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05 juillet 2008  

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LIVRE PREMIER - Les préliminaires du procès
III - La constitution du tribunal - p. 23 à 32


                                                        
I. Lettres de territorialité concédées à l'évêque de Beauvais par le chapitre de Rouen. — Lettres du roi d'Angleterre ordonnant de remettre la prisonnière à Cauchon, toutes les fois qu'il en fera la demande; se réserve de la reprendre si elle n'était pas condamnée.

II. Première délibération sur le procès le 9 janvier. — Notes sur les assesseurs. — Constitution des officiers judiciaires. — Seconde réunion le 13 janvier. — Troisième, le 23 janvier.

III. Quatrième, le 13 février, présence des six maîtres de Paris. Réunion le 10 février. — Délibération prétendue sur les informations préalables. — Conclusion qu'il faut citer l'inculpée à comparaître.

                                                        


  Pour des raisons que nous n'avons pas à exposer, le cardinal de La Rochetaillée, transféré au siège de Besançon, avait laissé celui de Rouen sans titulaire. La tentative, ou tout au moins le projet de la cour franco anglaise d'y faire asseoir l'évêque de Beauvais n'aboutit pas. Le 19 janvier 1431, Martin V préconisait pour l'archevêché de liouen Hugues d'Orges, évêque de Chalon-sur-Saône. Il n'entra dans sa nouvelle ville épiscopale que le 4 avril 1432, dix mois après le supplice de la Libératrice.

  Expulsé de Beauvais, Cauchon demanda au chapitre de Rouen des lettres de territoire afin de pouvoir faire le procès à la Vénérable. Elles lui furent accordées par un diplôme du 28 décembre 1430. Il y est dit que le seigneur évêque a démontré qu'il lui appartenait de procéder contre une femme, vulgairement appelée la Pucelle; femme désordonnée, se mettant, au mépris de toute pudeur, au-dessus des lois de son sexe ; bien plus, à ce qu'on assure, portant atteinte par ses paroles et ses actes à la pureté de la foi, transgressant plusieurs de ses enseignements, ayant sur ces points des sentiments malsains, suspecte et mal famée (1). Elle commettait de ces méfaits dans le diocèse dudit seigneur évêque, quand elle y a été prise. Ledit évêque a requis le digne duc de Bourgogne et le noble chevalier Jean de Luxembourg de la remettre entre ses mains ; en quoi sa requête était appuyée de celle du très chrétien roi de France et d'Angleterre, et DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS. Il a été fait droit à sa demande; ladite femme est présentement sous bonne garde à Rouen, où plusieurs motifs, tirés principalement des conjonctures des temps, demandent que son procès soit instruit. Voilà pourquoi ledit seigneur évêque de Beauvais sollicite du chapitre de pouvoir faire le procès sur le territoire du diocèse de Rouen ; ce que le chapitre lui concède, prescrivant à tous les diocésains de le seconder selon le droit, comme s'il était dans le diocèse de Beauvais.

  Mise en jugement pour la foi, la Vénérable aurait dû être renfermée dans les prisons ecclésiastiques. C'est vainement qu'elle l'a sollicité bien des fois; mais à la date du 3 janvier, le gouvernement anglais ordonnait de la remettre à l'évêque de Beauvais, toutes les fois qu'il la réclamerait. Voici, légèrement rajeunies, les lettres à ce sujet, telles qu'elles se trouvent au procès.

