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27 avril 2024  

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CHAPITRE I
- PRÉSENTATIONDU RESCRIT, PROCURATIONS ET PREMIÈRES CITATIONS
I - Présentation du rescrit et suppliques initiale
(7 novembre 1455)


u nom du Christ, amen.

Pour la perpétuelle mémoire de ce qui est écrit ci-dessous, et pour que rien ne reste inconnu ou incertain de ce qui touche ce procès, sachent tous, présents et à venir, qui examineront notre registre, que l'an du Seigneur 1455, indiction troisième, première année du pontificat de notre très saint père dans le Christ notre seigneur Calixte, par la divine Providence troisième pape du nom, le 7e de novembre, dans la vénérable église de Paris, le matin, devant le révérendissime père dans le Christ et seigneur Jean, archevêque de Reims, le révérend seigneur Guillaume, évêque de Paris, et honorable maître Jean Bréhal, inquisiteur de la foi, se présenta humblement et se prosterna à leurs pieds avec de grands gémissements et soupirs honnête femme Isabelle d'Arc, mère de défunte Jeanne, communément appelée « la Pucelle » ; elle offrit et présenta un mandat et rescrit du saint Siège apostolique, avec son fils Pierre d'Arc, frère de ladite Jeanne, et avec l'assistance d'hommes honorables, clercs et laïcs, et de beaucoup d'honnêtes femmes, en exposant tant en son nom qu'au nom de ses enfants et de ses parents, d'une manière pitoyable et d'un ton lamentable, et en faisant exposer par certaines personnes présentes les faits suivants.
  Elle avait engendré il y a longtemps, en légitime mariage, une fille et l'avait élevée, dûment marquée des sacrements de baptême et de confirmation, dans la crainte et le respect de Dieu et dans les traditions de l'Église, autant que le permettaient son âge et la condition d'un état simple, en sorte que celle-ci, grandissant à la campagne et aux pâturages, fréquentait assez souvent l'église, recevait presque tous les mois, bien que dans un âge tendre, le sacrement de l'eucharistie après s'être dûment confessée, s'adonnait avec dévotion et ferveur aux jeûnes et prières pour les besoins alors très grands du peuple, auxquels elle compatissait de tout son coeur. Néanmoins des adversaires et des gens hostiles à elle, à sa famille, aux dirigeants des affaires publiques et des peuples sous lesquels ladite Jeanne et les siens vivaient et demeuraient, mirent en cause sa foi, chose injurieuse, outrage et mépris envers lesdits gouvernants et les peuples, bien qu'elle n'eût pensé ni entrepris rien de contraire à la foi. Ces adversaires, sans en être chargés par aucune autorité légitime, malgré des récusations et des appels tacites et exprès, après lui avoir enlevé tout moyen de défendre son innocence, la condamnèrent d'une manière funeste et inique, dans un procès entaché de dol, violence et injustice, en faisant fi de toutes les règles de la procédure, en la chargeant faussement et mensongèrement de beaucoup de crimes, en falsifiant beaucoup d'articles, rendus opposés et contraires à ses dires, pour obtenir la décision ; et après qu'elle eût reçu le sacrement de l'Eucharistie avec la plus grande dévotion, ils la firent brûler, pour la damnation de leur âme, dans un feu très cruel, provoquant les pleurs de tous et jetant l'opprobre, l'infamie et un tort irréparable à ladite Isabelle et aux siens. Aussi les entrailles de ladite mère s'émurent pour sa fille ; tous ses parents furent remplis de douleur ; mais ils continrent au-dedans d'eux-mêmes leur douleur, ainsi que beaucoup d'autres qui souffraient pareillement, jusqu'à ce qu'il plût à la clémence céleste de donner la sérénité après les nuages, la tranquillité après les guerres, la lumière après les ténèbres, de rendre la cité de Rouen et même toute la Normandie à la souveraineté naturelle de la France et de conduire jusqu'à son plein effet ce qui avait été commencé au temps de ladite Jeanne à Orléans et à Reims. Alors apparut avec évidence et devint public ce qui avait été longtemps caché, à savoir que ce procès était entaché de dol, de violence, d'iniquité également ; et la nullité, l'injustice, la violence furent découvertes de plusieurs façons, tant par l'examen du procès que par la renommée publique