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Procès
de réhabilitation
IX - Teneur de la sentence (7 juillet 1456). |
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'ensuit la forme et la teneur de la sentence, qui est telle :
Au nom de la sainte et indivisible Trinité, du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Par la providence de la majesté éternelle, le Christ sauveur, le Seigneur, Dieu et homme, a institué pour le gouvernement de son Église militante le bienheureux Pierre et ses successeurs apostoliques comme messagers principaux, pour enseigner dans la lumière de la vérité à avancer sur les chemins de la justice, rassemblant tous les hommes bons, relevant les opprimés, et ramenant sur le droit chemin grâce à un jugement raisonnable ceux qui s'égarent et dévient. Agissant donc en vertu de cette autorité apostolique en cette cause, nous, Jean, archevêque de Reims, Guillaume et Richard, évêques de Paris et de Coutances, par la grâce de Dieu, et Jean Bréhal de l'ordre des frères précheurs, professeur de théologie sacrée, l'un des inquisiteurs de la perversité hérétique au royaume de France, juges spécialement délégués par le très saint seigneur notre pape actuel,
Vu le procès mené solennellement devant nous, en vertu du mandat apostolique qui nous a été adressé et qui a été reçu respectueusement par nous, intenté par honnête veuve Isabelle d'Arc, la mère, et Pierre et Jean d'Arc, les frères germains, naturels et légitimes de Jeanne d'Arc de bonne mémoire, communément appelée la Pucelle, défunte, et au nom de ses parents, demandeurs, contre le sous-inquisiteur de la perversité hérétique établi au diocèse de Beauvais, contre le promoteur des affaires criminelles de la cour épiscopale de Beauvais, et en outre contre révérend père dans le Christ le seigneur Guillaume de Hellande, évêque de Beauvais, et contre tous et chacun des autres croyant respectivement être intéressés en cette affaire, tant ensemble qu'en particulier, accusés,
Vu d'abord la citation péremptoire avec l'exécution de celle-ci, faite à la requête de ces demandeurs et également de notre promoteur, institué, juré et créé par nous dans cette cause en vertu de nos fonctions, citation décrétée par nous contre lesdits accusés, aux fins de voir mander à exécution ce rescrit, de dire à l'encontre, de répondre et procéder comme la raison l'indiquerait,
Vu la requête de ces demandeurs, et, avec les faits et les raisons, leurs conclusions rédigées par écrit en forme d'articles, concluant et tendant à la déclaration de nullité, de fausseté, d'iniquité et de dol d'un certain prétendu procès en matière de foi, jadis fait et mandé à exécution contre ladite défunte en ladite cité par feu seigneur Pierre Cauchon, alors évêque de Beauvais, Jean Le Maistre, prétendu sousinquisiteur en ce diocèse, et Jean d'Estivet, promoteur ou agissant là pour le promoteur ; ou du moins requête concluant à la cassation de ce procès, à l'annulation des affirmations, sentences, avec toutes les suites, à la justification de cette défunte, et à toute autre fin exprimée dans ces conclusions ;
Vu, et souvent entièrement lus et examinés, les livres originaux, les instruments, pièces probantes, actes, notules et protocoles du procès susdit à nous transmis et présentés par les notaires et autres perssonnes, en vertu de nos lettres compulsoires ; vu les seings et les écritures [des notaires] reconnus en notre présence ; après un long entretien sur ces documents avec lesdits notaires, les chargés d'office constitués en ce procès et les conseillers appelés à ce procès, dont nous avons pu obtenir la venue, et après collationnement et comparaison de ces livres avec les notes brèves ;
Vu aussi les informations préparatoires faites tant par révérendissime père dans le Christ le seigneur Guillaume, cardinal prêtre au titre de Saint-Martin-aux-Monts, alors légat du saint Siège apostolique au royaume de France, qui s'était adjoint un inquisiteur, et avait inspecté ces livres et instruments à lui présentés ; et aussi les informations préparatoires faites par nous et nos commissaires au début de ce procès ;
Ayant examiné et considéré les traités divers de prélats, docteurs et praticiens importants et très expérimentés, qui entreprirent, après avoir longuement inspecté les livres et instruments susdits, d'en élucider les points douteux, et qui firent ces traités et les composèrent sur l'ordre de ce révérendissime père et sur le nôtre ;
