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IX. Januarii M. CCCC. XXX. — Prima dies hujus processus.
p. 5 à 27 |
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tque die martis, nona mensis januarii, anno Domini
millesimo quadringentesimo tricesimo, secundum
ritum et computationem Ecclesiæ Gallicanæ (1),
indictione nona, pontificatus sanctissimi in Christo
patris et domini Martini, divina Providentia papæ
quinti, anno decimo quarto, in domo Consilii Regii
prope castrum Rothomagense; nos episcopus prædictus, doctores et magistros fecimus convocari,
videlicet : dominos Ægidium (2) Sanctæ Trinitatis
Fiscampnensis, in sacra pagina, Nicolaum de Gemeticis (3), in jure canonico, monasteriorum abbates ;
Petrum (4), priorem de Longavilla, in theologia ;
Radulphum Rousselli (5), thesaurarium ecclesiæ Rothomagensis,
utriusque juris doctores ; — Nicolaum de
Venderes (6), archidiaconum de Augo, in canonico ;
Robertum Barberii (7), in utroque jure, licentiatos ; — Nicolaum Coppequesne (8), bachalarium in theologia; et Nicolaum Loiselleur (9), magistrum in artibus.
Itaque dum tanti tamque celebres viri, pari ter loco et tempore prædictis convenerunt, modum et ordidem
agendorum ab eorum prudentiis requisivimus,
diligentias super ea re factas exponendo, quæ superius
recitantur. Qui doctores et magistri ubi cuncta plenius
intellexerunt, deliberaverunt in primis informationes
super his haberi oportere quæ de factis ac
dictis hujus mulieris divulgabantur ; eorumque consiliis decenter susceptis, narravimus aliquas jam informationes
jussu nostro fuisse perfectas, pariterque
decrevimus alias rursum venire faciendas ; quæ omnes
simul, die certo per nos determinando, in præsentia
consilii referrentur, ut lucidius constare posset quisnam
ulterior in re ipsa processus ageretur. Præterea
ut melius ac convenientius præmissæ informationes
ac cætera in his rebus peragenda, exsecutioni mandarentur, deliberatum fuit eodem die per antedictos
dominos et magistros, certis officiariis opus esse, qui
agendorum sollicitudinern specialiter gererent, atque
præmissis exsequendis diligenter intenderent ; fuitque
ex ipsorum tunc assistentium consilio et deliberatione,
per nos episcopum prædictum conclusum et ordinatum,
ut venerabilis et discretus vir dominus Johannes de Estiveto (10) ecclesiarum Bajocensis et Belvacensis
canonicus, officium promotoris seu procuratoris generalis
in causa ipsa exerceret. Scientificus quoque
vir magister Johannes de Fonte (11), magister in artibus et licentiatus in jure canonico, in consiliarium,
commissarium et examinatorem ordinatus exstitit. Ad
officium vero notariorum et scribarum deputati fuerunt
prudentes et honesti viri, Guillelmus Colles,
alias Boscguillaume, et Guillelmus Manchon (12),
presbyteri, apostolica et imperiali auctoritatibus et
curiæ archiepiscopalis Rothomagensis, notarii ; et dominus
Johannes Massieu (13), presbyter, decanus christianitatis Rothomagensis, constitutus fuit exsecutor mandatorum et convocationum auctoritate nostra fiendarum. Prout hæc omnia in litteris super creatione hujusmodi officiorum confectis, latius continentur. Universarum autem litterarum tenores tam clausarum quam patentium, de quibus inter acta præmissa cavetur, per ordinem redigi et hic describi jussimus, ut rerum antedictarum series lucidius appareret.
Et primo sequitur tenor litterarum almæ Universitatis studii Parisiensis, transmissarum
illustrissimo principi domino duci Burgundiæ.
« Très hault et très puissant prince et nostre très redoubté et honoré seigneur, nous nous recommandons très humblement à vostre
noble haultece. Combien que autreffois, nostre très redoubté et honoré seigneur, nous ayons pardevers vostre haultece escript (14) et supplié très humblement à ce que celle femme dicte la Pucelle estant, la mercy Dieu, en vostre subjeccion, fust mise ès mains de la justice de l'Église pour lui faire son procès deuement sur les ydolatries et autres matières touchans nostre sainte foy, et les escandes réparer à l'occasion d'elle survenues en ce royaume ; ensemble les dommages et inconvéniens innumérables qui en sont ensuis : toutesvoies, nous n'avons eu aucune response sur ce, et n'avons point sceu que pour faire du fait d'icelle femme discucion convenable, ait esté faicte aucune provision ; mais doubtons moult que par la faulceté et séduccion de l'ennemy d'enfer, et par la malice et subtilité des mauvaises personnes, vos ennemis et adversaires, qui mettent toute leur cure, comme l'en dit, à vouloir délivrer icelle femme par voyes exquises, elle soit mise hors de vostre subjeccion par quelque manière, que Dieu ne veuille permettre ; car en vérité au jugement de tous bons catholiques cognoissans en ce, si grant lésion en la sainte foy, si énorme péril, inconvénient et dommaige pour toute la chose publique de ce royaume ne sont avenues de mémoire d'omme, si comme seroit, se elle partoit par telles voyes dampnées, sans convenable réparacion ; mais seroit ce en vérité grandement au préjudice de vostre honneur et du très chrestien nom de la maison de France, dont vous et vos très nobles progéniteurs avez esté et estes continuelment loyaulx protecteurs et très nobles menbres principaulx. POUR CES CAUSES, nostre très redoubté et honoré seigneur, nous vous supplions de rechief très humblement que, en faveur de la foy de Nostre Sauveur, à la conservacion de sa sainte Église et tuicion de l'onneur divin, et aussi pour le grant utilité de ce royaume très chrestian, il plaise à vostre haultesce y celle femme mettre ès mains de l'inquisiteur de la foy, et envoier seurement par-deçà, ainsi que autreffois avons supplié, ou icelle femme bailler ou faire bailler à révérend père en Dieu monseigneur l'évesque de Beauvais, en la jurisdicion espirituele duquel elle a esté appréhendée, pour à icelle femme faire son procès en la foy, comme il appartendra par raison, à la gloire de Dieu, à l'exaltacion de nostre dicte sainte foy, et au prouffit des bons et loyaulx catholiques, et de toute la chose publique de ce royaume, et aussi à l'onneur et louenge de vostre dicte haultece, laquelle Nostre Sauveur veuille maintenir en bonne prospérité et finablement lui donner sa gloire. Escript » (15)
Item sequitur tenor copiæ litterarum dictæ almæ Universitatis studii Parisiensis, transmissarum nobili ac potenti viro domino Johanni de Luxemburgo militi.