  « Henry, par la grâce de Dieu roi de France et d'Angleterre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Il est très notoire et public comment, depuis aucun temps déjà, une femme qui se fait appeler Jeanne la Pucelle, laissant l'habit et vêture de sexe féminin, s'est contre la loi divine, chose abominable à Dieu, réprouvée et défendue par toute loi, vêtue, habillée et armée en état et habit d'homme, a fait et exercé cruels actes d'homicides, et, comme l'on dit, a donné à entendre au simple
peuple, pour le séduire et abuser, qu'elle était envoyée de par Dieu, et avait connaissance de ses divins secrets ; ensemble plusieurs autres dogmatisations très périlleuses, et à notre sainte foi moult préjudiciables, et scandaleuses. En poursuivant lesquelles abusions (tromperies), et en exerçant hostilité à rencontre de nous et de notre peuple, elle a été prise armée devant Compiègne par aucuns de nos loyaux sujets, et depuis amenée prisonnière par-devers nous.
  Et parce que, de superstitions, fausses dogmatisations, et autres crimes de lèse-majesté divine, comme l'on dit, elle a été de plusieurs réputée suspecte, notée et diffamée, nous avons été requis très instamment par Révérend Père en Dieu, notre ami et féal conseiller l'évêque de Beauvais, juge ecclésiastique et ordinaire de ladite Jeanne, parce qu'elle a été prise et appréhendée es bornes et limites de son diocèse; nous avons été pareillement exhorté, PAR NOTRE TRÈS CHÈRE ET TRÈS AIMÉE FILLE L'UNIVERSITÉ DE PARIS, qu'icelle Jeanne veuillons faire rendre, bailler et délivrer audit Révérend Père en Dieu, pour l'interroger et examiner sur lesdits cas, et procéder contre elle selon les ordonnances et dispositions des droits divins et canoniques, appelés ceux qui seront à appeler.
  « Pour ce est-il que nous, qui pour révérence et honneur de Dieu, défense et exaltation de ladite sainte Église et foi catholique, voulons dévotement obtempérer comme vrai et humble fils de sainte Église, aux requêtes et instances dudit Révérend Père en Dieu, ET EXHORTATIONS DES DOCTEURS ET MAITRES DE NOTRE DITE FILLE L'UNIVERSITÉ de Paris, ordonnons et consentons que toutes et quantes fois que bon semblera audit Révérend Père en Dieu, icelle Jeanne lui soit baillée et délivrée réellement et de fait par nos gens et officiers, qui l'ont en leur garde, pour icelle interroger et examiner et faire son procès, selon Dieu, raison et les droits divins et saints canons, par ledit Révérend Père en Dieu. Si donnons en mandement à nos dites gens et officiers, qui icelle ont en garde, qu'audit Révérend Père en Dieu baillent et délivrent réellement et de fait, sans refus ou contredit aucun, ladite Jeanne, toutes et quantes fois que par lui en seront requis: mandons en outre à tous nos justiciers, officiers et sujets, tant Français comme Anglais, que audit Père en Dieu et à tous autres, qui sont et seront ordonnés pour assister, vaquer et entendre audit procès, ne donnent de fait ni autrement aucun empêchement ou obstacle ; mais si requis en sont par ledit Révérend Père en Dieu, leur donnent garde, aide et défense, protection et confort, sous peine de griève punition.
  Toutefois, c'est notre intention de ravoir et de reprendre par devers nous icelle Jeanne, si ainsi était qu'elle ne fût convaincue ou atteinte des cas dessus dits, ou d'aucuns d'eux, ou d'autres touchant ou regardant notre dite foi.
  En témoin de ce, nous avons fait mettre notre scel ordinaire, en l'absence du grand, à ces présentes. Donné à Rouen, le tiers jour de janvier, l'an de grâce mil CCCCXXX, et de notre règne le IXe. Sic signata ; Par le roi, à la requête de son grand conseil, J. de Rinel (2). »

Ainsi le gouvernement anglais prend ses précautions pour que, si la sainte fille ne succombe pas sous une sentence sacrilège, elle n'échappe pas de ses mains. Pas une mention des jugements si favorables à l'accusée en dehors du
parti anglais : pas même une allusion. Le port de l'habit viril, la grande accusation, est donné comme une monstruosité sans nom. Le roi se couvre de l'autorité de l'Université de Paris et de la requête de l'évêque de Beauvais; l'évêque de Beauvais de l'autorité de l'Université, et allègue l'ordre du roi ; l'Université seule n'allègue pas une impulsion venant d'ailleurs.

                                                                             *
                                                                       *         *
II

  C'est au nom de Pierre Cauchon qu'est rédigé le procès tout entier; l'évêque de Beauvais est censé y parler du commencement à la fin. Il nous dit donc que, le 9 janvier, il a réuni dans le lieu des séances du conseil royal, près du château, les docteurs et maîtres Gilles, abbé de la Sainte-Trinité de Fécamp, docteur en théologie ; Nicolas, abbé de Jumièges, docteur en droit canon: Pierre, prieur de Longueville, docteur en théologie ; Raoul Roussel, trésorier de l'église de Rouen, docteur dans l'un et l'autre droit; Nicolas Venderès, archidiacre d'Eu, Rober Barbier, licenciés tous deux dans l'un et l'autre droit; Nicolas Couppequesne, bachelier en théologie : Nicolas Loyseleur, maître ès arts.

