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25 avril 2024  

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par Henri Wallon

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Procès de réhabilitation
V-1 - Déposition de Jean Riquier en 1452


  Dom Jean Riquier, prêtre, curé de l'église paroissiale de Heudicourt (1), âgé de quarante ans ou environ, juré et entendu ledit jour de mardi, neuvième de mai.

En premier, que ladite Jeanne, du fait d'avoir été au secours du Roi-Très-Chrétien et en campagne contre les Anglais, était pour eux sujet de haine capitale, et qu'ils aspiraient à sa mort par tous les moyens possibles. 1.
Sur le Ier article, il croit que l'article contient la vérité.

Que ladite Jeanne infligea aux Anglais plusieurs désastres et que, pour cette raison, ils la redoutaient fort, cherchant à la faire mourir par toutes voies exquises, afin qu'elle terminat ses jours et les laissat en repos. 2. Sur le IIe, il déclare croire de même que l'article est vrai dans la forme ; il ajoute qu'on disait communément que les Anglais n'auraient pas osé mettre le siège devant Louviers avant sa mort.

Que, sous couleur et prétexte de justice, ils l'amenèrent à Rouen, alors soumise à la tyrannie de l'occupation anglaise ; qu'ils la détinrent dans les prisons du château, et, par menaces et pressions, lui firent intenter un prétendu procès en matière de foi. 3. Sur le IIIe article, il déclare qu'elle fut conduite en cette cité de Rouen, placée dans la prison du château de Rouen, et on engagea un procès contre elle ; il croit que ce procès fut fait à la demande et aux frais des Anglais ; mais ne sait rien de la crainte et des pressions.

Que les juges, confesseurs et conseillers, aussi bien que le promoteur et autres personnages du procès, soumis de la part des Anglais à de très graves menaces et terreurs, n'osaient juger librement ; et s'ils refusaient de céder à la crainte et aux pressions des Anglais, avaient au contraire à se garder de lourds dangers et risquaient même la mort. 4. Sur le IVe article, il déclare être de renommée publique que beaucoup de ceux qui faisaient le procès se seraient volontiers abstenus ; et ils assistaient au procès plus par peur qu'autrement ; et ainsi le croit.

Que les greffiers, soumis de la part des Anglais à des menaces redoutables, n'étaient pas en mesure de s'acquitter de leur tâche avec exactitude, ni de rapporter fidèlement les déclarations de Jeanne. 5. Que les mêmes greffiers, terrorisés, se voyaient défendre expressément d'inscrire ce qui était de nature à justifier l'accusée ; on les forçait au contraire d'inscrire contre elle des déclarations que jamais elle n'avait faites. 6. Sur les Ve et VIe articles, il ne sait rien, car il ne fut pas présent au procès.

Que, parmi tous ces gens apeurés, personne ne se trouvait qui osât conseiller l'accusée ou prendre sa défense, l'instruire ou diriger, etc... ; que quelques-uns prononcérent bien quelques mots en sa faveur, mais exposèrent leur vie à de grands dangers, car les Anglais voulurent les jeter à l'eau comme rebelles, ou les faire périr d'autre manière. 7. Sur le VIIe article, il déclare ne pas se souvenir qu'ait été fait ce qui est contenu dans l'article.

Que ladite Jeanne était par eux détenue en prison privée, soit laïque, enchainée et entravée de fer ; qu'on défendait à quiconque de lui adresser la parole, afin qu'elle ne pût aucunement se défendre, et que c'étaient même des Anglais qui la gardaient. 8. Sur le VIIIe article, il déclare ne pas avoir vu Jeanne en prison ; mais on disait que personne n'osait lui parler, qu'elleétait enchaînée, et que les Anglais la gardaient.

Que ladite Jeanne était une jeune fille de dix-neuf ans environ, simple, ignorant le droit et les rites de la justice, et qu'elle n'était pas apte à se défendre sans directeur ou conseiller dans une affaire si difficile. 9. Sur le IXe article, il déclare avoir entendu dire qu'elle répondait avec sagesse ; à tel point que si certains des docteurs avaient été ainsi interrogés, ils auraient pu difficilement répondre aussi bien.