« Très noble, honoré et puissant seigneur, nous nous recommandons moult affectueusement à vostre haulte noblesse. Vostre noble prudence scet bien et cognoist que tous bons chevaliers catholiques doivent leur force et puissance emploier premièrement au service de Dieu ; et en après au prouffit de la chose publique. En espécial, le serement premier de l'ordre de chevalerie si est garder et deffendre l'onneur de Dieu, la foy catholique et sa sainte Église. De
ce sacrement vous est bien souvenu, quant vous avez vostre noble puissance et présence personele emploiez à appréhender ceste femme qui se dit la Pucelle ; au moyen de laquelle l'onneur de Dieu a esté sans mesure offensé, la foy excessivement bleciée, et l'Église trop fort déshonorée ; car par son occasion, ydolatries, erreurs, mauvaises doctrines et aultres maulx et inconvéniens inestimables se sont ensuys en ce royaume. Et en vérité tous loyaulx chrestians
vous doivent mercier grandement de avoir fait si grant service à nostre sainte foy et à tout ce royaume ; et quant à nous, nous en mercions Dieu de tous noz couraiges et vostre noble prouesse, tant acertes que faire povons. Mais peu de chose seroit avoir fait telle prinse, s'il ne s'ensuy voit ce qu'il appartient pour satisfaire l'offence par icelle femme perpétrée contre nostre doulx Créateur, et sa foy, et sa sainte Église, avec ses autres meffaiz innumérables,
comme on dit. Et seroit plus grant inconvénient que oncques mais, et plus grant erreur demourroit au peuple que par avant et si fort intolérable offence contre la majesté divine, se ceste chose demouroit en ce point, ou qu'il avenist que icelle femme fust délivrée ou perdue, comme on dit aucuns des adversaires soy vouloir efforcier de faire et appliquer à ce tous leurs entendemens par toutes
voies exquises, et qui pis est, par argent ou raençon. Mais nous espérons que Dieu ne permettra pas avenir si grant mal sur son peuple, et que aussi vostre bonne et noble prudence ne le souffrera pas, mais y saura bien pourveoir convenablement ; car se ainsi estoit faite délivrance d'icelle, sans convenable réparacion, ce seroit déhonneur irréparable à vostre grant noblesse et à tous ceulx qui de ce se seroient entremis ; mais à ce que telle escande cesse le
plus tost que faire se pourra, comme besoing est. Et pource que en ceste matière le délay est très périlleux et très préjudiciable à ce royaume, nous supplions très humblement, et de cordial affeccion à vostre puissant et honorée noblesce, que, en faveur de l'onneur divin, à la conservacion de la sainte foy catholique et au bien et exaltacion de tout ce royaume, vous vueillés icelle femme mettre en justice et envoier pardeça à l'inquisiteur de la foy, qui icelle a requise et requiert instamment pour faire discucion de ses grans charges, tellement que Dieu en puisse estre content et le peuple édifié deuement en bonne et sainte doctrine ; ou vous plaise icelle faire rendre et délivrer à révérent père en Dieu, et nostre très honoré seigneur l'évesque de Beauvais, qui icelle a pareillement requise, en la juridiction duquel elle a esté appréhendée, comme on dit. Lesquels, prélat et inquisiteur, sont juges d'icelle en la matière de la foy ; et est tenu obéir tout chrestian, de quelque estat qu'il soit, à eulx, en ce cas présent, sur les peines de droit qui sont grandes. En ce faisant vous acquerrez la grâce et amour de la haulte Divinité ; vous serez moyen de l'exaltacion de la sainte foy, et aussi accroistrez la gloire de vostre très hault et noble nom, et mesmement de très hault et très puissant prince, nostre très redoubté seigneur et le vostre, monseigneur de Bourgoingne. Et sera chascun tenu à prier Dieu pour la prospérité de vostre très noble personne ; laquelle Dieu nostre Sauveur vueille par sa grâce conduire et garder en tous ses affaires, et finablement lui rétribuer joye
sans fin. Escript... (à Paris le quatorziesme jour de juillet mil quatre
cens trente.) » (16)
Item sequitur tenor litterarum vicarii generalis Inquisitoris, transmissarum dicto domino duci Burgundiæ.
