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19 mars 2024  

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Procès de réhabilitation
V-1 - Déposition de Richard de Grouchet en 1452


  Vénérable et discrète personne messire Richard de Grouchet, prêtre, maître ès arts et fait bachelier en théologie, chanoine de l'église collégiale de Salcey au diocèse d'Évreux, âgé de soixante ans ou environ, témoin produit, entendu et juré, ledit jour de mardi.

En premier, que ladite Jeanne, du fait d'avoir été au secours du Roi-Très-Chrétien et en campagne contre les Anglais, était pour eux sujet de haine capitale, et qu'ils aspiraient à sa mort par tous les moyens possibles. 1. Sur le Ier article, il déclare croire que cet article contient la vérité sur les faits et gestes des Anglais.

Que ladite Jeanne infligea aux Anglais plusieurs désastres et que, pour cette raison, ils la redoutaient fort, cherchant à la faire mourir par toutes voies exquises, afin qu'elle terminat ses jours et les laissat en repos. 2. Sur le IIe article, il déclare qu'il contient la vérité, et la renommée était que les Anglais craignaient Jeanne.

Que, sous couleur et prétexte de justice, ils l'amenèrent à Rouen, alors soumise à la tyrannie de l'occupation anglaise ; qu'ils la détinrent dans les prisons du château, et, par menaces et pressions, lui firent intenter un prétendu procès en matière de foi. 3. Sur le IIIe article, il déclare qu'elle fut conduite dans cette cité de Rouen ; et il la vit au château de Rouen où elle fut incarcérée ; mais ne sait déposer à propos de la crainte et des appréhensions des juges, dont il est question ; la renommée publique cependant, dans cette cité de Rouen, était que les Anglais faisaient faire tout par haine et colère.

Que les juges, confesseurs et conseillers, aussi bien que le promoteur et autres personnages du procès, soumis de la part des Anglais à de très graves menaces et terreurs, n'osaient juger librement ; et s'ils refusaient de céder à la crainte et aux pressions des Anglais, avaient au contraire à se garder de lourds dangers et risquaient même la mort. 4. Sur le IVe article, il déclare qu'il lui semble que certains des assistants au procès étaient volontaires et partiaux, d'autres contraints et forcés, et beaucoup craintifs, dont certains s'enfuirent pour ne pas être présents au procès ; parmi ceux-ci messire Nicolas de Houppeville fut en grand péril. En outre maîtres Jean Pigache et Pierre Minier, comme il l'apprit d'eux, et lui-même qui parle demeurant avec eux, donnèrent leur avis sous la crainte, les menaces et dans la terreur, et assistant au procès ils formèrent le projet de fuir ; et il déclare avoir entendu plusieurs fois de la bouche de maître Pierre Morisse que celui-ci, après la première prédication, avait exhorté Jeanne à persévérer dans son bon propos, mais que les Anglais en avaient été mécontents et qu'il avait été en grand péril d'être battu, à ce qu'il disait.

Que les greffiers, soumis de la part des Anglais à des menaces redoutables, n'étaient pas en mesure de s'acquitter de leur tâche avec exactitude, ni de rapporter fidèlement les déclarations de Jeanne. 5. Que les mêmes greffiers, terrorisés, se voyaient défendre expressément d'inscrire ce qui était de nature à justifier l'accusée ; on les forçait au contraire d'inscrire contre elle des déclarations que jamais elle n'avait faites. 6. Sur les Ve et VIe articles, il déclare croire que les notaires écrivaient fidèlement. Il vit cependant et entendit l'évêque de Beauvais injurier violemment les notaires, quand ceux-ci ne faisaient pas ce qu'il voulait ; et la scène était très violente, à ce qu'il assure, d'après ce qu'il a vu et entendu.

Que, parmi tous ces gens apeurés, personne ne se trouvait qui osât conseiller l'accusée ou prendre sa défense, l'instruire ou diriger, etc... ; que quelques-uns prononcérent bien quelques mots en sa faveur, mais exposèrent leur vie à de grands dangers, car les Anglais voulurent les jeter à l'eau comme rebelles, ou les faire périr d'autre manière. 7. Sur le VIIe article, il déclare n'avoir pas su ou vu que quelqu'un se fût mêler d'instruire ou de conseiller Jeanne, et il n'a pas vu qu'elle eût demandé ou qu'on lui eût offert un conseiller ; il pense cependant qu'au début du procès elle demanda un conseiller, mais ne peut l'affirmer avec certitude. Dit en outre ignorer si quelqu'un fut en péril de mort pour l'avoir défendue ; mais il sait bien que, au cours d'autres interrogatoires difficiles, certains ayant voulu diriger Jeanne furent réprimandés durement et sévèrement, et ils étaient taxés de partialité, tantôt par ledit évêque de Beauvais, et tantôt par maître Jean Beaupère ; ce dernier disait à ceux qui la dirigeaient de la laisser parler, et qu'il était désigné pour l'interroger.

