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LIVRE II -
La martyre d'après les témoins de sa passion et de son supplice
I - Les quatre enquêtes sur la passion et le supplice de la Vénérable - p. 39 à 53 |
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I. Enquête ordonnée par Charles VII et faite par Bouillé, doyen de Noyon, en 1450.
II. Le légat d'Estouteville s'entremet de l'affaire de la révision avec ses théologiens
Pontanus et Lellis. — Il commence une enquête qui porte sur douze articles. Mai
1452. — Ces articles.
III. Il se substitue le trésorier Philippe de La Rose, qui, avec Bréhal, recommence les
informations et fait un questionnaire en vingt-sept articles. — Ces articles.
IV. L'enquête ordonnée par les commissaires de Calixte III.
V.
Les trente-deux articles
sur lesquels les témoins sont interrogés.

Tenter la révision du procès, tant que l'Anglais restait maître de Rouen, était impossible. L'on ne possédait pas l'instrument judiciaire ; l'on ne pouvait pas faire comparaître les témoins. Un ordre royal imposait à tout sujet de la couronne britannique de s'opposer à la révision dans la mesure de son possible, à plus forte raison ne devait-il pas s'y prêter. Charles VII entrait à Rouen le 10 novembre 1449 ; le 15 février 1450 il ordonnait à Guillaume Bouillé, docteur en théologie, doyen de Noyon, d'étudier le procès, de recueillir tout ce qui avait trait au drame lugubre, l'investissait à cet effet des pouvoirs les plus étendus et lui prescrivait de lui faire un rapport sur ce qu'il aurait découvert (1). Bouillé entendit sept témoins : les quatre Dominicains Jean Toutmouillé, Guillaume Duval. Isambart de La Pierre, Martin Ladvenu, le greffier Guillaume Manchon, l'appariteur Jean Massieu, et Jean Beaupère, alors retiré dans son canonicat de Besançon, mais venu à Rouen pour un motif qui sera exposé plus loin. Les informations de Bouillé ne pouvaient être qu'un titre pour demander une révision à l'Église, puisque c'était en se couvrant indignement de
l'autorité de l'Eglise que la Martyre avait été condamnée. Les dépositions
entendues par commission royale ne sont pas entrées dans l'instrument
du second procès; elles sont en français. De L'Averdy les imprima,
d'après un manuscrit de la bibliothèque de Soubise (2), dans le volume
qu'il consacra à l'étude du double instrument. Quicherat les a reproduites.
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* *
II
La Providence amena en France, pour seconder le désir de révision de Charles VII, un des personnages les plus éminents de la cour pontificale. Guillaume d'Estouteville, allié à la famille royale, que Nicolas V avait envoyé au delà des monts avec le titre de légat a latere. Venu à Rouen pour une autre affaire, il ouvrit avec l'inquisiteur Jean Bréhal une première enquête sur ce que le bruit public attestait de l'innocence de la victime du Vieux-Marché (3). Il amenait avec lui un fameux canoniste,
Paul Pontanus, et un théologien de grand mérite, Théodore de Lellis. Ils
examinèrent le procès ; il a été parlé dans La Pucelle devant l'Église de son
temps du résultat de leurs études (p. 241 et seq.). Le 2 mai 1452, d'Estouteville fit comparaître cinq témoins, parmi lesquels trois, Guillaume Manchon, Isambert de La Pierre, Martin Ladvenu, avaient déjà fait une déposition devant le doyen Bouillé. Pierre Miget, Pierre Cusquel furent interrogés pour la première fois. Ils répondirent sur les douze assertions suivantes :
« I. C'est par passion que feu le seigneur Cauchon a fait son procès à la défunte Jeanne, vulgairement dite la Pucelle. Il la poursuivait et la haïssait parce qu'elle combattait les Anglais. Il voulait par tous moyens
satisfaire la soif qu'il avait de sa mort (4).
« II. Ledit évêque somma par lettres le duc de Bourgogne et le comte de Ligny d'avoir à livrer la jeune tille au roi d'Angleterre d'abord, mettant ainsi l'Église au second plan : Ecclesiam in hoc postponens. Il a demandé ensuite qu'elle lui fut remise, promettant à cet effet d'abord six mille francs, et ensuite dix mille à ceux qui l'avaient prise, ne regardant pas à la somme, mais seulement au moyen de l'avoir en sa puissance.
« III. Elle était très redoutée des Anglais, qui voulaient par tous moyens imaginables la faire mourir, et par sa mort se délivrer de l'effroi qu'elle leur causait.
« IV. Ledit évêque, fauteur du parti anglais, permit, même avant d'avoir pris connaissance de la cause, que ladite Jeanne fut dès le commencement du procès renfermée dans le château de Rouen, dans des prisons laïques, sous la garde de ses ennemis, encore qu'il existât des prisons ecclésiastiques bonnes et convenables, où l'on pouvait, conformément à la loi, renfermer les prisonniers, quels que fussent leurs crimes contre la foi.
« V. Ledit évêque n'était pas juge compétent; Jeanne lui a souvent contesté ce titre, en alléguant de justes motifs.
« VI. Jeanne était une jeune fille simple, bonne et catholique, désireuse de se confesser souvent et d'entendre la messe. Sa fin a démontré à tous les assistants qu'elle était fidèle chrétienne.