et les rapports des gens dignes de foi. Constatant cela, Isabelle et les parents susdits, sur le conseil et avec la direction de plusieurs personnes très probes qui examinèrent le procès tout au long, décidèrent en suppliant humblement de remettre l'affaire à la source de toute justice, au saint Siège apostolique, père et maître de la foi, qui accorde habituellement ses secours pieux à tous les opprimés, et auquel ladite Jeanne s'était elle-même soumise au cours du procès et avait soumis ses dits et ses gestes. Ils lui exposèrent tout ce que dessus, en demandant le secours opportun de la justice. En réponse à leurs prières et supplications, poussé par sa bonté habituelle, notre très saint père Calixte, troisième pape du nom, qui est toujours plein de charité envers les affligés, comme il ne pouvait être complètement informé sur l'affaire susdite, confia à révérendissime Jean, archevêque [de Reims], à Guillaume et Richard, évêques de Paris et de Coutances, ainsi qu'à l'un des inquisiteurs de la foi au royaume de France, hommes très bien choisis et éprouvés, ou à deux d'entre eux, ses attributions et une pleine autorité pour connaître de la nullité et de l'injustice du procès, tant d'après les actes que d'après les autres documents, comme ladite veuve leur a exposé, donnant le pouvoir de déclarer cette nullité par sentence, et de purger complètement ladite Jeanne et les siens de toute marque ou tache d'infamie à l'occasion ou sous le prétexte de ce procès, en accordant à ladite veuve et aux siens les remèdes de droit nécessaires, comme cela est contenu pleinement dans lesdites lettres épiscopales et le rescrit.
  Se prosternant donc aux pieds du révérendissime archevêque de Reims et du révérend évêque de Paris, ainsi que de vénérable maître Jean Bréhal, inquisiteur de la foi, l'évêque de Coutances Richard étant alors absent, offrant et tendant à tous et à chacun d'eux plusieurs fois le rescrit qu'elle tenait dans ses mains, Isabelle, la veuve susdite, avec sondit fils, demanda, tant en son nom qu'au nom de ses parents, avec humilité et très instamment, auxdits seigneurs délégués de daigner procéder sans délai ultérieur ni retard à l'examen dudit rescrit qui leur est présenté et à son exécution rapide, pour suivre en cela l'exemple salutaire et exécuter les ordres du saint Siège apostolique et de notre très saint père Calixte, troisième pape du nom. Elle demanda que justice fût rendue à ladite veuve, à ses fils, à ses parents, en déclarant la nullité du procès susdit, en innocentant ladite Jeanne et les siens et en accordant les autres remèdes de droit, comme la justice et l'équité l'exigeaient, et comme cela leur était demandé dans le rescrit.
  Étaient alors présents parmi les assistants de la veuve des hommes lettrés et savants, séculiers et religieux, qui relatèrent, au sujet de ce procès qu'ils déclaraient avoir vu dans sa forme authentique, beaucoup d'irrégularités venant de violences, d'usurpations et de la partialité passionnée des juges, beaucoup d'autres venant de la rigueur de la prison, des chaînes et des ceps, de la bassesse et la méchanceté des gardiens de Jeanne, des questions insidieuses, subtiles et hors du sujet, des interruptions et des changements, de la manière d'interroger insolite et extraordinaire, des menaces, des intimidations faites aux conseillers, des articles falsifiés pour solliciter les avis, des sollicitations frauduleuses, de l'abjuration obtenue par violence, du relaps recherché et frauduleux ; ils rappelèrent également la simplicité de Jeanne, sa pureté et sa virginité, reconnues même par ses adversaires, ses exhortations pieuses et salutaires, comme ses agissements à propos des besoins très grands du royaume ; ils dirent que toutes ces choses devaient être tenues, non comme crimes, mais comme mérites, non comme erreurs, mais comme vraie religion ; comme piété et non comme méchanceté, comme vérité et non comme mensonge, si elles sont appréciées avec une intention droite. Ils exhortèrent et supplièrent lesdits seigneurs délégués très instamment de daigner, avec une pieuse bienveillance, s'occuper d'une pauvre veuve, et d'accorder le secours salutaire de la charité et de la justice à sa désolation et à ses soucis.
