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Procès
de réhabilitation
Le
questionnaire pour Rouen et Paris |
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our Orléans, la matière des dépositions
était précisée dans les articles II, III et
IV de l'ensemble des articles que le procureur Prévosteau présenta au nom des demandeurs et dont il fut autorisé
à faire la preuve.
Voici les 29 articles (les 4 premiers + 25 articles spécifiques au procès de condamnation) qui ont servi de base aux interrogatoires de Paris et Rouen :
I. En premier lieu ils protestent ne vouloir en aucune manière faire du tort avec mauvaise foi à quiconque, ni rien produire ou retrancher au préjudice de sa réputation et de son honneur, mais dire surtout et poursuivre ce qui sert à la vérité pour leur juste cause et à sa révélation. De même lesdits plaignants protestent ne rien dire de préjudiciable à l'honneur et à la réputation, ou de dommageable à l'honneur de ceux, ou de l'un de ceux qui participèrent au procès intenté contre ladite Jeanne, ou qui donnèrent à ce propos un avis ou une opinion ; ils sont en effet tenus pour excusables, étant donné la fausseté, le mensonge, les vices évidents des articles extraits du procès et à eux communiqués pour avis, comme on le dira plus bas, à l'exception cependant desdits juges et du promoteur. Néanmoins ils soumettent tous leurs dits et pareillement leurs faits à la correction et à la réformation du saint Siège apostolique, de vos paternités très illustres et des autres auxquels il convient d'examiner s'il y a quelque chose à corriger ou à réformer.
II. De même, ceci étant bien établi et retenu, et répété seulement pour poursuivre, lesdits plaignants disent et affirment que tant eux que ladite défunte Jeanne, leur parente, sont et furent durant leur vie de bonne renommée, de bonne réputation et fréquentation, paisibles et tranquilles, vivant honnêtement et, sous la conduite du Seigneur, poursuivant le cours de leur vie sans infamie ou mauvaise imputation de dol ou de crime, mais en union avec la foi catholique ; et ils furent réputés et reconnus tels, ouvertement, publiquement et manifestement par tous leurs compatriotes et voisins connus.
III. De même ils affirment que ladite fille, tant qu'elle vécut, a détesté toute hérésie, n'a rien cru, ni affirmé, ni ajouté qui pût sentir l'hérésie ou qui fût contraire à la foi catholique et à la tradition de la sainte Église romaine...
IV. De même et en vérité ladite Jeanne, sa vie durant, comme une bonne et fidèle catholique, servit Dieu fidèlement ; elle fréquenta les églises et les offices divins, écoutant dévotement les messes ; elle reçut les sacrements assez souvent, principalement ceux de la pénitence et de l'eucharistie, et pratiqua les œuvres de pieuse miséricorde, distribuant les aumônes aux pauvres ; elle ne jura jamais, mais reprit et réprimanda ceux qui juraient et surtout ceux qui blasphémaient; et elle ne s'écarta jamais en aucune manière des rites de la religion catholique, de la pratique de la foi catholique, des règles et de l'unité de l'Église...
V. De même, parce qu'elle était fidèle catholique, aucune marque d'infamie ou soupçon d'erreur ou d'hérésie ne pesa sur ladite Jeanne, ni ne précéda aucune enquête préalable, faite habituellement dans un procès de foi à partir de la rumeur ou de la voix publique dénonçant une telle infamie; elle ne fut jamais suspecte de foi douteuse ou d'erreur. Et ainsi contre elle un procès en matière de foi ne pouvait, ni ne devait, être engagé ou poursuivi, si ce n'est de manière nulle et sans droit, puisque tout ce qui a été fait dans ce procès en matière de foi ou d'hérésie, en omettant l'enquête préalable, est sans valeur et nul, ou du moins doit être annulé par soi-même...
VI. De même et néanmoins, cesdits juges et le promoteur, conduits par des passions personnelles et une haine sans limite contre ladite fille, ou par une trop grande partialité en faveur de ceux qui étaient alors les adversaires du seigneur notre roi et de son conseil, sans garder aucune règle juridique et sans l'enquête préalable et légitime, s'emparèrent de Jeanne, innocente, âgée de dix-neuf ans environ, ignorant toute connaissance du droit ou du monde ; ils lui intentèrent, comme si elle était imprégnée d'hérésie, un procès en matière de foi et de perversion hérétique ; et ils procédèrent contre elle à ce titre, lui attribuant faussement, malgré la doctrine juridique, des crimes et des erreurs contre la foi et l'Église, et la frappant des peines prévues par le droit en matière d'hérésie notoire, imaginée par eux...
