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23 avril 2024  

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par Henri Wallon

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Procès de réhabilitation
II - Requête de contumace.


es seigneurs délégués, sur la pressante instance de ladite veuve et des parents, ou de ses procureurs et des assistants, les parties toujours évoquées et citées tant en général qu'en particulier, entendirent, en écoutant avec patience, cette proposition ; celle-ci une fois terminée, ils recherchèrent avec diligence et firent rechercher et demandèrent à diverses reprises si quelqu'un avait quelque chose à dire ou à proposer parmi ceux qui avaient été cités et convoqués ou ceux parlant en leur nom ; parce que lesdits seigneurs délégués étaient prêts, dans cette affaire qui leur a été confiée, à entendre avec patience tous et chacun d'eux, oralement et par écrit, tant au sujet de l'instance préparatoire au jugement qu'au sujet de la sentence, s'il arrivait qu'ils voulussent procéder au-delà ; cela avec pleine et complète paix et sécurité, qu'ils offraient absolument à toutes les personnes citées et aux autres comparaissant pour celles-ci et même à tous. Et parce que lesdits seigneurs [délégués], par la rumeur publique et le rapport de quelques-uns, avaient appris que certains de ceux dont il est fait mention dans la production susdite et dans le rescrit obtenu et présenté par la veuve, avaient vécu leurs derniers jours, ils proposèrent à tous leurs héritiers et à leurs successeurs dans les offices et bénéfices, à leurs exécuteurs, leurs parents, leurs serviteurs et leurs amis, de les entendre volontiers, toujours et complètement, toutes les fois qu'il conviendrait ; bien plus ils proposèrent de recevoir avec bienveillance quiconque, pour la justice du procès en cours, qui est à présumer d'emblée, et de recevoir de tous ce qui pourrait ou devrait servir à la justification et à l'excuse desdites personnes citées, vivantes ou mortes, toujours en recherchant et en préférant dans ce cas la vérité. En effet, bien qu'ils fussent pleins d'amour et de charité, suivant les paroles du maître requérant, ils étaient cependant disposés et prêts à montrer leur amour et leur charité, et à employer tout ce qu'ils avaient de science et de maîtrise de l'affaire en question, de manière à toujours paraître honorer et chérir par dessus tout l'entière vérité et la justice ; hommes charitables, ils n'aimeraient les erreurs de personne, ils ne feraient de faveur à personne contre la justice.
  Ces choses et d'autres furent dites par les seigneurs [délégués] en vue d'attendre et d'amener les personnes appelées et citées, et ils firent à nouveau et souvent appeler ceux qui avaient été ainsi cités ou leurs procureurs. Comme aucun de ceux cités et pareillement de ceux appelés, ni personne pour eux, n'avait comparu ou même ne devait comparaître ledit jour, maître Guillaume Prévoteau, procureur susdit et en vertu des procurations desdits plaignants et pour eux, reproduisant les citations et les évocations des parties et leur exécution, exhibées et produites dans la première assignation dont ce jour-ci dépend par continuation, et qui ont été insérées ci-dessus, accusa de contumace lesdites personnes citées et ceux qui ne paraissaient pas et n'envoyaient personne à leur place ; il demanda et requit de nous que lesdits cités ne comparaissant pas fussent déclarés contumaces et, à cause de la contumace, fussent forclos et tenus pour forclos en ce qui concerne la possibilité de déposer à nouveau, de faire opposition ou objection aux lettres apostoliques à nous envoyées, aux citations et évocations et à tout ce qui suit ; en outre, à cause de la contumace, il nous demanda de fixer un jour auxdits plaignants et parties adverses pour le dépôt du libelle, pour rédiger et donner un libelle, soit demande sommaire en cette affaire ; et enfin que nous décidions et déclarions être les juges compétents.

                                                         


[Evocatio citatorum et petitio contumaciæ contra ipsos non comparentes.]