  Comme ces hommes lettrés développaient tout au long ladite supplique et chacun d'eux s'efforçait de descendre aux points particuliers du procès et de les préciser, comme ladite veuve joignait en les répétant ses prières aux leurs et à celles de beaucoup d'assistants, une grande foule accourant à leur voix, lesdits seigneurs délégués constatèrent que ni le temps ni le lieu ne permettaient de délibérer pleinement pour la réception et l'examen dudit rescrit, et qu'il n'y avait pas de notaire présent ; ils firent alors retirer ladite veuve et ceux qui l'assistaient loin de la foule, dans la sacristie de l'église de Paris ; là, après avoir donné quelques consolations à la veuve dont le coeur était plein d'amertume, après de nombreuses questions sur l'origine, l'état, la personnalité tant de ladite veuve que de sa fille Jeanne, ils lurent, d'abord en privé, ensuite devant tous, ledit rescrit par la bouche dudit révérendissime père et seigneur Jean, archevêque de Reims, et déclarèrent l'avoir écouté l'âme pleine de compassion, et avoir compris par ce rescrit leurs lamentations, réclamations et plainte et leur demande. Dans ces conditions, parce qu'ils étaient contraints par le respect, la fidélité et l'obéissance due au saint Siège apostolique, et parce qu'ils étaient conduits par une piété naturelle et le témoignage de l'Écriture à écouter patiemment la cause et la plainte de ladite veuve, à l'examiner selon les règles de la raison et de la justice, ils étaient prêts à recevoir avec bienveillance le rescrit qui leur était présenté en temps et lieu convenables, après avoir appelé des notaires et avec l'assistance, la direction et le conseil d'hommes doctes et probes qu'ils avaient appelés, prêts également à poursuivre son exécution, après due évocation des parties en justice et selon la teneur dudit rescrit, et à ne pas refuser à ladite veuve et aux siens le complément de justice qui leur était dû. Ils devaient rendre consciente ladite veuve, inexpérimentée en matière de litiges et procès, des complications et difficultés de l'affaire exposée dans le rescrit et la supplique, pour qu'elle pût bien connaître les phases et l'issue de la procédure, compliquées et difficiles, incertaines et périlleuses ; et pour que, dans cette cité très célèbre où il y avait une foule de docteurs et d'hommes expérimentés, elle pût chercher un conseil salutaire ; pour qu'elle ne se laissât pas séduire par une attirance peut-être physique, ou toucher par une indiscrétion pressante, ou diriger par un conseil moins salutaire ; enfin pour que, au lieu de la réparation et de l'acquittement demandés, on ne renouvelât pas le dommage et l'injustice, et qu'au lieu d'annuler le procès contre sa fille on ne le renforçât ou confirmât. En effet puisque ladite Jeanne sa fille avait été, il y a longtemps, traînée en justice, il faut le dire, pour cause de foi, et condamnée par de graves, doctes et solennels juges, cela paraît être une présomption en faveur de leur sentence ; aussi ne peut-on procéder sans de très nombreux documents probants à un retrait de la sentence par la voie extraordinaire de l'annulation. « D'une voix unanime les plaideurs en effet », dit saint Augustin, « même lorsqu'ils sont convaincus par des arguments manifestes, disent qu'ils ont eu affaire à de mauvais juges, que leur jugement est injuste et nul ». Il n'est donc pas facile d'ajouter foi à de tels propos ; on ne doit pas démolir ce qui a été une fois établi ; il faut octroyer un recours facile, sans briser avec légèreté la discipline ecclésiastique ; sous aucun prétexte de piété ou de compassion on ne doit ébranler l'intégrité et la rectitude de la foi. Les causes en matière de foi doivent être traitées de manière à ne faire aucune distinction des puissants et des pauvres, ni aucune acception des personnes, selon l'Écriture : « Si ton père ou ton fils, ou la femme qui dort près de toi, ou ton ami, veut pervertir la vérité, que ta main soit sur lui ». Il faut donc que ceux qui jugent des affaires de foi, en première ou plus encore en deuxième instance, de même pour l'examen de ce qui a été jugé, aient Dieu seul, la justice et l'intégrité sincère de la foi toujours devant les yeux, tiennent en main la balance de l'orthodoxie, et ne dévient en rien de la voie de la vérité et des traditions des Pères, en rejetant toute considération d'une quelconque faveur. En effet bien que l'Église doive se montrer favorable aux orphelins et aux veuves, il n'y a cependant pas à témoigner de la faveur à l'encontre de la justice ou de la foi sincère.
