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20 avril 2024  

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par Henri Wallon

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CHAPITRE III - DEMANDE DES PLAIGNANTS, RÉCEPTION DES TÉMOINS
III - Demande par écrit des plaignants
(18 décembre 1455)

e même l'an du Seigneur 1455, le dix-huitième jour du mois de décembre, maître Guillaume Prévosteau, procureur souvent cité, comparaissant à l'assignation qui lui avait été faite par lesdits juges, remit auxdits seigneurs délégués ou à leurs notaires sa demande par écrit en cette teneur :
  « La vérité éternelle, la sagesse du Père, qui donna comme enseignement d'accomplir toute la justice, qui apparut siégeant sur un trône avec une bouche d'où on voyait sortir un glaive à double tranchant, promet la récompense d'une gloire éternelle à ceux qui comprennent le malheureux et le pauvre, à ceux qui délivrent l'affligé de ses persécuteurs. Ainsi en effet votre justice compatit aux malheureux et aux opprimés, réprime les impies, chérit et protège les innocents dans de paisibles étreintes, apaisant les tourments et réduisant les chemins raboteux en routes unies. Très dignes pères et très illustres juges, dans ces écrits les plaignants demandent et proposent d'être appelés aussitôt devant vous, vénérables juges, contre lesdits accusés, parce que le saint Siège apostolique, principal représentant de la justice infaillible, ayant toujours pitié des pauvres désolés, a naguère prêté l'oreille, dans sa piété habituelle, aux très justes prières des affligés recommandés par leur honnêteté : Isabelle d'Arc, la mère, nobles Pierre et Jean d'Arc, les frères germains de feue Jeanne d'Arc, dite la Pucelle, qui termina sa vie par le supplice du feu, ainsi que leurs parents, tous suppliants et plaignants dans cette affaire, contre révérend père dans le Christ, monseigneur Guillaume, par la divine Providence évêque de Beauvais, et sous-inquisiteur de la perversité hérétique dans le diocèse de Beauvais, et le promoteur des causes criminelles de la cour de Beauvais, et tous et chacun de ceux croyant être intéressés, accusés intervenant légitimement dans le jugement. De cette Jeanne, une honnête jeune fille, sa mère et ses parents ont pris la peine d'exposer il y a peu au saint Siège la fin lamentable, et ils ont reçu de notre seigneur le souverain pontife un rescrit de justice qu'ils vous ont transmis; comme ils se disposaient à vous le présenter ouvertement et en public, vous leur avez accordé d'abord une audience publique pour faire solennellement la présentation du mandat apostolique. C'est pourquoi, le vingt-deuxième jour de novembre dernier et à trois heures de l'après-midi, date fixée antérieurement, dans la grande salle de la demeure épiscopale de Paris, où ensuite en grand nombre se réunirent avec vous plusieurs prélats, docteurs et maîtres en droit divin et humain, et d'autres tant religieux que clercs séculiers et citoyens laïcs, en grande foule, ladite mère et les frères, plaignants, par l'organe de leur conseil, accordé par vous pour cette affaire, présentèrent d'une manière solennelle et publique ledit rescrit apostolique ; ils ouvrirent l'affaire en litige sur les matières de foi, d'hérésie et d'idolâtrie que les adversaires de Jeanne avaient faussement avancées par leur prétendu procès, trompeur et inique ; ils montrèrent ainsi ouvertement les multiples injustices commises contre Jeanne, non sans dol ni iniquité, par certains des prétendus juges, et perpétrées par ces mêmes adversaires de la jeune fille ; enfin furent découverts le vice de nullité, tant au fond que dans la forme, le dol, la fraude, la tromperie, les multiples iniquités et faussetés, que les plaignants affirmaient avoir vicié les procès et les sentences de leurs adversaires et de ceux qui avaient jugé, comme tout ce qui avait été ensuite fait et exécuté dans la cité de Rouen. Après avoir écouté tout cela, ainsi que les suppliques et requêtes humblement présentées par la mère et les parents, plaignants, vous avez accueilli solennellement, avec la révérence qui lui était due, la présentation du mandat apostolique, et avez fait relire publiquement et publier mot à mot ce mandat apostolique à vous adressé, dont la teneur a été insérée plus haut tout au long parmi les actes de la cause. Après la publication de ce rescrit apostolique, conformément aux suppliques qui vous avaient été adressées, vous avez nommé en temps utile le promoteur de votre charge pour surveiller et engager la cause en votre nom et au nom de la justice, ainsi que les notaires, rédacteurs fidèles des procès à venir. A ceux-ci vous leur avez fait prêter les serments solennels habituellement dus dans de telles circonstances, et vous avez ordonné, sur les instances des plaignants et du promoteur, que votre citation péremptoire fût délivrée nommément à ceux qui sont désignés dans le rescrit apostolique et à tous les autres croyant être intéressés, pour comparaître comme accusés dans la cité de Rouen, au palais archiépiscopal, à l'heure et au jour particulier indiqués dans la citation ; pour parler contre le rescrit, ou contre vous et la mission qui vous a été confiée ; pour opposer tout ce qu'ils pourraient avoir à dire ou à opposer ; pour entendre la plainte desdits demandeurs et les requêtes de votre promoteur, à toutes fins utiles, à leur choix ; pour donner les réponses qui paraîtront justes, et pour agir et procéder ultérieurement selon le droit et la raison. Le jour et l'heure de l'assignation étant arrivés, devant vous, très dignes pères et juges très distingués, archevêque de Reims, évêque de Paris et inquisiteur, présents dans cette cité et ce palais archiépiscopal de Rouen, comparurent les plaignants, en personne ou par leurs procureurs, et accusèrent, par leur conseil ou avocat, de contumace lesdits accusés convoqués et ne comparaissant pas en personne ou par un autre. Leur demande fut réitérée en termes solennels, en présence des prélats, de docteurs et d'un très grand concours de peuple ; en disant, proposant et requérant en fait, ils formulèrent leur demande comme suit :
  « Lesdits plaignants demandèrent d'abord et proposèrent, ils demandent et proposent que vous déclariez lesdits accusés contumaces ; en leur absence votre juridiction, pénétrée de la prudence divine, doit par vous être déclarée légitimement fondée à cause du rescrit apostolique, ainsi que votre citation et son exécution, toutes choses qui ont été présentées et lues ouvertement et publiquement ; les plaignants protestent ensuite ne vouloir faire tort à personne par ce qu'ils ont dit ou peuvent dire, soumettant tout à la décision du saint Siège apostolique, de vous mêmes et des autres intéressés, et ne vouloir en rien attaquer ceux qui furent présents ou opinèrent pendant le procès intenté à ladite Jeanne, à l'exception des accusés nommés ci-dessus et de leurs complices. Ils déclarèrent et soutinrent qu'eux-mêmes, les plaignants, leurs parents et ladite défunte Jeanne furent jusqu'à maintenant et sont personnes croyantes et catholiques, de bonne renommée, de réputation louable et de conduite honnête, que ladite Jeanne n'a jamais soutenu ou cru pendant sa vie rien qui fût contraire à la foi et à l'Église, mais plutôt qu'elle a fréquenté les offices divins, reçu avec respect, souvent et très dévotement, les sacrements de l'Église, surtout ceux de la confession et de la communion, qu'elle a participé aux oeuvres de charité, et qu'elle ne s'est jamais éloignée de l'obéissance à la sainte Église et de l'unité ; aussi l'accusation d'infamie, la suspicion d'erreur ou d'hérésie n'auraient jamais dû être avancées contre elle, en aucune manière, et le procès prétendu en matière de foi n'aurait jamais dû être engagé ou commencé.
  « Les plaignants ajoutèrent que néanmoins lesdits accusés, poussés par un esprit plutôt de rage et d'iniquité, osèrent agir par dol, fraude, mensonge et iniquité contre ladite Jeanne, sans information préalable, au moins valable s'il y en a une dans le prétendu procès en matière de foi, l'accusant d'erreur, idolâtrie et de crimes variés et imaginés contre la foi et l'Église ; ils la tinrent emprisonnée dans un dur cachot, liée par des entraves en fer et attachée à une chaîne ; ils la tourmentèrent en justice par des menaces, des intimidations variées et des interrogatoires difficiles, bien qu'elle fût jeune, mineure, ignorante du droit, innocente et sans expérience du dol ; ils encoururent ainsi manifestement les peines de droit,à savoir la suspense pour celui qui se déclarait alors évêque de Beauvais, et l'excommunication pour Jean Le Maître, se prétendant alors vice-inquisiteur, en raison de la fausse imputation d'hérésie ou d'erreur dans la foi. Malgré cela cet évêque et le vice-inquisiteur, se prétendant juges délégués, bien que leur procédure fût nulle et irrégulière, donnèrent ensuite la garde de Jeanne à ses ennemis mortels, les hommes de guerre anglais, qui l'enfermèrent dans une prison séculière, l'accablèrent continuement d'opprobres et de menaces, de terreurs et d'injures innombrables ; ils la firent examiner par des matrones expertes pour savoir si elle était pucelle, et bien qu'on l'eût trouvée telle et intacte, cependant ils ordonnèrent, à ce qu'on rapporte, de taire absolument et de retrancher du procès cette virginité louable, ainsi que l'examen et le jugement des matrones ; ils la persécutèrent continuellement par de si grandes vexations qu'elle tomba gravement malade et qu'ils voulurent la confier aux mains des médecins, non pas mus par la charité ou la piété, mais pour pouvoir la faire périr d'une manière ignominieuse dans un supplice déjà prévu. Les accusés en effet ont persévéré, dès la convalescence de Jeanne, au moyen de questions ardues et difficiles concernant des subtilités sur la foi et l'Église ; ils ont cherché méchamment et interprété en mauvaise part certaines visions d'esprits bons, comme on peut le croire, qu'ils s'efforcèrent de déformer pour condamner cette innocente jeune fille. Sur ces visions, bien qu'elle eût donné des réponses satisfaisantes, bonnes, inspirées, on peut le croire, par le Seigneur, soumettant ses déclarations, et demandant qu'elles fussent soumises à des clercs non hostiles, à l'Église et au souverain pontife, déclinant en fait la compétence des juges et les récusant en faisant appel à la suprême audience du pape, cependant elle ne fut pas écoutée, mais continua d'être tourmentée par un harcèlement de questions multiples.

   

