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28 mars 2024  

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I - Teneur de la citation publiée dans le diocèse de Beauvais
(17 novembre 1455)


ean, par la miséricorde de Dieu archevêque et duc de Reims, Guillaume, par la même miséricorde évêque de Paris, juges et commissaires délégués spécialement en cette affaire par le très saint père dans le Christ notre seigneur le seigneur Calixte, par la providence divine troisième pape du nom, ainsi que notre collègue en cette affaire révérend père dans le Christ et seigneur l'évêque de Coutances, désignés spécialement pour les affaires ci-dessous mentionnées avec la clausule « Que vous, ou deux d'entre vous, ou l'un de vous », à tous et chacun, abbés, prieurs, doyens, prévôts, archidiacres, trésoriers, préchantres, chantres, archiprêtres, chanoines, recteurs et vicaires perpétuels, et autres chapelains, curés et autres ecclésiastiques, bénéficiers et non bénéficiers, exempts et non exempts, et aussi aux notaires et tabellions publics, où qu'ils soient constitués dans la cité et le diocèse de Beauvais, et à chacun d'eux pour le tout, à qui ou auxquels nos présentes lettres parviendront, salut dans le Seigneur et ferme obéissance à nos mandats, ou plus exactement aux mandats apostoliques.
  Sachez que nous avons reçu avec la révérence qui leur convenait, en présence des témoins et des notaires, des lettres du très saint père dans le Christ et notre seigneur le seigneur Calixte, par la divine providence troisième pape du nom, munies de la bulle de plomb sur fils de chanvre, non altérées, non cancellées, ni grattées, ni suspectes en aucune partie, mais au contraire dépourvues de tout vice ou caractère suspect, à nous présentées par vénérable, savante et distinguée personne maître Pierre Maugier, docteur en décrets, étant présent et assistant noble homme seigneur Pierre d'Arc, chevalier, et Isabelle sa mère, demandeurs et plaignants agissant pour Jean d'Arc, frère dudit seigneur Pierre d'Arc, du diocèse de Toul, mentionnés dans lesdites lettres apostoliques, en présence des témoins et notaires, dans la teneur suivante : « Calixte évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, etc. », comme il apparaît plus haut. Après la présentation et la réception de ces lettres apostoliques, nous avons été requis par ledit seigneur Pierre d'Arc, chevalier et Isabelle sa mère, agissant légitimement pour ledit Jean d'Arc, frère dudit seigneur Pierre d'Arc, désignés à titre principal dans les lettres apostoliques, avec l'insistance convenable, pour que dans cette affaire, suivant la forme et la teneur desdites lettres à nous présentées, nous eussions soin de poursuivre et de bien vouloir adresser une citation légale à révérend père dans le Christ le seigneur évêque de Beauvais, au promoteur des affaires criminelles de la cour de Beauvais, et à tous et chacun de ceux croyant avoir un intérêt en commun ou en particulier. Nous donc considérant, au témoignage de saint Paul, que l'accueil aux victimes passe par priorité en justice, nous acceptons favorablement ce par quoi la justice se manifeste en public et la vérité ne tombe pas en oubli, obéissant ainsi aux ordres des supérieurs et spécialement du saint Siège apostolique ; pour que, contre ceux qui ne savent pas diriger leurs pas dans le sentier de la justice et veulent la déchirer par des violences, cette justice, protectrice des royaumes, soit accordée à ceux qui la demandent avec une balance juste. Nous étant adjoint, pour exécuter les choses dessus dites et les terminer d'une manière convenable, suivant ce qui nous a été mandé par les susdites lettres apostoliques, vénérable et religieux homme frère Jean Bréhal, professeur de théologie sacrée, de l'ordre des frères prêcheurs l'un des inquisiteurs en matière d'hérésie dans le royaume de France, nous voulons que le susdit mandat apostolique à nous adressé soit exécuté avec révérence comme nous en sommes tenus par ceux que nous requérons et avertissons en cette affaire une première, une seconde et une troisième fois, en vertu de la sainte obéissance et sous peine d'excommunication portée contre ceux qui, requis en cela, l'auront méprisé ou négligé, ou contre