  En tenant ces propos et d'autres, les susdits seigneurs délégués déclarèrent enfin qu'ils ne parlaient pas pour diminuer l'innocence de ladite Jeanne, ni contre la cause ou la justice à rendre à la veuve, ni pour introduire un délai ou un retard. C'était pour que cette veuve, toujours assistée d'un bon conseil, pût prévoir que si le début des procès est facile, l'issue en est cependant difficile et périlleuse, tout ce qui se rapporte au futur étant incertain.
  Après cela et d'autres exposés lesdits seigneurs délégués ordonnèrent plus solennellement et plus spécialement que la réception et la publication du rescrit, la réponse sur le décret et sur les autres choses fussent faites dans la cour épiscopale de Paris, en présence des notaires, de gens doctes et probes à convoquer par lesdits seigneurs délégués. Ils assignèrent ladite veuve, son fils et les siens au septième jour de ce mois de novembre (1), dans ladite cour épiscopale, pour présenter de nouveau et faire recevoir ledit rescrit, en la présence des notaires et des conseillers à évoquer ; pour demander en outre ce qui doit être demandé en droit par ladite veuve ; et même pour entendre, sur la présentation et la réception du susdit rescrit, sur les citations et les évocations des parties et sur les autres actes préparatoires, la délibération, la décision et la réponse desdits seigneurs délégués et du conseil ; enfin pour procéder sur ces points et sur les autres comme il faudra procéder en droit. Ils avertirent la susdite veuve que, pendant les délais, elle eût à rechercher les conseils de gens honnêtes et probes, ayant toujours Dieu et la justice présents à l'esprit, et qu'elle eût à venir ledit jour, munie d'un bon et fidèle conseil.
  La susdite veuve et les susdits assistants, en déclarant expressément que ce n'était pas leur intention d'entreprendre, de dire ou de faire quoi que ce fût au détriment ou au préjudice de la foi, de la vérité et de la justice ou de dévier de l'intégrité de la foi, précisèrent qu'ils étaient tout à fait persuadés de la droiture et de l'innocence de la susdite Jeanne quant aux crimes qui lui avaient été imputés sous prétexte de la foi ; que cette injustice, vice de violence et nullité du procès apparaissaient légitimement par les actes mêmes de ce dernier et les autres documents. En conséquence, ne doutant nullement de la justice de la cause, ils étaient prêts à comparaître en réunion publique et à demander publiquement un jugement. Acceptant donc avec humilité et révérence la date et le lieu assignés pour présenter à nouveau le rescrit. suppliant lesdits seigneurs délégués avec douceur et humilité d'expédier rapidement et brièvement cette affaire, ladite veuve et lesdits assistants se retirèrent hors de la présence des seigneurs délégués et de ladite église de Paris avec des actions de grâce ; ils laissèrent aux susdits seigneurs délégués une copie authentique dudit rescrit, leur tendirent et leur laissèrent certaines suppliques rédigées en latin et en français dans lesquelles tout ce que dessus est expliqué plus longuement. Lesdits seigneurs délégués, après avoir eu quelques délibérations en ce lieu, décidèrent qu'il serait délibéré plus amplement en appelant assez souvent des hommes très probes et compétents.
  Ces choses furent faites et dites d'abord dans ladite église de Paris et dans la sacristie ; et ensuite, pour que tout se poursuivît et fût engagé plus sérieusement et plus mûrement, la question fut reprise et répétée en présence desdits prélats et gens compétents qui ont souscrit plus bas, ledit jour dix-septième dudit mois de novembre. Présents également Jean de Cruisy, greffier de la cour épiscopale de Paris, et Pierre de La Roche, notaires publics, qui ont souscrit avec nous à la fin de ce texte, et qui furent présents à tout ce qui a déjà été dit et fait, tant dans ladite église, que repris et répété dans ladite cour épiscopale ledit dix-septième jour du mois de novembre, tous les actes de ce jour étant donnés immédiatement ci-après.

                                                         


        

  IN CHRISTI NOMINE, AMEN.