  « Poursuivant leurs manœuvres dolosives, les juges déclarèrent avoir extrait fidèlement de prétendus aveux de cette fille innocente, Jeanne, soit douze articles commençant par « Une certaine femme » ; et on prétend que certaines personnes graves, poussées à cela par les apparences, formulèrent quelques opinions fondées sur ce qu'elles croyaient être véritable dans ces articles. Cependant les articles furent de faux extraits, non conformes aux aveux de ladite Jeanne, composés avec iniquité ; et ceux, ainsi trompés, qui ont opiné sur leur contenu, doivent véritablement être jugés dignes d'excuse pour leurs opinions, si du moins ils n'ont rien déclaré étant poussés par de mauvais sentiments. En vérité, outre les notaires sérieux qui inscrivaient les vraies paroles prononcées par Jeanne en langue française, depuis le début du procès, certains prétendus notaires, dissimulés frauduleusement dans un lieu caché, ajoutèrent des choses fausses et iniques, non conformes aux déclarations de Jeanne, contre la vérité, d'une manière injuste, malhonnête et inique. Sur ce texte lesdits prétendus juges n'auraient pas pu, ni dû, continuer la procédure contre ladite Jeanne, innocente jeune fille ; cependant, aveuglés par leurs passions perverses, lesdits accusés, surtout l'évêque de Beauvais et l'inquisiteur, méprisant la crainte de Dieu, ne craignirent pas de se déchaîner contre l'innocente Jeanne ; ils déclarèrent d'abord, faussement et injurieusement, que ladite Jeanne était de son propre aveu coupable de nombreuses offenses contre la foi et l'Église, à savoir idolâtrie, erreur, superstition, témérité, invocation des démons et hérésie ; pour ces offenses ils extorquèrent par force, dol, crainte et fraude une abjuration dans une cédule que l'innocente Jeanne ne comprit pas. Après le prononcé de cette prétendue abjuration, alors qu'ils avaient promis à Jeanne le refuge qu'elle espérait hors des mains malhonnêtes de ses adversaires, ils la condamnèrent publiquement avec une trop grande dureté à la prison perpétuelle ; et peu de jours après, de nouveau en public dans la cité de Rouen, ils prononcèrent injustement une condamnation de relaps et la livrèrent au bras séculier. Aussitôt conduite au dernier supplice pour être brûlée, constante dans la foi et ferme dans la gloire de la religion catholique, s'étant signée du signe de la croix et ayant imploré à haute voix le nom sacré de notre rédempteur le Seigneur Jésus, avec les larmes et les plaintes des assistants, elle rendit son âme au Sauveur, comme on le croit pieusement.
  « Les susdits plaignants avancèrent que ces procès pervers, les sentences et leur exécution, bien que faux, iniques et entachés du vice de nullité, nuisirent beaucoup à la renommée, la réputation d'honnêteté de Jeanne, fille fidèle et innocente, qui ne s'éloigna en aucune manière ni de l'unité de l'Église, ni de la tradition catholique ; ils troublèrent ainsi la conscience de beaucoup, et même de personnes fidèles. Les plaignants déclarèrent qu'étaient évidents l'iniquité et la nullité, le dol, la fraude et la méchanceté de ces procès et des sentences, en raison des vices et fautes manifestes tant dans la forme que dans le fond, et s'appuyèrent sur de nombreux arguments. En raison de la forme les procès et sentences cités, eux-mêmes et leurs suites, furent marqués du vice de nullité, ou du moins passibles d'un jugement de cassation, ce que les plaignants montrèrent ainsi :
  « Premièrement parce que très notoirement en droit un jugement peut être rendu nul : en raison de la compétence du juge, en raison de la compétence de la juridiction, en raison des parties. C'est ainsi que le juge compétent n'était pas alors l'évêque de Beauvais, et Jeanne n'était ni sa sujette, ni sa justiciable. En effet la compétence est établie en fonction du délit ou du domicile ; or Jeanne ni n'avait un domicile dans la juridiction dudit évêque, ni n'était accusée d'y avoir accompli les crimes qu'on lui imputait, comme cela ressort manifestement du premier procès d'après les plaignants ; et il n'y avait pas question de foi. Et ainsi en raison du juge, de la juridiction et des parties, le jugement était boiteux.
  « Deuxièmement les plaignants prétendaient, comme dessus, que l'évêque de Beauvais et ce prétendu vice-inquisiteur, ne pouvant agir l'un sans l'autre en matière de prétendue hérésie, étaient évidemment liés par une sentence d'excommunication prévue en droit ; parce qu'ils avaient faussement déclaré que Jeanne avait commis le crime d'hérésie, et qu'ainsi ils ne pouvaient, sinon de manière nulle, sans droit et inutile, exercer leur juridiction, ou décréter quoi que ce fût de valide contre elle.
  « Troisièmement parce que, comme le disaient les plaignants, cet évêque de Beauvais avait été récusé par ladite, Jeanne comme incompétent, suspect et ennemi mortel ; de telle sorte qu'ainsi le procès, les sentences et leurs suites apparaissent marqués du vice de nullité, comme cela est manifeste et clair en droit ; parce qu'un tel juge ne pouvait, ni devait procéder ultérieurement, si ce n'est de manière nulle, selon tous les docteurs en droit. En effet l'appel, la récusation et le report ont même effet pour enlever autorité et charge à celui qui juge.
  « Quatrièmement parce qu'il est prévu par le droit que perdent leur force toutes les choses apparaissant faites sous l'emprise de la violence ou de la crainte. Or les plaignants dirent qu'il en fut ainsi, puisque les Anglais, assistant alors au procès, menacèrent le prétendu vice-inquisiteur, menaces terribles de mort contre un homme fort, s'il ne condamnait pas l'innocente Jeanne. Un canon sacré déclare en effet que le jugement injuste et l'accusation injuste, inspirés par la crainte ou l'ordre du souverain, ou par la crainte venant des juges, ne vaut rien.
  « Cinquièmement lesdits plaignants ajoutèrent que, par une règle juridique très connue, la compétence de la juridiction est suspendue par l'appel ; comme Jeanne avait appelé de ses prétendus juges, le procès qui avait cependant suivi son cours, avec les sentences et les suites, est entaché de nullité manifeste. Que Jeanne ait fait un appel suffisant, les plaignants prétendent cela bien établi, puisque ladite Jeanne, après avoir récusé son juge qu'elle redoutait comme son ennemi mortel, dit à plusieurs reprises sa volonté de se soumettre au pape, demandant que le jugement lui fût remis.
  « Sixièmement lesdits plaignants exposèrent que pour les choses difficiles, en particulier pour les révélations secrètes et occultes et les personnes inconnues et non identifiées, dans ces causes qu'on peut estimer majeures, les prétendus juges ne pouvaient avoir aucune compétence, si ce n'est avec nul effet, parce que les règles du droit veulent que les causes majeures soient remises sans délai au siège épiscopal ; et surtout, quand on prétend que la foi est en question ou qu'une matière de foi est agitée, toute cause doit être remise sans délai au siège de Pierre ou de ses successeurs, comme cela est prévu par le droit sacré.
  « Septièmement les plaignants mentionnés déclarent que le procès et ses suites sont entachés de nullité à cause de la manière violente avec laquelle il fut procédé contre une personne si jeune, frêle et innocente. Cette violence s'exerça contre elle par une prison sévère, des liens de fer, des gardiens redoutables, des injures atroces d'ennemis mortels en armes, des dérisions, des terreurs, des menaces et la vexation continue de ceux qui commandaient ; de telle sorte que souvent Jeanne a dit vouloir plutôt mourir que supporter davantage de tels sévices ; surtout parce que ses gardiens essayèrent souvent d'attenter par la violence à sa pudeur et à sa virginité. Tout cela, si on l'examine bien, les plaignants dirent que ce fut analogue à la torture et à la question ; en telle manière que si Jeanne avait dit quelque chose contre elle-même, ce serait à mettre au compte de la violence et non de la vérité ; bien plus, tout aveu, pendant cette persécution, serait à considérer comme arraché par la violence et la torture. En effet par « torture » on ne doit pas seulement entendre le supplice de la question, mais aussi les autres douleurs, la faim, la soif et ce que le droit appelle « la mauvaise demeure », le cachot horrible et très redoutable.
  « En revanche les plaignants dirent que cette nullité vient de ce qu'à Jeanne, frêle et innocente, tout conseil ou aide juridique fut refusé, bien qu'il s'agît de questions subtiles et difficiles de la foi. Or un tel refus est jugé inhumain et contraire à la justice. Ils dirent en outre qu'un homme probe, assistant un jour au procès, avait voulu diriger Jeanne et qu'il fut expulsé avec des menaces terrifiantes, comme cela ressort de ce même procès ; ajoutant que Jeanne était mineure d'âge, et qu'elle n'avait pas la capacité d'ester en justice ou d'agir sans curateur pour subir une sentence judiciaire, sinon de manière nulle et non valable, au contraire de ce qui fut ouvertement fait dans cette affaire.
  « Les plaignants confirmèrent leurs dits, car on aurait dû par un bénéfice du droit venir au secours de sa jeunesse et de sa minorité, et la considération de l'âge aurait dû conduire le juge à l'indulgence et à la remise de la peine ; cependant aucune indulgence ne fut manifestée envers Jeanne, mineure, comme on le voit par la rigueur excessive et cruelle des prétendues sentences ; aussi de cette excessive sévérité des juges le procès avec ses suites ou bien est nul, ou bien digne d'être annulé.
  « Les plaignants d'autre part niaient l'authenticité de ce prétendu jugement et du procès ; en effet, bien que le droit prévoie que tous les actes d'un procès doivent être complètement rédigés par écrit par un notaire fidèle ou deux personnes choisies, sans accorder aucune créance à qui juge autrement, on négligea cependant de le faire. C'est le contraire que firent ceux qui jugèrent, qui sont accusés et faux accusateurs ; car ils firent ou ordonnèrent de faire des retranchements aux aveux de ladite Jeanne, et interdirent d'inscrire ses excuses, rendant ainsi manifestement le procès avec ses suites entaché de nullité et d'iniquité, vicié et nuisible.
  « Les plaignants invoquèrent ouvertement la nullité du procès, des sentences et de tout leur contenu, la fausseté, le dol et l'iniquité évidente ; car par dol et méchanceté perfide furent extraits faussement ces douze articles, commençant par « Une certaine femme », qu'on a mentionnés plus haut, en omettant trop souvent parmi les déclarations de Jeanne ce qu'elle avait avancé en faveur de la sincérité de ses intentions et comme excuse valable, en tournant et interprétant tout dans un sens défavorable ; bien plus, par une méchanceté empressée et croissante, en ajoutant beaucoup de choses pernicieuses qui ne pouvaient se trouver dans ses déclarations ; en taisant les excuses, les limitations et les précisions desdites déclarations ; en omettant la soumission au Siège apostolique souvent répétée par elle et tout le reste favorable à sa justification.
  « Et comme les plaignants déclaraient que les jugeurs avaient fondé leur jugement principalement sur ces articles faussement extraits, ils en concluaient que toute la suite était fausse, inique, calomnieuse et nulle, ou au moins annulable ; pour consolider leur raisonnement, ils dirent qu'avaient été envoyés, avec la permission des juges, à Jeanne ainsi longtemps affligée dans sa prison, quelques autres personnes : des gens trompeurs, feignant d'être du parti de Jeanne et dans l'obéissance de notre seigneur le roi de France, et de lui avoir été envoyés secrètement pour la sauver et la conseiller. Ceux-ci lui persuadèrent de ne jamais se soumettre à l'Église, de reprendre aussitôt ses vêtements d'homme, les vêtements de femme lui ayant été enlevés, de telle sorte que s'il y avait quelque chose de mauvais dans la personne de Jeanne, cela devrait être imputé à cette damnable tromperie, au dol et à la fourberie, pareille au serpent qui séduisit la première femme. En conséquence ne sont valables ni la cause en matière de crime, ni celle en matière de relaps, si on considère attentivement la soumission et la requête par lesquelles Jeanne demanda souvent le jugement du Siège apostolique. Comme la fraude et le dol ne doivent profiter à personne, tenons pour négligeable ici le prétendu procès, ainsi fondé, ou le jugement qui suit, la prétendue abjuration et les prétendues sentences avec leur suite, le tout étant soumis aux vices manifestes de nullité et d'iniquité, ou du moins méritant d'être cassé et annulé, comme le disaient les plaignants. C'est pourquoi ces plaignants concluaient que, par ce qui a été dit, les vices dudit procès et des sentences avaient été et étaient découverts et manifestes, en ce qui concerne la forme.
  « En outre cependant les plaignants alléguèrent et prétendirent que la nullité, l'iniquité, la fausseté et beaucoup de vices étaient et sont manifestes dans les procès, la prétendue abjuration, les sentences et leurs suites, en raison du fond contenu en eux ou en raison des crimes et des fautes attribués faussement et imposés à ladite Jeanne. En vérité ceux-ci, surtout comme ils furent qualifiés et proposés par les accusés, inscrits et désignés dans lesdites sentences, Jeanne ne les a pas commis, elle ne les a pas avoués ou ils n'ont pas été tirés vraiment de ses aveux ; bien plutôt, comme disaient les plaignants, ce que Jeanne a confessé dans ce procès ne s'éloigne pas de la foi catholique, de l'unité de l'Église et de ses règles, et tout peut être interprété dans le meilleur sens et soutenu catholiquement, selon les textes des Écritures et la doctrine saine et approuvée des docteurs catholiques.
