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26 avril 2024  

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par Henri Wallon

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Procès de réhabilitation
III - Cédule de la part des héritiers de Pierre Cauchon
(20 décembre 1455)

e vingtième jour du mois de décembre, l'année susdite, ont été cités tous et chacun, de quelque dignité, prééminence, grade, honneur, statut et condition qu'ils fussent, ou ceux croyant y avoir un intérêt, ou les parties formelles, dans les formes du droit, les dénonciateurs ou accusateurs de feue Jeanne la Pucelle, ou les défenseurs au procès en question ou les autres parties voulant se présenter, aux fins de dire et proposer verbalement ou par écrit ce qu'ils voudraient dire contre les lettres épiscopales et les évocations, les relations ou l'exécution de celles-ci, en outre aux fins de répondre auxdits acteurs se plaignant du droit ou de la justice, ou auditpromoteur. Ce jour même donc, avant que les seigneurs eussent siégé en tribunal dans la chambre de révérendissime père dans le Christ et seigneur, monseigneur l'archevêque de Rouen, comparut vénérable et savant homme maître Jean de Gouys, chanoine de Rouen, qui, au nom de maître Jacques de Rinel et des autres cohéritiers de défunt monseigneur Pierre Cauchon, autrefois évêque de Beauvais, et au moment de sa mort évêque de Lisieux, présenta aux seigneurs délégués une cédule de papier, qu'il promit de faire ratifier par ledit maître Jacques ; cette cédule les seigneurs la reçurent, la donnèrent à lire à l'un de nos notaires et voulurent et ordonnèrent de l'insérer dans les actes de cette cause. Une fois lue, ils répondirent à maître Jean de Gouys qu'il n'était pas de leur intention d'entreprendre ou de faire quelque chose à l'encontre de la composition ou abolition donnée par notre seigneur le roi aux habitants et sujets du duché de Normandie. En présence de vénérables et savantes personnes, maîtres Guillaume Bouillé, professeur de théologie sacrée, Hector de Coquerel, docteur en l'un et l'autre droit, et Pierre Maugier, docteur en décret, témoins appelés et convoqués spécialement pour cela.
  La teneur de ladite cédule s'ensuit et est telle :
  « Il est parvenu ceci à ma connaissance, à moi Jacques de Rinel, maître ès arts, fils aîné de Jean de Rinel, et de Guillemete son épouse, nièce par la sœur de feu seigneur Pierre de bonne mémoire, évêque de Lisieux et auparavant de Beauvais, héritier et ayant cause dudit défunt avec mes autres frères et soeurs, tant à cause de ma mère susdite qu'à cause de vénérable maître Jean Bidault son frère, mon oncle, le neveu, héritier et exécuteur avec mondit père et les autres dudit seigneur évêque défunt, les faits suivants : les révérendissime et révérends pères dans le Christ, l'archevêque de Reims, les évêques de Paris et Coutances, juges délégués par le saint Siège apostolique pour connaître et décider de la cause en nullité d'un certain procès en matière de foi, fait par ledit seigneur évêque de Beauvais et l'inquisiteur de la foi, à l'instigation du promoteur de la foi, au temps des Anglais et des guerres sévissant alors dans ce royaume, contre une certaine Jeanne, dite la Pucelle, alors dans l'obéissance de notre seigneur le roi, et réputée auprès des grands de ce royaume comme ayant une vie sainte, honnête et catholique, ont fait citer et convoquer par édit tous et chacun de ceux croyant être intéressés. C'est pourquoi moi, tant en mon nom qu'au nom des autres cohéritiers et ayants cause dudit seigneur évêque, je dis et déclare que je ne crois pas être intéressé, et qu'il n'est pas de mon intention de soutenir ou de défendre le procès susdit comme valide, juridique, et les sentences qui ont suivi ; étant donné, par ce que j'ai entendu et compris par la suite (à l'époque de ce procès et de la sentence je n'avais en effet que quatre ou cinq ans, quelques-uns de mes frères étaient tout petits et quelques-uns encore à naître), ladite Jeanne fut accusée en matière de foi par haine et à la demande des adversaires du seigneur notre roi, car elleétait dans son obéissance et avait causé de grands dommages à ces adversaires par le fait des guerres en voulant suivre le parti et la querelle du roi ; et si elle avait été du parti des adversaires, jamais elle n'aurait été inculpée en matière de foi. Je déclare cependant d'une manière expresse, et je demande qu'il soit admis par lesdits seigneurs juges, que le procès à faire par eux et la sentence à prononcer ne me porteront, ni ne doivent me porter, nul préjudice, à moi ni aux autres cohéritiers et ayants cause dudit défunt évêque, attendu surtout les compositions et abolitions faites avec miséricorde et bienveillance par notre seigneur le roi lors de la réduction de la patrie normande ; de celles-ci je suis bénéficiaire, je dois en user et en jouir, comme les cohéritiers et autres ayants cause dudit seigneur évêque ; en raison de celles-ci je dois, et ils doivent, être protégés et défendus contre tous ; demandant à nos seigneurs qu'ils ne les fassent plus citer à nouveau, parce que en cette cause ils n'ont pas l'intention de comparaître. Cette cédule et son contenu le même maître Jacques de Rinel, comparaissant à cause de cette affaire devant les notaires sus-mentionnés délégués par nos seigneurs, la ratifia et accepta, et, en tant que de besoin, montra de nouveau et présenta, demandant que lui soit remis sur cela un instrument par lesdits notaires. Passé dans la maison de maître Simon Cayet, le vingt et unième jour dudit mois de décembre, en présence dudit maître Simon Cayet et de Pierre Ogier, clerc du diocèse de Nantes. »