  Ad perpetuam infrascriptorum memoriam, et ut de contingentibus processum infrascriptum nihil remaneat incognitum vel incertum, noverint universi præsentes pariter et futuri hoc nostrum inspecturi registrum, quod, anno Domini MCCCCLV., indictione III.; pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Calixti, divina providentia papæ tertii, anno primo ; die vero VII. (1) mensis novembris : in venerabili ecclesia Parisiensi, de mane, ad præsentiam reverendissimi in Christo patris et domini Johannis, archiepiscopi Remensis, ac reverendi domini Guillelmi,
episcopi Parisiensis, ac honorandi magistri, magistri Johannis Brehal, fidei inquisitoris, humiliter accedens, ac cum magnis gemitibus atque suspiriis eorum pedibus se prosternens, certumque Sanctæ Sedis apostolicæ mandatum et rescriptum offerens et præsentans, honesta vidua Ysabellis d'Arc, defuncti quondam Johannis (2) d'Arc relicta, mater quondam Johannæ vulgariter dictæ la Pucelle, una cum filio suo Petro d'Arc, fratre dictæ Johannæ, assistentibus eisdem viris honorabilibus ecclesiasticis et sæcularibus, ac honestis mulieribus quam plurimis, tam suo, quam filiorum et consanguineorum suorum nomine, lacrimabili insinuatione et lugubri deprecatione exposuit, et per certos ibidem assistenles exponi fecit, quod :
  Cum jampridem filiam ex legitimo matrimonio peperisset, et eam baptismi atque confirmationis insignitam debite sacramentis, in Dei timore et reverentia et traditionibus Ecclesiæ, quantum ætas et status simplicis qualitas patiebatur, educasset, sic ut, inter pascua et in campestribus enutrita, ecclesiam sæpius frequentaret, sacramentum Eucharistiæ, licet ælate tenera constituta, post confessionem debitam, quasi mensibus singulis reciperet, jejuniis et orationibus pro necessitatibus populi tunc maximis, quibus toto corde compatiebatur, devote ac ferventer intenta ; nihilominus eamdem, licet nihil devium a fide vel dissonum excogitantem, molienlem vel facientem, quidam ejus, et consanguineorum suorum, ac rei publicæ principum et populorum sub quibus dicta Johanna et sui conversabantur et morabantur, adversarii et æmuli, in injuriam, contumeliam et contemptum dictorum principum pariter et populorum, in causam fidei pertraxerunt ; et eam, nulla legitima auctoritate fulciti, post recusationes et appellationes tacitas et expressas, omni innocentiæ defensione sublata, per dolosum, violentum pariter et iniquum processum, omni juris ordine prætermisso, impositis eidem falso et mendaciter multis criminibus, falsificatis, pro exquirendis opinionibus, multis articulis ab ejus confessione repugnantibus et dissonis, damnabiliter et inique condemnarunt, et ignis incendio crudelissime, post receptum per eam cum devotione permaxima Eucharistiæ sacramentum, lacrimantibus omnibus, concremarunt, in suarum damnationem animarum, in dictæ Ysabellis et suorum notam, infamiam et irreparabile detrimentum. Commota igitur viscera viduæ antedictæ super filia sua ; omnes consanguinei ejus repleti doloribus ; sed continuerunt dolorem intrinsecus, multis cum eis pariter dolentibus, donec supernæ placuit clementiæ post nubila dare serenum, post bella tranquillitatem, post tenebras præbere lucem, et Rothomagensem civitatem, imo Normanniam totam, ad naturale Francorum dominium reducere, et ad plenum effectum perducere quæ, tempore dictæ Johannæ, Aurelianis et Remis fuerunt inchoata. Tunc evidenter patuit, tunc in publicum ex latebris prodiit et occulto processus ille dolosus, violentus, pariter et iniquus, diutius occultatus ; ejusque nullitas, iniquitas et violentia, tam ex ejus inspectione, quam ex fama vulgari et fide dignorum relatu, multipliciter est detecta. Quod attendentes Ysabellis et consanguinei antedicti, ex consilio et directione probissimorum multorum, qui processum ipsum visitaverunt ad longum, ad fontera justitiæ, Sanctam Sedem apostolicam, quæ fidei mater est et magistra, et oppressis omnibus pia solet præbere juvamina, cuique dicta Johanna in dicti agitatione processus seipsam sæpius submiserat, et ad quam remitti sæpius petierat dicta pariter atque gesta, duxerunt simpliciter et humiliter remittendum, exponendo eidem præmissa omnia et petendo remedia justiliæ opportuna. Eorum igitur precibus et supplicationibus solita benignitate inclinatus, sanctissimus dominus noster Calixtus, papa tertius, pia super afflictos gestans semper viscera caritatis, cum informari ad plenum non posset de præmissis, eisdem reverendissimo Johanni archiepiscopo, ac Guillelmo et Ricardo, Parisiensi et Constantiensi episcopis, ac alteri Inquisitorum fidei in regno Franciæ, viris electissimis et probatissimis, sicut tunc dicta vidua eisdem exposuit, vices suas auctoritatemque commisit plenam eisdem, aut duobus ex ipsis tribus facultatem, ut super nullitate et iniquitate dicti processus, tam ex actis ejusdem, quam ex aliis documeptis debite cognoscerent, nullitatem ipsam per suam sententiam declarando, et dictam Johannam atque suos ab omni nota, infamia atque labe, dicti processus occasione vel prætextu, penitus expurgando, et dictæ viduæ atque suis opportuna quæque juris remedia adhibendo ; prout in dictis litteris apostolicis et rescripto plenius continetur.