  « Lesdits plaignants prétendirent donc, au sujet du fond des procès engagés et des sentences prononcées par lesdits accusés, que ceux-ci avaient faussement imputé à ladite Jeanne quelques prétendus crimes. D'abord au sujet de la révélation, de la vision et de l'adoration de certains esprits, que les accusés déclarèrent malins, ce qui leur permit de dénoncer Jeanne comme idolâtre, égarée ou hérétique, invocatrice de démons, ou séparée de l'Eglise ; alors qu'en vérité lesdites visions et révélations ne doivent pas être tenues comme venant d'esprits malins, mais plutôt de bons, et qu'elles ne devraient pas être jugées autrement par les accusés eux-mêmes ou par un autre juge humain ; ainsi Jeanne n'a rien affirmé de faux à leur propos, ni n'est tombée en aucune manière dans l'hérésie ou dans l'idolâtrie. Cependant si ces visions venaient de Dieu, comme le déclaraient les plaignants, les accusés, trompés par une passion mauvaise, ne purent, ni ne voulurent le comprendre ; et ainsi, comme ils n'ignoraient pas que ces choses étaient cachées et dissimulées, ils n'auraient pas dû en justice incliner dans l'autre sens. Car les visions secrètes de ce genre, de qui elles procèdent est connu de Dieu seul, le connaisseur et examinateur des secrets ; et sur elles, selon le droit divin et humain, un quelconque juge inférieur ne pouvait donner un jugement certain. Des choses cachées en effet l'Église ne peut juger, Dieu seul le peut ; les règles juridiques à ce propos sont très connues et nettes.
  « Or que ces révélations et apparitions procèdent des anges de lumière, lesdits plaignants le déclarent pour plusieurs raisons :
  « D'abord premièrement parce que ladite Jeanne était vierge, intacte de corps, comme elle l'a affirmé constamment en réponse aux questions, et comme cela apparut clairement par l'inspection des matrones, en présence de nombreuses nobles femmes, ainsi qu'il a été dit plus haut. Chez une vierge de ce genre, agréable à Dieu, l'ombre ou l'inspiration du Saint Esprit convient, parce qu'elle est le temple de Dieu, selon les docteurs de l'Église.
  « Deuxièmement parce que cette Jeanne était fort humble et simple, et qu'elle rechercha, non pas les honneurs du monde, mais le salut de son âme, qu'elle ne répondit pas avec orgueil à ceux qui l'interrogeaient. Or la virginité et l'humilité jointes, que le droit loue avec admiration, plaisent merveilleusement à Dieu le Très Haut, et sur elles repose le Saint Esprit.
  « Troisièmement parce que cette Jeanne fut de vie louable et honnête, compatissante envers les pauvres, pratiquant les jeûnes, fréquentant la messe et l'église et très dévotement les sacrements de pénitence et d'eucharistie. Et ainsi elle doit être jugée digne des apparitions de bons esprits.
  « En outre lesdits plaignants ajoutent que le signe principal des bons esprits, à ce qu'on dit, est de conseiller toujours des œuvres bonnes à leurs fidèles ; de cette manière les esprits apparaissaient à ladite Jeanne, l'exhortaient à beaucoup de choses bonnes : à savoir qu'elle fréquentât l'église et le sacrement de confession, qu'elle se conduisît honnêtement, qu'elle gardât la virginité de l'âme et du corps, et qu'ainsi elle acquît la béatitude éternelle. D'un autre côté, à l'apparition des esprits Jeanne se signait, et ceux-ci ne partaient pas, comme part l'esprit malin terrifié par ce signe. En outre lorsque l'ange apparut à ladite Jeanne, elle eut peur au début, fut consolée dans la joie à la fin, de même manière qu'on peut le lire pour l'ange qui apparut à sainte Marie et à beaucoup d'autres. Également ces esprits parlaient à Jeanne d'une voix claire et haute ; les esprits malins parlent obscurément et avec des détours. Tout cela, selon les Écritures, est le signe manifeste des esprits bienheureux. Qu'elle ait terminé ses jours dans la foi catholique, en prenant très dévotement le corps du Christ et en invoquant jusqu'à la fin le nom de Jésus, est le signe qu'elle était conduite par de bons esprits ; parce qu'un esprit malin introduit une foi pestiférée et conduit ses adeptes à l'enfer. Il y a encore un autre bon signe de la bonté de ces esprits ; car Jeanne, par la révélation des esprits, annonça la vérité en tous ses aspects, et ce qu'elle prédit reçut un accomplissement quasi miraculeux : par exemple à l'époque où les ennemis étaient le plus florissant, où la plus grande partie de son royaume était enlevée à notre roi, ce fut la reconquête du royaume, comme elle l'avait prédit, l'expulsion des Anglais, le couronnement du roi, la levée du siège d'Orléans accomplie subitement avec peu de troupes contre une très grande masse d'adversaires ; à tel point que tous ces faits purent être appelés des miracles. Or ils ne peuvent, selon la tradition des enseignements sacrés, procéder du père du mensonge, l'esprit malin, mais ils doivent être tenus comme annoncés par une révélation divine et par les bons esprits.
  « D'autre part lesdits plaignants déclarèrent, simple supposition et non autrement, que si de telles apparitions étaient dues à des esprits malins, alors ladite Jeanne devrait à bon droit être excusée d'avoir été trompée par une erreur ; parce qu'elle crut que c'étaient de bons esprits, apparaissant en la forme d'anges de lumière, et qu'elle crut honorer et révérer saint Michel et les vierges saintes Catherine et Marguerite. Une telle erreur ne lui nuirait pas, parce qu'elle se soumit à l'Église et ne fut pas opiniâtre ; comme le disent les canons sacrés, l'erreur n'est pas dangereuse si l'esprit malin est pris pour un bon ange, quand il se transforme en ange de lumière, parce qu'alors la révérence va non pas au malin, mais au bon qu'il feint d'être.
  « En outre les plaignants déclarent que Jeanne devait plutôt être excusée qu'attaquée par les accusés, si elle se mêla de guerres pour secourir notre seigneur le roi. D'abord premièrement parce que cette guerre contre les ennemis fut méritoire et très juste, et eut tous les caractères d'une guerre juste inscrite dans les lois sacrées. Deuxièmement parce que — ladite Jeanne l'a assuré souvent et avec constance par serment — elle fit tout sur l'ordre de Dieu, et elle ne l'aurait
jamais fait autrement. Et c'est sur l'ordre de Dieu qu'elle enjoignit aux Anglais de rentrer chez eux ; et ce qui est fait par l'inspiration divine ne tombe pas sous la loi ; la loi venant de l'inspiration surpasse en effet toute autre loi ; ses signes manifestes sont les événements et les résultats déjà cités, presque miraculeux. Sur tous ces points Jeanne doit être jugée non pas condamnable, mais plutôt excusable ; de même le droit sacré excuse Samson de l'homicide, Abraham de l'adultère, David de la polygamie.
  « Mais les plaignants ont aussi déclaré que Jeanne avait été condamnée à tort pour avoir porté un habit masculin, chose prohibée par un canon, parce qu'elle fit cela licitement pour de multiples causes, attendu les circonstances de son action ; sur cela les plaignants apportèrent beaucoup de raisons. Premièrement parce qu'elle prit un tel habit pour une cause raisonnable, à savoir sur un ordre attribué à Dieu ; en effet où est l'esprit, est la liberté. Deuxièmement parce que les règles de droit proposées en sens contraire disent bien que cela n'est pas permis aux femmes pour cause de débauche et tous les docteurs s'accordent sur ce point ; mais Jeanne prit cet habit pour une cause contraire, pour éviter le désir et la provocation à la débauche des hommes qu'elle devait fréquenter et rencontrer dans l'armée ; bien plus, parfois pour la protection de sa propre virginité, à laquelle les Anglais essayèrent d'attenter. Il est en effet parfois permis de changer d'habit, même aux clercs, pour une cause légitime selon les règles canoniques. Non, en effet, qu'on ne nous impute pas comme une faute ce que nous faisons pour le bien ! Ces vêtements féminins, Jeanne a souvent offert de les reprendre, si elle était placée dans une prison ecclésiastique, ou ailleurs que chez les ennemis, et elle les reprit volontiers en obéissant aux prétendus juges ; et ensuite elle les abandonna par nécessité, car ils lui avaient été soustraits par les ennemis, et pour repousser la violence, comme il a été dit. Il n'est pas vrai, comme le soulignent les plaignants, que Jeanne ait refusé d'entendre la messe pour ne pas reprendre ses vêtements féminins, ni qu'elle ait déclaré à notre seigneur le roi qu'elle ne quitterait pas [les autres] ; c'est plutôt le contraire, puisqu'elle abandonna ces derniers. Mais elle devra être excusée à cause des révélations et des voix divines, ou des voix qu'elle a cru venir de Dieu, la persuadant au contraire [de garder ses vêtements d'homme] ; et ensuite elle n'a pas cru devenir relapse, si elle reprenait les vêtements d'homme, car elle fut obligée de le faire, à cause du dol, de la violence et de la méchanceté dont elle fut victime, pour la protection de son corps et la sauvegarde de sa virginité, et pour les autres causes citées plus haut.
  « Les plaignants disent que Jeanne ne pouvait être jugée coupable, si on l'accusait d'avoir quitté ses propres parents contre leur gré, car elle le fit, ou crut le faire, sur l'ordre de Dieu, et jugea qu'il valait mieux obéir à Dieu qu'aux hommes ; bien que par la suite elle s'en fût accusée en confession, pour qu'il ne fût plus possible de lui imputer une faute, ou d'agir ensuite en matière de foi.
  « En outre les susdits plaignants rappelèrent que Jeanne avait été accusée d'avoir fait écrire, ou permis d'écrire, le nom de Jésus dans ses lettres missives où elle persuadait d'éviter toute incitation à la guerre ; sur quoi elle avait répondu que cette guerre était juste, et que son secrétaire avait agi ainsi ne croyant pas mal faire, puisque tout doit être entrepris au nom de Dieu suivant les règles canoniques ; et cette réponse fut juste. Et enfin elle répondit sainement n'avoir sauté de la tour ni par désespoir, ni pour tenter Dieu, mais avec l'espoir, en sautant, de défendre sa vie et de secourir les assiégés, et voulant consacrer sa vie à ses amis par féconde charité. Pour terminer elle n'a pas menti lorsqu'elle a dit que l'ange avait apporté un certain signe précieux avec une génuflexion, etc. ; parce que, s'il n'est pas permis de mentir, on peut cependant licitement cacher la vérité dans le lieu et le temps par une fiction bonne ou par des circonlocutions, comme autrefois Moïse devant Pharaon ; et puisque « ange » est le nom d'un chargé d'office, avec même sens que « envoyé de Dieu », elle a pu dire d'elle-même qu'elle était un ange, c'est-à-dire une envoyée de Dieu, portant au roi la couronne et la palme de la victoire dont il a profité ; en cela elle n'a pas menti, mais a parlé prudemment. Et si elle a dit que cet ange était saint Michel, elle n'a pas mal parlé, car elle a déclaré faire tout sur l'ordre de saint Michel et elle agit par un autre, etc. Elle n'a pas exagéré non plus en disant qu'elle était sûre d'être sauvée, car ces paroles sont vraies si on les rattache aux autres ; elle ajouta en effet : si elle conservait ce qu'elle avait promis à Dieu, à savoir la virginité du corps et de l'âme. Et pareillement elle n'a pas exagéré si elle a dit qu'elle connaissait le futur, comme les accusés l'ont prétendu parfois ; car les prophètes ne prophétisent pas, ni ne disent la vérité, suivant les Écritures, quand ils parlent en dehors de la prophétie. Elle n'a pas prétendu non plus que les saintes Catherine et Marguerite avaient en haine les Anglais ; mais elle a prétendu qu'elles aimaient ceux que Dieu aime, et haïssaient ceux que Dieu hait. Elle n'a pas dans ses déclarations prétendu avoir été ou être sans péché ; mais dit ignorer si elle avait péché mortellement et ne vouloir rien faire qui pût souiller son âme. Sur tous ces points personne ne pourrait dire qu'elle a péché.
  « Lesdits plaignants reprochèrent en outre aux accusés d'avoir prétendu faussement et par dol que Jeanne avait refusé de se soumettre, elle et ses dits, à l'Église, et ils affirmèrent au contraire la vérité essentielle : à savoir d'abord qu'elle n'était vraisemblablement pas tenue de se soumettre, d'après la tradition des Écritures, ensuite que véritablement elle le fit et se soumit fidèlement et catholiquement à l'Église.
  « Qu'elle n'aurait pas été tenue de le faire, de multiples raisons le montrent ouvertement :
  « D'abord parce qu'elle était conduite, ou croyait en vérité être conduite par l'esprit de Dieu, et ainsi, par la loi de l'inspiration, elle était exempte de toute loi commune, comme le veulent également les droits divin et humain, et elle suivait
en cela la doctrine de l'Église ; bien plus, si elle avait fait autrement, agissant contre sa propre conscience, elle aurait édifié pour la géhenne.
