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16 avril 2024  

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par Henri Wallon

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VII - Motifs de droit présentés par Isabelle, Pierre et Jean d'Arc.


ur toute chose est victorieuse la vérité ! Très honorables pères et juges très distingués, accomplissant vos fonctionsà la place et par l'autorité suprême du saint Siège apostolique, vous savez que l'amie de la vérité c'est la simplicité, que l'adhésion à la vérité n'a pas besoin du secours des mots, comme au chapitre Veritatis de De jurejurando [Xa II.24.14], et au Code, Si minor ab hereditate abstineat, 1. I [C. II.39.1]. La brillante splendeur de vos lumières sait aussi d'expérience par quels sentiers on atteint la vérité ; donc, ayant examiné souvent non seulement les actes, mais aussi les circonstances et les aspects des choses, la cause, le temps, la volonté et les caractères des personnes, et ayant recherché avec la plus grande diligence tous les avis divers, dont traite le canon Occidit, cause XXIII, qu. VII [D. G. n.23.8.14], le canon Judicantem, cause XXX, qu. v [D. G. II.30.5.11], et Code De judiciis, Judices [C. III.1.9], comme ces jugements sont vôtres, ils auront une grande utilité et produiront souvent une justice sûre pour le salut public et une vérité inébranlable. Aussi la rectitude très lucide de votre sagesse connue partout, conforme aux aspirations du saint Siège apostolique, est reconnue et préférée aux autres par le ministre suprême de la justice, le pape Nicolas, cinquième du nom, notre seigneur, aux fins d'exercer un ministère de justice et de vérité en cette cause, clairement, c'est-à-dire pour la réputation de la précieuse défunte Jeanne d'Arc, dite la Pucelle, envoyée au dernier supplice après beaucoup de procédures et de sentences téméraires et iniques, faites contre les règles du droit, et faussement accusée pour une question de foi. Agissent donc en cette affaire, avec votre promoteur, la mère, les frères et les parents de ladite défunte, demandeurs, contre feu Pierre Cauchon, évêque de Beauvais, Jean Estivet dit Benedicite, procureur fiscal ou promoteur des affaires et des causes criminelles à la cour spirituelle de Beauvais, et Jean Le Maistre, vice-inquisiteur de la perversité hérétique au même diocèse, accusés, et les autres parties adverses indiquées en ce procès ; les demandeurs désirent, demandent humblement et supplient qu'après les incidents habituels de cette procédure, et en observant les règles et les délais juridiques, une fin soit donnée à la cause, que la vérité soit mise en lumière, que par votre sentence définitive soit décidé ce qui est juste, et que les conclusions des demandeurs inscrites dans leurs articles principaux soient totalement admises. Or, pour accomplir cela, et afin que vos remarquables dignités puissent en suivant la justice être plus facilement favorables, lesdits demandeurs, persistant dans leurs affirmations, offrent, sous la forme de raisons de droit et en conclusion de ce qui a été produit en cette affaire, les motifs et raisons qui suivent.

  Il faut d'abord savoir que ce procès apostolique, fait par vous, a tiré son origine de règles juridiques sûres ; et il estévident que dès le début votre justice a eu comme fondement la coutume et les règles canoniques, que vous avez été, et que vous êtes, les juges compétents ; pour cela il faut considérer le mandement apostolique venant de la conscience du souverain pontife en forme de justice, adressé non sans raison à vos insignes providences, présenté avec toute la solennité convenable en public, devant une assistance de clergé et de peuple, en public à Paris, dans la grande salle de l'évêché, le septième jour du mois de décembre, l'an du Seigneur mille quatre cent cinquante-cinq, et reçu avec grande révérence et honneur, en considération de ce suprême saint Siège apostolique. Là, après une très pieuse et claire supplique des demandeurs par l'organe de leur conseil, après une sérieuse délibération préalable pour un examen très équitable d'une affaire si importante, et la charge de juge une fois acceptée par vous, une citation en la forme juridique fut délivrée suivant vos ordres, des notaires furent institués, votre promoteur fut désigné, comme le montrent les actes judiciaires.

  De même dans cette présentation et réception, et dans la délivrance de la citation en justice, on estime que les formes juridiques ont été observées régulièrement. Le mandement apostolique en effet a été présenté solennellement par les demandeurs voulant satisfaction, en présence des notaires et avec un grand accompagnement de gens, à une heure convenable et fixée pour cela, comme dans le chapitre Consultât, De officio delegati [Xa I.29.24] ; dans un lieu connu et en présence de vous, délégués, siégeant en tribunal, comme dans la cause II, question 6, canon Biduum [D. G. II.2.6.29] et comme l'enseigne le Spéculateur dans le Speculum, au titre De competentis judicis aditione, § Viso cujus judicium ; et devant vous les demandeurs expliquèrent avec révérence, par leur conseil, les faits exposés dans le mandement apostolique, c'est-à-dire leur plainte très pieuse. De cet exposé ressortait sans feinte la naissance d'un droit, comme au Digeste sur la loi Aquilia, Si ex plagis § In clivo [Dig. IX. 2.52.2] ; et au chapitre De muliere desponsata impube, et dans les droits allégués au même endroit par le Spéculateur ; mais ensuite le mandement susdit a été reçu avec révérence par vos paternités, les demandeurs entendus, et acceptés sans réserve, en présence des notaires, suivant le chapitre Quoniam contra, De probatione [Xa II.19.11] ; et le joug de cette délégation de justice, bien que difficile, fut accepté cependant par charité, comme méritoire et digne de faveur. Alors fut aussi décidée la citation, à exécuter par écrit, des parties adverses, comme dans le canon Vocatio de la cause V. Q. 2 [D. G. II.5.2.1], avec publication préalable, car une tâche ardue menaçait cette cause, comme dans le chapitre Romana, De foro competenti § Contrahentes [VIo II.2.1] et comme l'indique Innocent au chapitre Licet, De accusationibus [Xa V.1.14].

  De même on ne doit pas omettre que dans le procès en matière de foi ou de soupçon d'hérésie, faussement engagé par les parties adverses contre ladite Jeanne d'Arc, défunte, aurait dû précéder juridiquement l'infamie, et l'enquête sur l'infamie aurait alors dû être faite contre elle au début de son procès ; or elle n'a pas été faite, au moins de manière valide, mais volontairement et par dol elle fut omise. Cependant comme « toute chose, quelles que soient les causes qui la font naître, disparaît par les même causes » suivant le chapitre Omnis res, De regulis juris [Xa V.41.1], vous n'avez pas voulu, juges insignes et célèbres, omettre les enquêtes valides, préparatoires à ce procès qui est le vôtre, ainsi que leurs preuves très claires ; mais vous avez repris dès le début celles-ci, rédigées en documents authentiques et faites en vertu de l'autorité apostolique par révérendissime seigneur le cardinal d'Estouteville, et, de sa propre autorité, par la majesté royale ; elles furent faites antérieurement avec solennité, en cette affaire, au lieu de l'origine [de Jeanne] et ailleurs en des lieux remarquables, avec les dépositions de hauts princes et de personnes éminentes, sur la vie, la réputation, les moeurs, les vertus, la foi très sûre, le comportement honnête et l'arrivée de cette Jeanne ; et vous avez voulu, vénérables juges, les rassembler et les placer en tête de votre travail, par grande prévoyance.

  De même, et parce que le début de chaque chose est la partie principale, comme au chapitre Sedes, De rescriptis [Xa I.3.15], par Bernard, et au Digeste, De origine juris, dans la loi première [Dig. I.2], il faut remarquer la bonne exécution de la citation aux parties adverses, en des lieux divers, villes et églises insignes de Rouen et de Beauvais, faite aux personnes et à leurs domiciles officiellement, réitérée en outre plusieurs fois, les citations étant multipliées suivant l'exigence des règles judiciaires, et mandées à exécution par un affichage public, avec notification très apparente par des édits patents ; ainsi, grâce à cela, toute personne honorable put avoir une connaissance notoire et évidente, et il n'est resté personne qui pût invoquer une ignorance justifiée de ce procès, qui est le vôtre, de quelque manière que ce soit, si ce n'est par paresse et négligence, comme on le voit manifestement par les instruments fidèles de ces citations et édits et par les documents publics ; à ceux-là on doit prêter foi, au chapitre Scripturam, De fide instrumentorum [Xa II.22.1], avec sa glose.

  De même par les actes publics de votre procès apparaît plus clair que la lumière ce qui s'est passé dans la cité de Rouen, lieu très remarquable, où le premier procès inique fut mené de manière dolosive et injuste contre la défunte. A plusieurs reprises vous, ou certains de vous, êtes venus personnellement pour siéger en tribunal, et vous avez observé comme il se doit tous les délais qu'impose l'ordre de la justice ; et les parties adverses étant accusées de dols, de contumaces, de présomption téméraire dans leur ancien procès, entaché de fausseté, iniquité et nullité évidentes, après chaque délai vous avez ordonné ce qui était de droit, une fois entendus cependant les demandeurs et votre promoteur. Vous avez en effet décidé, dès le début par une déclaration, que votre juridiction était bien fondée, que vous étiez les juges compétents de la cause pour les parties, et vous avez déclaré en outre avec raison que vous continueriez la procédure. Ensuite vous avez décidé que la demande des plaignants vous fût présentée en forme d'acte public, et que les parties fussent de nouveau appelées pour la litiscontestation. Cela fait, vous avez reçu, par une autre de vos décisions, cette demande en la forme de conclusions par articles. Puis vous avez pris soin de procéder à l'audition des témoins, à la réception des preuves, à la production de ce procès prétendu faux, à la comparaison légitime des déclarations de la défunte avec les douze articles, que les parties adverses prétendirent faussement avoir été extraits comme il se devait des déclarations de la défunte ; enfin vous avez accepté, après considération juste et sainte, les dépositions véridiques faites par des témoins insignes et ne souffrant aucune réserve, les enquêtes produites à nouveau par les autorités apostolique et royale, les traités admirables de lumière et de sagesse, les délibérations, les écritures, les livres, les livrets des prélats, des docteurs fameux en droit divin comme en droit humain, et des hommes instruits, toutes choses qui sont de droit dans la présente cause, surtout à propos des déclarations catholiques de ladite défunte, des visions d'esprits bons, et de l'iniquité des juges dans le précédent procès.

