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24 avril 2024  

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Jeanne d'Arc par Henri Wallon - 5° éd. 1879
Appendice II-29 : Réserves de Jeanne d'Arc sur le fait de ses appartitions

  C'est un droit qui est proclamé hautement dans le procès de réhabilitation. — M. H. Martin dit à propos de ce qu'en soutient l'avocat dans son plaidoyer : « Il sembla un instant vouloir sortir du cercle de convention où l'on étouffait cette grande chose; » et il ajoute: « L'avocat, comme effrayé de sa hardiesse, n'alla pas plus loin et rentra sur le terrain convenu. » (Jeanne d'Arc, p. 304.) Cette mise en scène et ce prétendu cercle de convention tiennent uniquement au système de l'auteur. L'avocat n'alla pas plus loin parce qu'il avait suffisamment dit ce qu'il avait à dire. Mais les demandeurs sont si peu effrayés de cette hardiesse, qu'ils la reproduisent toutes les fois qu'ils parlent ou qu'ils posent des conclusions : discours de P. Maugier au début de l'instance (t. II, p. 104); propositions en forme d'articles : art. 77 et 78 : « Primo quoniam et id facere (soumettre ses révélations à l'Église) non esse adstrictam præsumendum est verisimiliter conjectura et judicio.... Et stante dubio an hujusmodi inspirationes et revelationes ex bono vel malo spiritu procederent, cum id foret omnino occultum et soli Deo notum, de his Ecclesia nihil judicare valuit (in can. « Erubescant », dist. XXXII, et in cap. « Sicut tuis », et in cap. « Tua nos » De simonia, cum Summa). Imo et Ecclesiæ judicium id soli Deo reservat, et propriæ relinquit conscientiæ (in cap. « Inquisitioni » De sententia excommunicationis).... In his enim secretis, quilibet potest sequi opinionem propriam.... Itaque ad propositum nostrum credere inspirationem hujusmodi non est de articulis fidei; item nec Ecclesia tenet aut docet quod sit malo spiritu ; imo hujusmodi arcanum relinquit judicio Dei. Igitur Johanna, etc. » (t. II, p. 249-251). On y revient dans les motifs de droit présentés à la fin du procès : « Istæ enim occultæ apparitiones et inspirationes, an a Deo procedant veine, soli Deo pertinent et notæ sunt, qui secreta et occulta solus judicat (in can. « Erubescant », XXXII dist., in can. « Christiana », caus. XXX, quæst. 5); nec spectant judicio Ecclesiæ (in cap. « Tua nos » De simonia) (t. III, p. 284); et le promoteur conclut dans le même sens (t. III, p. 271). Nous ne parlons pas des traités joints à la cause, qui sont tous d'accord en ce point : mais nous dirons que cela paraît être la doctrine du Malleus maleficarum, cité plusieurs fois par M. Quicherat comme résumant les maximes de l'Inquisition : car on y lit : « Ecclesia non potest judicare nisi de iis quæ patent : occultorum enim cognitor est Deus et judex » (pars III, quæst. I, p. 328, 329; éd. 1620); et encore : « Quia asserens contra determinationem Ecclesiæ non simpliciter, sed in his dumtaxat quæ pertinent ad fidem et salutem, est hereticus. » (Ibid., p. 322.) — Ajoutons que c'est toujours au fond la doctrine des théologiens : « Certum est Ecclesiam infallibilitatis privilegio non gaudere circa facta historiæ aut mere personalia, quia tale privilegium ipsi necessarium non est ad depositum fidei custodiendum » (Bouvier, Tract, de Vera Eccl., cap III, art. 3, t. I, p. 261, 262; éd. 1834).

  La déclaration de Jeanne : « Que ses faits et ses dits soient envoyés à Rome devers notre saint père le Pape auquel et à Dieu premier elle se rapporte » (Prédication de saint Ouen ; t .I, p. 445), n'est pas citée par M. Henri Martin dans l'endroit où il discute la question de la soumission de Jeanne à l'Église (Hist. de France, t. VI, p. 272-274, note); il se borne à la donner en son lieu (ibid., p. 285), sans en relever la valeur. Cette parole donne cependant une singulière autorité aux témoignages de la réhabilitation qui accusent les réticences, disons mieux, les suppressions commandées du procès-verbal dans les déclarations de Jeanne en cette matière. (Voy. ci-dessus, p. 138 et suiv.) Dieu premier, ce n'est pas une clause dont on ait le droit d'être jaloux pour le Pape. La déclaration de Jeanne, même avec ces mots où elle témoigne qu'elle persiste dans sa foi, tout en invoquant un autre juge, est un appel au Pape. Il ne faut pas lui en contester le bénéfice parce que la pauvre fille, seule et ignorante, ne l'a pas fait par procureur.

                                                


Source : Jeanne d'Arc - Henri Wallon - 5° éd. 1879.



Jeanne d'Arc
Henri Wallon - 5°éd. 1879

Index

Avertissement
Préface

Introduction :

- La guerre de cent ans
- Charles VII et Henri VI
- Le siège d'Orléans

Livre IDomrémy et V...
I - L'enfance de J. d'Arc
II- Le départ

Livre II : Orléans
I - L'épreuve
II - Entrée à Orléans
III - La délivrance d'Orléans

Livre.III : Reims
I - La campagne de la Loire
II - Le sacre
III - La Pucelle

Livre.IV : Paris
I - La mission de J. d'Arc
II - La campagne de Paris
III - L'attaque de Paris

Livre.V :
Compiègne
I - Le séjour sur la Loire
II - Le siège de Compiègne

Livre.VI : Rouen - Les juges
I - Le marché
II - Le tribunal
III - Les procès-verbaux

Livre.VII : L'instruction
I - Les interrog. publics
II - Les interrog. de la prison
III - Les témoins

Livre.VIII : Le jugement
I - L'accusation
II - Les douze articles
III - Les consultations...
IV - La réponse de...

Livre.IX : L'abjuration
I - Le cimetière de St-Ouen
II - La relapse

Livre.X : Le supplice
I - La visite à la prison
II - La pl. du Vieux-marché

Livre.XI : La réhabilitation
I - La mémoire de Jeanne...
II - Le second procès...

Livre.XII : L'histoire

I - Les contemporains...
II - L'inspiration de J.d'Arc




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