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27 avril 2024  

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par Henri Wallon

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Procès de réhabilitation
VI - Teneur de la lettre de garantie du Roi d'Angleterre du 12 juin 1431.


enry par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Comme depuis aucun temps en çà nous aions esté requis et exhortez par nostre très chière et très amée fille l'Université de Paris que une femme, qui se faisoit appeller Jehanne la Pucelle, laquelle avoit esté prinse en armes par aucuns de noz subjectz ou diocèse de Beauvaiz, dedans les mectes de la jurisdiction espirituelle dudit diocèse, que icelle femme feust rendue ; baillée et délivrée à l'église, comme véhémentement suspictionnée, reconnue et notoirement diffamée d'avoir semé, dit et publié en plusieurs et divers lieux et contrées de nostredit royaulme de France plusieurs grans erreurs, exercé, commis et perpétré crimes, excetz et délilz moult énormes à l'encontre de nostre saincte foy catholique, et ou grand esclandre de tout le peuple chrestien ; aions esté aussi requis et sommez très instamment, et par plusieurs et diverses foiz, par nostre amé et féal conseiller l'évesque de Beauvais, juge ordinaire d'icelle femme, que icelle luy vousissions rendre et bailler et délivrer, pour estre par luy, comme son juge, corrigée et purgée ; et ou cas que par procès deuement fait et juridique, elle seroit trouvée chargée et convaincue desdits erreurs, crimes, excetz et délictz, ou d'aucuns d'iceulx ; et nous, comme vray catholique et filz de l'Église, en ensuivant noz prédécesseurs, roys de France et d'Angleterre, non voulans faire qui feust ou peust estre préjudiciable par quelque manière à la saincte Inquisicion de nostredicte saincte foy, ne ou retardement d'icelle ; mais désirans icelle saincte Inquisicion estre préférée à toutes autres voyes de justice séculière et temporelle, et rendre à chacun ce qui luy appartient, ayons à nostredit conseiller, juge ordinaire, comme dit est, fait bailler et délivrer ladicte femme, pour enquérir desdits erreurs, crimes, excetz et délictz, et en faire justice, ainsy qu'il appartiendroit par raison ; lequel nostredit conseiller, joint avecques luy le vicaire de l'inquisiteur de la foy, icelluy inquisiteur absent, ayent ensemble fait leur inquisicion et procès sur iceulx erreurs, crimes, excetz et délictz, et tellement que par leur sentence diffinitive finablement icelle femme, comme rencheu èsdits erreurs, crimes, excetz et délictz, après certaine abjuracion par elle publiquement faicte, aient déclairée relapse et hérétique, mise hors de leurs mains, et délaissée à nostre court et justice séculière, comme toutes ces choses peuent plus à plain apparoir par ledit procès ; par laquelle nostre court et justice séculière ladicte femme ait esté condempnée à estre brûlée et arse, et ainsy excécutée ; pourceque par adventure aucuns qui pourroient avoir eu les erreurs et maléfices de ladicte Jehanne aggréables, et autres qui indeuement s'efforceroient ou se vouldroient efforcier, par hayne, vengence ou aultrement, troubler les vrays jugements de nostre mère saincte Eglise, de traire en cause pardevant nostre saint Père le pape, le saint Concille général, ou autre part, lesdits révérend père en Dieu, vicaire, les docteurs, maistres, clercs, promoteurs, advocas, conseillers, notaires, ou autres qui se sont entremis dudit procès : NOUS, qui, comme protecteur et deffenseur de nostre saincte foy catholique, voulons porter, soustenir et deffendre lesdits juges, docteurs, maistres, clercs, promoteur, advocas, conseillers, notaires, et tous autres qui dudit procès se