  Cum igitur præfati domini Delegati dictam propositionem, ad magnam dictæ viduæ et consanguineorum, seu procuratorum suorum et assistentium, instantiam, semper partes, tam generaliter, quam specialiter evocatas et citatas, cum orani patientia exspectando, audivissent ; peracta propositione, diligenter inquisierunt ac inquiri fecerunt et proclamari sæpius, si qui essent ex his qui citati et evocati fuerant, aut qui, eorurn nomine, tunc aliquid dicere aut proponere vellent : quoniam parati erant prædicti domini Delegati omnes et quoscumque, in hac eis commissa materia, et verbo et scriptis, tam circa præparatoria judicii, quam circa decisoria, si eos contingeret ad ulteriora procedere, patienter audire ; et cum plena et omnimoda pace et securitate, quam omnibus citatis et aliis comparentibus pro eis, imo et omnibus, plenarie offerebant. Et quoniam jam, ex fama publica et nonnullorum relatu, præfati domini acceperant nonnullos ex his, qui in dicto processu, de quo in propositione tunc facta et in rescripto, ex parte viduæ impetrato pariter et præsentato, fiebat mentio, dies suos clausisse extremos ; obtulerunt præfati domini omnibus hæredibus aut successoribus in officiis vel beneficiis, exsecutoribus, consanguineis, servitoribus et amicis, eos libenter et ad plenum semper, quandocumque deceret, audire ; imo et quemcumque pro justitia processus agitati, pro quo prima facie dicebant præsumendum esse, et ab eis omnibus quæcumque, adjustificationem vel excusationem dictorum citatorum, viventium seu defunctorum, facere possent et deberent, cum benignitate recipere, semper inquirendo et præferendo veritatem in hac parte ; quoniam, etsi pleni essent dilectione et caritate, juxta verba domini proponentis, erant tamen dispositi et parati sic dilectionem et caritatem exhibere, et quidquid in eis scientiæ et potestatis rei, de qua agendum, impendere, quod semper et præhonorare et prædiligere viderentur integritatem veritatis atque justitiæ ; sic diligentes homines, ut nullorum diligerent errores, ut nullis contra justitiam exhiberent favores.
  Hæc et alia præfati domini Delegati tunc, ad exspectationem et supportationem evocatorum et citatorum, dixerunt, dictosque sic citatos, aut eorum procuratores, iterum et sæpius evocari fecerunt. Cum autem nulli ex dictis citatis pariter et evocatis, nec aliqui pro eis, dicta die, comparuissent aut etiam comparerent, ipse magister Guillelmus Prevosteau, procurator antedictus et nomine procuratorio ipsorum actorum et pro ipsis, citationes et evocationes partium et earum exsecutiones, in prima assignatione a qua dies ista per continuationem dependet, exhibitas et productas, et quæ superius inseruntur, reproducens : dictorum citatorum et non comparentium, nec aliquem pro se mittentium, contumaciam accusavit ; petens et requirens a nobis (1), dictos citatos non comparentes, per nos reputari contumaces, ac, in ipsorum contumacia, viam de cætero dicendi, opponendi, seu objiciendi contra litteras apostolicas, nobis directas, citationesque et evocationes, et omnia inde secuta, præcludi, ipsosque pro præclusis haberi ; necnon, in eorum contumacia, diem eisdem actoribus et partibus adversis præfigi ad libellandum, et libellari sive petitionem summariam dari videndum in hujusmodi causa, per nos assignari ; nosque judices fore competentes decerni et declarari.



Source : Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.II - Jules Quicherat (1844), p.149 et suiv.
Traduction : Pierre Duparc, "Procès en nullité de la condamnation de Jeanne d'Arc", t.III, p. 56 et suiv.

Notes :
1 Voici un nouvel exemple de la négligence avec laquelle a été rédigé ce procès. Les greffiers, qui jusqu'ici ont parlé en leur nom, introduisent tout à coup les délégués comme sujets du discours.

Procès de réhabilitation

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