celui qui le négligera par contumace, contre ceux qui n'obéissent pas à nos mandements ou plus véritablement aux mandats apostoliques, s'ils passent outre à une monition canonique. Nous ordonnons fermement et prescrivons que pour l'exécution de notre mandement l'un de vous n'attende pas l'autre, ni que l'un ne s'excuse par l'autre. Ayez soin de citer péremptoirement de notre part ledit seigneur évêque et le sous-inquisiteur en matière d'hérésie établi dans le diocèse de Beauvais, le promoteur des affaires criminelles, et tous et chacun, de quelque grade, sexe, dignité et condition qu'il soit, croyant être intéressé en général ou en particulier ; ces personnes et chacune d'entre elles, nous mêmes les citons par les présentes pour que, le douzième jour du mois de décembre prochain, si ce jour est judiciaire, sinon le plus proche jour judiciaire suivant immédiatement, date où nous siégerons, nous ou l'un d'entre nous, afin de rendre la justice, elles comparaissent légalement en justice ; qu'elles comparaissent en personne, ou par procureurs idoines, constitués spécialement et suffisamment instruits, avec tous les titres, écrits et autres moyens concernant cette affaire, à Rouen, devant la sudite cour. Ces personnes auront à dire et proposer tout ce qu'elles voudront dire ou proposer contre lesdites lettres apostoliques, contre la citation, la relation et son exécution ; elles auront aussi à procéder dans cette cour selon l'exigence du cas et de l'exposé jusqu'à la décision finale, comme il sera de droit et de raison ; elles auront à répondre en justice auxdits Pierre et Isabelle, parties principales et agissant au nom de Jean, et au promoteur constitué spécialement pour cette affaire. Si vous ne pouvez toucher personnellement lesdits évêques, sous-inquisiteur et promoteur des causes criminelles, adressez vos citations aux maisons de leur domicile si vous pouvez y trouver un accès sûr ; autrement affichez les présentes dans l'église cathédrale de Beauvais, ou une copie exacte de celles-ci, signée de la main des notaires, quand le peuple des fidèles viendra dans cette église pour les offices divins ; affichez-les aussi dans les autres lieux pour lesquels vous serez requis. Dans l'exécution de ceci que l'un de vous n'attende pas l'autre, que l'un ne s'excuse pas par l'autre. Faites en sorte que notre citation parvienne, et soit tenue comme parvenant en toute vraisemblance, à la connaissance de ces sous-inquisiteur et promoteur des affaires criminelles, ainsi que des autres croyant y avoir intérêt, de la manière et dans la forme exprimées cidessus. Certifiant que, les sous-inquisiteur, promoteur et autres se croyant intéressés comparaissant ou non, dans les délais de la citation, devant nous ou l'un de nous, nous procèderons dans cette affaire à la demande des parties se présentant légalement devant nous, non obstant l'absence ou la contumace des autres. Ayez soin de nous annoncer fidèlement la forme de la citation et tout ce que vous aurez fait à ce propos, par vos lettres patentes contenant la teneur de nos lettres, en renvoyant les présentes. Nous vous mandons cependant que vous fassiez ou que vous procuriez une copie de celles-ci auxdits sous-inquisiteur et promoteur, et à ceux qui se croiront intéressés, s'ils la demandent et veulent l'avoir, à leurs frais toutefois. En garantie et témoignage de toutes et chacune des choses dessus dites, nous faisons souscrire et rendre publiques et fortifier par l'apposition de nos sceaux, par les notaires soussignés publics, greffiers en cette affaire, nos présentes lettres de citation, soit le présent instrument public. Donné et fait à Paris, dans la grande salle supérieure de l'évêché de Paris, l'an de la Nativité du Seigneur 1455, indiction troisième, le dix septième jour du mois de novembre, première année du pontificat de notre seigneur Calixte, troisième pape du nom. En présence des vénérables et très savants maîtres Gérard Géhé, Guillaume Bouillé et des frères Jean Soret, Jean de Vernon, de l'ordre du Carmel, professeurs de théologie sacrée, Hector de Quoquerel, Martin des Frênes, docteurs en décrets, Pierre Gay, Jean Le Rebours, licenciés en droit canonique, témoins à ce appelés spécialement et requis.