sont entremis en quelconque manière, ou tout ce qu'ilz ont dit et pronuncié, en toutes les choses et chacune d'icelles touchans et concernans ledit procès, ses cirounstances et deppendances : affinque d'ores en avant tous aultres juges, docteurs, maistres et autres soient plus ententifz, enclins, et encouragiz de vacquier et entendre, sans peur ou contraincte, aux extirpacions des erreurs et faulses dogmatizacions qui en diverses parties de la chrestienté sourdent et pululent en ces temps présens, que douloureusement récitons ; mesmement que nous sommes deuement informez que ledit procès a esté fait et conduit meurement et canoniquement, justement et sainctement, eue sur ce et sur la matière d'icelluy procès la délibéracion de nostre très chière et très amée fille, l'Université de Paris, des docteurs et maistres des Facilitez de théologie et de décret d'icelle Université, et de plusieurs aultres, tant évesques, abbez et aultres prélatz, comme docteurs, maistres et clercs très expers ès droiz divins et canoniques, et aultres gens d'Esglise, en moult grant nombre ; lesquelz ou la plus grant partie d'iceulx ont continuellement assisté et esté présens avecques lesdits juges, en examinant ladicte femme et ledit procès faisant : PROMECTONS en parolle de Roy que, s'il advient que quelconque personne de quelque estat, dignité, degré preéminence ou auctorité qu'ilz soient, lesdits juges, docteurs, maistres, clercs, promoteur, avocas, conseillers, notaires et autres qui ont besoigné, vacqué et entendu audit procès, feussent traiz en cause dudit procès ou de ses deppendences pardevant nostredit saint Père le pape, ledit saint Concilie général, ou les commis et députez d'icelluy nostre saint Père, dudit saint Concille, ou aultrement : nous aiderons et déffendrons, ferons aider et deffendre en jugement et dehors, tous lesdits juges, docteurs, maistres, clercs, promoteur, advocas, conseillers, notaires et autres, et à chacun d'eulx à noz propres coustz et despenz, ci à leur cause en ceste partie, nous, pour l'onneur et révérence de Dieu, de nostre mère saincte Esglise, et deffense de nostredicte saincte foy, adjoindrons au procès que en vouldront intenter contre eulx quelconques personnes, de quelque estat qu'ilz soient, en quelque manière que ce soit, et ferons poursuir la cause en tous cas et termes de droit et de raison à nos despens. Si donnons en mandement à tous noz ambaxadeurs et messagiers, tant de nostre sang et lignaige comme autres, qui seroient en court de Romme, ou audit sainct Concilie général ; à tous évesques, prélatz, docteurs et maistres, noz subgetz et obéyssans de nosditz royaulmes de France et d'Angleterre et à noz procureurs en court de Romme pour nosditz royaulmes, et à chacun d'eulx, que, toutesfoiz que sçauront, auront congnoissance, ou se requis en sont, que, à l'occasion des dessusditz, lesditz juges, docteurs, maistres, clercs, promoteur, advocas, conseillers, notaires et aultres ou aucun d'eulx seront mis ou traiz en cause pardevant nostredit saint Père, ledit saint Concille, ou aultre part : ilz se adjoingnent incontinant, pour et en nostre nom, à la cause et deffence des dessusdits, par toutes voies et manières canoniques et jurisdiques ; et requièrent noz subgetz de nosdits royaulmes, estans lors illec, et aussy ceulx des roys, princes et seigneurs à nous aliez et confédérez, qu'ilz donnent en ceste matière conseil, faveur, aide et assistence, par toutes voyes et manières à eulx possibles, sans délay ou difficulté quelxconques. En tesmoing de ce nous avons fait mectre nostre seel ordonné , en l'absence du grant, à ces présentes.
Donné à Rouen le XIIe jour de juing, l'an de grâce MCCCCXXXI, et le IXe de nostre
règne.