VII. De même, bien que Jeanne eût demandé, en prison, dès le début de sa citation en matière de foi, la convocation et l'admission de gens instruits venant du parti et de l'obéissance aussi bien de la France que de l'Angleterre, et qu'elle eût demandé d'entendre la messe, tout cela Pierre Cauchon le refusa ; il ne voulut pas le mettre en délibéré devant les conseillers, en disant devant ces conseillers réunis que Jeanne demandait à entendre la messe, mais que d'après certaines autres personnes il ne devait pas lui accorder d'entendre la messe ; sur l'autre requête, il se tut complètement...
VIII. De même et surtout ledit Le Maistre, alors prétendu vice-inquisiteur de la perversité hérétique, et ledit Cauchon, alors évêque de Beauvais encourent l'un la peine d'excommunication, l'autre la suspense et la censure portées par le droit, en imposant ainsi à ladite fille Jeanne une fausse marque d'hérésie et en engageant un procès d'inquisition irrégulier et sans cause légitime. Et ainsi ce procès avec ses suites et ses implications, du chef de cette excommunication, a été infecté de nullité ; car il est évident qu'à un juge excommunié ou suspendu il n'est plus possible d'exercer sa juridiction...
IX. De même lesdits Cauchon et Le Maistre et leurs complices, soit lesdits accusés, tinrent ladite Jeanne, jeune et tendre fille, dès le début du procès dans une dure prison, destinée plus à une peine qu'à une garde, contre les règles du droit, et, la chargeant de ceps et de chaînes de fer, ils l'attachèrent d'une manière impie et injuste ; ils l'enfermèrent dans une prison forte, à savoir dans le château de Rouen, prison non certes de justice, mais de méchanceté et de violence, non ecclésiastique, mais séculière, et ils la mirent à garder entre les mains de laïcs en armes, ses ennemis mortels, à savoir des hommes de guerre anglais, qui la poursuivaient sans arrêt d'une haine mortelle, par des paroles, des déclarations hostiles, des menaces et des moqueries. Or cette jeune fille aurait dû être remise aux mains de l'Eglise, dans une prison ecclésiastique et non pénale, dans la société de femmes honnêtes, être traitée humainement, avec les libertés convenables sus-mentionnées, au moins pendant le cours du prétendu procès, comme le veut le droit, comme l'exige toute équité...
X. De même, et il est vrai, lesdits évêque et vice-inquisiteur décidèrent par ordonnance judiciaire que ladite Jeanne, jeune et vierge, serait visitée par des matrones et des dames au sujet de l'intégrité virginale qu'elle déclarait ; aussi fut-elle visitée pour la partie de son sexe féminin par beaucoup de femmes capables, avec l'assistance de nobles dames et d'autres. Cette Jeanne, examinée avec soin, fut reconnue vierge et intacte ; mais cette visite, bien qu'elle fût judiciaire, lesdits juges la passèrent sous silence avec dol, pour ne pas avoir à dire quelque chose à la louange ou à la décharge de ladite vierge Jeanne ; et ils ne firent et ne voulurent pas en faire mention dans le procès, mais interdirent de le faire; et ils obligèrent, par serment solennel, ceux qui virent ladite visite et savaient ce qui avait été reconnu, à le cacher complètement, et à ne révéler à personne et en aucune manière que ladite Jeanne avait été reconnue vierge et intacte. Et dès le début ils souillèrent ce procès des vices de dol, fraude, mensonge et suppression fautive, ce qui mérite la marque d'infamie...
XI. De même, alors que ladite Jeanne était dans cette prison, dans cette situation, dans ce lieu et cette compagnie, fille encore jeune ainsi affligée par la crainte de présences hostiles et d'une dure prison, par la peur et la violence, lesdits accusés ne rougirent pas de procéder contre elle en de nombreux interrogatoires, difficiles, très troublants, captieux, dangereux et hors de propos ; ils abordèrent des matières diverses, même en théologie, auxquelles des hommes savants, jouissant de la liberté, n'auraient parfois pas pu donner de réponse. Par ces interrogatoires, multipliés et renouvelés, souvent par des menaces, ils accablèrent cette fille de tant de vexations qu'elle tomba dans une grave maladie du corps ou infirmité même presque mortelle ; de tout cela non seulement Jeanne elle-même, mais bon nombre de conseillers et assistants se plaignirent à plusieurs reprises ; et quelques-uns, vu le mode de procéder, se retirèrent complètement du procès, d'autres furent renvoyés...