Que ladite Jeanne était par eux détenue en prison privée, soit laïque, enchainée et entravée de fer ; qu'on défendait à quiconque de lui adresser la parole, afin qu'elle ne pût aucunement se défendre, et que c'étaient même des Anglais qui la gardaient. 8. Sur le VIIIe article, il déclare bien savoir que Jeanne était en prison dans le château de Rouen, et qu'elle était gardée, amenée et emmenée par les Anglais ; mais ne sait rien des entraves et des chaînes, bien qu'il eût entendu dire qu'elle était détenue durement et étroitement.

Que ladite Jeanne était une jeune fille de dix-neuf ans environ, simple, ignorant le droit et les rites de la justice, et qu'elle n'était pas apte à se défendre sans directeur ou conseiller dans une affaire si difficile. 9. Sur le IXe, il croit qu'elle était bien de l'âge indiqué ; elle répondait cependant avec sagesse, très exactement, et il entendit dire au seigneur abbé de Fécamp de l'époque qu'un grand clerc aurait bien pu faillir dans les réponses aux interrogations difficiles qui lui étaient faites ; sait cependant qu'elle était ignorante du droit et de la procédure.

Que lesdits Anglais, aspirant à sa mort, se rendaient de nuit près de la prison, et, parlant comme s'il se fût agi de révélations, l'exhortaient, si elle voulait échapper à la mort, de ne se soumettre en aucune manière au jugement de l'Eglise. Et ainsi fut, c'est la vérité. 10. Sur le Xe, il déclare ne rien savoir.

Que les juges, pour la prendre en défaut, lui posaient des questions délicates et tortueuses, dont elle ignorait le sens. 11. Qu'ils l'accablaient d'interrogatoires et d'examens, afin de la vaincre par la fatigue et lui faire échapper quelque parole funeste. 12. Sur les XIe et XIIe articles, il déclare l'avoir vue interrogée sur des questions difficiles, peu claires et captieuses, dans l'intention lui semble-t-il, de la surprendre en parole et de la détourner de son propos ; et néanmoins, en considérant sa faiblesse de femme, elle répondait bien ; et parfois elle faisait remarquer qu'elle avait déjà répondu à certaines questions qui lui étaient à nouveau posées, en indiquant le jour.

Que très souvent, au cours du procès ou à d'autres moments, Jeanne protesta de son orthodoxie ; s'il y avait dans ses dires ou ses actes quoi que ce fût contre la foi, elle le voulait rejeter et s'en tenir au jugement des clercs. 13. Sur le XIIIe, il déclare avoir entendu plusieurs fois au cours du procès, de la bouche de Jeanne, le contenu de l'article.

Que pareillement ladite Jeanne, tant au procès qu'à d'autres moments, protesta de sa soumission au jugement de l'Eglise et de Notre-Saint-Père le Pape ; ainsi fut, c'est la vérité ; et qu'elle serait fâchée qu'il y ait eu en elle quoi que ce fût contre la foi chrétienne. 14. Sur le XIVe article, il déclare avoir vu et entendu au procès Jeanne interrogée si elle voulait se soumettre à l'évêque de Beauvais et à quelques-uns des assistants, alors désignés ; elle répondait que non, et qu'elle se soumettait au pape et à l'Église catholique, demandant à être conduite au pape. Et comme on lui disait que son procès serait envoyé au pape pour qu'il en fût juge, elle répondait ne pas vouloir qu'on agît ainsi, car elle ne savait pas ce qu'on mettrait dans le procès ; mais elle voulait être conduite devant le pape et être interrogée par lui.

Que toutes ces déclarations, bien que fréquemment formulées, les Anglais et leurs complices défendirent qu'elles figurassent au procès, et y firent au contraire forger des mensonges. 15. Que jamais, au grand jamais, Jeanne ne déclara qu'elle refusait de se soumettre au jugement de Notre Sainte-Mère l'Eglise, même militante. 16. Sur les XVe et XVIe articles, il déclare ne pas savoir s'il fut inséré ou inscrit dans le procès qu'elle ne se soumettait pas à l'Église, et il n'a pas vu que cela fût écarté ; mais il sait qu'en présence de lui, qui parle, Jeanne se soumit toujours au jugement du pape et de l'Église.