Et in plica : « PAR LE ROY, à la relacion du Grant Conseil estant devers luy, ouquel estoient monseigneur le Cardinal d'Angleterre, Vous (1), les évesques de Beauvais, de Noyon et de Norwich ; les contes de Warvick et de Stauffort ; les abbés de Fescamp et du Mont Saint-Michiel ; les seigneurs de Cromwelle et de Tipetot, de Sainct-Pere (2), et aultres plusieurs. » Sic signatum « CALOT. »


  De même ledit procureur, au nom de la veuve et de ses fils, a montré en outre que l'évêque de Beauvais, non seulement a demandé pour lui et les autres, au roi même d'Angleterre et aux Anglais, une promesse et une garantie à propos des dépenses, mais aussi a mené et conduit tout le procès fait par ledit roi et les Anglais, en cherchant et en payant ou en indemnisant les conseillers comme les officiers ; à ces fins ledit procureur à produit les dépositions desdits conseillers et officiers entendus dans les enquêtes, déposant spécialement et expressément sur ce, comme cela est contenu dans les enquêtes publiées ci-dessus.
  De même pour faire paraître plus amplement l'acharnement des Anglais contre Jeanne, le procureur de ladite veuve a tiré des enquêtes publiées comme il est dit ci-dessus et produit spécialement la déposition de quelques médecins et autres ; ils ont déclaré expressément que, lors du procès et pendant une très grave maladie de Jeanne, le comte de Warwick et certains autres enjoignirent aux médecins visitant Jeanne de la soigner ; car ils ne voulaient en aucune manière qu'elle mourût de mort naturelle, mais voulaient qu'elle fût en tout cas brûlée à la fin de ce procès ; comme cela peut apparaître des dépositions contenues dans les enquêtes précitées.
  De même pour montrer cela encore mieux, le procureur de la veuve a produit une certaine cédule, exhibée le vingt et unième jour du mois de décembre par les héritiers ou an nom des héritiers et des exécuteurs testamentaires de feu maître Pierre Cauchon, évêque de Beauvais, et tirée des actes de ce procès dudit jour de décembre, en l'an du Seigneur mille quatre cent cinquante-cinq ; dans cette cédule il est expressément dit que ladite Jeanne fut traduite en matière de foi en raison de la haine et des suggestions des adversaires du royaume, car elle avait causé beaucoup de dommages à ces derniers, bien que chez les principaux personnages elle fût réputée comme vivant en catholique ; mais qu'il n'était pas dans les intentions desdits héritiers et exécuteurs testamentaires d'être garants ou défendeurs dans le procès ainsi engagé, comme cela est exposé dans les actes ci-dessus dudit jour.
  De même ledit procureur, audit jour assigné pour les productions, a demandé qu'il plût aux seigneurs délégués d'examiner et de voir parmi les actes de ce procès les points de vue et avis des docteurs très sûrs et des autres, qui écrivirent et donnèrent leur opinion à la première arrivée de cette Jeanne la Pucelle, au sujet de sa réception et de la délivrance de la cité d'Orléans ; de même les avis et points de vue de ceux dont on dit que, avant le commencement de ce procès, mené jadis contre Jeanne, ils écrivirent beaucoup de choses sur sa nullité et pour la justification de Jeanne. Tout cela, le procureur le soumit à la discrétion et à la sagesse des seigneurs délégués.

  Ledit jour donc, assigné aux fins de produire, les productions susdites furent reçues, de la part de cette veuve et de ses fils, en l'absence des parties adverses, réputées contumaces et exclues pour toute production. Les susnommés seigneurs commissaires des seigneurs délégués, à savoir Jean, évêque de Démétriade, et vénérable personne maître Hector de Coquerel, docteur en décrets, doyen de Lisieux et official de Rouen, avec vénérable personne maître Jean Bréhal, l'un des inquisiteurs de la foi, tous désignés par les seigneurs délégués du saint Siège apostolique, assignèrent le jour [du mercredi suivant] pour dire contre les productions susdites, comme il est indiqué plus longuement dans les lettres de citation insérées plus bas ; ils nous enjoignirent, à nous notaires, si pendant ce délai les parties adverses, exclues pour toute production, voulaient voir les productions de la veuve et de ses fils, de les leur montrer, comme tous les actes de ce présent procès, et aussi tous les originaux du premier procès, mené contre Jeanne et reçu au début de ce présent procès en plusieurs livrets, et même d'accorder un délai plus long, si ceux qui comparaissent ce jour-là le demandent.

                            

                                                         

Lettre idem ci-dessus, insérée en Français dans le procès latin.