  Mais parce que moi, Jean de Cruisy, prêtre du diocèse d'Auxerre, licencié en droit canonique, notaire public par l'autorité apostolique et impériale, juré et greffier de la cour épiscopale de Paris, j'ai assisté à la présentation, demande, au décret et à toutes et chacune des autres choses dessus dites, lorsqu'elles ont été faites, comme il est dit plus haut, avec les témoins susnommés et les notaires soussignés, je les ai vu et entendu faire ; c'est pourquoi j'ai signé les présentes lettres, soit le présent instrument public, écrit fidèlement par la main d'un autre, moi étant occupé ailleurs, et rédigé dans la forme publique ; je l'ai signé de mon seing apostolique, avec les seings et les souscriptions apposés par lesdits notaires publics, souscrivant moi-même de ma propre main les présentes en témoignage de vérité, à ce requis. Il est établi au sujet de ces mots : « première année du pontificat de notre seigneur le seigneur Calixte, troisième pape du nom », omis par inadvertance et placés soit écrits à la dernière ligne, que je les approuve fidèlement. » Ainsi signé : « J. DE CRUISY ».

  Et moi, Denis Le Comte, prêtre du diocèse de Coutances, bachelier en droit canonique, notaire public juré par l'autorité apostolique et impériale de la cour de conservation des privilèges octroyés par le saint Siège à l'Université de Paris, j'ai été présent avec les témoins susdits et les notaires soussignés à toutes et chacune des choses citées lorsqu'elles ont été dites, avancées et faites, et je les ai vu faire et je les ai entendues. Aussi sur ces présentes lettres soit instrument public, rédigé fidèlement par la main d'un autre, j'ai apposé mon seing habituel, avec les sceaux des seigneurs juges et les seings et souscriptions des notaires soussignés, ayant été requis et appelé à ce, en témoignage fidèle de toutes et chacune des choses exposées ci-dessus. C'est un fait reconnu que ces mots : « première année du pontificat de notre seigneur le pape Calixte troisième du nom » ont été omis non par fraude, mais par oubli, et ont été ajoutés à la fin de la dernière ligne. » Ainsi signé : « D. LE COMTE ».

  Et moi François Ferrebouc, clerc de Paris, licencié en droit canonique, notaire public juré par l'autorité apostolique et impériale de la cour de conservation des privilèges octroyés à notre bonne mère l'Université de Paris par le saint Siège apostolique, j'ai été présent avec les témoins et notaires prénommés à la présentation, réception et requête desdites lettres apostoliques, au décret de citation, et à toutes et chacune des autres choses dessus dites, lorsqu'elles ont été dites, avancées et faites et je les ai vu faire et je les ai entendues. Aussi à ce présent instrument public, écrit fidèlement par la main d'un autre, moi-même étant occupé à d'autres affaires légitimes, j'ai apposé mon seing public et habituel avec les seings et souscriptions desdits notaires, ayant été requis et appelé à ce, en témoignage fidèle de toutes et chacune des choses exposées ci-dessus. C'est un fait reconnu que ces mots : « première année du pontificat de notre seigneur le pape Calixte troisième du nom » ont été omis non par fraude, mais par oubli, et ont été ajoutés à la fin de la dernière ligne. » Ainsi signé : « F. FERREBOUC ».

  Et de même moi Pierre de La Roche, chanoine du Puy bachelier en l'un et l'autre droit, abréviateur des lettres apostoliques et en outre notaire public par l'autorité apostolique, j'ai été présent avec les témoins susdits et les notaires soussignés à la présentation, réception, requête des lettres apostoliques insérées plus haut, au décret de citation, et à toutes et chacune des autres choses dessus dites, lorsqu'elles ont été dites, avancées et faites, et je les ai vu faire et je les ai entendues. Aussi à ce présent instrument public, à ces lettres de citation, écrites fidèlement par la main d'un autre, moi-même étant occupé à d'autres affaires, j'ai apposé mon seing public usuel avec les sceaux desdits révérends pères et seigneurs les commissaires apostoliques, et avec les seings et souscriptions desdits notaires, ayant été requis et appelé à ce, en témoignage fidèle de toutes et chacune des choses exposées ci-dessus. C'est un fait reconnu que ces mots : « première année du pontificat de notre seigneur le pape Calixte troisième du nom » ont été omis non par fraude, mais par oubli, et ont été ajoutés à la fin de la dernière ligne. » Ainsi signé : « P. DE LA ROCHE ».