« A très hault et très puissant prince Philipe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne et de Namur, et à tous autres à qui il appartendra, frère Martin, maistre en théologie, et général vicaire de l'inquisiteur de la foy ou royaume de France, salut en Jhésucrist nostre vray sauveur. Comme tous loyaulx princes chrestians et tous autres vrais catholiques soient tenus extirper tous erreurs venans contre la foy, et les escandes
qui s'ensuivent ou simple peuple chrestian ; et de présent soit voix et commune renommée que, par certaine femme nommée Jehanne, que les adversaires de ce royaume appellent la Pucelle, aient esté et à l'occasion d'icelle, en plusieurs citez, bonnes villes et autres lieux de ce royaume, semez, dogmatizez, publiez
et fais publier et dogmatizer pluseurs et divers erreurs, et ancores font de présent, dont s'en sont ensuiz et ensuyent pluseurs grans lésions et escandes contre l'onneur divin et nostre sainte foy, à la perdicion des âmes de pluseurs simples chrestians ; lesquelles choses ne se pevent, ne doivent dissimuler, ne passer sans bonne et convenable réparacion ; et il soit ainsi que, la mercy Dieu, la dicte Jehanne soit de présent en vostre puissance et subjeccion,
ou de vos nobles et loyaulx vassaulx : Pour CES CAUSES nous supplions de bonne affeccion à vous, très puissant prince, et prions vos diz nobles vassaulx que ladicte Jehanne par vous ou iceulx nous soit envoiée seurement pardeça et briefment, et avons espérance que ainsi le ferez comme vrais protecteurs de la foy et défendeurs de l'onneur de Dieu, et à ce que aucunement on ne face empeschement ou délay sur ce (que Dieu ne vueille). Nous en usant des drois de nostre office de l'auctorité à nous commise du saint-siège de Rome, requérons instamment et enjoingnons en faveur de la foy catholique, et sur les peines de droit aux dessusdiz, et à toutes autres personnes catholiques de quelque estat,
condicion, prééminence ou auctorité qu'ilz soient, que le plustost que seurement et convenablement faire se pourra, ilz et chacun d'eulx envoient et amènent toute prisonnière pardevers nous, ladicte Jehanne, souspeçonnée véhémentement de pluseurs crimes sentens hérésie, pour ester à droit pardevant nous contre le procureur de la sainte inquisition ; respondre et procéder comme raison devra au bon conseil, faveur et aide des bons docteurs et maistres de l'Université de Paris, et autres notables conseillers estans pardeça.
Donné à Paris soubz nostre seel de l'office de la sainte inquisicion,
l'an mil CCCCXXX, le XXVIe jour de may. Sic signata : LEFOURBEUR. HÉBERT. »
Item sequitur tenor sommationis factæ per nos episcopum prædictum, dictis
dominis, duci Burgundiæ et Johanni de Luxemburgo.
« C'est ce que requiert l'évesque de Beauvais, à monseigneur le duc de Bourgoingne, et à monseigneur Jehan de Luxembourc, et au bastart de Vendone (17), de par le Roi nostre Sire, et de par lui comme évesque de Beauvais :
« Que celle femme que l'en nomme communément Jehanne la Pucelle, prisonnière, soit envoyée au Roy pour la délivrer à l'Eglise, pour lui faire son procès, pource qu'elle est souspeçonnée et diffamée d'avoir commis pluseurs crimes, comme sortilèges, ydolatries, invocacions d'ennemis et autres pluseurs cas
touchans nostre foy et contre icelle. Et combien qu'elle ne doye point estre de prise de guerre, comme il semble, considéré ce que dit est ; néantmoins, pour la rémunéracion de ceulx qui l'ont prinse et détenue, le Roy veult libéralment leur bailler jusques à la somme de VI mil frans, et pour ledit bastart qui l'a prinse, lui donner et assigner rente pour soustenir son estat, jusques à II ou
III cens livres.
« Item. Et ledit évesque requiert de par lui aux dessusdiz et à chacun d'eulx, comme icelle femme ait esté prinse en son dyocèse et soubz sa jurisdicion espirituelle, qu'elle lui soit rendue pour lui faire son procès comme il appartient. A^quoy il est tout prest d'entendre par l'assistence de l'inquisiteur de la foy ; se besoing est, par l'assistence de docteurs en théologie et en décret, et autres notables personnes expers en fait de judicacions, ainsi que la matière requiert, affin qu'il soit meurement, saintement et deuement fait à l'exaltacion de la foy et à l'instruction de pluseurs qui ont esté en ceste matière déceus et abusez à l'occasion d'icelle femme.
« Item, Et en la parfin, se par la manière avant dicte, ne vueillent ou soient aucuns d'eulx estre contens ou obtempérer en ce que dessus est dit ; combien que la prise d'icelle femme ne soit pareille à la prise de Roy, princes et autres gens de grant estât (lesquels toutes voies se prins estoient ou aucun de tel estât, fust Roy, le Daulphin ou autres princes, le Roy le pourroit avoir, se il vouloit, en baillant ou preneur, dix mil frans , selon le droit,
usaige et coustume de France ), ledit évesque somme et requiert les dessudiz ou nom comme dessus, que ladite Pucelle lui soit délivrée en baillant seurté de ladite somme de xm frans, pour toutes choses quelxconques. Et ledit évesque de par lui, selon la forme et peines de droit, ce requiert à lui estre baillée et délivrée comme dessus. »
[Item sequitur instrumentum sommationis factoe pro tradenda Puella.]