  M. de Beaurepaire, dans ses notes sur les juges de la Pucelle, a tiré des archives de Rouen et notamment des registres du chapitre, de précieuses notes sur chacun de ces personnages.

  L'abbé de Fécamp, Gilles Duremort, dont il vient d'être dit un mot, était très avant dans les faveurs de la cour anglaise et de Bourgogne. Il fut chargé de nombreuses ambassades ; il avait, a-t-il été déjà dit, de forts appointements, comme membre du conseil royal, où il fut admis dans les premiers mois de 1428. L'abbé de Fécamp ne possédait pas seulement un bel hôtel à Rouen, lieu ordinaire de sa résidence ; un vaste territoire relevait de sa juridiction. Devenu évêque de Coutances en octobre 1439, il mourut à Rouen, le 20 juillet 1444 (3).

  L'abbé de Jumièges, Nicolas Leroux, était issu d'une noble famille de Rouen. Abbé d'abord de la Croix-Saint-Leuffroy, il l'était devenu de Jumièges en 1418. Il ne devait survivre que de quelques jours à la victime du Vieux-Marché, contre laquelle il n'a pas porté de jugement compromettant (4).

  Le prieur de Longueville, Pierre Miget, avait obtenu du roi Henri V, le 20 octobre 1420, la restitution de ses revenus. Il résidait habituellement à Rouen, comme les précédents (5) ; ce qui explique qu'ils aient été des premiers convoqués.

  Le trésorier du chapitre, Raoul Roussel, s'était do bonne heure rallié au gouvernement anglais ; avait été fait chanoine dès le mois de décembre 1420, maître des requêtes du roi et du régent, membre du conseil royal. C'était parmi ses collègues un des personnages les plus importants. Leurs suffrages l'élevèrent, en 1443, au siège métropolitain, à la suite de la mort de Louis de Luxembourg ; il l'occupa jusqu'à sa mort, le 31 décembre 1452 (6).

  Nicolas de Venderès fut un des trois ecclésiastiques signataires de la composition de Rouen, le 13 janvier 1419. Il en fut successivement récompensé par une stalle au chapitre, l'archidiaconé d'Eu. A plusieurs reprises, il fut vicaire général du diocèse, et il disputa, en 1423, le siège archiépiscopal à La Rochetaillée. Il mourut à Rouen le 1er août 1438 (7).

  Robert Barbier, chanoine à partir de 1419, fut à plusieurs reprises délégué aux États de la province (8).

  Couppequesne, chanoine dès le 20 mars 1423, fut nommé, par le droit de régale, à la place d'un chanoine qui s'était enfui vers le parti français. Moins de trois mois avant la date de cette séance, il avait harangué Bedford, quand il était venu prendre place au chapitre (9).

  Nicolas Loyseleur a déjà été qualifié, et le sera dans la suite. Chanoine de Chartres, son diocèse d'origine, Henri V, par droit de régale, en fit un chanoine de Rouen à la date du 19 décembre 1421. C'était, dit M. de Beaurepaire, à n'en pas douter, un homme en faveur auprès des chefs du gouvernement anglais (10). Manchon, dans une de ses dépositions, le représente comme un des familiers de l'évêque de Beauvais et tenant le parti des Anglais, car autrefois, le roi de France étant devant Chartres, il alla quérir le roi d'Angleterre pour faire lever le siège (11). Simple maître ès arts, et non pas docteur, comme je l'ai avancé ailleurs à tort, il devait suppléer par l'intrigue à ce qui lui manquait du côté des grades universitaires.

  C'est avec pareils conseillers que Cauchon ouvrit le procès. Après leur avoir exposé ce qui avait été fait jusqu'alors, il leur demanda ce qu'il y avait à faire pour donner suite à ces commencements. Les conseillers répondirent qu'avant tout, il fallait faire des informations sur les actes et les paroles de l'accusée. Cauchon reprit que par son ordre des informations avaient été faites, qu'il s'en ferait encore, et que communication leur en serait donnée.

