Accueil                                                         Admin
20 avril 2024  

 Son histoire

par Henri Wallon

 Les sources

Procès condamnation

Procès en nullité...

Chroniques & textes

Lettres de J. d'Arc

 Compléments

Bibliographie

Librairie numérique

Dossiers

 Recherches

Mises à jour du site

Recherches

 

 ACCÈS CARTES

     Carte de France (1429)

     Carte Nord France (1429)

     Carte environs Domrémy

     Carte environs Orléans

     Carte siège d'Orléans

     Vues Orléans et pont

 

 Interactivité

Contact

Liens johanniques

Sauvez la Basilique

Procès de réhabilitation
CHAPITRE IV - ARTICLES DES PLAIGNANTS ET ASSIGNATIONS
IV - Teneur des 101 articles.

es saintes règles ont dit : « Coupable est celui qui néglige le renom et ne défend pas l'innocence des parents opprimés par une fraude nuisible. » C'est pourquoi les plaignants affirment, disent, proposent et exhibent par écrit les demandes, articles, faits, causes, raisons qui suivent, pour que justice soit rendue et pour que ce qui est juste soit décidé par vous, très illustres révérendissime père dans le Christ et révérends pères le seigneur archevêque et duc de Reims, premier pair de France, l'insigne évêque de Paris, docteurs célèbres en l'un et l'autre droit, le très louable évêque de Coutances, et le vénérable et fameux docteur en théologie sacrée, maître Jean Bréhal, de l'ordre des frères prêcheurs, inquisiteur de la perversité hérétique, tous juges et commissaires délégués spécialement en cette affaire par l'autorité apostolique. Les plaignants, honnêtes personnes Isabelle d'Arc, mère de la défunte Jeanne d'Arc, communément appelée la Pucelle, et Pierre et Jean d'Arc, frères germains de cette défunte et fils de ladite Isabelle, tant en leur nom qu'au nom de leurs parents, proches ou alliés, ou en leur nom par procureur, ensemble ou séparément, agissent dans cette cause contre le sous-inquisiteur de la perversité hérétique au diocèse de Beauvais, contre le promoteur des affaires criminelles de la cour épiscopale de Beauvais, un certain Guillaume d'Estivet, contre révérend Pierre Cauchon, autrefois évêque de Beauvais, et Jean Le Maistre, naguère inquisiteur ou son vicaire, s'ils sont encore en vie, ou contre leurs héritiers et ayants cause, si besoin est et s'ils se prétendent intéressés, contre seigneur Guillaume de Hellande, évêque actuel de Beauvais, et contre tous et chacun de ceux croyant être intéressés en cette cause, ensemble ou séparément. Ils demandent réparation aux accusés de souffrances, infamies, injustices et dommages, de la condamnation inique et de la mort de Jeanne ; ils demandent que les procès, sentences, censures et leur exécution, viciés par dol, fraude, surprise, iniquité et perversité, soient déclarés nuls avec toutes leurs suites, en tout cas soumis à cassation, révocation, anéantissement et annulation, et en outre que soient proclamées l'absolution et l'innocence de feue Jeanne d'Arc, dite la Pucelle, pour les fins et pour les causes, moyens, faits et raisons à exprimer ci-dessous.


Charles VII demande du secours à DieuI. En premier lieu ils protestent ne vouloir en aucune manière faire du tort avec mauvaise foi à quiconque, ni rien produire ou retrancher au préjudice de sa réputation et de son honneur, mais dire surtout et poursuivre ce qui sert à la vérité pour leur juste cause et à sa révélation. De même lesdits plaignants protestent ne rien dire de préjudiciable à l'honneur et à la réputation, ou de dommageable à l'honneur de ceux, ou de l'un de ceux qui participèrent au procès intenté contre ladite Jeanne, ou qui donnèrent à ce propos un avis ou une opinion ; ils sont en effet tenus pour excusables, étant donné la fausseté, le mensonge, les vices évidents des articles extraits du procès et à eux communiqués pour avis, comme on le dira plus bas, à l'exception cependant desdits juges et du promoteur. Néanmoins ils soumettent tous leurs dits et pareillement leurs faits à la correction et à la réformation du saint Siège apostolique, de vos paternités très illustres et des autres auxquels il convient d'examiner s'il y a quelque chose à corriger ou à réformer.

II. De même, ceci étant bien établi et retenu, et répété seulement pour poursuivre, lesdits plaignants disent et affirment que tant eux que ladite défunte Jeanne, leur parente, sont et furent durant leur vie de bonne renommée, de bonne réputation et fréquentation, paisibles et tranquilles, vivant honnêtement et, sous la conduite du Seigneur, poursuivant le cours de leur vie sans infamie ou mauvaise imputation de dol ou de crime, mais en union avec la foi catholique ; et ils furent réputés et reconnus tels, ouvertement, publiquement et manifestement par tous leurs compatriotes et voisins connus.

III. De même ils affirment que ladite fille, tant qu'elle vécut, a détesté toute hérésie, n'a rien cru, ni affirmé, ni ajouté qui pût sentir l'hérésie ou qui fût contraire à la foi catholique et à la tradition de la sainte Église romaine.
Il en fut ainsi et cela est vrai.

IV. De même et en vérité ladite Jeanne, sa vie durant, comme une bonne et fidèle catholique, servit Dieu fidèlement ; elle fréquenta les églises et les offices divins, écoutant dévotement les messes ; elle reçut les sacrements assez souvent, principalement ceux de la pénitence et de l'eucharistie, et pratiqua les œuvres de pieuse miséricorde, distribuant les aumônes aux pauvres ; elle ne jura jamais, mais reprit et réprimanda ceux qui juraient et surtout ceux qui blasphémaient; et elle ne s'écarta jamais en aucune manière des rites de la religion catholique, de la pratique de la foi catholique, des règles et de l'unité de l'Église.
Il en fut ainsi et cela est vrai.

V. De même, parce qu'elle était fidèle catholique, aucune marque d'infamie ou soupçon d'erreur ou d'hérésie ne pesa sur ladite Jeanne, ni ne précéda aucune enquête préalable, faite habituellement dans un procès de foi à partir de la rumeur ou de la voix publique dénonçant une telle infamie; elle ne fut jamais suspecte de foi douteuse ou d'erreur. Et ainsi contre elle un procès en matière de foi ne pouvait, ni ne devait, être engagé ou poursuivi, si ce n'est de manière nulle et sans droit, puisque tout ce qui a été fait dans ce procès en matière de foi ou d'hérésie, en omettant l'enquête préalable, est sans valeur et nul, ou du moins doit être annulé par soi-même.
Il en fut ainsi et cela est vrai.

VI. De même et néanmoins, cesdits juges et le promoteur, conduits par des passions personnelles et une haine sans limite contre ladite fille, ou par une trop grande partialité en faveur de ceux qui étaient alors les adversaires du seigneur notre roi et de son conseil, sans garder aucune règle juridique et sans l'enquête préalable et légitime, s'emparèrent de Jeanne, innocente, âgée de dix-neuf ans environ, ignorant toute connaissance du droit ou du monde ; ils lui intentèrent, comme si elle était imprégnée d'hérésie, un procès en matière de foi et de perversion hérétique ; et ils procédèrent contre elle à ce titre, lui attribuant faussement, malgré la doctrine juridique, des crimes et des erreurs contre la foi et l'Église, et la frappant des peines prévues par le droit en matière d'hérésie notoire, imaginée par eux.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

VII. De même, bien que Jeanne eût demandé, en prison, dès le début de sa citation en matière de foi, la convocation et l'admission de gens instruits venant du parti et de l'obéissance aussi bien de la France que de l'Angleterre, et qu'elle eût demandé d'entendre la messe, tout cela Pierre Cauchon le refusa ; il ne voulut pas le mettre en délibéré devant les conseillers, en disant devant ces conseillers réunis que Jeanne demandait à entendre la messe, mais que d'après certaines autres personnes il ne devait pas lui accorder d'entendre la messe ; sur l'autre requête, il se tut complètement.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

VIII. De même et surtout ledit Le Maistre, alors prétendu vice-inquisiteur de la perversité hérétique, et ledit Cauchon, alors évêque de Beauvais encourent l'un la peine d'excommunication, l'autre la suspense et la censure portées par le droit, en imposant ainsi à ladite fille Jeanne une fausse marque d'hérésie et en engageant un procès d'inquisition irrégulier et sans cause légitime. Et ainsi ce procès avec ses suites et ses implications, du chef de cette excommunication, a été infecté de nullité ; car il est évident qu'à un juge excommunié ou suspendu il n'est plus possible d'exercer sa juridiction.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

IX. De même lesdits Cauchon et Le Maistre et leurs complices, soit lesdits accusés, tinrent ladite Jeanne, jeune et tendre fille, dès le début du procès dans une dure prison, destinée plus à une peine qu'à une garde, contre les règles du droit, et, la chargeant de ceps et de chaînes de fer, ils l'attachèrent d'une manière impie et injuste ; ils l'enfermèrent dans une prison forte, à savoir dans le château de Rouen, prison non certes de justice, mais de méchanceté et de violence, non ecclésiastique, mais séculière, et ils la mirent à garder entre les mains de laïcs en armes, ses ennemis mortels, à savoir des hommes de guerre anglais, qui la poursuivaient sans arrêt d'une haine mortelle, par des paroles, des déclarations hostiles, des menaces et des moqueries. Or cette jeune fille aurait dû être remise aux mains de l'Eglise, dans une prison ecclésiastique et non pénale, dans la société de femmes honnêtes, être traitée humainement, avec les libertés convenables sus-mentionnées, au moins pendant le cours du prétendu procès, comme le veut le droit, comme l'exige toute équité.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

X. De même, et il est vrai, lesdits évêque et vice-inquisiteur décidèrent par ordonnance judiciaire que ladite Jeanne, jeune et vierge, serait visitée par des matrones et des dames au sujet de l'intégrité virginale qu'elle déclarait ; aussi fut-elle visitée pour la partie de son sexe féminin par beaucoup de femmes capables, avec l'assistance de nobles dames et d'autres. Cette Jeanne, examinée avec soin, fut reconnue vierge et intacte ; mais cette visite, bien qu'elle fût judiciaire, lesdits juges la passèrent sous silence avec dol, pour ne pas avoir à dire quelque chose à la louange ou à la décharge de ladite vierge Jeanne ; et ils ne firent et ne voulurent pas en faire mention dans le procès, mais interdirent de le faire; et ils obligèrent, par serment solennel, ceux qui virent ladite visite et savaient ce qui avait été reconnu, à le cacher complètement, et à ne révéler à personne et en aucune manière que ladite Jeanne avait été reconnue vierge et intacte. Et dès le début ils souillèrent ce procès des vices de dol, fraude, mensonge et suppression fautive, ce qui mérite la marque d'infamie.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