« Anno Domini millesimo cccc. xxx., die vero XIIII. mensis julii, indictione VIII., pontificatus sanctissimi domini nostri Martini papæ V. anno XIII., in bastillia illustrissimi principis domini ducis Burgundiæ, in acie sua coram Compendio statuta : præsentibus nobilibus viris, dominis Nicolao de Mailliaco (18), baillivo Viromandiæ, et Johanne de Pressy (19), militibus, cum pluribus aliis nobilibus in copiosa multitudine testibus, etc., fuit præsentata per reverendum in Christo patrem dominum Petrum, Dei gratia episcopum et comitem Belvacensem, præfato illustrissimo principi domino duci Burgundiæ, quædam schedula papyrea, continens de verbo ad verbum quinque articulos suprascriptos : quamquidem schedulam ipse dominus dux realiter tradidit nobili viro Nicolao
Raulin (20), militi, suo cancellario, ibidem præsenti, et eamdem tradi præcepit per eumdem cancellarium nobili et potenti viro domino Johanni de Luxemburgo,
militi domino de Beaurevoir ; prout eamdem schedulam realiter expedivit et deliberavit ipse dominus cancellarius de mandato praedicto, ipsi domino Johanni de Luxemburgo, ibidem supervenienti ; qui eamdem schedulam, ut mihi videbatur perlegit. » Sic signata : « Ita actum est, me præsente Triquellot, publico apostolica auctoritate tabellione. »
Item sequitur tenor litterarum dictæ almæ Universitatis studii Parisiensis, nobis episcopo transmissarum.
« Reverendo in Christo Patri ac Domino, domino episcopo ac comiti Belvacensi. Miramur, reverende pater et domine, præcipue expeditionem mulieris illius, quam vulgus Puellam appellat, in læsionem fidei et ecclesiasticæ jurisdictionis tanta exspectatione protelari ; præsertim, cum in manibus domini nostri regis, jam posita esse feratur. Consueverunt enim principes christiani, res ecclesiasticæ et orthodoxæ fidei tantis prosequi favoribus, ut, si cujuspiam
temeritatem catholicæ ejusdem fidei dogmatibus adversari contigisset, illam judicibus ecclesiasticis corripiendam atque puniendam continuo remitterent. Et,
si forsan in ejus rei prosecutione vestra paternitas diligentiam præbuisset acriorem, nunc in ecclesiastico judicio causa prafatæ mulieris ageretur. Non parum autem vestra interest, dum in sancti Dei ecclesia celebrem geratis præsulatum, ut scandala in religionem christianam perpetrata e medio auferantur ; præsertim ubi eorum dijudicationem in sortem vestræ jurisdictionis devenire contingit. Ne igitur, in re præmissa, longiori patratione auctoritas Ecclesiæ
graviorem sustineat læsionem, zelus vestræ paternitatis summa diligentia elaborare dignetur, quatenus sæpedicta mulier in ditionem vestram ac domini
Inquisitoris hæreticæ pravitatis celeriter præbeatur. Quod si factum fuerit, operam dare velitis ut in hanc urbem Parisiensem ubi sapientum et eruditorum copiosus est numerus, mature ducatur, quatenus causa ejus et diligentius examinari ac certius dijudicari possit; ad sanam ædificationem christianæ plebis et Dei honorem ; qui vestram, reverende pater, in cunctis rebus speciali auxilio dirigere dignetur. Scriptum Parisius, in nostra congregatione generali, apud sanctum Maturum solemniter celebrata, die XXI. mensis novembris, anno Domini millesimo CCCC XXX°. Vestri, Rector et Universitas studii Parisiensis. » Sic signata : « HEBERT.
Item sequitur tenor litterarum dictæ almæ Universitatis studii Parisiensis,
transmissarum domino nostro regi Francorum et Angliæ.
« A très excellent prince, le roy de France et d'Angleterre, nostre très redoubté et souverain seigneur et père. Très excellent prince, nostre très redoubté et souverain seigneur et père, nous avons de nouvel entendu que en vostre puissance est rendue à présent ceste femme dicte la Pucelle, dont nous sommes moult joyeulx, confians que par vostre bonne ordenance, sera ycelle femme mise en justice pour réparer les grans maléfices et escandes advenus notoirement en ce royaume à l'occasion d'icelle, ou grant préjudice de l'onneur
divin, de nostre sainte foy et de tout vostre bon peuple. Et pource qu'il nous appartient singulièrement, selon nostre profession, extirper telles iniquitez manifestes, mesmement quant nostre foy catholique est en ce touchée, nous ne povons ou fait d'icelle femme dissimuler la longue retardacion de justice qui doit desplaire à chacun bon chrestian, et mesmement à vostre royal majesté plus que à nul autre, pour la grant obligacion que vous devez à Dieu, en cognoissant les haulx biens, honneurs et dignitez qu'il a ottroyez à vostre excellence. Et combien que sur ce nous ayons par plusieurs fois escript et ancores à présent, nostre très redoubté et souverain seigneur et père, en proposant tousjours
très humble et loyal recommendacion à ce que ne soions notez de négligence aucune en si favorable et nécessaire matière : Nous supplions très humblement, et en l'onneur de nostre sauveur Jhesucrist, déprions très acertes vostre haulte excellence, que icelle femme vous plaise ordener estre mise briefment ès mains de la justice de l'Église, c'est-à-dire de révérent père en Dieu nostre honoré seigneur l'évesque et conte de Beauvais, et aussi l'inquisiteur ordené en France, ausquelz la cognoissance des meffaiz d'icelle appartient espécialment en ce qui touche nostre dicte foy, afin que par voie de raison soit faicte discucion convenable sur les charges d'icelle, et telle réparacion comme au cas appartendra, en gardant la sainte vérité de nostre foy, et mettant toute erreur faulse et scandaleuse opinion hors des courages de vos bons, loyaulx et chrestians subgez. Et nous semble moult convenable, se ce estoit le plaisir de vostre haultesce, que ladite femme fust amenée en ceste cité pour faire son procès notablement et seurement; car par les maistres, docteurs et autres notables personnes estans pardeça en grant nombre, seroit la discucion d'icelle de plus grant réputacion que en autre lieu ; et si est assez convenable que réparacion desdiz escandes soit fait en ce lieu, ouquel les fais
d'icelle ont esté divulguez et notoires excessivement. Et en ce faisant gardera vostre royal majesté sa grant loyaulté envers la souveraine et divine majesté ; laquelle vueille octroyer, à vostre excellence, prospérité continuelment, félicité sans fin. Escript à Paris, en nostre congrégacion générale solennelment célébrée à Saint-Maturin, le XXIe jour de novembre l'an mil CCCC. XXX. Vostre très humble et dévote fille l'UNIVERSITÉ DE PARIS ». Sic signata : « HÉBERT. »
Item sequitur tenor litterarum regiarum de dictæ mulieris redditione nobis
prædicto episcopo Belvacensi.