Qu'au cas où il apparaïtrait que Jeanne eût parlé de ne se point soumettre à l'Église, le promoteur déclare qu'elle ne comprit pas le sens du mot "Église", et ne l'entendit pas comme la communion des fidèles ; mais qu'elle pensait qu'il s'agissait de ces ecclésiastiques, amis des Anglais, qu'elle avait devant elle. 17. Sur le XVIIe article, il déclare ne rien savoir d'autre que ce qu'il a déposé ci-dessus.

Que le prétendu procès, originellement rédigé en français, fut avec peu de fidélité traduit en latin, tronqué de plusieurs déclarations favorables à ladite Jeanne, pourvu d'adjonctions mensongères, de nature à aggraver son fait ; qu'il est prouvé qu'en plusieurs points, et substantiels, le latin diffère de l'original. 18. Sur le XVIIIe article, il déclare que le notaire écrivait le procès en français, et quand il y avait doute sur le texte il le relisait. Mais sur la traduction ne sait rien.

Qu'attendu tout ce qui précède, le prétendu procès et la sentence ne méritaient pas le nom de jugement et de sentence, car il ne peut y avoir de jugement là où les juges, conseillers et assesseurs, subissent des menaces et ne jouissent pas du libre arbitre. 19. Sur le XIXe, il déclare l'article vrai, pour ce qui est du droit. Mais quant au fait déclare que lui et les dénommés Pigache et Minier donnèrent leur avis par écrit, suivant leur conscience, ce qui ne plut pas à l'évêque, ni aux assesseurs, et l'évêque dit : « C'est cela que vous avez fait ? ».

Qu'il appert des prémisses que le prétendu procès est en plusieurs de ses parties mensonger, vicié, corrompu, faussement et mensongèrement transcrit ; qu'on ne lui doit accorder aucune créance. 20. Sur le XXe, il déclare croire que les notaires ont bien et fidèlement rédigé.

Que le procès et la sentence sont nuls et injustes, car, au mépris des formes habituelles du droit, ils n'ont pas été instruits et prononcés par des juges compétents tant à raison de la cause que de la personne ; le fait est avéré. 21. Sur le XXIe article, il déclare que la sentence lui parut toujours, à lui qui parle, injuste, et il ne sait où on a pris les motifs et raisons de la condamner. Sur les autres points contenus dans l'article s'en rapporte au droit.

Que le procès et la sentence sont nuls et injustes, car aucune faculté ne fut laissée à ladite Jeanne de se défendre dans une si grave affaire ; cette défense, qui est de droit naturel, lui fut refusée par toutes voies exquises. 22. Sur le XXIIe, il déclare qu'elle répondait toujours elle-même, et ne vit pas qu'elle eût quelque défenseur. Pour le reste il a déposé ci-dessus.

Qu'encore qu'il apparût aux prétendus juges que Jeanne se soumettait au jugement et à la détermination de Notre Sainte-Mère l'Eglise, qu'elle était bonne chrétienne ; encore qu'ils eussent décidé de lui bailler la communion du Corps du Christ, il n'empêche que, dans leur complaisance aux Anglais, ou la crainte qu'ils avaient d'eux, ils la condamnèrent injustement au feu comme hérétique. 23. Sur le XXIIIe article, il déclare que le contenu de l'article était de renommée publique dans cette cité de Rouen.

Que, sans qu'il y eût sentence de la justice civile, lesdits Anglais, exerçant sur elle leur rage, la firent conduire au supplice par une puissante escorte de gens d'armes. 24. Sur le XXIVe article, il déclare qu'il n'a pas eu connaissance, et qu'il n'a jamais entendu dire, qu'il y ait eu une sentence prononcée par un juge séculier contre Jeanne, car il ne fut pas présent alors ; mais la voix publique et la rumeur étaient qu'elle avait été conduite au supplice par force et injustement.

Que ladite Jeanne, en tous temps, et surtout à l'heure de sa fin, se comporta en catholique et en sainte, recommandant son âme à Dieu, et proclamant à voix haute le nom de Jesus jusqu'à son dernier souffle de vie ; tant que tous les assistants, jusqu'aux Anglais ses adversaires, en avaient les larmes aux yeux. 25. Sur le XXVe, il déclare qu'il ne fut pas présent ; mais la renommée publique était conforme au contenu de l'article.

