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Procès
de réhabilitation
IV - Assignation des accusés pour répondre aux dépositions
(13 mai 1456) |
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e lendemain suivant ce jour, qui fut le jeudi treizième
jour de mai, assigné, comme il a été dit, pour remettre devant
les seigneurs juges les enquêtes, et les voir publier par eux,
devant ces seigneurs juges, Guillaume, évêque de Paris,
et frère Jean Bréhal, inquisiteur, en l'absence de l'archevêque
de Reims et de l'évêque de Coutances, comparurent lesdits
maîtres Guillaume Prevosteau et Jean Le Vieux, en tant que
dessus ; dans cette comparution ces procureurs affirmèrent
avoir fait examiner plusieurs témoins, tant dans le lieu d'origine
de Jeanne qu'à Rouen, Paris et Orléans, et ailleurs,
tout en craignant que quelques témoins à eux favorables et
utiles ne pussent être examinés, en raison ou de leur absence,
ou du manque de temps, bien que le présent jour leur eût été assigné pour la remise et la publication ; à propos de cette
publication si quelques témoins nouveaux, ou quelques enquêtes
déjà faites au loin dans les cas permis par le droit venaient à être examinés, ils demandèrent que non obstant cette
publication les témoins ou les enquêtes fussent reçus ; ils
requirent des juges que les parties adverses, et tous et chacun
de ceux croyant être intéressés, cités devant eux et ne comparaissant
pas, fussent réputés contumaces ; ils leur demandèrent,
en cette contumace de recevoir et d'admettre
les enquêtes déjà faites par eux ou leurs commissaires, à savoir
dans le lieu d'origine de Jeanne, et par eux tant à Rouen,
Paris, qu'à Orléans et ailleurs, légitimement produites devant
eux, et de faire publier ou de tenir pour publiées ces
enquêtes, ou les dépositions et déclarations qu'elles contiennent
; et non obstant cette publication, si d'autres enquêtes ou témoignages parvenaient dans les cas permis par
la loi, que les juges daignent et acceptent de réserver leur
réception et publication, et de leur donner copie de ces enquêtes
; enfin qu'ils fixent un jour aux parties adverses et
autres croyant être intéressés, par un édit public, pour parler
contre ces témoins, leurs dépositions et déclarations.
Alors les juges et commissaires susdits, ayant ouï ces requêtes,
et vu les enquêtes faites tant par eux ou l'un d'eux
que par leurs commissaires et à eux présentées, réputèrent,
et par la teneur des présentes réputent, contumaces les parties
adverses, soit les accusés, nommément, et tous et chacun
de ceux croyant être intéressés, cités et ne comparaissant
pas ; en leur contumace ils publièrent, et par la teneur des
présentes publient et tiennent pour publiées les enquêtes,
soit les déclarations et dépositions des témoins contenues
en elles ; et en signe de publication ils désignèrent et proclamèrent
en public les noms et surnoms de la majeure partie
des témoins, par l'un des notaires ; ordonnant de délivrer et
concéder copie de ces témoins auxdits plaignants et aux parties
adverses, à tous et chacun de ceux croyant être intéressés
s'ils la désiraient ; accordant par une grâce spéciale auxdits
plaignants, si quelques enquêtes déjà faites, ou quelques
témoins absents et réservés, ou d'autres cas permis par le
droit, arrivaient avant la conclusion de la cause, qu'ils seraient
néanmoins reçus, publiés et communiqués aux parties
adverses, pour que celles-ci pussent parler contre elles ; ordonnant
aussi de citer au premier jour du mois de juin prochain,
par édit public à afficher sur les portes de l'église de
Rouen, les susdits accusés, nommés expressément, et les
autres croyant être intéressés, aux fins de dire contre les
témoins, leurs dits, dépositions ou déclarations, et de procéder
ultérieurement dans cette cause, comme il sera de raison.
Donné et fait l'an et le jour susdits ; présents maîtres Hector
de Coquerel, frère Pierre Miget, professeur de théologie
sacrée, Nicolas de Houppeville et frère Raymond Convers,
de l'ordre des frères prêcheurs, avec plusieurs autres témoins,
à ce appelés et requis.
[Inquestis productis et receptis, assignatio reorum ad respondendum
depositionibus in eisdem contentis.]
