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07 août 2008  

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par Henri Wallon

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Procès de réhabilitation
Le questionnaire pour Orléans


Sur les dits et les faits de Jeanne, depuis le moment où elle se présenta au roi jusqu'au jour du sacre, nous avons des dépositions détaillées. Pour la période suivante, depuis le sacre du roi jusqu'à la captivité de Jeanne, les dépositions manquent ou sont très insuffisantes. Cela ne doit pas nous étonner, quoi qu'en aient dit Quicherat et Henri Martin.

  Une enquête judiciaire n'est pas une enquête historique. Il ne s'agissait pas d'approvisonnner d'informations les futurs biographes de Jeanne. Il s'agissait uniquement de réviser son procès. Aussi voyons-nous qu'en 1450 et en 1452, Guillaume Bouillé, le cardinal d'Estouteville et Philippe de la Rose se bornèrent à provoquer les dépositions des témoins qui avaient assisté aux débats de Rouen.
  Au lieu d'accuser les juges de 1456 d'avoir rétréci l'enquête, il faut leur savoir gré de l'avoir tant élargie.
  Les juges du procès de réhabilitation avaient à cœur d'établir que le roi n'avait pas dû son sacre à une hérétique. Ce sont les faits et gestes de Jeanne avant le  sacre qui avaient surtout alimenté l'accusation. C'est sur les faits et gestes de Jeanne avant le sacre que se concentrèrent les questions adressées aux témoins.
  Au surplus, la matière des dépositions était précisée dans les articles II, III et IV de l'ensemble des articles que le procureur Prévosteau présenta au nom des demandeurs et dont il fut autorisé à faire la preuve.

  Voici ces trois articles, ainsi que l'article premier (1):

ART. I. - En premier lieu ils protestent ne vouloir en aucune manière faire du tort avec mauvaise foi à quiconque, ni rien produire ou retrancher au préjudice de sa réputation et de son honneur, mais dire surtout et poursuivre ce qui sert à la vérité pour leur juste cause et à sa révélation. De même lesdits plaignants protestent ne rien dire de préjudiciable à l'honneur et à la réputation, ou de dommageable à l'honneur de ceux, ou de l'un de ceux qui participèrent au procès intenté contre ladite Jeanne, ou qui donnèrent à ce propos un avis ou une opinion ; ils sont en effet tenus pour excusables, étant donné la fausseté, le mensonge, les vices évidents des articles extraits du procès et à eux communiqués pour avis, comme on le dira plus bas, à l'exception cependant desdits juges et du promoteur. Néanmoins ils soumettent tous leurs dits et pareillement leurs faits à la correction et à la réformation du saint Siège apostolique, de vos paternités très illustres et des autres auxquels il convient d'examiner s'il y a quelque chose à corriger ou à réformer.

ART. II. De même, ceci étant bien établi et retenu, et répété seulement pour poursuivre, lesdits plaignants disent et affirment que tant eux que ladite défunte Jeanne, leur parente, sont et furent durant leur vie de bonne renommée, de bonne réputation et fréquentation, paisibles et tranquilles, vivant honnêtement et, sous la conduite du Seigneur, poursuivant le cours de leur vie sans infamie ou mauvaise imputation de dol ou de crime, mais en union avec la foi catholique ; et ils furent réputés et reconnus tels, ouvertement, publiquement et manifestement par tous leurs compatriotes et voisins connus.

ART. III. De même ils affirment que ladite fille, tant qu'elle vécut, a détesté toute hérésie, n'a rien cru, ni affirmé, ni ajouté qui pût sentir l'hérésie ou qui fût contraire à la foi catholique et à la tradition de la sainte Église romaine...

ART. IV. De même et en vérité ladite Jeanne, sa vie durant, comme une bonne et fidèle catholique, servit Dieu fidèlement ; elle fréquenta les églises et les offices divins, écoutant dévotement les messes ; elle reçut les sacrements assez souvent, principalement ceux de la pénitence et de l'eucharistie, et pratiqua les œuvres de pieuse miséricorde, distribuant les aumônes aux pauvres ; elle ne jura jamais, mais reprit et réprimanda ceux qui juraient et surtout ceux qui blasphémaient; et elle ne s'écarta jamais en aucune manière des rites de la religion catholique, de la pratique de la foi catholique, des règles et de l'unité de l'Église...



Source : "Procès de réhabilitation de Jeanne d'Arc" - Joseph Fabre - t.I - éd.1915.

Notes :
1 On trouvera les vingt-neuf articles qui suivent les quatre articles ici cités avant les dépositions des témoins de Rouen. C'est bien leur place naturelle, vu que cette partie renferme les dépositions auxquelles ils ont servi de base.
Pour la généralité des témoins dont on va lire, les dépositions,dans ce troisième livre, la formule adoptée est celle-ci :
"Interrogatus super contentis in I, II, III et IV articulis in hac causa productis, aliis omissis quum de ipsis nihil sciret deponere, dicit et deponit, ejus medio juramento, quod."
Interrogé sur les matières contenues dans les articles I, II, III et IV produits en la présente cause, (les autres articles étant laissés de côté vu qu'à leur sujet, il ne saurait faire aucune déposition), le témoin dit et dépose, avec serment, que :...

2 "Excusabiles"

3 "Item quod dicta Puella, dum in humanis ageret, omnem hæresim saperet, aut fidei catholicæ et sanctæ romanæ ecclesiæ traditionibus obviaret".
 

Procès de réhabilitation

Présentation :

- Les sources
- L'enquête de 1450
- L'enquête de 1452

Procès :
- Plan du procès
- Les dépositions
- Conclusion, sentence




maj : 11/11/2007
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