Que les Anglais procédèrent ainsi contre ladite Jeanne, au mépris de tout droit, parce qu'ils avaient de ladite Jeanne une peur terrible, du fait qu'elle tenait le parti du Roi-Trés-Chrétien, et la poursuivaient d'une haine capitale ; visant par là le Roi-Trés-Chrétien lui-même, pour s'être ainsi confié à une femme damnée. 26. Sur le XXVIe article, il déclare croire que Jeanne fut mise à mort pour les raisons contenues dans l'article ; ignore cependant si on avait l'intention de déshonorer le roi notre sire ; mais il croit bien que c'est par mépris pour le roi qu'elle fut mise à mort, étant donné la manière de procéder et le genre du jugement.

Que tout ce qui précède est de notoriété publique, dans cette cité et diocèse de Rouen, comme dans le royaume de France tout entier. 27.
Sur le XXVIIe, il déclare vrai ce qu'il a déposé ci-dessus.

                                          

  Venerabilis et discretus vir, magister Ricardus de Groucheto, presbyter, in artibus magister, et in theologia baccalarius formatus, canonicus ecclesiæ collegiatæ de Salceya, Ebroicensis diæcesis, astatis LX annorum, vel circa, testis produetus, receptus et juratus, die martis prædicta.

  Super I. articulo, dicit quod credit ipsum articulum continere veritatem, ex factis et gestis ipsorum Anglicorum.

  Super II. articulo, dicit quod continet veritatem, quodque fama erat quod Anglici timebant ipsam Johannam.

  Super III. articulo, dicit quod fuit adducta ad hanc civitatem Rothomagensem ; et vidit eam in castro Rothomagensi, ubi fuit incarcerata ; sed de metu et timore judicum articulatis nescit deponere ; sed fama publica erat, in hac civitate Rothomagensi, quod Anglici faciebant fieri ex odio et iracundia.

  Super IV. articulo, dicit quod videtur ei quod aliqui de adstantibus in processu erant voluntarii et favo rabiles, alii coacti et inviti, et multi timidi, quorum quidam fugerunt, nolentes adesse processui ; et, infer cæteros, magister Nicolaus de Houppevilla fuit in magno periculo. Necnon magistri Johannes Pigache, et Petrus Minerii, ut audivit ab eis, et ipsemet loquens, qui cum eis manebat, metu et minis ac terroribus tradiderunt opiniones suas, et adstiterunt processui, et fuerunt in proposito fugiendi ; dicitque audivisse pluries ab ore magistri Petri Mauricii quod, cum post primam prædicationem monuisset eam de stando in bono proposito, Anglici fuerunt male contenti, et fuit in magno periculo verberationis, ut dicebat.

  Super V. et VI. articulis, dicit quod credit notarios fideliter scripsisse. Vidit tamen et audivit quod episcopus Belvacensis, quando notarii non faciebant sicut volebat, aspere increpabat eos ; eratque res ipsa valde violenta, ut asserit, ex his quæ vidit et audivit.

  Super VII. articulo, dicit quod non percepit seu vidit quod aliquis se intromitteret de instruendo aut consulendo ipsam Johannam, nec vidit quod peteret aut fuerit sibi oblatum consilium ; putat tamen quod ab initio processus petiit consilium ; sed ex certitudine nescit. Dicit præterea quod nescit si aliquis fuerit in periculo mortis occasione eam defendendi ; sed bene scit quod, dum alia interrogatoria difficilia fiebant eidem Johannæ, et aliqui ipsam dirigere volebant, dure et rigide reprehendebantur, et de favore notabantur, quandoque per dictum episcopum Belvacensem, et quandoque per magistrum Johannem Beaupère, qui dicebat dirigentibus eam quod dimitterent eam loqui, et quod commissus erat ad eam interrogandum.

  Super VIII. articulo, dicit quod bene scit quod dicta Johanna erat in carceribus, in dicto castro Rothomagensi, quodque custodiebatur, ducebatur et reducebatur per Anglicos ; sed de compedibus aut catenis nihil scit, quamvis audiverit semper teneri quod bene aspere et districte tenebatur.

  Super IX., credit ipsam fuisse ætatis articulatæ ; respondebat tamen prudenter, multum substantiali ter, audivitque ab ore domini tunc abbatis Fiscampnensis, quod unus magnus clericus bene defecisset respondere interrogationibus difficilibus sibi factis ; scit tamen quod ignara juris et ritus judiciorum erat.

  Super X . , dicit quod nihil scit.

