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24 avril 2024  

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par Henri Wallon

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La préface des notaires


es règles de la raison l'exigent et un juste précepte d'équité l'enseigne, les dispositions salutaires des canons sacrés et des lois civiles l'ordonnent : tous les actes des procès réguliers doivent être mis par écrit, rédigés en textes authentiques et consignés dans des instruments publics, pour qu'ils soient ainsi connus également de ceux présents et à venir, qu'ils ne périssent pas si la mémoire des hommes fait défaut. A la louange donc de Dieu, à sa gloire et à son honneur, et pour la découverte et manifestation perpétuelle de la vérité et de la justice, cet ouvrage ou registre authentique a été composé par nous, notaires soussignés, fidèlement et entièrement d'après les actes judiciaires, les instruments solennels, les documents dignes de foi et les divers traités des docteurs et des juristes. Il contient le procès engagé naguère suivant la volonté, l'ordre et le rescrit du saint Siège apostolique et de notre très saint seigneur, le seigneur Calixte, par la providence divine troisième pape du nom, procès régulièrement mené et terminé par le révérendissime père Jean, archevêque de Reims (1), les révérends pères Guillaume (2), évêque de Paris, Richard (3), évêque de Coutances, par des professeurs de droit très éminents, et par vénérable maître Jean Bréhal, professeur de théologie sacrée, inquisiteur de la foi dans le royaume de France, avec évocation de ceux qui devaient être entendus sur tous les points, tant particuliers que généraux. Par ce procès et la sentence finale, dûment prononcée sous l'autorité de la sainte Église romaine, du Siège apostolique et du très saint pontife romain, sur les humbles et dévotes prières et à la requête diligente d'honnête et vertueuse veuve Isabelle d'Arc (4), de Jean et Pierre (5), frères de feue Jeanne d'Arc, communément appelée la Pucelle, les mêmes révérendissime et révérends pères dans le Christ ont décidé ce qui suit : le procès fait autrefois dans la cité de Rouen à la demande d'un certain maître Jean d'Estivet, prétendu promoteur de la foi, sous révérend père seigneur Pierre Cauchon, assisté dans la cause par maître Jean Le Maistre, sous-inquisiteur de la foi, avec les sentences et leur exécution, est déclaré nul, non valide et inique, contenant d'une manière évidente erreur de droit et de fait dans le fond et dans la forme, conduit et terminé en violation de toutes les formes et les règles du droit, de la procédure et des usages de l'inquisition en matière de foi, après des récusations tacites et expresses de ces prétendus juges et conseillers, et après une soumission de ladite Jeanne au Siège apostolique ayant valeur d'appel. Sa nullité, ainsi que les abus, menaces, fraudes et violences intervenues au cours de ce procès, qui rendent tout jugement nul et annulable, sont reconnus et déclarés, avec pour ladite Jeanne et les siens purge totale de toute infamie, tache et mauvaise renommée, sous le prétexte et à l'ocasion des dits procès, sentences et exécution ; cela peut clairement apparaître au cours du procès sus-mentionné, dans les déclarations et les sentences, après mûre délibération, et à la suite d'un long examen de toute l'affaire avec des prélats, des docteurs et des gens très savants.
  Sur un ordre spécial desdits révérendissime et révérends pères, juges commissaires, nous, susdits notaires, nommément constitués après avoir prêté serment solennel aux fins de relater le procès, avons entrepris, grâce à toutes les notes et mises en ordre quotidiennes qui nous ont été produites, de rédiger ce recueil complet et authentique en trois exemplaires ; dans l'un de ces exemplaires seulement, à, cause de la très grande longueur des deux procès, nous avons également ajouté le premier procès tout au long, comme il avait été reçu en jugement solennel par les notaires du susdit procès, et après examen complet et répété par les seigneurs délégués, en notre présence et en celle d'autres personnes très probes. L'examen et le contrôle renouvelés de ce premier procès ont été faits par lesdits seigneurs délégués, avec les personnes les plus honnêtes et les plus savantes, à diverses reprises et aux dates indiquées, point par point, en particulier et spécialement sur le fond et sur la forme ; ils ont porté sur toutes les pièces du procès relatives tant à la phase préparatoire qu'au principal et aux conséquences, qui