  De même l'adjonction de votre promoteur étant réalisée par votre sentence soit ordonnance judiciaire, vous avez ensuite fixé de nombreux jours et délais aux fins de dire contre les présentations et productions, et vous avez reporté la forclusion aux fins de dire, suivant le droit ; enfin toutes et chacune des choses devant être observées, selon le droit commun et d'après le récit apostolique qui vous a été adressé, l'ayant été, dans la cause par vous juridiquement conclue vous avez justement donné un jour d'assignation, pour entendre prononcer le droit et votre sentence définitive ; en précisant cependant que les demandeurs, s'ils le voulaient, pour votre entendement et pour une meilleure mise en lumière de la vérité, pourraient présenter à vos révérendissimes paternités les raisons et motifs de droit, afin qu'ils fussent joints au procès. Obéissant à vos ordres, les demandeurs ont présenté humblement ces écrits, avec la révérence et les amendements qui s'imposent, implorant fort humblement de votre office de juge que vous prononciez la sentence, avec les protestations susdites.

  De même l'ordre judiciaire pour les actes mentionnés et chacun des délais est incontestable : d'abord suivant des règles claires, très connues de vous, canoniques ou civiles, et aussi suivant les écrits de Tancrède dans son traité De ordine judiciorum, et du Spéculateur en son second livre du Speculum juris, et surtout d'après les textes et les docteurs des droits canonique et civil, en leurs écrits désignés aux endroits et rubriques convenables et apparentes ; ensuite d'après l'observance ou la pratique [judiciaire], qui enseigne toute chose, surtout dans les cours ecclésiastiques, quand elle a été reconnue notoire et approuvée partout. C'est pourquoi, ni les allégations des droits, ni les indications particulières, qui seraient trop longues dans un délai observé de toute manière, ne sont avancées ici, ni répétées. Et d'ailleurs ont paru suffire convenablement les droits qui ont été insérés et allégués en entier dans votre procès, tout au long des articles de conclusion des demandeurs, séparément, aux fins de justifier les prétentions et de condamner le procès faux et inique des parties adverses.

  De même et néanmoins pour que l'iniquité du premier procès revienne plus vite en mémoire, que la présomption téméraire de ceux qui jugèrent si sottement soit dissipée et corrigée, il faut considérer comment ils procédèrent de manière inique et injuste, avec nullité et sans droit : avec quelle méchanceté calculée, avec quelle haine damnable et détestable ces juges malveillants agirent contre la défunte, rejetant toute pitié, ne prêtant aucune attention à toute la faiblesse féminine, en méprisant toute appréciation des circonstances, dont traite le canon Occidit, cause XXIII qu. 8 et la Somme (D. G. II.23.8.14).

  De même, et d'abord, on doit considérer l'audace présomptueuse de ces prétendus juges, qui osèrent avec une telle témérité accepter une telle charge judiciaire, alors qu'ils ne pouvaient ni ne devaient devenir, selon les règles du droit, juges de la défunte, surtout en matière de foi ; ainsi leurs procès, avec la sentence et ses suites, étaient tenus comme entachés de nullité ; au Code, Si a non competenti judice [C. 7.48] en entier ; au chapitre Ad nostram, De consuetudine [Xa I.4.3]. En effet cette Jeanne n'était pas née au diocèse de Beauvais, ni elle n'y résidait, ni elle n'y avait commis le crime d'hérésie ; et ainsi la compétence n'était pas obtenue en raison du domicile ou du délit : cause III, qu. 6 ; cause VI qu. 3 [D. G. II.3.6. et 6.3] ; chapitre Placuit et dernier chapitre De foro competenti [D. G. II.6.3.4 et Xa II.2.20]. En outre l'évêque de Beauvais avait décidé de procéder avec le vice-inquisiteur, et cependant le pouvoir de ce vice-inquisiteur, qui prétendait être délégué, n'est pas établi par un acte, et il n'y en a nulle trace dans le procès ; en sens contraire chapitre Per hoc, De hereticis, livre du Sexte [VI° V.2.17], chapitre Cum in jure, De officio delegati [Xa I.29.31]. Bien plus cet évêque a procédé sans le vice-inquisiteur à plusieurs actes essentiels ; en sens contraire chapitre Cum plures, De officio delegati aut commissarii, livre du Sexte [VI° I.14.8], En outre ils procédèrent plusieurs fois en faisant interroger Jeanne par d'autres, ce qu'ils n'auraient pas dû faire dans une affaire aussi grave : De officio delegati, chapitre I dans les Clémentines [Clem. I.8]. Il est établi en outre par témoins qu'à ce vice-inquisiteur et aux autres conseillers furent adressées des menaces terribles, capables d'inspirer une juste crainte, conformément à la glose du canon Injustum et du canon Quatuor, cause XI, qu. 3 [D. G. II.11.3.89 et 78]. Jeanne elle-même en effet récusa ledit évêque, comme suspect et son ennemi mortel, à ce que disent les témoins, suivant le chapitre Suspicionis, De officio delegati [Xa I.29.39]. De même Jeanne se soumit au jugement du pape, faisant effectivement appel ; et ainsi il n'était pas permis au juge inférieur d'en connaître : cause II qu. 6, canon Si quis vestrum [D. G. II.2.6.4]. Et même, comme cette question des révélations faisait partie des causes majeures, la connaissance en appartenait au pape seul, auquel Jeanne requit que la cause fût remise. Donc ils procédèrent de manière nulle, comme au chapitre Majores, De baptismo [Xa III.42.3]. En outre on refusa à cette Jeanne, détenue dans une dure prison, défenseur et conseil, à savoir refus que les articles fussent examinés par l'Église alors rassemblée à Bâle ; et les juges interdirent aux notaires d'inscrire au procès ses justifications. Ajoutons les faux extraits des articles tirés des dépositions de Jeanne, donnés aux opinants, la persécution et la complication des questions difficiles, enfin les suggestions dolosives de ceux qui la conseillèrent pour la tromper. Cela en effet, et beaucoup d'autres points mentionnés plus haut, développés plus longuement dans les articles de conclusion, rendent le procès mené contre Jeanne, avec ses suites, entaché de nullité, ou du moins font qu'il doit être cassé et repris.

  De même ces juges n'avaient pas compétence, sinon de manière nulle et sans droit, en matière d'inspirations et de révélations occultes, ni ne pouvaient prononcer un jugement valable sur les apparitions d'esprits concernant Jeanne. En effet pour ces apparitions occultes et les inspirations, savoir si elles viennent de Dieu ou non relève et est connu de Dieu seul, qui juge des choses secrètes et cachées au canon Erubescant XXXII dist. [D. G. I.32.11] ; au canon Christiana, cause XXXII qu. 5 [D. G. II.32.5.23] ; et ces questions n'appartiennent pas au jugement de l'Église, au chapitre Tua nos, De simonia [Xa V.3.34]. Nous pouvons cependant dire, par une conjecture très valable, que ces apparitions procédèrent d'un esprit bon ; d'abord parce que cette Jeanne était vierge, a constamment affirmé qu'elle l'était, et a offert de se soumettre à une inspection et un examen ; d'où il est vraisemblable de dire qu'elle eut des apparitions venant du Saint-Esprit, suivant ce que dit Ambroise au canon Tolerabilius, cause XXXII, qu. 5 [D. G. II. 32.5.1]. Deuxièmement parce que cette Jeanne était très humble, comme il apparaît dans ses réponses, et rechercha non pas les honneurs humains, mais le salut de son âme ; et elle ne parla jamais avec arrogance. Or l'humilité jointe à la virginité est louée avec admiration au canon Hec autem scripsimus, XXX dist. [D. G. I.30.16] ; et ainsi elle a pu dignement recevoir révélations et apparitions venant du Saint-Esprit. Troisièmement parce qu'elle fut ouvertement d'une vie recommandable par son honnêteté et son comportement ; car elle allait souvent et dévotement à la messe et à l'église, se confessait assez souvent, jeûnait, aimait les pauvres et faisait choses de ce genre. Quatrièmement parce que les apparitions lui faisaient de bons messages, lui disant de bien se conduire, de se confesser souvent, de fréquenter l'église, de garder la pureté de l'âme et du corps, et ainsi elles la conduiraient à la béatitude. Cinquièmement parce qu'à sa première apparition l'ange lui inspira de la peur, et à la fin la réjouit, comme fit l'ange qui apparut à Marie et à Zacharie. Sixièmement, lorsque les anges lui apparaissaient, elle se signait du signe de la croix, et ceux-ci ne partaient pas ; ce que font les esprits malins, comme dans le canon Postea, De consecratione, dist. 4 [D. G. III.4.2.63]. Septièmement elle comprenait la voix des esprits, qui parlaient clairement, alors que les esprits malins font le contraire, au canon Sciendum, cause XXVI, qu. 4 [D. G. II.26.4.2]. Huitièmement parce qu'elle eut une fin catholique et très pieuse. En effet par permission des juges elle reçut très dévotement les sacrements de pénitence et d'eucharistie ; et, lors de sa fin dans les flammes, elle invoqua le nom du Seigneur Jésus à haute voix et mourut pieusement, alors que les esprits malins font mal finir leurs adeptes et les mènent à la damnation éternelle, comme dans le canon Nec mirum, cause XXVI, qu. 5 [D. G. II.26.5.14]. Neuvièmement parce qu'elle a paru prédire les événements futurs miraculeusement : par exemple au temps de la plus grande affliction du royaume et lorsque le roi était accablé, elle promit et déclara qu'elle le ferait couronner à Reims sous peu, ce qu'elle fit. Elle prédit l'abandon du siège d'Orléans et l'expulsion des Anglais hors du royaume, ce qui se passa, selon ces paroles « Non est vestrum, etc. » [Actes I.7]. Et ce sont les signes des bons esprits ; ces derniers, si Jeanne les vénéra, elle n'a pas erré, car elle fut conduite par une inspiration divine ; elle n'a pas erré en vénérant les apparences de sainte Catherine, sainte Marguerite et saint Michel. Bien plus, même si ce furent de mauvais anges transfigurés en anges de lumière, on ne peut pas dire qu'elle a erré en les vénérant, car elle croyait que c'étaient des saints et des saintes sous une telle forme ; une telle erreur n'est ni périlleuse, ni condamnable : cause XXIX, qu. 1 § I [D. G. II.29.1] ; surtout parce qu'elle ne fut pas entêtée dans son opinion, mais se soumit au jugement de l'Église. Et si quelque argument pouvait être présenté en sens contraire, il a été répondu clairement dans les articles de conclusion susdits.