XII. De même lesdits accusés, pour accomplir plus facilement et selon leur volonté ce qu'ils avaient projeté contre Jeanne, éloignèrent des séances où Jeanne était interrogée tous les conseillers et les juristes ayant Dieu et la justice devant les yeux ; ils changèrent le lieu et le temps de ces examens; ils décidèrent qu'elle serait examinée à l'avenir dans la prison, en présence des Anglais et des gardiens, par un petit nombre de conseillers et avec peu de gens, qu'ils changèrent presque à chaque examen et choisirent différents, tant pour interroger que pour assister, selon les diverses journées ; de cela entre experts et juristes il n'y eut pas petite discussion...
XIII. De même, et parce que lesdits accusés, préférant l'injustice et conduits par leur propre méchanceté et celle des ennemis, ne désiraient pas pour cette fille l'accomplissement d'une mort naturelle ou honnête, mais complotaient plutôt sa disparition définitive avec infamie publique, ils apportèrent le plus grand soin à la faire soigner de sa maladie en lui réservant la visite de plusieurs médecins ; certains des principaux de ses adversaires en effet, sur l'ordre desquels elle était détenue, disaient fréquemment qu'ils préféraient perdre vingt mille nobles d'or plutôt que de voir Jeanne mourir autrement que par le feu après une sentence de condamnation ignomineuse.
XIV. De même, et aussitôt qu'elle reprit des forces, lesdits juges la tourmentèrent à nouveau par de nombreux interrogatoires, la questionnant surtout sur certains points concernant les visions ou apparitions de bons esprits, l'unité de l'Église et des subtilités de la foi ; ils lui demandèrent beaucoup de choses difficiles, pour lesquelles elle donna des réponses en accord avec la foi catholique, honnêtes et convenables, surtout si l'on considère son jeune âge, la condition de son sexe et son ignorance...
XV. De même parmi d'autres réponses que fit avec honnêteté, calme et prudence cette fille Jeanne, affligée par les passions et l'hostilité, la haine, les vexations et les attaques de ses accusateurs, elle déclina souvent la compétence de ses juges. Cela ressort avec évidence de deux principaux points. D'abord parce qu'elle récusa expressément les juges comme étant ses ennemis mortels : par cette récusation légitime, très notoire en droit, toute juridiction est suspendue, et si on continue le procès, surtout après un article de récusation indiscutable, on procède manifestement d'une manière nulle. Deuxièmement parce que Jeanne a réclamé souvent le jugement du pontife romain, ce qui est tenu comme l'équivalent d'un appel légitime ; l'Apôtre en effet dit pour l'appel : « Je me présente au tribunal de César » [A. ap. xxv.10] ; principalement parce que les affaires ardues de cette espèce sont connues comme appartenant au Siège suprême de plein droit. Donc tout le procès fait par lesdits accusés, avec ses suites, est infecté de nullité...
XVI. De même et semblablement sur ces visions Jeanne fournit des réponses ne s'écartant pas d'une vérité sainte et saine, parce qu'elle a cru que ces visions procédaient d'un esprit bon, comme on devait l'estimer, si l'on considère avec une piété catholique sa virginité, son humilité et sa simplicité, les besoins des affaires publiques pour lesquels elle avait été envoyée, la très juste cause et la fin très juste, ainsi que d'autres circonstances favorables ; et en cela Jeanne ne se trompa pas, ni ne dévia en rien des vérités de la foi...
XVII. De même, bien qu'un conseiller convenable lui eût été refusé, cependant conduite fidèlement, on peut le croire, et dirigée par l'esprit divin, elle soumit toutes ses réponses, ses dits et ses déclarations, plusieurs fois, à la sainte Église, ne s'écartant pas de l'unité ; et elle demanda avec instance et expressément, plusieurs fois, que tout fût examiné par des clercs non suspects, ni partiaux, et même déféré au jugement du pape et du sacré concile...
