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Procès
de réhabilitation
III - Ordonnance sur les enquêtes. |
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lors les juges susnommés, voulant avant tout découvrir la vérité, désignèrent et nommèrent vénérables et discrètes
personnes maître Regnault de Chichery, doyen de l'église
collégiale Notre-Dame de Vaucouleurs et Vautrin Thierry,
chanoine de l'église de Toul, pour informer sur certains articles
et certaines questions à eux remis. Cela fait et exécuté,
lesdits juges donnèrent par écrit leur ordonnance, soit appointement
dans la cause par l'intermédiaire du seigneur archevêque en cette forme :
« Vu et attendu le mandat apostolique à nous envoyé en faveur d'honnête femme Isabelle d'Arc, mère de défunte
Jeanne d'Arc, communément appelée la Pucelle, de Pierre
et Jean d'Arc, fils de ladite Isabelle et frères de ladite défunte, de leurs parents et alliés, plaignants, et présenté par
eux ou leur procureur, désigné légitimement pour cela, à
plusieurs reprises dans les cités de Paris et de Rouen, à nous
Jean, archevêque et duc de Reims, premier pair de France,
et à Guillaume, évêque de Paris, assistés d'un autre collègue,
avec cette clause, etc. ; nous, étant délégués spécialement
pour cette affaire par l'autorité apostolique, et nous étant adjoint par la même autorité Jean Bréhal, professeur de
théologie sacrée, comme co-juge, aux fins d'exécuter dûment
le mandat apostolique selon sa teneur, comme cela nous est
demandé avec insistance ;
« Vu en outre les citations et convocations envoyées, avec
leur exécution et les rapports authentiques d'exécution pour
ceux convoqués et cités tant spécialement et nommément
que généralement ;
« Ayant entendu, en outre les demandes et requêtes faites
et exposées de manière instante, en public, solennellement et
en justice, devant nous, tant par les plaignants et leurs procureurs
que par notre promoteur, contre ceux cités spécialement, à savoir contre révérend père dans le Christ monseigneur
Guillaume de Hellande, évêque actuel de Beauvais,
contre le promoteur des affaires criminelles de sa cour de
Beauvais et le procureur des affaires de la sainte inquisition,
en outre contre monseigneur Pierre Cauchon, autrefois évêque de Beauvais, et Jean Le Maître, autrefois en cet endroit
se prétendant sous-inquisiteur ou vicaire de l'inquisiteur
de la perversité hérétique, contre les héritiers et ayants
cause, et contre tous et chacun de ceux croyant être intéressés,
cités généralement et accusés, en cette affaire de nullité et
d'injustice, d'absolution et d'innocence ; demandes et requêtes
qui furent ensuite remises et présentées par écrit
selon les règles de la cour romaine en forme d'articles de conclusion,
les procureurs des plaignants et le promoteur accusant
de contumace lesdits accusés, convoqués généralement et
péremptoirement pour aujourd'hui, ainsi que les autres,
d'abord spécialement cités à certains jours déjà échus, et
attendus jusqu'à aujourd'hui par prorogation gracieuse de notre part, qui n'ont pas comparu ni envoyé quelqu'un à
leur place :
« Nous cependant, délégués apostoliques, attendu tous et
chacun de ces points mûrement examinés, disons et déclarons
devoir être et être les juges dans cette affaire en instance,
avec toutes ses conséquences, dépendances et suites. En outre
nous avons déclaré et déclarons contumaces selon les exigences
de la justice lesdits accusés, que nous avons fait citer à haute
voix de la manière habituelle, parce qu'ils n'ont ni comparu,
ni envoyé quelqu'un à leur place. Néanmoins par grande
grâce et bonne prudence, à cause de la difficulté de la cause,
nous ordonnons que ces contumaces soient de nouveau cités
par une nouvelle citation péremptoire, ou un édit, tant spécialement
que généralement, tant au lieu, à la cité et église
de Beauvais, qu'aux portes de l'église de Rouen, à savoir le
premier jour judiciaire après le premier dimanche de Carême,
où est chanté l'« Invocavit » dans la sainte église de Dieu, à la
neuvième heure du matin, aux fins de comparaître obligatoirement,
eux ou par procureur idoine et instruit, devant
nous, ou devant un subdélégué ou des subdélégués, prêts et
instruits, avec toutes leurs écritures, allégations et argumentations,
aux fins de dire et de proposer tout ce qu'ils voudraient
dire et proposer contre les articles desdits plaignants à nous soumis aujourd'hui, pour voir en outre procéder canoniquement
et juridiquement dans cette cause, et pour décider
et faire tout ce qui sera nécessaire et convenable, même non
obstant leur absence, contre la demande et les articles, contre
ce qui a été présenté et ce qui est à présenter et à produire.
