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25 avril 2024  

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par Henri Wallon

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Procès de réhabilitation
VI - Déclaration de contumace - Assignation à produire
(2 juin 1456)


e jour du lendemain étant arrivé, soit le deuxième du mois de juin, assigné comme prévu aux personnes citées, pour dire et proposer de leur part tout ce qu'elles voudraient contre les dépositions des témoins et poursuivre la procédure, comme de raison, devant lesdits évêque de Démétriade et maître Hector de Coquerel, délégués, comme il est dit plus haut, par lesdits seigneurs juges et frère Jean Bréhal, dans la grande salle de la demeure archiépiscopale de Rouen ont comparu maîtres Guillaume Prévoteau et Jean Le Vieux, au nom de ceux pour lesquels ils procédaient et procèdent, et lesdites personnes citées, lesdits seigneurs juges appelés ne comparaissant pas ; aussi ces Prévoteau et Le Vieux, pour établir la juridiction et la justice des seigneurs subdélégués, produisirent à nouveau les lettres de commission consignées plus haut. Ils produisirent en outre les lettres de citation en vertu desquelles l'évêque de Beauvais, le promoteur et le sous-inquisiteur, ainsi que les autres ayant intérêt avaient été cités et convoqués, avec relation de leur exécution ; ils demandèrent et requirent desdits commissaires et par leur intermédiaire de déclarer contumaces à partir d'aujourd'hui lesdites personnes citées ne comparaissant pas et n'envoyant personne pour les représenter, et, en raison de cette contumace, de les forclore pour de nouvelles propositions ou oppositions contre lesdits témoins, leurs dépositions ou attestations, enfin de déclarer qu'il faut poursuivre la procédure en cette cause, nonobstant leur contumace ou leur absence.
  Aussi lesdits commissaires acquiescèrent à la demande et requête, si conformes au droit, de ces procureurs agissant au nom des personnes susnommées, et déclarèrent contumaces à partir d'aujourd'hui les personnes nommées et convoquées ne comparaissant pas et n'envoyant personne pour les représenter, et, en raison de cette contumace, ont forclos pour de nouvelles propositions ou oppositions contre les témoins, leurs déclarations ou dépositions, et tinrent le tout pour clos ; lesdits commissaires décidèrent qu'il fallait procéder aux autres actes, et assignèrent de nouveau au vendredi, jour déjà fixé aux parties pour produire en cette affaire, en ordonnant à cette fin de faire les citations.
  Présents maîtres Guillaume Auber, Guillaume Colles, Thomas de Fanouillères, frère Raymond, convers de l'ordre des frères précheurs, témoins pour ce appelés et requis.