« VII. Durant le procès, elle a plusieurs fois protesté soumettre tous ses faits et toutes ses paroles au jugement de l'Église et de notre Seigneur le Pape. Ce qu'elle disait semblait procéder du bon esprit plus que du mauvais.
« VIII. Jeanne, pressée de se soumettre à l'Église, ne comprenait nullement ce qu'il fallait entendre par l'Église; elle n'entendait pas par ce mot rassemblée des fidèles ; elle croyait, elle comprenait que l'Église dont on lui parlait, c'étaient les ecclésiastiques qui étaient là présents, et qui étaient partisans des Anglais.
« IX. Pourquoi la condamner comme relapse, alors qu'elle voulait se
soumettre à l'Église ?
« X. Après qu'elle eut été condamnée à se rétracter et à prendre l'habit féminin, on la contraignit de reprendre l'habit viril. C'est sur cela que les prétendus juges la déclarèrent relapse ; ils cherchaient non à la ramener, mais à la faire mourir.
« XI. Les juges savaient d'une manière certaine que Jeanne s'était soumise au jugement et à la détermination de sainte Mère l'Église, et qu'elle était fidèle catholique. Néanmoins, soit parce qu'ils étaient à l'excès partisans des Anglais, soit parce qu'ils n'osaient résister à l'intimidation et aux menaces de ces mêmes Anglais (5), ils la condamnèrent contre toute justice à la peine de hérétiques, à la peine du feu.
« XII. Toutes et chacune de ces assertions, la condamnation de Jeanne, la haine des juges, leur partialité, furent et sont du domaine public. On
l'affirme couramment, c'est notoire, c'est le dire de la ville et du diocèse
de Rouen, du royaume de France tout entier (6). »
Tels sont ces douze premiers articles.
Les greffiers étaient Dauvergne et socius, de pitoyables latinistes comme en fait foi la rédaction des articles, et généralement tout ce qui
dans le procès a été rédigé par eux.
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* *
III
Le légat quitta Rouen après l'audition de cinq témoins seulement. Le
4 mai, par une délégation écrite, il se substitua le trésorier du chapitre,
Philippe de La Rose : c'était un homme entouré de l'estime de ses collègues. On le vit bien quelques mois après. Lorsque le siège de Rouen vint encore à vaquer par la mort de l'archevêque Roussel, les suffrages du chapitre se portèrent en nombre égal sur le trésorier et sur Richard de Longueil. Nicolas V trancha le différend en ajoutant l'archevêché de Rouen aux archevêchés, évêchés et abbayes déjà possédés par d'Estouteville.
Un nouveau questionnaire fut présenté par le promoteur de l'enquête, Guillaume Prévoteau. De douze, les articles furent portés à vingt-sept. On peut remarquer que Cauchon y est moins pris à partie que dans le questionnaire précédent. C'est aux Anglais que l'on s'attaque directement.
Les cinq témoins entendus par d?Estouleville furent interrogés de noueau sur les vingt-sept articles. Il faut avoir ces articles sous les yeux comme les douze articles précédents, puisque les greffiers, toujours les mêmes, se contentent souvent dans leur rédaction de résumer les dépositions par des phrases comme celles-ci : Le témoin affirme que l'article est vrai, il ne sait rien sur cet article, il ne le croit pas vrai, etc.
Voici la traduction de ce latin prolixe, dont les phrases sont platement et incorrectement construites. Le sens en sera scrupuleusement respecté :
« I. Jeanne, pour être venue au secours du très chrétien roi de France et avoir porté les armes contre les Anglais, fut de leur part l'objet d'une haine mortelle. Ils voulaient sa mort à tout prix (7).
« II. Les nombreuses et sanglantes défaites infligées aux Anglais par Jeanne la leur avaient rendue très redoutable. Pour ce motif ils cherchaient par tous les moyens en leur pouvoir a la faire mourir, afin de n'en avoir plus rien à craindre.
« III. Pour donner à sa mort quelque couleur et quelque apparence de justice, ils la transférèrent à cette ville de Rouen alors sous leur tyrannique domination, et contre cette fille détenue dans les prisons du château, ils firent par crainte et par contrainte instruire un procès en matière de foi.
« IV. Les juges, les assesseurs, les consulteurs, le promoteur et tous ceux qui intervinrent au procès, ne pouvaient, sous l'impression des très graves menaces et de la terreur, juger en liberté. Ils devaient en tout agir selon l'impulsion des Anglais, s'ils voulaient se soustraire à de graves périls, même de mort.
« V. Les greffiers tenant la plume dans cette cause, sous la pression de la même crainte et des mêmes menaces, ne pouvaient ni écrire, ni rédiger leurs actes conformément à la vérité et aux vraies réponses de Jeanne.
« VI. Les greffiers par ce sentiment étaient empêchés, bien plus, recevaient défense expresse d'insérer dans leurs actes les paroles qui faisaient pour l'accusée et l'excusaient : on les contraignait de les omettre, et d'en écrire de compromettantes qu'elle n'avait jamais prononcées.
« VII. Sous cette impression de crainte et de terreur, nul n'osait donner conseil à Jeanne, défendre sa cause, l'excuser, la diriger, l'instruire, la défendre en quoi que ce soit. Pour avoir dit quelques mots en sa faveur, quelques uns furent en très grand péril de mort, les Anglais voulant les jeter à la rivière comme rebelles, ou s'en défaire par d'autres genres de mort.