paraissent servirà l'établissement et à la preuve de la justification comme à la nullité et à l'annulation pour le fond et pour la forme ; alors sont venus à la connaissance des seigneurs délégués, par la commune renommée et le rapport fidèle de plusieurs personnes les faits suivants : au début de la procédure certaines informations faites sur les moeurs et les actes de Jeanne et une inspection, ordonnée par les prétendus juges, de l'intégrité, pudicité et virginité de ladite Jeanne, reconnues véritables par des médecins, chirurgiens, dames illustres et matrones très sûres, ont été cachées aux conseillers et notaires et omises volontairement dans la procédure; des demandes pour une modération de l'emprisonnement très rigoureux, avec ceps qui entravaient les pieds de Jeanne et chaînes l'attachant toute la nuit, ainsi que pour le changement des gardiens, archers déshonnêtes, très grossiers et violents, furent totalement
repoussées ; plusieurs requêtes pour la nomination de conseillers non suspects, et la demande de remise de l'affaire au pape ou au concile furent pareillement méprisées et rejetées ; dans la conduite du procès de nombreuses menaces, des incarcérations et des expulsions furent prononcées contre quelques conseillers ; des questions captieuses, subtiles et ne concernant pas l'affaire furent posées à Jeanne, avec des interruptions de toutes sortes, des apostrophes et des injures ; des notaires, faux et supposés, furent dissimulés et cachés ; dans les conclusions mêmes du procès certains douze articles, répétés plusieurs fois au cours de la procédure et dont les vrais notaires ignorent les auteurs, furent insérés frauduleusement et sans correction, après qu'on eût conclu qu'ils devaient être corrigés, étant non conformes et même en opposition évidente à la confession de Jeanne, cela pour obtenir des avis sur lesquels la sentence paraîtrait fondée, comme il est indiqué dans lesdits articles ; sous un aspect trompeur, des avis pernicieux, faux et frauduleux et des conseils mauvais furent donnés à. Jeanne, ainsi que furent faites et développées certaines abjurations contenues dans le procès de manière fausse et mensongère. C'est pourquoi lesdits seigneurs délégués, désirant pour le bien de la justice tout scruter avec soin et rechercher la vérité grâce à l'examen complet des actes dudit procès et des autres documents — ainsi qu'il leur a été mandé par le rescrit au sujet desdites information et inspection — des requêtes et rejets, des menaces, violences et fraudes, de la fausseté des douze articles, des différents aspects de la procédure, ont décidé d'office une enquête ; ils ont ordonné de nouvelles informations et enquêtes, tant au lieu d'origine de ladite Jeanne que dans la cité d'Orléans, sur les moeurs et actes de ladite Jeanne, dans les cités de Rouen et Paris, sur la validité du procès et de la procédure, en convoquant eux-mêmes les témoins, ou par l'intermédiaire des commissaires et des subdélégués. Ces informations et enquêtes, sur l'ordre des seigneurs délégués, nous les avons ajoutées à notre recueil, avec certaines autres informations déjà faites sur cette affaire par révérend père dans le Christ le seigneur Guillaume (7), cardinal de Saint-Martin-aux-Monts, et l'inquisiteur.
  Après communication du procès susdit en entier et tout au long suivant les formes du droit à des hommes très probes et très savants, prélats, docteurs et autres, la plupart d'entre eux, en réponse aux diverses questions et écrits, après mûre délibération, démontrèrent la nullité du procès par plusieurs moyens, dans le fond et dans la forme, et donnèrent des opinions nombreuses et des avis excellents. Cependant à cause de leur abondance et pour éviter la confusion, nous avons inséré dans notre recueil seulement les opinions et les avis de ceux qui ont répondu en entier sur tous les articles et les points du procès et qui ont écrit des traités solennels et complets.
  Pour procéder convenablement et en bon ordre dans notre recueil authentique et complet, tant à propos des susdits traités solennels ou desdites informations qu'à propos de tout ce qui est à récoler, pour présenter plus facilement et d'une manière mieux ordonnée à la mémoire et à l'examen des lecteurs le contenu de ce recueil, en supprimant toute cause de confusion, nous avons distribué séparément chaque partie du recueil sous des rubriques et des annonces particulières, de la manière et dans l'ordre suivants, sous les articles, chapitres et par matières et analyses sommaires qui suivent immédiatement.