Que lesdits Anglais, aspirant à sa mort, se rendaient de nuit près de la prison, et, parlant comme s'il se fût agi de révélations, l'exhortaient, si elle voulait échapper à la mort, de ne se soumettre en aucune manière au jugement de l'Eglise. Et ainsi fut, c'est la vérité. 10. Sur le Xe article, il déclare ne pas se souvenir d'avoir entendu le contenu de l'article, et ne sait rien.

Que les juges, pour la prendre en défaut, lui posaient des questions délicates et tortueuses, dont elle ignorait le sens. 11. Sur le XIe, il déclare qu'il ne fut pas présent au procès ; mais il entendit par la voix publique qu'on lui posait des questions très difficiles, et que, quand elle ne savait répondre, elle demandait un délai jusqu'au lendemain.

Qu'ils l'accablaient d'interrogatoires et d'examens, afin de la vaincre par la fatigue et lui faire échapper quelque parole funeste. 12. Sur le XIIe, il déclare que le procès fut très long; aussi, comme il l'entendit dire par certains, ceux qui faisaient le procès furent invectives par les Anglais, parce qu'ils ne terminaient pas l'affaire assez vite.

Que très souvent, au cours du procès ou à d'autres moments, Jeanne protesta de son orthodoxie ; s'il y avait dans ses dires ou ses actes quoi que ce fût contre la foi, elle le voulait rejeter et s'en tenir au jugement des clercs. 13. Que pareillement ladite Jeanne, tant au procès qu'à d'autres moments, protesta de sa soumission au jugement de l'Eglise et de Notre-Saint-Père le Pape ; ainsi fut, c'est la vérité ; et qu'elle serait fâchée qu'il y ait eu en elle quoi que ce fût contre la foi chrétienne. 14. Sur les XIIIe et XIVe articles, il déclare que d'après la commune renommée Jeanne avait affirmé et déclaré ce qui est contenu dans les articles.

Que toutes ces déclarations, bien que fréquemment formulées, les Anglais et leurs complices défendirent qu'elles figurassent au procès, et y firent au contraire forger des mensonges. 15. Que jamais, au grand jamais, Jeanne ne déclara qu'elle refusait de se soumettre au jugement de Notre Sainte-Mère l'Eglise, même militante. 16. Sur les XVe et XVIe articles, il déclare ne rien savoir de leur contenu.

Qu'au cas où il apparaïtrait que Jeanne eût parlé de ne se point soumettre à l'Église, le promoteur déclare qu'elle ne comprit pas le sens du mot "Église", et ne l'entendit pas comme la communion des fidèles ; mais qu'elle pensait qu'il s'agissait de ces ecclésiastiques, amis des Anglais, qu'elle avait devant elle. 17. Sur le XV
IIe, il ne sait rien.

Que le prétendu procès, originellement rédigé en français, fut avec peu de fidélité traduit en latin, tronqué de plusieurs déclarations favorables à ladite Jeanne, pourvu d'adjonctions mensongères, de nature à aggraver son fait ; qu'il est prouvé qu'en plusieurs points, et substantiels, le latin diffère de l'original. 18. Qu'il appert des prémisses que le prétendu procès est en plusieurs de ses parties mensonger, vicié, corrompu, faussement et mensongèrement transcrit ; qu'on ne lui doit accorder aucune créance. 20. Sur les XVIIIe et XXe, il s'en rapporte aux notaires et au procès.

Qu'attendu tout ce qui précède, le prétendu procès et la sentence ne méritaient pas le nom de jugement et de sentence, car il ne peut y avoir de jugement là où les juges, conseillers et assesseurs, subissent des menaces et ne jouissent pas du libre arbitre. 19. Sur le XIXe, il déclare en conscience que la plupart de ceux qui agissaient dans le procès, s'ils avaient été libres et n'avaient pas craint la colère des Anglais, n'auraient pas ainsi procédé.