XVIII. De même, et parce que quelques hommes savants, mus d'une pieuse compassion, voulaient diriger Jeanne, ignorante, à propos de ce qui était dit, lui conseillant de se soumettre au saint concile de Bâle, où se trouvaient des clercs des deux obédiences, ils furent expulsés ignominieusement par ledit évêque. Bien plus à l'un d'eux l'évêque dit : « Taisez-vous, par le diable ! » En outre plusieurs conseillers et hommes notables, docteurs et licenciés, reçurent de très nombreuses menaces, et quelques-uns bannis de la cité de Rouen, même au péril de leur vie ; quelques-uns d'entre eux seront cités plus bas ; et dans la suite ils n'osèrent plus comparaître ou assister audit procès. En cela apparaît clairement la mauvaise passion desdits juges...
XIX. De même et néanmoins lesdits accusateurs, désirant en finir avec cette jeune fille par une condamnation à une mort ignominieuse, quoiqu'elle fût non coupable et innocente des crimes à elle imputée, comme cela apparaîtra manifestement plus bas, continuèrent cependant aussitôt après sa maladie le procès inique, le promoteur de Beauvais poursuivant l'affaire.
XX. De même contre Jeanne, interrogée souvent et tourmentée par eux, certains articles furent composés par lesdits accusés et sur leur ordre ; ces articles, qu'ils déclarèrent tirés et extraits des déclarations de Jeanne, commençant par « Une certaine femme », etc., furent envoyés à de nombreuses personnes, notables et savants ; d'après eux furent exprimés beaucoup d'avis et d'opinions.
XXI. De même et en vérité lesdits articles furent extraits faussement et composés d'une manière inique ; ils ne sont pas conformes aux déclarations de Jeanne et ils ne contiennent pas les récusations, les soumissions, les excuses, les appels, ni le véritable esprit de Jeanne et de ses déclarations ; bien plus et en vérité on doit dire que les opinants ont été trompés et induits en erreur par ces articles, et en cela aucun reproche ne peut leur être fait, à la réserve cependant des trompeurs eux-mêmes et de leurs complices.
XXII. De même, et bien que pour ce procès eussent été pris des notaires publics dignes de foi, qui enregistrèrent ouvertement en langue française le procès de Jeanne et les actes, cependant quelques autres notaires suspects furent cachés dans un endroit dissimulé et proche, avec l'intention d'inscrire plusieurs choses fausses ; et on croit que c'est par ces notaires cachés, ou grâce à leurs écrits, que furent fabriqués les faux articles mentionnés. Bien plus on fabriqua un certain autre procès en forme authentique, très éloigné et différent dudit premier procès...
XXIII. De même, et bien que lesdits juges, par le moyen de ces écritures iniques, fausses relations et déclarations, articles fabriqués, attendu ce que dessus, n'eussent pas dû continuer de procéder, surtout en matière de foi, et ils ne l'auraient pas pu, sinon de manière nulle et sans droit, cependant aussitôt après la guérison de Jeanne, ils la firent enfermer dans une dure prison ; rien cependant ne l'exigeait, ni l'évidence de la chose, ni la véhémence de la suspicion, ni la clameur publique ; et il n'était pas non plus évident pour eux, il ne l'est pas non plus maintenant qu'elle fût enfoncée dans quelque hérésie, ou qu'elle eût commis quelque excès et quelque crime contre la foi, ou qu'elle eût adhéré à quelque erreur contre la foi. Et bien qu'elle eût demandé à l'évêque et à l'inquisiteur, s'ils prétendaient trouver dans certaines de ses paroles ou certains de ses actes une saveur d'hérésie ou de déviance de la foi, d'en remettre l'examen au Siège apostolique, dont elle était prête à subir le jugement, ils enlevèrent à Jeanne tout moyen de défendre son innocence ; et, violant les règles du droit, ils procédèrent dans cette prétendue affaire d'inquisition d'une manière nulle et sans droit, au gré de leur volonté ; ils portèrent deux sentences manifestement iniques...
XXIV. De même lesdits accusés par ces moyens présentèrent des articles en grand nombre, en les prétendant faussement tirés de déclarations spontanées de ladite Jeanne, et affirmèrent ainsi qu'elle était non seulement coupable, mais ayant avoué les crimes par eux prétendus ; et ils procédèrent sans droit à une certaine abjuration préméditée, pour que rien ne manquât à leur méchanceté, bien qu'il n'y eût nulle question de foi, comme il a été dit. Cependant, après avoir lu une prétendue cédule d'abjuration, écrite en termes différents et que vraiment Jeanne ne comprit pas, ces gens cruels, avec une âpreté inhumaine, condamnèrent définitivement et sans miséricorde à la prison perpétuelle, au pain de douleur et à l'eau de tristesse, bien que cela fût inique, plein de dol et sans droit, cette Jeanne si jeune d'âge ; elle n'était cependant souillée d'aucun crime, tout à fait innocente des erreurs à elle attribuées, et, à leur dire, revenue au sein de l'Église, bien plus, absoute par eux des prétendues erreurs...