« HENRY, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, à tous ceulx que ces présentes lettres verront, salut. Il est assez notoire et commun comment, depuis aucun temps ença, une femme qui se fait appeler Jehanne la Pucelle, laissant l'abbit et vesteure de sexe féminin, s'est, contre la loy divine, comme chose abhominable à Dieu, réprouvée et défendue de toute loy, vestue, habilée et armée en estat et habit d'omme ; a fait et exercé cruel fait
d'omicides, et comme l'en dit, a donné à entendre au simple peuple pour le séduire et abuser, qu'elle estoit envoyée de par Dieu, et avoit cognoissance de ses divins secrez ; ensemble pluseurs autres dogmatizations très périlleuses, et à nostre sainte foy catholique moult préjudiciables et scandaleuses. En poursuivant par elle lesquelles abusions et exerçant hostilité à l'encontre de
nous et nostre peuple, a esté prinse armée devant Compiengne, par aucuns de noz loyaulx subgez, et depuis amenée prisonnière pardevers nous. Et pource que de supersticions, faulses dogmatizacions et autres crimes de lèse-majesté divine, comme l'en dit, elle a esté de pluseurs réputée suspecte, notée et diffamée,
avons esté requis très instamment par révérent père en Dieu, nostre amé et féal conseiller l'évesque de Beauvais, juge ecclésiastique et ordinaire de ladite Jehanne, pource qu'elle a esté prinse et appréhendée ès termes et limites de son diocèse ; et pareillement exortés de par nostre très chière et très amée fille l'Université de Paris, que icelle Jehanne vueillons faire rendre, bailler et délivrer audit révérent père en Dieu, pour la interroguer et examiner sur
lesdiz cas, et procéder contre elle selon les ordenances et disposicions
des drois divins et canoniques ; appeliez ceulx qui feront à appeller. Pource est-il que nous, qui pour révérence et honneur du nom de Dieu, défense et exaltacion de sadicte sainte Église et foy catholique, voulons dévotement obtempérer comme vrais et humbles filz de sainte Église, aux requestes et instances dudit révérent père en Dieu, et exortacions des docteurs et maistres de nostre dicte fille l'Université de Paris : ordenons et consentons que toutes
et quantes fois que bon semblera audit révérend père en Dieu, icelle Jehanne lui soit baillée et délivrée réalment et de fait par noz gens et officiers, qui l'ont en leur garde, pour icelle interroguer et examiner et faire son procès, selon Dieu, raison et les droiz divins et sains canons, par ledit révérend père en Dieu. Si donnons en mandemant à noz dictes gens et officiers, qui icelle
ont en garde, que audit révérend père en Dieu baillent et délivrent réalment et de fait, sans refuz ou contredit aucun, ladite Jehanne, toutes et quantesfois que par lui en seront requis ; mandons en oultre à tous nos justiciers, officiers et subgez tant François comme Anglois, que audit révérend père en Dieu et à tous autres, qui sont et seront ordenez pour assister, vacquer et entendre audit procès, ne donnent de fait ne autrement aucun empeschement ou
destourbier ; mais, se requis en sont par ledit révérend père en Dieu, leur donnant garde, aide et défense, proteccion et confort, sur peine de griefve punicion. Toutesvoies, c'est nostre entencion de ravoir et reprendre pardevers nous icelle Jehanne, se ainsi estoit qu'elle ne fust convaincue ou actainte des cas dessusdiz, ou d'aucun d'eulx ou d'autre touchans ou regardans nostre dicte foy. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel ordenère en
l'absence du grant, à ces présentes. Donné à Rouen, le tiers jour de janvier, l'an de grâce mil CCCC. XXX., et de nostre règne le IXe. » Sic signata : « PAR LE ROY. à la relacion de son Grant Conseil. J. de Rivel. »
Item sequitur tenor litterarum territorii, nobis episcopo concessi per venerabile Capitulum ecclesise Rothomagensis, sede archiepiscopali vacante.