       

                                                         


[Tenor litterarum citationis in dioecesi Belvacensi publicatarum]

  « JOHANNES, miseratione divina archiepiscopus et dux Remensis, GUILLELMUS, eadem miseratione, Parisiensis episcopus, judices et commissarii in hac parte, a sanctissimo in Christo patre et domino nostro, domino Calixto, divina providentia papa tertio, una cum reverendo in Christo patre et domino, Constantiensi episcopo, nostro in hac parte collega, ad infrascripta specialiter deputati, cum illa clausa : « Quatenus vos
vel duo, aut unus vestrum : » universis et singulis abbatibus, prioribus, decanis, præpositis, archidiaconis, thesaurariis, præcentoribus, cantoribus, archipresbyteris, canonicis, rectoribus et perpetuis vicariis, et aliis cappellanis, curatis, ac aliis personis ecclesiasticis, beneficiatis et non beneficiatis, exemptis et non exemptis, et etiam notariis et tabellionibus publicis, per civitatem et diœcesim Belvacensem, et aliis ubilibet constitutis, et eorum cuilibet in solidum, ad quem seu quos nostræ præsentes litteræ pervenerint, salutem in Domino, et mandatis nostris, imo verius apostolicis, firmiter obedire. Noveritis [quod] nos litteras sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Calixti, divina providentia papæ tertii, cum filis cannabisenis, vera bulla plurabea ipsius domini nostri Papæ, bullatas, non vitiatas, non cancellatas, non abrasas, nec in aliqua sui parte suspectas, sed omni prorsus vitio et suspicione carentes, nobis [præsentatas] per venerabilem, scientificum et egregium virum, magistrum
Petrum Maugerii, decretorum doctorem ; præsentibus et adstantibus nobili viro, domino Petro d'Arc, milite, ac Ysabelle, ejusdem matre, hoc petentibus et requirentibus ac stipulantibus pro Johanne d'Arc, fratre dicti domini Petri d'Arc, Tullensis diœcesis, in dictis litteris apostolicis descriptis ; in testium et notariorum præsentia, cum ea qua decuit reverentia recepimus, hujusmodi sub tenore : « CALIXTUS, episcopus, servus servorum Dei, etc , ut prius patet. » Post quarum quidem litterarum apostolicarum præsentationem et receptionem, fuimus, per dictum dominum Petrum d'Arc, militem, et Ysabellem, ejus matrem, legitime stipulantes pro dicto Johanne d'Arc, fratre ejusdem domini Petri d'Arc, in dictis litteris apostolicis principaliter nominatos, cum instantia debita requisiti, ut : in negotio hujusmodi, juxta formam et tenorem dictarum litterarum, nobis præsentatarum, procedere curaremus, atque citationem legitimam contra reverendum in Christo patrem, dominum episcopum Belvacensem, et subinquisitorem hæreticæ pravitatis, in dioecesi Belvacensi constitutum, ac promotorem negotiorum criminalium dictæ curiæ Belvacensis, necnon omnes alios et singulos, sua communiter vel divisim interesse credentes, decernere vellemus et dignaremur. Nos igitur, considerantes, Paulo testante, obedientiam victimis jure præponi, ad ea libenter intendimus, per quæ, superiorum et præcipue Sanctæ Sedis apostolicæ parendo mandatis, justitia in publicum pateat, et veritas in oblivionem non vagetur ; ut exinde contra nescientes in semitis justitiæ gressus suos [dirigere], ipsamque conviciis lacerare præsumentes, ipsa, regnorum protectrix, poscentibus æquo libramine tribuatur. Assumpto nobiscum, quoad præmissa exsequenda et fine debito terminanda, et prout in suprascriptis litteris apostolicis nobis fieri mandabatur, venerabili et religioso viro, fratre Johanne Brehalli, sacræ theologiæ professore, ordinis Fratrum Prædicatorum, altero hæreticæ pravitatis in regno Franciæ Inquisitore ; volentes mandatum apostolicum suprascriptum, nobis in hac parte directum, reverenter exsequi, sicut tenemur : vobis omnibus et singulis, universis superius nominatis et vestrum cuilibet in solidum (quos, auctoritate apostolica, in hac parte requirimus et monemus, primo, secundo et tertio, ac in virtute sanctæ obedientiæ, et sub excommunicationis poena, quam in vos et vestrum quemlibet, qui super hoc fueritis requisiti seu requisitus, [si] mandatum nostrum, imo verius apostolicum, contempseritis, seu neglexeritis, aut neglexerit contumaciter adimplere, et mandatis nostris hujusmodi, imo verius apostolicis, non parueritis, cum effectu feremus, dicta canonica monitione