  L'avis des mêmes conseillers fut qu'il devait être procédé à la nomination d'officiers, auxquels seraient confiées les diverses charges requises pour la bonne conduite du procès. Cauchon affirme que, après délibération avec ses assesseurs, il a fait sur leur avis les choix qui suivent :
  Vénérable et discrète personne, Jean d'Estivet, chanoine de Bayeux et de Beauvais, est constitué promoteur de la cause avec tous les droits et devoirs afférents à sa charge. Il se peindra lui-même dans son œuvre.
  Guillaume Colles, dit Boisguillaume, et Guillaume Manchon, deux des douze notaires apostoliques de la cour archiépiscopale de Rouen, sont investis de l'office de notaires ou greffiers.
  Jean Fontaine, maître ès arts et licencié en décret, est désigné comme commissaire, conseiller examinateur des témoins qui seront produits par le promoteur (il n'en a pas produit un seul); il doit suppléer Cauchon quand il sera absent. Ce choix même fait connaître ses dispositions. Pour son honneur, il trompera l'attente de celui qui l'a choisi.
  Jean Massieu, doyen de la chrétienté de Rouen, reçoit la commission d'huissier. Il est chargé de porter et de signifier les ordres et commandements de l'évêque de Beauvais. Il sera dit un mot de sa conduite, avant d'entendre ses dépositions à la réhabilitation.
  L'instrument porte les diplômes d'institution de ces officiers judiciaires, avec les formules propres à ces sortes d'actes et le témoignage rendu à l'idonéité de chacun (12).

  Le 13 janvier, sur convocation, étaient présents dans la maison de Cauchon, l'abbé de Fécamp, Nicolas de Vendères, Nicolas Couppequesne, Jean Fontaine, Nicolas Loyseleur, et l'Anglais Hayton, bachelier en théologie, secrétaire des commandements du roi et du régent, dont l'assidue
présence aux délibérations n'a pas été assez remarquée. Cauchon résume ainsi cette séance : « Nous leur avons exposé ce qui avait été fait dans la séance précédente, et nous leur avons demandé ce qui devait être fait à la suite. Par notre ordre lecture leur a été donnée des informations recueillies au lieu d'origine, et dans divers autres lieux, de mémoires composés tant sur ces informations que sur divers autres points publiés par la renommée. Les assistants, toutes choses vues et entendues, ont été d'avis qu'il fallait composer, en bonne et due forme, des articles qui permettraient d'examiner avec plus d'ordre et de méthode, s'il y avait lieu à une citation et à une poursuite en matière de foi. En conformité à cet avis, nous avons conclu à la rédaction des articles demandés, et nous l'avons confiée à des hommes bien connus pour leur science du droit divin et humain. Ils se sont empressés de se rendre à notre demande, et se sont mis à l'oeuvre les jours suivants : dimanche, lundi et mardi (13). »

  Cauchon nous dit avoir fait lire les informations prises au lieu d'origine et ailleurs. Quelles étaient-elles? Pas un mot. Par qui avaient-elles été fournies ? Moreau nous dira plus loin que le bailli d'Andelot, Gérard Petit, fut outrageusement injurié pour n'avoir découvert sur l'inculpée que ce qu'il voudrait avoir été recueilli sur sa propre sœur. Son greffier, Nicolas Bailly, ne fut pas mieux traité par le bailli de Chaumont. Des mémoires composés sur pareil fond ne pouvaient qu'être favorables; des rumeurs recueillies auprès d'ennemis, contredites par des jugements contraires beaucoup plus étendus, n'autorisaient pas une mise en accusation.

  Dix jours après, le 23 janvier, les mêmes conseillers se réunirent dans la maison de Cauchon. Cauchon rend compte de ce qui se passe dans cette séance dans les termes suivants : « Nous avons fait lire devant eux les articles composés par notre ordre conformément à la décision prise précédemment, et nous leur avons demandé ce que, dans leur sagesse, ils en pensaient, et ce qui devait être fait à la suite. Ils ont répondu que les articles étaient en bonne et due forme, qu'il fallait poser les questions conformément à leur teneur, ajoutant que nous, évêque, pouvions et devions procéder à l'informatiou préparatoire sur les actes et les paroles de ladite femme prisonnière. Occupé que nous étions ailleurs, nous avons commis, pour la faire en notre lieu et place, maître Jean Fontaine, licencié en droit canon, précédemment nommé (14). »

  Quels sont ces articles ? sur quoi portaient-ils ? L'instrument judiciaire n'en dit pas un mot. Il y aura lieu de discuter l'assertion de Quicherat, qui prétend que ce sont les soixante-dix articles dont se compose le réquisitoire de D'Estivet. L'on se demande aussi ce qu'est cette instruction préparatoire différente des informations mentionnées dans la séance du 13 janvier, et des articles que l'on dit en être le résumé. Vingt jours s'écoulèrent sans que le procès mentionne une nouvelle séance. Elle eut lieu le 13 février.