Que le procès et la sentence sont nuls et injustes, car, au mépris des formes habituelles du droit, ils n'ont pas été instruits et prononcés par des juges compétents tant à raison de la cause que de la personne ; le fait est avéré. 21. Que le procès et la sentence sont nuls et injustes, car aucune faculté ne fut laissée à ladite Jeanne de se défendre dans une si grave affaire ; cette défense, qui est de droit naturel, lui fut refusée par toutes voies exquises. 22. Sur les XXIe et XXIIe, il ne sait rien.

Qu'encore qu'il apparût aux prétendus juges que Jeanne se soumettait au jugement et à la détermination de Notre Sainte-Mère l'Eglise, qu'elle était bonne chrétienne ; encore qu'ils eussent décidé de lui bailler la communion du Corps du Christ, il n'empêche que, dans leur complaisance aux Anglais, ou la crainte qu'ils avaient d'eux, ils la condamnèrent injustement au feu comme hérétique. 23. Sur le XXIIIe, il déclare qu'à son avis, d'après la fin de ladite Jeanne, elle était fidèle catholique ; il apprit qu'elle demanda à recevoir le corps du Christ, et croit qu'on le lui donna ; et sait qu'elle fut brûlée.

Que, sans qu'il y eût sentence de la justice civile, lesdits Anglais, exerçant sur elle leur rage, la firent conduire au supplice par une puissante escorte de gens d'armes. 24. Sur le XXIVe article, il déclare qu'après la dernière prédication elle fut abandonnée par les ecclésiastiques, et aussitôt il vit que les soldats et hommes d'armes anglais la saisirent et la conduisirent directement au lieu du supplice : il ne vit pas qu'une sentence eût été portée par un juge séculier.

Que ladite Jeanne, en tous temps, et surtout à l'heure de sa fin, se comporta en catholique et en sainte, recommandant son âme à Dieu, et proclamant à voix haute le nom de Jesus jusqu'à son dernier souffle de vie ; tant que tous les assistants, jusqu'aux Anglais ses adversaires, en avaient les larmes aux yeux. 25. Sur le XXVe article, il déclare qu'il contient la vérité, comme il l'a vu et entendu. De même déclare, lui qui parle, avoir entendu que maître Jean Alépée, alors chanoine de Rouen, présent lors de l'exécution de Jeanne, pleurant beaucoup, dit en présence du témoin et d'autres étant à proximité : « Je voudrais que mon âme fût où je crois être l'âme de cette femme. »

Que les Anglais procédèrent ainsi contre ladite Jeanne, au mépris de tout droit, parce qu'ils avaient de ladite Jeanne une peur terrible, du fait qu'elle tenait le parti du Roi-Trés-Chrétien, et la poursuivaient d'une haine capitale ; visant par là le Roi-Trés-Chrétien lui-même, pour s'être ainsi confié à une femme damnée. 26. Sur le vingt-sixième, à propos des pressions, il a déposé ci-dessus, et croit que les Anglais procédèrent pour les causes et pour les fins contenus dans l'article.

Que tout ce qui précède est de notoriété publique, dans cette cité et diocèse de Rouen, comme dans le royaume de France tout entier. 27. Sur le XXVIIe article, il déclare que c'était, et c'est, la renommée dans cette cité de Rouen pour tout ce qu'il a déposé ci-dessus.

                             

  Dominus Johannes Riquier, presbyter, curatus ecclesiæ parochialis de Heudicurte (1), ætatis XL annorum, vel circa, juratus et examinatus dicta die martis, nona maii.

  Super I. articulo, credit articulum continere veritatem.

  Super II., dicit quod similiter credit ipsum articulum esse verum in forma ; et addit quod dicebatur communiter quod Anglici non audebant ponere obsidionem in Locoveris, donec mortua esset.

  Super III. articulo, dicit quod fuit adducta ad hanc civitatem Rothomagensem et posita in carceribus castri Rothomagensis, et factus processus contra eam ; et credit quod ad procurationem et expensis Anglicorum fuerit factus processus hujusmodi ; sed de metu et impressione nihil scit.

  Super IV. articulo, dicit quod fama communis erat quod multi eorum qui faciebant processum, libenter abstinuissent, et plus timore quam alias processui aderant ; et ita credit.

  Super V. et VI. articulis, nihil scit, quia non fuit præsens in processu.