« Universis præsentes litteras inspecturis, Capitulum ecclesiæ Rothomagensis, sede archiepiscopali vacante, administrationem omnimodæ jurisdictionis spiritualis, ipsa sede vacante, obtinentes, salutem in Domino. Cum ex parte reverendi in Christo patris et domini, domini Petri miseratione divina Belvacensis episcopi, nobis fuerit monstratum quod auctoritate sua ordinaria
et alias, prout sibi de jure licet et pertinet, contra quamdam mulierem, vulgariter Johannam la Pucelle nuncupatam, se inordinate, præter et contra statum muliebrem et sexum, derelicto omni pudore, gerentem et inverecunde habentem ; quinimo, ut fertur, præter, citra et contra fidem catholicam et in denigrationem aliquorum orthodoxæ fidei articulorum, pluria seminantem, proferentem et agentem ; et super his male sapientem, suspectam atque diffamatam, inquirere ; et contra eam, protunc in sua dioecesi existentem,
præmissa committentem, proposuisset atque voluisset in processu juridico ponere ; contigit, prout Deo placuit, eam in dicta dioecesi sua et infra limites
suæ jurisdictionis spiritualis capi, detineri et arrestari; et demum eam in alia loca transferri. Quo ad ipsius reverendi patris notitiam deducto, tam in propria persona, quam alias, meritum principem dominum ducem Burgundiæ, ac nobilem virum dominum Johannem de Luxemburgo militem, et cæteros ejusdem
mulieris detentores requisierit et monuerit, deliberando eidem reverendo patri, tanquam judici ejusdem ordinario, ipsam mulierem, sicut præmittitur, de hæresi
suspectam et in dicta jurisdictione sua spirituali delinquentem, captam, detentam et arrestatam, ut contra eam et super aliquibus concernentibus dictam fidem catholicam, per eam perpetratis, valeret, prout jus et ratio suadent, inquirere et procedere. Qui quidem domini et caeteri dictæ mulieris detentores, etiam ex parte christianissimi principis et domini nostri Henrici, Dei gratia
Francorum et Angliæ regis, ac etiam almæ Universitatis studii Parisiensis, ad eamdem finem requisiti, hujusmodi requisitionibus, monitionibus et sommationibus, tamquam fideles catholici et in favorem fidei acquiescentes, dicto domino nostro regi, seu ejus in hac parte commissis, eamdem Johannam tradiderunt et liberaverunt, postmodum ad civitatem Rothomagensem adductam, tutæque commissam custodiæ, ex ordinatione et consensu ejusdem domini nostri regis, præfato reverendo in Christo patri ad præsens traditam, expeditam et liberatam. In qua civitate Rothomagensi, pluribus consideratis et attentis, et maxime temporibus currentibus attendendis et considerandis, proponebat de præmissis juxta theologicas et canonicas sanctiones inquirere, et super his informationem seu informationes debitas facere seu facere fieri ; dictam
sic suspectam interrogare, ac, si opus sit, carceri mancipare, et alia quæ hujusmodi inquisitionis negotium tangunt seu tangere poterunt, cum dependentiis
et annexis peragere : non intendens tamen falcem suam in messem nostram, absque nostro consensu, ponere, nos in juris subsidium requirendo, quatenus territorium pro hiis et aliis hanc materiam concernentibus peragendis, sibi concedere vellemus. Hinc est quod ejusdem reverendi patris requisitioni, tanquam juri consonæ, favorabiliter annuentes in favorem fidei catholicæ, eidem reverendo patri, tam in hac civitate Rothomagensi, quam alibi ubicumque sibi visum fuerit expediens, infra limites Rothomagensis dioecesis pro præmissis omnibus et singulis ea concernentibus faciendis, cognoscendis, decidendis et fine debito terminandis, territorium concessimus, dedimus et assignavimus,
concedimus, damus et assignamus per præsentes; omnes et singulos nostros subditos, in dictis civitate ac dioecesi Rothomagensi existentes, etiam
utriusque sexus et cujuscumque conditionis existant, monentes, et eorumdem cuilibet, virtute sanctæ obedientiæ, præcipientes injungendo ut, causa testimonii ferendi, habendæ consultationis, aut alias qualitercumque, dicto reverendo patri in hac re et ejus dependentiis, obediant, pareant et intendant, auxilium et favorem exhibeant ; concedentes et consentientes,
ut hujusmodi inquisitionis negotium integraliter, sententialiter et cum effectu, ac si esset in sua propria dioecesi Belvacensi, secundum et juxta juris ordinem, possit et valeat libere et absolute, per se vel commissos
et deputatos, seu committendos aut deputandos ab eo, (21) seu cum Inquisitore hæreticæ pravitatis aut ejus commisso seu committendo, communiter vel
divisim procedere et finaliter concludere ; auctoritatem sibi et facultatem, si et in quantum opus est, et cum Deo melius possumus, dantes et concedentes,
jure tamen dignitatis archiepiscopalis Rothomagensis dioecesis in aliis semper salvo, Datum sub magno sigillo curiæ Rothomagensis, una cum signetis quibus ad
præsens utimur. Anno Domini millesimo cccc. tricesimo, die XXVIII. mensis decembris. » Sic signata : « R. GUEROULDI. »
Item sequitur tenor litterarum promotoris.
« Universis præsentes litteras inspecturis, PETRUS miseratione divina Belvacensis episcopus, salutem in Domino. Cum quædam mulier vulgariter dicta Johanna la Pucelle ab anno citra, infra metas et limites nostri Belvacensis dioecesis capta et deprehensa, ex parte illustrissimi principis domini nostri regis, tanquam publice et notorie diffamata, scandalizata et suspecta
de nonnullis sortilegiis, incantationibus, dæmonum seu malignorum spirituum invocationibus et allocutionibus, ac aliis quam plurimis nostræ fidei materiam
concernentibus, nobis Ordinario, ad finem quod processum contra eam in forma juris in ipsa fidei materia faceremus, reddita et restituta fuerit ; nosque
in ipsa fidei materia mature et secundum formam juris procedere cupientes, ex multorum tam in jure divino quam canonico et civili, coram nobis, propter
hoc evocatorum in hac civitate Rothomagensi (territorio jurisdictionis spiritualis Rothomagensis, pro ipsa materia tractanda et decidenda, prius nobis accommodato), deliberatione et consilio, reperimus necessarium et conveniens esse, habere promotorem generalem officii nostri, in causa seu materia hujusmodi, consiliarios et notarios seu scribas, ac etiam exsecutorem
mandatorum et convocationum in ipsa materia fiendarum. Notum igitur facimus quod nos, deliberationem et consilium hujusmodi ac terminos juris insequi volentes, ac de fidelitate, probitate, industria, sufficientia et idoneitate personæ venerabilis viri domini Johannis de Estiveto, presbyteri, ecclesiarum
Baiocensis et Belvacensis canonici, plenam in Domino fiduciam gerentes et debite informati, ipsum dominum Johannem fecimus, constituimus, creavimus, nominavimus, ordinavimus et deputavimus ; constituimus, creamus, nominamus, ordinamus et deputamus promotorem seu procuratorem officii nostri, quoad causam
sive materiam hujusmodi, deducendi, generalem et specialem ; dantes eidem promotori et procuratori generali, tenore præsentium, licentiam, facultatein et
auctoritatem standi et comparendi in judicio et extra, contra dictam Johannam partem se faciendi, articulos, interrogatoria, testes, litteras, instrumenta et alia probationum genera dandi, tradendi, administrandi, producendi et exhibendi, ipsamque Johannam accusandi et denuntiandi, examinari et interrogari petendi, faciendi et requirendi, concludendi in causa et exercendi quae ad officium promotoris seu procuratoris, de jure aut consuetudine, pertinere dignoscuntur. Quocirca omnibus et singulis quorum interest, mandamus, quatenus eidem domino Johanni hujusmodi officium exercendo, pareant, obediant et intendant, sibique auxilium præstent, consilium pariter et juvamen. In cujus rei testimonium, sigillum nostrum præsentibus his litteris duximus apponendum. Datum et actum in domo habitationis magistri Johannis Rube, canonici Rothomagensis. Anno Domini millesimo CCCC. XXX°., die nona mensis januarii. » Sic signata : « E. DE ROSIERES. »
Item sequitur tenor litterarum notariorum.