præmissa), districte præcipimus et mandamus quatenus, ad hujusmodi mandatum nostrum exsequendum, alter vestrum alterum non exspectet, nec unus per alium se excuset. Eosdem dominum episcopum et subinquisitorem dictæ hæreticæ pravitatis, in dicta dioecesi Belvacensi constitutum, ac promotorem negotiorum criminalium, omnesque alios et singulos, cujuscumque status, gradus, sexus, dignitatis aut conditionis exsistant, communiter vel divisim sua interesse credentes, ex parte nostra, imo verius apostolica, peremptorie citare curetis ; quos et eorum quemlibet nos etiam, tenore præsentium, citamus, ut, duodecima die mensis decembris proxime futuri, si dicta dies duodecima juridica fuerit, et nos in aula majori archiepiscopali Rothomagensi, ad jura reddendum, pro tribunali sedebimus, aut alter nostrum sedebit ; alioquin proxima die juridica ex tunc immediate sequente, qua nos, aut nostrum alter, in dicta aula majori archiepiscopali Rothomagensi ; ad jura reddendum [sedere] contigerit ; per se vel procuratores suos idoneos, ad causam hujusmodi specialiter constitutos et sufficienter instructos, cum omnibus juribus, litteris et aliis munimentis negotium hujusmodi concernentibus, Rothomagi, in aula prædicta, compareant in judicio legitime, coram nobis vel altero nostrum, ad dicendum et proponendum quidquid dicere et allegare voluerint contra litteras apostolicas prædictas, citationem, relationem et ejus exsecutionem ; et alias ad procedendum in hujusmodi causa, secundum casus et narrationis exigentiam, usque ad decisionem ipsius causæ, prout fuerit juris et rationis ; eisdem Petro et Ysabelli, principalibus et pro dicto Johanne stipulantibus, atque promotori causæ hujusmodi principaliter constituto, de justitia responsuri. Si vero præfatos episcopum, subinquisitorem et causarum criminalium promotorem invenire personaliter non possetis, citetis eos in domibus habitationum suarum, si ad easdem pateat vobis tutus accessus ; alioquin in ecclesia cathedrali Belvacensi, per affixionem præsentium, seu earumdem veram copiam, notariorum manibus signatam, quando in ipsa ecclesia populus fidelium venerit ad divina audienda ; et in aliis locis de quibus fueritis requisiti, seu requisitus ; ita tamen quod, in his exsequendis, alter vestrum alterum non exspectet, nec unus per alium se excuset ; et alias taliter quod hujusmodi nostra citatio ad ipsorum subinquisitoris et causarum criminalium promotoris, et aliorura sua interesse credentium, debeat et præsumatur verisimiliter notitiam pervenire, modo et forma superius expressatis. Certificantes eosdem subinquisitorem et promotorem, ac omnes alios, sua interesse credentes, quod, sive in dictæ citationis ter mino comparuerint, sive non, coram nobis aut altero nostrum : nos in causa hujusmodi procedemus ad instantiam partium coram nobis legitime comparentium, aliorum absentia seu contumacia non obstante. Formam vero citationis, et quidquid super præmissis duxeritis faciendum, nobis, per vestras patentes litteras, harum nostrarum litterarum seriem continentes, vel instrumentum publicum, remissis præsentibus, studeatis diligenter intimare. Mandamus tamen vobis ut dictis subinquisitori, promotori, et aliis sua interesse credentibus, si petierint et habere voluerint, faciatis seu fieri procuretis copiam de præmissis ; ipsorum tamen sumptibus et expensis. In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium præmissorum, præsentes nostræ citationis litteras, seu præsens publicum instrumentum, per notarios publicos infrascriptos et nostros in hujusmodi causa scribas, et per nos juratos, subscribi et publicari mandamus, et nostrorum sigillorum appensione communiri. Datum et actum Parisius, in majori aula superiori episcopali Parisiensi, sub anno a nativitate Domini M.CCCC.LV., indictione tertia, die xvii. mensis novembris, pontificatus domini nostri Calixti, papæ tertii, anno primo. Præsentibus ibidem venerabilibus et litteratissimis viris, magistris Gerardo Gehe, Guillelmo Boullé, ac fratribus Johanne Soret, Johanne de Vernone, ordinis Carmelitarum, sacræ theologiæ professoribus ; Hectore de Quoquerel, Martino de Fraxinis, decretorum doctoribus ; Petro Gay, Johanne Le Rebours, in jure canonico licentiatis ; testibus ad præmissa vocatis specialiter et rogatis.