  « Une deuxième raison : parce que, même s'il y avait doute sur les visions, procédant d'un bon ou d'un mauvais esprit, l'Église n'a jamais voulu juger des choses cachées, et les droits veulent très clairement qu'un tel jugement soit réservé à Dieu seul. Ainsi, bien que pour tout ce qui concerne les articles de la foi et la doctrine de l'Église, écrite dans les livres approuvés, il soit nécessaire de suivre le jugement de l'Église, pour les autres matières liberté est cependant donnée et choix de tenir ce qui plaira le mieux ; par exemple : si le roi Salomon a été sauvé ou non, s'il y a autant de sauvés que de damnés, et autres points de ce genre, sur lesquels les docteurs de l'Église ont l'habitude de s'opposer quelque peu. C'est pourquoi, si Jeanne dans ces visions a suivi son opinion propre, non contraire au Siège apostolique et à l'Église, elle ne doit en aucune manière être critiquée.
  « Il y a une autre raison très valable de ne pas être surpris si Jeanne, jeune, sans expérience, vierge innocente, ne s'est pas dès le début soumise à l'Église : c'est qu'elle ignorait alors complètement et ne comprenait nullement ce qu'était l'Église, comme le prouvent ses propres déclarations ; mais ensuite, lorsqu'on lui eut exposé ce qu'était l'Église, elle comprit tout à fait et se soumit humblement à l'Église.
  « En outre pour réfuter et montrer la passion désordonnée desdits accusés dans leurs prétendus procès et sentences, les plaignants avancèrent que certains hommes probes et instruits, assistant audit procès et voulant par pieuse charité conseiller Jeanne sur les questions difficiles qui lui étaient posées, lui dirent qu'un concile général se tenait alors à Bâle, où étaient présentes de nombreuses personnes très honnêtes de sa patrie, auxquelles elle pouvait et devait se soumettre ; ces conseillers ne furent pas écoutés, mais furent ignominieusement repoussés, menacés âprement et couverts d'injures par lesdits accusés et les juges, bannis aussitôt de la cité de Rouen et expulsés sous peine de mort.
  « On ne peut dissimuler non plus ce que lesdits plaignants ont proposé et avancé plus haut : certains individus hypocrites et fourbes, avec un comportement trompeur, feignant être du parti du roi notre seigneur, lui donnèrent de mauvais
conseils ; ils s'efforcèrent de la convaincre par des discours fallacieux de ne jamais se soumettre au jugement de l'Église, si elle voulait sortir de prison. Si cette vierge innocente, ainsi séduite, avait commis quelque chose de mauvais, ce n'est pas à elle qu'il faudrait l'imputer, mais à ceux qui par dol ont agi ainsi et poussé à cela ; et vraiment elle serait à excuser sur ces faits. Lesdits plaignants dirent en outre et avancèrent que si les déclarations de Jeanne dans son procès avaient été examinées avec sincérité et interprétées comme il se doit, tout aurait pu à bon droit être sauvé, sans imputation par les accusés de prétendues erreurs, obstination ou offenses contre la foi et l'Église ; tout cela est très évident pour ceux qui examinent et comprennent le procès.
  « Lesdits plaignants déclarent même que Jeanne, par les propres termes de sa déposition et par une intention d'esprit sincère, s'est soumise plusieurs fois, implicitement et explicitement, au jugement de l'Eglise ; d'abord parce qu'elle a dit qu'elle ne voudrait rien faire contre la foi chrétienne établie par le Seigneur ; et que, si elle avait fait ou dit ou imposé à son corps une chose que les clercs pussent déclarer contraire à la foi chrétienne, elle ne voudrait plus la défendre, mais la rejetterait. Au contraire Jeanne, comme cela apparaît clairement par ses prétendues dépositions, demanda d'être remise au pape pour être entendue par lui, voulant être soumise à son jugement. En outre Jeanne se soumit davantage à l'Église quand on lui eut exposé ce qu'était l'Église, et déclara qu'elle se soumettait au jugement de l'Eglise et du concile général ; elle demanda que les articles à elle imposés avant la prétendue abjuration fussent examinés et discutés par l'Église ; cela fut entièrement rejeté par les accusés ; ceux-ci, on doit le dire, méprisèrent le jugement de l'Église, et non pas Jeanne. Lesdits plaignants ajoutant que l'évêque de Beauvais de l'époque, juge prétendu, avait expressément interdit aux notaires, et sous des peines graves, d'inscrire en quelque manière au procès la soumission ainsi faite ; ce dont Jeanne se plaignit ; de sorte que le procès fait par les accusés doit être tenu pour incomplet, inique et mensonger, avec ses suites. De cette soumission il y eut un signe manifeste, prétendirent les plaignants, puisque peu d'heures avant sa mort lesdits accusés donnèrent et voulurent administrer à Jeanne le corp du Christ, soit le sacrement de l'eucharistie. Ce qu'ils n'auraient pas fait, si elle ne s'était pas fidèlement soumise à l'Église ; car autrement, celle-ci sans soumission restant dans le péché mortel, on ne lui aurait pas accordé ce vénérable sacrement.
  « Lesdits plaignants avancèrent en outre que Jeanne, d'après le contenu même de son prétendu procès, ne pouvait être déclarée relapse, puisque le relaps suppose une première chute ; or jamais elle n'est tombée dans quelque hérésie ; bien plus ce qu'elle a dit peut être soutenu, sans offenser ou blesser la vérité catholique, comme cela apparaît clairement par ce qui a été porté plus haut. Elle ne peut donc être déclarée relapse ; et surtout parce que lesdits plaignants assurèrent que Jeanne ne comprit pas le texte lu pour sa prétendue abjuration, texte qui lui fut présenté subitement en public, dans l'agitation populaire, au cours d'une cérémonie officielle inspirant l'effroi. Or il est clair que ce qu'on ne comprend pas, on ne peut l'abjurer. Et qu'elle n'ait pas compris, le prouvent les avis de ceux qui furent appelés au sujet de sa prétendue récidive : presque tous, suivant l'opinion de l'abbé de Fécamp de l'époque, dirent qu'il fallait s'enquérir si elle avait compris la prétendue abjuration. Il apparaît cependant qu'on ne fit rien, qu'on ne posa aucune question pour savoir si elle avait compris l'abjuration. Si elle avait été interrogée, elle ne se serait jamais reconnue suspecte d'hérésie, menteuse, coupable d'avoir commis ou abjuré ces crimes ; bien plutôt sa déclaration en justice s'oppose à ce qu'elle les ait prônés ou commis. C'est pourquoi il ne fut pas juste de la déclarer relapse. Et, comme le disaient les plaignants, la cédule annexée au prétendu procès de Jeanne, longue et prolixe, n'est pas celle qui fut lue et présentée publiquement à Jeanne, à l'heure de sa prétendue abjuration ; celle-ci était brève, contenant peu de choses, et différait de celle-là. Et ainsi le procès est vicié et faux ; surtout parce que, si l'on entend bien les paroles de Jeanne contenues dans son prétendu aveu de relaps, elle ne pourrait être déclarée relapse. En effet elle disait en vérité, à cause d'une crainte fondée, devant la menace de mort, qu'elle avait, pour sauver sa vie, avoué faussement être hérétique, alors qu'elle ne l'était pas, et qu'elle n'avait pas compris ce qu'on lui lisait, s'accablant elle-même injustement par ignorance, et expliquant ainsi ses paroles : à savoir qu'elle n'avait pas l'intention de se rétracter, à moins que cela ne plût à Dieu. Ce qui pouvait, si l'on comprenait bien, être énoncé sainement et sans imputation de relaps.
  « Les plaignants exposèrent avec un grand courroux, afin de démontrer la calomnie, la fausseté, le dol et l'iniquité contenus dans lesdits procès, sentences et leurs suites, que certains articles, au nombre de douze, commençant par « Une certaine femme », avaient été fabriqués et extraits faussement de prétendus aveux : sur eux, transmis à la maternelle Université des études de Paris, furent données quelques consultations ayant un fondement faux. Que ces articles aient été extraits faussement et avec dol, le prouvent les déclarations de Jeanne, insérées dans son procès ; véritablement elles ne sont pas semblables, mais diffèrent beaucoup et en de nombreux points ; cela apparaît très clairement d'une comparaison entre les déclarations et lesdits articles. Aussi les opinants furent-ils trompés, car on ne leur présenta pas le procès lui-même, mais des articles extraits avec dol, pour les faire délibérer et opiner selon le désir des accusés, en leur cachant la vérité sur les faits reconnus. Et vraiment ces opinants, et non les juges ou les accusés eux-mêmes, doivent être tenus comme dignes d'excuse légitime, si vraiment ils ont opiné d'après ce qui leur a été présenté ; à eux leur a été cachée la vérité par dol, fraude et iniquité manifeste, et sur ces consultations mal fondées ont été rendues ensuite les sentences des accusés. C'est pourquoi les plaignants ont déclaré que les sentences s'ensuivant devaient être fausses et iniques, dolosives, entachées du vice de nullité et de prévarication, ainsi que leur exécution et toutes leurs suites ; ainsi, et en tant que besoin, tous les procès et sentences, exécutions et suites doivent être entièrement vidés de leur force et effet par un jugement juste, ou doivent être tenus comme entachés de nullité.
  « Les raisons susdites, les moyens et conclusions, les plaignants les fortifièrent, les soutinrent et les rehaussèrent de nombreuses règles et avis tirés des Écritures saintes, des droits divin, canonique et civil, et de docteurs très sûrs ; et ils dirent et déclarèrent que tout cela avait déjà été exposé par eux par écrit. Concluant enfin de tout ce que dessus avec beaucoup d'autres déclarations et propositions faites par eux, ils vous supplièrent et demandèrent, révérendissime et révérends pères et juges très illustres, en observant la procédure, le droit, les forme et mode les meilleurs, qui conviennent aux règles juridiques, aux usages et à votre office, de décider, dire, déclarer et juger : à savoir que le prétendu procès d'inquisition en matière de foi contre défunte Jeanne d'Arc, une jeune fille vierge, avec toutes les sentences s'en suivant, ainsi que l'abjuration, le tout fait et préparé par ledit Pierre Cauchon, évêque de Beauvais et Jean Le Maître, sous-inquisiteur, sont frappés du vice de nullité, de dol, de fausseté, de mensonge, de violence manifeste et d'iniquité ; de déclarer expressément que les procès et sentences, avec leur exécution, nuls, dolosifs, faux, mensongers, entachés de violence et d'iniquité manifeste sont cassés et sans valeur, de plein droit ; ou du moins vous demandèrent de les casser et rendre sans valeur, avec leurs suites et leur exécution, de les révoquer et annuler entièrement, en ordonnant sous des peines graves et la censure ecclésiastique aux fidèles du Christ de ne leur accorder désormais aucune créance. Ils vous demandèrent de bien vouloir interdire qu'il en fût autrement sous peine d'anathème perpétuel ; et en outre d'avoir soin de proclamer l'innocence de ladite défunte Jeanne par votre jugement et sentence définitive, de déclarer qu'elle resta fidèle et catholique jusqu'à sa mort inclusivement, de préciser plus complètement qu'elle fut et resta exempte et indemne de toute tache d'hérésie et de croyance perverse ou d'erreur sur la foi et d'éloignement de l'Église, ainsi que de tout autre crime à elle imputé par les accusés ; de la délivrer, elle et lesdits plaignants de toute tache d'infamie et de faute qui pourraient être évoquées à propos dudit procès, des sentences et des exécutions s'ensuivant ; enfin de proclamer les plaignants, en tant que besoin, entièrement rétablis dans leur bonne renommée. Pour que la vérité contenue dans votre sentence et le jugement définitif, l'innocence de ladite défunte Jeanne et la juste cause des plaignants, en même temps que l'iniquité du procès précédent, des sentences et de leur exécution, apparaissent à tous durablement, présents et futurs, daignez ordonner par votre jugement que ledit procès inique, les sentences et les suites, soient livrés au feu ou lacérés par la justice séculière, ouvertement et publiquement, à l'endroit où Jeanne termina sa vie et en d'autres lieux ; et que là et dans d'autres cités insignes du royaume votre sentence et son exécution soient connues et rendues publiques par des proclamations solennelles, et aussi par l'érection de croix, de représentations figurées et d'épitaphes dans la cité de Rouen, et ailleurs où cela conviendra ; et si quelque fondation solennelle de chapelle peut être faite, en l'ordonnant même, qu'elle soit édifiée au même lieu, afin qu'on y prie perpétuellement pour le salut des fidèles défunts. Veuillez décréter et ordonner l'insertion de votre sentence dans les chroniques de France, si ainsi plait au seigneur notre roi, et à la chambre du trésor des chartes ; enfin pour les torts, compensations, frais, dommages et dépenses, veuillez condamner les accusés à payer aux plaignants les grosses sommes que vous déciderez de préciser. Vous demandant instamment lesdits plaignants de leur accorder adjonction de votre promoteur, ou du moins d'attribuer et accorder aux plaignants toutes et telles conclusions, réparations, compensations que l'ordre de la raison indiquerait et que les règles canoniques décideraient ; implorant humblement votre office de juge, lesdits plaignants offrent de faire la preuve des choses dessus dites autant que de besoin, avec les autres protestations dues et habituelles, et réservé tout bénéfice de droit.