  De même ce n'est pas à cause de son habit d'homme qu'on doit incriminer cette Jeanne pleine de foi ; car si, comme elle l'affirme et comme on peut vraisemblablement le présumer, elle l'a revêtu sur une inspiration divine, elle n'a pas péché. En effet « Où est l'Esprit, là est la liberté », au chapitre Licet, De regularibus [Xa III.31.18] ; au canon Due sunt leges, cause XIX, qu. 2 [D. G. II.19.2.2]. De même doit être compris le canon Si qua mulier, XXX dist. [D. G. I.30.6], qui interdit [cet habit] quand on agit par débauche, suivant la glose et les docteurs. Or elle agit ainsi, non par débauche, mais pour conserver sa virginité ; en effet le changement d'habit est permis aux clercs, quand intervient une juste raison de crainte : au chapitre Clerici, [avant] dernier De vita et honestate clericorum [Xa III. 1.15]. Et elle agit ainsi à cause d'une crainte fondée d'être violée par les Anglais, qui essayèrent de le faire, comme cela est prouvé par témoins. Il n'est pas vrai non plus qu'elle refusa d'entendre la messe pour ne pas avoir à quitter cet habit ; au contraire elle demanda toujours d'entendre la messe ; elle offrit de quitter son vêtement d'homme, si elle était détenue dans une prison d'Église, ou en compagnie de femmes honnêtes, et hors des mains des Anglais ; bien plus elle offrit, si les juges le disaient, de le quitter suivant leur bon plaisir. De même on ne peut la déclarer relapse si elle le reprit, car elle l'avait pris licitement ; et cela ne concerne pas la matière d'hérésie, surtout parce qu'elle le reprit pour mieux empêcher des actions de violence et pour couvrir sa nudité ; car les Anglais avaient enlevé ses vêtements de femme, et c'est poussée par la nécessité qu'elle reprit ses vêtements d'homme. En vérité la nécessité n'est aucunement soumise à la loi : De furtis, chapitre [III] [Xa v.18.3]. Tout cela est prouvé clairement dans votre procès et par les dépositions des témoins.

  De même votre charité très remarquable peut aussi considérer que ladite Jeanne, ni d'esprit, ni d'intention, n'a jamais dévié de la droite vérité, ni n'a offensé Dieu. Son départ en effet, sans l'autorisation de son père, elle le justifie parfaitement ; parce qu'elle agit sous l'inspiration de Dieu, et qu'on doit obéir à Dieu plus qu'aux hommes. Deuxièmement elle agit par pitié, pour que ses père et mère ne fussent pas troublés par une trop grande affliction ; et troisièmement parce qu'elle leur demanda pardon pour cela. Elle se justifie aussi elle-même, en apposant ce nom de Jésus sur les lettres qu'elle envoyait pour les besoins de la guerre ; parce qu'elle soutenait une guerre juste par inspiration divine et qu'elle la croyait licite, car tout doit être fait au nom de Dieu : XXIII dist., canon In nomine Domini [D. G. I.23.1]. Semblablement sur le prétendu désespoir qu'elle eut, en sautant de la tour, elle se justifie parfaitement ; elle déclare en effet avoir fait cela non par désespoir, mais pour sauver sa propre personne, dans l'espoir de secourir beaucoup d'autres bonnes gens, et par charité et pitié pour la ville de Compiègne, menacée de destruction.

  De même elle doit être justifiée du prétendu mensonge qu'elle aurait fait, en affirmant qu'un ange avait apporté un signe à notre sire le roi, en fléchissant le genou devant lui, etc. On répondra qu'il n'est pas licite de mentir, bien que cependant dans une réponse habile on puisse feindre, en taisant la vérité, comme fit Abraham devant Pharaon, au canon Queritur § Ecce, cause XXII, qu. 2 [D. G. II.22.2.21 et 22]. Mais il en est ainsi : « ange » est le nom d'une charge ; c'est en effet la même chose que « envoyé de Dieu », suivant ce texte : « Voici que j'envoie mon ange qui précédera, etc. » [Exode 23, 20], où il est question de Jean-Baptiste. Or Jeanne se disait l'envoyée de Dieu auprès du roi ; aussi pouvait-elle à bon droit dire que l'ange, c'est-à-dire elle même, envoyée de Dieu, porta au roi la couronne, c'est-à-dire la palme de la victoire qui le conduisit à la couronne. Et si on dit qu'elle parlait expressément de saint Michel, elle est excusable ; en effet on dit de la même manière que le séraphin purifia la langue d'Isaïe, non par lui-même, mais par un autre. En effet ce qui est fait par les inférieurs, et relève du domaine et des fonctions des supérieurs, est déclaré comme fait par ces supérieurs ; ainsi à ce sujet Michel est désigné comme chef de la milice [céleste] ; et ainsi Jeanne, affirmant avoir tout fait par la révélation de Michel, dit que saint Michel
a tout fait ; et qu'elle-même eût été cet ange, ses paroles l'indiquent clairement. En cela elle n'a donc pas menti, mais a parlé habilement.

  De même elle n'est pas à incriminer, si elle a dit qu'elle devait être sauvée, et si elle l'a fermement soutenu et cru ; elle ajouta en effet que cela arriverait vraiment, si elle gardait ce qu'elle promit à Dieu, à savoir la pureté tant de l'âme que du corps. Car qui agit ainsi, ne pèche en rien, mais est sauvé. Et si Jeanne a pareillement déclaré qu'elle serait délivrée de sa prison, elle n'a pas proféré un mensonge ; en effet elle a affirmé que les voix des esprits lui ont conseillé de soutenir le martyre patiemment, car pour finir elle serait sauvée ; et cela ne doit pas être tenu pour une médiocre délivrance ; et ainsi elle n'a pas proféré un mensonge. Il y eut aussi des gens ayant l'esprit prophétique, qui parfois, ne parlant pas dans cet esprit, n'annoncèrent pas la vérité ; sur ceux-ci il y a un texte dans le canon Querendum et le canon Potest, De penitentia, dist. II [D. G. II.33.2.6 et 11]. On ne peut pas non plus lui reprocher d'avoir dit que les saintes Catherine et Marguerite aimaient les Français et détestaient les Anglais ; en effet elle s'est expliquée, disant que ces saintes aiment ceux que Dieu aime, et détestent
ceux que Dieu déteste, suivant le texte : « J'ai chéri Jacob, j'ai eu Esaü en haine » [Malachie 12]. Il n'est pas vrai qu'elle ait dit n'avoir jamais commis péché mortel ; elle a dit ne pas savoir si elle avait péché mortellement, et que Dieu ne voudrait pas qu'elle eût fait ou fît chose pouvant charger son âme : ce qui serait arrivé si, ayant péché, elle n'avait pas fait une pénitence convenable. Ces paroles ne contiennent rien de mal. Et par ce qui vient d'être avancé, ces paroles sont légitimement justifiées.

  De même il sera nécessaire de rappeler que Jeanne fut accusée faussement d'avoir erré, lorsqu'on a prétendu qu'elle refusa de se soumettre au jugement de l'Église militante, même après qu'on lui eût montré la différence entre celle-ci et l'Église triomphante, ou qu'elle révoqua finalement cette soumission, à laquelle cependant est tenu tout catholique, suivant le canon Hec est fides, cause XXIV qu. 1 [D. G. II.24.1.14], le canon Ego Berengarius, De consecratione dist. II [D. G. III.2.42]. Car à propos de cela elle méritait vraiment d'être justifiée. D'abord ce qu'elle fît suivant une révélation, elle le fît suivant un esprit bon, comme cela a été dit, et ainsi, en suivant une loi privée, elle fut exemptée de la loi commune, comme dans les règles alléguées plus haut. Bien plus, en admettant un doute sur cette révélation, pour savoir si elle procédait d'un bon ou d'un mauvais esprit, comme il s'agit de choses cachées et connues de Dieu seul, l'Église ne pouvait nullement en juger : au canon Erubescant XXXII dist. [D. G. I.32.11] ; au canon Christiana, cause [XXXII], qu. 5 [D. G. II.32.7.23] ; et au chapitre Tua nos, De simonia [Xa V.3.34]. En revanche, pour ce qui concerne les articles de la foi, nous
sommes tenus de suivre le jugement de l'Église, sinon nous serions hérétiques : chapitre I De summa Trinitate, au Sexte [VI°.1]. De même nous devons tenir au jugement de l'Église pour tout ce que tient et enseigne l'Église : au canon Nolite, XI dist. [D. G. I.11.3] et au canon Novit, XII dist. [D. G. I.12.10] avec la note ; pour le reste liberté est donnée de tenir ce qui plaira. En effet, dans les choses secrètes chacun peut suivre sa propre opinion ; ainsi la note Jean André au chapitre I De summa Trinitate, dans le Sexte.