« Universis præsentes litteras inspecturis, PETRUS, miseratione divina Belvacensis episcopus, etc, (22). Notum igitur facimus quod, nos deliberationem et consilium hujusmodi ac terminos juris insequi volentes, ac de fidelitate, probitate, industria, sufficientia et idoneitate personarum discretorum virorum, dominorum Guillelmi Colles, alias Boisguillaume et Guillelmi
Manchon, presbyterorum Rothomagensis dioecesis, publicorum apostolica et imperiali auctoritatibus, ac curiæ archiepiscopalis Rothomagensis notariorum
juratorum, plenam in Domino fiduciam gerentes et debite informati ; interveniente etiam, quod tum opus erat, consensu et auctoritate venerabilium vicariorum archiepiscopatus Rothomagensis, sede vacante : ipsos et quemlibet ipsorum retinuimus, elegimus et nominavimus, retinemus, eligimus et nominamus notarios et scribas in materia et causa hujusmodi ; dantes etiam eisdem et cuilibet eorumdem, licentiam, facultatem et auctoritatem accedendi ad præsentiam dictæ Johannæ et alia loca, ubi et quando et quotiens opus fuerit ; eam interrogandi, seu interrogari audiendi, testes producendos in ipsa materia jurandi, examinandi, et ipsius Johannæ ac dictorum testium dicta et
confessiones, necnon opiniones doctorum et magistrorum recolligendi, verbo tenus vel in scriptis nobis referendi, ac omnia et singula acta in hac materia,
facta et facienda in scriptis ponendi, ac totum processum in forma debita faciendi et in scriptis redigendi, cæteraque faciendi, prout ad notariorum
officium de jure pertinet, ubicumque et quandocumque fuerit opportunum. In cujus rei testimonium, etc. » (23).
Item sequitur tenor litterarum consiliarii.
« Universis præsentes litteras inspecturis, PETRUS, miseratione divina Belvacensis episcopus, etc. Notum igitur facimus quod, nos deliberationem et consilium hujusmodi ac terminos juris insequi volentes, ac de fidelitate, probitate, industria, sufficientia et idoneitate personæ venerabilis et circumspecti viri, magistri Johannis de Fonte, in artibus magistri, licentiati in decretis, plenam in Domino fiduciam gerentes et debite informati, ipsum magistrum Johannem fecimus, ordinavimus, commisimus, deputavimus et retinuimus
nostrum commissarium, consiliarium et examinatorem testium in facto et materia hujusmodi, pro parte promotoris nostri producendorum ; dantes eidem magistro Johanni, et concedentes licentiam, facultatem et auctoritatem, dictos testes recipiendi, jurandi, examinandi, ad cautelam absolvendi, eorum dicta et
depositiones in scriptis redigendi aut redigi faciendi ; ac cætera omnia et singula faciendi, quæ consiliarius, commissarius et examinator debite constitutus potest et debet facere ; et quæ nos circa hæc faceremus aut
facere possemus, si præsentes et personaliter interessemus. In cujus rei testimonium, etc. » (24).
Item sequitur tenor litterarum exsecutoris mandatorum.
« Universis præsentes litteras inspecturis, PETRUS, etc. Notum igitur facimus quod, nos deliberationem et consilium hujusmodi ac terminos juris insequi volentes, ac de sufficientia, fidelitate et prompta diligentia discreti viri domini Johannis Massieu, presbyteri, decani Christianitatis Rothomagensis, plenam in Domino fiduciam gerentes et debite informati, ipsum dominum Johannem fecimus, constituimus, retinuimus et ordinavimus mandatorum et convocationum
a nobis in ipsa materia fiendarura exsecutorem ; licentiam sibi super hoc concessimus, atque per præsentes concedimus. In cujus rei testimonium, etc. » (25).

Source : Edition Jules Renouard et Cie - 1841
Nota : publication sans aucune garantie d'exactitude parfaite avec le texte original.
Notes :
1 Cest-à-dire suivant l'ancien style, dans lequel l'annee commençait à
Pâques. La date énoncée repond au 9 janvier 1431 du comput moderne.
2 Gilles de Duremort, docteur en théologie, conseiller du roi d'Angleterre,
abbé de Fécamp. Il mourut évêque de Coutances en 1444.
