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19 avril 2024  

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Procès de réhabilitation
IV - Assignation des accusés pour répondre aux dépositions
(13 mai 1456)


e lendemain suivant ce jour, qui fut le jeudi treizième jour de mai, assigné, comme il a été dit, pour remettre devant les seigneurs juges les enquêtes, et les voir publier par eux, devant ces seigneurs juges, Guillaume, évêque de Paris, et frère Jean Bréhal, inquisiteur, en l'absence de l'archevêque de Reims et de l'évêque de Coutances, comparurent lesdits maîtres Guillaume Prevosteau et Jean Le Vieux, en tant que dessus ; dans cette comparution ces procureurs affirmèrent avoir fait examiner plusieurs témoins, tant dans le lieu d'origine de Jeanne qu'à Rouen, Paris et Orléans, et ailleurs, tout en craignant que quelques témoins à eux favorables et utiles ne pussent être examinés, en raison ou de leur absence, ou du manque de temps, bien que le présent jour leur eût été assigné pour la remise et la publication ; à propos de cette publication si quelques témoins nouveaux, ou quelques enquêtes déjà faites au loin dans les cas permis par le droit venaient à être examinés, ils demandèrent que non obstant cette publication les témoins ou les enquêtes fussent reçus ; ils requirent des juges que les parties adverses, et tous et chacun de ceux croyant être intéressés, cités devant eux et ne comparaissant pas, fussent réputés contumaces ; ils leur demandèrent, en cette contumace de recevoir et d'admettre les enquêtes déjà faites par eux ou leurs commissaires, à savoir dans le lieu d'origine de Jeanne, et par eux tant à Rouen, Paris, qu'à Orléans et ailleurs, légitimement produites devant eux, et de faire publier ou de tenir pour publiées ces enquêtes, ou les dépositions et déclarations qu'elles contiennent ; et non obstant cette publication, si d'autres enquêtes ou témoignages parvenaient dans les cas permis par la loi, que les juges daignent et acceptent de réserver leur réception et publication, et de leur donner copie de ces enquêtes ; enfin qu'ils fixent un jour aux parties adverses et autres croyant être intéressés, par un édit public, pour parler contre ces témoins, leurs dépositions et déclarations. Alors les juges et commissaires susdits, ayant ouï ces requêtes, et vu les enquêtes faites tant par eux ou l'un d'eux que par leurs commissaires et à eux présentées, réputèrent, et par la teneur des présentes réputent, contumaces les parties adverses, soit les accusés, nommément, et tous et chacun de ceux croyant être intéressés, cités et ne comparaissant pas ; en leur contumace ils publièrent, et par la teneur des présentes publient et tiennent pour publiées les enquêtes, soit les déclarations et dépositions des témoins contenues en elles ; et en signe de publication ils désignèrent et proclamèrent en public les noms et surnoms de la majeure partie des témoins, par l'un des notaires ; ordonnant de délivrer et concéder copie de ces témoins auxdits plaignants et aux parties adverses, à tous et chacun de ceux croyant être intéressés s'ils la désiraient ; accordant par une grâce spéciale auxdits plaignants, si quelques enquêtes déjà faites, ou quelques témoins absents et réservés, ou d'autres cas permis par le droit, arrivaient avant la conclusion de la cause, qu'ils seraient néanmoins reçus, publiés et communiqués aux parties adverses, pour que celles-ci pussent parler contre elles ; ordonnant aussi de citer au premier jour du mois de juin prochain, par édit public à afficher sur les portes de l'église de Rouen, les susdits accusés, nommés expressément, et les autres croyant être intéressés, aux fins de dire contre les témoins, leurs dits, dépositions ou déclarations, et de procéder ultérieurement dans cette cause, comme il sera de raison.

Donné et fait l'an et le jour susdits ; présents maîtres Hector de Coquerel, frère Pierre Miget, professeur de théologie sacrée, Nicolas de Houppeville et frère Raymond Convers, de l'ordre des frères prêcheurs, avec plusieurs autres témoins,
à ce appelés et requis.

  

                                                         


[Inquestis productis et receptis, assignatio reorum ad respondendum depositionibus in eisdem contentis.]