Jeanne est menée au DauphinXI. De même, alors que ladite Jeanne était dans cette prison, dans cette situation, dans ce lieu et cette compagnie, fille encore jeune ainsi affligée par la crainte de présences hostiles et d'une dure prison, par la peur et la violence, lesdits accusés ne rougirent pas de procéder contre elle en de nombreux interrogatoires, difficiles, très troublants, captieux, dangereux et hors de propos ; ils abordèrent des matières diverses, même en théologie, auxquelles des hommes savants, jouissant de la liberté, n'auraient parfois pas pu donner de réponse. Par ces interrogatoires, multipliés et renouvelés, souvent par des menaces, ils accablèrent cette fille de tant de vexations qu'elle tomba dans une grave maladie du corps ou infirmité même presque mortelle ; de tout cela non seulement Jeanne elle-même, mais bon nombre de conseillers et assistants se plaignirent à plusieurs reprises ; et quelques-uns, vu le mode de procéder, se retirèrent complètement du procès, d'autres furent renvoyés.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

XII. De même lesdits accusés, pour accomplir plus facilement et selon leur volonté ce qu'ils avaient projeté contre Jeanne, éloignèrent des séances où Jeanne était interrogée tous les conseillers et les juristes ayant Dieu et la justice devant les yeux ; ils changèrent le lieu et le temps de ces examens; ils décidèrent qu'elle serait examinée à l'avenir dans la prison, en présence des Anglais et des gardiens, par un petit nombre de conseillers et avec peu de gens, qu'ils changèrent presque à chaque examen et choisirent différents, tant pour interroger que pour assister, selon les diverses journées ; de cela entre experts et juristes il n'y eut pas petite discussion.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

XIII. De même, et parce que lesdits accusés, préférant l'injustice et conduits par leur propre méchanceté et celle des ennemis, ne désiraient pas pour cette fille l'accomplissement d'une mort naturelle ou honnête, mais complotaient plutôt sa disparition définitive avec infamie publique, ils apportèrent le plus grand soin à la faire soigner de sa maladie en lui réservant la visite de plusieurs médecins ; certains des principaux de ses adversaires en effet, sur l'ordre desquels elle était détenue, disaient fréquemment qu'ils préféraient perdre vingt mille nobles d'or plutôt que de voir Jeanne mourir autrement que par le feu après une sentence de condamnation ignomineuse.

XIV. De même, et aussitôt qu'elle reprit des forces, lesdits juges la tourmentèrent à nouveau par de nombreux interrogatoires, la questionnant surtout sur certains points concernant les visions ou apparitions de bons esprits, l'unité de l'Église et des subtilités de la foi ; ils lui demandèrent beaucoup de choses difficiles, pour lesquelles elle donna des réponses en accord avec la foi catholique, honnêtes et convenables, surtout si l'on considère son jeune âge, la condition de son sexe et son ignorance.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

XV. De même parmi d'autres réponses que fit avec honnêteté, calme et prudence cette fille Jeanne, affligée par les passions et l'hostilité, la haine, les vexations et les attaques de ses accusateurs, elle déclina souvent la compétence de ses juges. Cela ressort avec évidence de deux principaux points. D'abord parce qu'elle récusa expressément les juges comme étant ses ennemis mortels : par cette récusation légitime, très notoire en droit, toute juridiction est suspendue, et si on continue le procès, surtout après un article de récusation indiscutable, on procède manifestement d'une manière nulle. Deuxièmement parce que Jeanne a réclamé souvent le jugement du pontife romain, ce qui est tenu comme l'équivalent d'un appel légitime ; l'Apôtre en effet dit pour l'appel : « Je me présente au tribunal de César » [A. ap. xxv.10] ; principalement parce que les affaires ardues de cette espèce sont connues comme appartenant au Siège suprême de plein droit. Donc tout le procès fait par lesdits accusés, avec ses suites, est infecté de nullité.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

XVI. De même et semblablement sur ces visions Jeanne fournit des réponses ne s'écartant pas d'une vérité sainte et saine, parce qu'elle a cru que ces visions procédaient d'un esprit bon, comme on devait l'estimer, si l'on considère avec une piété catholique sa virginité, son humilité et sa simplicité, les besoins des affaires publiques pour lesquels elle avait été envoyée, la très juste cause et la fin très juste, ainsi que d'autres circonstances favorables ; et en cela Jeanne ne se trompa pas, ni ne dévia en rien des vérités de la foi.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

XVII. De même, bien qu'un conseiller convenable lui eût été refusé, cependant conduite fidèlement, on peut le croire, et dirigée par l'esprit divin, elle soumit toutes ses réponses, ses dits et ses déclarations, plusieurs fois, à la sainte Église, ne s'écartant pas de l'unité ; et elle demanda avec instance et expressément, plusieurs fois, que tout fût examiné par des clercs non suspects, ni partiaux, et même déféré au jugement du pape et du sacré concile.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

XVIII. De même, et parce que quelques hommes savants, mus d'une pieuse compassion, voulaient diriger Jeanne, ignorante, à propos de ce qui était dit, lui conseillant de se soumettre au saint concile de Bâle, où se trouvaient des clercs des deux obédiences, ils furent expulsés ignominieusement par ledit évêque. Bien plus à l'un d'eux l'évêque dit : « Taisez-vous, par le diable ! » En outre plusieurs conseillers et hommes notables, docteurs et licenciés, reçurent de très nombreuses menaces, et quelques-uns bannis de la cité de Rouen, même au péril de leur vie ; quelques-uns d'entre eux seront cités plus bas ; et dans la suite ils n'osèrent plus comparaître ou assister audit procès. En cela apparaît clairement la mauvaise passion desdits juges.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

XIX. De même et néanmoins lesdits accusateurs, désirant en finir avec cette jeune fille par une condamnation à une mort ignominieuse, quoiqu'elle fût non coupable et innocente des crimes à elle imputée, comme cela apparaîtra manifestement plus bas, continuèrent cependant aussitôt après sa maladie le procès inique, le promoteur de Beauvais poursuivant l'affaire.

XX. De même contre Jeanne, interrogée souvent et tourmentée par eux, certains articles furent composés par lesdits accusés et sur leur ordre ; ces articles, qu'ils déclarèrent tirés et extraits des déclarations de Jeanne, commençant par « Une certaine femme », etc., furent envoyés à de nombreuses personnes, notables et savants ; d'après eux furent exprimés beaucoup d'avis et d'opinions.

Jeanne rencontre Charles à ChinonXXI. De même et en vérité lesdits articles furent extraits faussement et composés d'une manière inique ; ils ne sont pas conformes aux déclarations de Jeanne et ils ne contiennent pas les récusations, les soumissions, les excuses, les appels, ni le véritable esprit de Jeanne et de ses déclarations ; bien plus et en vérité on doit dire que les opinants ont été trompés et induits en erreur par ces articles, et en cela aucun reproche ne peut leur être fait, à la réserve cependant des trompeurs eux-mêmes et de leurs complices.

XXII. De même, et bien que pour ce procès eussent été pris des notaires publics dignes de foi, qui enregistrèrent ouvertement en langue française le procès de Jeanne et les actes, cependant quelques autres notaires suspects furent cachés dans un endroit dissimulé et proche, avec l'intention d'inscrire plusieurs choses fausses ; et on croit que c'est par ces notaires cachés, ou grâce à leurs écrits, que furent fabriqués les faux articles mentionnés. Bien plus on fabriqua un certain autre procès en forme authentique, très éloigné et différent dudit premier procès.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

XXIII. De même, et bien que lesdits juges, par le moyen de ces écritures iniques, fausses relations et déclarations, articles fabriqués, attendu ce que dessus, n'eussent pas dû continuer de procéder, surtout en matière de foi, et ils ne l'auraient pas pu, sinon de manière nulle et sans droit, cependant aussitôt après la guérison de Jeanne, ils la firent enfermer dans une dure prison ; rien cependant ne l'exigeait, ni l'évidence de la chose, ni la véhémence de la suspicion, ni la clameur publique ; et il n'était pas non plus évident pour eux, il ne l'est pas non plus maintenant qu'elle fût enfoncée dans quelque hérésie, ou qu'elle eût commis quelque excès et quelque crime contre la foi, ou qu'elle eût adhéré à quelque erreur contre la foi. Et bien qu'elle eût demandé à l'évêque et à l'inquisiteur, s'ils prétendaient trouver dans certaines de ses paroles ou certains de ses actes une saveur d'hérésie ou de déviance de la foi, d'en remettre l'examen au Siège apostolique, dont elle était prête à subir le jugement, ils enlevèrent à Jeanne tout moyen de défendre son innocence ; et, violant les règles du droit, ils procédèrent dans cette prétendue affaire d'inquisition d'une manière nulle et sans droit, au gré de leur volonté ; ils portèrent deux sentences manifestement iniques.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

XXIV. De même lesdits accusés par ces moyens présentèrent des articles en grand nombre, en les prétendant faussement tirés de déclarations spontanées de ladite Jeanne, et affirmèrent ainsi qu'elle était non seulement coupable, mais ayant avoué les crimes par eux prétendus ; et ils procédèrent sans droit à une certaine abjuration préméditée, pour que rien ne manquât à leur méchanceté, bien qu'il n'y eût nulle question de foi, comme il a été dit. Cependant, après avoir lu une prétendue cédule d'abjuration, écrite en termes différents et que vraiment Jeanne ne comprit pas, ces gens cruels, avec une âpreté inhumaine, condamnèrent définitivement et sans miséricorde à la prison perpétuelle, au pain de douleur et à l'eau de tristesse, bien que cela fût inique, plein de dol et sans droit, cette Jeanne si jeune d'âge ; elle n'était cependant souillée d'aucun crime, tout à fait innocente des erreurs à elle attribuées, et, à leur dire, revenue au sein de l'Église, bien plus, absoute par eux des prétendues erreurs.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

XXV. De même et bien que dans leur sentence inique les juges iniques eussent ajouté quelques mots trompeurs en disant se réserver une grâce ou une modération de peine, ils placèrent cependant aussitôt Jeanne, très désolée, non pas dans les mains de l'Église, dans la compagnie d'honnêtes femmes — elle avait cependant repris ses vêtements féminins et cela lui avait été promis — mais dans les mains et la garde de ses ennemis mortels les Anglais, dans la forteresse et prison d'un seigneur laïc, sans la compagnie de femmes. Ils la remirent ainsi contre les préceptes de la charité, contre les règles ecclésiastiques, et vraisemblablement pour lui ôter le moyen de persévérer dans le bien et lui donner une occasion de chute.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

XXVI. De même et ensuite lesdits accusés ou leurs complices, pour tenter Jeanne par un aiguillon plus fort, dans ce château et pendant qu'elle gisait la nuit dans son lit, s'emparèrent des vêtements féminins qu'elle avait posés sur le lit afin de les remettre le lendemain ; ils mirent à la place des vêtements d'homme, de telle sorte que, se levant pour des besoins naturels, pour se soulager ou autre raison, elle ne trouva plus ses vêtements de femme pour couvrir sa nudité.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

XXVII. De même, ce qui est encore beaucoup plus pernicieux, on permit ensuite un libre accès jusqu'au lit de cette jeune fille, Jeanne, dormant, à l'un de ses ennemis, qui par la violence essaya d'attenter à sa pudeur, de telle sorte que, poussée par la nécessité de sa propre défense et de garder sa pureté virginale, elle reprit les vêtements d'homme, n'ayant rien d'autre pour couvrir son corps ou pour repousser les violences pressantes dudit intrus.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