  Dictorum igitur, reverendissimi ac reverendi, archiepiscopi scilicet Remensis et episcopi Parisiensi, necnon venerabilis magistri Johannis Brehal, fidei inquisitoris, Ricardo, Constantiensi episcopo, tunc absente, cum magnis gemitibus atque suspiriis pedibus se prosternens, ac rescriptum, quod suis gestabat in manibus, pluries eisdem et cuique eorum particulariter præsentatum iterum offerens et præsentans, Ysabellis, vidua antedicta, cum prædicto filio, tam suo quam consanguineorum suorum nomine, humiliter ac instantissime requisivit quatenus præfati domini Delegati, Sanctæ Sedis apostolicæ ac sanctissimi domini nostri Galixti, papæ tertii, salubriter sequendo vestigia, ac ejus reverenter suscipiendo et exsequendo mandata, ad dicti rescripti eisdem præsentati visitationem vel exsecutionem celerem, absque ulteriori dilatione vel mora, procedere dignarentur ; ac dictæ viduae et suis filiis et consanguineis justitiam ministrare, nullitatem processus prædicti declarando, dictam Johannam et suos expurgando et cætera juris remedia adhibendo, ut justitia et æquitas postulabant et exigebant, et eis mandabatur in rescripto.
  Aderant tunc inter assistentes viduæ antedictæ viri litterati et docti, sæculares et religiosi, qui circa processum antedictum, quem se vidisse sub forma authentica profitebantur, ad longum multa incompetentia de violentia, usurpatione et inordinato affectu judicantium ; multa de rigore carceris, catenarum et compedum ; de vilitate et acerbitate custodum eidem Johannæ traditorum ; de quæstionibus captiosis, subtilibus et impertinentibus ; de interruptionibus et translationibus ; de insolito et extraordinario interrogandi modo ; de minis, terroribus consiliariis illatis ; de falsificatis pro exquirendis opinionibus articulis ; de inductionibus fraudulentis ; de abjuratione violenta ; de ficto et exquisito relapsu, recensendo : etiam circa ipsius Johannæ simplicitatem, integritatem et virginitatem, etiana ab adversariis compertam, circaque ipsius, in necessitatibus regni permaximis, et pia et salubria monita atque gesta, multiplicia referebant. Quæ non crimini, sed laudi ; non errori, sed religioni ; pietati, non pravitati ; veritati, non mendacio, si recta intentione pensentur, tribuenda, et divino potius quam humano judicio discutienda, dicebant ; dictos dominos Delegatos, cum magna instantia exhortando et deprecando quatenus super egenam et pauperem viduam dignarentur intendere, et pia benignitate ejus desolationibus et querelis, caritatis atque justitiæ auxilium impendere salutare.