                                                                             *
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III

  Le 13 février, se réunirent dans la maison de Cauchon les assesseurs déjà mentionnés, et les six maîtres, mandés de Paris, qui allaient avec Pierre Cauchon devenir les meneurs du procès. Le choix, quel qu'en soit l'auteur, était tombé sur ce que l'Université anglo-bourguignonne regardait comme ses hommes les plus éminents.
  Tel était bien Jean Beaupère. On le trouve dans les plus grave affaires de l'Alma Mater, dans les ambassades qu'elle envoie aux princes, aux papes, aux assemblées ecclésiastiques. Recteur de l'Université dès 1411, les canonicats s'accumulèrent sur sa tête. Il était originaire du diocèse de Nevers (15).
  Nicolas Midi, d'après Du Boulay, fut porté au rectorat à la suite du triomphe des Bourguignons, en 1418. Cela nous dit assez les sentiments qui l'animaient. Il harangua Henri VI en décembre 1431, lorsque le jeune roi vint se faire sacrer à Paris (16).
  Pierre Maurice avait été porté au rectorat en 1427; il harangua le jeune roi Henri VI à son entrée à Rouen (17), il mourut en 1436, assez jeune, ce semble.
  L'on a déjà vu que ces trois délégués avaient été ou allaient être pourvus d'un canonicat dans le chapitre de Rouen.
  Thomas de Courcelles, quoique âgé seulement de trente ans, avait été déjà deux fois recteur de l'Université. Il jouissait d'une influence qui devait aller grandissant, en faire le grand antagoniste des privilèges de la Chaire apostolique (18).
  Jacques de Touraine, dit encore Texier, Frère Mineur, était en grande réputation de doctrine (19).
  Les auteurs du Cartulaire ont découvert que Gérard Feuillet était aussi Frère Mineur, et avait été reçu maître en théologie le 30 mars 1430.

  Avec ces assesseurs comparurent les officiers judiciaires précédemment nommés. Ils prêtèrent serment. Ils n'avaient donc pas assisté aux séances précédentes, ou s'ils y avaient assisté, ce n'était pas après avoir rempli les formalités exigées par le droit.
  « Les jours suivants, le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dit Pierre Cauchon, Fontaine, nommé par nous commissaire, procéda, en compagnie des greffiers susdésignés, à l'information préparatoire que nous avions prescrite. »

  Il l'avait prescrite le 23 janvier. Il semble bien qu'elle avait du être faite durant ces vingt jours. Elle ressortait tout naturellement des articles, et n'aurait du être que la mise en ordre de l'enquête faite à Domrémy, et en d'autres lieux, des mémoires, des rumeurs mentionnés dans la séance du 13 janvier. Encore aurait-il fallu indiquer les sources de ces incriminations et leur valeur.

  Le 19 février, premier lundi de carême, nouvelle réunion des mêmes assesseurs dans la maison d'habitation de l'évêque de Beauvais, qui la résume dans les termes suivants : « Nous avons exposé aux maîtres susdits comment, après avoir entendu certains articles sur les paroles et les faits attribués à la femme susnommée, remise entre nos mains par le roi, nous avons ordonné une information préparatoire, à l'effet de savoir s'il y avait une raison suffisante de citer et d'évêquer cette femme en jugement pour cause de la foi. Lecture leur a été donnée des articles susdits et des dépositions des témoins contenues dans ladite information. Après avoir ouï cette lecture, les susdits seigneurs et maîtres en ont plus pleinement considéré l'exposé, ils en ont délibéré longuement et mûrement. Leurs délibérations, leurs avis entendus, nous avons arrêté que ces informations et d'autres motifs étaient une cause suffisante pour citer et appeler ladite femme en jugement sur la foi ; et nous avons résolu qu'elle fut citée et appelée pour répondre à certaines interrogations qui lui seraient faites sur la foi (20). »

  Quels étaient les témoins dont il est ici question, leurs noms, leurs qualités, où et comment ont-ils été entendus? Que disait cette information préparatoire dont il est toujours question ? Cauchon sent bien qu'elle est indispensable pour qu'il ait droit d'engager le procès. C'est ce qui lui a été d'abord demandé par ses assesseurs; et il s'est hâté de la promettre. L'on devrait en trouver la teneur dans l'instrument judiciaire, chargé d'ailleurs de pièces de pure formalité. Celle-ci est essentielle; l'on n'en trouve pas l'ombre.