Nous décidons de délivrer, sur les instances du procureur
desdits plaignants et de notre promoteur, copie du procès
jadis intenté contre ladite défunte par les accusés ou certains
d'entre eux, aux fins utiles, pour ensuite délibérer et décider sur l'adjonction de notre promoteur demandée par les plaignants,
comme il sera raisonnable.
« Prononcé par le seigneur archevêque de Reims, avec
l'assistance de ses co-juges, l'évêque de Paris et frère Jean
Bréhal, inquisiteur, en présence de révérend père monseigneur Jean, évêque de Démétriade, dom Jean, abbé de
Saint-Ouen, et dom Jean, abbé de Sainte-Catherine du Mont
de Rouen, maîtres Hector de Coquerel, vicaire général de
monseigneur l'archevêque de Rouen, Nicolas Dubosc, doyen,
Jean de Gouys, Jean Bec, chanoines de Rouen, avec plusieurs
autres docteurs, licenciés, et une foule nombreuse de peuple. »
Cette ordonnance ou cet appointement ainsi faite ou fait,
ils ordonnèrent de rédiger pour lesdits plaignants ou leur procureur,
des lettres de citation dans la forme demandée, décidant
qu'on devait poursuivre outre dans cette cause.
Donné et fait l'an et le jour susdits.
Suit la teneur de la production qui est telle :
« Jean, par la grâce de Dieu, archevêque [...] » (1).

[Ordinatio super inquestis in loco originis Johannæ faciendis.]
Tunc autem Judices antedicti, super omnibus volentes
veritatem inquirere, venerabiles et discretos viros,
magistrum Reginaldum de Chicheri, decanum
ecclesiæ collegiatæ Beatæ Mariæ Valliscoloris, Tullensis
dioecesis, et Watherinum Thierici, ecclesiæ Tullensis
canonicum, deputaverunt et ordinaverunt, ut,
super quibusdam articulis seu interrogatoriis ad eos
missis, eosdem informare haberent. Quibus sic actis et
actitatis, Judices antedicti suam ordinationem, seu
appunctamentum in hujusmodi causa, protulerunt in
scriptis, per organum domini archiepiscopi, in hunc
modum :
[Appunctamentum per DD. Delegatos de statu causæ latum.]
« Visis et attentis mandato apostolico, pro parte honestæ
mulieris Ysabellis d'Arc, matris defunctæ Johannae
d'Arc, vulgariter dictæ la Pucelle, ac Petri et
Johannis d'Arc, filiorum dictæ Ysabellis, et dictæ defunctæ
fratrum, suorumque consanguineorum et propinquorum,
actorum, [nobis commisso] ac directo
et per eosdem seu eorum procuratorem, legitime ad hoc deputatum, pluries in Parisiensi et in hac Rothomagensi
civitatibus, [præsentato] nobis, Johanni, archiepiscopo et duci Remensi, primo Franciæ pari,
et Guillelmo, Parisiensi episcopo, cum quodam collega
nostro, cum illa clausa, etc., auctoritate apostolica
specialiter, in hac parte, delegatis, nobisque Johanni
Brehal, sacræ theologiæ professori, auctoritate eadem
in conjudice assumpto ; cum ejusdem petita instanter
apostolici mandati debita exsecutione, secundum ejusdem
tenorem ;
« Visis insuper citationibus et evocationibus directis,
cum exsecutione earumdem, exsecutorumque
relationibus authenticis, tam specialiter et nominatim,
quam generaliter evocatorum et citatorum ;
« Auditis insuper petitionibus et requestis, palam,
solemniter et judicialiter, coram nobis, tam per ipsos
actores et eorum procuratores ; quam per nostrum promotorem,
contra et adversus specialiter citatos, videlicet
reverendum in Christo patrem, dominum Guillelmum
de Hellenda, modernum Belvacensem episcopum,
suæque Belvacensis curiæ causarum criminalium promotorem,
ac causarum sanctæ inquisitionis procuratorem,
necnon contra dominum Petrum Cauchon, dudum
Belvacensem episcopum, ac Johannem Magistri, prætensum
alias ibidem hæreticæ pravitatis subinquisitorem
aut vicarium, suosve hæredes et causam habentes,
ac contra universos et singulos sua interesse
credentes, generaliter evocatos, reos in hac nullitatis
et injustitiæ ac expurgationis et innocentiæ causa,
factis et instanter requisitis ; et nobis postmodum, in
forma articulorum concludentium, in scriptis debite
et more Romanæ curiæ, traditis et porrectis ; ipsisque actorum procuratore ac promotore, dictorum reorum, generaliter et peremptorie evocatorum ad diem hodiernam,
ac aliorum, prius specialiter citatorum, ad
dies aliquos jam elapsos, et ad usque diena hodiernam,
ex nostra gratia, exspectatorum et prorogatorum, non
comparentium, nec aliquos pro se mittentium, contumaciam
accusantibus :
« Nos, tandem, apostolici Delegati, omnibus et
singulis attentis et maturo consilio digestis, nos
fore et esse judices in hujusmodi instanti causa,
cum suis exsecutionibus, dependentiis et sequelis,
auctoritate eadem, competentes dicimus et declaramus.