  « Donné l'an du Seigneur 1455, le dix-huitième jour du mois de décembre. »


                                                         

[Petitio scripta procuratoris actorum.]

  « ITEM, armo Domini MCCCCLV., die decima octava mensis decembris, ipse magister Guillelmus Prevosteau, procurator sæpefatus, parendo assignationi per
præfatos judices sibi factæ, suam petitionem penes eosdem sæpedictos dominos Delegatos, seu eorumdem notarios, tradidit in scriptis, in hunc modum :
  « Æterna veritas, sapientia Patris, quæ omnem docuit justitiam adimplere, ex cujus ore sedentis in throno exire visus et gladius bisacutus, felicis gloriæ præmia spondet intelligentibus super egenum et pauperem, afflictumque liberantibus a diripientibus ipsum. Sic enim justitia vestra compatitur miseris et oppressis, impios reprimit, et insontes tranquillis fovet et protegit amplexibus, compescens anxia et aspera reducens in vias planas. Dignissimi patres et clarissimi judices, in his scriptis dicunt et proponunt actores statim nominandi, coram vobis, judicibus venerandis, contra dictos reos, quod : Sancta siquidem apostolica Sedes, infallibilis justitiæ præcipua imitatrix, desolatis semper condolens pauperibus solitæ paupertatis, aures nuper præbuit precibus æquissimis afflictorum, commendabilis honestæque Ysabellis d'Arc, matris, nobiliumque Petri ac Johannis d'Arc, fratrum germanorum defunctæ Johannae d'Arc, dictæ la Pucelle, jamdudum ignis supplicio vita functæ, una cum suis parentibus, supplicantium, in hac parte actorum ; contra et adversus reverendum in Christo
patrem, dominum Guillelmum, divina providentia Belvacensem episcopum, ac subinquisitorem hæreticæ pravitatis in dioecesi Belvacensi, promotoremque causarum criminalium curiæ Belvacensis, omnesque alios et singulos sua interesse credentes, et in judicio legitime intervenientes reos. Cujus Johannæ, virginis honestæ, præfati mater et parentes, lamentabile excidium dictæ Sanctæ Sedi exponere curarunt, a paucis citra temporibus, ac a domino nostro Summo Pontifice rescriptum justitiæ vobis directum, reportarunt ; ipsumque vobis palam et publice præsentare disponentes, eisdena in primis publicam audientiam concessistis, ad ejus præsentationem aposlolici mandati vobis solemniter porrigendam. Die itaque eisdem novembris vicesima secunda (1) novissime lapsi, horaque tertia post meridiem, præfixis, in aula majori domus episcopalis Parisiensis ; ibi deinde, in multitudine copiosa, convenientibus vobiscum pluribus prælatis, doctoribus et magistris divini ac humani juris, et aliis, tam religiosis, quam clericis, sæcularibus laicisque civibus, et plebe multa ; dicti mater et fratres, actores, per organum sui consilii, eisdem in hac parte per vos distributi, solemni et publica propositione aperta dicti rescripti apostolici primitus materia querulosa, quam fidei seu hæresis et idolatriæ notam tenere jamdudum adversantes eidem Johannæ falso prætenderant, per suum prætensum dolosum et iniquum processum ; ostensaque palam injustitia multiplici, adversus ipsam Johannam, non sine dolo et iniquitate emissa per quosdam tunc judicantes prætensos, et perpetrata per ipsos eidem adversantes Puellæ ; detecta etiam, tam in materia, quam in forma, nullitatis vitio, dolo, fraude, subreptione, iniquitate ac falsitate multiplicibus, quibus ipsi actores subjacere dicebant dictorum adversantium et judicantium processus, sententias, et omnia inde secuta, in Rothomagensi civitate facta, prolata et deducta : Vos, his auditis, una cum supplicationibus et requestis, humiliter per dictos matrem et parentes, actores, vobis porrectis ; factam tunc solemniter præsentationem mandati ejusdem aposlolici, debita cum reverentia, suscepistis, ipsumque apostolicum mandatum, superius inter acta hujus causæ ad longum inserlum, vobis directum, de verbo ad verbum publicari, palamque et publice perlegi [fecistis]. Post cujus apostolici rescripti publicationem, conformiter ad supplicationes vobis porrectas, promotorem officii vestri, vestro seu justitiæ nominibus, causam hujusmodi animadversurum et stimulaturum, notariosque tempore debito creastis, vestri futuri processus scribas fideles. Quibus juramenta præstari fecistis solemnia, debita, et in talibus consueta ; vestramque peremptoriam citationem, dictis actoribus et promotore instantibus, nominatim Geri decrevistis adversus expressos in eodem apostolico rescripto, et alios quoslibet sua interesse credentes, reos ; coraparituros in eadem Rothomagensi civitate, in archiepiscopali palatio, die et hora specialiter, in dicto vestro citatorio, tunc expressis ; dicturos adversus idem rescriptum, seu vos et facultatem vobis commissam ; et objecturos quidquid objicere et dicere disponerent, auditurosque dic torum actorum petitiones et requestas dictique vestri promotoris, ad fines debitos, per eosdem eliciendos ; et quod justum foret responsuros, dicturos, facturos et ulterius processuros, prout juris esset et rationis. Quibus advenientibus die et hora assignatis, coram vobis dignissimis patribus ac discretissimis judicibus, archiepiscopo Remensi et episcopo Parisiensi, ac Inquisitore, in eisdem civitate et palatio archiepiscopali Rothomagensi, præsentibus, ipsisque actoribus per se vel per suum procuratorem comparentibus, dictorumque reorum vocatorum, et per se vel alium non comparentium, contumaciam accusantibus : per consilium seu advocatum actorum eorumdem, petitio sua, solemni propositione, aperta est iterato, assistentibus prælatis, doctoribus et populi maxima comitiva ; dicendo, proponendo et requirendo in effectu, suamque petitionem formando, prout sequitur.
  « In primis dixerunt quidem (2) et proposuerunt dicti actores, dicunt atque proponunt dictos reos fore et esse, per vos decerni debere, contumaces ; ac in eorum absentia, jurisdictionem vestram divina repletam prudentia, fundatam legitime per ipsum rescriptum apostolicum, citatorium vestrum et exsecutionem
ejusdem, quæ omnia ibidem exhibita lectaque fuerunt palam et publice, per vos debere declarari ; ulterius protestantes quod nulli velle[nt] injuriam irrogare per
dicta seu dicenda per eosdem (quæ expresse Sanctæ apostolicæ Sedis, vestræ et aliorum, quorum interest, dispositioni submiserunt); neque aliquid adversus eos impingere velle, qui in processu contra dictam Johannam agitato interfuerunt aut opinati sunt ; demptis tamen præfatis reis et complicibus eorumdem ; ac proponentes et dicentes se, ipsos actores, suos parentes, dictamque Johannam defunctam, fuisse hactenus et esse boni nominis, famæ laudabilis et conversationis honestæ, fideles et catholicas personas ; dictaraque Johannam nihil protulisse, vita comite, aut credidisse fidei et Ecclesiæ adversum, sed verius divina officia frequentasse, sacramenta ecclesiastica, confessionis præserlim et Eucharistiæ, reverenter et sæpe devotissime percepisse, operibus misericordiæ institisse, nec ullo tempore recessisse ab Ecclesiæ sanctæ obedientia ac unitate ; ita ut adversus eamdem infamatio vel suspicio erroris aut hæresis ortum habere
[non] valuerit, quomodolibet, aut causari vel inchoari processus [non] debuerit in fidei materia prætensus, undequaque.
  « Subjungentes actores ipsi quod nihilominus dicti rei, spiritu furoris ac iniquitatis potius excitati, dolose, fraudulenter, mendose et inique, adversus eamdem Johannam, nulia informatione prævia nisi invalida, si qua sit ; per processum, in fidei materia falso prætensum, errorem, idolatriam et varia in fide et Ecclesia crimina conficta imponere præsumpserunt ; ipsamque duro carceri ferreisque alligatam compedibus, et catenis mancipatam, minis, terroribus variisque et difficilibus interrogatoriis judicialiter vexaverunt, licet juvenem, ætate minorem, ignaram juris et innocentem et doli inexpertem ; poenas juris, scilicet, suspensionis per illum Belvacensem tunc episcopum assertum, et excommunicationis per Johannem Magistri, tunc vicarium Inquisitoris prætensum, incurrendo manifeste, ratione falso impositæ materiæ hæresis aut fidei quæstionis. Qui nihilominus episcopus et vicarius, judices prætensi sic legati, ulterius, licet nulliter et de facto procedentes, ipsam Johannam Anglicis armatis, inimicis suis capitalibus, custodiendam deputarunt, in carcere sæculari detrusam, ipsam assidue opprobriis, minis et terroribus ac innumeris affligentibus injuriis ; quam et judiciali sua ordinatione, per idoneas matronas, an virgo esset, visitatam et compertam virginem et integram, suæ tamen integritatis laudabilis virginitatem, visitationem et ipsarum judicium matronarum, omnino latere et a suo processu truncari, ut fertur, decreverunt dolose et inique ; tantis eam vexationibus continue inquietantes, ut, gravi infirmitate prolapsam, medicorum in manibus diligenter eam foveri voluerunt : non ex caritate vel pietate ; sed ut eam præmeditato supplicio ignominiose exterminarent, prout publice se jactarunt. Perseverantes etenim ipsi rei, dicta convalescente Johanna, ad arduas et difficiles circa eam interrogationes, fidei et Ecclesiæ apices concernentes ; certasque bonorum, ut creditur, spirituum visiones, quas in ejusdem innocentis Puellæ damnationem convertere nitebantur, infeste perquirentes et interpretantes sinistre. Super quibus congrua licet responsa dederit, gratissima, directa, ut creditur, a Domino ; dicta sua clericis sibi non adversis, Ecclevsiæ et Summo Pontifici submittendo et remitti postulando ; judices in effectu declinans et recusans, et supremum Papae auditorium appellans : ipsa tamen non exaudita, sed longa amplius multiplici vexatione quæsitorum turbata est.
  « Continuata autem judicantium fraude subdolosa, a prætensis ejusdem filiæ innocentis Johannæ confessionibus asserti sunt [haud] fideliter extracti articuli duodecim, incipientes Quædam foemina ; [quibus] pulsati aliqui graves dicuntur, ex apparentiis, aliquas dedisse opinionum formas, super dictorum articulorum credita expressa veritate, fundatas. Qui tamen articuli expresse extracti falso fuere, dictæ Johannæ confessionibus difformes, inique compositi ; et
super quibus sic expressis opinantes seducti, excusatione digni super opinatis per eos, sunt merito censendi ; si tamen nihil ex affectu protulerunt sinistro.
  « Verum et præter notarios circumspectos, qui veritatem dictorum per ipsam Johannam, suo processu, ab initio verbis gallicis inscribebant, quidam alii, in loco abscondito dolose latentes prætensi notarii, falsa et iniqua, ab antedictæ Johannæ intentione dissona, eidem processu adjecerunt, contra veritatem, injuste, improbe et inique.
  « Super quibus, licet dicti asserti judicantes fundari non potuerunt nec debuerunt ad actus ulteriores procedere adversus ipsam Johannam, innocentem Puellam, attamen suis excæcati perversis affectibus, dicti rei, præsertim episcopus Belvacensis et Inquisitor, divino postposito timore, sententialiter in ipsam sævire Johannam innocentem non formidarunt ; proferentes in primis, licet false et injuriose, dictam Johannam sua confessione ream multiplicium offensarum, fidem et Ecclesiam tangentium, puta idolatriæ, erroris, superstitionis, temeritatis, invocationis dæmonum et hæresis ; quarum siquidem offensarum abjurationem, in quadam schedula per ipsam innocentem Johannam non intellecta, vi, dolo, metu et fraude extorserunt. Postquam sic præstitam abjurationem, dictam Johannam ad Ecclesiæ promissum refugium, extra talium suorum improbas manus adversariorum, reponi sperantem, dura nimis austeritate, in conspectu populi, ad perpetuos carceres publice condemnarunt ; et paucis exinde completis diebus, ipsam relapsam in hæresim, rursum in publico civitatis Rothomagensis loco, injuste pronunciarunt, et sæculari brachio tradiderunt. Quæ illico ad ultimum, igne cremanda, applicata supplicium, fide constans et catholicæ religionis decore solida, perseverans, signaculo sanctæ crucis amplexo, et nomine sacro Redemptoris domini nostri Jhesu alta voce flebiliter implorato, cum lacrimosis adsistentium planctibus, animam, ut pie creditur, reddidit Salvatori.