                                                         

[ Præsentatio facta ex parte hæredum defuncti P. Cauchon. ]

  Die autem vicesima mensis decembris, anno prædicto, ad quam diem citati erant omnes et singuli, cujuscumque dignitatis, præeminentiæ, gradus, honoris,
status et conditionis exsisterent, seu quomodolibet sua interesse credentes, aut in forma juris partes formales, denuntiatores, vel accusatores quondam Johannæ la Pucelle, vel eorumdem processuum prætactorum defensores, aut alias partes se exhibere volentes ; dicturi et proposituri verbo vel in scriptis, quidquid dicere vellent contra litteras apostolicas, evocationesque, relationes, seu exsecutionem earumdena ; necnon de justitia et jure , dictis actoribus conquerentibus aut dicto promotori responsuri ; antequam illa die, pro tribunali sederent [domini Delegati] in camera reverendissimi in Christo patris et domini, domini Rothomagensis archiepiscopi : comparuit venerabilis et scientificus vir, magister Johannes de Gouys, canonicus Rothomagensis ; [qui], pro et nomine magistri Jacobi de Rivello ac aliorum cohæredum defuncti domini Petri Cauchon, olim episcopi Belvacensis et, tempore sui obitus, episcopi Lexoviensis, quamdam schedulam papyream dominis Delegatis (1) tradidit, quam ratificari facere promisit per dictum magistrum Jacobum. Quam schedulam [ipsi Domini] receperunt, et eamdem legendam alteri nostrum, notariorum, tradiderunt, et in actis hujus causæ inseri voluerunt et ordinaverunt. Qua lecta, eidem magistro Johanni de Gouys responderunt quod suæ non erat intentionis aliquid agere vel facere in præjudicium compositionis seu abolitionis, per dominum nostrum Regem habitatoribus et incolis ducatus Normarmiæ, factæ (2). Præsentibus ad hæc venerabilibus et scientificis viris, magistris Guillelmo Bouillé, sacræ theologiæ professore ; Hectore de Coquerel, utriusque juris, et Petro Maugier, decretorum, doctoribus testibus ad præmissa vocatis specialiter et rogatis.