Et insuper dictos reos, quos alta voce solito
more fecimus evocari, quia non comparuerunt,
nec aliquem pro se miserunt, justitia exigente, contumaces
reputavimus, prout et reputamus ; nihilominus,
ex abundanti gratia et bona cautela, ordinantes, propter
causæ arduitatem, ipsos contumaces, per nostram
iterum citationem peremptoriam seu edictum, tam
specialiter quam generaliter, iterum evocari, tam ad
locum, civitatem et ecclesiam Belvacensem, quam ad
valvas Rothomagensis ecclesiæ, ad diem scilicet primam
juridicam post dominicam primam Quadragesimæ,
qua in sancta Dei ecclesia cantabitur Invocavit (2) in aula præsenti, hora nona de mane, per se,
vel idoneum et instructum procuratorem, peremptorie
comparituros, coram nobis aut altero nostrum,
seu subdelegato aut subdelegatis, cum suis omnibus
scripturis, allegationibus et munimentis, paratos et
instructos ; dicturosque et proposituros totum id et quidquid dicere seu proponere voluerint, contra articulos
dictorum actorum, hodie coram nobis exhibitos
; visurosque ulterius in hac causa procedi canonice
et juridice ; ac contra hujusmodi petitionem et articulos,
et cætera exhibita, exhibenda et producenda, acturos
et facturos quidquid fuerit necessitatis et congruitatis,
sua absentia etiam non obstante. Decernentes
etiam, dictorum actorum procuratori et promotori
nostro, instantibus, processus olim contra dictam defunctam,
per ipsos reos vel eorum aliquos, facti, copiam
ministrari, ad fines debitos ; super adjunctione
nostri promotoris requisita per actores, post modum
deliberaturi et disposituri, prout fuerit rationis.
« Pronuntiatum fuit per dominum Remensem archiepiscopum,
adstantibus conjudicibus suis, episcopo
Parisiensi et fratre Johanne Brehal, Inquisitore ; præsentibus
reverendo patre, domino Johanne, episcopo
Dimitriensi ; domino Johanne (3) Sancti Audoeni et
domino Johanne (4) Sanctæ Katharinæ de Monte Rothomagensi,
abbatibus ; magistris, Hectore de Coquerel,
vicario generali domini archiepiscopi Rothomagensis,
Nicolao de Bosco (5), decano, Johanne de
Gouys, Johanne Bec (6), canonicis Rothomagensibus,
cum pluribus aliis doctoribus, licentiatis, plebisque
multitudine copiosa. »
Qua ordinatione seu appunctamento sic latis,
dictis actoribus, seu eorum procuratori, litteras citatorias,
in forma per eos petita, fieri ordinaverunt, decernentes
ulterius in hujusmodi causa procedi debere.
Datum et actum anno et die prædictis.
Tenor autem productorum hujusmodi sequitur, et
est talis (7).
[Primo, tenor citationis.]
