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29 mars 2024  

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par Henri Wallon

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Procès de réhabilitation
V-4 - Citation des témoins dans le diocèse de Paris.


eneur de la citation en vertu de laquelle les témoins furent cités dans le diocèse de Paris.

  « Jean, par la miséricorde divine archevêque et duc de Reims, Guillaume, par la même miséricorde évêque de Paris, et frère Jean Bréhal, de l'ordre des frères précheurs, professeur de théologie sacrée, l'un des inquisiteurs de la perversité hérétique dans le royaume de France, juges et commissaires en cette affaire, délégués spécialement avec cette clausule : « Que vous ou l'un ou deux d'entre vous, etc... » par notre seigneur, le seigneur Calixte, par la divine Providence troisième pape du nom, ainsi que notre collègue en cette affaire révérend dans le Christ le seigneur évêque de Coutances, à tous les prêtres, curés et non curés, vicaires et autres recteurs d'églises, aux tabellions publics et autres notaires de la cité et du diocèse de Rouen, aux autres où qu'ils soient constitués et à chacun d'eux pour le tout, auxquels ou auquel nos présentes lettres parviendront, salut dans le Seigneur et ferme obéissance à nos mandats, ou plutôt aux mandats apostoliques, à la demande et requête de vénérable et circonspecte personne, maître Simon Chapitault, maître ès arts et licencié en droit canonique, promoteur constitué par nous en cette cause, à vous tous et à chacun de ceux nommés ci-dessus, et à chacun de vous pour
le tout, en vertu de la sainte obéissance et sous les peines de suspense et d'excommunication, que nous prononçons contre vous ou chacun d'entre vous si vous n'exécutez pas ce que nous vous mandons, nous vous ordonnons fermement et vous mandons que pour l'exécution de nos ordres l'un de vous n'attende pas l'autre, etc. Citez péremptoirement et personnellement devant nous, à la cour épiscopale de Paris, révérend père dans le Christ monseigneur Jean, évêque de Noyon, maîtres Thomas de Courcelles et Jean Monet, professeurs de théologie sacrée, Jean Tiphaine et Guillaume de La Chambre, maîtres en médecine, Girard de Chiché, et tous les autres et chacun de ceux requis par la teneur des présentes, aux fins de comparaître devant nous ou l'un de nous et témoigner de la vérité de ce qu'ils savent touchant cette cause ; lesquels nous devrons interroger selon notre office et autrement, aux jour et heure convenables, non fériés, réservé cependant leur salaire, avec les intimations habituelles. Et tout ce que vous ferez, faites-le nous savoir fidèlement par écrit.
  Donné à Paris, sous nos sceaux, l'an du Seigneur mille quatre cent cinquante-six [n. st.], le dixième jour du mois de janvier ». Ainsi signé : « D. LE COMTE et F. FERREBOUC ».

Et au dos : « Fut exécuté par moi, Girard Toussaint, notaire public, l'an et jour indiqués dans le blanc [de l'acte]. »

       

                                                         

[Tenor citationis virtute cujus testes citati fuerunt in dioecesi Parisiensi.]

  « JOHANNES, miseratione divina archiepiscopus et dux Remensis, Guillelmus, eadem miseratione Parisiensis episcopus, et frater Johannes Brehal, ordinis Fratrum Prædicatorum, etc. Omnibus presbyteris, vicariis, curatis, etc..., instante et requirente venerabili et circumspecto viro, magistro Simone Chapitault, etc., vobis omnibus et singulis superius nominatis, et vestrum cuilibet in solidum, in virtute sanctæ obedientiæ, et sub poenis suspensionis et excommunicationis, quam vel quas in vos et vestrum quemlibet feremus nisi feceritis quod mandamus ; districte præcipiendo mandamus quatenus ad hujusmodi mandatum nostrum exsequendum alter vestrum alterum non exspectet, etc. Citetis peremptorie et personaliter coram nobis, in aula episcopali Parisiensi, reverendum in Christo patrem dominum Johannem, episcopum Noviomensem ; magistros Thomam de Courcellis et Johannem Monet, sacræ theologiæ professores ; Johannem Tiphaine, et Guillelmum de Camera, in medicina magistros, et Gerardum de Chiche ; et omnes alios et singulos de quibus a latore præsentium fueritis requisiti ; comparituros coram nobis aut altero nostrum, ac perhibituros testimonium veritati de his quæ sciverint hujusmodi causam tangentibus, de quibus eos ex officio nostro et alias duxerimus interrogandos, ad diem et horam competentes, non feriatas, salvis tamen eorum salariis, cum intimationibus in talibus assuetis. Et quid inde feceritis nobis fideliter rescribatis.
  Datum Parisiis, sub sigillis nostris, anno Domini MCCCCLV, die X. mensis januarii. » Sic signatum : « D. COMITIS et F. FERREBOUC. »

Et in dorso : « Exsecutata per me, Girardum Toussaint, notarium publicum, anno et die in albo contentis. »


Source : Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.III - Jules Quicherat, p.40 et suiv.
Traduction : Pierre Duparc, "Procès en nullité de la condamnation de Jeanne d'Arc", t.IV, p. 29.

Notes :
/

Procès de réhabilitation

Présentation :

- Les sources
- L'enquête de 1450
- L'enquête de 1452

Procès :
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