XXV. De même et bien que dans leur sentence inique les juges iniques eussent ajouté quelques mots trompeurs en disant se réserver une grâce ou une modération de peine, ils placèrent cependant aussitôt Jeanne, très désolée, non pas dans les mains de l'Église, dans la compagnie d'honnêtes femmes — elle avait cependant repris ses vêtements féminins et cela lui avait été promis — mais dans les mains et la garde de ses ennemis mortels les Anglais, dans la forteresse et prison d'un seigneur laïc, sans la compagnie de femmes. Ils la remirent ainsi contre les préceptes de la charité, contre les règles ecclésiastiques, et vraisemblablement pour lui ôter le moyen de persévérer dans le bien et lui donner une occasion de chute...
XXVI. De même et ensuite lesdits accusés ou leurs complices, pour tenter Jeanne par un aiguillon plus fort, dans ce château et pendant qu'elle gisait la nuit dans son lit, s'emparèrent des vêtements féminins qu'elle avait posés sur le lit afin de les remettre le lendemain ; ils mirent à la place des vêtements d'homme, de telle sorte que, se levant pour des besoins naturels, pour se soulager ou autre raison, elle ne trouva plus ses vêtements de femme pour couvrir sa nudité...
XXVII. De même, ce qui est encore beaucoup plus pernicieux, on permit ensuite un libre accès jusqu'au lit de cette jeune fille, Jeanne, dormant, à l'un de ses ennemis, qui par la violence essaya d'attenter à sa pudeur, de telle sorte que, poussée par la nécessité de sa propre défense et de garder sa pureté virginale, elle reprit les vêtements d'homme, n'ayant rien d'autre pour couvrir son corps ou pour repousser les violences pressantes dudit intrus...
XXVIII. De même, usant tout ensemble de dol, méchanceté et fraude, lesdits accusés s'efforcèrent de mettre en cause, ou d'accuser et d'interroger Jeanne sur un prétendu relaps dans l'hérésie ou l'erreur initiale. Elle donna des réponses convenables et catholiques aux interrogations, et, inquiétée au sujet de ce prétendu relaps, elle montra qu'elle n'avait rien eu à abjurer parce qu'elle n'était auparavant tombée dans aucune espèce d'hérésie, comme il sera dit plus bas ; en outre ladite Jeanne montra qu'elle n'avait rien compris à la cédule de l'abjuration prétendue, de telle sorte qu'ensuite on devait dire et conclure que Jeanne ne pouvait être mise en cause pour quelque relaps, sinon de manière nulle et sans droit ; malgré cela les accusés, contre Dieu et la justice, conclurent faussement que Jeanne était relapse en hérésie...
XXIX. De même, et bien qu'une telle conclusion ne résultât pas des avis de beaucoup de délibérants, excédant en nombre les autres pour une majorité, bien qu'elle n'eût pas pu ou dû être prise, comme le prouve la teneur du procès, cependant les accusés décidèrent qu'elle devait être condamnée comme relapse, tant ils étaient avides d'obtenir sa disparition définitive par une mort publique et un trafic infâme...
Source
: "Procès de réhabilitation de Jeanne d'Arc"
- Joseph Fabre - t.I - éd.1915.
Notes :
1 On trouvera les vingt-neuf articles qui suivent les quatre articles
ici cités avant les dépositions des témoins
de Rouen. C'est bien leur place naturelle, vu que cette partie
renferme les dépositions auxquelles ils ont servi de base.
Pour la généralité des témoins dont
on va lire, les dépositions,dans ce troisième livre,
la formule adoptée est celle-ci :
"Interrogatus super contentis in I, II, III et IV etc...articulis
in hac causa productis, aliis omissis quum de ipsis nihil sciret
deponere, dicit et deponit, ejus medio juramento, quod."
Interrogé sur les matières contenues dans les articles
I, II, III et IV produits en la présente cause, le
témoin dit et dépose, avec serment, que :...
2 "Excusabiles"
3 "Item quod dicta Puella, dum in humanis ageret, omnem hæresim
saperet, aut fidei catholicæ et sanctæ romanæ
ecclesiæ traditionibus obviaret".
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