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29 mars 2024  

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par Henri Wallon

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Procès de réhabilitation
VI - Teneur des lettres de commission (30 mai 1456)


ean, par la miséricorde divine archevêque et duc de Reims, Guillaume, par la même miséricorde évêque de Paris, juges et commissaires en cette affaire avec révérend père dans le Christ le seigneur évêque de Coutances, nous étant adjoint frère Jean Bréhal, de l'ordre des frères précheurs, professeur de théologie sacrée, l'un des inquisiteurs de la perversité hérétique au royaume de France, députés spécialement par très saint père dans le Christ et notre seigneur, le seigneur Calixte, par la divine providence troisième pape du nom, avec cette clause « que vous, ou l'un, ou deux d'entre vous », pour une cause en nullité de sentences rendues et procès fait autrefois par feu seigneur Pierre Cauchon, alors évêque de Beauvais, contre une certaine Jeanne d'Arc, dite la Pucelle, et pour la justification de celle-ci : à révérend père dans le Christ et seigneur le seigneur Jean, par la miséricorde divine évêque de Démétriade, et Hector Coquerel, docteur en décrets, doyen de Lisieux, vicaire général et official de Rouen, salut dans le Seigneur, avec foi inébranlable aux présentes et prompte diligence pour ce qui vous est commis. Une cause est depuis longtemps promue et pendente devant nous entre honnête femme Isabelle d'Arc, Pierre d'Arc, chevalier, et Jean d'Arc, demandeurs d'une part, et révérend père dans le Christ le seigneur Guillaume, par la miséricorde divine évêque de Beauvais, le promoteur des causes criminelles de la cour de Beauvais, le sous-inquisiteur de la perversité hérétique institué au diocèse de Beauvais, et tous les autres croyant être intéressés en général ou en particulier, défendeurs d'autre part. La cause est relative à la nullité, ou aux nullités, de certains prétendus procès engagés et sentences rendues par feu l'évêque Pierre et ses comparses contre Jeanne, dite la Pucelle, étant donné la manière dont tout s'est passé. En outre, pour la justification de cette Jeanne, pour tous les points mentionnés dans cette cause et à leur occasion, nous avons procédé depuis longtemps à plusieurs actes judiciaires, à savoir aux fins de dire contre les articles, les déclarations publiées des témoins produits, reçus, jurés, et entendus, tant par nous que par les commissaires, et de dire contre les personnes et leurs déclarations, enfin nous avons assigné des délais pour produire et examiner tous et chacun des arguments produits, les procès et les moyens de défense ; mais nous sommes empêchés pour certaines raisons, et ne pouvons commodément surveiller l'observation de ces actes et des délais qui restent.
  C'est pourquoi, ayant pleine confiance en votre compétence, votre habileté et votre probité, par la teneur des présentes, nous vous commettons et mandons, chacun solidairement, aux fins de reprendre, en tant que besoin, cette cause dans l'état où elle est, et de procéder avec frère Jean Bréhal, en cette cause ou ces causes, à l'observation ultérieure de tous les délais nécessaires et applicables jusqu'à la conclusion de la cause exclusivement, et en tout cas suivant le droit. Si les témoins désignés veulent se soustraire, par complaisance, haine, affection ou partialité, forcez-les par censures ecclésiastiques à déposer leur témoignage pour la vérité. En foi et témoignage de toutes et chacune des choses susdites, nous avons ordonné que les présentes lettres fussent fortifiées par l'apposition de nos sceaux.
  Donné et fait à Paris, l'an du Seigneur mille quatre cent cinquante-six, indiction quatrième, l'avant-dernier jour du mois de mai, deuxième année du pontificat de notre très saint père dans le Christ et seigneur, le seigneur Calixte, par la divine providence troisième pape du nom. »
  Ainsi signé : « D. LECOMTE et F. FERREBOUC. »

       

                                                         

  JOHANNES, miseratione divina archiepiscopus et dux Remensis, Guillelmus, eadem miseratione Parisiensis episcopus, judices et commissarii in hac parte una cum reverendo in Christo patre et domino Constantiensi episcopo, assumpto nobiscum fratre Johanne Brehal, ordinis Fratrum Prædicatorum, sacræ theologiæ professore, hæreticæ pravitatis in regno Franciæ altero inquisitore, a sanctissimo in Christo patre et domino nostro, domino Calixto divina providentia papa tertio, etc , etc , specialiter deputati : reverendo in Christo patri et domino, domino Johanni, eadem miseratione divina episcopo Dimitriensi, atque Hectori de Coquerel, decretorum doctori, decano Lexoviensi, vicario generali et officiali Rothomagensi, salutem in Domino, et præsentibus fidem indubiam, et in commissis promptam diligentiam adhibere. Quum in quadam causa coram nobis jamdudum mota et pendente, inter honestam mulierem Ysabellem d'Arc, Petrum d'Arc, militem, et Johannem d'Arc, agentes ex una ; et reverendum in Christo patrem, dominum Guillelmum, eadem miseratione divina Belvacensem episcopum, et promotorem causarum criminalium curiæ Belvacensis, subinquisitorem hæreticæ pravitatis in dioecesi Belvacensi constitutum, omnesque alios sua communiter vel divisim interesse credentes, defendentes, partibus ex altera : de et super nullitate seu nullitatibus quorumdam prætensorum processuum et sententiæ, dudum per dictum quondam Petrum, episcopum, et suos complices contra dictam Johannam, dictam la Pucelle, taliter qualiter factorum et latæ ; nec non expurgatione ejusdem, rebusque aliis in actis dictæ causæ designatis, et ipsarum occasione, ad plures actus judiciales, videlicet ad dicendum contra articulos, publicationem testium, tam per nos quam commissarios nostros productorum, receptorum, juratorum et examinatorum ; dicendum contra personas et dicta eorumdem. jamdudum processerimus et terminum ad producendum et produci videndum omnia et singula jura, processus et munimenta, hinc inde assignaverimus : ad cujus et restantium aliorum terminorum observationem, certis de causis impediti, commode vacare non possumus :
  « Hinc est quod nos, de sufficientia, industria et probitate vestris ad plenum confidentes, vobis et vestrum cuilibet in solidum, tenore praesentium, committimus et mandamus quatenus causam hujusmodi, in statu in quo est, quatenus opus sit, resumentes, atque in eadem causa et causis hujusmodi, ad ulteriorum omnium terminorum necessariorum et incumbentium observantiam usque ad conclusionem causæ exclusive, ac alias prout juris fuerit, cum præfato fratre Johanne Brehal, procedatis. Testes autem qui nominati fuerint, si se gratia, odio, amore vel favore subtraxerint, per censuras ecclesiasticas compellatis veritati testimonium perhibere. In quorum omnium et singulonim fidem et testimonium præmissorum, præsentes litteras sigillorum nostrorum fecimus et jussimus appensione communiri.
  « Datum et actura Parisius, anno Domini MCCCCLVI., indictione IV., mensis vero maii die penultima, pontificatus præfati sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Calixti, divina providentia papæ tertii, anno II. »
  Sic signatum : « D. COMITIS et F. FERREBOUC. »



Source : Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.III - Jules Quicherat, p. 224.
Traduction : Pierre Duparc, "Procès en nullité de la condamnation de Jeanne d'Arc", t.IV, p. 156.


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