  Cum autem viri litterati prædicti prædictam orationem in longum protenderent, et eorum quisque particulariter ad particularia processus antedicti descendere, et ea specificare satageret ; dictaque vidua, vociferantibus cum ea assistentibus multis, preces suas geminaret, atque repeteret, magna tunc multitudine ad voces eorum occurrente : præfati domini Delegati, attendentes tempus et locum non pati in receptione et visitatione rescripti antedicti plenum deliberandi consilium ; quodque tunc non aderat præsentia notariorum ; dictam viduam, cum assistentibus eisdem, seclusa multitudine, ad locum sacristiæ prædictæ Parisiensis ecclesiæ duxerunt retrahendam, et in loco prædicto, post consolationes nonnullas eidem viduæ in magna cordis amaritudine constitutæ, ministratas, postque interrogationes multiplices super origine, statu, conversatione, tam dictæ viduæ, quam suæ filiæ Johannæ praedictae, factas ; lecto prius, inter se, ac postea coram omnibus, rescripto antedicto, per organum dicti reverendissimi patris domini Johannis, archiepiscopi Remensis, eidem responderunt se pia animi compassione audivisse ac ex ipso rescripti tenore percepisse eorum lamentationes, querelas atque planctum, ac suæ petitionis effectum ; unde, cum eos, et Sanctæ Sedis apostolicæ reverentia, et debita eidem fidelitas et obedientia constringerent, ac naturalis pietas et Scripturæ testimonia inducerent causam viduæ ipsius et querelam, et patienter audire, et servato moderamine rationis et justitiæ terminis, efficaciter exaudire : parati erant, congruis loco et tempore, evocatis et ao cersitis notariis, cum assistentia, directione et consilio virorum doctorum et proborum, quos disposuerant evocare, rescriptum, eisdem præsentatum iterum cum reverentia, benigne suscipere ; et ad ejus exsecutionem, post evocationem partium debitam, justitia mediante, secundum dicti rescripti tenorem, procedere ; ac dictæ viduæ atque suis debitum justitiæ complementum minime denegare. Prædictam tamen viduam litium et processuum inexpertam, super arduitate atque difficultate materlæ, in rescripti narratione et sua supplicatione expositæ, cupiebant fieri præmonitam ut prolixos atque difficiles, ambiguos atque periculosos judiciorum progressus et exitus haberet debite prænotare ; et in hac celeberrima civitate, ubi doctorum et proborum virorum aderat multitudo, consilium quæreret salutare ; ne, carnali forsan affectione seducta, aut zelo indiscretionis commota, vel minus salubri directa consilio, haberet sibi et suis, loco reparationis et expurgationis petitæ, damnum et injuriam renovare et cumulare ; et, loco adnullationis processus contra filiam agitati, ejus corroborationem et confirmationem reportare. Cum enim prædicta Johanna ejus, ut dicit, filia, jam a longo tempore in causa fidei, quæ favorabilis est dicenda, judicialiter tracta exstiterit, et per graves, doctos et solemnes judices condemnata, est verisimiliter pro sententia eorum præsumendum ; nec, sine permaximis documentis, per viam extraordinariam nullitatis, ad sententiæ retractationem procedendum : « Vox enim inquit Augustinus litigantium omnium hæc una est, etiam cum manifesta fuerint ratione convicti, dicere se per malos judices esse perpessos, et eorum judicium esse iniquum atque nullum. » Non facilis ergo talibus præstanda credulitas, non abrumpenda quæ semel diffinita sunt ; facilis ministrandus aditus, non rumpenda leviter ecclesiastica disciplina ; nullo unquam pietatis aut miserationis prætextu, fidei integritas et rectitudo immutanda. Cum enim causas fidei sic oporteat prætractari ut neque potentum neque pauperum interveniat distinctio, nec ulla debeat haberi acceptio personarum, dicente Scriptura : « Si pater aut filius, si uxor, quæ in sinu dormit, si amicus tuus pervertere voluerit veritatem, sit manus tua super eum » [Deuter., XIII, cap. 6 ] , decet eos qui de rebus fidei judicant, in prima et multo fortius in secunda instantia, iterum discutiendo judicata, Deum solum atque justitiam, ipsamque fidei sinceram integritatem semper suis habere præ oculis, stateram rectitudinis gerere in manibus, et a via veritatis et Patrum traditionibus, seclusis quibuscumque cujuscumque favoris considerationibus, minime deviare. Licet enim pupillis et viduis se debeat Ecclesia favorabilem exhibere, non est tamen favor contra justitiam aut contra ipsam fidei sinceritatem exhibendus.
  Hæc et alia dicentes præfati domini Delegati, tandem finaliter declararunt se prædicta omnia dicere et dixisse, non ad diminutionem innocentiæ Johannæ antedictæ, non in detrimentura causæ vel justitiæ ipsius viduæ, non causa dilationis vel moræ, sed ut vidua ipsa, bono semper munita consilio, debite prævideret quod, si facilis judiciorum ingressus, difficilis tamen et periculosus egressus ; omnia quæ in futurum reservantur, incerta.