XXVIII. De même, usant tout ensemble de dol, méchanceté et fraude, lesdits accusés s'efforcèrent de mettre en cause, ou d'accuser et d'interroger Jeanne sur un prétendu relaps dans l'hérésie ou l'erreur initiale. Elle donna des réponses convenables et catholiques aux interrogations, et, inquiétée au sujet de ce prétendu relaps, elle montra qu'elle n'avait rien eu à abjurer parce qu'elle n'était auparavant tombée dans aucune espèce d'hérésie, comme il sera dit plus bas ; en outre ladite Jeanne montra qu'elle n'avait rien compris à la cédule de l'abjuration prétendue, de telle sorte qu'ensuite on devait dire et conclure que Jeanne ne pouvait être mise en cause pour quelque relaps, sinon de manière nulle et sans droit ; malgré cela les accusés, contre Dieu et la justice, conclurent faussement que Jeanne était relapse en hérésie.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

XXIX. De même, et bien qu'une telle conclusion ne résultât pas des avis de beaucoup de délibérants, excédant en nombre les autres pour une majorité, bien qu'elle n'eût pas pu ou dû être prise, comme le prouve la teneur du procès, cependant les accusés décidèrent qu'elle devait être condamnée comme relapse, tant ils étaient avides d'obtenir sa disparition définitive par une mort publique et un trafic infâme.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

XXX. De même les accusés procédèrent avec célérité à l'élaboration d'une deuxième sentence plus indigne en vue de l'exécution finale longtemps convoitée de Jeanne, après un court espace de temps, à savoir six à huit jours, entre les deux sentences ; de telle sorte que, dans le lieu public de la cité de Rouen habituellement fixé pour l'exécution des accusés, ladite Jeanne fut produite, condamnée avec iniquité, injustement déclarée relapse en hérésie et livrée au bras séculier. Dans une prédication solennelle, bien que pleine de fausses propositions, d'accusations et de réponses iniques, Jeanne fut couverte d'opprobres et d'injures, grandement déshonorée devant tout le peuple de cette cité rassemblé et convoqué en cet endroit.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

Jeanne chasse les prostituées de l'arméeXXXI. De même — et cela restera éternellement à déplorer avec une pieuse, désolée et très douloureuse compassion ! — cette vierge innocente fut amenée et livrée par le bras de la justice séculière et plus véritablement par les accusés, ses ennemis mortels ; aussitôt saisie devant tous, publiquement, sous le prétexte ignominieux d'hérésie, sans autre forme de procès, délibération ou sentence, sans octroi de délai, traînée au dernier supplice et livrée cruellement à l'ardente flamme d'un grand feu, elle finit sa vie.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

XXXII. De même avec quelle indicible patience, avec quelle affirmation catholique faite devant tous de la majesté divine, et avec quelle invocation dévote, très pieuse et répétée du nom de Jésus notre Seigneur et des saints, surtout de saint Michel et des saintes Catherine et Marguerite, a-t-elle supporté les tourments du feu ! Avec quelle voix claire, quel esprit assuré et quelle sincérité virginale a-t-elle soutenu d'une persévérante constance l'achèvement de sa fin catholique ! La multitude des assistants qui l'entendirent et la virent, des amis et même des ennemis partout fondant en larmes, l'ont rendu public et attesté, comme les informations faites à ce propos le montrent ouvertement et plus clairement que le jour.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

XXXIII. De même, selon la doctrine fidèle de l'Eglise, on doit en avancer que Jeanne a conduit sa vie, sans tache de perversité hérétique ou sans autre crime grave, comme une catholique, et qu'elle a terminé fidèlement une vie conforme à la religion catholique, pour obtenir la gloire au jour de l'héritage, avec la grâce de notre Rédempteur ; de telle manière qu'on peut estimer et dire que jusqu'à la fin de sa vie elle fut réconfortée et accompagnée par un bon esprit.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

XXXIV. De même, à cause de ces procès et sentences indignes, de leur cruelle exécution, quoique tout fût nul, dolosif et inique, beaucoup ont cru, injustement certes, que l'innocence de Jeanne avait été corrompue, et la réputation de ses parents a été fort endommagée par le scandale ; c'est pourquoi il n'est pas inutile, pour la justification de cette défunte, ou plutôt pour la reconnaissance de son innocence et la réhabilitation de ses parents, que le mandat apostolique ou rescrit, demandé par les plaignants, ait été envoyé à votre connaissance, juges très révérends et distingués. Sur l'ordre de ce rescrit, avec l'aide de la justice et de la vérité, vos révérendes paternités pourvoiront opportunément en faveur de ces plaignants aux fins désignées ci-dessous ; parce que cela est juste et vrai.

XXXV. De même il est vrai que ces énonciations préliminaires paraissent suffire pour affermir les prétentions des plaignants et obtenir les résultats qu'ils souhaitent, inscrits ici en dernier lieu, dont l'entière approbation et véracité apparaîtront, tant par les procès iniques des parties adverses, que par les légitimes réponses de ladite défunte, par une confrontation faite selon la vérité, par les réserves, les informations plus amples de tous les témoins, et les dépositions faites, ou à faire, si besoin est ; il est vrai aussi en revanche que sont connus le dol, l'iniquité, la fraude et les prétentionségalement odieuses et pernicieuses des parties adverses, qui ont toujours l'injure à la bouche, la nullité manifeste, la prévarication et la fausseté de leurs procès, de leurs sentences et des suites ; cependant pour éclairer ces énonciations préliminaires sur ledit procès et les sentences postérieures, bases sur lesquelles les accusés ont fondé leur construction, quelques mots doivent être brièvement dits, pour qu'ainsi tout ce qui s'ensuit soit déclaré nul, inique et non valable.
Parce qu'il en fut ainsi et cela est vrai.

XXXVI. De même, et comme dans les jugements la forme et le fond doivent être mis à la base avec vérité et dans les règles, par ce qui suit il apparaîtra aussitôt plus clair que la lumière : d'abord en raison du fond les procès et les sentences mentionnés, tels quels, sont soumis au vice de nullité, ou du moins à un jugement de cassation ; et ensuite, en raison du fond, lesdits procès et sentences sont infestés de dol, fausseté, prévarication et tache d'iniquité manifeste.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

XXXVII. De même, c'est la forme qui donne son existence à la chose, et celle qui contrevient au droit devrait en tout cas être tenue pour non avenue ; et « ce n'est pas un empêchement que de droit ne sorte pas un effet » ; d'après une règle de droit, De la chose jugée [Sexte, Reg. juris 52] ; il est assez satisfaisant pour la raison que d'abord soit déduite cette nullité ou non
valeur desdits procès et sentences, ou au moins une future cassation, par les moyens et les raisons qui suivent.
Parce qu'il en fut ainsi et cela est vrai.

XXXVIII. De même et parce que très souvent les procès, les sentences et les jugements sont infectés de nullité, ou justement cassés et révisés — à ce sujet Henri après d'autres docteurs au ch. I, De sententia et re judicata [Xa II.27.1] ; le cardinal d'Ostie dans la Somme, même titre, par. Qualis, au mot
Justa ; et Guillaume dans le Speculum, au titre De sententiarumprolatione,
par. Justa ea ; et xxxv, qu. 9, par. In summa, et au ch. Cum inter vos dans De sententia et re judicata et Multis sum [Xa II.27.13] — lesdits plaignants disent et avancent que les sentences et les procès poursuivis contre ladite défunte par lesdits accusés présomptueux sont infectés de nullité et sans valeur, en raison de la forme, surtout pour les motifs qui suivent.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

XXXIX. De même et d'abord parce que en vertu du droit très connu de vous, le jugement est rendu généralement nul en raison du juge incompétent, en raison d'une juridiction non appropriée et en raison des plaideurs ; au ch. At si clerici dans De foro competenti [Xa II.2] ; dans le Code, Si a non competenti judice loi fin. [C. VII.48.4]. Il en est ainsi parce que l'évêque de Beauvais n'était pas le juge compétent de ladite Jeanne et qu'elle ne lui était pas soumise ; car c'est en raison du délit ou du domicile qu'à chacun est attribué un tribunal : or dans la juridiction dudit évêque, ni elle n'avait un domicile, ni elle n'avait perpétré les crimes qu'on lui reprochait, comme cela apparaît manifestement dans le procès. C'est pourquoi, etc. Conviennent le mieux sur ce point le dernier ch. De foro competenti [Xa II.2.20] et loi fin. ff. De accusationibus [Dig. 48.2.22], et lois 1 et 9 du Code sur le crime, avec la Somme [C. IX.2.1 et 9].
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

XL. De même et comme on en a touché plus haut, cet évêque de Beauvais et ledit vicaire de l'inquisiteur, liés respectivement par des sentences de suspense et d'excommunication, incapables l'un sans l'autre de procéder jusqu'à une sentence en matière de prétendue hérésie, n'ont rien pu décider de valide ni exercer une juridiction, sinon de manière nulle et sans droit. Qu'ils aient été liés par des censures est certain ; en effet ils avaient imputé faussement le crime d'hérésie à ladite innocente défunte, qui ne l'avait pas commis, comme il sera dit plus bas ; et ainsi ils avaient encouru aussitôt les censures. Sur ce point la Clémentine Multorum du De Hereticis, livre VI [Clem. v.3.1].

Libération d'OrléansXLI. De même et parce que ledit évêque de Beauvais fut récusé par ladite Jeanne comme incompétent, suspect et ennemi mortel, lesdits procès et sentences sont entachés de nullité de plein droit, et il n'aurait pas dû procéder plus avant, sinon de manière nulle ; et ainsi le soutiennent Jean le cardinal, l'Archidiacre et Jean André au ch. Legitima, de De apellationibus, Sexte [VI° II.15.2] ; et surtout puisque l'appel, la récusation et le renvoi à l'empereur sont assimilables pour suspendre l'autorité du juge et ses fonctions. Et ainsi tout ce que fait ensuite le juge est nul de plein droit, comme dans le canon Multum stupeo, III, qu. VI [D. G. II.3.6.8], et au ch. Licet de De officio delegati [Xa I.29.30] et dans la Somme.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

XLII. De même ce qui est fait sous la violence et la crainte perd toute force, comme au ch. Perlatum, de De his que vi metusve causa, titre XL [Xa I.40.1] et dans tout le titre ; car en vérité la crainte terrible venant de menaces de mort proférées par les Anglais, alors assistant au procès, pesa sur le prétendu vicaire de l'inquisition, frappant un homme ferme, s'il ne prononçait pas sa sentence, comme il a été dit : il en ressort clairement que le procès et toutes ses suites, ou sont nuls de plein droit, ou au moins doivent être complètement annulés. Les canons sacrés disent en effet qu'un jugement injuste et une décision injuste prononcés par les juges et causés par la crainte ou un ordre du roi n'ont aucune valeur. Car tout jugement humain peut être perverti de quatre manières : XI, qu. 3, Quatuor modis [D. G. II.11.3.78].
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

XLIII. De même, et si le droit veut que la juridiction soit suspendue par un appel légitime, puisque la défunte avait appelé de ses juges, son procès avec les sentences qui suivent est infecté de nullité. Or que Jeanne ait appelé en des termes suffisants est sûr ; car du fait qu'on se soumet à la protection d'un supérieur et principalement du pape, bien que par simplicité ou pour une autre cause on ne prononce pas le mot d'appel, cela est cependant tenu pour un appel légitime ; et ensuite le procès fait contre celui qui appelle ainsi est nul ; au ch. Ad audientiam de De appellationibus [Xa II.28.34]. Et cela est vrai sans aucun doute, surtout quand on ajoute cette aggravation que quelqu'un vraisemblablement redoute d'être accablé davantage par un juge. Il en est ainsi dans le sujet traité, puisque la défunte, qui déjà craignait le juge récusé comme son ennemi mortel, demanda d'être remise au jugement du pape et se soumit à lui. Or ces mots équivalent aux mots de l'appel même si les termes « j'appelle » ne sont pas exprimés ; comme dans le ch. cité Ad audientiam ; en effet on appelle en fait, sans les paroles, dans le ch. Dilecti filii de De appellationibus [Xa II.28.1], et Paul appela d'un gouverneur hostile à César en disant : « Je vais au tribunal de César », Act. xxxv [Act. Ap. xxv.10].