3 Nicolas le Roux, docteur en droit canon, abbé de Jumiéges, mort à Rouen
le 16 juillet 1431, six semaines après le supplice de la Pucelle.
4 Pierre Miget ou Migiet (Migecii, de Migecio ; RYMER, t. X, p. 160 : Petrum
Migecii, alias dictum Glenessus), docteur en théologie, prieur du couvent
de Longueville-Giffard, au pays de Caux, entendu comme témoin dans le procès
de révision. Il fut dénoncé au cardinal de Winchester comme fauteur de la
Pucelle, et contraint de se justifier.
5 Raoul Roussel, de Vernon, docteur en droit civil et canon, trésorier de
la cathédrale de Rouen, chargé des fonctions de rapporteur dans le procès. Il
est devenu archevêque de Rouen en 1443, et a été d'un grand secours à
Charles VII lors de la réduction de la Normandie. Mort le 31 décembre 1452.
6 Nicole de Vendères, licencié en droit canon, chanoine de la cathédrale
de Rouen, archidiacre d'Eu et chapelain de l'évêque de Beauvais. En 1423, il
avait failli devenir archevêque de Rouen, grâce aux manoeuvres d'un parti qu'il
s'était formé dans le chapitre. Lors de la nouvelle vacance qui survint en 1429,
plusieurs prétendaient que le siége lui appartenait de droit, sans qu'il fût besoin
de recourir à une élection nouvelle. Telle était sa position lorsque commença le
procès ; mais, dès le 17 janvier, ses espérances furent déçues, le pape ayant
transféré l'évêque de Chalon au siége de Rouen. (Gallia christiana, t. XI,
col. 87 et 88.) Il était mort lors de la révision.
7 Robert Barbier, licencié en droit civil et canon, chanoine de la cathédrale
de Rouen.
8 Nicole Coppequesne, bachelier en théologie, chanoine de la cathédrale
de Rouen.
9 Nicolas Loiselleur (alias Aucupis), maître ès-arts, bachelier en théologie,
chanoine de la cathédrale de Rouen. Il se fit l'espion de l'évêque de Beauvais
auprès de la Pucelle, dont il avait surpris la confiance en se présentant à elle
comme un prisonnier du parti français. Le jour du supplice, il se repentit d'une
si infâme trahison, mais ses remords trop hautement exprimés faillirent lui coûter
la vie. Il s'enfuit à Bâle, où il mourut subitement.
10 Jean d'Estivet ou d'Étivet, chanoine de Beauvais et de Bayeux, ex-procureur général du diocèse de Beauvais. Il était intimement lié avec Pierre Cauchon, fugitif comme lui, et encore plus animé que lui contre la Pucelle. Il s'est noyé dans un bourbier, peu de temps après le supplice de sa victime.
11 Jean Delafontaine, maitre ès-arts, licencié en droit canon. Pour avoir
cherche à éclairer 1'accusée, il encourut les menaces de Pierre Cauchon. A partir du 28 mars, il ne reparaît plus aux séances. On ne sait ce qu'il est devenu.
12 Guillaume Colles, dit Boisguillaume, curé de Notre-Dame-la-Ronde de
Rouen, puis de Lacouture de Bernay au diocèse de Lisieux (RYMER, t. X,
p. 224 ) ;
Guillaume Manchon, curé de Saint-Nicolas-le-Painteur de Rouen,
tous deux greffiers de la cour épiscopale de Rouen. L'un et l'autre ont paraphé les
grosses du procès, et ont été entendus comme témoins par les juges de la
révision.
13 Jean Massieu, prêtre, doyen de la chrétienté de Rouen, ou autrement
doyen rural (c'est-à-dire syndic des curés de la division de son diocèse qu'on
appelait le Doyenné de la chrétienté). Il a témoigné dans le procès de révision.
14 Cette première lettre, que l'Université rappelle au duc de Bourgogne, n'est pas consignée dans les grosses du procès.
15 Aucune des expéditions authentiques ne donne la date de cette lettre.
16 Cette date est donnée par le manuscrit d'Orléans qu'a publié M. Buchon. Elle n'est pas dans les grosses du procès.
17 Alias Vendonne, Wendonne (dans les titres du temps), Vendomme, et aujourd'hui Wandomme, bourg et château de l'Artois, dans le département du Pas-de-Calais. Tous les historiens et M. de l'Averdy lui-même sont tombés dans une étrange confusion, en prenant cet individu pour un rejeton de la maison de Vendôme. Il n'était de rien moins que de race royale. Il s'appelait Lionnel, et servait en qualité d'homme d'armes dans la compagnie de Jean de Luxembourg. C'est un de ses archers qui avait mis la main sur la Pucelle à la sortie de Compiègne; par conséquent il avait droit à une partie de la rançon. Jean de Luxembourg le fit par la suite capitaine de Nesle et de Beaulieu en Vermandois, offices dont il fut dépouillé à la mort de son patron. (MONSTRELET, 1. II, ch. 86 et 252.)
18 Colart de Mailly. Il était de la branche des Mailly de l'Orsignol. Le duc de Bourgogne l'avait créé bailli de Vermandois le 25 février 1425. Il se mit du parti de Charles VII à la fin de l'année 1430.
19 Pressy en Artois. Ce seigneur est mentionné dans les débats comme ayant eu plusieurs conférences avec la Pucelle, lors du séjour de celle-ci à Arras, en novembre 1430.
20 Nicole Raulin ou Rolin, chancelier de Bourgogne, seigneur d'Aimeries, mort le 10 février 1463.
21 Lisez, absque seu cum, etc.
22 Les considérants sont les mêmes que dans l'acte précédent.
23 Le reste comme dans 1'acte précédent.
24 Voyez ci-dessus, p. 24.
25 Voyez ci-dessus, p. 24.
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