  Post hæc et alia exposita, præfati domini Delegati præsentationem, receptionem et publicationem rescripti, responsionem super decreto et aliis, ordinaverunt iterum solemnius et specialius, in præsentia notariorum, doctorum et proborum virorum, per dictos dominos Delegatos evocandorum, in aula episcopali Parisiensi faciendas ; assignantes, prout et assignaverunt, viduæ antedictæ et filio suo et suis, xvii diem hujus mensis novembris, in prædicta episcopali aula, ad præsentandum iterum et recipiendum rescriptum antedictum, in publicorum notariorum et consiliariorum evocandorum præsentia ; necnon ad requirendum ex parte viduæ prædictæ quod de jure fuerit requirendum, ac etiam ad audiendum super præsentatione et receptione rescripti antedicti, citationibus et evocationibus partium, et aliis præparatoriis, dictorum dominorum Delegatorum et consilii deliberationem, determinationem et responsum ; et ad procedendum super his et aliis, prout de jure veniret procedendum ; admonendo viduam antedictam quatenus, dicta dilatione pendente, bonorum et proborum, Deum et justitiam præ oculis semper habentium, sibi perquireret consilia, et veniret dicta [die], bono et fideli consilio præmunita.
  Præfata autem vidua et assistentes prædicti, protestando expresse quod non erat intentionis eorum quidquam prosequi, dicere vel facere quod posset in detrimentum vel præjudicium fidei, veritatis atque justitiæ redundare, vel ab integritate ipsius fidei deviare, dixerunt se ad plenum de simplicitate et innocentia Johannæ antedictæ, quantum ad crimina eidem sub prætextu fidei imposita, certificatos esse ; ipsamque iniquitatem, violentiam et nullitatem processus, ex actis ejusdem et aliis documentis legitime apparere ; ideo de justitia causæ minime diffidentes, parati erant in conspectu publico comparere, et judicium publice requirere. Terminum igitur prædictum ad iterum præsentandum rescriptum, et locum eisdem assignatum, cum humilitate et reverentia acceptantes, et de celeri et brevi expeditione negotii præfatos dominos Delegatos benigne et humiliter exorando, præfata vidua et assistentes prædicti, a præsentia dictorum dominorum Delegatorum et a dicta ecclesia Parisiensi, cum gratiarum actionibus, recesserunt, dimissa apud præfatos dominos Delegatos prædicti rescripti copia authentica, et porrectis et apud eos dimissis certis supplicationibus, in latino et gallico conceptis, in quibus latius explicabantur omnia præmissa. Præfati autem domini Delegati, nonnullis communicationibus in illo loco præhabitis, ordinaverunt, dicta dilatione pendente, sæpius inter se vocatis probatissimis et peritissimis viris, amplius communicare.
  Acta et dicta primo fuerunt hæc in dicta Parisiensi ecclesia et sacristia ; et deinde, ut consultius atque maturius omnia procederent et intenta fierent, materia renovata pariter et repetita in præsentia prælatorum dictorum et peritorum inferius subscriptorum, nobis, notariis, ad totam seriem processus constitutis, dicta die [decima] septima prædicti mensis novembris ; præsentibus etiam ad hæc Johanne de Cruisy, scriba curiæ episcopalis Parisiensis, et Petro de Rupe, notariis publicis, in fine hujus articuli una nobiscum subscriptis ; qui etiam præsentes fuerant in omnibus jam dictis et præmissis, tam factis in dicla ecclesia, quam etiam renovatis et repetitis in dicta episcopali aula, dicta die mensis novembris [decima] septima, cujus diei acta immediate sunt descripta.


Source : Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.II - Jules Quicherat (1844), p.82.
Traduction : Pierre Duparc, "Procès en nullité de la condamnation de Jeanne d'Arc", t.III, p. 7.

Notes :
1 Les manuscrits : die vero decima septima ; puis à la fin du procès-verbal de cette même journée et dans toute la suite, ils indiquent le 7 novembre comme le jour qui fut assigné ultérieurement pour la présentation solennelle du rescrit apostolique (au lieu du 17 novembre).

2 Erreur: le prénom du père de Jeanne d'Arc était Jacques.
 

Procès de réhabilitation

Présentation :

- Les sources
- L'enquête de 1450
- L'enquête de 1452

Procès :
- Plan du procès
- Sentence




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