Vu les articles et les interrogatoires susdits, à nous présentés de la part des demandeurs et du promoteur, et admis pour faire la preuve après plusieurs citations ; attendu les dépositions des témoins et les attestations, tant sur le comportement en son pays d'origine et sur le départ de ladite défunte, que sur l'examen qu'elle subit à plusieurs reprises, à Poitiers et ailleurs, en présence de plusieurs prélats, docteurs et savants, et surtout de révérendissime père Regnauld, autrefois archevêque de Reims, métropolitain à l'époque dudit évêque de Beauvais, et également sur l'admirable délivrance de la cité d'Orléans, la marche vers la cité de Reims et le couronnement du roi, enfin sur les circonstances de ce procès les personnes, le jugement et la procédure ;
Vu aussi les autres lettres, instruments et pièces probantes, transmis et présentés dans le délai pour produire, en plus des lettres, dépositions et attestations déjà mentionnées ; vu la forclusion pour dire contre ces productions, après audition ensuite de notre promoteur qui, ayant pris connaissance des productions, se joignit aux demandeurs et au nom de notre charge présenta à nouveau pour sa part tout ce qui avait déjà été produit, aux fins déjà exprimées dans les écrits de demandeurs, sous certaines conditions ; d'autres requêtes et réserves, faites de la part du promoteur et des demandeurs, ayant été par nous admises et reçues, ainsi que certains motifs de droit sous forme de brefs écrits capables d'orienter notre esprit ;
Après quoi, ayant au nom du Christ conclu en la cause et le jour présent étant assigné pour entendre notre sentence, ayant vu, mûrement repassé en esprit, et considérant toutes et chacune des choses ci-dessus exposées, ainsi que certains articles commençant par « Une certaine femme », que les juges prétendaient avoir été après le premier procès extraits des déclarations de ladite défunte, qu'ils transmirent à plusieurs personnes importantes pour avoir leur avis, et que lesdits promoteur et demandeurs repoussent comme iniques, faux, étrangers auxdites déclarations et fabriqués mensongèrement ;
Afin que notre présent jugement provienne de la face de Dieu, qui est le mesureur des esprits, le seul parfait connaisseur et très juste appréciateur de ses propres révélations, qui souffle où il veut et parfois choisit la faiblesse pour confondre la force, n'abandonnant pas ceux qui espèrent en lui, mais les soutenant dans les conditions favorables comme dans les tribulations ; après mûre délibération avec des gens d'expérience, et également estimés et craignant Dieu, au sujet des préliminaires et de la solution de la cause ; vu leurs avis solennels exposés dans des traités, avec grande revue de livres, et dans la compilation de beaucoup de ceux-ci ; vu les opinions, transmises et données oralement et également par écrit, tant sur la forme que sur le fond dudit procès, d'après lesquelles les juges estiment que les actions de ladite défunte sont plus dignes d'admiration que condamnables ; en s'étonnant fort du jugement porté contre elle, qui la condamne, en raison de sa forme et du fond ; et en disant qu'il est très difficile de porter un jugement sûr en de telles questions, car le bienheureux Paul a déclaré, au sujet de ses propres révélations, ne pas savoir s'il les eut dans son corps ou en esprit, et s'en rapporter sur ce à Dieu :
Nous déclarons d'abord et, la justice l'exigeant, nous décrétons que ces articles commençant par « Une certaine femme », insérés dans le prétendu procès et dans l'instrument des prétendues sentences portées contre ladite défunte, furent et sont extraits du prétendu procès et des prétendues déclarations de la défunte de manière vicieuse, dolosive, calomnieuse, avec fraude et méchanceté ; la vérité y fut passée sous silence et de fausses assertions y furent introduites en plusieurs points essentiels, de sorte que l'esprit de ceux qui délibéraient et jugeaient pouvait être attiré vers une autre opinion ; de même en ajoutant indûment de nombreuses circonstances aggravantes, non contenues dans le procès et dans les déclarations susdites, et en taisant quelques circonstances qui la déchargeaient et justifiaient sur plusieurs points, enfin en modifiant la forme des propos, ce qui change le fond ; c'est pourquoi nous cassons, rejetons et annulons ces articles, comme faux, extraits par calomnie et dol, différents de la déposition ; nous les avons fait extraire
dudit procès et ordonnons ici en justice qu'ils soient lacérés.