                                                         


  Exigit rationis ordo et recta dispositio æquitalis docet, et præcipit sacrorum canonum et legum civilium institutio salutaris, ut, quæ solemnibus acta [sunt] judiciis, scripturis annotentur et redigantur authenticis chartis, et instrumentis publicis commendentur, sicque præsentibus et futuris pariter innotescant, et, labente memoria hominum, non pereant. Ad Dei igitur laudem, gloriam et honorem, ad veritatis et justitiæ elucidationem et manifestationem perpetuam, continet hoc opus authenticumque registrum, a nobis, notariis infrascriptis, fideliter et integraliter recollectum sub actis judiciariis, solemnibus instrumentis, et documentis fidelibus, ac variis doctorum et jurisperitorum tractatibus, processum nuper et ex auctoritate, ordinatione et rescripto Sanctæ Sedis apostolicæ ac sanctissimi domini nostri domini Calixti, divina Providentia papæ tertii; sub reverendissimo reverendisque patribus, Johanne, archiepiscopo Remensi, Guillelmo, Parisiensi, et Ricardo, Constantiensi, episcopis, juris professoribus dignissimis, ac venerabili patre, magistro Johanne Brehal, sacræ theologiæ professore, in regno Franciæ fidei Inquisitore ; agitatum, solemniter discussum et conclusum, vocatis ad omnia, tam specialiter quam generaliter, qui fuerant evocandi. Quo quidem processu mediante, ac sententia finali debite interveniente, sub sanctæ Romanæ Ecclesiæ et apostolicæ Sedis ac sanctissimi Romani Pontificis auctoritate, eisdem reverendissimo reverendisque patribus in Christo, ad preces humiles et devotas, ac instantiam sedulam honestæ et probæ viduæ Ysabellis d'Arc, ac Johannis et Petri, fratrum defunctæ quondam Johannæ d'Arc, dictæ vulgariter la Pucelle, commissa ; processus quondam in civitate Rothomagensi, ad cujusdam magistri Johannis de Estiveto, fidei promotoris prætensi, instantiam, sub reverendo patre domino Petro Cauchon, assistente eidem, in dicti processus parte, magistro Johanne Magistri, ejusdem fidei subinquisitore, cum sententiis et exsecutionibus inde secutis, nullus declaratus est, invalidus et iniquus, errorem juris et facti in materia et forma continens manifeste, ac præter et contra formam jurium et ordinationem, contraque stylum et modum inquisitionis fidei, ac post ipsorum judicum prætensorum et consiliariorum recusationes tacitas et expressas, ac submissiones dictæ Johannæ Sedi apostolicæ vim appellationis habentes, deductus et conclusus ; ejusque nullitas, intervenientes in eodem usurpationes, minæ, fraudulentiæ ac violentiæ, quæ nullum ac adnullandum reddere habent omne judicium, pariter detegere et declarare, cum expurgatione totali dictæ Johannæ ac suorum ab omni infamia, nota et labe, dictorum processuum, sententiarum ac exsecutionum prætextu vel occasione ; prout ex agitatione processus infrascripti, declarationibus atque sententiis, ex deliberatione matura, longa totius processus communicatione præhabita cum prælatis, doctoribus et viris peritissimis, liquido potest apparere.
  Ex ordinatione autem speciali dictorum reverendissimi ac reverendorum et venerabilium patrum, judicum et commissariorum prædictorum, nos, notarii prædicti, in dicti processus deductione, præstitis solemnibus juramentis, specialiter constituti, ex notulis et ordinationibus diurnis, exagitatis omnibus et productis, hoc nostrum integrale authenticumque registrum sub volumine triplicato censuimus redigendum ; in altero tantum dictorum voluminum, propter processuum amborum prolixitatem permaximam, antedictum processum adnectendo pariter et conjungendo ad longum, sicut a notariis processus antedicti in judicio solemni est receptus, et per dictos dominos Delegatos coram nobis, notariis, et aliis probatissimis viris multotiens integraliter visitatus. Et quoniam, prudente visitatione et discussione multipliciter processus antedicti per dictos dominos Delegatos cum probatissimis et peritissimis, repetitis vicibus et variis, facta temporibus notatis, sigillatim, particulariter atque specifice in materia et in forma, per singulas ejusdem processus particulas, tam circa præparatoria quam circa essentialia et consequentia ad processum prædictum, quæ pro ejus justificatione, effectu et comprobatione, ac e contrario pro nullitate seu adnullatione facere videbantur, in materia et in forma, apud dictos dominos