XLIV. De même et surtout parce que, pour les questions ardues et obscures, à savoir les révélations secrètes et cachées que ces juges voulurent examiner et qui nous paraissent inconnues, dont il est très difficile de juger car elles touchent à des points assez importants et même très importants, toute connaissance et décision en appartiennent au Siège apostolique et doivent lui être remises ; de cette sorte fut la cause de ladite
Jeanne. Car, selon les canons, les causes ardues doivent être remises au Siège apostolique : XVI, qu. 1, canon Frater noster [D. G. II. 16.1.52] ; titre De baptismo, ch. Majores [Xa III.42.3]. Et chaque fois qu'il s'agit d'une question de foi, tout évêque doit en référer au Siège de saint Pierre, soit à l'autorité du successeur de son titre et de sa charge : XXIV, qu. 1, Quotiens [D. G. II.24.1.12].
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

XLV. De même et d'autre part la nullité ou l'iniquité manifestement apparaissent dans lesdits procès et sentences, à savoir en raison des liens attachant la défunte Jeanne, de la dure prison et des gardiens redoutables ; car, bien que d'un très jeune âge, comme il est dit, elle fut accablée par une prison sévère, une garde d'ennemis mortels, des menaces violentes, des moqueries et des craintes, au point qu'elle déclarait préférer mourir plutôt que de vivre dans une telle détresse ou y demeurer davantage. Étant donné la faiblesse de son sexe et son âge tendre, Jeanne aurait dû être soulagée, et au moins enfermée dans une prison ecclésiastique, en la compagnie de femmes honnêtes ; mais avec une grande injustice et violence, et cela doit être retenu comme étant contre les règles du droit, elle fut enfermée dans une prison impie, non pas même dans une prison utilisée pour les crimes de laïcs ou de condamnés publics, mais aux mains violentes de ses ennemis, contre ce qui est lu et noté dans l'Authentique Ut nulli judicum liceat, par. Necessarium, d'où fut prise l'Authentique nouvelle sur la loi Quoniam in unum conclave, titre De custodia et exhibitione reorum [G. IX.4.3].
Et il ne paraît pas convenable de passer sous silence que ses gardiens et des ennemis en armes envisagèrent souvent d'attenter par la violence à sa pudeur virginale.

XLVI. De même les injures atroces, les prisons et les menaces équivalent et sont égales à la question et à la torture ; en sorte que, tant qu'elles durent, tout ce que Jeanne aura avoué contre elle-même doit être attribué à la terreur et aux tourments ; un tel aveu ne vaut rien, comme on le lit et il est noté au ch. Cum in contemplatione, dans l'ancien De regulis juris [D. 50.17]. Et ainsi le procès avec les sentences mentionnées qui en découlent sont de nulle puissance et vigueur. En droit il est en effet sûr que par le mot «question» nous devons non seulement comprendre les tourments appliqués au corps, mais même toutes les autres souffrances pressantes, par exemple la faim, infligées aux détenus jusqu'à ce qu'ils avouent le crime qu'on leur impute. On doit même comprendre sous le mot de question ce que nous appelons une mauvaise demeure, par exemple un cachot sordide, affreux ; ff. De injuriis, 1. Item apud Labeonem, par. Questionem [D. 47.10.41] ; et par. Questionem, ff. Ad Silanium senasconsultum, l. 1 [D. XXIX.1.25]. C'est pourquoi, etc.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

XLVII. De même et pour une autre raison ce procès avec toutes ses suites doit être déclaré inique, parce que à ladite Jeanne, si jeune, ignorante du droit et inexperte dans les questions sur lesquelles elle était interrogée, on refusa un conseil et, pendant presque tout le procès, un directeur pour l'explication des termes, ce qu'elle demanda souvent ; cela bien que fussent mises en avant des difficultés de foi et des questions ardues. Bien plus, comme il ressort même du procès, si quelqu'un voulait la diriger, ou lui expliquer les questions qu'on lui posait, il était accablé de menaces et d'opprobres et expulsé de la réunion. Or le droit combat pour le contraire; ff. Ad legem Juliam de adulteriis, 1. Si postulaverit, par. Questioni [D. 48.27.7]. Et si un avocat est pris dans des affaires civiles, à plus forte raison doit-il être admis dans les criminelles ; car, lorsqu'il s'agit de l'état et de la vie d'une personne, puisqu'alors menace un plus grand péril, on doit agir avec plus de prudence ; Cod., De episcopali audientia, 1. Addictos [C. I.4] et dans le canon Ubi majus, De electione, livre VI [Sexte I.6.3]. Et sur cela bon exposé de Guillaume dans le Speculum, titre De depositionibus, par. Septimo videndum, 17 ; et titre De adversariis, par. Utriusque, v. Sed nunquam potest.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

XLVIII. De même et sur un autre point apparaît cette nullité du procès et de la sentence : n'est-il pas vrai et prévu par une règle juridique bien connue de vous qu'un procès et une sentence judiciaire, prononcée contre des mineurs de vingt-cinq ans restés sans défenseurs, ne sont pas valables, de plein droit, et qu'il n'est pas besoin d'en appeler, ff. De re judicata, l. Acta [D. 42.11.45], ni de demander la restitution en entier Cod., Si adversus rem judicatam, 1. Cum minores [C. II.26.4]. Or ces procès et les sentences contre Jeanne ont été faits et prononcées contre une mineure de vingt-cinq ans, non défendue, ni soutenue par l'aide d'un curateur, d'un avocat, d'un conseil, d'un directeur, mais sans défense et seule, dépourvue de toute aide. Donc, etc.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

XLIX. De même, et au moins en cela, par une faveur du droit, on doit secourir les personnes jeunes et mineures, et la compassion pour l'âge doit entraîner le juge à la modération et à une remise de peine, comme ff. De minoribus viginti quinque annis, l. Auxilium, par. In delictis [D. 4.4.37.2], même si, pour les délits trop graves on ne secourt pas totalement les mineurs ayant agi de propos délibéré ; cependant dans cette cause aucune indulgence n'a été accordée à Jeanne, mineure et n'ayant pas mal agi de propos délibéré, comme cela est évident par la rigueur de la sentence ; et ainsi, à cause d'une trop grande sévérité, le jugement est entaché de nullité, ou du moins le procès avec ses suites mérite d'être cassé.
C'est pourquoi, etc. Et cela est vrai.

L. De même et d'autre part l'iniquité et la nullité desdits procès et des sentences sont manifestes, parce qu'il est prévu par le droit que tous les actes du procès doivent être fidèlement rédigés par un notaire public ou deux personnes idoines ; autrement on n'ajoute pas foi au juge, qui est puni ; et on n'accepte pour le procès rien qui ne soit établi par des documents légitimes, comme dans le ch. Quoniam contra faisant, De probationibus [Xa II.19.17]. Mais en fait il en fut ainsi : les plaignants avancent que les prétendus juges du procès de Jeanne, surtout l'évêque de Beauvais, non seulement négligèrent d'observer cette règle de droit, mais allèrent à l'encontre et la trahirent ; parce que, et ils ordonnaient de tronquer les déclarations de Jeanne, et ils empêchaient d'inscrire ses défenses. Ainsi tout ce qui a été fait par les juges ne conserve aucune force ; et bien plus tout le procès est vicié, faussé et suspect et doit être tenu comme nuisible. Et dans ce sens ch. Cum dilecti, De accusationibus [Xa v.1.18] avec les annotations.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

Prise de JargeauLI. De même et véritablement ce procès avec ses suites doit être taxé de fausseté manifeste ; car du procès susmentionné et des déclarations de Jeanne furent tirés mensongèrement, imparfaitement, et calomnieusement certains articles, sur lesquels furent consultés les opinants du jugement et des sentences, en omettant quelquefois ce qu'avait exprimé Jeanne pour exposer ses justifications, ou préciser ses déclarations, sa soumission à l'Église et au Siège apostolique ; en développant ce qui pouvait lui être imputé à charge d'une manière cruelle, dolosive et tronquée ; en ajoutant parfois des choses fausses et aggravantes ; et puisque ainsi, sur des articles choisis faussement un jugement a été proposé de la part des opinants, il est clair que les sentences sont iniques, et également le procès, et même tout à fait nulles et mensongères, sans compter le dommage ; comme cela apparaît bien en comparant lesdits articles et les déclarations de Jeanne. Et à l'appui de cela vient très bien la loi Si petitor, ff. De judiciis [D. 5.1.35] et ce qu'on lit et qui est noté au ch. Cum Bertholdus, De sententia et re judicata [Xa. II.27.18] avec la Somme. Alors que cependant en matière de foi doit être développé entièrement et en détail le procès, suivant le ch. final De hereticis, livre VI [Sexte v.2.20].
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

LII. De même on ne doit pas taire l'iniquité et le dol desdites sentences et du procès, monté du consentement des juges, comme on peut le présumer avec vraisemblance ; car des conseillers fourbes furent envoyés à ladite Jeanne, qui feignaient d'être de fidèles Gaulois, promettaient de vouloir la conseiller sainement et la diriger, et ils lui conseillèrent et proposèrent de ne pas se soumettre à l'Église. On a déjà dit que les vêtements féminins lui avaient été enlevés, et qu'à la place on avait placé des vêtements d'homme qu'elle reprit ; et si peut-être elle ne se soumit pas clairement au jugement de l'Église, la cause en serait le conseil trompeur et malhonnête qui lui fut alors sournoisement préparé et donné. Et puisque la fraude et la tromperie ne doivent protéger personne, il est clair que les sentences mentionnées, ainsi élaborées, sont sans force ; et l'indique bien la loi 1 du Code, De advocatis diversorum judiciorum [C. II.7.1]. Puisque en effet Jeanne, de sa propre volonté s'était soumise au Siège apostolique et demandait instamment d'y être d'abord conduite, comme cela ressort du procès, la sentence sur le prétendu relaps de Jeanne paraît venir de ce conseil, faux et traître, et elle est de ce fait manifestement nulle. Et qu'une telle sentence soit nulle, l'affirment Jacques de Revigny et Cino sur ladite première loi citée De advocatis diversorum judiciorum.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

LIII. De même pour les faits, les raisons et les causes déjà dénombrés, l'iniquité évidente dudit procès et des sentences portées contre Jeanne paraît avoir été rendue suffisamment manifeste, ainsi que le dol, la fraude et la traîtrise ; la nullité cependant doit en être déclarée par votre jugement, ou du moins la cassation et l'annulation, en ce qui concerne spécialement les points regardant et touchant la forme de ce procès nul et invalide et des sentences qui suivent. C'est pourquoi, sur les points qui montrent que le procès et les sentences errent dans la forme, on a suffisamment écrit.