  Super XI. et XII. articulis, dicit quod vidit eam interrogari difficilibus, involutis et captiosis interrogationibus, ut caperetur in sermone, prout sibi videtur, et ut distraheretur a proposito suo ; et, hoc non obstante, secundum fragilitatem muliebrem, bene respondebat ; et aliquando advertebat, designando diem in qua, super aliquibus iterum interrogatis, alias responderat.

  Super XIII., dicit quod audivit pluries injudicio, ab ore ipsius Johannæ, contenta in articulo.

  Super XIV. articulo, dicit se vidisse et audivisse in judicio quod, cum ipsa Johanna interrogaretur an vellet se submittere episcopo Belvacensi et aliquibus de adstantibus, tunc nominatis, ipsa Johanna respondebat quod non, quodque se submittebat Papæ et Ecclesiæ catholicæ, petendo quod duceretur ad Papam. Et cum sibi diceretur quod processus suus mitteretur ad Papam ut ipsum judicaret, respondebat quod nolebat sic fieri, quia nesciebat quid per eos in processu poneretur ; sed volebat ibi duci, et per Papam interrogari.

  Super XV. et XVI. articulis, dicit quod nescit si fuerit positum vel scriptum in processu quod se non submitteret Ecclesiæ, nec vidit prohiberi ; sed scit
quod, in præsentia loquentis, ipsa Johanna semper se submisit judicio Papæ et Ecclesiæ.

  Super XVII. articulo, dicit quod nihil aliud scit quam [quod] supra deposuit. Super XVIII. articulo, dicit quod notarius scribebat processum in gallico, et, quando erat dubium super scriptura, ei repetebatur. De translatione vero, nihil scit.

  Super XIX., dicit articulum esse verum quoad jus. Quantum vero ad factum, dicit quod ipse, et prænominati Pigache et Minier, tradiderunt opinionem suam in scriptis (1), secundum conscientiam suam ; quæ non fuit episcopo et assessoribus grata, dicendo : « Est hoc quod fecistis ? »

  Super XX., dicit quod credit notarios bene et fideliter scripsisse.

  Super XXI. articulo, dicit quod dicta sententia semper visa fuit eidem loquenti injusta, nec scivit unde sumpserunt titulos et causas eam condemnandi. De aliis in articulo contentis, se refert ad jus.

  Super XXII., dicit quod per se ipsam respondebat, nec vidit quod haberet aliquem defensorem. De residuo supra deposuit.

  Super XXIII. articulo, dicit quod decontentis in articulo erat vox publica in hac civitate Rothomagensi.

  Super XXIV. articulo, dicit quod non habet notitiam, nec unquam audivit dici quod fuerit aliqua sententia per judicem sæcularem lata contra dictam
Johannam, quia præsens non fuit ; sed vox publica et rumor erat quod violenter et injuste fuit tradita supplicio.

  Super XXV., dicit quod non fuit præsens ; sed fama publica ita erat, prout articulus continet.

  Super XXVI. articulo, dicit quod, pro causis contentis in articulo, credit ipsam Johannam fuisse morti traditam ; si tamen tendebant ad infamandum dominum nostrum Regem, nescit ; sed bene credit quod in contemptum ejus, attento modo procedendi et modo judicii, fuit morti tradita.

  Super XXVII., dicit quod ea quæ sunt supra deposita per eum, sunt vera.


Sources :
- Texte original latin : Quicherat - t.II p.356.
- Traduction: source Pierre Duparc.

NB : passer le curseur sur la flèche noire pour connaître le contenue de l'article du questionnaire

 

Procès de réhabilitation
Témoins de 1450 et 1452

Enquête de G. Bouillé en 1450
Fr. Jean Toutmouillé
Fr. Ysembart de La Pierre
Fr. Martin Ladvenu
Fr. Guillaume Duval
Me. Guillaume Manchon
Me. Jean Massieu
Me. Jean Beaupère


Enquête de d'Estouteville en 1452

1er questionnaire de 1452

Les dépositions :

-
Guillaume Manchon
- Pierre Miget
- Ysambart de la Pierre
- Pierre Cusquel
- Martin Ladvenu

2ème question. de 1452

Les dépositions :

- Nicolas Taquel
- M. Pierre Bouchier
- Nicolas de Houppeville
- Jean Massieu
- Nicolas Caval
- Guillaume du Désert
- Guillaume Manchon
- Pierre Cusquel
- Ysambart de La Pierre
- André Marguerie
- Richard de Grouchet
- Pierre Miget
- Martin Ladvenu.
- Jean Lefèvre
- Thomas Marie
- Jean Fave


- Les dépositions - index




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