Delegatos ex fama communi et relatu plurimorum fideli delatum est : in ipso processus exordio certas informationes super conversatione et gestis Johannæ antedictæ, certamque visitationem, ex ordinatione judicum prætensorum super integritate, pudicitia et virginitate dictæ Johannæ veraciter comperta, in medicorum et chirurgicorum ac illustrium dominarum et probatissimarum matronarum [præsentia], factas, ipsis consiliariis et notariis occultas, et in processu malitiose obmissas ; certasque supplicationes super moderatione carceris rigorosissimi compedumque quibus semper ad pedes, et catenarum quibus, quoad corpus, de nocte dicta Johanna detinebatur ligata ; ac mutatione custodum, ut inhonestorum et acerbissimorum arcitenentium et belligerantium, eidem penitus denegatas ; nonnullasque requisitiones super evocatione consiliariorum non suspectorum, super remissione negotii ad Papam vel ad Concilium, spretas pariter et neglectas ; ac, in ipsa deductione processus, minas multiplices cum incarcerationibus et expulsionibus nonnullis consiliariis illatas ; captiosas quæstiones, subtiles et ad casum non pertinentes, cum variis interruptionibus, invectionibus atque injuriis eidem Johannæ factas ; falsosque et suppositos notarios in latebris et locis occultis depositos (6); in ipsa nutem conclusione processus, certos duodecim articules, in dicto processu pluries repetitos, quorum a notariis veris ignorantur auctores, post conclusam dictorum articulorum correctionem et a dicta confessione dissonantiam et repugnantiam evidentem, absque correctione, pro habendis opinionibus super quibus sententiæ, ut in eis expresse continetur, videntur esse fundatæ, fraudulenter transmissos ; et sub dissimulatis habitibus, falsas et fraudulentas eidem Johannæ deceptiones et dolosas inductiones effectas, certasque adjurationes in processu contentas, false et mendaciter compositas et dilatatas : Idcirco, præfati domini Delegati, cupientes pro bono justitiæ ad plenum cuncta scrutari, et veritatem rerum, tam ex actis processus antedicti, quam ex aliis documentis, sicut eis mandatur in rescripto, plena discussione perquirere, super informationibus prædictis et visitatione, super requisitionibus et recusationibus, superque minis, violentiis et fraudibus, superque falsitate articulorum prædictorum, superque modo et qualitate procedendi ; ex officio duxerunt inquirendum, novasque informationes et inquestas, tam in loco originis antedictæ Johannæ, quam in civitate Aurelianensi, super conversatione et gestis ejusdem Johannæ, quam in civitatibus Rothomagensi et Parisiensi, super qualitate processus et modo procedendi, ordinaverunt, vocatis etiam partibus, per se et per commissarios et subdelegatos, faciendas. Quas ex ordinatione dictorum dominorum Delegatorum, cum certis aliis informationibus per reverendissimum in Christo patrem, dominum Guillelmum, Sancti-Martini-in-Montibus cardinalem, adjuncto Inquisitore prædicto, jampridem super hoc factis, huic nostro registro duximus adjungendas.  Communicato autem processu antedicto integraliter et ad longum, secundum formam jurium, plurimis probatissimis et peritissimis viris, prælatis, doctoribus et aliis, licet eorum plurimi, variis quæstionibus respondendo et scriptis, deliberatione matura, pluribus mediis nullitatem processus ostendentes in materia et in forma, multiplices dederunt opiniones atque saluberrima consilia ; propter tamen prolixitatem et confusionem vitandam, illorum dumtaxat hoc in nostro registro opiniones atque consilia duximus inserenda, qui super singulis processus articulis atque partibus rescripserunt ad plenum, et tractatus solemnes ediderunt ad longum.
  Ut autem ordine condecenti, tam circa solemnes tractatus antedictos, quam circa informationes prædictas, quam circa seriem recolligendorum omnium, per hoc nostrum integrum authenticumque registrum convenientius procedatur, et contenta in eodem registro, omni confusione sublata, facilius et ordinatius memoriæ et considerationi legentium præsententur : idcirco singulas ejusdem nostri registri particulas sub particularibus rubricis et notulis, hoc nostro exordiati primordio, particulariter et specialiter ordinamus distringendas, secundum modum et ordinem subsequentem, et sub articulis et materiarum capitibus atque summariis descriptionibus immediate subscriptis.