En outre, ayant examiné avec soin les autres parties de ce procès, et surtout les deux prétendues sentences contenues dans ce procès, que les juges appellent sentences de laps et relaps ; ayant aussi longuement étudié la personne des juges et de ceux qui détenaient et avaient la garde de ladite Jeanne ;
Vu les récusations, soumissions, appels, et multiples requêtes par lesquelles Jeanne a demandé souvent et très instamment que fussent remis au saint Siège apostolique et à notre très saint seigneur le pontife suprême elle-même, tous ses dits et faits, et les procès, en se soumettant à lui pour tout ;
Attendu, sur le fond du procès, une certaine prétendue abjuration, fausse, artificieuse, extorquée par force et crainte, en présence du bourreau et sous la menace d'être brûlée par le feu, abjuration très peu vue à l'avance et comprise par ladite défunte ; attendu en outre les susdits traités et avis de prélats et célèbres docteurs, savants en droit divin comme en droit humain, déclarant que les crimes attribués à ladite Jeanne et énoncés dans les prétendues sentences ne peuvent apparaître ni être tirés de l'ensemble du procès, et ajoutant sur ce point et sur d'autres beaucoup de choses de manière
très fine à propos de la nullité et de l'injustice ;
Et attendu avec soin tous les autres et chacun des points qui en cette affaire devaient être considérés et examinés, siégeant en tribunal, ayant Dieu devant nos yeux, par cette sentence définitive qui est la nôtre, et que nous portons, siégeant en tribunal, dans cet écrit,
Nous disons et prononçons, décidons que lesdits procès et les sentences, contenant dol, calomnie, contradiction, et erreur manifeste de droit et de fait, ainsi que la susdite abjuration, l'exécution et toutes les suites, furent et sont nuls, invalides, sans effet et sans valeur.
Et néanmoins, s'il est besoin, et comme la raison l'exige, nous les cassons, supprimons et annulons, en leur ôtant toute force ; nous déclarons que ladite Jeanne et les demandeurs ses parents n'ont subi ou encouru aucune marque ou tache d'infamie en raison de ce qui a été dit, qu'elle a été innocente et qu'elle est justifiée de tout cela et, s'il est besoin, nous l'en justifions entièrement ;
Nous ordonnons de procéder immédiatement à l'exécution de notre sentence et à sa publication solennelle en cette cité, en deux endroits : dans l'un aussitôt, à savoir place Saint-Ouen, avec une procession générale pour commencer et un sermon public ; dans l'autre, le lendemain, au Vieux Marché, à savoir là où ladite Jeanne mourut dans un feu cruel et horrible, avec une prédication solennelle, et la pose d'une croix honorable en mémoire perpétuelle et pour implorer le salut de celle-ci et des autres défunts ; en nous réservant, suivant le cas, exécution ultérieure de notre sentence, publication et, pour future mémoire, signification manifeste dans les cités et lieux insignes de ce royaume, comme nous voudrons le faire, et s'il reste encore quelque chose à faire.
Cette présente sentence a été portée, lue et promulguée par les seigneurs juges, en présence de révérend père dans le Christ le seigneur évêque de Démétriade ; Hector de Coquerel, Nicolas Du Bois, Alain Olivier, Jean Du Bec, Jean de Gouys, Guillaume Roussel, Laurent Surreau, chanoines ; Martin Ladvenu Jean Roussel, Thomas de Fanouillères. De tout cela maître Simon Chapitault, promoteur, Jean d'Arc et Prevosteau, pour les autres, demandèrent un instrument, etc.
Fait au palais archiépiscopal, l'an du Seigneur mille quatre cent cinquante-six, le septième jour du mois de juillet.