  « Verum quia ego, Johannes de Cruisy, presbyter Autissiodorensis dioecesis, in jure canonico licentiatus, publicus, apostolica et imperiali auctoritatibus notarius, curiæque episcopalis Parisiensis juratus et scriba, prædictarum litterarum apostolicarum præsentationi, petitioni, decreto, cæterisque præmissis omnibus et singulis, dum, sicut supra scribuntur, agerentur et fierent, præsens, una cum testibus supra et notariis infrascriptis, fui, eaque sic fieri vidi et audivi : idcirco præsentes litteras, seu præsens publicum instrumentum, manu alterius, me aliunde præpedito, scriptum fideliter, in hanc publicam formam redactum, signo meo apostolico, una cum sigillorum dominorum reverendorum in Christo patrum, et dictorum notariorum publicorum signorum et subscriptionum appensione, signavi, hic me propria manu subscribendo, in veritatis testimonium præmissorum, requisitus. Constat de his verbis : pontificatus domini nostri, domini Calixti, papæ tertii, anno primo, inadvertenter obmissis, et in ultima linea positis seu scriptis ; quæ fideliter approbo. » Sic signatum : « J. DE CRUISY. »

  « Et ego, Dionysius Comitis, presbyter Constantiensis diœcesis, in jure canonico baccalarius, publicus, apostolica et imperiali auctoritatibus, Curiæque Conservationis privilegiorum Universitati Parisiensi a Sancta Sede apostolica indultorum, notarius juratus ; super præmissis omnibus et singulis, dum, sicut præmittitur, dicerentur, agerentur et fierent, una cum testibus supra et notariis infrascriptis, præsens interfui, eaque sic fieri vidi et audivi. Ideo, his præsentibus litteris, sive publico instrumenta, manu aliena fideliter scripto, signum meum solitum, una cum sigillis dominorum Judicum, et notariorum infrascriptorum signis et subscriptionibus, apposui, requisitus et rogatus, in fidem et testimonium omnium et singulorum præmissorum. Illa verba, videlicet pontificatus, etc., inadvertenter obmissa, et in ultima linea posita : ex inadvertentia obmissa et non vitio, sub eodem signo, fideliter approbo. » Sic signatum : « D. COMITIS. »

  « Et me, Francisco Ferrebouc, clerico Parisiensi, clerico Parisiensi, in jure canonico licentiato, publico, apostolica et imperiali auctoritatibus, Curiarumque Conservationis privilegiorum, almæ matri Universitati Parisiensi a Sancta Sede apostolica, indultorum, et episcopalis Parisiensis, notario jurato ; qui prædictarum litterarum apostolicarum præsentationi, receptioni et requisitioni, citationis decreto, cæterisque præmissis omnibus et singulis, dum, sicut præmittitur, dicerentur, agerentur et fierent, una cum prænominatis testibus, et notariis supra et infrascriptis, præsens interfui, eaque sic fieri vidi et audivi. Ideo huic præsenti publico instrumento, manu aliena, me aliis negotiis legitime præpedito, fideliter scripto, signum meum publicum et fieri solitum, una cum signis et subscriptionibus dictorum notariorum apposui, requisitus et rogatus, in fidem et testimonium omnium et singulorum præmissorum. Constat de his verbis, pontificatus, etc., inadvertenter obmissis et in ultima linea positis. » Sic signatum : « F. FERREBOUC. »

  « Et similiter, me, Petro de Rupe, canonico Aniciensi, canonico Aniciensi, in utroque jure baccalario, ac litterarum apostolicarum abbreviatore, necnon auctoritate apostolica publico notario ; qui præinsertarum litterarum apostolicarum præsentationi, receptioni, requisitioni, citationis decreto, cæterisque præmissis omnibus et singulis, dum, sicut præmittitur, dicerentur, agerentur et fierent, una cum prænominatis testibus et notariis suprascriptis, præsens interfui, eaque sic fieri vidi et audivi. Et ideo me huic publico instrumento, manu alterius fideliter scripto, aliis me occupato negotiis, subscripsi, et signum meum solitum apposui, una cum signis et subscriptionibus dictorum notariorum, in fidem et testimonium omnium et singulorum præmissorum, requisitus et rogatus. Constat de his verbis, pontificatus, etc., non vitio, sed ex inadvertentia obmissis, et in fine ultimæ lineæ additis.» Sic signatum : « P. DE RUPE. »





Source : Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.II - Jules Quicherat (1844), p.125 et suiv.
Traduction : Pierre Duparc, "Procès en nullité de la condamnation de Jeanne d'Arc", t.III, p. 38 et suiv.

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Procès de réhabilitation

Présentation :

- Les sources
- L'enquête de 1450
- L'enquête de 1452

Procès :
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Jeanne d'Arc, histoire et dictionnaire