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25 avril 2024  

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par Henri Wallon

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VI - Nouvelle production des demandeurs.


ls produisent d'abord un certain feuillet écrit de la main de maître Guillaume Manchon, l'un des notaires du premier procès, et qui a été montré à lui comme aux autres notaires ; dans lequel sont contenues expressément de nombreuses corrections aux articles à envoyer pour recueillir des avis. Ces corrections, bien qu'elles eussent été décidées par les conseillers, ne furent cependant pas faites ; au contraire des articles, très différents des affirmations de Jeanne et contraires à elles, furent transmis. La teneur dudit feuillet est la suivante :
  Sur le premier article, à cet endroit : « à l'aide et grâce aux travaux », il faut mettre : « avec l'aide de Dieu ».
Sur le même article : « Elle préfère mourir, plutôt que quitter ses vêtements » [d'homme], il faut ajouter : « à moins qu'elle n'ait reçu l'ordre de Dieu ».
Sur le même ne paraît pas bien mis : « Favorisant, etc. ».
Sur le même ne paraît pas bien mis : « La nuit, etc. »
Sur le même ne paraît pas bien mis : « Que saintes Catherine et Marguerite en mépris, etc. » ; mais il faut mettre : « Savoir par les révélations des saintes Catherine et Marguerite que les adversaires dudit prince seraient chassés, et que Dieu donnera la victoire audit prince et aux siens contre ses adversaires ».
  Sur le second article, où il est mis à propos des anges que « ils faisaient un long trajet », il suffit de dire que les anges l'accompagnaient, etc. Et dans la marge il y avait : « Beaucoup de choses doivent être ajoutées au sujet du long trajet, de l'escalier, des entrées, etc. »
De même que le second article soit divisé en deux.
  De même sur le troisième [quatrième] article, qu'on marque le passage où il y a « en sa compagnie », et à cette occasion qu'on examine la lettre écrite au roi.
  De même sur le quatrième [cinquième] article à propos de l'habit d'homme, à savoir la tunique, il faut mettre : « Elle dit aussi qu'après avoir reçu l'ordre de Dieu de porter un habit d'homme, il lui fallait porter une tunique courte, un chaperon, etc. ».
Sur le même article « quitter l'habit d'homme, etc. », il faut ajouter qu'elle dit « elle ne le quitterait pas, sinon sur l'ordre de Dieu ».
  Sur le cinquième [sixième] article, avant « Et alors elle ne voulait pas, etc. », il faut ajouter : « Et parfois elle ajoutait + et cela était alors le signe que ceux auxquels elle écrivait personnellement ne devaient pas faire ou accomplir ce qu'elle écrivait. »
  Sur le sixième [septième] article, où il est dit : « Les parents en furent presque fous, etc. » il faut corriger et mettre qu'ils avaient été mécontents de son départ.
  Sur le neuvième [dixième] article, où il y a : « Elle n'aima pas », on doit mettre : « Et depuis qu'elle a su par révélation que les voix étaient, etc. » Et il faut rayer la dernière partie de l'article, à savoir : « Et tout cela, etc. »
  Sur le dixième [onzième] article, on doit ajouter à la fin :
« Et elle déclara enfin : si ce n'est où cela lui avait été révélé de la part de Dieu. »
  Sur le onzième [douzième] article, où il est mis : « En notant, etc. », on doit mettre : « En notant qu'elle est soumise à l'Église militante, notre Seigneur premier servis, et pourvu que l'Église militante ne lui ordonne rien de contraire à ses révélations passées et à venir. »
  De même le quatrième jour du mois d'avril, l'an du Seigneur mille quatre cent trente et un, lesdits juges voulurent et ordonnèrent que les articles ci-dessus fussent transmis aux seigneurs docteurs et maîtres, pour en délibérer, comme il est dit plus haut.
  Et au dos, à la fin du revers de ce feuillet, se trouvent ces mots : « Notez qu'il convient, pour le bien de la cause, de transmettre ce recueil à Paris, à savoir au seigneur inquisiteur, à ceux qui sont auprès du duc de Bourgogne, et aux autres docteurs et maîtres réputés, partout où on pourra avoir un accès commode. »
  De même s'ensuit la teneur des lettres du roi d'Angleterre.