Forma et tenor pronuntiationis sententiæ sequitur, et est talis :
« IN NOMINE sanctæ et individuæ Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Æternæ majestatis providentia, Salvator Christus, Dominus, Deus et homo, beatum Petrum et apostolicos successores ad suæ militantis Ecclesiæ regimen instituit speculatores præcipuos, qui, luce veritatis aperta, justitiæ semitas incedere docerent, universos bonos amplexantes, relevantes oppressos, et declinantes ad devia, per judicium rationis reducentes ad vias rectas. Hac autem auctoritate apostolica fungentes in hac parte, nos Johannes, Remensis, Guillelmus, Parisiensis, Ricardus, Constantiensis, Dei gratia archiepiscopus et episcopi, ac Johannes Brehal, de ordine Fratrum Prædicatorum, sacræ theologiæ professor, hæreticæ pravitatis in regno Franciæ alter Inquisitor ; judices a sanctissimo domino nostro Papa moderno specialiter delegati ;
« Viso processu coram nobis solemniter agitato, in vim suscepti per nos reverenter mandati apostolici nobis directi, pro parte honestæ viduæ Ysabellis d'Arc, olim matris, ac Petri et Johannis dictorum d'Arc, fratrum germanorum, naturalium et legitimorum bonæ memoriæ Johannæ d'Arc, vulgariter dictæ la Pucelle, defunctæ, suorumque parentum nominibus, actorum, contra et adversus subinquisitorem hæreticæ pravitatis in dioecesi Belvacensi constitutum, contra promotorem negotiorum criminalium episcopalis curiæ Belvacensis, nec non contra reverendum in Christo patrem, dominum Guillelmum de Hellanda, episcopum Belvacensem, cæterosque universos et singulos sua in hac parte interesse credentes et respective, tam conjunctim quam divisim, reos ;
« Visa in primis peremptoria evocatione et exsecutione ejusdem, ad ipsorum actorum simulque nostri promotoris ex officio nostro in hac causa per nos instituti, jurati et creati, instantiam, per nos decreta adversus dictos reos, visuros rescriptum ipsum exsecutioni mandari, dicturos in adversus, responsurosque et processuros prout ratio suaderet ;
« Visa petitione ipsorum actorum, factisque, rationibus, conclusionibus eorum in scriptis redactis per formam articulorum concludentium, tendentium ad nullitatis, iniquitatis et doli declarationem cujusdam prætensi processus in fidei materia, olim contra dictam defunctam in hac civitate per defunctos dominum Petrum Cauchon, tunc Belvacensem episcopum, Johannem Magistri, subinquisitorem prætensum in eadem dioecesi Belvacensi, et Johannem de Estiveto, promotorem, aut pro promotore ibidem se gerentem, facti et exsecutioni demandati ; saltem ad ejusdem cassationem, et adnullationem adjurationum sententiarumque ac omuium inde secutorum, et ad ejusdem defunctæ expurgationem, et fines alios ibidem expressos ;
« Visisque, sæpius perlectis et examinatis libris originalibus, instrumentis, munimentis, et actis, notulis et protocollis processus antedicti, nobis in vim nostrarum compulsoriarum litterarum a notariis et aliis traditis et ostensis ; signisque et scripturis eorum in præsentia nostra recognitis ; longaque super eis cum dictis notariis et officiariis in dicto processu constitutis, et consiliariis ad dictum processum evocatis, quorum præsentiam habere potuimus, communicatione, ipsorumque librorum et notarum abbreviatarum collatione et comparatione præhabitis ;
« Visis etiam informationibus præparatoriis, tam per reverendissimum in Christo patrem, dominum Guillelmum, tituli sancti Martini-in-Montibus presbyterum cardinalem, sanctæ Sedis apostolicæ in regno Franciæ tunc legatum, vocato secum, Inquisitore, post visitationem eorumdem librorum et instrumentorum eidem præsentatorum ; quam etiam per nos et commissarios nostros in hujusmodi processus exordio confectis ;