  Item, ad ostendendum peramplius quod, non solum dictus episcopus Belvacensis promissionem et assecurationem expensarum pro se et aliis petiit in futurum ab ipso rege Angliæ et Anglicis, sed et totum processum dicti regis et dictorum Anglicorum, tam in consiliariis quam officiariis quærendis et salariandis, seu satisfaciendis, exercuit et conduxit : produxit dictus procurator, dictæ viduæ atque filiorum suorum nomine, depositiones dictorum consiliariorum et officiariorum in inquestis supradictis examinatorum, super hoc specialiter et expresse deponentium, sicut in inquestis superius publicatis est contentum.
Item, ad amplius manifestandum zelum quod contra Johannam prædictam ex parte ipsorum Anglicorum : produxit procurator dictæ viduæ, ex ipsis inquestis, ut supra dicitur, publicatis, specialiter depositionem quorumdam medicorum et aliorum, deponentium expresse quod, quum ipsa Johanna ipso processu durante gravissima detineretur infirmitate, comes de Warvick et nonnulli alii ipsis medicis visitantibus dictam Johannam, injunxerunt ejus curam, dicentes quod nullo modo vellent eam mori naturali morte, sed quod omnimodo esset combusta tandem, in ipsius processus fine ; sicut potest ex depositionibus superius in inquestis publicatis apparere.
Item, ad id etiam ulterius ostendendum, produxit procurator viduæ antedictæ certara schedulam, die xxi. mensis decembris, per hæredes seu nomine hæredum
et exsecutorum defuncti magistri Petri Cauchon, episcopi Belvacensis, inter acta hujus processus supradicta die mensis decembris, anno Domini MCCCCLV., productam, in qua continetur quod dicta Johanna tradita fuit in materia fidei per invidiam et suggestionem adversariorum regni, quia multa damna eis intulerat, licet catholicæ vitæ apud majores reputaretur ; quodque non erat intentionis dictorum hæredum et exsecutorum dictum sic agitatum processum tueri vel defendere, sicut superius inter acta dictæ diei est descriptum.
Item, requisivit procurator prædictus, dicta die ad producendum assignata, quatenus placeret præfatis dominis Delegatis inter acta hujus processus adnotare
et videre certas considerationes et opiniones doctorum probatissimorum, et aliorum qui in primo adventu dictæ Johannæ Puellæ sæpe dictæ, super ejus receptione necnon et super liberatione civitatis Aurelianensis, nonnullas scripserunt, et suas considerationes dederunt ; similiter et opiniones et considerationes quorumdam qui, ante hujus inchoationem processus, dicuntur multa super nullitate processus agitati pridem contra dictam Johannam et in dictæ Johannæ justificationem scripsisse. Quæ omnia dictus procurator submisit discretioni dominorum Delegatorum, atque prudentiæ.

Injunctio de originalibus communicandis, si rei peterent.

  Receptis igitur, dicta die ad producendum assignata, ex parte procuratoris prædicti viduæ antedictæ ac filiorum suorum, productionibus antedictis, ac partibus adversis non comparentibus et pro contumacibus reputatis, atque ad producendum exclusis : præfati domini commissarii dominorum Delegatorum, Johannes scilicet, episcopus Dimitriensis, ac venerabilis vir, magister Hector de Coquerel, decretorum doctor, decanus Lexoviensis et officialis Rothomagensis, una cum venerabili viro, magistro Johanne Brehal, inquisitore fidei altero, ex dictis dominis Delegatis a sancta Sede apostolica deputatis ; diem [mercurii instantem] ad dicendum contra producta præmissa assignando, prout in litteris citationis inferius descriptis latius continetur ; injungendo nobis, notariis supradictis, quatenus, dicta dilatione pendente, si partes prædictæ adversæ, ad producendum exclusæ, productiones viduæ antedictæ ac suorum filiorum videre vellent, ipsas et omnia hujus præsentis processus acta, ac quæcumque etiam originalia primi processus contra dictam Johannam agitati, et in hujus processus exordio variis in libris recepti ; ostenderemus ; etiam terminum ampliorem, si, comparentes illa die, illum peterent, offerendo.



Source : Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.III - Jules Quicherat, p. 240.
Traduction : Pierre Duparc, "Procès en nullité de la condamnation de Jeanne d'Arc", t.IV, p. 169.

Notes :
1 Le chancelier Louis de Luxembourg.

2 Les trois derniers noms ne sont que dans le manuscrit de Notre Dame.


Procès de réhabilitation

Présentation :

- Les sources
- L'enquête de 1450
- L'enquête de 1452

Procès :
- Plan du procès
- Sentence




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