LIV. De même par conséquent il reste à montrer en peu d'articles, par ce qui suit, comme il est besoin, que ledit procès et les sentences sont également non avenus à cause du dol, de la fausseté, de la traîtrise, et marqués du vice d'iniquité manifeste. Il n'y a rien à dire sur cette matière d'autre que ceci : ces crimes, excès, délits et relaps dont les parties adverses ont faussement chargé Jeanne, qui ont été examinés et réglés lors desdits procès et des sentences, en vérité n'ont pas été commis ou perpétrés par Jeanne, comme le prétendaient les parties adverses ou d'autres, ni ne peuvent être tirés de ses faits et dits, de ses déclarations. Au contraire il sera plus clair que le jour par ce qui est à dire que cette Jeanne, dans ses déclarations lors du procès, n'a pas dévié de la foi catholique ni de l'enseignement de l'Église ; et même, leur sens étant mieux compris et plus sûr, ces déclarations peuvent tenir et être défendues à l'aide des textes de la sainte Écriture et de la doctrine de maîtres approuvés ; avec les protestations déjà mentionnées et avec toute révérence, en parlant toujours sans compter le dommage.

LV. De même et d'abord, puisque les adversaires s'efforcèrent d'accuser et de déclarer coupable Jeanne, au sujet de la vision, de la révélation et de l'adoration des esprits qu'ils affirmèrent être malins, et ensuite ne rougirent pas de l'accuser d'être idolâtre, dans l'erreur, hérétique, ou invocatrice de démons et autres, les plaignants disent et affirment au contraire que ces visions et révélations sont non pas de mauvais esprits, mais de bons, comme on doit vraisemblablement le penser ; que ce point ne peut ni ne doit être réglé autrement dans un jugement humain par lesdits prétendus juges ; qu'elle n'a rien dit à ce sujet d'imaginaire ou de mensonger ; qu'elle n'est pas tombée dans quelque erreur, hérésie ou idolâtrie, en aucune manière.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

LVI. De même, et puisque lesdits adversaires n'ont pas voulu ou n'ont pas été capables de saisir si lesdites vision et révélation venaient de Dieu, étranglés qu'ils étaient par leur propre passion mauvaise, car ils n'ignoraient pas au moins que ces choses étaient secrètes et cachées pour eux, ils n'auraient absolument pas dû condamner la partie adverse. Pour les révélations de ce genre en effet, qui sont cachées, savoir si elles viennent ou non de Dieu, cela appartient à Dieu seul qui connaît les choses secrètes, et sur elles quelque être inférieur ne peut donner de jugement sûr. Seul en effet Dieu décide des choses cachées et secrètes, dans le canon Si omnia, VI, qu. 1 [D. G. II.6.1.7] ; dans le canon Erubescant avec sa glose, di. XXXII [D. G. I.32.11], et dans le canon Christiana, XXXII, qu. 5 [D. G. II.32.5.23] ; car des choses cachées l'Église ne juge pas, dans le canon Sicut tuis, à la fin [Xa v.3.33] et dans le canon Tua nos, De simonia [Xa v.3.34]. Même Paul, rempli de l'Esprit Saint, ne put pas connaître les secrets du conseil divin, dans le canon Beatus, XXII, qu. 11 [D. G. II.22.2.5]. Et dans ces choses le jugement de l'Église peut souvent se tromper ou être trompé, canon A nobis, De sententia excommunicationis avec sa glose [D. G. v.39.21].
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

LVII. De même lesdits plaignants disent et affirment que ces révélations et apparitions provenaient vraiment des anges de lumière et de bons esprits, comme on doit le dire suivant une croyance et une conjecture pieuse et vraisemblable, à cause des raisons suivantes. D'abord et premièrement parce que Jeanne était vierge et intacte dans sa chair, comme elle l'a affirmé constamment elle-même, et aussi parce qu'elle se proposa à la visite des matrones ; examinée et inspectée en présence de plusieurs nobles femmes, elle fut trouvée vierge et intacte, comme il a été dit ci-dessus. Or chez une vierge comme elle, très agréable à Dieu, innocente et pure, l'inspiration de l'Esprit Saint est normale ; parce que la virginité est le temple de Dieu, au témoignage de saint Ambroise, dans le canon Tolerabilius, XXXII, qu. v [D. G. II.32.5.1]. Deuxièmement parce qu'elle était humble et simple, comme il apparaît dans ses déclarations ; elle a cherché, non pas les honneurs de ce monde, mais le salut de son âme ; elle n'a jamais répondu avec orgueil à ceux qui l'interrogeaient ; or la virginité jointe à l'humilité est louée avec admiration dans le canon Hec diximus, di. xxx [D. G. I.30. 16] et plaît extrêmement à Dieu, et sur elles repose le Saint Esprit du Seigneur.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

LVIII. De même, et parce que Jeanne fut de vie louable et honnête, charitable envers les pauvres, pratiquant le jeûne, visitant les églises, assidue à la messe et à l'église pour recevoir le sacrement de pénitence et d'eucharistie, on doit la tenir pour digne de bonnes apparitions.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

LIX. De même le signe principal des esprits bons est qu'ils poussent toujours à des œuvres bonnes. Or ces esprits qui apparurent à Jeanne la persuadèrent de fréquenter l'église et la confession, de se conduire honnêtement, de garder la virginité de l'âme et du corps, pour obtenir ainsi la béatitude éternelle ; ce qui est le signe des esprits bons : « Par leurs fruits en effet vous les reconnaîtrez » [Ev. Math. 7.20]. D'autre part quand ces esprits apparaissaient, Jeanne se signait du signe de la croix, et ils ne disparaissaient pas, alors qu'un esprit mauvais aurait été effrayé et aurait disparu ; sur cela le canon Postea signatur, De consecratione, di. IV [D. G. III.4.63]. De même lorsque l'ange apparut à Jeanne, elle fut au début effrayée et à la fin réconfortée dans la joie, ce qui est le signe d'un bon ange, comme on le sait par l'ange qui apparut à Marie et par beaucoup d'autres. Et même, comme Jeanne l'affirma, les esprits parlaient à haute et intelligible voix ; or l'esprit malin parle d'une manière enveloppée et confuse, afin de conserver son autorité chez ses disciples grâce à la mauvaise interprétation des paroles obscures ; au canon Sciendum, c. XXVI, qu. 4 [D. G. II.46.4.2].
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

LX. De même, et c'est un autre signe du bon esprit, il y a cette fin catholique de Jeanne, qui mourut religieusement ; car d'abord elle reçut le sacrement de l'eucharistie avec beaucoup de larmes et la plus grande dévotion, puis au milieu des flammes à l'heure de la mort, elle cria bien fort le nom glorieux du Seigneur Jésus ; or les esprits malins conduisent leurs disciples à la grande fin des enfers, comme le dit Augustin, donnant l'exemple de Saül qui adora le diable, mué par la Pythonisse en la forme de Samuel ; canon Nec mirum, XXVI, qu. v [D. G. II.26.5.14].
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

Bataille de PatayLXI. De même et davantage, un signe de la bonté des esprits, des révélations et des apparitions, signe tout à fait digne d'être noté, est que Jeanne a annoncé la vérité à plusieurs reprises, et ce qu'elle a prédit s'est réalisé comme par miracle. Que peut-on trouver de plus vrai en effet que ce qu'elle a annoncé à l'époque où les Anglais étaient le plus prospères en forces et en succès, à l'époque où la plus grande partie du royaume paraissait opposée ou enlevée au roi : à savoir que notre seigneur le roi recouvrerait son royaume, chasserait les Anglais, serait consacré roi, ferait lever le siège d'Orléans ? Toutes ces choses arrivèrent réellement par la suite ; bien plus l'expulsion desdits assiégeants doit être tenue pour miraculeuse alors que Jeanne avec si peu de troupes chassa des ennemis établis fortement et avec des forces si nombreuses, et fit lever ouvertement le siège. C'est pourquoi, etc.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

LXII. De même une telle véracité dans ses prédictions peut être tenue comme venant non pas d'un esprit malin, père du mensonge, mais de Dieu, qui est vérité, car le Seigneur a dit : « Ce n'est pas à vous de connaître les temps, etc. » [Actes I.7], et ensuite : « Mais celui à qui le Père voudra le révéler » ; et encore : « Annoncez-nous ce qui doit venir et nous dirons que vous êtes des dieux. » Et selon saint Bernard on doit tenir pour un très grand miracle du Christ notre Seigneur qu'il ait soumis le monde entier à la loi chrétienne par un petit nombre de gens pauvres et simples, comme le rapportent le cardinal d'Ostie et Jean André au ch. Venerabilis, De prebendis [Xa III.5.37]. Ainsi pouvons-nous dire que si une jeune fille de dix-huit ans, inexperte aux armes, de famille humble, à une époque où le royaume était dans un état de dévastation, releva tous les esprits et tint en haleine par son énergie, mit en fuite et battit les ennemis, si des villes et des places fortes occupées par les ennemis lui ouvrirent leurs portes, tout cela doit être estimé comme un miracle de Dieu, avec une prédiction exacte inspirée par un bon et non un mauvais esprit. C'est pourquoi, etc.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