« VIII. Jeanne était détenue dans des prisons particulières et laïques, les fers aux pieds et enchaînée; personne ne pouvait lui parler afin qu'elle ne put en rien se défendre : on avait été jusqu'à apposer des gardes à cet effet.
« IX. Jeanne était une fille d'environ XIX ans, simple, sans connaissance du droit ni de la procédure, incapable dans une cause si grave et si difficile de se défendre par elle-même et sans un guide pour la diriger.
« X. Brûlant du désir de sa mort, les Anglais allaient de nuit près de sa prison, feignant le langage de ses révélations, l'engageant, si elle voulait échapper à la mort, à ne pas se soumettre à l'Église.
« XI. Les interrogateurs, pour la prendre par ses paroles, lui posaient des questions difficiles et embrouillées; le plus souvent ils l'interrogeaient sur des matières dont elle ne savait pas le premier mot.
« XII. Ils la fatiguaient par la longueur de leurs interrogatoires, espérant que, vaincue par l'ennui, ils finiraient, au milieu de tant de questions
par surprendre sur ses lèvres quelque parole à son désavantage.
« XIII. Fréquemment, tant en séance qu'en dehors, Jeanne a affirmé et protesté ne vouloir rien tenir de contraire à la foi catholique: que si dans ses paroles et ses actes il y avait quelque chose qui s'en écartât, elle voulait le rejeter et s'en rapporter au jugement des clercs.
« XIV. Pareillement, Jeanne, tant en séance qu'en dehors, a professé à plusieurs reprises soumettre sa personne et tous ses actes au jugement de l'Église et de notre seigneur le Pape. Elle a affirmé qu'elle serait bien peinée s'il y avait en elle quoi que ce soit d'opposé à la foi chrétienne.
« XV. Ces paroles de soumission à l'Église, souvent proférées, tant au cours du procès qu'en dehors, les Anglais et leurs partisans ne permirent pas, ils défendirent de les écrire et de les mentionner dans les actes du prétendu procès ; ils en firent frauduleusement coucher de différentes.
« XVI. Il fut toujours, il est contraire à la vérité que Jeanne ait jamais affirmé ne vouloir pas se soumettre au jugement de sainte mère Église, même militante (8).
« XVII. Au cas où l'on pourrait établir que Jeanne dans quelques paroles aurait affirmé ne pas se soumettre à l'Église, le promoteur soutient que Jeanne n'a nullement compris ce que c'était que l'Église : elle n'entendait pas par ce mot rassemblée des fidèles ; elle croyait, elle comprenait que, dans le sens des interrogateurs, l'Église c'étaient les ecclésiastiques fauteurs des Anglais qui étaient sous ses yeux.
« XVIII. Ledit prétendu procès fut originairement écrit en français, et ensuite traduit en latin, peu fidèlement. L'on y a tronqué plusieurs passages qui excusaient Jeanne; l'on en a inséré, contrairement à la vérité, plusieurs autres qui aggravaient sa situation; d'où il résulte que ledit procès diffère de l'original dans plusieurs points, même substantiels.
« XIX. Il en résulte encore que lesdits procès et la sentence ne méritent pas le nom de jugement : l'on ne peut pas appeler jugement un acte dans lequel la crainte enlève la liberté d'appréciation à ceux qui jugent, à ceux qui sont consultés, aux assesseurs.
« XX. De ce qui vient d'être dit, il suit que ledit prétendu procès est fautif dans plusieurs de ses parties, vicieux, altéré, imparfaitement, infidèlement rédigé, si vicieux qu'il ne mérite aucune foi.
« XXI. La conséquence de ces considérations et d'autres encore, c'est que ledit procès et sentence sont nuls et de toute injustice ; l'ordre prescrit par le droit n'y a été nullement gardé ; ils ont été faits et rendus par des juges incompétents, sans juridiction dans pareille cause et sur semblable personne.
« XXII. Par ailleurs procès et sentence sont entachés de nullité et de manifeste iniquité, parce que dans une cause de telle gravité l'on n'a fourni à Jeanne aucun moyen de défense ; bien plus, la défense qui est de droit naturel lui a été soustraite par plusieurs voies détournées.
« XXIII. Encore qu'il fût constant à ceux qui se donnaient pour juges que Jeanne s'était soumise au jugement et à la détermination de sainte mère Église, qu'elle était fidèle catholique, et que comme telle ils aient décidé qu'il fallait lui donner la communion du corps du Seigneur, néanmoins, partisans à l'excès des Anglais, impuissants à résister à la frayeur de leurs menaces, ils l'ont, par une souveraine injustice, condamnée comme hérétique à la peine du feu.
« XXIV. De fait, sans que le juge séculier prononçât de sentence, lesdits Anglais, parmi lesquels se trouvait un grand nombre d'hommes d'armes, saisis comme d'une rage barbare, la conduisirent au supplice.
« XXV. Ladite Jeanne, toujours, mais surtout à sa dernière heure, se conduisit en catholique et en sainte (catholice et sancte se habuit), recommandant son âme à Dieu, acclamant à grands cris jusqu'à son dernier soupir le nom de JÉSUS, en sorte qu'elle a fait couler d'abondantes larmes des yeux de tous les assistants, et même des Anglais ses ennemis.