  Teneur desdites lettres de citation ou de l'édit public s'ensuit ainsi :
  « Jean, par la miséricorde de Dieu archevêque et duc de Reims, Guillaume, par la même miséricorde évêque de Paris, et frère Jean Bréhal, professeur de théologie sacrée, de l'ordre des frères prêcheurs, l'un des inquisiteurs de la perversité hérétique dans le royaume de France, juges délégués et commissaires, ainsi que révérend père dans le Christ et seigneur monseigneur l'évêque de Coutances, notre collègue en cette affaire, avec la clause « Que vous, ou deux ou l'un d'entre « vous, etc. » désignés pour une cause de nullité, d'iniquité et d'injustice de certains procès et sentences autrefois dirigés contre Jeanne, communément appelée la Pucelle, par défunts de bonne mémoire seigneur Pierre Cauchon, alors évêque de Beauvais, et Jean Le Maistre, sous-inquisiteur de la perversité hérétique au diocèse de Beauvais, à l'instigation de maître Jean d'Estivet, promoteur constitué par lesdits évêque et sous-inquisiteur, d'une manière nulle et sans droit, à ce qu'on prétend, et désignés également par notre très saint seigneur Calixte, troisième pape du nom grâce à la divine providence, pour la justification de Jeanne au sujet des fausses allégations desdits juges et promoteur, à tous prêtres, vicaires, curés et non curés, aux recteurs des autres églises, aux tabellions publics et autres notaires, où qu'ils soient constitués, auquel ou auxquels nos présentes lettres parviendraient, salut dans le Seigneur, et ferme obéissance à nos mandements, ou plus exactement aux mandements apostoliques. A vous tous et chacun de vous, en vertu de la sainte obéissance et sous les peines de suspense et d'excommunication que nous prononçons contre vous et chacun d'entre vous, si vous n'exécutez pas nos ordres, nous ordonnons rigoureusement que, pour l'exécution de notre mandat, l'un de vous n'attende pas l'autre, ou l'un ne s'en rapporte pas à l'autre. Citez péremptoirement devant nous ou l'un de nous, ou devant notre subdélégué ou nos subdélégués, à Rouen, dans la salle du palais archiépiscopal de Rouen, au premier jour du prochain mois de juin, révérend père dans le Christ le seigneur Guillaume, évêque de Beauvais, maître Regnault Bredoulle, promoteur des causes criminelles au diocèse de Beauvais, le sous-inquisiteur de la perversité hérétique au diocèse de Beauvais, et tous les autres et chacun de ceux croyant être intéressés en cette affaire, que nous
citons par la teneur des présentes ; nous les citons aux fins de dire et proposer tout ce qu'ils voudraient contre les personnes les déclarations, les attestations ou dépositions des témoins présentés, tant devant nous que devant nos commissaires, par honnêtes personnes Isabelle, la mère, Pierre et Jean d'Arc, les frères de défunte Jeanne d'Arc, demandeurs en ce procès, témoins reçus et entendus, dont les témoignages ont été publiés naguère par nous, pour prouver et soutenir la demande ; nous les citons aussi aux fins de poursuivre la procédure en cette cause, comme il est de raison. Nous recommandons, pour l'exécution de ces lettres, leur affichage aux portes de l'église de Rouen, comme cela fut auparavant ordonné par nous. Et ce que vous aurez exécuté, faites-le nous savoir fidèlement.

  Donné à Rouen, sous nos seings, l'an du Seigneur mille quatre cent cinquante-six, le mercredi dixième jour du mois de mai ».
  Ainsi signé : « D. LECOMTE. et F. FERREBOUC ».

       

                                                         

[Assignatio ad producendum, præclusa reis via dicendi contra testes.]

  ADVENIENTE autem dicta die crastina, quæ fuit secunda mensis junii, assignata, ut præmittitur, eisdem citatis ad dicendum et proponendum, ex parte ipsorum citatorum, totum id et quidquid dicere seu proponere vellent contra hujusmodi testium depositiones, ac ulterius procedendum, prout foret rationis ; coram eisdem episcopo Dimitriensi et magistro Hectore de Coquerel, a præfatis dominis judicibus, ut præmittitur, deputatis, et fratre Johanne Brehal præfato ; in aula magna domus archiepiscopalis Rothomagensis, comparentibus præfatis magistris Guillelmo Prevosteau et Johanne Veteris, nominibus quibus procedebant et procedunt ; et dictis citatis coram præfatis dominis judicibus evocatis et non comparentibus : ipsi Prevosteau et Veteris, ad fuodandum juridictionem et judicium dictorum dominorum subdelegatorum, reproduxerunt suprascriptas litteras commissorias. Produxerunt insuper litteras citatorias, virtute quarum ipsi episcopus Belvacensis, promotor et subinquisitor, aliique quorum intererat et interest, citati et evocati erant, cum relalione exsecutionis earumdem ; petentes et requirentes a dictis commissariis et per eos, dictos sic citatos et non comparentes nec aliquem pro se mittentes, de die hodierm reputari
coutumaces, et, in ipsorum contumacia, viam per eosdem commissarios eisdem præcludi dicendi et opponendi de cætero contra dictos testes, dicta seu attestationes eorumdem ; et declarare ulterius debere in hujusmodi causa procedi, ipsorum contumacia seu absentia non obstante.
  Unde præfati commissarii, petitioni et requisitioni eorumdem procuratorum, nominibus antedictis, tam juri consonæ annuentes, eosdem sic citatos et evocatos
non comparentes, nec aliquem pro se mittentes, de die hodierna reputaverunt contumaces, et in eorum contumacia viam de cætero aliquid dicendi seu opponendi contra hujusmodi testes, dictaque seu depositiones eorumdem præcluserunt, et pro præclusis habuerunt ; decernentes dicti commissarii ad ulteriores actus procedi debere, et diem veneris, jam eisdem partibus assignatam, ad producendum omnia hinc inde, ex abundanti assignantes ; et ad hoc agendum, citari mandantes, prout et mandaverunt.
  Præsentibus magistris Guillelmo Auber, Guillelmo Colles, Thomas de Fanoulières, fratre Raymundo, converso ordinis Fratrum Prædicatorum, testibas ad præmissa vocatis et rogatis.