LXIII. De même et en vérité on doit ensuite excuser Jeanne si elle s'est mêlée de guerres pour secourir son roi, notre seigneur ; d'abord premièrement parce que cette guerre contre les ennemis était bonne et très juste, ayant toutes les conditions d'une guerre juste. Sur ce point : canon Si nulla, XXIII, qu. VIII [D. G. II.23.8.15] ; canons Quid culpatur ; Apud veros ; Noli, XXIII, qu. 1 [D. G. II.23.4, 6 et 3] ; canon Justum, même cause, qu. 2 [D. G. II.23.2.1]. Et que la guerre menée contre les Anglais ait été juste, le note et le déclare Baudouin de Pérouse sur la loi première ff. De vi et vi armata [Dig. XLVIII] avec la note. Ensuite deuxièmement Jeanne doit être excusée parce que, comme elle l'a souvent et constamment affirmé par serment, elle l'a fait sur l'ordre de Dieu, et ne l'aurait jamais fait autrement ; c'est sur l'ordre de Dieu qu'elle recommanda aux Anglais de retourner chez eux ; et ce qui est fait par l'esprit de Dieu ne tombe pas sous la loi. En effet ayant suivi la loi de l'inspiration, qui surpasse toute autre loi, dont les signes manifestes sont l'arrivée des prédictions et de ce qui a déjà été dit, elle ne doit pas être réprimandée pour cela, selon le texte et les notes du canon Ex parte, De conversione conjugatorum [Xa in.32.9], du canon Licet, De regularibus [Xa III.31.18], du canon Due sunt leges, XIX, qu. 2 [D. G. II.19.2.2], du canon Dixit, XIV, qu. V [D. G. II. 14.5.12], Cette loi en effet a excusé Samson de l'homicide, Jacob du mensonge, Abraham de l'adultère, David du grand nombre de ses épouses et plusieurs autres du même genre, comme cela est bien indiqué dans les Écritures et les règles de droit ; sur cela ch. Gaudemus, De divortiis [Xa IV.19.8]. C'est pourquoi Jeanne doit être excusée à bon droit.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

LXIV. De même en supposant, sans l'admettre puisque le contraire est assez évident, que de telles apparitions eussent été de mauvais esprits et que Jeanne eût été le jouet d'une illusion ou trompée par erreur, elle devrait encore être excusée, parce qu'elle a cru qu'il s'agissait de bons esprits, apparaissant sous la forme d'anges de lumière, et qu'elle a cru adorer ou révérer saint Michel et les saintes Catherine et Marguerite ; donc cette erreur n'est pas dangereuse, ni condamnable, et en conséquence Jeanne ne doit pas être tenue pour idolâtre : XXIX, qu. 1, par. Aliter [D. G. II.29.1] ; et surtout parce que dans son idée elle ne voulait pas persister avec un esprit opiniâtre, mais elle se soumit au jugement de l'Église, comme il est dit plus bas. Le texte important se trouve dans ce par. Aliter : « Le diable se transforme parfois en ange de lumière ; et ce n'est pas une erreur dangereuse si on le tient pour bon, quand il feint être bon, etc. » Et qu'on voie tout le texte à la suite jusqu'à « que cet hérétique prétendant mensongèrement avoir », car il apporte beaucoup pour notre propos.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

LXV. De même les adversaires essaient d'accabler Jeanne parce qu'elle prit ensuite les vêtements d'homme, ce qui est interdit par le canon Si qua mulier, di. xxx [D. G. I.30.6] et le Deutéronome, ch. XXXII [Deut. 32. 5]. On leur répondra que Jeanne a pu licitement porter un tel habit, attendu les circonstances et ce qu'elle a fait, pour les causes et raisons qui suivent.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

LXVI. De même la première raison qu'on peut donner c'est qu'elle a porté ces vêtements pour une cause raisonnable. Envoyée par une inspiration divine, elle n'est pas coupable ; car où est l'esprit, là est la liberté ; voir le canon cité Licet, De regularibus, et les autres règles de droit citées. Deuxièmement les règles juridiques alléguées par ses adversaires déclarent qu'il n'est pas permis à une femme d'utiliser un vêtement d'homme pour des raisons de luxure ou de débauche, comme le disent les docteurs ; mais Jeanne prit ce vêtement pour une raison opposée, à savoir pour éviter la débauche et l'incitation à la luxure des hommes avec lesquels il était besoin de vivre dans l'armée. Généralement en effet le changement d'habit est permis aux clercs, par le canon Clerici, De vita et honestate clericorum [D. G. III.1.15]. Bien plus Jeanne a utilisé les vêtements d'homme pour conserver sa virginité et défendre sa pudeur, que les Anglais à diverses reprises ont tenté de violer, comme cela est établi et pourra être établi plus longuement par ses propres déclarations et par des preuves de droit. C'est pourquoi elle est légitimement justifiée ; car ce que nous faisons pour le bien ne doit pas nous être imputé comme faute ; xxiii, qu. v, canon De occidendis [D. G. II.23.5.8].
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

LXVII. De même et surtout parce que Jeanne a souvent offert de prendre des vêtements féminins, si on la plaçait en compagnie d'honnêtes femmes dans une prison ecclésiastique, ou ailleurs que parmi ses ennemis. De plus elle reprit malgré tout les vêtements féminins habituels, obéissant aux suggestions de ses prétendus juges, et les abandonna par nécessité, après qu'ils lui eurent été enlevés par dol et machination de ses ennemis, pour repousser les violences, comme on l'a dit plus haut. C'est pourquoi, etc.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

LXVIII. De même il n'est pas vrai de dire que Jeanne aurait remis d'entendre la messe pour ne pas reprendre ses vêtements féminins ; au contraire la vérité est qu'elle a demandé instamment d'entendre la messe et généralement d'aller au sacrement de l'autel ; et elle demanda qu'on lui donnât un vêtement de femme comme celui d'une fille de la ville. Et si on dit que dans ses déclarations elle aurait juré au roi de ne pas déposer les vêtements d'homme, on doit présumer le contraire. Par ce qui a déjà été dit, si elle avait fait ce serment, il faudrait présumer qu'elle l'aurait fait avec cette inspiration divine qui n'est pas soumise à la loi, comme on l'a rapporté. Et il n'est pas surprenant qu'elle ait hésité devant le conseil qu'on lui donnait : choisir ou de ne pas entendre la messe, ou de porter les vêtements d'homme ; car d'une part elle ne voulait pas manquer à sa révélation, qu'elle savait ou pensait venir de Dieu, et d'autre part elle désirait entendre la messe. Cependant elle reprit enfin les vêtements féminins, et ainsi on ne peut avancer qu'elle agit contre les exhortations de ses prétendus juges, ou qu'elle repoussa leurs ordres.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

LXIX. De même pour la reprise de l'habit elle ne mérita pas d'être déclarée relapse, puisqu'elle fut obligée d'agir ainsi à cause du dol, de la méchanceté et des violences dont elle souffrit, et afin de protéger son corps et conserver sa virginité, comme on l'a souvent dit et exposé ci-dessus. C'est pourquoi, etc.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

LXX. De même ses adversaires attaquent aussi Jeanne car elle aurait, dit-on, avoué être partie de chez ses parents sans l'autorisation paternelle, etc. A cela elle a répondu justement qu'elle était partie en obéissant à un ordre de Dieu, ou qu'elle crut partir avec l'empressement de bien faire, et il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc, etc. Et ensuite elle fit une confession sacramentelle, demanda le pardon de ses parents et l'obtint. C'est pourquoi, etc. Et ainsi, parce qu'elle s'est corrigée, il est évident qu'on ne peut lui reprocher cela : XXIV, qu. 1, Hec est fides [D. G. II.24.1.14].
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

Reddition TroyesLXXI. De même on reproche à Jeanne d'avoir fait inscrire le nom de Jésus sur ses lettres, dans lesquelles elle ordonnait de faire du mal, etc. Elle-même a répondu justement qu'en cela elle ne fit aucun péché, car il s'agissait d'une guerre juste ; aussi son secrétaire le faisait ; et elle ne croyait pas que ce fût mal, car nous devons fléchir le genou avec tout notre cœur au nom du Seigneur Jésus : dans le ch. Decet domum, De immunitate Ecclesie, 1. VIe [VI. III.23.2] ; et tout doit être fait au nom du Seigneur : di. XXIII, canon In nomine Domini [D. G. I.23.1]. C'est pourquoi, etc.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

LXXII. De même il est léger de lui reprocher d'avoir sauté d'une tour très élevée par désespoir, en tentant Dieu, etc. ; car elle-même a répondu valablement qu'elle avait sauté non pas poussée par le désespoir ou autre mauvaise raison, mais dans l'espoir de sauver sa vie et de secourir les opprimés, selon le conseil de Grégoire, di. XIII, Nervi [D. G. 1.13.2]. De plus il y a même en cela le signe d'une très grande charité, car elle voulait exposer sa vie pour ses amis ; et ainsi elle est bien justifiée.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

LXXIII. De même et en outre ses adversaires l'accusent d'avoir menti à propos de l'ange qui aurait porté au roi le signe précieux avec génuflexion, etc. La réponse est celle-ci : s'il n'est pas permis de mentir, il est cependant permis, en feignant ou en répondant habilement, de cacher la vérité suivant le lieu et le temps. Abraham parla ainsi au pharaon, dans le canon Queritur, par. Ecce, XXII, qu. II [D. G. II.22. 2.22]. Donc, puisque le mot « ange » est le nom d'une charge et a le sens d'envoyé de Dieu suivant ces paroles de Jean-Baptiste : « Voici que j'envoie mon ange, etc. », Jeanne parlant d'elle-même a pu l'employer ; car l' « ange », à savoir elle-même envoyée de Dieu, a porté au roi la couronne, c'est-à-dire la palme de la victoire dont la couronne jouirait ; et en cela elle n'a pas menti, mais elle a parlé habilement. Et si on dit que cet ange était saint Michel, cela se peut, car celui qui agit pour un autre paraît agir de lui-même. Jeanne a fait cela sur l'ordre de saint Michel, et a cru le faire elle-même. C'est pourquoi, etc.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

LXXIV. De même si Jeanne a dit qu'elle était sûre et croyait fermement être sauvée, elle a pu le dire de toute façon quand on ajoute toutes ses autres paroles, à savoir « si elle gardait ce qu'elle a promis à Dieu, c'est-à-dire la virginité du corps et de l'âme ». Cette virginité de l'âme, la conserve celui qui ne pèche d'aucune manière, comme dans le canon Si enim inquit, De penitentia, di. II [D. G. II.33.3.2. 40].
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

LXXV. De même si elle a dit qu'elle connaissait les choses futures, sur lesquelles parfois elle s'est trompée, aux dires de ses adversaires, elle n'est pas à réprimander parce que tout n'est pas arrivé comme elle l'a prédit ; par exemple au sujet de sa délivrance de prison, car cette délivrance pouvait être comprise comme étant sa mort. De plus les voix qui la lui avaient prédite, lui dirent cependant qu'elle aurait à soutenir patiemment un martyre. Aussi a-t-elle dit vrai en tout. Car, et c'est assez connu, ceux qui ont l'esprit prophétique n'ont pas toujours dit le vrai et n'ont pas toujours parlé avec cet esprit, comme le dit Grégoire, Super Ezechielem ; et nous avons des textes dans les canons Querendum et Potest, De penitentia, di. II [D. G. n.33.3.2.6 et 11], C'est pourquoi, etc.
Et il en fut ainsi, etc.