« XXVI. Tout ce qui vient d'être dit, tant en général qu'en particulier, les Anglais, en fait mais pas en droit, par les moyens indiqués, l'ont attenté par eux-mêmes ou par leurs instruments, parce qu'ils redoutaient très fort ladite Jeanne, soutien de la cause du très chrétien roi de France ; ils la haïssaient et la poursuivaient d'une haine mortelle; ils voulaient aussi, par là, jeter l'infamie sur ledit roi très chrétien pour avoir usé du secours d'une femme flétrie par une telle condamnation.
« XXVII. Tout ce qui vient d'être énoncé, tant en général qu'en particulier, est attesté par la voix publique, par la renommée ; ce sont des
assertions courantes, le dire commun, notoire, dans la ville et le diocèse
de Rouen, et dans tout le royaume de France. »
Le promoteur se réserve d'ajouter en temps et lieu des articles plus étendus si le besoin de la cause le demande. Il fait les protestations
accoutumées.
Le questionnaire, comme on le voit, laisse de plus en plus de côté les personnes, pour s'en prendre d'une manière générale aux Anglais. Seize témoins furent interrogés sur ces 27 articles, parmi lesquels Manchon, Ladvenu et Isambart de La Pierre avaient déjà déposé dans les enquêtes de Bouillé et de d'Estouteville. Le procès n'était pas juridiquement
ouvert : il ne pouvait l'être que par Rome, qui ne s'était pas encore
prononcée. Ces dépositions étaient de nature à l'éclairer ; Pontanus,
Lellis et surtout d'Estouteville devaient très probablement travailler a
obtenir la révision ; aux mémoires composés par les deux premiers
s'ajoutaient ceux qu'écrivaient vers ce temps Cybole, Bouillé et Montigny.
*
* *
IV
Revenir sur une cause déjà jugée est toujours une grave affaire. Elle l'était particulièrement dans le cas présent. On s'exposait au ressentiment
d'une très grande puissance catholique, l'Angleterre : elle avait pris
l'engagement de couvrir tous ceux qui, à un titre quelconque, étaient
intervenus dans la condamnation et le martyre ; elle avait donné l'ordre à tous ses sujets de s'opposer à ce que la cause fût portée devant le
Saint-Siège ou le Concile: elle avait même demandé à ses alliés de joindre
leurs efforts à ceux de ses sujets.
Une autre puissance était peut-être plus à redouter; c'était l'Université de Paris, la grande coupable, si prompte alors à s'insurger contre les actes de la Papauté. Elle fut écartée, par la raison, bien insuffisante, qu'elle avait été trompée par la rédaction frauduleuse des douze articles. Seul, Bréhal dans son mémoire, osa la mettre en cause.
Les demandeurs : la mère, les frères et la parenté de la victime, guidés sans doute par leurs conseillers, protestèrent qu'en voulant la réhabilitation d'une chère mémoire, ils ne demandaient pas la punition des
coupables ; ils se contentaient de poursuivre l'évêque de Beauvais, le
promoteur d'Estivet et le sous-inquisiteur de Beauvais. Cauchon était
mort depuis près de quatorze ans ; son instrument, d'Estivet, était mort
aussi ; personne n'essaya de défendre leur mémoire. Lemaître vivait-il
encore ? On l'ignore. On somma le sous-inquisiteur de Beauvais de
justifier, si c'était possible, les actes de son prédécesseur; on avait fait
la même sommation à l'évêque et au promoteur de la même ville. Il fut
répondu qu'il n'avait jamais existé de sous-inquisiteur de Beauvais; ce
qui était vrai, Lemaître n'ayant été institué vice-inquisiteur que pour
le cas particulier de Jeanne, sans une juridiction générale sur le diocèse
de Beauvais. Si on a voulu le couvrir par semblable fiction, il faut avouer
qu'elle est subtile; il était mieux protégé par l'amnistie octroyée par
Charles VII, lors de la récupération de Rouen. Peut-être était-il mort lui
aussi. La réhabilitation a-t-elle été publiée à Paris, où la condamnation
l'avait été avec le plus grand éclat ? A ma connaissance, il n'en existe pas de preuve. Il faudrait dans ce cas y voir l'intention de ménager l'Université: beaucoup de contemporains devaient se rappeler avec quel emportement
elle s'était déclarée contre la Libératrice vingt-cinq ans avant;
on aura voulu adoucir l'humiliation que la réhabilitation lui infligeait.
Les commissaires pontificaux reconnurent aux enquêtes de d'Estouteville et de Philippe de La Rose la valeur d'instruction préparatoire, et à ce titre leur donnèrent place dans le dossier du procès de réhabilitation. Ils n'en ordonnèrent pas moins une autre beaucoup plus étendue qui se fit à Domrémy, à Orléans, à Paris, et de nouveau à Rouen. Il en résulte
que nous avons quatre enquêtes sur la passion et la mort de la Vénérable.