  Super VII. articulo, dicit quod non recolit contentum in articulo fuisse factum.

  Super VIII. articulo, dicit quod non vidit eam in carceribus, sed dicebatur quod nullus audebat loqui cum ea, et quod erat ferrata, et quod Anglici eam
custodiebant.

  Super IX. articulo, dicit quod audivit quod ipsa ita prudenter respondebat quod, si aliqui de doctoribus fuissent ita interrogati, vix ita bene respondissent.


  Super X. articulo, dicit quod non recolit audivisse contenta in articulo, neque aliquid scit.

  Super XI., dicit quod non fuit in processu, sed audivit ex fama quod interrogabatur multis difficilibus quæstionibus, et quod, quando nesciebat respondere, petebat dilationem in crastinum.

  Super XII., dicit quod processus fuit valde prolixus, ita quod, prout audivit ab aliquibus, illi qui processum faciebant, increpabantur ab Anglicis, quod non citius terminabant negotium.

  Super XIII. et XIV. articulis, dicit quod communis fama tenebat dictam Johannam affirmasse et obtestatam fuisse, sicut in articulo continetur.

  Super XV. et XVI. articulis, dicit quod nihil scit de contentis in eisdem.

  Super XVII., nihil scit.

  Super XVIII. et XX., se refert ad notarios et processum.

  Super XIX., dicit, in conscientia sua, quod majors pars eorum qui procedebant, si habuissent libertatem et non timuissent furorem Anglicorum, non ita processissent.

  Super XXI. et XXII., nihil scit.

  Super XXIII., dicit quod, judicio loquentis, ex fine dictæ Johannæ, ipsa Johanna erat fidelis et catholica ; et audivit quod petiit suscipere corpus Christi, et credit quod fuit sibi traditum ; et scit quod fuit cremata.

  Super XXIV. articulo, dicit quod, prædicatione ultima facta, fuit derelicta a viris ecclesiasticis, et statim vidit quod clientes et Anglici armati eam receperunt, ac directe ad locum supplicii duxerunt ; neque vidit quod aliqua sententia fuit lata a judice sæculari.

  Super XXV. articulo, dicit quod articulus continet veritatem, prout vidit et audivit. Item dicit quod ipse loquens audivit quod magister Johannes Ad-Ensem, tunc canonicus Rothomagensis, præsens in exsecutione dictæ Johannæ, mirabiliter lacrymando, dixit in præsentia loquentis et aliorum prope eum exsistentium : « Vellem quod anima mea esset ubi credo animam itius mulieris esse. »

  Super XXVI., de impressionibus, supra deposuit, et credit quod Anglici processerunt ex causis in articulo contentis, et ad illos fines.

  Super XXVII. articulo, dicit quod fama erat et est, in hac civitate Rothomagensi, de his quæ ipse supra deposuit.


Sources :
- Texte original latin : Quicherat - T.II p.372.
- Traduction : source Pierre Duparc.


NB : passer le curseur sur la flèche noire pour connaître le contenue de l'article du questionnaire.


Notes :
1 Aujourd'hui dans le département de L'Eure.

 

Procès de réhabilitation
Témoins de 1450 et 1452

Enquête de G. Bouillé en 1450
Fr. Jean Toutmouillé
Fr. Ysembart de La Pierre
Fr. Martin Ladvenu
Fr. Guillaume Duval
Me. Guillaume Manchon
Me. Jean Massieu
Me. Jean Beaupère


Enquête de d'Estouteville en 1452

1er questionnaire de 1452

Les dépositions :

-
Guillaume Manchon
- Pierre Miget
- Ysambart de la Pierre
- Pierre Cusquel
- Martin Ladvenu

2ème question. de 1452

Les dépositions :

- Nicolas Taquel
- M. Pierre Bouchier
- Nicolas de Houppeville
- Jean Massieu
- Nicolas Caval
- Guillaume du Désert
- Guillaume Manchon
- Pierre Cusquel
- Ysambart de La Pierre
- André Marguerie
- Richard de Grouchet
- Pierre Miget
- Martin Ladvenu.
- Jean Lefèvre
- Thomas Marie
- Jean Fave


- Les dépositions - index




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