« Inspectis etiam et consideratis variis tractatibus prælatorum, doctorum et practicorum solemnium et probatissimorum, qui, libris et instrumentis antedicti processus ad longum visitatis, dubia elucidanda duxerunt ; et ex ejusdem reverendissimi patris ordinatione et nostra editis et compositis ; « Visisque articulis et interrogatoriis præfatis, pro parte actorum et promotoris nobis præsentatis, et, post plures evocationes, ad probandum admissis ; attentisque testium depositionibus et attestationibus, tam super conversatione et egressu ejusdem defunctæ a loco originis, quam super examinatione ipsius in præsentia plurimorum prælatorum, doctorum et peritorum, et præsertim reverendissimi patris Reginaldi, olim archiepiscopi Remensis, dicti tunc episcopi Belvacensis metropolitani, Pictavis et alibi facta, diebus iteratis ; quam super admiranda liberatione civitatis Aurelianensis, progressuque ad civitatem Remensem et coronationem regiam ; quam circa circumstantias ipsius processus, qualitates, judicium et procedendi modum ;
« Visisque etiam aliis litteris, instrumentis et munimentis, ultra dictas litteras, depositiones et attestiones, in termino ad producendum traditis et productis, præclusioneque dicendi contra hujusmodi producta ; nostroque deinde promotore audito, qui, visis eisdem productis dictisque, actoribus plenarie se adjunxit, ac pro et nomine officii nostri præfata omnia jam producta pro sua parte reproduxit, ad fines in scripturis dictorum actorum jam expressos, sub certis protestationibus ; aliisque requestis et reservationibus, pro parte sua et dictorum actorum factis, et per nos admissis, una cum quibusdam motivis juris, sub brevibus scripturis, valentibus animum nostrum advertere, per nos receptis ;
« Post quæ, in Christi nomine in causa concluso, et die hodierm ad audiendum nostram sententiam assignata ; visis matureque revolutis et attentis omnibus et singulis superius expressis, una cum certis articulis, incipientibus Quædam foemina, quos post dictum primum processum judicantes prætenderunt extractos fore ex confessionibus dictæ defunctæ, et ad quam plurimas solemnes personas, ad opinandum, transmiserunt ; et quos antedicti promotor et actores impugnarunt, tanquam iniquos, falsos et a dictis confessionibus alienos, ac mendose confictos ;
« Ut de Dei vultu nostrum præsens prodeat judicium, qui spirituum ponderator est, et solus revelationum suarum perfectus est cognitor et judicator verissimus ; qui ubi vult spirat, et quandoque infirma eligit, ut fortia quæque confundat, non deserens sperantes in se, sed adjutor eorum in opportunitatibus et tribulatione ; habita matura deliberatione, tam circa præparatoria quam circa decisionem causæ, cum peritis pariter et probatis ac timoratis viris ; visisque solemnibus eorum determinationibus, tam in tractatibus, magna cum revolutione librorum editis, et compositionibus multorum ; visisque opinionibus, verbo pariter atque scripto, tam super forma quam super materia præfati processus, traditis atque datis, quibus facta dictæ defunctæ magis admiratione quara condemnatione digna existimant ; reprobatorium et determinatum (l) contra eam datum judicium, et formæ et materiæ ratione, plurimum admirantes ; et difficillimum dicentes de talibus determinatum præbere judicium, beato Paulo de suis propriis revelationibus dicente, an eas in corpore vel in spiritu habuerit, se nescire, et Deo super hoc se referre :
« In primis dicimus atque, justitia exigente, decernimus articulos ipsos incipientes Quædam foemina in processu prætenso et instrumento prætensarum sententiarum contra dictam defunctam latarum descriptos, fore, fuisse et esse corrupte, dolose, calumniose, fraudulenter et malitiose ex ipsis prætensis processu et confessione dictæ defunctæ extractos ; tacita veritate et expressa falsitate in pluribus punctis substantialibus, et ex quibus deliberantium et judicantium animus poterat in aliam deliberationem pertrahi ; plurimasque circurastantias aggravantes, in processu et confessione præfatis non contentas, indebile adjicientes, et nonnullas circumstantias relevantes et justificantes in pluribus subticendo, formamque verborum, quæ substantiam immutat, alterando. Quapropter ipsos articulos, tanquam falsos, calumniose, dolose extractos, et a confessione eadem difformes, cassamus, irritamus et adnullamus ; ipsosque, quos a dicto processu extrahi fecimus, hic judicialiter decernimus lacerandos.