Tenor autem dictæ schedulæ sequitur, et est talis :
« Quoniam ad mei, Jacobi de Rivello, in artibus magistri, filii primogeniti Johannis de Rivello (3) et Guillelmetæ, ejus uxoris, neptis, ex sorore, defuncti bonae memoriæ domini Petri Lexoviensis, et perantea Belvacensis episcopi ; hæredis et causam habentis dicti defuncti, una cum aliis meis fratribus et sororibus, tam ad causam matris meæ praefatæ, quam venerabilis viri, magistri Johannis Bidault, ejusdem fratris, avunculi mei ; nepotis, hæredis et exsecutoris, una cum dicto patre meo ac aliis, dicti domini episcopi defuncti : notitiam pervenit quod reverendissimus et reverendi in Christo patres, domini Remensis archiepiscopus, Parisiensis et Constantiensis episcopi, judices a Sancta Sede apostolica deputati, ad cognoscendum et decidendum de causa nullitatis cujusdam processus, in materia fidei, per præfatum dominum episcopum Belvacensem et Inquisitorem fidei, instante promotore ejusdem fidei, facti, tempore Anglicorum et guerrarum in hoc regno nuper vigentium, contra et adversus quamdam Johannara, dictam la Pucelle, de obedientia domini nostri Regis tunc exsistentem, licet apud majores hujus regni reputaretur sanctæ, integræ et catholicæ vitæ ; citari et evocari fecerunt, per edictura, omnes et singulos sua interesse credentes : idcirco ego, tam meo, quam cæterorum cohæredum meorum et causam dicti domini episcopi habentium, nomine, notum lacio, dico et declaro quod non credo mea interesse, nec est intentionis meæ sustinere aut defendere processum antedictum, quasi validum, juridicum, aut sententias inde secutas ; cum, per ea quæ postmodum audivi et intellexi (cum, tempore dicti processus et sententiæ, essem quatuor vel quinque annorum, et aliqui mei fratres parvuli, et aliqui adhuc nascituri), dicta Johanna tradita fuit in materia fidei, per invidiam et suggestionem adversariorum domini nostri Regis, ex eo videlicet quia erat de obedientia ipsius et eis maxima inferebat damna in facto guerrarum, volentium per hoc suam juvare partem et querelam ; quodque, si fuisset de parte dictorum adversariorum, nequaquam tracta fuisset in materia fidei. Protestor tamen expresse, et ad quod per dictos dominos Judices peto admitti, quod processus per eos fiendus, aut sententia ferenda, mihi aut cohæredibus meis, seu aliis causam habentibus dicti defuncti domini episcopi, nullomodo præjudicet, prout nec præjudicare debet, attentis maxime compositionibus et abolitionibus per dominum nostrum Regem, in reductione patriæ Normanniæ, misericorditer et benigne factis ; quarum sum capax, et eisdem uti et gaudere debeo, et debent cohæredes mei, et alii causam dicti domini episcopi habentes ; quarum virtute debeo et debent tueri et defendi apud omnes ; rogantes Dominos quatenus ipsos de cætero evocari non faciant, quia in hujusmodi causa comparere non intendunt. Quam quidem schedulam, et contenta in eadem, ipse magister Jacobus de Rivello, propter hoc coram notariis suprascriptis, quoad hoc per Dominos deputatis, comparens, rata et grata habuit, et quantum opus esset, de novo tradidit et exhibuit, petens super his a dictis notariis instrumentura. Acta fuerunt hæc in domo magistri Simonis Cayet, die vicesima prima dicti mensis decembris ; præsentibus præfato magistro Simone Cayet et Petro Ogier, clerico Nannetensis dioecesis. »



Source : Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.II - Jules Quicherat (1844), p.193 et suiv.
Traduction : Pierre Duparc, "Procès en nullité de la condamnation de Jeanne d'Arc", t.III, p. 90 et suiv.

Notes :
1 Les manuscrits portent nobis, au lieu de D. Delegatis, par une erreur analogue à celle qui a été remarquée, p. 151.

2 Voyez Ord. des rois de France, t. XIV, p. 75.

3 Secrétaire de Charles VI, et plus tard de Henri VI. Le roi d'Angleterre lui-même l'avait marié après l'avoir enrichi des dépouilles de plusieurs Armagnacs.
(Archives du Royaume, Trésor des Chartes, reg. 172, pièce 310.)


Procès de réhabilitation

Présentation :

- Les sources
- L'enquête de 1450
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Procès :
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