  De même cette Jeanne est excusable si au début elle ne se soumit pas, car elle ignora au début ce qu'était l'Église. C'est évident, car entre les saints et l'Église elle ne fit nulle différence. Sur cette ignorance, des témoins déposent dans votre procès. Mais aussitôt après avoir compris, et dès qu'on lui eût expliqué, elle se soumit toujours à l'Église. Selon même des dépositions de témoins à ce procès, certains individus firent semblant, pour la tromper, de venir de la part du roi, notre sire, et lui suggérèrent fortement, si elle voulait en sortir, de ne pas se soumettre à l'Église, et ainsi trompée par ce dol, peut-être différa-t-elle ; mais ensuite elle se soumit vraiment et à différentes reprises, comme cela vous est pleinement exposé dans les articles de conclusion que vous ont remis les demandeurs. Cette soumission cependant, le juge, alors évêque de Beauvais, interdit aux notaires de l'inscrire ; les témoins déposent ainsi ; malgré tout il est encore évident, par ses paroles insérées au procès, que Jeanne s'est soumise à l'Église, par ses actes, par ses paroles, par ses actions et sa participation aux sacrements.

  De même et surtout doivent être relevées et gardées en mémoire la fausseté et l'iniquité inouies introduites dans ce premier procès ; les parties adverses en ont corrompu leur procès, tout en voulant cependant tout à fait le farder et le fortifier, grâce à la production de certains douze articles, mensongèrement extraits de prétendus aveux de Jeanne. Sur ces articles, ainsi faussement extraits, donnèrent leur opinion, écrites de leur main ou signée, des gens d'Église notables et instruits, les uns dans les saintes écritures, les autres en droit canonique, maîtres, docteurs, licenciés, bacheliers formés et expérimentés, en grand nombre ; ceux-ci vraiment doivent être tenus comme exempts de toute marque d'iniquité et excusables, ayant été trompés pour leur consultation, à l'exception de ceux qui étaient au courant de ce travail, car ils croyaient que la vérité leur avait été communiquée et se trouvait dans lesdits articles au sujet des déclarations en justice de Jeanne ; alors que bien au contraire, à cause d'une haine mortelle et d'une passion désordonnée, des choses vraies omises et des choses fausses exprimées se trouvaient dans ces faux articles. Il fut plein d'iniquité que lesdits douze faux articles, commençant par « Une certaine femme », ainsi extraits, eussent été envoyés aux opinants.

  De même il faut relever que cette différence entre les vraies déclarations de Jeanne et le contenu des articles faussement extraits a été assez longuement démontrée par une comparaison entre ces articles et lesdites déclarations, faite en justice, vérifiée et approuvée par vous ; de plus cette différence a été déduite très complètement de tout ce procès, exposée plus clairement que le jour par les dépositions des témoins et des notaires, par les notes originales, par le collationnement avec les premiers procès, et très largement par les traités de plusieurs prélats, docteurs en droit divin et humain, et enfin exposée brillamment dans les articles de conclusion. Aussi paraît-il convenable, pour abréger, de surseoir à une plus longue relation de ces différences.

  De même, et parce que ce procès inique contre la défunte Jeanne a presque tout entier été fondé sur ces faux articles, il sera nécessaire de révéler par sentence judiciaire l'iniquité de ces articles extraits faussement, par dol et mensonge, et de les brûler et lacérer publiquement, pour rendre manifeste la vérité, et pour excuser de manière valide et opportune ceux qui ont opiné sur eux.

  De même vu les moyens, motifs et raisons qui précèdent, suscrits et recueillis en un bref résumé, en ajoutant votre procédure avec dépositions de témoins ne souffrant aucune réserve, en comparant et en opposant le procès très inique, plein de dol et violence, à votre justice, catholique et resplendissante de vérité, en recueillant et ajoutant les assertions faites, les vérités dégagées par des personnes illustres, prélats, docteurs et savants en l'un et l'autre droit, les livres, les livrets, traités et conclusions ici rassemblés et joints, que présentent à nouveau ici les demandeurs : il apparaît et il est évident de manière très claire que ledit premier procès a été, était et est manifestement entaché de faux, dol, iniquité, mensonge et nullité dans l'accusation ; tel il doit être déclaré par sentence, ou du moins doit-il être cassé, annulé et brûlé ostensiblement, en public et de manière manifeste.

  De même et pareillement il est évident que ladite défunte de bonne mémoire, Jeanne d'Arc, dite la Pucelle, a vécu pendant toute sa vie de manière louable et honnête, qu'elle n'a pas dévié des vérités de la foi, de la doctrine et des règles de l'Église, qu'elle n'a rien affirmé ou cru qui pût sentir l'hérésie, ou qui allât contre la foi catholique et les traditions de la sainte Église romaine ; au contraire ces choses haïssables, elle les a détestées, et n'a jamais commis ces crimes que les accusés osèrent témérairement avancer et dénoncer ; et elle ne fut jamais à ce propos en aucune manière diffamée par la renommée publique ou par quelque relation digne de foi, ni autrement n'avoua ou ne fut convaincue en justice, avec l'aide du Seigneur. En outre on la vit et pareillement on l'entendit demander souvent le jugement du saint Siège apostolique et du concile général, et des docteurs pleins de foi.

  De même et dès à présent lesdits accusés, parties adverses, conduits par l'esprit malin et persévérant dans une trop grande iniquité, sont rendus convaincus de méchanceté obstinée, de fausseté, de dol et de tromperie damnable ; ce sont des juges suspects et iniques ceux qui osèrent très mensongèrement poursuivre cette vierge innocente et, contre la vérité, l'accuser de perversité et des excès criminels mentionnés par dol dans leurs fausses et iniques première et deuxième sentences ; et bien plus, à cause des faussetés choisies et pleines de dol, contenues et décrites faussement là même, ils la condamnèrent sans droit, premièrement à la prison perpétuelle, et deuxièmement à être abandonnée entre les mains de la justice séculière, comme récidiviste, hérétique et criminelle en d'autres matières ; procédant sans indulgence, ni miséricorde, suivant leur seule passion perverse, hostile et pleine de dol, ils refusèrent de prêter attention à l'innocence, à la faiblesse, à l'ignorance et à la jeunesse de cette innocente fille ; mais au contraire prirent soin véritablement de détruire ses justifications, soumissions et protestations, et, par une entente perverse, de lui ôter tout moyen de justice, avides d'obtenir en tout cas sa mort, ô douleur ! et son sang.

  De même, de tout ce qui a été recherché, produit, recueilli et dûment rédigé par écrit en observant les règles juridiques, il a été établi, et il est établi que les parties adverses ont persévéré de manière nulle et sans droit dans leur procès inique contre la défunte, privée de tout défenseur de son innocence, en méprisant les règles juridiques, et en suivant la seule passion de leur volonté sans frein ; ils procédèrent enfin jusqu'aux sentences iniques : par l'une ils condamnèrent cette innocente Jeanne, comme coupable d'hérésie et d'autres crimes, à la prison perpétuelle, au pain et à l'eau ; par l'autre ils la déclarèrent avec méchanceté récidiviste, en sorte qu'elle fut abandonnée à la cour de justice séculière et conduite au dernier supplice après des prédications publiques, ignominieuses et scandaleuses ; ils ne rougirent pas de regarder de tous leurs yeux cette innocente vierge périr par le feu et brûler, au péril de l'âme de ceux qui avaient ainsi jugé avec iniquité, en opprobre et ignominie, injure et offense contre sa mère, ses frères et ses parents, actuellement plaignants et demandeurs.

  De même la nullité de ces sentences iniques, l'erreur manifeste, la contradiction évidente, la calomnie, l'incertitude, l'obscurité, la cruauté, la peine prononcée au mépris de tout droit et des règles sacrées contre une personne du sexe faible et d'âge juvénile, après de si grandes souffrances en prison et les angoisses des interrogatoires, tout cela a été mis au jour très clairement par la conduite, selon les règles, de votre procès. D'abord, du texte du premier procès et des dépositions de ceux dignes de foi qui y assistèrent, il ressort que Jeanne ne fut nullement convaincue des genres de crimes qu'on lui reprochait, sauf peut-être pour le port de vêtements d'homme ; et sur ce point elle est excusable cependant, comme cela apparaît bien ci-dessus. Deuxièmement, si l'on examine toutes les incriminations, on constate qu'elle n'a pas péché en matière de foi, ni ne mérita d'être jugée hérétique ou relapse : l'abjuration qu'elle fit n'était pas valide, et de plus elle ne la comprit pas du tout ; et ce qu'on n'a pas compris, on n'a pu validement l'abjurer. Troisièmement elle ne devait pas être déclarée relapse dans l'hérésie, puisqu'elle n'y était pas tombée ; car elle donna des réponses catholiques et ne fut pas trouvée d'esprit mal fait, ni opiniâtre contre la foi et la doctrine de l'Église, elle ne répandit, n'établit et ne soutint d'un esprit obstiné aucun dogme ou erreur. Quatrièmement il n'était pas valable de la déclarer coupable dans une sentence en dénommant de manière générale les genres de crimes qui lui étaient reprochés, comme cela fut fait dans les sentences mêmes, sans désigner et ajouter ensuite les infractions particulières avec les circonstances ; en effet une telle accusation vague est interdite, et n'est pas admise par le droit, dans les libelles et les sentences, surtout quand il s'agit d'affaires criminelles mettant autrui en position critique ; et même, suivant les lois et les canons, une modération de la peine par le juge est tenue comme presque due, à cause de l'âge tendre et du sexe faible, ainsi que tout cela est exposé et inséré par écrit dans les articles de conclusion.

  De même avec tant d'opprobres, de vexations, d'injures, de tourments et de calomnies infligés à ses parents par des juges remplis d'iniquité et de dol, sa mère, ses frères, ses parents supportèrent avec peine le scandale d'une exécution si grandement funeste ; ils décidèrent de poursuivre la réparation de son honneur, l'innocence d'une telle parente, sa justification et le rétablissement de sa bonne renommée. Ils doivent à bon droit être recommandés, si, conduits par un bon conseil et fermes dans leur ardent courage, ils demandèrent la justice du saint et suprême Siège apostolique et réclamèrent avec insistance le secours des remèdes du droit ; le saint Siège apostolique enfin, favorable à leurs justes plaintes, ayant confiance en la droiture, la sagesse, la très vaste et sage science de vos lumières célèbres, très connues dans tout l'univers catholique, vous envoya le mandat de son autorité apostolique ; en vertu de celui-ci, emmené sur le droit chemin de la raison, votre procès est prêt à toucher à la fin souhaitée, le croit-on, dans les prochains jours, sous la direction du Seigneur, et grâce à votre activité, votre prudence et votre travail.