« Insuper, aliis ejusdem processus partibus diligenter inspectis, et præsertim duabus prætensis in eodem processu contentis sententiis, quas lapsus et relapsus judicantes appellant ; pensata etiam diutius qualitate judicantium prædictorum, et eorum sub quibus et in quorum custodia dicta Johanna detinebatur ;
« Visisque recusationibus, submissionibus, appellationibus ac requisitione multiplici, per quam dicta Johanna ad sanctam Sedem apostolicam et sanctissimum dominum nostrum summum Pontificem se omniaque dicta pariter et facta ipsius, ac processum, transmitti sæpius et instantissime requisivit, se et prædicta omnia eidem submittendo ;
« Attentisque, circa dicti processus materiam, quadam abjuratione prætensa, falsa, subdola, ac per vim et metum, præsentiam tortoris et comminatam ignis cremationem, extorta, et per dictam defunctam minime prævisa et intellecta ; nec non præfatis tractatibus et opinionibus prælatorum ac solemnium doctorum, in jure divino pariter et humano peritorum, crimina dictæ Johannæ imposita in præfatis prætensis sententiis expressa, ex serie processus non dependere aut colligi posse dicentium, et multa elegantissime de nullitate et injustitia in hoc et in aliis determinantium ;
« Cæterisque omnibus et singulis diligenter attentis quæ in hac parte attendenda et videnda erant ; pro tribunali sedentes, solum Deum præ oculis habentes, per hanc nostram diffinitivam sententiam, quam pro tribunali sedentes ferimus in his scriptis,
« Dicimus, pronuntiamus, decernimus et declaramus dictos processus et sententias dolum, calumniam, iniquitatem, repugnantiam, jurisque et facti errorem continentes manifestum, cum abjuratione præfata, exsecutionibus et omnibus inde secutis, fuisse, fore et esse nullos et nullas, invalidos et invalidas, irritas et inanes.
« Et nihilominus, quantum opus est, ratione jubente, ipsos et ipsas cassamus, irritamus et adnullamus, ac viribus omnino vacuamus ; dictamque Johannam, ac ipsos actores et parentes ejusdem, nullam notam infamiæ seu maculam, occasione præmissorum, contraxisse seu incurrisse, immunemque a præmissis et expurgalam fore et esse, declarantes, et, in quantum opus est, penitus expurgantes ;
« Ordinantes nostræ hujusmodi sententiæ exsecutionem seu solemnem intimationem in hac civitate protinus fieri, in locis duobus : allero videlicet in promptu, in platea Sancti Audoeni, generali processione præcedente, et in sermone generali ; et in alio, die crastina, in Veteri Foro, in loco scilicet in quo dicta Johanna crudeli et horrenda crematione suffocata est, cum solemni ibidem prædicatione et affixione crucis honestæ ad memoriam perpetuam, ac ejusdem et aliorum defunctorum exorandas salutes ; ulteriorem dictæ nostræ sententiæ exsecutionem, intimationem, et, pro futura memoria, notabilem significationem in civitatibus et hujus regni locis insignibus, prout viderimus expedire, et si quæ alia supersint peragenda, nostræ dispositioni et ex causa reservantes.
« Lata, lecta et promulgata fuit hæc præsens sententia per dominos Judices, præsentibus reverendo in Christo patre, domino episcopo Dimitriensi ; Hectore de Coquerel, Nicolao du Boys, Alano Olivier, Johanne du Bec, Johanne de Gouys, Guillelmo Roussel y Laurentio Surreau ; canonicis ; Martino Ladvenu, Johanne Roussel, Thoma de Fanoullières. De quibus omnibus magister Simon Chapitault, promotor, Johannes d'Arc, et Prevosteau, pro aliis, petierunt instrumentum, etc.
« Acta fuerunt hæc in palatio archiepiscopali, anno Domini MCCCCLVI, die vii. mensis julii. »
Source : Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.III - Jules Quicherat (1844), p.355 et suiv.
Traduction: Pierre Duparc, "Procès en nullité de la condamnation de Jeanne d'Arc", t.IV, p. 224 et suiv.
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