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10 décembre 2024  

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Lettre de garantie aux juges du procès
12 juin 1431

enry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Comme depuis aucun temps en ça nous aions esté requis et exhortez par nostre très chière et très amée fille l'Université de Paris que une femme qui se faisoit appeler Jehanne la Pucelle, laquelle avoit esté prinse en armes par aucuns de noz subjectz ou diocèse de Beauvaix, dedans les mectes de la jurisdiction espirituelle dudit diocèse, que icelle Femme feust rendue, baillée et délivrée à l'Église, comme véhémentement suspictionnée, reconnue et notoirement diffamée (1) d'avoir semé, dit et publié en plusieurs et divers lieux et contrées de nostredit royaulme de France plusieurs grans erreurs, exercé, commis et perpetré crimes, excetz et delitz moult énormes à l'encontre de nostre saincte foy catholique, et ou grand esclandre de tout le peuple chrestien ; aions esté aussi requis et sommez très instamment, et par plusieurs et diverses foiz par nostre amé et féal conseiller l'évesque de Beauvais, juge ordinaire d'icelle femme, que icelle luy voulsissions rendre et bailler et délivrer, pour estre par luy, comme son juge, corrigée et purgée ; et ou cas que par procès deuemeut fait et juridique, elle seroit trouvée chargée et convaincue desdits erreurs, crimes, excetz et delitz, ou d'aucuns d'iceulx (2).
Et nous, comme vray catholique et filz de l'Église, en ensuivant noz prédécesseurs roys de France et d'Angleterre, non voulans faire qui feust ou peust estre préjudiciable par quelque manière à la saincte inquisicion de nostredicte saincte foy, ne ou retardement d'icelle ; mais dénirans icelle saincte inquisicion estre préférée à toutes autres voyes de justice séculière et temporelle, et rendre à chacun ce qui luy appartient, ayons à nostredit conseiller, juge ordinaire, comme dit est, fait bailler et delivrer ladicte femme, pour enquérir desdits erreurs, crimes, excetz et delictz, et en faire justice, ainsy qu'il appartiendroit par raison ;
  Lequel nostredit conseiller joint avecques luy le vicaire de l'inquisiteur de la foy, icelluy inquisiteur absent, ayent ensemble fait leur inquisicion et procès sur iceulx erreurs, crimes, excetz et delictz et tellement que par leur sentence diffinitive finablement icelle femme, comme rencheu èsdits erreurs, crimes, excetz ct delictz, après certaine abjuracion par elle publiquement faicte, aient déclairée relapse et hérétique, mise hors de leurs mains, et délaissée à nostre court et justice séculière, comme toutes ces choses peuent plus à plain apparoir par ledit procès ; par laquelle nostre court et justice séculière ladicte femme ait esté condempnée à estre brulée et arse, et ainsy exécutée ;
  Pource que par adventure aucuns qui pourroient avoir eu les erreurs et maléfices de ladicte Jehanne aggréables, et autres qui induement s'efforceroient ou se vouldroient efforcier, par hayne, vengence ou aultrement, troubler les vrays jugements de nostre mère saincte Église, de traire en cause pardevant nostre saint Père le Pape, le saint concille général, ou autre part, lesdits révérend père en Dieu, vicaire, les docteurs, maistres, clercs, promoteurs, advocas, conseillers, notaires, ou autres qui se sont entremis dudit procès ;
  Nous, qui, comme protecteur et deffenseur de nostre saincte foy catholique, voulons porter, soutenir et deffendre lesdits juges, docteurs, maistres, clercs, promoteur, advocas ; conseillers, notaires et tous autres qui dudit procès se sont entremis en quelconque manière, ou tout ce qu'ilz ont dit et pronuncié, en toutes les choses et chacune d'icelles touchans et concernans ledit procès, ses circonstances et deppendances ;
  Affin que d'ores en avant tous aultres juges, docteurs, maistres et autres soient plus ententifz, enclins, et encouragiez de vacquier et entendre, sans peur ou contraincte, aux exttirpacions des erreurs et faulses dogmatizacions qui en diverses parties de la chrestienté sourdent et pululent en ces temps présens, que douloureusement recitons.