     

                                                         

[ Sequuntur producta de novo per dictos procuratores, quæ superius inter acta hujus processus non fuerunt inserta. ]

  Et primo, producunt certum folium de manu magistri Guillelmi Manchon, alterius notariorum dicti primi processus, scriptum, et tam sibi quam aliis notariis ostensum ; in quo continentur expresse multæ correctiones in articulis mittendis pro opinionibus habendis. Quæ correctiones, licet conclusæ a consiliariis, non tamen sunt factæ ; imo articuli ipsi, a confessione Johannæ plurimum discrepantes et ei contrarii, sunt transmissi.

Tenor dicti folii sequitur :

Super primo articulo, in illo puncto : « Auxilio et laboribus mediantibus » debet poni « cum Dei auxilio. »
Super eodem : « Se malle mori quam habitum relinquere, etc., » debet addi : « nisi habuerit de mandato Dei. »
Super eodem non videtur bene positum « Faventes, etc. »
Super eodem non videtur benepositum « Noctu, etc.»
Super eodem, non videtur bene positum « Quod Sanctæ Katharina et Margareta in contentionibus (1), etc ; » sed debet poni : « Se scire per revelationem sanctarum Katharinæ et Margaretæ quod adversarii dicti principis expellentur, et quod Deus dabit victoriam dicto principi et suis et contra adversarios suos. »
Super secundo, ubi ponitur de angelis quod « longo itinere gradiebantur, etc., » sufficit dicere quod angeli comitabantur, etc.
Et in margine ponebatur : Debent multa addi de longo itinere, de gradibus, ostiis, etc.
Item, secundus articulus dividatur in duos articulos. :
Item super tertio, notetur illud in quo habetur In sua societate, » et propterea videantur litteræ scriptæ regi.
Super quarto, quoad habitum ad usum viri, scilicet tunicam, debet poni : « Et cum hoc dixit quod, postquam de mandato Dei habebat portare habitum viri, oportebat ipsam portare tunicam brevem, capucium, etc. »
Super eodem « habitum virilem dimittere, etc. » addatur et aliud quod dixit quod « hoc non dimitteret, nisi esset de mandato Dei. »
Super quinto ante « Et tunc nolebat, etc, » debet addi : « Et aliquotiens apponebat †, et tantum erat signum quod illi de parte sua quibus scribebat, non facerent seu adimplerent ea quæ scribebat. »
Super sexto, ubi dicitur : « Fuerunt parentes pene dementes, etc. » corrigatur et ponatur quod de recessu ejus male contenti fuerant.
Super nono, ubi habetur : « Non dilexit, » debet poni : « Et postquam per revelationem scierit quod voces erant, etc. » Et radietur ultima pars articuli, videlicet Et hæc omnia, etc. »
Super decimo, in fine debet addi « Et infine dixit, nisi ubi esset eidem ex parte Dei revelatum. »
Super undecimo, ubi ponitur « Denotando, etc, » debet poni « Denotando quod ipsa est subjecta Ecclesice militanti, Domino nostro primitus servito, et proviso quod Ecclesia militans non præcipiat sibi aliquid in contrarium suarum revelationum factarum et fiendarum. »
Item, Die IV. mensis aprilis, anno Domini MCCCCXXXI, judices præfati voluerunt et ordinaverunt præmissa transmittenda esse dominis doctoribus et magistris, ut super eisdem habeant deliberare, prout superius intitulatur.
Et in dorso et fine ejusdem folii reversi continebantur ista : Nota, quod expedit pro bono causæ transmittere istum codicem Parisius, scilicet domino Inquisitori, illis qui sunt vertes dominum Burgundiæ, et aliis doctoribus et magistris solemnibus, ubi poterit commode haberi accessus.

  Item sequitur tenor litterarum regis Angliæ (2).



Source : Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.III - Jules Quicherat, p. 237.
Traduction : Pierre Duparc, "Procès en nullité de la condamnation de Jeanne d'Arc", t.IV, p. 167.

Notes :
1 Le manuscrit ND. in contemptionibus. Ce mot, quel qu'il soit, ne se trouve plus dans la rédaction des douze articles. Voyez t. I, p. 328.

2 Le manuscrit ND. renvoie la transcription de ces lettres après les assignations émanées des juges subdélégués.


Procès de réhabilitation

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