Dans la dernière, vingt-six témoins déposèrent tant à Rouen qu'à
Paris sur cette partie de la vie. Neuf de ceux qui avaient paru dans les
trois enquêtes précédentes ne reparaissent pas à la quatrième. Nous
avons donc pour cette partie du divin poème trente-cinq témoins. Parmi
eux, deux, Manchon et Martin Ladvenu, ont fait quatre dépositions; cinq
en ont fait trois, ce sont Isambart de La Pierre, Massieu, Cusquel, Miget;
cinq en font deux, Taquel, Lefèvre, Houppeville, Caval et Marguerie ; vingt-trois
ne nous en ont laissé qu'une seule.
La dernière déposition, celle de 1456, sera reproduite quand il y aura
lieu, mais tout ce qu'une étude attentive aura fait découvrir dans les
précédentes, qui ne se trouverait pas dans la dernière, sera fidèlement
ajouté à la suite.
Le nombre des questions à poser aux témoins s'accrut encore, il fut
porté à trente-deux. Ce sont les trente-deux premières des cent assertions
que le promoteur Chapitault et l'avocat Prevoteau se firent fort
de prouver. Celles qui viennent à la suite des trente-trois, sur lesquelles
les témoins ne furent pas interrogés, sont des questions de droit à
débattre entre les juristes.
Les nouveaux greffiers furent Ferrebouc et Comte (Comitis). Ils ne
sont pas meilleurs latinistes que Dauvergne et socius ; leur rédaction
est prolixe, incorrecte. Il serait injuste d'incriminer pour ces défauts
regrettables, mais accidentels, le fond même du procès, conduit avec
une abondance de preuves, une rigueur, qui ont fait l'admiration des
hommes les mieux en état d'en juger.
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* *
V
Dans le premier article les demandeurs protestent n'être mus par aucun sentiment de haine, et écarter des poursuites tous ceux qui ont été mêlés au procès, les juges et le promoteur exceptés. Les autres ont été trompés par le faux exposé des douze articles. Après cela ils en
viennent aux trente-deux assertions qui suivent.
« I-II. La Pucelle et ses parents furent et sont d'une vie sans reproche, en possession d'un bon renom, vivant en bons catholiques.
« III. La Pucelle, tant qu'elle a vécu, n'a été suspecte d'aucune hérésie, ni de quoi que ce soit de contraire aux traditions de la sainte Église Romaine.
« IV. Elle a été fidèle aux pratiques de la piété chrétienne ; elle aimait surtout à recevoir les sacrements de Pénitence et d'Eucharistie, faisait l'aumône aux pauvres, et, loin de se permettre des jurements, les réprimait chez les autres.
« V. Aucune enquête préalable n'a établi qu'elle fût suspecte d'erreur contre la foi : ce qui annule tout procès et toute sentence prononcés contre elle en matière de foi.
« VI. Lesdits juges et le promoteur, poussés par une haine sans nom, ou pour plaire aux adversaires du roi, contre tout ordre de droit, sans information
préalable, ont appréhendé, comme suspecte d'hérésie, cette jeune
fille innocente, de dix-neuf ans, étrangère à tout savoir humain ; ils l'ont
poursuivie comme telle, en lui imputant calomnieusement des erreurs contre la foi, pour lui infliger toutes les peines que le droit édicte contre semblable crime.
« VII. Avant le commencement du procès, Jeanne a vainement demandé que des hommes du parti français fussent adjoints aux hommes du parti anglais, et la faculté d'entendre la messe. Cauchon n'a pas mis en délibération la première demande ; et pour la seconde, il a dit, en présence des assesseurs, que d'autres conseillers avaient jugé qu'il ne devait pas lui concéder d'entendre la messe.
« VIII. Lemaitre, le prétendu vicaire de la perversité hérétique, a encouru l'excommunication, l'évêque de Beauvais la suspense et les censures portées par le droit, en accusant faussement la Pucelle d'hérésie, en ouvrant contre elle, indûment et sans cause légitime, un procès inquisitorial. De ce chef le procès avec toutes ses suites est frappé de nullité, un juge excommunié et suspens étant incapable de tout acte de juridiction.
« IX. Contre tout droit, ces prétendus juges ou leurs complices ont traité aussitôt cette tendre jeune fille, non pas comme une prévenue, mais comme une condamnée, la chargeant de fers, la donnant à garder à des hommes d'armes, ses ennemis mortels, qui l'accablaient de menaces et de dérisions, au lieu de la renfermer dans des prisons ecclésiastiques sous la garde d'honnêtes femmes, où elle aurait été convenablement traitée.
« X. Ledit évêque et ledit inquisiteur, par ordonnance judiciaire, firent visiter cette vierge pour s'assurer si, comme elle le disait, elle était
vierge. L'inspection fut faite par d'expertes femmes, en présence de
plusieurs très nobles dames. Son intégrité virginale fut judiciairement
constatée ; mais lesdits juges ordonnèrent qu'il ne fut pas fait mention
de cet acte pourtant judiciaire; bien plus, ils ordonnèrent, ils firent jurer à celles qui avaient constaté le fait, que jamais elles ne le révéleraient
en rien à qui que ce fût. Leur procès était par ce début entaché de dol,
de fraude, iniquement tronqué.
« XI. A cette jeune fille si débilitée par les tourments de sa prison, ils faisaient subir des interrogatoires nombreux, captieux, sans rapport à la cause, variés, sur des matières théologiques, qui auraient embarrassé des savants en possession de leur liberté d'esprit. Ces interrogatoires, si multipliés, si réitérés, causèrent à Jeanne une maladie grave, presque mortelle. Ils provoquaient les plaintes non seulement de la jeune fille, mais de nombre d'assistants dont plusieurs se retirèrent, ou ne furent plus admis.