  « Proponentes ulterius actores præfati, ex his perversis processibus, sententiis et exsecutione eorumdem, licet falsis, iniquis et vitio nullitatis infectis ; dictæ Johannæ fidelis, innocentis, quæ nec ab Ecclesiæ unitate discessit, nec a catholica traditione in aliquo aberravit, ipsorumque actorum famam, honestatem et decus, offensas multipliciter ; et multarum conscientias, etiam fidelium personarum, fluctuasse turbatas. Iniquitatem autem et nullitatem, dolum, fraudem et malitiam ipsorum processus et sententiarum, dicti actores, ex manifestis tam formæ quam materiæ eorumdem vitio et peccatis, in patulo esse proposuerunt, mediis rationibus atque causis multis. Quod autem ratione formæ, nullitatis vitio, saltem cassationis judicio subjaceant processus et sententiæ memoratæ, tales quales, cum inde secutis, ostenderunt ipsi actores :
  « Primo, ex eo quoniam, jure notissimo, nullum redditur judicium : ratione judicis competentis, ratione jurisdictionis ineptæ, ratione litigatorum. Est autem
ita quod ejusdem Johannæ Puellæ non erat judex competens episcopus tunc Belvacensis, nec ejusdem aut justitiabilis. Ratione enim delicti aut domicilii quis sortitur forum ; ipsa autem in jurisdictione dicti episcopi nec domicilium fovebat, neque sibi imposita crimina, ibi causabatur impetrasse ; sicut ex ipso processu primo manifeste constare dicebant actores ; nec aderat fidei materia. Et ita ratione judicis, ratione jurisdictionis et ratione litigatorum claudicabat judicium.
  « Secundo dicebant, ut supra, fore ostensum Belvacensem tunc episcopum, et illum Inquisitoris prætensum vicarium, cum alter sine altero in materia prætensæ hæresis procedere non valerent, sententia excommunicationis a jure lata, manifeste innodatos ; quoniam crimen hæresis falso imponebant per ipsam Johannam fore commissum, et ita jurisdictionem exercere, aut aliquid in eam validum decernere minime potuermit, nisi nulliter, de facto, et inutile.
  « Tertio, quoniam, ut dicebant ipsi actores, per dictam Johannam ipse Belvacensis episcopus fuerat recusatus, tanquam incompetens et suspectus, et ejusdem Johannæ inimicus capitalis ; ita ut exinde processus ejusdem atque sententiæ, cum secutis, nullitatis vitio subjacere noscantur : sicut est jure enucleato manifestum ; quoniam nec potuit nec debuit exinde talis judex ulterius procedere, nisi nulliter, secundum omnes doctores juris. Appellatio enim, recusatio et relatio purificantur, quoad supponendum auctoritatem et officium judicantis.
  « Quarto, quoniam jure cautum est viribus non subsistere ea quæ vi metuve facta noscuntur. Sic autem esse dixerunt ipsi actores, quoniam dicti Inquisitoris vicario prætenso, per Anglicos, tunc processui illi assistentes, metus terribilis comminatæ mortis, cadens in virum constantem, incussus est, nisi sententiaret contra eamdem Johannam innocentem. Sacro autem canone exprimitur quod justum judicium et diffinitio injusta, regio etiam metu vel jussu, a judicibus ordinata, non valeat.
  « Quinto, superaddentes dicti actores, jura expressisse notissima, per legitimam appellationem jurisdictionem suspendi ; cumque ipsa Johanna ab ipsis prætensis judicibus appellaverit, suum fore processum subsecutum, cum sententiis et sequelis, nullitate infectum manifesta. Quod autem sufficienter ipsa Johanna appellaverit, ex eo constare prætendunt ipsi actores, quoniam, expressis verbis, dicta Johanna judici illi recusato, quem sicut capitalem horrebat inimicum, dixit pluries quod Papæ submittebat se ; petens ad ipsum suumque remitti judicium. Verba autem hæc appellationi legitimæ æquipollere dicebant, secundum canonicas sanctiones (præsertim ex ore emissa personæ simplicis, jura ignorantis), etiamsi verbum illud, appello, non fuerit expressum.
  « Sexto, exinde se causarunt dicti actores, quoniam de rebus arduis, præsertim revelationibus secretis et occultis, ac hominibus ignotis et incognitis, quæ causæ censentur majores, nulla ad hos prætensos judices cognitio pertinere potuit, nisi nulliter ; quoniam et causas majores jura volunt ad apostolicam Sedem majorem remitti indilate ; et præsertim, ubi fides tangi prætenditur seu fidei materia ventilatur, omnis debet causa talis ad Sedem Petri, vel successoris, indilate referri, ut sacris juribus cautum est.
  « Septimo, dixerunt actores memorati processum ipsum cum sequelis nullitate infectum, ex violenta procedendi forma, qualis fuit in tam juvene persona, fragili et innocente. Ipsam siquidem violentarunt duri carceres, vincula ferri, terribiles custodes, armatorum capitalium inimicorum atroces injuriæ, delubria, terrores, comminationes et assidua imperantium vexatio ; ut sæpe diceret ipsa Johanna plus velle mori quam talia nefanda per amplius sustinere ; imo et ipsi custodes sæpius violenta manu suæ virginitatis attentare pudorem contenderunt. Quæ omnia, si bene attendantur, dixerunt ipsi actores tormentis et quæstionibus æquiparari ; ita ut, si quid ipsa Johanna contra se dixerit, plus violentiæ quam veritati veniat adscribendum ; quin imo et omnem confessionem, stante causa tali opprobrio, per violentiam et quæstiones extortam
censendam esse. Non enim per quæstiones tormenta intelligi debent, sed etiam dolores alii, fames, sitis et illa quam malam mansionem jura exprimunt, sordidusque et teterrimus carcer.
  « Rursum et ipsam nullitatem constare actores ipsi ex eo dixerunt, quod eidem Johannæ, fragili et innocenti, omne consilium et juris auxilium denegatum est,licet de fidei apicibus et arduis pulsaretur quæstionibus. Talis autem denegatio inhumana et justitiæ inimica censetur.
  « Dicebant insuper quod, dum quidam vir probus, processui assistens, ipsam Johannam dirigere vellet, cum minis et terroribus expulsus est, ut ex ipso processu constare dicitur ; adjicientes ipsam Johannam annis esse minorem, quæ neque judicio sistere, aut sine curatore experiri, aut sententiæ judicialis capax foret, nisi nulliter et invalide ; cujus contrarium aperte in actu isto factum est.
  « Confirmantes ipsi actores sua dicta, quoniam, licet, beneficio juris, ætati juvenili et minori annis subveniendum sit ; ita ut miseratio ætatis judicem ad moderationem et remissiorem poenam adducat : eidem tamen Johannæ, minori, nulla impensa est moderatio, prout ex sententiarum prætensarum immoderato et nefando constat rigore ; ita ut ex nimia severitate judicantium, processus aut inficitur, aut cassatione dignus censetur cum sequelis.
  « Inficiebant aliunde ipsi actores ipsum prætensum judicium et processum, quoniam, et si jure cautum sit quod acta omnia in processu fideli, aut notario, aut duabus electis personis, in scriptis redigantur debite et complete, comprobandum fore (3) ; ita ut alias nec aliter credatur judicanti : idem tamen facere neglexerunt. Imo contrarium fecerunt ipsi judicantes et rei et prævaricati sunt ; nam et dictæ Johannæ confessiones truncari fecerunt seu jusserunt, et suas inhibuerunt excusationes inscribi, suum exinde processum, cum sequelis, nullilate et iniquitate infectum, truncatum, vitiosum et inutilera relinquentes manifeste.
  « Cujus et nullitatem processus sententiarumque, ac contentorum in eisdem, ipsi actores in patulo arguebant, falsitatemque, dolum et iniquitatem apertam ; nam dolo et perfida malitia duodecim articuli illi, incipientes Quædam foemina, de quibus supra habita est mentio, falsoque exinde abstracti sunt, obmittendo sæpius, ex dictis Johannæ ejusdem, quæ pro sua sincera intentione et valida excusatione ipsa protulerat ; omniaque in partem sinistram convertendo et interpretando ; imo et excrescente officiosa malitia, multa perniciosa adjungendo, quæ ex suis confessionibus elici non valebant ; subticendo excusationes, limitationes, et dictarum confessionum determinationes, in bonum
sensum verius reducendas ; et obmittendo submissionem apostolicæ Sedi sæpius factam per eamdem, cæteraque suæ justitiae propitia.
  « Et quoniam, super ipsis præcipue sic falso elicitis articulis, judicium suum fundasse dictos judicantes ipsi actores proponebant, idcirco omnia inde secuta falsa, iniqua, calumniosa et nulla, saltem cassanda, ipsi inferebant actores ; solidantes hanc suam rationem, et dicentes eidem Johannæ, in carceribus sic diu afflictæ, quosdam alios seductores, judicantium permissione, fuisse applicatos, confingentes dictæ Johannæ partem et obedientiam domini nostri regis Franciæ, tenere et fovere, et se secreto eidem fore transmissos, pro salute et consilio impendendo. Qui eidem suaserunt ut nunquam ipsa se Ecclesiæ submitteret, quodque illico suas resumeret vestes viriles, sublatis etiam eidem Johannæ vestibus muliebribus ; ita ut, si quid in persona Johannæ exinde sinistrum contigerit, adscribi debuit tali damnatæ fraudi, dolo et versutiæ, serpenti consimili seducenti primam mulierem ; quodque exinde, neque lapsus aut relapsus causa valuerit, si zelo attendatur fideli iterata dicta submissio et requesta, quibus judicium apostolicæ Sedis ipsa Johanna sæpius postulavit. Cumque fraus et dolus nulli debeant suffragari, relinquitur ibi fundatus hujusmodi processus, seu exinde procedens judicium, prætensaque abjuratio, ac sententiæ prætensæ, cum sequelis, nullitatis et iniquitatis manifestæ vitiis subjacere, aut saltem cassari et adnullari meruisse, ut dicebant ipsi actores. Itaque et per præmissa, dicti processus et sententiarum, ex parte suæ formæ, vitia fuisse et esse detecta et aperta inferebant ipsi actores.
  « Ulterius tamen allegarunt et proposuerunt actores ipsi, dictorum processus, abjurationis prætensæ, sententiarum et sequelarum nullitatem, iniquitatem, falsitatem et vitia multa fore et esse manifesta, ratione materiæ, in eisdem expressæ, seu cumulatæ, seu criminum et vitiorum falso eidem Johannæ impositorum et adstrictorum. Quæ Veraciter, præsertim ut per vos qualificata sunt et agitata, dictisque sententiis inscripta et expressa, ipsa Johanna non commisit, nec per eam confessata sunt aut a confessis per eam elicita veraciter ; imo verius, ut dicebant ipsi actores, per ipsam Johannam in ipso confessata processu, a fide catholica, Ecclesiæ unitate et determinatio ne non dissonant solida ; quæ in sensu interpretata saniori, stare possunt et defendi catholice, secundum sacræ seriem Scripturæ, doctorumque catholicorum sanam et approbatam doctrinam.
  « Proposuerunt igitur dicti actores, super processuum agitatorum materia, et sententiarum per dictos reos prolatarum, quædam prætensa per eos crimina dictæ Johannæ falso imposita. In primis, super visitatione, revelatione et adoratione quorumdam spirituum, quos rei malignos nominaverunt, exinde eam idolatram, errantem aut hæreticam, dæmonum invocatricem, ab Ecclesia discedentem, causari satagentes ; cum verius dictæ visiones et revelationes, non a malignis, sed verisimiliter a bonis spiritibus, processisse æstimandæ sunt ; nec eas aliter per reos eosdem, aut [ab] alio humano judice, censeri debuisse, neque Johannam ipsam mendosum aliquid in eisdem asseruisse, hæreticasse vel idolatrasse quovismodo. Quas tamen visiones, si ex Deo essent, ut dicebant actores, rei sinistra affectione seducti, intelligere non valuerunt aut noluerunt ; et ita, cum hæc sibi occulta esse et latentia non ignorabant, non debuerunt judicialiter in alteram partem declinare. Nam et hujusmodi occultæ visiones a quo procedant, soli Deo, secretorum cognitori seu scrutatori, cognitum est ; neque de his, secundum jura divina et humana, inferior quisquam judex certam dare poterat sententiam. De occultis enim penitus Ecclesia non judicat, sed solus Deus : jura ad hæc notissima sunt et enucleata.