Source : Traduction : "Procès en nullité de la condamnation de Jeanne d'Arc" - Pierre Duparc (1983), t.III, p.1.
Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.II - Jules Quicherat (1844), p.72.


Notes de Quicherat :
1 Jean Jouvenel des Ursins, fils du prévôt des marchands de Paris, né en 1388, docteur en droit civil et canon, évêque de Beauvais, puis de Laon, après avoir exercé la charge d'avocat général au parlement transféré à Poitiers. Il fut promu à l'archevêché de Reims en 1449. Sa sagesse et son éloquencc le mirent en grand crédit auprès de Charles VII, qui l'employa presque constamment dans ses relations diplomatiques avec l'Angleterre. Louis XI, sans se servir autant de lui, lui témoigna toujours beaucoup de déférence. Il mourut en 1471, laissant une Histoire de Charles VI, qu'il avait écrite pendant ses loisirs à Poitiers, et plusieurs harangues dignes de considération comme monuments de l'art oratoire dans notre langue. (Gall. christ., t. IX, col. 138, 552, 758.— GODEFROY, Hist. de Charles VI.— LOYSEL, Antiq. de Beauvais.— DUCLOS, Hist. de Louis XI, preuves ad ann. 1461 et 1468.)

2 Guillaume Chartier, né à Bayeux, élevé dans l'Université de Paris, ainsi que son frère Alain Chartier, aux frais de Charles VII, qui l'appela à Poitiers en 1432, pour y professer le droit canon. Curé de Saint-Lambert-lès-Saumur, archidiacre à la cathédrale de Tournay, conseiller au parlement, il futélu évêque de Paris à l'unanimité, en 1447. L'Université l'employa comme pacificateur conjointement avec l'archevêque de Reims, dans sa querelle avec les Mendiants. En 1458, il assista au concile de Mantoue. Ayant conduit l'ambassade que les Parisiens envoyèrent aux princes confédérés pendant la guerre du Bien Public, il devint par là odieux à Louis XI, qui voulut, après sa mort, que cette circonstance fût rappelée sur son tombeau en termes déshonorants pour sa mémoire. Cet ordre toutefois ne reçut pas d'exécution. (DUBOULAI, Hist. un. Par., t. V, p. 876. — Gallia christ., t. VII, col. 151. — Chron. scandaleuse, ad ann. 1472.)