« XII. Pour venir mieux à bout de leur dessein et écarter de Jeanne tous les amis de Dieu et de la justice, ils changèrent le lieu et l'heure des interrogatoires; ils interrogèrent Jeanne dans la prison en présence des gardes et des Anglais, à l'aide et en présence d'un petit nombre de conseillers qu'ils changeaient presque à chaque interrogatoire ; ce qui provoquait les plaintes des hommes de savoir.
« XIII. Soit dit sans aucune exagération de langage, ces hommes, sous l'influence de leur propre malice ou de ceux qui l'attisaient, n'aspiraient pas seulement à la mort naturelle de la Pucelle : ils voulaient plus réellement la couvrir d'une éternelle infamie : voila pourquoi, afin de la faire revenir de sa maladie, ils eurent recours à plusieurs médecins; les plus notables parmi les Anglais répétant qu'ils aimeraient mieux perdre vingt mille nobles que de voir Jeanne échapper au bûcher, et à l'ignominieuse sentence qui l'y condamnerait.
« XIV. Rendue à la santé, ils se remirent à l'accabler de questions sur les visions, l'unité de l'Eglise, les points ardus de la foi ; difficultés auxquelles Jeanne répondit fidèlement, catholiquement. avec compétence, surtout quand ou a égard à l'âge, à la condition, à l'ignorance de la jeune fille.
« XV. Parmi les honorables, calmes et sages réponses de Jeanne, il faut citer celles par lesquelles, se rendant bien compte de la passion manifeste, de la haine, des dispositions hostiles de ceux qui la poursuivaient, elle a plusieurs fois décliné le for des juges, et cela principalement pour deux motifs : l'un, parce qu'ils étaient ses ennemis mortels, récusation qui, comme c'est bien connu, suspend la juridiction et entache les actes de nullité, surtout si la récusation n'est pas discutée; l'autre parce que
souvent elle a requis le jugement du Pontife romain, ce qui est donné
comme équivalant à un appel, alors surtout que de droit ces suites
d'affaires ardues sont regardées comme réservées au Siège suprême. Par
suite, le procès et toutes ses suites sont frappés de nullité.
« XVI. Ses réponses sur ses visions sont en accord avec la sainteté de la foi : elle croyait les tenir du bon esprit ; c'est ce qu'il faut croire pieusement et catholiquement (9), quand sans parti pris on considère sa pureté virginale, son humilité, sa simplicité, la fin de sa mission et les autres circonstances; en cela Jeanne ne s'est pas trompée et ne s'est écartée en rien de la vérité de la foi (10).
« XVII. Quoique privée de convenables conseillers, Jeanne, dirigée, comme on le croit, par le Saint-Esprit, a soumis toutes ses réponses, à plusieurs reprises, à la sainte Église, demandant que tout fût examiné par des clercs non suspects, requérant instamment, et plusieurs fois, que tout fût déféré au jugement du Pape et du saint Concile.
« XVIII. Quelques hommes instruits, mus de compassion, ayant voulu lui conseiller de se soumettre au Concile de Bâle, où se trouvaient des clercs des deux partis, ont été ignominieusement expulsés par le susdit évêque. Le même évêque a dit à l'un d'eux : Taisez-vous au nom du diable ! Plusieurs conseillers, docteurs, licenciés, ont été menacés, chassés de Rouen, en péril de leur vie; ils n'ont plus osé comparaître ou assister
audit procès ; ce qui met à nu les perverses dispositions des juges.
« XIX. Cherchant à faire périr la Pucelle par une mort ignominieuse,
encore qu'elle fût innocente de tous les crimes imputés, les meneurs du
procès, à l'instigation du promoteur de Beauvais, ont continué leur inique
procès, aussitôt après la maladie déjà mentionnée.
« XX. Après avoir longtemps tourmenté Jeanne, ceux que nous accusons ont composé certains articles commençant par ces mots : Quædam femina, qu'ils ont présentés comme extraits des aveux de la jeune fille. Ils les ont envoyés à de nombreux hommes de savoir, et ont obtenu bien des consultations.
« XXI. Ces prétendus extraits sont faux, iniques, ne sont pas conformes au sens des paroles de Jeanne, omettent ses récusations, ses soumissions,
ses explications, ses appels. Ceux qui ont formulé leurs sentiments
d'après ces articles ont été trompés ; ils n'ont encouru par là aucune
note infamante; elle doit être réservée aux falsificateurs, aux accusés et à leurs complices.
« XXII. L'on avait nommé des greffiers publics, dignes de foi, qui enregistraient
en français les paroles de Jeanne ; d'autres notaires suspects, cachés tout près, voulurent écrire des choses fausses, d'où, croit-on, ont été extraits les faux articles. Bien plus, on a fait en forme authentique un autre procès bien différent du premier procès (11).