Tenor dictarum litterarum citatoriarum seu edicti publici sequitur et est talis ;

  « JOHANNES, miseratione divina archiepiscopus et dux Remensis, et Guillelmus, eadem miseratione Parisiensis episcopus, ac frater Johannes Brehal, sacræ theologiæ professor, etc., omnibus presbyteris, vicariis, curatis et non curatis, cæterisque ecclesiarum rectoribus, ac tabellionibus publicis et aliis notariis ubilibet constitutis, ad quem seu quos nostræ præsentes litteræ pervenerint, salutem in Domino, ei mandatis nostris, imo verius apostolicis, firmiter obedire. Vobis omnibus et singulis supradictis, in virtute sanctæ obedientiæ, et sub poenis suspensionis et excommunicationis, quam vel quas in vos et vestrum quemlibet feremus, nisi feceritis quod mandamus ; districte præcipiendo, mandamus quatenus ad hujusmodi mandatum nostrura exsequendum, alter vestrum alterum non exspectet, nec unus per alium se excuset. Citetis peremptorie coram nobis aut altero nostrum aut subdelegato seu subdelegatis a nobis, Rothomagi, in aula archiepiscopali Rothomagensi, ad diem primam instantis mensis junii, reverendum in Christo patrem, dominum Guillelmum, episcopum Belvacensem ; magistrum Reginaldum Bredoulle, causarum criminalium diœcesis Belvacensis promotorem ; subinquisitorem hæreticæ pravitatis in dioecesi Belvacensi ; et omnes alios et singulos sua in hac parte interesse credentes, quos etiam tenore præsentium citamus, dicturos et proposituros totum id et quidquid dicere seu proponere voluerint contra personas, dicta, attestationes seu depositiones testium pro parte honestarum personarum Ysabellis, matris, Petri et Johannis d'Arc, fratrum dictæ defunctæ Johannæ d'Arc, actorum in hac parte, tam coram nobis quam commissariis nostris, ad probandum suam intentionem dictorum testium receptorum, juratorum et examinatorum, et per nos nuper publicatorum ; processurosque ulterius in hujusmodi causa, prout fuerit rationis ; hujusmodi nostras litteras exsecutioni demandando per affixionem nostrarum præsentium litterarum in valvis Ecclesiæ Rothomagensis, prout alias a nobis decretum exstitit. Et quid inde feceritis, nobis fideliter rescribatis.

  Datum Rothomagi, sub sigillis nostris, anno Domini MCCCCLVI., die mercurii, x. mensis maii. »
  Sic signatum : « D. COMITIS et F. FERREBOUC. »



Source : Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.III - Jules Quicherat, p. 226.
Traduction : Pierre Duparc, "Procès en nullité de la condamnation de Jeanne d'Arc", t.IV, p. 158.


Procès de réhabilitation

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