3 Richard de Longueuil, président de la Chambre des comptes, élu archevêque de Rouen par une partie du chapitre, à la mort de Raoul Roussel. Mais Nicolas V, pour faire cesser le scandale d'une élection contestée, transféra à Rouen Guillaume d'Estouteville, et recommanda Richard à l'évêché de Coutances. Lorsque commença la révision du procès de Jeanne d'Arc, il était en ambassade auprès du duc de Bourgogne ; ce qui fait que dans presque tous les actes de la procédure il est mentionné comme absent ; cependant il assista au prononcé du jugement. Il est aussi à remarquer que dans ces mêmes actes on ne lui donne nulle part le titre de cardinal, quoiqu'il ait été décoré de la pourpre le 26 décembre 1455. Mais comme il ne jouissait pas de cette dignité lorsque sa commission de juge lui fut décernée, les greffiers ont dû se renfermerà son égard dans les termes du rescrit apostolique. L'évêque de Coutances assista, en 1458, au procès du duc d'Alençon, où il encourut une amende de 10 000 livres pour avoir parlé contre la Pragmatique. Il professait une aversion si manifeste pour tout ce qu'on a appelé depuis les libertés gallicanes, que Pie II disait de lui : Utinam Constantienses haberemus plures ! Aussi Louis XI le choisit-il pour l'un des ambassadeurs qui allèrent porterà ce même Pie II l'abrogation des constitutions de Bourges (1462). Dès lors Richard de Longueuil se fixa en Italie auprès du pape, qui fit pleuvoir sur lui les évêchés et les bénéfices. Ses immenses revenus lui permirent de contribuerà l'embellissement de Rome. Gallia christ., t. XI, col. 893.)

4 Isabelle d'Arc, alias Romée, née à Vouthon près de Domremy, et appelée dans le patois du pays Zabillet, comme il appert d'un ancien livre des obits de Domremy, portant cet article : « Jacob d'Arc et Zabillet, sa femme, ont donné « au curé de Dompremy chacun deux gros barrois par an pour leurs obits, l'an « 1428. » (De l'extraction et parenté de la Pucelle d'Orléans, mémoire imprimé en 1610.) On voit par la déposition de Jean Pasquerel, entendu à Paris par les juges de la révision, qu'Isabelle d'Arc quitta Domremy peu de temps après sa fille, et qu'elle était au Puy (in villa Aniciensi) pendant qu'on préparait l'expédition d'Orléans. Elle fut anoblie au mois de décembre 1429, ainsi que son mari et ses enfants. En 1438, elle alla demeurer à Orléans, où elle fut pensionnée sur le trésor de la ville d'une somme de 48 sous parisis par mois. Elle mourut le 28 novembre 1458.

5 Jean et Pierre d'Arc, appelés Du Lys (Dalis en Lorraine) depuis l'anoblissement de leur famille, participèrent tous deux à la défense d'Orléans. Jean se tint auprès du roi jusqu'en 1436, époque où il retourna en Lorraine sur le bruit que sa sœur y avait reparu. Charles VII le fit vers ce temps prévôt de Vaucouleurs, et il garda cet office jusqu'en 1467, que Louis XI le racheta de lui pour le donner au duc de Calabre. Quant à Pierre, il fut pris en même temps que Jeanne à la sortie de Compiègne, et resta plusieurs années entre les mains du bâtard de Vergy. Le 28 juillet 1443, le duc d'Orléans lui fit don de l'Ile-aux-Boeufs près d'Orléans, laquelle, était-il écrit sur l'un des registres détruits de la chambre des comptes, « Mons. le duc a donné à messire Pierre du Lys, chevalier, ouye la supplicacion dudit messire Pierre, contenant que pour acquitter sa loyauté envers le Roy nostre sire et mons. le duc d'Orléans, il se partist de son pays« pour venir au service du Roy nostredit seigneur et de mons. le duc, en compaignie de Jehanne la Pucelle, sa soeur, avec laquelle, jusques à son absentement, et depuis jusques à présent, il a exposé son corps et ses biens audit service et au fait des guerres du Roy, tant à la résistance des anciens ennemis du royaume qui tindrent le siège devant la ville d'Orléans, comme à plusieurs voyaiges faicts et entreprins pour le Roy nostredit seigneur et ses chiefs de guerre, et autrement en plusieurs et divers lieux. L'Ile-aux-Boeufs devint la dot de Jeanne du Lys, fille de Pierre, qui, plus tard, la céda à son frère Jean du Lys, dit de la Pucelle, pour aller s'établir en Barrois. Dans la suite, Pierre du Lys et Jean de la Pucelle furent aussi pensionnés du roi de France. Un autre Jean du Lys, également fils de Pierre, fut fait échevin d'Arras par Louis XI en 1481.

6 Dispositos.

7 Guillaume d'Estouteville, archevêque de Rouen.
 

Procès de réhabilitation

Présentation :

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- L'enquête de 1450
- L'enquête de 1452

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