  Les assesseurs sont dits en avoir longuement et mûrement délibéré. Courcelles est au nombre de ces assesseurs. Interrogé à la réhabilitation sur cette pièce capitale, il répondra n'en avoir aucun souvenir. Comment document si important n'aurait-il laissé aucune trace dans sa mémoire qui devait être bonne ?

  Le greffier Manchon devait prendre note de ces longues et mûres délibérations. La rédaction définitive aurait dû lui rappeler, ainsi qu'à Courcelles, au moins le fond de cette information préparatoire, objet de longues et mûres délibérations. Il n'a pas conservé le moindre souvenir de son existence. Les juges de la révision se donnèrent d'immenses mouvements pour retrouver ce qui devait être à la base du procès. Personne n'avait rien vu.

  Il faut en conclure qu'elle n'exista pas; ou si l'évêque de Beauvais a essayé d'en montrer quelque ombre, c'était si insuffisant qu'il n'a pas osé en consigner la moindre trace dans le procès-verbal. L'échafaudage d'iniquité qu'il méditait se serait écroulé par la base. De là cette lacune capitale à l'ouverture même du procès. Cauchon n'ose pas affirmer que les assesseurs ont été d'avis qu'il y avait lieu d'engager des poursuites; il dit qu'après avoir entendu leurs avis et délibérations, il les a prescrites.

  Le vague le plus absolu règne dans la rédaction de ces cinq premières séances, riches de pièces de pure formalité, dénuées de ce qu'il y avait d'essentiel. Sur quoi se basaient Courcelles et Manchon quand longtemps après ils firent cette rédaction? N'est-il pas vraisemblable qu'ils auront arrangé tout cela au gré de Cauchon, voilant le plus possible le vice initial qui entache l'oeuvre entière ? Il en existe bien d'autres.



                                                


Source : Edition de la Librairie catholique Em. Vitte - 1901.
Nota : publication sans aucune garantie d'exactitude parfaite avec le texte original.

Notes :
1 « Contra quamdam mulierem, vulgariter Johannam la Pucelle nuncupatam, se inordinate, præter et contra statum muliebrem et sexum, derelicto omni pudore, geren
tem et inverecunde habentem ; quin imo, ut fertur, præter, citra et contra fidem catholicam et in denigrationem aliquorum fidei orthodoxæ articulorum plura seminantem, proferentem et agentem, etc. » (Procès, p. 20.)

2 Procès, I, p. 18.

3 Notes, p. 101.

4 Ibid., p. 106.

5 Ibid., p. 109.

6 Notes, p. 90.

7
Ibid., p. 94.

8 Ibid., p. 75.

9 Ibid., p. 60.

10 Ibid., p. 77.

11 Procès, II, p. 10.

12 Procès, I, p. 5-27.

13 Procès, I, 27.

14 « Ulterius dixerunt nos episcopum prædictum posse et debere procedere ad informationem præparatoriam super actis et dictis supradictif maliens incarceratæ faciendam.» (Ibid., p. 29.)

15 DE BEAUREPAIRE, Notes, p. 27. Cf. Cartulaire, IV, table, au mot Beaupère.

16 Notes, p. 88; Cartul., à la table; L'Université de Paris au temps de Jeanne d'Arc, p. 127.

17 Notes, p. 80.

18 Voir La Pucelle dev. l'Ég. de son temps, p. 120 et seq. ; L'Université de Paris au temps de Jeanne d'Arc, p. 20c, 65; Cartulaire, table, au mot Courcelles.

19 Cartulaire, § 2466.

20 « Ipsisque præsentibus, articulos præmissos et depositiones testium in præmissa informatione contentos perlegi fecimus. Qui quidem domini et magistri, præmissis auditis et plenius consideratis, longam et maturam super his deliberationem habuerunt, et tandem nos, eorum consiliis et deliberationibus habitis, decrevimus sufficientem, ex informationibus et aliis, materiam nos habere, propter quam præfata mulier in causam fidei citari et evocari deberet. » (Procès, I. p. 32.)



La vraie Jeanne d'Arc
tome V "La martyre"
J.B.J. Ayroles - 1901

Index

Bref de Léon XIII
Préface

Livre I :
les préliminaires du procès.
chap. I

chap.II
chap.III
chap.IV

Livre II :
la martyre d'après les témoins de sa passion et de son supplice.
chap. I
chap.II
chap.III
chap.IV





maj : 2/12/2007
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