« XXIII. Après ces iniques écritures, fausses relations, aveux controuvés, articles falsifiés, l'on ne devait pas procéder plus avant; l'on ne le pouvait que par des actes entachés de nullité comme ils le sont en effet; cependant, aussitôt après que Jeanne fut guérie, sans que l'évidence du fait, la clameur publique, la véhémence du soupçon, le requissent, ils continuèrent à procéder contre cette jeune fille prisonnière, contre laquelle l'on ne pouvait relever aucune tache d'hérésie, rien de contraire à la foi, aucun crime, pas la moindre attache à des sentiments contraires à la piété. En vain elle requit l'évêque et l'inquisiteur que si, dans ses
paroles et ses actes, il y avait quelque chose qui sentit l'hérésie, ou fût
contraire à la foi, tout fût remis à l'examen du Siège Apostolique, dont
elle était prête à accepter le jugement. Contre cette jeune fille privée de
tout moyen de défendre son innocence, sans tenir aucun compte de
l'ordre établi par le droit, ne consultant que leur arbitraire, ils ont rendu
deux sentences manifestement iniques, dans cette affaire qu'ils ont prétendu être affaire de l'Inquisition.
« XXIV. Après tout cela, relevant de nombreux articles qu'ils prétendent faussement tirés des aveux de Jeanne, en vertu desquels ils prétendent
qu'elle est convaincue par ses propres paroles de prétendus crimes,
pour que rien ne manquât à leur malice, ils en sont venus à une abjuration
MACHINÉE PAR AVANCE, imposée à celle qui en rien, ainsi qu'il a été
dit, n'avait porté la moindre atteinte à la foi (12). Après lecture d'une formule de prétendue abjuration, conçue en termes embrouillés, que Jeanne n'a pas comprise, ils ont été assez inhumains, assez cruels pour condamner définitivement à la prison perpétuelle, au pain de douleur, à l'eau de tristesse,
cette jeune fille entièrement innocente des erreurs imputées, revenant,
disaient-ils, au sein de l'Église, bien plus absoute par eux de prétendues
censures ; condamnation inique et astucieuse et sans fondement.
« XXV. Encore que dans leur sentence ils aient mis en préambule
certaines prétentions de miséricorde et de grâce, aussitôt ils ont remis cette fille désolée, non pas dans une prison ecclésiastique, non pas entre
les mains de femmes honnêtes, ce que pourtant ils lui avaient promis
alors qu'elle prit des vêtements de femme; ils l'ont remise entre les
mains de ses ennemis mortels, les Anglais, dans le fort et la prison d'un
seigneur séculier; ils l'y ont laissée sans aucune femme pour compagne
seule, chargée de fers aux pieds et ailleurs, contre les préceptes de la
charité et de l'Église, vraisemblablement pour lui enlever le moyen de
persévérer et lui fournir l'occasion de tomber.
« XXVI. Pour amener plus sûrement cette chute, les accusés ou leurs complices, pendant que Jeanne dormait, ses vêtements de femme sur le
lit pour les reprendre le lendemain, lui ont enlevé ces vêtements, les
ont remplacés par des vêtements d'homme, en sorte qu'elle n'avait que
ces derniers habits pour couvrir sa nudité, lorsqu'elle devait satisfaire
aux besoins de la nature ou à d'autres nécessités.
« XXVII. Ce qui est bien plus criant, pendant que Jeanne dormait, un de
ses ennemis s'approcha en personne, ou un autre avec son autorisation,
du lit de la jeune fille, et s'efforça d'attenter violemment à sa pudeur : en
sorte qu'elle reprit les vêtements virils pour conserver l'honneur de sa
virginité, et aussi parce que c'étaient les seuls dont elle pût se revêtir.
« XXVIII. C'est après avoir appelé à leur aide le dol, la fraude, la perfidie,
qu'ils se sont efforcés d'accuser Jeanne de rechute dans une hérésie
prétendue. En vain elle a donné à leurs interrogations de convenables
réponses, et à propos de rechute leur a répondu qu'elle n'avait rien
abjuré, n'étant tombée dans aucune espèce d'hérésie; en vain par surcroît
elle leur a dit n'avoir nullement compris la formule de leur prétendue
abjuration, en sorte qu'il est impossible de l'accuser de rechute: les
inculpés, au mépris de Dieu et de la justice, n'en ont pas moins conclu
qu'elle était hérétique relapse.
« XXIX. Encore que la très grande majorité des assesseurs consultés
n'ait pas conclu qu'elle était relapse, et que cette conclusion ne puisse
pas résulter de leurs avis, ainsi qu'on le voit par la teneur du procès,
cependant les juges prévaricateurs ont décrété de la condamner comme
telle, altérés qu'ils étaient de la voir disparaître par une condamnation
publique et un infâme supplice.
« XXX. Sans autre intervalle entre les deux sentences que le court
espace de six ou huit jours, ils se sont hâtés d'en venir au prononcé de
la seconde sentence, réalisation finale d'un long désir, l'extermination de
Jeanne. Conduite à Rouen au lieu de l'exécution ordinaire des criminels,
Jeanne y a été publiquement condamnée, injustement déclarée retombée
dans l'hérésie et abandonnée au bras séculier, après avoir été, devant
tout le peuple convoqué solennellement, grandement diffamée, dans une prédication (issue d'accusations iniques, parsemée d'injures et d'opprobres.