  Il reste donc, révérendissimes pères, juges très illustres et docteurs très savants, à faire luir la splendeur de votre vérité ; à dissiper et refouler les froids nuages du premier et inique procès ; à déclarer l'abominable iniquité de ce procès, de ses sentences et de ses suites, ainsi que le dol, l'erreur et le caractère funeste ; et à effacer entièrement la tache faite à Jeanne et aux siens en matière de foi. Que celle-ci se relève, lavée de toute souillure en matière d'erreur ou de perversité hérétique et de toute tache en matière de foi ou d'opposition à l'Église ; que s'exhalent la bonne réputation et l'innocence de cette Jeanne virginale, comme celle de sa mère, de ses frères et de toute sa parenté ; qu'enfin, par votre jugement publié et une sentence de justice perpétuelle, les fins juridiques, conclusions, réparations, prédications solennelles, représentations, images, croix, fondations et autres signes publics de réparation en perpétuel souvenir, ainsi que les autres conclusions contenues dans la pétition des demandeurs et exprimées pleinement dans leurs articles de conclusion, que toutes ces fins soient accordées très complètement aux demandeurs à l'avenir, et que tout ce que vous manderez à exécution soit observé irrévocablement ; comme l'ordonne cette autorité suprême et inébranlable du Siège apostolique, à vous commise en cette affaire, très illustres et honorables seigneuries et très dignes paternités, qui devrez être récompensées dans une gloire sans fin par Celui qui accorde les dons éternels pour toute la durée des temps.


              
         

                                                         

[Deinde sequuntur motiva juris per dictos Ysabellem, Petrum et Johannem d'Arc exhibita et producta]