  « Quod autem ab Angelis lucis et bonis spiritibus hujusmodi revelationes et apparitiones procederent, dicti actores ex rationibus pluribus manifestarunt :
  « Tum primo, quoniam dicta Johanna, virgo erat integra corpore, prout interrogata asseruit constanter, et matronis exhibita patuit luculenter, assistentibus nobilibus mulieribus plurimis, ut jam superius dictum est. In hujusmodi autem virgine, Deo grata, Sancti Spiritus obumbratio seu inspiratio conveniens est ; quoniam ipsa templum Dei, secundum ecclesiasticos doctores.
 « Tum secundo, quoniam et ipsa Johanna humilis erat valde et simplex; quæ neque mundanum quæsivit honorem, sed animæ suæ salutem ; nec superbe respondit interrogantibus. Virginitatem autem et humilitatem simul junctas, cum admiratione jura laudant, et summo Deo mirifice placent ; et super his requiescit spiritus Domini.
  « Tum tertio, quoniam ipsa Johanna laudabilis et honestæ vitæ fuit, pia in pauperes, jejunia excercens, missam et ecclesiam frequentans honeste ; et confessionis sacramentum, et poenitentiæ, et Eucharistiæ, frequentans devotissime. Et talis, digna bonorum spirituum apparitionibus est censenda.
  « Ulterius adjungentes dicti actores, quod bonorum spirituum signum dicitur præcipuum, bona opera semper suis sequacibus suadere ; quemadmodum spiritus ipsi dictæ Johannæ apparentes, eam inducebant ad bona multa : ut ipsa scilicet ecclesiam frequentaret et confessionis sacramentum, honeste se regeret, custodiret animæ et corporis virginitatem, et quod ita beatitudinem consequeretur æternam. Rursum apparentibus spiritibus, Johanna se signabat signo, et non recedebant, prout recedit spiritus malignus hoc territus signo. Insuper dum Angelus ab initio dictæ Johannæ apparuit, timorata est ab initio, et in fine lætitia consolata ; sicut de angelo legitur beatæ Mariæ apparente, et multis aliis. Etiam spiritus isti Johannæ loquebantur voce clara et alta ; spiritus autem maligni obscure loquuntur et involute. Quæ omnia beatorum spirituum, secundum Scripturas, signa sunt manifesta. Quodque ipsa ea fideliter et catholice finivit dies, sacro Christi corpore devotissime sumpto et invocato usque ad finem nomine Jhesu, signum est quod spiritibus bonis ducta est ; quoniam malignus spiritus fidem inducit pestiferam, et suos ad infernum tandem cultores
deducit. Est et aliud bonum signum bonitalis spirituum ; nam et ipsa Johanna, per spirituum revelationem, omnimodam veritatem annuntiavit, et quæ prædixit, quasi miraculosum habuerunt effectum, puta, in tempore enim quo plus inimici florebant, quo domino nostro Regi major pars sui regni subtracta erat, regnum recuperatum, ut prædixerat, Anglici expulsi, coronatio regis, obsidio a civitate Aurelianensi subito repente levata cum paucis, contra maximam adversariorum multitudinem ; ita ut hæc veluti miracula habebant reputari. Hæc autem, secundum sacrarum traditiones doctrinarum, a patre mendacii, spiritu maligno, non possunt procedere, sed a divina revelatione et a bonis spiritibus nunciata omnimode censenda sunt. Dicentibus rursum dictis actoribus, suppositive loquendo et non alias, quod, si tales apparitiones fuissent spirituum malignorum, quod dicta Johanna merito excusanda erat, tanquam errore delusa ; quoniam et bonos spiritus esse credidit, apparentes in Angelorum forma lucis, et sanctum Michaelem sanctasque virgines Katharinam et Margaretam credidit adorare et revereri. Neque sibi nocet talis error, quoniam et ipsa Ecclesiæ se submisit, nec pertinax fuit ; et, sicut habent canones sacri, non est periculosus error, si tunc malignus spiritus creditur esse bonus Angelus, dum se mutat in Angelum lucis, quoniam non illi maligno, sed bono quem confingit,
reverentia præstatur.
  « Præterea ipsis actoribus dicentibus ipsam Johannam potius excusandam, quam per reos increpandam fuisse, si se, in adjutorium sui nostrique domini atque regis, bellis immiscuit. Tum primo, quoniam ipsum bellum meritorium contra hostes et justissimum fuit, et omnes habuit conditiones belli justi, sacris legibus inscriptas. Tum secundo, quoniam, ut dicta Johanna sæpius asseruit constanter, medio suo juramento, id fecit ex jussu Dei, nec unquam aliter fecisset. Et ex jussu Dei præcepit Anglicis redire ad propria, et quæ spiritu Dei aguntur, sub lege non sunt ; ipsa enim lex inspirationis, omnem legem superat ; cujus signa manifesta sunt eventus et effectus jam dicti, prope miraculosi. In his autem non reprehendenda, sed potius excusanda censetur ; sicut Samson ab homicidio, Abraham ab adulterio, David a pluralitate uxorum, sacra jura excusant.
  « Sed et ipsi dixerunt actores ipsam Johannam indebite reprehensam ex eo quod virilem deferebat habitum, in canone prohibitum, quoniam et licite id egit, ex causis multis, attentis circumstantiis per eam agendorum ; multas super hoc assignando rationes per ipsos actores. Tum primo, quoniam ex causa rationabili talem habitum sumpsit, scilicet ex credito Domini jussu ; ubi enim spiritus, ibi libertas. Tum secundo, quoniam jura in adversum proposita, loquuntur id non licere mulieribus, causa luxus ; et omnes doctores in id conveniunt ; dicta autem Johanna pro contraria causa illum assumpsit, ad vitandam scilicet libidinem, et virorum in se provocationem ad luxum, cum quibus frequentare opus erat et in exercitu conversari ; imo et aliquando ad propriæ virginitatis tuitionem, quam Anglici attentare nisi sunt. Habitum autem variare etiam clericis, ex causa legitima, aliquando permissum est, secundum canonicas sanctiones. Absit enim ut ea, quæ propter bonum facimus, nobis ad culpam imputentur ! Vestes etenim muliebres dicta Johanna sæpius obtulit resumere, si inter mulieres, in ecclesiastico carcere, aut alibi quam inter hostes, deponeretur ; quas vestes etiam muliebres tandem ipsa libenter resumpsit, obediens prætensis judicibus ; et exinde easdem ex necessitate dimisit, sibi sublatas [ab] hostibus fraude, et ad violentiæ repulsionem, ut dictum est. Nec verum est, ut dicunt actores, quod ipsa Johanna missam audire dimiserit, ne vestes muliebres resumeret, aut quod ipsa confessata sit domino nostro Regi eas non deponere ; imo verum est contrarium, cura et ipsas dimiserit. Aut excusanda erit propter revelationes et voces divinas in contrarium inducentes, seu quas a Deo credidit processisse ; nec exinde credidit relapsa nominari si viriles vestes tandem resumpsit, cum id dolo, violentia malitiaque sibi illatis facere necessitata fuerit, ad sui corporis tuitionem et virginitatis conservationem, et ex aliis causis supratactis.
  « Ipsam etiam Johannam dixerunt actores non venire culpandam, si causetur a parentibus propriis (4), aut invitis recessisse, cum id jussione divina fecerit aut facere crediderit, et Deo magis esse obediendum quam hominibus judicaverit ; quanquam et exinde sacramenti confessione poenituerit, ne amplius culpa sibi valeat imputari, nec in causa fidei exinde valeat agitari.
  « Proponentes insuper actores præfati dictam Johannam inculpatam censeri, si nomen JHESU litteris suis missivis inscribi fecerit vel permiserit, quibus bellum (5) incitamentis vitandum esse suadebat, quoniam et ipsa respondit bellum ipsum justum fore, et suum secretarium fecisse, non credentem malum agere, quoniam in nomine Domini omnia fieri videntur, secundum canonicas sanctiones ; et hæc responsio sana fuit. Et quod finaliter respondit ipsa sane, se de turri non saltasse aut ex desperatione, aut tentando Deum, sed spe vitam suam saltando defendendi et suo currendi obsessis ; ex fecunda caritate vitam ponere volens pro amicis. Et quod finaliter mentita non est, si dixerit Angelum portasse regi signum aliquod pretiosum cum genuflexione, e t c . ; quoniam, si mentiri non liceat, licite tamen veritas occultatur, loco et tempore, fictione bona aut verborum circumlocutione, ut Moises olim coram Pharaone ; et, cum Angelus sit
nomen officii, et idem sit quod Dei nuntius, potuit de se dicere quod Angelus ipsa, scilicet Dei nuntia, portavit regi coronam et palmam victoriæ qua frueretur ; nec in hoc mentita est, sed caute locuta. Et si dixerit Angelum illum fore sanctum Michaelem, non male dixit, quoniam ex sancti Michaelis præcepto id fecisse asseruit, et quoniam per alium fecit, etc. Neque ipsa excessit dicendo quod ipsa erat secura salvari, quoniam et, si sua dicta tunc simul jungantur, vera sunt, Adjecit enim : si servaret quod promisit Deo, scilicet virginitatem corporis et animæ. Et pari modo non excessit, si se dixerit scire futura, veluti cum rei dixerunt aliquando (6) ; nam et prophetæ non prophetizant nec vera loquuntur, secundum Scripturas, dum non prophetizando loquuntur. Neque ipsa protulit sanctas Katharinam et Margaretam odio habere Anglicos ; sed protulit eas amare eos quos Deus amat, et odere hos quos Deus odit. Neque etiam confessa est protulisse se peccatum non habuisse, seu habere ; sed quod nesciebat mortaliter se peccasse, nec vellet se ipsam aliquid fecisse, unde anima sua maculam reportasset. In his autem omnibus ipsam peccasse nemo diceret.
  « Præterea proposuerunt dicti actores, ipsos reos falso et dolose dictam Johannam prætendisse noluisse se et dicta sua submittere Ecclesiæ, cum tamen dicti actores in contrarium veritatem dixerunt principalem : tum primo, quoniam taliter se submittere non erat adstricta verisimiliter, ex Scripturarum traditione ; tum secundo, quoniam veraciter hoc fecit, et se Ecclesiæ submisit fideliter et catholice.
  « Quod autem facere non fuerit adstricta, palam est id rationem suadere multiplicem :
  « Primo, quoniam spiritu Dei ducebatur aut duci credebat verisimiliter, et ita per legera inspirationis, ab omni lege communi exempta fuit, prout jura divina volunt pariter et humana ; et ita in hoc Ecclesiæ doctrinam secuta est ; imo si aliter fecisset, contra propriam agens conscientiam, ad gehennam ædificasset.
  « Secunda ratio, quoniam, esto id dubium stetisse an ex bono vel malo spiritu ipsæ procederent visiones : super his occultis Ecclesia nihil judicare voluit, et jura volunt apertissima quod tale omnino judicium soli Deo reservaret. Etiam, licet in his quæ fidei concernunt articulos aut doctrinam Ecclesiæ, scriptam libris approbatis, sequi judicium Ecclesiæ opus sit ; in aliis tameu data est libertas optioque tenendi quod melius placuerit, puta : au rex Salomon, vel non ; an tot sint salvandi, quara damnandi ; et hujusmodi, in quibus Ecclesiæ doctores solent aliquando discrepare. Itaque si ipsa Johanna, in his visionibus, propriam opinionem a Sede et Ecclesia non dissonam secuta fuerit, increpanda non est quovismodo.
  « Est et alia ratio potissima, quoniam dicta Johanna, juvenis, inexperta, virgo, innocens, si se ab initio non submiserit Ecclesiæ, mirandum non est, quia quæ esset Ecclesia tunc penitus ignoravit et nullatenus intellexit, sicut sua manifestat confessio ; sed deinde, dum sibi expositum est quid esset Ecclesia, omnino patuit, et Ecclesiæ se submisit humiliter.
  « Insuper ad dictorum reorum, suorumque processus et sententiarum prætensarum confutationem et inordinatam affectionem manifestandas, proposuerunt ipsi actores, quod viri aliqui probi et litterati, processui præfato assistentes, et pia caritate ipsam advertere volentes super difficilibus interrogatoriis sibi factis, eidemque dicentes Concilium generale Basileæ tunc celebrari, ubi ab omni regione, etiam in parte sua, plurimi adstabant viri probatissimi, quibus se submittere poterat et debebat : nullatenus auditi sunt, sed ignominiose repulsi sunt, a dictis reis et judicibus austere objurgati et lacessiti injuriis, a civitate etiam Rothomagensi illico proscripti et sub poena capitis expulsi.
