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Procès
de réhabilitation
Le
questionnaire pour Orléans |
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Sur
les dits et les faits de Jeanne, depuis le moment où elle
se présenta au roi jusqu'au jour du sacre, nous avons des
dépositions détaillées. Pour la période
suivante, depuis le sacre du roi jusqu'à la captivité
de Jeanne, les dépositions manquent ou sont très insuffisantes.
Cela ne doit pas nous étonner, quoi qu'en aient dit Quicherat
et Henri Martin.
Une enquête judiciaire n'est pas une enquête
historique. Il ne s'agissait pas d'approvisonnner d'informations
les futurs biographes de Jeanne. Il s'agissait uniquement de réviser
son procès. Aussi voyons-nous qu'en 1450 et en 1452, Guillaume
Bouillé, le cardinal d'Estouteville et Philippe de la Rose
se bornèrent à provoquer les dépositions des
témoins qui avaient assisté aux débats de Rouen.
Au lieu d'accuser les juges de 1456 d'avoir rétréci
l'enquête, il faut leur savoir gré de l'avoir tant
élargie.
Les juges du procès de réhabilitation
avaient à cœur d'établir que le roi n'avait pas dû
son sacre à une hérétique. Ce sont les faits
et gestes de Jeanne avant le sacre qui avaient surtout alimenté
l'accusation. C'est sur les faits et gestes de Jeanne avant le sacre
que se concentrèrent les questions adressées aux témoins.
Au surplus, la matière des dépositions
était précisée dans les articles II, III et
IV de l'ensemble des articles que le procureur Prévosteau
présenta au nom des demandeurs et dont il fut autorisé
à faire la preuve.
Voici ces trois articles, ainsi que l'article premier
(1):
ART.
I. - En premier lieu ils protestent ne vouloir en aucune manière faire du tort avec mauvaise foi à quiconque, ni rien produire ou retrancher au préjudice de sa réputation et de son honneur, mais dire surtout et poursuivre ce qui sert à la vérité pour leur juste cause et à sa révélation. De même lesdits plaignants protestent ne rien dire de préjudiciable à l'honneur et à la réputation, ou de dommageable à l'honneur de ceux, ou de l'un de ceux qui participèrent au procès intenté contre ladite Jeanne, ou qui donnèrent à ce propos un avis ou une opinion ; ils sont en effet tenus pour excusables, étant donné la fausseté, le mensonge, les vices évidents des articles extraits du procès et à eux communiqués pour avis, comme on le dira plus bas, à l'exception cependant desdits juges et du promoteur. Néanmoins ils soumettent tous leurs dits et pareillement leurs faits à la correction et à la réformation du saint Siège apostolique, de vos paternités très illustres et des autres auxquels il convient d'examiner s'il y a quelque chose à corriger ou à réformer.
ART. II. De même, ceci étant bien établi et retenu, et répété seulement pour poursuivre, lesdits plaignants disent et affirment que tant eux que ladite défunte Jeanne, leur parente, sont et furent durant leur vie de bonne renommée, de bonne réputation et fréquentation, paisibles et tranquilles, vivant honnêtement et, sous la conduite du Seigneur, poursuivant le cours de leur vie sans infamie ou mauvaise imputation de dol ou de crime, mais en union avec la foi catholique ; et ils furent réputés et reconnus tels, ouvertement, publiquement et manifestement par tous leurs compatriotes et voisins connus.
ART. III. De même ils affirment que ladite fille, tant qu'elle vécut, a détesté toute hérésie, n'a rien cru, ni affirmé, ni ajouté qui pût sentir l'hérésie ou qui fût contraire à la foi catholique et à la tradition de la sainte Église romaine...
ART. IV. De même et en vérité ladite Jeanne, sa vie durant, comme une bonne et fidèle catholique, servit Dieu fidèlement ; elle fréquenta les églises et les offices divins, écoutant dévotement les messes ; elle reçut les sacrements assez souvent, principalement ceux de la pénitence et de l'eucharistie, et pratiqua les œuvres de pieuse miséricorde, distribuant les aumônes aux pauvres ; elle ne jura jamais, mais reprit et réprimanda ceux qui juraient et surtout ceux qui blasphémaient; et elle ne s'écarta jamais en aucune manière des rites de la religion catholique, de la pratique de la foi catholique, des règles et de l'unité de l'Église...
Source
: "Procès de réhabilitation de Jeanne d'Arc"
- Joseph Fabre - t.I - éd.1915.
Notes :
1 On trouvera les vingt-neuf articles qui suivent les quatre articles
ici cités avant les dépositions des témoins
de Rouen. C'est bien leur place naturelle, vu que cette partie
renferme les dépositions auxquelles ils ont servi de base.
Pour la généralité des témoins dont
on va lire, les dépositions,dans ce troisième livre,
la formule adoptée est celle-ci :
"Interrogatus super contentis in I, II, III et IV articulis
in hac causa productis, aliis omissis quum de ipsis nihil sciret
deponere, dicit et deponit, ejus medio juramento, quod."
Interrogé sur les matières contenues dans les articles
I, II, III et IV produits en la présente cause, (les autres
articles étant laissés de côté vu qu'à
leur sujet, il ne saurait faire aucune déposition), le
témoin dit et dépose, avec serment, que :...
2 "Excusabiles"
3 "Item quod dicta Puella, dum in humanis ageret, omnem hæresim
saperet, aut fidei catholicæ et sanctæ romanæ
ecclesiæ traditionibus obviaret".
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