  « SUPER omnia vincit veritas. Colendissimi patres judicesque discretissimi, suprema sanctæ apostolicæ Sedis vice et auctoritate fungentes, novistis quoniam
veritatis amica est simplicitas, quodque fides veritatis verborum adminicula non requirit (in cap. « Veritatis » De jurejurando, et Cod. « Si minor ab hæreditate abstineat », 1. I). Et dudum expertum tenet vestræ lucis jubar fulgidum, quibus semitis veritas pertingatur ; ita ut, scrutatis sæpius nedum operibus, sed rerum circumstantiis et emergentibus, causa, tempore, voluntate, personarum differentia, et quibusvis varietatibus diligentissime perquisitis (de quibus in canone « Occidit » caus. xxiii. q. 8 ; et in can. « Judicantem » caus. xxx. q. 5 ; et cap. « Judices quum sunt » De judiciis) ; judicia vestra longe prodierint, solidamque frequenter publicæ salutis produxerint justitiam, et inflexibilem veritatem. Exinde per orbem diffusa sapientiæ vestræ lucidissima rectitudo, sanctæ apostolicæ Sedis congrua amplexibus, a supremo justitiæ ministro, Nicolao papa V. (1), domino nostro, cæteris noscitur præelecta ad justitiæ et veritatis tractandum ministerium in hac causa expressæ dudum fama pretiosæ defunctæ Johannæ d'Arc, dictæ la Pucelle, multis temerariis et iniquis, præsumptisque processibus et sententiis contra juris ordinem, ultimo supplicio deputatæ, falsoque in fidei causatæ materia. Instantibus igitur in hac parte, una cum vestro promotore, matre, fratribus et parentibus defunctæ ejusdem, actoribus, adversus quondam Belvacorum episcopum, Petrum Cauchon, Johannem Estiveti dictum Benedicite, procuratorem fiscalem aut promotorem negotiorum et causarum criminalium in spirituali curia Belvacensi, ac Johannem Magistri, prætensum ibidem inquisitoris hæreticæ pravitatis vicarium, reos, cæterasque partes adversas in hoc processu expressas : tendunt ipsi actores, humiliterque postulant et supplicant, post solemnes hujusmodi processus sui agitationes, juris ordine et terminis debite observatis, finem causæ imponi, veritatem elucidari, et per vestram sententiam diffinitivam quod justum fuerit decerni, suasque eisdem actoribus conclusiones in suis articulis principalibus descriptas adjudicari plenissime. Ad hæc autem complenda, ut discreta vestra claritas, justitia suadente, facilius valeat inclinari, porrigunt actores præfati, in suis protestationibus sæpe scriptis persistentes, sub forma brevi rationum juris, et epilogo deductorum in hac parte, causas et rationes quæ sequuntur.
  « Primo igitur, ut a recto juris ordine ortum suscepisse noscatur vester hic processus apostolicus, et constet vestrum ab initio judicium fundatura esse rite et canonice, vosque judices fuisse et esse competentes, attendere opus est mandatum apostolicum, ab ejusdem summi pontificis conscientia in forma justiliæ emanatum, vestris directum non immerito providentiis insignibus ; cum qua decuit solemnitate magnifica, in publica cleri et populi assistentia, palam, Parisius, in episcopali aula majori, die VII. mensis decembris, anno Domini MCCCCLV., præsentatum, et grandi susceptum reverentia et honore, contemplatione supremæ sanctæ ejusdem apostolicæ Sedis ; ubi, supplicatione piissima per actores aperta, sui organo consilii, pro tantæ rei consideratione æquissima, gravi prævia deliberatione, suscepto per vos judiciali onere, citatorium in forma juris vestra ordinatione decretum est, instituti sunt notorii, promotor vester citatus est, prout actum judiciale manifestat.
  « Item, et in hujusmodi præsentatione et receptione, ac citatorii decretatione, forma juris observata rite censetur. Præsentatum est enim mandatum apostolicum per actores impetrantes solemniter, notariis præsentibus, cum comitiva hominum numerosa, hora congrua et ad id ordinata, prout in cap. « Consuluit » De officio delegati ; in loco insigni, et pro tribunali vobis sedentibus delegatis, ut caus II. q.6. can. « Biduum, » et prout docet Speculator in Speculo, tit. De competentis judicis aditione, § Viso cujus judicium ; et in vestro conspectu, factum in mandato apostolico narratum seu querelam piissimam actores ipsi explicuerunt, per suum consilium, reverenter. Ex quibus narratis jus oriri non erat simulandum, ut ff. ad leg. Aquiliam « Si ex plagis » § In clivo ; et in cap. De muliere desponsata impube, et in juribus ibidem per Speculatorem allegatis ; sed ex tunc, per vestras paternitates, auditis actoribus, receptum est mandatura sæpedictum reverenter, repertum omni exceptione majus, præsentibus notariis, in forma cap. « Quoniam contra « De probatione ; et acceptatum judicii mandati jugum, licet difficile, caritate tamen meritorium et favorabile. Decretum etiam est hic citatorium contra partes adversas, in scriptis exsequendum, ut in canone « Vocato » caus. v. q. 2, ac pronuntiatione præcedente, quoniam causæ hujus instabat arduum negotium, ut in cap. « Romana » De foro competenti § Contrahentes, et prout notat Innocentius, in cap. « Licet » De accusationibus.
  « Item, nec venit omittendum quoniam in processu fidei aut suspicionis hæresis falso præsumpto per partes adversas contra dictam Johannam d'Arc, defunctam, de jure debuerit infamia præcedere, et inquisitio infamiæ tunc fieri contra ipsam in exordio sui processus : licet facta non fuerit, saltem valida ; sed scienter et dolose prætermissa. Quia tamen omnis res per quascumque causas nascitur, per easdem dissolvitur, (in cap. « Omnis res » De regulis juris), noluistis tamen, insignes judices et præclari, omittere validas informationes hujusmodi vestri processus præambulas, imo lucidissimas probationes ; sed easdem ab mitio amplexi estis, authenticis scriptis redactas ex apostolica auctoritate per reverendum dominum cardinalem de Estoutevilla, per regiam majestatem suave aucloritate, ac alias solemniter, hac in re, in loco suæ propriæ originis et alibi in locis insignibus, et ex depositionibus excelsorum principum et personarum egregiarum factas, super vita, fama, moribus, virtutibus, fide rectissima ac honesta conversatione, et adventu dictæ Johannæ ; quas vos ipsi, judices venerandi, colligere et huic vestro operi præponere voluistis, providentia ravi.
  « Item, et quoniam cujuslibet rei principium potissima pars est, ut in cap. « Sedes » De rescriptis, per Bernardum ; et ff. De origine juris, in leg. I., commemoranda est valida citatorii vestri exsecutio contra partes adversas, ad loca diversa, civitates, et ecclesias insignes Rothomagensem et Belvacensem, ad personas et domicilia eorum palam deducta, imo et iterata pluries, citatoriaque multiplicata secundum exigentiam judicialis ordinis, et per publicam affixionem exsecutionibus mandata, et per edita patentia notificata apertissime ; ita ut, ex eisdem, omnis honesta persona notoriam et manifestam notitiam habere valuerit ; nec remanserit qui justam hujusmodi vestri processus ignorantiam prætendere potuerit, quovismodo, nisi crassam pariter et supinam, prout per ipsorum citatoriorum et edictorum fidelia instrumenta publicaque documenta constat aperte ; quibus est præstenda fides, in cap. « Scripturam » De fide instrumentorum, cum sua glossa.
  « Item, et per acta publica vestri hujus processus luce clarius manifestatur ; in civitate Rothomagensi, loco valde insigni, in quo processus alter iniquus contra ipsam defunctam agitatus est dolose et inique, vicibus iteratis ; vos aut aliquos, seu alterum vestrum comparuisse personaliter, pro tribunali sedentes, et omnes terminos debite observasse quos postulat ordo juris ; accusatisque partium adversarura dolis, contumaciis, et sui dudum processus temeraria præsumptione, falsitate, iniquitate et nullitate palam infecti, in termino quolibet ordinasse quæ juris erant ; auditis tamen dictis actoribus vestro etiam promotore. Decrevistis enim ab initio sententialiter judicium vestrum fundatum opportune, vosque, judices causæ et partibus fore competentes, declarastis ; ulteriusque merito fore vos processuros. Deinde petitionem actorum, in forma acti publici, vobis porrigi et, ad litem contestandam, partes rursum vocari judicastis. Quibus ita factis, ipsam petitionem in forma articulorum concludentium, ex vestra alia ordinatione, recepistis. Post hæc, ad testium examen, ad probationum receptionem ac productionem falsi illius prætensi processus, comparationemque legitimam confessionum dictæ defunctæ contra articulos duodecim, quos partes adversæ falso prætenderunt ex confessatis a defuncta debite elicitos, procedere curastis ; productas insuper testium insignium ac omni exceptione majorum depositiones veridicas, informationesque apostolica et regia auctoritatibus reproductas, admirandæque lucis et sapientiæ tractatus, deliberationes, scripturas, libros, codices prælatorum, doctorum insignium juris divini pariter et humani, et virorum litteratorum, quæ juris sunt in causa præsenti, præsertim super dictæ defunctæ confessionibus catholicis, spirituum visionibus bonorum, et super iniquitate judicantium in processu priori, justa et sancta consideratione admisistis.
  « Item, et vestri promotoris adjunctione per vestram admissa judicialem sententiam seu ordinationem, deinceps ad dicendum contra exhibita et producta dies et terminos præfixistis multiplices, et proeclusionem dicendi contulistis, ut jura decernunt ; tandemque merito omnibus et singulis observatis quæ de jure communi, ac vestro apostolico rescripto mandante, debuerunt observari, in causa per vos juridice concluso, diem assignandam decreveritis, ad jus audiendum et vestram diffinitivam sententiam pronuntiandam judicialiter ; proviso tamen quod ipsi actores, si voluerint, ad animos vestros, pro veritatis elucidatione majori, rationes seu motiva juris vestris reverendissimis paternitatibus possent offerre, suo processui copulandas. Quas, jussionibus vestris acquiescendo, in his scriptis, cum reverentia et correctione debitis, offerunt humiliter dicti actores, vestrum judiciale officium super ipsa finali facienda pronuntiatione, humilius implorantes, sub protestationibus sæpedictis.
  « Item, et quoniam juris ordo iste in præmissis per singulos sui terminos indubitatus est, tam ex juribus enucleatis vobis notissimis, canonicis et civilibus, etiam secundum scripta per Tancredum, in suo tractatu De ordine judiciorum, per Speculatorem, suo secundo libro, in Speculo juris, imo et per textus et doctores juris canonici et civilis, suis lociset rubricis opportunis et notoriis titulata, tum ex observantia sive experientia, rerum magistra, in omni præcipue ecclesiastica curia notorie visitata et approbata undequaque : idcirco neque jurium allegantiæ seu quotationes singulares, quæ prolixa forent, in termino quomodolibet observato, hic exprimuntur seu repetuntur. Et tamen ad longum in articulis concludentibus eorumdem actorum, seorsum et seriose, ad plenum huic vestro processui inserta sunt et allegata jura quæ ad propositorum verificationem, et adversarum partium suique falsi et iniqui processus condemnationem, visa sunt suflicere condecenter.
  « Item, et nihilominus, ut ad memoriam promptiorem redeat iniquitas dicti primi processus, et illorum qui judicaverunt tam inepte temeraria præsumptio discutiatur et corrigatur, attendere opus est quam excogitata malitia, quam damnata et abhorrenda inimicitia judices illi malivoli contra ipsam defunctam, omni pietate seclusa, omni muliebri fragilitate non attenta, spretaque omnimoda circumstantiarum ponderatione (de quibus in dicto can. « Occidit » caus. XXIII. quæst. 8 et Summa), inique, injuste atque nulliter et de facto processerunt.
  « Item, et primo, attendi debet præsumptus ausus prætensorum judicum illorum, qui tanta temeritate judicium tale acceptare præsumpserunt, quum ejusdem defunctæ, præsertim in fidei materia, judices ex juris ordine effici non poterant, nec debebant ; et ita sui processus, cum sententia et inde secutis, nullitate censebantur infecti (Cod. Si a non competenti judice per totum ; in cap. « Ad nostram » De consuetudine). Non enim orta erat ipsa Johanna de Belvacensi dioecesi, nec ibi residebat ; nec ibi hæresim commiserat ; et sic non sortiebatur forum ratione domicilii aut delicti (caus. III. quæst. 1 ; caus. VI. quæst. 3 ; cap. « Placuit » et cap. ult. De foro competenti). Rursum Belvacensis episcopus elegerat cum vicario inquisitoris procedere, et tamen de potestate dicti vicarii, qui delegatus dicebatur, non constitit per acta, nec de ea apparet in processu, contra cap. « Per hoc » De hæreticis, libro VI ; contra cap. « Quum in jure » De officio delegati. Imo etiam dictus episcopus sine illo vicario ad plures actus substantiales processit, contra cap. « Quum plures » De officio delegati aut commissarii, libro VI. Etiam ad examen dictæ Johannæ pluries per alios processerunt ; in tam gravi causa quod facere nequiverunt (De officio delegati, cap. I. in Clem.). Constat insuper per testes dicto vicario et aliis consulentibus minas illatas et terrores inducentes justum metum, secundum glos. can. « Injustum » et can. « Quatuor » caus. XI. quæst. 3. Ipsa enim Johanna recusavit dictum episcopum, ut suspectum et capitalem inimicum, sicuti dicunt testes, juxta cap. « Suspicionis » De officio delegati. Item, judicio Papæ se submisit dicta Johanna, provocans in effectu ; et ita non licuit inferiori cognoscere (caus. II. quæst. 6, can. « Si quis nostrum »). Etiam, quum hæc materia de revelationibus esset de majoribus causis, ad solum Papam spectavit cognitio, ad quem ipsa petiit remitti. Igitur nulliter processerunt, ut in cap. « Majores » De baptismo. Insuper eidem Johannæ in duro carcere clausæ denegata est defensio et consilium : denegatio scilicet quod articuli per Ecclesiam tunc congregatam Basileæ non viderentur ; et est a judice prohibitum notariis ut excusationes suas scriberent in processu. Item, falsa articulorum a confessionibus Johannæ extractio data opinantibus ac vexatio, intricatio in quæstionibus difficilibus, ac submissiones dolosæ eam deceptive consulentium. Hæc enim et alia multa supratacta, et latius in dictis articulis concludentibus declarata, processum illum contra dictam Johannam, cum inde secutis, nullitate infectum, saltem cassandum reddunt ac retractandum.
  « Item, nec spectare potuit dictis judicibus, nisi nulliter et de facto, de inspirationibus et occultis revelationibus, et spirituum apparitionibus dictam Johannam concernentibus, certum proferre judicium. Istæ enim occultæ apparitiones et inspirationes, an a Deo procedant velne, soli Deo pertinent et notæ sunt, qui secreta et. occulta solus judicat (in can. « Erubescant » XXXII. dist.; in can. « Christiana » caus. XXX. quæst. 5 ) ; nec spectant judicio Ecclesiæ (in cap. « Tua nos » De simonia). Dicere tamen possumus, ex omni valida conjectura, apparitiones hujusmodi a bono spiritu processisse ; primo, quoniam ipsa Johanna virgo erat, et talem se constanter asseruit, et se exhibuit inspiciendam et visitandam ; exinde verisimilius dicendum a Spiritu Sancto apparitiones habuisse, secundum Ambrosii dictum, in can. « Tolerabilius » caus. XXX. quæst. 5. Secundo, nam ipsa Johanna erat humilis valde, ut patet in suis responsionibus, nec honorem quæsivit humanum, sed animse suæ salutem ; nec unquam protulit verbum arroganter. Humilitas autem virginilati conjuncta mirabiliter laudatur (can. « Hæc autem scripsimus » XXX. dist.); et ita potuit revelationes et apparitiones a Spiritu Sancto suscipere digne. Tertio, quoniam vita honestate et conversatione commendata fuit aperte ; nam missam et ecclesiara devote frequentabat, confessata sæpius, jejunans ; pauperes diligens et [alia] hujusmodi. Quarto quia apparitiones mandata bona eidem faciebant, dicendo quod bene se regeret, quod sæpe confiteretur, quod ecclesiam frequentaret, quod custodiret animi et corporis virginitatem, et ducerent eam ad beatitudinem. Quinto, quia angelus apparens ei primo timorem incussit, et in fine lætificavit, ut fecit angelus apparens Mariæ et Zachariæ. Sexto, dum sibi apparebant angeli, signo crucis se signabat ; et non recedebant ; quod faciunt spiritus maligni, ut in can. « Postea » De consecratione, dist. iv. Septimo, clara voce intelligebat vocem spirituum ; cujus contrarium faciunt maligni spiritus (in can. « Sciendum » caus. XXVI. quæst. 4). Octavo, quia catholicus et devotissimus fuit ejus finis. Ipsa enim ex permissu judicum devotissime suscepit sacramenta Poenitentiæ et Eucharistiæ ; et, in exitu, inter flammas, alta voce nomen Domini Jhesu exclamavit, et religiose finivit ; quum spiritus maligni suos sequaces male finire faciant, et in æternam damnationem inducant, ut in can. « Nec mirum » caus. XXVI. quæst. 5. Nono, quoniam miraculose visa est futura prædicere, puta, tempore maximæ afflictionis regni et oppressione regis, spoponderit et dixerit quod faceret eum Remis coronari in brevi, prout fecit. Prædixit et dissolvit obsidionem Aurelianensem, et expulsionem Anglicorum a regno ; quod verificatum est, juxta illud « Non est vestrum, etc. » Et hæc signa sunt spirituum bonorum ; quos, si Johanna adoraverit, non erravit, spiritu ducta divino ; nec erravit adorans speciem sanctæ Katharinæ, sanctæ Margaretæ et sancti Michaelis. Imo, eisi mali fuerint angeli transfigurati in angelis lucis, non dicitur errasse adorare, credens fuisse Sanctos et Sanctas sub tali forma ; nec est talis periculosus error, nec damnandus (caus. XXIX. quæst. 1. § I), præsertim quum in sua opinione non fuerit pertinax ; sed Ecclesiæ judicio se submisil. Et si qua argumenta fieri possent ex adverso, responsum est plane in articulis concludentibus supradictis.
  « Item, nec propter habitum virilem venit increpanda fidelis ipsa Johanna ; nam si, ut asserit et verisimiliter præsumitur, illam sumpserit ex divina inspiratione, non peccavit. Ubi enim spiritus, ibi libertas (in cap. « Licet » De regularibus ; in can. « Duæ sunt leges » caus. XIX. quæst. 2). Item, intelligendus can. « Si qua mulier » XXX. dist., id prohibens ubi causa luxus hoc fieret, secundum glossam et doctores. Hoc autem non fecit causa luxus ; imo causa virginilatis servandæ ; mutatio enim habitus clericis permitteretur, ubi justa causa timoris intervenit (in cap. « Clerici » ultimo De vita et honesta clericorum). Et hoc fecit ex justo metu violationis ab Anglicis, qui eam nisi sunt attentare, ut per testes probatum est. Nec est verum quod missam audire cessavit, ne illum relinqueret ; imo ipsa requisivit semper missam audire ; ipsa obtulit vestem relinquere, si in carcere Ecclesiæ, aut in comitiva honestarum mulierum, et extra manus custodiretur Anglicorum ; imo tamen, si judices dicerent, ad eorum beneplacitum obtulit relinquere. Item, non dicetur relapsa si resumpserit, quia licita fuit assumptio, nec id hæresis tangit materiam, potissime quum resumpserit ut violentiæ illatæ melius obviaret, et nuditatem suam cooperiret ; quia Anglici vestes eidem muliebres abstulerant, et necessitate compulsa resumpserit. Necessitas vero legi nequaquam subjicitur (De furtis, cap. II). Et hæc in processu vestro et testium depositionibus aperte sunt probata.
  « Item, et attendere possunt vestræ discretissimæ bonitates dictam Johannam ex animo aut intentione non deviasse a rectitudine veritatis, nec Deum offendisse. Recessum. enim suum sine patris licentia, valide ipsa excusat ; quoniam Deo inspirante id fecit, et plus Deo obediendum est quam hominibus. Secundo, ex pietate fecit, ne pater et mater ampliori afflictione turbarentur ; et tertio, quoniam ab eisdem propter hoc veniam impetravit. Se ipsam etiam excusat ex appositione hujus nominis JHESUS in litteris quas pro bellis mittebat ; quoniam et justum bellum divina jussione fovebat, et quoniam id credidit licitum, quia omnia in nomine Domini fieri debent (XXIII. dist., can. « In nomine Domini »). Similiter, super causata desperatione, saltando de turri, se excusat valide ; non enim id fecisse fatetur desperationis causa, sed salvationis proprii corporis, et spe succurrendi pluribus aliis bonis personis, et ex caritate et pietate comminatæ destructionis villæ Compendii. Conformiter excusanda venit super causato mendacio sui dicti asserentis quod Angelus portaverat signum domino nostro regi, cum genuflexione ante regem, etc. Respondetur quod non est licitum mentiri ; licet tamen caute respondendo, veritatem tacendo fingere, prout egit Abraham coram Pharaone, ut in can. « Quæritur » § Ecce, caus. XXII. quæst. 2. Est autem ita quod Angelus est nomen officii ; idem est enim quod Dei nuntius, juxta illud : « Ego mitto Angelum meum, qui præcedet, etc, » et loquitur de Johanne Baptista. Johanna autem dicebat se nuntiam Dei ad regem ; ideo merito poterat dicere quod Angelus, id est ipsa nuntia Dei, portavit regi coronam, id est palmam victoriæ per quam pervenit ad coronam. Et, si dicatur quod de sancto Michaele expresse locuta est, excusabilis est ; sic enim dicitur quod Seraphim linguam Isaiae mundavit, non per se, sed per alium. Illud enim quod fit per inferiores, in concernentibus proprietates et officia superiorum, dicitur fieri per superiores ; ita in proposito Michael dicitur princeps militiæ ; et ita, Johanna, asserens ex Michaelis revelatione hæc fecisse, dixit quod sanctus Michael hæc fecit ; et quod ipsa fuerit ille Angelus, verba sua clare innuunt. In his igitur mentita non fuit, sed caute locuta est.
  « Item, neque culpanda est si dixerit se salvandam, et id firmiter tenere et credere ; superaddidit enim hoc futurum verum si servaret quod promisit Deo, scilicet virginitatem tam animæ quam corporis. Qui enim ita agit, in nullo peccat ; sed salvatur. Et si ipsa Johannæ pariter dixerit se a carceribus fore liberandam, mendacium non commisit ; sic enim voces spirituum taudem eidem protulisse asseruit quod sustineret, martyrium patienter, quia in fine salvaretur ; et hæc non modica liberatio censenda est ; et ita mendacium non protulit. Fuerunt etiam spiritum habentes propheticum, quandoque non in spiritu loquentes, qui veritatem non enuntiarunt ; de quibus textus est in can. De poenitentia, dist. II, « Quærendum, » et can. « Potest. » Nec potuit reprehendi si ipsa dixerit Sanctas illas beatas Katharinam et Margaretam diligere Gallicos et odire Anglicos ; sic enim se exposuit quod diligunt quos Deus diligit, et odiunt quos Deus odit, juxta illud :« Jacob dilexi, Esau odio habui. » Nec est veritas quod dixerit se mortale peccatum non habere ; sed dixit quod nescit an peccaverit mortaliter, et quod non velit Deus quod ipsa fecerit vel faciat aliquid propter quod anima sua sit onerata : quod esset quando peccasset et dignam poenitentiam non egisset. Quæ verba nil mali continent. Et per præmissa dictæ Johannæ verba legitime excusantur.
  « Item, et opus erit ad memoriam reducere falso causatam Johannam ipsam oberrasse, quum dicatur se noluisse submittere judicio Ecclesiæ militantis, etiam declarata sibi differentia inter militantem Ecclesiam et triumphantem, aut quia submissionem revocavit quam in finalibus fecerat (ad quam tamen tenetur omnis catholicus, ut in can. « Hæc est fides » caus. xxiv, quæst. 1 ; can. « Ego Berengarius » De consecratione, dist. iv.); quia ab his verius ipsa meruit excusari : primo, quoniam quæ fecit ex revelatione, lecit a bono spiritu, ut supradictum est, et ita, legem privatam secuta, a lege communi exempta est, ut in juribus præallegatis. Imo, posito quod dabium esset an hujusmodi revelatio a bono spiritu vel malo procederet, quum hoc occultum sit, et soli Deo notum, Ecclesia super hoc nihil judicat (in can. « Erubescant » XXXII. dist.; can. « Christiana » caus. xxii, quæst. 5; et in oap. « Tua nos » De simonia). Rursum in his quæ concernunt articulos fidei tenemur sequi judicium Ecclesiæ ; alias essemus hæretici (cap. I. De summa Trinitate, libro VI). Similiter judicium Ecclesiæ tenere debemus in his quæ tenet et docet Ecclesia (in can. « Nolite » xi. dist. et in can. « Novit » xii. dist., cum ibi nota); in aliis datur libertas tenendi quod placuerit. In his enim secretis quilibet potest sequi opinionem propriam ; et ita notat Johannes Andreæ in cap. 1. De summa Trinitate, allegato libro VI.