LXXVI. De même et pareillement elle est accusée faussement d'avoir dit que les saintes Catherine et Marguerite aiment les Gaulois et détestent les Anglais ; car, comme elle l'a exposé, elle a voulu dire et elle a compris que ces saintes détestent ceux que Dieu déteste et aiment ceux que Dieu aime ; et en cela elle n'a pas tort. Elle n'a pas non plus avancé qu'elle était ou avait été sans péché ; mais elle a bien dit qu'elle ne savait pas si elle avait péché mortellement, et que Dieu ne voudrait pas qu'elle fît chose pour laquelle son âme serait accablée ; ce qui serait arrivé, si elle avait péché et n'avait pas fait pénitence. C'est pourquoi Jeanne en tout cela n'a pas péché et se trouve justifiée sur ce point.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

LXXVII. De même ses adversaires ont dit faussement et par dol que Jeanne ne voulait pas se soumettre, elle et ses écrits, à l'Eglise ; le contraire cependant doit être dit, au jugement d'une raison droite : d'abord premièrement parce qu'elle n'était pas tenue de le faire, comme on doit vraisemblablement le présumer par conjecture et raisonnement ; ensuite, deuxièmement, parce qu'en vérité elle l'a fait et s'est soumise fidèlement et catholiquement à l'Église. Sur le premier point il faut dire que, si elle ne l'avait pas fait, elle aurait été tout à fait excusable pour beaucoup de causes et de raisons. La première raison tient à ce que ses agissements venaient de la révélation d'un esprit bon, et ainsi, ayant suivi la loi privée de l'inspiration divine, elle était exemptée de toute loi commune, comme on l'a montré suffisamment cidessus. Agir ainsi est accordé dans le canon Ex parte, De clericis conjugatis [Xa III.3.9], dans le canon Gaudemus, De divortiis [Xa IV.19.8], dans le canon Licet, De regularibus [Xa III.31.18], et beaucoup d'autres. Et ainsi en cela elle suivait l'Église ; et si elle avait agi autrement, elle serait allée contre sa conscience bien informée, construisant pour la géhenne, comme dans le canon Per tuas, De simonia [Xa v.3.32] et la Somme.

LXXVIII. De même la deuxième raison tient à ce qu'on peut douter si les inspirations et révélations de ce genre venaient d'un esprit bon ou mauvais, cela étant tout à fait caché et connu de Dieu seul, l'Église ne pouvant valablement en juger, dans le canon Erubescant, di. XXXII [D. G. I.32.11], et dans les canons Sicut tuis et Tua nos, De simonia [Xa v.3.33 et 34] avec la Somme. Bien plus le jugement de l'Église réserve ces cas à Dieu seul et les laisse à la conscience de chacun, dans le canon Inquisitioni, De sententia excommunicationis [Xa v.39.44]. Cette raison est confirmée même si pour les articles concernant la foi nous sommes obligés de suivre et de tenir ce que tient et suit le jugement de l'Église, car autrement nous serions hérétiques, au canon I De summa Trinitate et fide catholica, 1. VIe [Sexte I.l] ; et de même pour ce qu'elle tient et enseigne expressément, au canon Nolite, di. XI [D. G. I.11.3] avec les notes, au canon Novit, di. XI [D. G. I.12.10] avec la Somme ; pour le reste liberté nous est donnée de croire ce qui nous plaira : par exemple que le roi Salomon ait été sauvé ou non, qu'autant d'hommes seraient à sauver qu'il en est tombé ou qu'il en est resté ; car il y a des différends même entre les docteurs de l'Église Augustin et Grégoire. Dans ces questions secrètes en effet chacun peut suivre son opinion personnelle. Ainsi le notent Jean André, sur le ch. I, De summa Trinitate, l. VIe [Sexte I.l] et Innocent sur le canon Ne innitaris, De constitutionibus [Xa i.2.5]. C'est pourquoi, et pour notre propos, croire à une inspiration de ce genre n'est pas un article de foi ; de même l'Église ni ne tient, ni n'enseigne, que celle-ci vienne d'un esprit mauvais ; au contraire elle laisse ce secret au jugement de Dieu, comme on en a traité plus haut. Donc Jeanne, en suivant là son opinion n'a pas erré.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

LXXIX. De même elle doit vraiment être disculpée pour une autre raison ; car cette Jeanne, vierge simple, jeune et ignorante, si, pour faire une supposition, elle ne s'était pas soumise ouvertement au jugement de l'Église, c'est qu'elle n'avait pas compris suffisamment ce qu'était l'Église ; cela est apparent quand elle dit : « Moi je ne suis pas telle que je n'aille pas à l'église », et aussi : « Moi je ne fais pas de différence entre les saints et l'Église » et les autres propos. Comme cela apparaîtra en effet par l'information et les témoins, elle ne comprenait pas au début, du jugement de tous les assistants, ce qu'était l'Église ; mais après qu'elle eût compris et qu'on lui eût fait voir clairement, elle se soumit toujours à l'Église. Et on doit bien remarquer qu'une telle vierge, jeune et ignorante, ne pouvait d'elle-même comprendre ces subtilités. C'est pourquoi elle doit à juste titre être disculpée.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

LXXX. De même pour réfuter les juges et mettre en lumière leur mauvaise passion, on ne doit pas dissimuler ceci : quelques hommes instruits, assistant au procès, mûs par la piété, la charité et une bonne conscience, voulaient aider Jeanne à propos de questions obscures qui lui étaient posées, lui rendre clairs les interrogatoires, lui dire que l'Église universelle était alors réunie au saint concile de Bâle, où se trouvaient des hommes probes, choisis dans toutes les régions catholiques, et même certains de l'obédience de son roi, auxquels elle pourrait se soumettre, elle et ses dits ; ces hommes probes ne furent pourtant pas écoutés ; bien au contraire ils encoururent un blâme sévère des juges et surtout les menaces et injures de l'évêque de Beauvais, ils furent chassés de l'assemblée et bannis aussitôt de la cité de Rouen sous peine de mort ; et même, s'ils n'étaient pas partis sans délai, ils n'auraient pas échappé au danger, à la noyade, qui leur était préparée. Parmi ceux qui peuvent vraiment être nommés, qui furent ainsi effrayés et chassés, un homme de grand savoir et probité, maître Nicolas de Houppeville, bachelier en Écriture sainte, Jean Lohier, licencié en l'un et l'autre droit, et maître Jean de La Fontaine, licencié en droit canon, d'éminents maîtres ès arts et praticiens confirmés ; ils durent immédiatement retourner chez eux, comme cela apparaîtra ouvertement par le témoignage de gens dignes de foi.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

Couronnement ReimsLXXXI. De même il sera prouvé que certains fourbes
hypocrites, ayant un comportement simulé, furent introduits dans la prison pour tromper Jeanne, et feignirent en discours agréables de soutenir et aimer le parti du roi notre sire ; lui donnant des conseils trompeurs, ils essayèrent souvent de la persuader de ne jamais et en aucune manière se soumettre au jugement de l'Église, si elle voulait échapper à la prison. Si Jeanne, croyant à cette pernicieuse tromperie, avait commis quelque faute, cela devrait non pas certes lui être imputé, mais être imputé à ceux qui ont agi ainsi par dol, et elle devrait être à bon droit justifiée.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

LXXXII. De même lesdits plaignants avancent que si les déclarations de Jeanne étaient examinées profondément et avec soin, et considérées dans une saine interprétation, toutes ses paroles pourraient être conservées fidèlement, sans risque d'erreur, d'obstination et d'offense contre la foi et l'Église, comme il est évident dans ce même procès et ailleurs.
C'est pourquoi, etc. Et il en fut ainsi et cela est vrai.

LXXXIII. De même et ensuite lesdits plaignants disent et avancent qu'en fait et selon une évidence reconnue et certaine, Jeanne, par ses déclarations réunies ensemble et interprétées avec une bonne intention, compte tenu de son ignorance et incapacité, et de la sincérité de ses bons sentiments, s'est vraiment soumise au jugement de l'Église, implicitement et explicitement. D'abord en effet, même implicitement, elle s'est cependant assez soumise au jugement de l'Église, lorsque dans ses déclarations elle a dit ne vouloir rien faire contre la foi chrétienne fixée par Dieu ; et si elle faisait ou disait, ou s'il y avait sur sa personne, chose que les clercs pussent trouver contraire à la foi chrétienne, elle ne voudrait pas la maintenir, mais la repousserait. De cela on peut suffisamment conclure qu'elle s'est soumise au jugement de l'Église, soit des clercs, pour tout ce dont la foi chrétienne et l'Église veulent avoir connaissance. Et celui qui veut ce qui précède, veut aussi nécessairement ce qui suit ; c'est pourquoi, etc.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

LXXXIV. De même cette Jeanne s'est soumise plus ouvertement au jugement de l'Église, car elle a souvent demandé, en termes exprès inscrits dans ses déclarations, d'être remise pour être entendue au pape, dont on sait qu'il a la justice de ces questions, comme des causes majeures, dans le canon Majores, De baptismo [Xa III.42.3], et XXIV, qu. 1, Hec est fides [D. G. II.24.1.14]. C'est pourquoi, etc.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

LXXXV. De même et bien plus elle s'est soumise très explicitement à l'Église, quand elle comprit ce qu'on lui exposa, à savoir ce qu'était l'Église et la soumission à l'Église. Car elle-même déclara expressément qu'elle se soumettait au jugement de l'Église et du concile général ; en outre elle demanda que les articles qui la concernaient fussent examinés par l'Église, avant d'abjurer ; cela cependant lui fut refusé par les juges. Ainsi peut-on dire plutôt, et mieux, que le jugement de l'Église a été méprisé et récusé par les juges mêmes, et non par Jeanne. Ces points, les plaignants les prouveront, par le contenu du procès et par les dépositions des témoins, si besoin est.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

LXXXVI. De même il y a un signe de ladite soumission et un argument incontestable : après la soumission et peu de temps avant sa mort, le corps du Christ lui fut administré, sur l'ordre des juges. Ce qui n'aurait pu être fait si elle ne s'était pas soumise ; car sans une telle soumission, et demeurant évidemment dans un péché mortel, le corps du Christ ne lui aurait pas été administré, ni n'aurait dû l'être, comme au canon Si sacerdos, avec les notes, De officio ordinarii [D. G. I.31.2], au canon Quotidie, De consecratione, di. II [D. G. III.2.13], et au canon Vestra, De cohabitatione clericorum et mulierum [Xa III.2.7].
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

LXXXVII. De même les plaignants avancent que Jeanne, d'après le contenu de son procès, ne peut être déclarée relapse ; car le relaps suppose une première chute ; or elle n'est jamais tombée en quelque hérésie d'après ce qui a déjà été dit. Bien plus ce qu'elle a dit peut sans choquer être soutenu, et sans blesser la vérité catholique. Donc elle ne doit pas être tenue pour relapse.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

LXXXVIII. De même elle n'a rien compris de ce qui lui a été lu dans la cédule de prétendue abjuration ; et il est clair que celui qui ne comprend pas ne peut abjurer. Or qu'elle n'ait pas compris ladite cédule, cela est assez évident par la dernière délibération de l'abbé de Fécamp et de la plupart des autres consultants : tous dirent qu'il fallait lui demander si elle avait compris. On n'en fit rien cependant. De plus si elle avait compris, elle n'aurait jamais déclaré qu'elle était suspecte d'hérésie, fautive, et qu'elle avait parfois commis ces crimes pervers cités dans la cédule. Si donc elle n'a rien compris de cette abjuration, elle ne doit pas être jugée relapse.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