  DICTA autem die crastina sequente, quæfuit dies jovis, decima tertia maii, assignata, ut præmittitur, ad referendum coram dominis Judicibus inquestas, easque ab ipsis et per ipsos publicari videndum ; coram dominis Judicibus, Guillelmo, Parisiensi episcopo, et fratre Johanne Brehal, inquisitore, præfatis, ipsis archiepiscopo [Remensi] et Constantiensi episcopo absentibus ; comparentibus præfatis magistris Guillelmo Prevosteau et Johanne Veteris, nominibus antedictis. Quibus comparitionibus coram ipsis factis, ipsi procuratores, asserentes plures fecisse testes examinari, tam in loco originis ipsius Johannæ, quam Rothomagi, Parisius et Aurelianis, et alibi, formidabant tamen ne aliqui testes eisdem propitii et utiles remansissent examinandi, aut propter eorum absentiam, aut temporis brevitatem, licet dies hodierna ad referendum et publicandum esset eisdem assignata ; quapropter hujusmodi publicationem (1), si aliqui testes sibi de novo, aut aliquæ inquestæ in remotis jam factæ testesque in casibus a jure permissis examinandi venirent ; ut, ipsa publicatione non obstante, testes hujusmodi seu inquestæ reciperentur ; petentes et requirentes, ab ipsis et per ipsos, partes adversas omnesque et singulos sua interesse credentes, coram ipsis evocatos, et non comparentes, reputari contumaces, et in ipsorum contumacia inquestas jam, per ipsos seu commissarios suos, videlicet quondam in loco originis ipsius Johannæ, et per ipsos, tam Rothomagi, Parisius, quam Aurelianis et alibi, factas, et legitime coram ipsis exhibitas, recipere et admittere, ipsasque inquestas seu testium in eisdem contentorum depositiones seu attestationes, publicari et pro publicatis haberi ; ipsaque publicatione non obstante, si aliæ inquestæ aut testes, in casibus a jure permissis, evenirent, eorumdem receptionem et publicationem reservare dignarentur et vellent, copiamque ipsarum inquestarum eisdem decernerent diemque partibus adversis et aliis sua interesse credentibus, per edicta publica, ad dicendum contra hujusmodi testes, seu eorum depositiones et attestationes, præfigerent. Unde ipsi Judices et Commissarii præfati, auditis requisitionibus hujusmodi et visis per ipsos inquestis, tam per ipsos et quemlibet ipsorum, quam per commissarios suos, factas, et penes ipsos exhibitas ; partes adversas seu reos nominatim, omnesque alios et singulos sua interesse credentes, coram ipsis evocatos et non comparentes, reputaverunt et tenore præsentium reputant contumaces ; in ipsorumque contumacia, inquestas, seu testium in eisdem contentorum attestationes et depositiones, publicaverunt, et præsentium tenore publicant ac pro publicatis habuerunt et habent ;
et, in signum publicationis hujusmodi, testium nomina, et cognomina majoris partis testium, in publicum, per allerum notariorum ipsorum, nominaverunt et publicaverunt ; decernentes copiam hujusmodi testium dictis actoribus, partibusve adversis, omnibusque aliis et singulis sua interesse credentibus, si eam habere voluerint, dari et concedi ; reservantes, de gratia speciali, eisdem actoribus quod, si aliquæ inquestæ jamfuerint factæ, aut aliqui testes propter eorum absentiam, aut alias in casibus a jure permissis, fuerint reservati, quod nihilominus, si ante conclusionem causæ evenerint, recipiantur, publicentur et partibus adversis, ad dicendum quidquid contra eosdem dicere voluerint, [communicentur]; ordinantes etiam præfatos reos, expresse nominatos, et alios sua interesse credentes, fore et esse evocandos ad diem primam mensis junii proxime sequentis, per edicta publica in valvis ecclesiæ Rothomagensis affigenda, ad dicendum contra hujusmodi testes seu dicta eorumdem et depositiones seu attestationes, procedendumque ulterius ut jus erit (2).

Datum et actum anno et die prædictis ; præsentibus præfatis magistris Hectore de Coquerel et Nicolao de Houpeville et fratre Raymundo Converso, ordinis Fratrum Prædicatorum, cum pluribus aliis testibus adstantibus (3).


Source : Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.II - Jules Quicherat (1844), p.287 et suiv.
Traduction : Pierre Duparc, t.III, p.162 et suiv.

Notes :
1 Voici un accusatif qui n'est régi par rien, et la phrase tout entière est vicieuse.
Suppléez : Quapropter requirebant, extra hujusmodi publicationem, etc.

2 Manuscrit Notre-Dame : in hujusmodi causa prout fuerit rationis.

3 Manuscrit Notre-Dame : Præsentibus ad hoec proefatis magistris Hectore de Coquerel, fratre Petro Migecii, sacræ theologiæ professore, Nicolao de Houppevilla, fratre Raymundo Converso, ordinis Fratrum Prædicatorum, cum pluribus aliis, testibus ad præmissa vocatis et rogatis.

 

Procès de réhabilitation

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