  « Item, excusatur ipsa Johanna si a principio se non submisit, quoniam quid esset Ecclesia ab initio ignoravit. Patet quia inter Sanctos et Ecclesiam nullara differentiam fecit. De ista ignorantia testes in hoc vestro processu deponunt. Sed illico dum intellexit et fuit sibi declaratum, semper Ecclesiæ se submisit. Testes etiara hujusmodi processus vestri deponunt quod quidam, dolose fingentes se venire ad eam ex parte regis, domini nostri, fortiter eidem suaserunt, si evadere vellet, quod non submitteret se Ecclesiæ, ut ita dolo decepta, forsan distulit ; et tandem veraciter Ecclesiæ se submisit multipliciter, ut in articulis concludentibus per actores vobis datis exprimitur plenissime. Quam famen submissionem judex ille, tunc episcopus Belvacensis, prohibuit per notarium scribi ; et id testes deponunt ; attamen et per verba sua, in processu scripta, adhuc constat dictam Johannam actu, verbo et opere et sacramentorum communione, se submisisse Ecclesiæ.

  « Item, et plurimum notari debent et memoriter retineri falsitas et iniquitas inauditæ illi primo processui admixtæ, quibus partes adversæ suum maculaverunt processum ; quem exinde tamen volunt omnino colorare et validare : videlicet certorum articulorum numero duodecim expressio, et mendose a prætensis confessionibus dictæ Johannæ extractorum. Super quibus articulis, sic falso extractis, opiniones dederunt sua manu scriptas aut signatas viri notabiles ecclesiastici et litterati, alii in sacra pagina, alii in jure canonico et civili magistri, doctores, licentiati, baccalarii formati et jurisperiti, in magno numero ; qui veraciter ab omni labe iniquitatis immunes et excusandi, ac in consulendo decepti, præter operis illius conscios, censendi sunt, taliter opinantes, præsumentes veritatem confessatorum judicialiter per ipsam Johannam sibi traditam et dictis articulis expressatam ; quum tamen, in adversum, ex inimicitia capitali et deordinato affectu, prætermissa veritas et expressa falsitas in dictis falsis articulis locum sibi vindicarent apertura. Nec vacat ab iniquitate quod dicti falsi articuli duodecim incipientes Quædam foemina, missi sunt opinantibus sic extracti.

  « Item, et advertere opus est differentiam illam inter veritatem confessatorum per ipsam Johannam, et contenta dictorum articulorum falso extractorum satis esse deductam ad longum, per comparationem articulorum eorumdem et ipsorum confessatorum a vobis judicialiter factam, verificatam et approbatam ; imo et per totum vestrum hunc processum deductam plenissime, per testiumque et notariorum depositiones, et notas originales, et per collationem processuum primorum, et latissime per tractatus plurium prælatorum, doctorum juris divini et humani, luce clarius explanatam, et in articulis ipsis concludentibus expositam luculenter. Quare ab ampliori expressione differentiarum ipsarum supersedere, causa brevitatis, expedire visum est.