« XXXI. Sujet de très douloureuses lamentations, d'éternelles larmes,
l'innocente Vierge, livrée et abandonnée, a été aussitôt publiquement
appréhendée comme une infâme hérétique par le bras de la justice
séculière, ou, avec plus de vérité par ses mortels ennemis. Sans forme
d'aucun jugement, ultérieur, sans délibération, sans aucune sentence,
sans délai, elle est livrée au dernier supplice ; et, consumée dans les feux
d'un ardent brasier, elle sort de cette vie mortelle.
« XXXII. Avec quelle indicible patience, avec quels hommages catholiques et publics à la divine Majesté, avec quelle dévotion, quelles invocations réitérées du saint nom de Jésus Notre-Seigneur, de tous les saints et surtout de saint Michel et des saintes Catherine et Marguerite,
elle a supporté les tourments du feu; avec quelle voix éclatante, avec
quel cœur sans faiblesse, avec quelle virginale sincérité, avec quelle
persévérante constance elle a montré qu'elle expirait en catholique,
l'assistance si nombreuse qui l'entendait et la voyait, ses amis et même
ses ennemis tondant en larmes, en ont donné un patent et haut témoignage,
ainsi que les dépositions en fourniront des preuves plus claires
que la lumière du jour (13).
« XXXIII. Par suite, conformément à la foi et à la doctrine catholique,
il faut conclure que Jeanne a mené une vie pure de toute souillure
d'hérésie, pure de tout péché grave, une vie catholique ; elle l'a terminée
fidèlement, en conformité avec les enseignements chrétiens, telle que par
la grâce de notre Rédempteur elle est entrée dans la gloire de l'héritage
divin : jusqu'à la fin de sa vie elle a été confortée et dirigée par le bon
esprit; c'est ainsi qu'il faut le penser, et c'est ce qu'il faut proclamer (14). »

Source : Edition de la Librairie catholique Em. Vitte - 1901.
Nota : publication sans aucune garantie d'exactitude parfaite avec le texte original.
Notes :
1 La Pucelle dev. l'Eg. de son temps, p. 209.
2 Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque du Roi, III, p. 492-509.
3 « Propter famam currentem, et multa quæ quotidie, ejus durante legatione, super
dicto processu contra dictam Johannam, ferebantur. » (Procès, II, p. 292.)
4 « Sitiens illius mortem omnibus modis quibus exsatiari posset » (texte d'URFÉ),
meilleur que æstimari posset (texte de QUICHERAT). (II, p. 203.)
5 « Nimium faventes Anglicis, seu eorum terrorem et impressiones sustinere non
valentes. » (Procès, II, p. 295.)
6 « De præmissis omnibus et singulis, scilicet de condemnatione ipsius Johannæ
odio et inordinato favore judicum, fuit et est publica fama et vulgaris assertio, commune
dictum ac notorium, in civitate et dioecesi Rothomagensibus, et in toto regno. » (Ibid.)
7 Illius mortem omnibus modis sitiebant. Après chaque article le promoteur ajoute : « Et sic fuit et est verum : Il en fut ainsi et c'est vrai. » (II, p. 311.)
8 C'est, je crois, le seul sens possible de cette phrase obscure : « Fuit et est præter et absque eo quod nunquam ipsa Johanna asseruerit se nolle subjici judicio Ecclesiæ sanctæ matris, etiam militantis ». (Ibid., p. 314.)
9 « Ita pie et catholice æstimandum est. » (Procès, II, p. 220.)
10 « Neque super hoc oberravit ipsa Johanna aut a fidei veritate aliquatenus deviavit. » (ibid.)
11 Imo et quidam alius confectus est processus in authentica forma plurimum distans et dissimilis a dicto priori processu. » (Procès, II, p. 222.)
12 « Ad quamdam PRECOGITATAM abjurationem, ut suæ nihil deesset malitiæ processerunt
de facto, licet in nullo, ut præfertur, fidei materia se offerret, et tandem perlecta
quadam prætensæ hujusmodi abjurationis schedula, difficilium terminorum, et quam
veraciter non intellexit Johanna. » (Ibid., p. 223.)
13 « Quam indicibili patientia. quam catholica divinæ majestatis confessione palam
facta, qnamque iterata nominis Jhesu Domini nostri ac sanctorum piissima, maxime
sancti Michælis et sanctarum Katharinæ et Margaretæ, devota imploratione, cremationis
tormenta sustinuerit, quam clara voce, deliberato a n i m o et sinceritate virginea, suæ
consuminationis tinem catholicum perseveranti constantia manifestaverit, audientium et
videntium assistens multitudo, amicorum et etiam inimicorum ad lacrimas undequaque
prorumpentium, palam locit et altestata est, velut super his in formationes conditæ, luce
clariores demonstrabunt. Et sic fuit et est verum. » (Procès, II, p. 226.)
14 « Exinde secundum fidelem Ecclesia doctrinam, inferendum est ipsam Johannam
suos dies sine labe hereticæ pravitatis aut alio gravi crimine, sicut catholicam duxisse,
et vitæ terminum christianæ religioni conformem, ad diem (divinæ) hæreditatis gloriam
attingendam, sub gratia nostri Redemptoris, fideliter peregisse; ita ut, usque ad vitæ
terminum, spiritu bono confortata et concomitata, æstimanda ac dicenda sit. Et hoc
fuit et est verum. » (Ibid., 227.)
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