  Mesmement que nous sommes deuement informez que ledit procès a esté fait et conduit meurement et canoniquement, justement et sainctement, eue sur ce et sur la matière d'icelluy procès la délibéracion de nostre très chière et très amée fille l'Université de Paris, des docteurs et maistres des Facultéz de théologie et de décret d'icelle l'Université ; et de plusieurs aultres, tant evesques, abbez et aultres prelatz, comme docteurs, maistres et clercs très expers ès droiz divins et canoniques, et aultres gens d'Ésglise, en moult grant nombre ; lesquelz ou la plus grant partie d'iceulx ont continuellement assisté et esté présens avecques lesdits juges, en examinant ladicte femme et le dit procès faisant.
  PROMECTONS en parolle de roy que, s'il advient que quelconque personne de quelque estat, dignité, degré, prééminance ou auctorité qu'ilz soient, lesdits juges, docteurs, maistres, clercs, promoteurs, avocas, conseillers, notaires et autres qui ont besoigné, vacqué et entendu audit procès, fussent traiz en cause dudit procès ou de ses deppendances pardevant nostredit saint Père le Pape, ledit saint concille général, ou les commis et députez d'icelluy nostre saint Père, dudit saint concille, ou aultrement : nous aiderons et deffendrons, ferons aider et déffendre en jugement et dehors, tous lesdits juges, docteurs, maistres, clercs, promoteur, advocas, conseillers, notaires et autres et à chacun d'eulx à noz propres coustz et despenz et à leur cause en ceste partie, nous, pour l'onneur et révérence de Dieu, de nostre mère saincte Esglise, et deffense de nostredite saincte foy, nous adjoindrons au procès que en vouldront intenter contre eulx quelzconques personnes de quelque estat qu'ilz soient, en quelque manière que ce soit, et feront poursuir la cause en tous cas et termes de droit et de raison à nos despens.
  Si donnons en mandement à tous nox ambaxadeurs et messagiers, tant de nostre sang et lignaige comme autres, qui seroient en court de Romme pour nosditz royaulme, et à chacun d'eulx, que, toutesfoiz que scauront, auront congnoissance, ou se requis en sont, que, à l'occasion des susditz, lesditz juges, docteurs, maistres, clercs, promoteur, advocas, conseillers, notaires et aultres ou aucun d'eulx seront miz ou traiz en cause pardevant nostredit saint Père ledit saint concille, ou aultre part : ilz se adjoingnent iucontinant, pour et en nostre nom, à la cause et deffence des dessusdits, par toutes voies et manières canonique et jurisdiques ; et requièrent noz subgectz de nosdits royaulmes, estans lors illec, et aussy ceulx des roys, princes et seigneurs à nous aliez et confédérez, qu'ilz donnent en ceste matière conseil, faveur, aide et assistence, par toutes voyes et manières à eulx possibles, sans delay ou difficulté quelxconques. En tesmoing de ce nous avons fait mectre nostre seel ordonné, en l'absence du grant, à ces présentes.
Donné à Rouen le XII° jour de juing, l'an de grace M.CCCC.XXX.I, et IX° de nostre règne.
  Par le Roy, à la relacion du grant conseil estant devers luy, ouquel estoient monseigneur le cardinal d'Angleterre, vous (3), les evesques de Beauvais, de Noyon et Norwich; les contes de Warvick et de Stauffort ; les abbés de Fescamp et du Mont-Saint-Michiel, et aultres plusieurs. (4)
Sic signatum CALOT.


Source : "L'histoire complète de Jeanne d'Arc" - Ph.-H. Dunand - 1898

Notes :
1 L'enquête du procès de réhabilitation mentionnera qu'aucune "clameur publique" ne réclamait le jugement de Jeanne.

2 Nous savons pertinamment que le Roi d'Angleterre avait fait savoir aux juges qu'il voudrait "ravoir" la Pucelle au cas où l'Église ne la condamnerait pas : "Toutesvoies, c'est notre entencion de ravoir et reprendre revers nous icelle Jehanne, se ainsi estoit qu'elle ne fust convaincue ou actainte des cas dessusdiz, ou d'aucun d'eulx ou d'autre touchans ou regardans nostredicte foy".

3 "Vous" c'est à dire le Chancelier.

4 Henri VI, après s'être prétendu "Roi de France et d'Angleterre", ne sera même plus roi d'Angleterre et terminera sa vie sous le glaive d'un meurtrier.

Illustration :
-
Sceau d'Henri VI en 1430.


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