  « Nec esse dissimulandum dicti actores proponebant, ut supra tetigerunt, quod quidam subdoli hypocritæ, in habitu simulato, fingentes se domini nostri Regis partes fovere, dolosa eidem consilia ministrarunt ; blandis sermonibus suadentes quod, si vellet carceres evadere, nunquam judicio Ecclesiæ se submitteret. Quæ, si ita seducta, sinistrum aliquid protulerit virgo innocens, non sibi, sed dolose id agentibus et permittentibus imputandum est, et est merito super his excusanda. Dictis actoribus etiam dicentibus ulterius ac proponentibus quod, si per dictam Johannam, in suo processu, confessata sincera affectione videantur et debite interpretentur, poterunt omnia legitime salvari, absque casu erroris, pertinaciæ, seu offensæ adversus fidem et Ecclesiam, per reos prætensorum ; sicut hæc intuenti et intelligenti processum notissima sunt.
  « Exprimentibus etiam dictis actoribus, ipsam Johannam ex suis confessionis verbis et sincera mentis intentione, se judicio Ecclesiae implicite et explicite submisisse multipliciter ; primo, quoniam dixit quod nil facere vellet contra fidem christianam, quam Dominus stabilivit ; et quod, si aliquid fecisset vel dixisset, aut esset supra corpus suum quod clerici scirent dicere esse contra fidem christianam, ipsa nollet sustinere, sed expelleret. Sed rursum ipsa Johanna, ut patet expresse per sua prætensa confessata, petivit ad Papam remitti, qui eam audiret, et ad cujus judicium stare volebat. Insuper ipsa Johanna amplius Ecclesiæ se submisit, dum, sibi exposito quid esset Ecclesia, protulit quod se submittebat judicio Ecclesiæ et Concilii generalis ; et petiit articulos sibi impositos ante prætensam abjurationem, per Ecclesiam visitari et deliberari ; quod sibi omnino denegatum per reos, per quos magis dicendum fuit spretum Ecclesiæ judicium, non autem per dictam Johannam. Subjungentes dicti actores episcopum tunc Belvacensem, judicem prætensum, inhibuisse expresse notariis, et sub gravibus pænis, ne dictam submissionem sic factam ipsi processui inscriberent, quovismodo ; super quo dicta Johanna conquesta fuit ; ita ut exinde
censeatur processus reorum truncatus, iniquus et mendosus, cum inde secutis. Hujus autem submissionis signum esse manifestum dicti prætenderunt actores quoniam, ante ejus excidium, brevi horarum mora, dicti rei eidem Johannæ corpus Christi seu Eucharistiæ sacramentum fecerunt et voluerunt ministrari. Quod non fecissent, si se non submisisset Ecclesiæ fideliter ; quoniam alias, ipsa sine submissione in peccato mortali moranti, non fuisset præstitum hoc venerabile sacramentum.
  « Proposuerunt insuper dicti actores ipsam Johannam, ex contento in suo prætenso processu, non potuisse dici relapsam, quoniam relapsus lapsum præsupponit ; nunquam autem lapsa est in aliquam hæresim ; imo et quæ dixit, sine offensa et læsione catholicæ veritatis sustineri possunt, ut clare constat per superius dicta. Igitur relapsa dici non potest ; et præsertim quoniam dixerunt dicti actores quod dicta Johanna prætensæ abjurationis lecturam non intellexit, sibi palam, in turbatione populari, et publico spectaculo, et metu vehementi, exhibitam repente. Clarum autem est quod ea quæ quis non intelligit, non abjurat. Et quod ipsa non intellexerit, manifestant deliberationes vocatorum super sua prætensa recidivatione, qui fere omnes, abbatis tunc Fiscampnensis deliberationem sequentes, dixerunt ab ea quærendum fore si dictam intellexerit abjurationem prætensam. Nihil tamen esse factum constat super ipsa, an eam intellexerit abjurationem, deliberata (7) et facienda interrogatione. Quæ si interrogata foret, nunquam dixisset se de hæresi suspectam, mendosam, et hujusmodi crimina commisisse vei abjurasse ; imo potius non dicta, nec commissa, et quibus sua repugnat judicialis confessio. Relapsam itaque eam dici fas non fuit. Neque, ut dicebant actores, schedula processui prætenso dictæ Johannæ inscripta, prolixa et magna, illa est quæ publice eidem Johannæ lecta et exhibita est dictæ prætensæ abjurationis hora ; quæ brevis erat, pauca continens et istius dissimilis. Et ita processus vitiosus et falsus, et præsertim quoniam, si verba dictæ Johannæ, in sua super relapsu prætensa confessione contenta, bene attendantur, non poterit dici relapsa. Dicebat enim in effectu, justo metu sibi imminente mortisque articulo, quod hæreticam se esse falso confessata est, ad vitam suam salvandam, cum non esset, neque intellexisset sibi lecta injuste ; ex sua voce se opprimendo ignoranter, ac sic sua dicta exponendo, scilicet quod se non intenderat revocasse, nisi proviso quod id placeret Deo. Id autem bene intelligenti proferri potuit sane et sine nota relapsus.
  « Magna etiam animadversione exprimentes actores ipsi, ad dictorum processus, sententiarum et sequelarum calumniam, falsitatem, dolum et iniquitatem referendas aperte, quosdam dolosos articulos, numero duodecim, incipientes Quædam foemina, a dictæ Johannæ prætensis confessatis confictos et falso extractos, fore Parisius, ad almam studii Parisiensis Universitatera transmissos, super quibus emanarunt quædam deliberationes in falsa fundatæ ratione. Dio torum autem articulorum falsam et dolosam extractionem manifestant prætensa confessata dictæ Johannæ, suo processui inserta, quæ veraciter non consonant, sed dissonant valde in multis articulis præfatis, sicut ex mutua confessatorum prætensorum et dictorum articulorum comparatione patet apertissime. Unde et ipsi opinantes decepti sunt, quibus non ipse processus, sed extracti dolose articuli exhibiti sunt officiose, ut, celata veritate confessatorum, ad nutum reorum, deliberaturi opinarentur, veritate relicta. Et veraciter opinantes ipsi, præter judices seu reos ipsos, excusatione legitima digni censentur, si veraciter secundum exhibita sunt opinati ; quibus ipsa veritas dolo, fraude et iniquitate manifestis celata est, et quoniam, super dictis falso fundatis opinionibus, subsecutæ reorum prolatæque sententiæ, fundatæ sunt. Idcirco dixerunt actores ipsi falsas exinde et iniquas fore sententias subsecutas, dolosas et iniquas, ac vitio nullitatis et prævaricationis infectas, cum suis exsecutionibus omnibusque dependentiis et sequelis ; sic et in quantum opus est, omnes hujusmodi processus et sententias, exsecutiones et sequelas, viribus et effectu venire justo judicio vacuandas penitus, aut censendas nullitate infectas.
  « Has autem rationes præfatas, media et conclusiones, multis Scripturarum sacrarum juriumque divinorum, canonicorum et civilium, ac doctorum probatissimorum sententiis et opinionibus munierunt, fulsierunt et decoraverunt, ac in scriptis omnia hæc per eos jara fore redacta dixerunt et proposuerunt ; ex præmissis omnibus, cum multis aliis dictis et propositis per eosdem, tandem concludentes, supplicantes et inferentes ipsi actores, per vos, reverendissimum ac reverendos patres et judices clarissimos, melioribus via, jure, modo et forma quibus jura, usus observantiæ et judiciale vestrum officium sibi valerent, suffragari per vos vestramque sententiam, dici, proferri et sententiari dictum prætensæ inquisitionis seu fidei materiæ processum, adversus defunctam Johannam d'Arc, virginem et puellam, atque prætensas exinde sententias subsecutas, per dictum Petrura Cauchon, episcopum Belvacensem, et Johannem Magistri, subinquisitorem, ut præfertur, præsumptum et præsumptas, factum et factas ac pronuntiatas, cum sua abjuratione, exsecutione, et omnibus inde secutis, vitio nullitatis, doli, falsitatis, mendacii et manifestæ violentiæ et iniquitatis subjacere ; ipsumque et ipsas, cum dictis exsecutione et sequelis eisdem, nullum et nullas, dolosum et dolosas, falsum et falsas, mendosum et mendosas, ac violentiæ et manifestæ iniquitatis macula infectum et infectas, declarari expresse, cassasque et irritas ipso jure ; aut saltem [quod] eum et eas, cum suis dependentiis et exsecutionibus quibuseumque, cassaretis et irritaretis, revocaretis et adnullaretis omnino, decernendo, sub gravibus poenis et censuris ecclesiasticis, eisdem nullam amodo per Christi fideles fidem præberi qualemcumque ; et, ne aliter fiat, inhibere velletis, sub anathematis censura perpetuo duratura ; et nihilominus, dictæ Johannæ defunctæ, eodem vestro judicio et diffinitiva sententia, innocentiam expurgando, ipsam usque ad obitum inclusive, permansisse fidelem atque catholicam, ac ab omni sibi [imposita] labe hæresis perversæque credulitatis, vel fidei errore, ac ecclesiasticæ unitatis discessu, omnique alio crimine sibi per reos imputato, liberam ac immunem fuisse et esse, plenissime diffiniendo, decernere curaretis ; ipsamque et dictos actores, ab omni infamiæ et culpæ nota, quas ex dicti processus, sententiarum et exsecutionum inde secutarum, occasione possent argui quomodolibet, vel notam assequi, liberando ; et liberos, et suæ famæ pronuntiaretis plenissime, quantum opus foret, restitutos ; utque vestræ sententiæ judiciique diffinitivi veritas, dictæ etiam defunctæ Johannæ innocentia, et ipsorum actorum justitia, præcedentisque processus, sententiarum et exsecutionum [iniquitas] cunctis memoriter pateant præsentibus et futuris : per idem vestrum judicium dignemini decernere dictum processum iniquum, sententias et sequelas, palam et publice, in loco ubi ipsa Johanna diem clausit extremum, aut alibi, per sæcularem justitiam igne cremandum ac cremandas, seu per vos lacerandum et lacerandas ; et ibidem, ac in aliis insignibus civitatibus hujus regni, per prædicationes solemnes, hujusmodi vestram sententiam et exsecutionem ejusdem, facere manifestari et publicari, cum erectione crucis, imaginum et epitaphiorum in ipsa civitate Rothomagensi, et alibi ubi decuerit ; et, si qua solemnis cappellæ fundatio erigi valeat, etiam eam decernendo, ad perpetuas defunctorum fidelium exorandas salutes, ibidem fore ædificandam ; quodque vestra sententia chronicis Franciæ, si domino nostro Regi placuerit, et sui Thesauri Chartarum cameræ inseratur etiam decernere velitis et ordinare ; et tandem quod, pro injuriis, emendis, jacturis, damniset expensis, reos ipsos in graves pecumarum sumraas, ipsis actoribus solvendas, quales vestra discretio provide[re]t, condempnetis. Requirentes instanter ipsi actores vestri promotoris adjunctionem sibi impartiendam, per vos decerni ; aut saltcem tales tantasque conclusiones, reparationes et emendas ad fines debitos, justos et canonicos, eisdem actoribus per vos adjudicari et decerni, quales ordo dictaret rationis, et canonicæ decernunt sanctiones ; implorantes humiliter officium vestrum judiciale, et de præmissis, quantum opus foret, probare offerentes dicti actores, cum cæteris debitis protestationibus et consuetis, et omni etiam juris beneficio sibi salvo.

  « Datum anno Domini MCCCCLV., die XVIII. mensis decembris. »



Source : Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.II - Jules Quicherat (1844), p.163 et suiv.
Traduction : Pierre Duparc, "Procès en nullité de la condamnation de Jeanne d'Arc", t.III, p. 66 et suiv.

Notes :
1 Sic. Lisez decima septima.

2 Manuscrits Notre-Dame et 5970, quod. Manuscrit de D'Urfe, dixerunt et proposuerunt.

3 Telle est la leçon, évidemment incomplète, de tous les manuscrits.

4 Sic.

5 Les manuscrits, bellorum.

6 Faut-il lire : vel etsi contrarium res dixerunt aliquando ?

7 Les manuscrits deliberate. Voyez t. I, p. 463 et suiv.


Procès de réhabilitation

Présentation :

- Les sources
- L'enquête de 1450
- L'enquête de 1452

Procès :
- Plan du procès
- Sentence




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