DICTA autem die crastina sequente, quæfuit dies jovis,
decima tertia maii, assignata, ut præmittitur, ad referendum
coram dominis Judicibus inquestas, easque
ab ipsis et per ipsos publicari videndum ; coram dominis
Judicibus, Guillelmo, Parisiensi episcopo, et fratre Johanne
Brehal, inquisitore, præfatis, ipsis archiepiscopo
[Remensi] et Constantiensi episcopo absentibus ;
comparentibus præfatis magistris Guillelmo Prevosteau
et Johanne Veteris, nominibus antedictis. Quibus
comparitionibus coram ipsis factis, ipsi procuratores,
asserentes plures fecisse testes examinari, tam in
loco originis ipsius Johannæ, quam Rothomagi, Parisius
et Aurelianis, et alibi, formidabant tamen ne aliqui
testes eisdem propitii et utiles remansissent examinandi,
aut propter eorum absentiam, aut temporis brevitatem,
licet dies hodierna ad referendum et publicandum
esset eisdem assignata ; quapropter hujusmodi
publicationem (1), si aliqui testes sibi de novo, aut aliquæ
inquestæ in remotis jam factæ testesque in casibus
a jure permissis examinandi venirent ; ut, ipsa publicatione
non obstante, testes hujusmodi seu inquestæ reciperentur
; petentes et requirentes, ab ipsis et per
ipsos, partes adversas omnesque et singulos sua interesse credentes, coram ipsis evocatos, et non comparentes,
reputari contumaces, et in ipsorum contumacia
inquestas jam, per ipsos seu commissarios suos, videlicet
quondam in loco originis ipsius Johannæ, et per
ipsos, tam Rothomagi, Parisius, quam Aurelianis et
alibi, factas, et legitime coram ipsis exhibitas, recipere
et admittere, ipsasque inquestas seu testium in eisdem
contentorum depositiones seu attestationes, publicari
et pro publicatis haberi ; ipsaque publicatione non
obstante, si aliæ inquestæ aut testes, in casibus a jure
permissis, evenirent, eorumdem receptionem et publicationem
reservare dignarentur et vellent, copiamque
ipsarum inquestarum eisdem decernerent diemque
partibus adversis et aliis sua interesse credentibus, per
edicta publica, ad dicendum contra hujusmodi testes,
seu eorum depositiones et attestationes, præfigerent.
Unde ipsi Judices et Commissarii præfati, auditis requisitionibus
hujusmodi et visis per ipsos inquestis,
tam per ipsos et quemlibet ipsorum, quam per commissarios
suos, factas, et penes ipsos exhibitas ; partes
adversas seu reos nominatim, omnesque alios et singulos
sua interesse credentes, coram ipsis evocatos et non
comparentes, reputaverunt et tenore præsentium reputant
contumaces ; in ipsorumque contumacia, inquestas,
seu testium in eisdem contentorum attestationes
et depositiones, publicaverunt, et præsentium tenore
publicant ac pro publicatis habuerunt et habent ; et, in signum publicationis hujusmodi, testium nomina,
et cognomina majoris partis testium, in publicum, per allerum notariorum ipsorum, nominaverunt
et publicaverunt ; decernentes copiam hujusmodi
testium dictis actoribus, partibusve adversis, omnibusque aliis et singulis sua interesse credentibus, si
eam habere voluerint, dari et concedi ; reservantes,
de gratia speciali, eisdem actoribus quod, si aliquæ inquestæ
jamfuerint factæ, aut aliqui testes propter eorum
absentiam, aut alias in casibus a jure permissis,
fuerint reservati, quod nihilominus, si ante conclusionem
causæ evenerint, recipiantur, publicentur et
partibus adversis, ad dicendum quidquid contra eosdem
dicere voluerint, [communicentur]; ordinantes
etiam præfatos reos, expresse nominatos, et alios sua
interesse credentes, fore et esse evocandos ad diem
primam mensis junii proxime sequentis, per edicta publica
in valvis ecclesiæ Rothomagensis affigenda, ad
dicendum contra hujusmodi testes seu dicta eorumdem
et depositiones seu attestationes, procedendumque ulterius
ut jus erit (2).
Datum et actum anno et die prædictis ; præsentibus
præfatis magistris Hectore de Coquerel et Nicolao de
Houpeville et fratre Raymundo Converso, ordinis
Fratrum Prædicatorum, cum pluribus aliis testibus
adstantibus (3).
Source : Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.II - Jules Quicherat (1844), p.287 et suiv.
Traduction : Pierre Duparc, t.III, p.162 et suiv.
Notes :
1 Voici un accusatif qui n'est régi par rien, et la phrase tout entière est vicieuse.
Suppléez : Quapropter requirebant, extra hujusmodi publicationem, etc.
2 Manuscrit Notre-Dame : in hujusmodi causa prout fuerit rationis.
3 Manuscrit Notre-Dame : Præsentibus ad hoec proefatis magistris Hectore
de Coquerel, fratre Petro Migecii, sacræ theologiæ professore, Nicolao de
Houppevilla, fratre Raymundo Converso, ordinis Fratrum Prædicatorum, cum
pluribus aliis, testibus ad præmissa vocatis et rogatis.
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