LXXXIX. De même il sera prouvé de manière certaine que la cédule contenue dans le procès n'est pas celle qui fut alors montrée et lue à Jeanne, et que les juges lui firent abjurer à leur manière ; c'était en fait une petite cédule, contenant peu de chose et fort différente.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

XC. De même si les paroles de Jeanne, retenues dans sa déclaration pour la réputer relapse, sont bien comprises, elle ne pourrait être ainsi réputée relapse. En effet Jeanne a dit qu'elle se condamnerait pour sauver sa vie. C'est dire, pour celui qui entend bien ces paroles, que pour sauver sa vie elle se serait déclarée hérétique, alors qu'elle ne l'était pas ; et parce qu'elle ne comprenait rien ; et ainsi elle se serait condamnée par sa propre voix, injustement et par ignorance. Et elle conclut qu'elle n'eut pas l'intention de rétracter, pourvu du moins que cela plût à Dieu ; elle ne dit pas pourvu que cela plût aux révélations ou aux voix. Donc, comme elle n'était pas telle que la cédule la désignait, elle put dire cela sans relaps.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

Siège de ParisXCI. De même on ne peut omettre, pour montrer la fausseté, la tromperie et l'iniquité desdits procès et sentences, que par les juges ou sur leur ordre furent extraits certains articles, au nombre de douze, commençant par « Une certaine femme », qui furent transmis à l'Université de Paris, au moins aux facultés de théologie et de décrets ; sur eux quelques opinions furent données. Or en vérité lesdits articles furent extraits faussement et mensongèrement du procès, car Jeanne n'a pas déclaré ce qui est contenu dans ces articles ; au contraire ceux-ci sont différents et éloignés de ses déclarations, composés et fabriqués dolosivement avec de faux commentaires et de fausses interprétations, comme cela apparaît avec évidence d'une comparaison réciproque des déclarations et des articles. Or comme de ces articles et de la déclaration qui s'ensuivit dépendent tout le procès et les sentences, il en résulte la nullité manifeste de ces procès et sentences, leur fausseté et iniquité.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

XCII. De même sans dol ne peuvent être les délibérations faites à Rouen, car elles viennent d'un choix ainsi fait, semblable et mensonger, de certains articles ; et c'est parler sans outrage. Et pour conduire les délibérants secrètement à la fin souhaitée, on procéda, peut-on croire, ainsi : des cédules particulières et les articles furent envoyés séparément à chaque chanoine et aux autres gens compétents et praticiens existant dans la ville de Rouen, pour que chacun envoyât par écrit son avis, revêtu de son seing, alors que cependant ils auraient pu, assemblés et réunis ensemble, délibérer avec plus d'attention et de sérieux, et bien mieux entendre la lecture du procès, prendre en considération les circonstances de l'affaire et de la cause, du fond et de la forme du procès. Mais tout fut probablement fait par dol, cela dit sans injustice.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

XCIII. De même on doit, semble-t-il, attribuer comme raison vraisemblable à la précaution prise, ceci : personne ainsi ne connaitrait en particulier, ni n'entendrait les véritables déclarations et actes du procès ; on ne saurait rien d'autre que le contenu desdits faux articles, fabriqués sur l'ordre des juges et des ennemis ; les délibérants formeraient donc leur opinion suivant l'intention et les passions de ces derniers, toujours avec révérence garder.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

XCIV. De même et vraiment les seigneurs délibérants sont dignes d'être beaucoup excusés et sont parfaitement indemnes de toute faute, s'ils eurent Dieu et leur conscience devant les yeux, comme on doit l'estimer ; car suivant le cas à eux fixé, bien qu'il fût inique et faux, ils transmirent, on peut le croire, des avis justes, portant jugement d'après les informations supposées ; et contre eux, à l'exception des accusés mêmes et de leurs complices, lesdits plaignants n'ont pas l'intention et ne veulent rien dire, conclure, ni proposer, car ainsi estiment-ils être le vrai.

XCV. De même puisque ledit procès inique, nul, non fondé et invalide, et les délibérations suivantes, fondées sur des articles extraits frauduleusement, ne contenant pas la vérité, entraînèrent cependant lesdites sentences iniques, il est évidemment nécessaire de conclure ainsi : il faut déclarer que lesdites sentences, infectées du vice de nullité et d'iniquité, de dol, de fraude et de fausseté, n'ont aucune force, et qu'elles sont vraiment, soit tout à fait invalides et cassées, soit au moins à casser, annuler et révoquer.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.

XCVI. De même et en outre il est certain que lesdites sentences et leur cruelle exécution, à savoir le brûlement fait avec fourberie et perversité, de manière inique et injuste, scandaleuse, décidé contre le droit et la justice, ainsi que la mort et la diffamation de cette fille innocente, étant sans valeur et infectées des même vices, doivent être écartées avec horreur par une sentence judiciaire, condamnées et réparées ouvertement et publiquement.
Parce que cela est juste et vrai.

XCVII. De même pareillement et conformément audit mandat apostolique, il est nécessaire de proclamer l'intégrité de ladite vierge Jeanne, son innocence et sa justification ; de réparer et de remettre en état le bon renom, atteint par l'iniquité des procès, sentences et de leur exécution, tant de ladite Jeanne que de ses parents ; ce qu'exprime suffisamment, en accord avec la justice, le mandat apostolique à vous envoyé.
Parce qu'il est juste d'agir ainsi.

XCVIII. De même par ce qui précède l'action desdits plaignants est justement fondée pour obtenir canoniquement les fins auxquelles ils tendent, en raison des causes, moyens et motifs exprimés plus haut, ainsi qu'en raison d'autres à ajouter de droit par vos seigneuries, révérends juges ; aussi lesdits plaignants demandent et prétendent humblement que leurs conclusions leur soient accordées par vos providences, de la manière et dans la forme exprimées incontinent.

XCIX. De même et surtout parce que, suivant vos ordres, leurs exposés, faits, moyens, raisons et conclusions déposés en justice, sont contenus sous la forme d'articles, ils présentèrent par écrit leurs articles contenant les demandes et les preuves, comme ils les présentent, les exhibent et les déposent auprès de vous, révérendissimes paternités, ou auprès de vos notaires spécialisés dans cette affaire.

C. De même lesdits plaignants demandèrent en justice l'adjonction de votre promoteur, comme ils le demandent encore instamment et le sollicitent, contre les accusés eux-mêmes, à toutes fins utiles, et pour eux favorables, et selon le droit canonique, avec les protestations portées ci-dessus.

Arrestation de Jeanne à CompiègneCI. De même toutes et chacune des affirmations ci-dessus sont vraies, notoires, et manifestes ; lesdits accusés les ont connues, et la voix publique et la renommée s'en occupent. C'est pourquoi à partir de ces causes, moyens et raisons susdites, et des autres à ajouter de droit par vos révérendissimes paternités et très illustres providences, en protestant comme dessus, les plaignants déposent leurs conclusions, en vous suppliant et requérant, dans les meilleures voies et formes par lesquelles vous pourrez soutenir les droits, usages et respect des coutumes, de dire, prononcer, décréter et exprimerune sentence définitive et un jugement irréfragable ; à savoir que lesdits procès de prétendue inquisition ou en matière de foi contre Jeanne d'Arc, la Pucelle souvent nommée, et les prétendus jugements avec leur prononcé et leur exécution qui suivirent, œuvre téméraire accomplie par lesdits Cauchon, évêque, et Le Maître, sous-inquisiteur, comme il est dit, sont soumis au vice de nullité, dol, fausseté, mensonge violence manifeste et iniquité. Vous suppliant donc de les déclarer expressément inexistants et sans valeur, ou du moins de les casser, rendre sans valeur, révoquer et annuler entièrement, avec leur exécution et ce qui en dépend ; en décrétant sous de graves peines et les censures ecclésiastiques qu'aucune foi ne leur soit désormais accordée par les fidèles du Christ ; et en interdisant qu'il en soit autrement sous peine d'une sentence d'anathème perpétuelle écrite en fin de phrase ; et en outre en lavant l'innocence de Jeanne par votre jugement et une sentence définitive ; en précisant pleinement et en décrétant qu'elle est restée jusqu'à sa mort fidèle catholique, qu'elle a été et qu'elle est indemne et exempte de toute souillure d'hérésie ou de croyance perverse, d'erreur sur la foi ou d'éloignement de l'unité de l'Église et de tout autre crime à elle déjà imputé ; la délivrant, elle et lesdits plaignants, de toute marque d'infamie et de faute qui pourrait être invoquée ou retrouvée en raison dudit procès, des sentences et des exécutions qui suivent, et les déclarant ainsi délivrés, absolument réintégrés dans leur bonne renommée. Pour que l'équité de votre sentence et l'innocence de ladite défunte, le bon droit de ces plaignants, comme l'iniquité des précédents procès et jugements et de leur exécution soient manifestes et restent dans la mémoire des générations présentes et futures, décidez par un jugement droit que le procès inique, le jugement avec ses suites soient brûlés et mis au feu par la justice séculière, ouvertement et publiquement, au lieu où Jeanne a vécu son dernier jour ; là et dans d'autres cités insignes de ce royaume, on rendra manifeste et publique votre sentence et son exécution à l'aide de prédications solennelles ; même en élevant des statues et des épitaphes dans cette ville de Rouen, et ailleurs où cela conviendra ; et si quelque fondation solennelle de chapelle pouvait être faite, décidez même son institution pour le salut perpétuel des fidèles défunts. En outre, pour que cette sentence qui sera la vôtre et la réparation ne s'efface pas de la mémoire des hommes, décidez également, si cela plaît au roi notre sire, qu'elles soient inscrites dans les chroniques de France et à la chambre de son trésor des chartes, mises en réserve pour la mémoire ; et enfin condamnez également les accusés, pour les injustices, les amendes, les pertes, les dommages et intérêts, à de lourdes sommes d'argent payables à ces plaignants, telles que vos très prévoyantes paternités les fixeront ; décidez d'accorder auxdits plaignants l'adjonction de votre promoteur ; ou au moins adjugez leur et décidez telles conclusions, réparations et amendes à percevoir effectivement, pour des fins dues, justes et canoniques, telles que le demandent les règles de la raison et les imposent les sanctions canoniques. Pour tout cela lesdits plaignants implorent humblement votre secours, offrant d'apporter la preuve de ce qui est dessus dit, autant qu'il en sera besoin, avec protestation expresse de pouvoir ajouter, diminuer, déclarer, corriger et interpréter, leur restant acquis tout autre bénéfice du droit, et avec les autres protestations dues et habituelles en de tels cas.

                                                         


texte latin original (Quicherat - t.II, p.212 et suiv.)




Source : Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.II - Jules Quicherat (1844), p.212 et suiv.
Traduction : Pierre Duparc.

Notes :
/

 

Procès de réhabilitation

Présentation :

- Les sources
- L'enquête de 1450
- L'enquête de 1452

Procès :
- Plan du procès
- Sentence




Légal         Contacts
 
© 2006-2014 - SteJeannedArc.net
1412-2012
Jeanne d'Arc, histoire et dictionnaire