  « Item, et quoniam processus ille iniquus contra dictam Johannam defunctam super illis falsis articulis fere totus fundatus exstitit, opus erit dictorum articulorum falso, dolose et mendose extractorum iniquitatem sententialiter detegere, ipsosque falsos et iniquos articulos palam comburere et lacerare, ad veritatis manifestationem et opinantium super ipsis excusationem validas et opportunas.

  « Item, et ex præcedentibus mediis, causis et rationibus, brevi verborum corapendio suprascriptis et recollectis, juncto vestro hoc processu una cum testium depositionibus omni exceptione majoribus, dictique prioris iniquissimi, dolosi ac violenti processus ad vestrum hunc judicium catholicum et veritate fulgidum processum comparatione, seu confrontatione, nec non illustrium virorum, prælatorum, doctorum ac in utroque jure peritorum, dictis assertionibus, disputatisque et elicitis veritatibus, libris, codicibus, tractatibus et determinationibus, hic recollectis et adjunctis, quos et quas hic reproducunt ipsi actores : constat et patet apertissiræ dictura primum processum falsitate, dolo, iniquitate, mendositate et calumniæ nullitate fuisse, fore et esse manifeste infectum, talemque venire declarandum sententialiter ; saltem cassandum, adnullandum, et comburendum palam, publice et manifeste.

  « Item, et pariter constat dictam bonæ memoriæ defunctam Johannam d'Arc, dictam la Pucelle, toto tempore vitæ suæ laudabiliter et honeste vixisse, a tidei veritate et ecclesiastica doctrina et determinatione non declinasse, nec aliquid asseruisse aut credidisse quod hæresim saperet, aut fidei catholicæ ac sanctæ Romanæ Ecclesiæ traditionibus obviaret, sed hæc horrenda potius detestasse, neque illa crimina perpetrasse quæ rei ipsi in suo processu et sententiis iniquis temere ausi sunt exprimere et causari ; neque ex eisdem, fama vulgante aut alia fida digna relatione, ipsam quomodolibet diffamatam fuisse, seu alias confessam in jure vel convictam, Domino cooperante. Quin imo et sanctæ apostolicæ Sedis judicium et Concilii generalis, ac fidelium doctorum sæpius judicium exquirere visa est pariter et audita.

  « Item, et ex nunc dicti rei, partes adversæ, spiritu ducente maligno, ampliori iniquitate perseverantes, obstinata malitia, falsitate, dolo et fraude damnata convicti redduntur ; suspectique et iniqui judicantes, qui mendose nimis dictam virginem innocentem scribere ausi sunt, et contra veritatem notare illis perversis qualitatibus et excessibus criminosis, in suis falsis et iniquis sententia prima et secunda, dolose commendatis, seu potius pro dolosis et exquisitis falsitatibus ibidem expressis et falso descriptis, de facto condemnarunt, primo ad carceres perpetuos, et secundo ad justitiæ sæcularis manus relinquendam, tanquam recidivam, hæreticam et alias criminosam ; sine gratia et misericordia ambulantes, solum suum perversum insecuti hostilem et dolosum affectum, innocentiæ, fragilitati, ignorantiæ et juventuti nolentes attendere, imo verius excusationes ejusdem innocentis, submissiones et protestationes inficere, et eidem justitiæ vias perversa conspiratione penitus denegare curantes ; mortem, proh dolor! et sanguinem ejusdem sitientes undequaque.

  « Item, et ex omnibus in vestro instanti processu inquisitis, productis, recollectis et, juris ordine servato, debite in scriptis redactis, constitit et constat quod adversus ipsam defunctam, omni suæ innocentiæ defensione privatam, etjuris prætermisso ordine, pro solo libitu voluntatis suæ effrenis, in suo iniquo processu partes adversæ nulliter et de facto perseveraverunt, et ad iniquas tandem sententias processerunt, per quarum alteram ipsam innocentem Johannam, veiuti hæreticam aliisque criminibus irretitam, ad carceres perpetuos, in pane et aqua, perpetuo condemnaverunt ; et per alteram, ipsam recidivam nequiter protulerunt, ita ut curiæ sæculari relictam, ultimoque traditam supplicio, post publicas, ignominiosas et scandalosas prædicationes, innocentem virginem oculatim intueri non erubuerunt igne peremptam et crematam, in periculum animarum sic judicantium inique, ac in opprobrium et ignominiam, injuriam ac offensam matris, fratrum et consanguineorum ejusdem, nunc conquerentium et actorum.

  « Item, et illarum sententiarum iniquarum nullitas, error manifestus, contradictio evidens, calumnia, incertitudo, obscuritas, crudelitas, ejus poena contra omnem juris ordinem et sacras sanctiones, in sexu fragili, aetate juvenili, post tantas afflictiones carcerum, perturbationes examinum, per vestri hujusmodi processus deductionem juridicam, manifestantur apertissime : tum ex primi processus serie, et eorum in hoc processu depositionibus fide dignis, qui dicto primo processui interfuerunt, inquibus constat ipsam Johannam criminum qualitatibus eidem attributis non esse convictam ullomodo, sola forsan vestium excepta virilium delatione ; de qua tamen excusabilis censenda est, ut ex præmissis bene constat. Tum secundo, quoniam omnibus attentis, ex dictis criminibus, in fidei materia non peccavit, nec valuit hæretica censeri, vel relapsa : quæ nullam fecit validam abjurationem, imo illam penitus non intellexit ; et quod non intellexit, non potuit valide abjurare. Tum tertio, quoniam relapsa dici non meruit in hæresim, quæ lapsa non fuit ; quoniam catholica dedit responsa, et mente infecta non reperitur, nec pertinax adversus fidem et ecclesiasticam doctrinam, aliqua dogmata aut errores seminavit vel adstruxit aut sustinuit animo indurato. Tum quarto, quoniam generali nomine qualitatum criminalium sibi impositarum notari non valuit sententialiter, quemadmodum in sententiis ipsis notatur, nisi particulares ibidem defectus cum circumstantiis designentur et subaddantur ; talis enim vaga causatio reprobata est, et non admittitur de jure in libellis aut sententiis, præsertim criminaliter intentatis, et cum alterius discrimine, etiam secundum leges et canones, moderatio poenæ debita a judice censetur, propter ætatis teneritudinem et sexus fragilitatem ; quemadmodum hæc omnia in scriptis articulis concludentibus sunt deducta et inscripta.

  « Item, et, si ex illatis tantis opprobriis, vexationibus, injuriis, molestiis et calumniis, suæ parenti per judices illos iniquitate et dolo refertos, mater, fratres, parentes scandalosam tantæ perniciosæ exsecutionis materiam ægre tulerunt ; si sui honoris reparationem, suæque tantæ parentis innocentiam, expurgationem et famæ propriæ reparationem procurare decreverunt : et merito veniunt commendandi, ita ut, valido ducti consilio et animosa virtute constantes, sanctæ apostolicæ sapremæ Sedis petierunt justitiam, et juris provideri remediis instanter proclamarunt ; quorum tandem sancta apostolica Sedes, justis inclinata clamoribus, vestrarum toto orbe catholico notissimarum celebrium claritatum confisa rectitudine, sapientia et profundissima literrarum et sapientiæ copia, mandatum apostolicæ auctoritatis vobis direxit, in vim cujus, recto deductus tramite rationis, vester iste processus consummationem optatam, Domino dirigente, vestris opera, providentia et labore, propinquis dierum assumere disponitur seu creditur intervallis.

  « Restat igitur, reverendissimi patres, clarissimi judices ac doctores disertissimi, ut vestræ luce veritatis splendor effulgeat ; nebulosa iniqui processus prioris caligo diffugiat et revolvatur ; ac declaretur abominanda processus ejusdem sententiarumque et sequelarum suarum iniquitas, error atque pernicies ; ac imposita fidei macula eidem Johannæ atque suis penitus deleatur ; * famaque redolens et innocentia ejusdem restauretur et declarelur ; reparationes atque memoriæ requisitæ superius, declarentur ex suprema illa et inconcussa auctoritate sacrosanctæ Sedis apostolicæ vestris clarissimis et colendissimis paternitatibus commissa, quas largitor donorum æternorum remunerare dignetur in gloria. Amen. »

* Rédaction du manuscrit de Notre-Dame.

  Resurgat autem [ipsa Johanna] expurgata labe erroris seu pravitatis hæreticæ omnique dudum sibi imposita macula fidei adversa Ecclesiæ ; et fama redolens, et innocentia dictæ Johannæ virginis, matris, fratrumque suorum et omnis parentelæ ejusdem ; ita ut tandem, per vestrum patens judicium, judicialem ac perpetuam sententiam, fines juridici, conclusiones, reparationes, prædicationes solenmes, signa, imagines, cruces, fundationes, ac signa alia publica perpetuarum reparationis et memoriæ, aliæque conclusiones in petitione actorum, suisque articulis concludentibus, ad plenum expressæ, eisdem actoribus plenissime decernantur in posterum, irrefragabiliterque per vos ordinata observari mandentur ; suprema illa et inconcussa apostolicæ Sedis auctoritate jubente, vestris in hac parte commissa clarissimis et colendissimis dominationibus paternitatibusque dignissimis, in ævum a largitore donorum æternorum perenniter remunerandis in gloria.


Source : Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.III - Jules Quicherat, p. 275.
Traduction : Pierre Duparc, "Procès en nullité de la condamnation de Jeanne d'Arc", t.IV, p. 194.

Notes :

1 Lisez Calixto papa III.


Procès de réhabilitation

Présentation :

- Les sources
- L'enquête de 1450
- L'enquête de 1452

Procès :
- Plan du procès
- Sentence




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Jeanne d'Arc, histoire et dictionnaire