« JOHANNES, miseratione divina archiepiscopus et dux
Remensis, GUILLELMUS, eadem miseratione Parisiensis
episcopus, judices et commissarii, in hac parte, etc.;
omnibus et singulis presbyteris, vicariis, curatis et non
curatis, etc., salutem et directionem æternam. Inter catholica
fidelium opera fulget caritatis amplexus, eujus
ardore purissimo flebiles sæpius oppressorum querelæ,
pro ministerio veritatis atque justitiæ, remedia capiunt
opportuna. Sane a paucis citra diebus, voce lugubri,
pia insinuatione et gravi cordis amaritudine,
nostris prostrati conspectibus, vicibus iteratis, certum
se obtinuisse apostolicæ Sedis mandatum, patens, nobis
directum, sub apostolica bulla, constanter asseruerunt et obtulerunt, scilicet, honesta mulier Ysabellis d'Arc, mater, et vir clarus Petrus d'Arc, miles, frater,
tam suo quam cæterorum parentum defunctæ Johannæ
d'Arc, nominibus ; utque illud reciperemus petierunt
instanter. Verum, quoniam provida gravitate solidum
in rebus discrete gerendis stabiliendum est fundamentum,
eisdem conquerentibus et afflictis, ut suæ supplicationis,
difficilis aggressus, causas in apertum dicerent, et prætensi mandati præsentationem admitti
solemniter postularent, patrocinio sibi consilii distributo,
diem et locum assignavimus. Qui rursum,
termino eisdem assignato, die scilicet decima septima
præsentis mensis novembris, in aula episcopali Parisiensi,
convocatis et assistentibus nonnullorum prælatorum
venerabiliumque magistrorum, juris utriusque
professorum, licentiatorum, baccalariorum, aliorumque
regularium, sæcularium, ecclesiaslicorum et laicorum
multitudine copiosa ; nobisad id solemniter pro
tribunali sedentibus ; voce sonora, per sui organura
consilii, exposuerunt flebiliter quod, a quibusdam
exactis teraporibus, Johanna d'Arc, filia naturalis et
legitima Ysabellis et soror Petri et Johannis, conquerentium
eorumdem, gravi admodum suæ famæ et totius parentelæ nota pariter et jactura, offensa est et
enormiter læsa ; ex eo præcipue, ut dicebant, quod
quorumdam æmulorum suorum, etc. Subjungentes desolatione lugubri, etc., ad sanctæ apostolicæ Sedis,
cujus et ipsa Puella sæpius, dum sic agitaretur judicium,
expetivit recursum habuisse (8); ubi et suis propalatis querelis auditis et receptis, provisio tandem,
in forma justitiæ decreta, etc. (1c). »
[Deine sequitur relatio.]
« Reverendissimo ac reverendo in Christo patribus
ac dominis, dominis Johanni, miseratione divina archiepiscopo
et duci Remensi, ac Guillelmo, eadem miseratione
Parisiensi episcopo, judicibus, etc.; vestri
humiles subditi, Socius Votes, presbyter Rothomagensis
dioecesis, publicus, apostolica et imperiali, ac
curiæ archiepiscopalis Rothomagensis, et Gerardus de
Sale, Remensis dioecesis, eadem auctoritate apostolica,
jurati notarii, reverentiam, etc. (1). »
Source : Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.II - Jules Quicherat (1844), p. 205 et suiv.
Traduction : Pierre Duparc, "Procès en nullité de la condamnation de Jeanne d'Arc", t.III, p. 99 et suiv.
Notes :
1 suite comme : I - Teneur de la première citation de la partie adverse, publiée
dans le diocèse de Rouen. même date, mêmes souscriptions, à la différence que la signature du dernier greffier est mise en français : P. Roche, au lieu de P. de Rupe.
2 C'est-à-dire le premier dimanche de Carême, 15 février 1456.
3 Jean de Corguilleray, abbé de Saint-Ouen depuis le 12 octobre 1455. Il
fut conseiller de Louis XI, qui le fit évêque de Lodève en 1462.
4 Jean Lefrançois, abbé de Sainte-Catherine, de 1453 à 1465.
5 Nicole Dubois, dit Dubosc, doyen du chapitre de Rouen, protesta vivement
contre la nomination de Guillaume d'Estouteville en 1445 ; fut compromis
dans la guerre du Bien public et vécut jusqu'en 1491. (Gallia christ., t. XI,
col. 119.)
6 Alias Du Bec. Il soutint en 1449 un long procès contre Jean de Castiglione,évêque de Coutances, pour une prébende à la cathédrale de Rouen,
que l'archevêque avait conférée à un certain Guillaume de Châtillon-sur-Marne.
L'affaire fut mise à néant par arrêt du Parlement, en date du 14 février 1450.
(Gallia christ., t. XI, col. 892.)
7 Voici une répétition bien inutile, car les deux pièces qui suivent ont été
déjà rapportées où était leur place véritable. Rien
dans ce qui précède n'indique qu'elles aient été produites de nouveau à l'audience
du 20 décembre. C'est donc encore à la négligence des greffiers qu'il
faut attribuer leur présence ici. Pour nous, si nous en reproduisons quelque
chose, c'est parce que ce nouveau texte, plus complet que le premier en
divers endroits, pourra faciliter l'intelligence du document.
8 Quoique la phrase soit plus complète que celle de la première transcription,
elle boite encore en cet endroit.)
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