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19 mars 2024  

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par Henri Wallon

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Déposition de Martin Ladvenu en 1456

  Frère Martin Ladvenu, prêtre, religieux de l'ordre des frères prêcheurs au couvent de Rouen, âgé d'environ cinquante-six ans, cité, juré et interrogé auparavant, le dix-neuvième jour du mois de décembre, et de nouveau, le treizième jour du mois de mai, interrogé sur les articles contenus dans le procès, et sur ce qu'il peut déclarer ou attester au sujet de leur contenu, en mettant de côté haine, affection, partialité,

  D'abord sur le contenu des Ier, IIe, IIIe et IVe articles, il déclare ne pouvoir rien attester ni dire sur ses père et mère, parents ou alliés ; mais il vit cette Jeanne dans la ville de Rouen, lorsqu'elle y fut amenée et livrée au seigneur évêque de Beauvais. Elle était très simple, âgée d'environ vingt ans, et savait juste le « Notre Père », bien que parfois, lorsqu'on l'interrogeait, elle répondît avec sagacité.
  Interrogé ensuite sur ce qu'il peut dire ou attester du contenu des Ve et VIe articles, il déclare bien savoir que Jeanne fut amenée dans la cité de Rouen et détenue dans la prison du château ; un procès en matière de foi fut fait et conduit contre elle, sur poursuite et aux frais des Anglais. Cependant, comme il l'a entendu dire, l'évêque et les autres qui s'occupaient de ce procès voulurent avoir des lettres de garantie du roi d'Angleterre, et ils les obtinrent ;
le témoin les avait vues dans les mains des seigneurs juges. Elles lui furent montrées, avec le seing manuel de maître Laurent Calot, que le témoin a bien reconnu.
  Il d
éclare en outre qu'à son avis certains des assesseurs à ce procès venaient par crainte des Anglais, et d'autres parce qu'ils étaient favorables aux Anglais ; car le témoin sait que maître Nicolas de Houppeville fut mis dans la prison royale, parce qu'il avait refusé de participer à ce procès. Il sait aussi que Jeanne dans ce procès n'eut ni guide, ni conseil, sauf vers la fin du procès, et que nul n'aurait osé conseiller Jeanne, ou la diriger de quelque manière, par crainte des Anglais ; car une fois, pendant ce procès, quelques personnes furent envoyées sur l'ordre des juges, pour conseiller Jeanne ; mais ils furent repoussés par les Anglais et menacés. Il sait aussi que frère Jean Le Maistre, sous-inquisiteur, qui participa à ce procès, et avec qui le témoin y allait très souvent, avait été forcé d'y venir ; en outre, à ce qu'il dit, un certain frère Ysambert de La Pierre, qui était le compagnon dudit sous-inquisiteur, ayant voulu une fois la conseiller, en quelque sorte, fut sommé de se taire et de s'abstenir de telles pratiques à l'avenir, sinon il serait noyé dans la Seine.
  Sur les VIIe, VIIIe et Xe articles, il ne sait rien.
  Sur le IXe, il sait seulement que Jeanne était dans une prison laïque, dans des entraves et attachée par des chaînes, et personne ne pouvait lui parler sans la permission des Anglais, qui la gardaient jour et nuit.
  Interrogé ensuite sur le contenu des XIe, XIIe, XIIIe et XIVe articles, il déclare qu'on posait à maintes reprises à Jeanne des questions difficiles, qui ne convenaient pas à une femme aussi simple ; on la tourmentait beaucoup en interrogatoires, car parfois on ne cessait de l'interroger pendant trois heures le matin, et autant l'après midi ; mais quelle était l'intention de ceux qui l'interrogeaient, il l'ignore.
  Sur le contenu du XVe article, il ne sait rien.
  Sur le contenu des XVIe et XVIIe articles, il déclare avoir entendu plusieurs fois interroger Jeanne, pour savoir si elle voulait se soumettre au jugement de l'Église, et alors elle demandait ce qu'était l'Église ; comme on lui répondait que c'étaient le pape et les prélats qui représentaient l'Église, elle répliquait qu'elle se soumettait au jugement du souverain Pontife, demandant à être conduite près de lui. Il entendit une autre fois de la bouche de Jeanne, en dehors cependant du procès, qu'elle ne voulait rien soutenir contre la foi catholique ; et si, dans ses dits ou ses faits, il y avait quelque chose déviant de la foi, elle voulait la rejeter et s'en remettre au jugement des clercs.
  Sur le contenu des XVIIIe, XIXe, XXe, XXIe et XXIIe articles, il ne sait rien d'autre que ce qui se trouve dans sa déposition ci-dessus.
  Sur le contenu des XXIIIe, XXIVe et XXVe articles, il déclare qu'il fut présent lors de la première sentence et de la prédication, faite à Saint-Ouen par maître Guillaume Érard. Il croit fermement que tout ce qui a été fait l'a été par haine du roi de France très chrétien, et pour le diffamer ; car dans cette prédication maître Guillaume Érard s'exclama à un moment et dit réellement ces paroles : « O maison de France ! tu as toujours été jusqu'ici exempte de monstres ; mais maintenant, en t'attachant à
cette femme ensorceleuse, hérétique, superstitieuse, tu es déshonorée ! ». A cela Jeanne répondit : « Ne parle point de mon roi, il est bon chrétien ».
  Sur le contenu des XXVIe et XXVIIe articles, il déclare avoir appris de Jeanne qu'un grand seigneur anglais était venu vers elle, dans la prison, et tenta de la prendre de force. Elle dit au témoin que c'était la raison pour laquelle elle avait repris l'habit d'homme, après la première sentence.
  Sur l'ensemble des autres articles, interrogé sur ce qu'il en est réellement, déclare que, le matin du jour où mourut Jeanne, sur autorisation et ordre des juges et avant le prononcé de la sentence, lui, témoin, entendit Jeanne en confession et lui apporta le Corps du Christ ; elle le reçut humblement, avec grande dévotion et beaucoup de larmes, au point qu'il ne saurait le raconter. Depuis cette heure il ne la quitta pas, jusqu'à ce qu'elle eût rendu l'âme ; et presque tous les assistants pleuraient de pitié, surtout l'évêque de Thérouanne. Et il ne doute pas qu'elle mourut en catholique ; il voudrait en effet, à ce qu'il dit, que son âme aille où il croit être l'âme de Jeanne.
  Il déclare qu'après le prononcé de la sentence elle descendit de l'estrade, sur laquelle elle avait subi la prédication, et fut conduite par le bourreau, sans une autre sentence d'un juge laïc, jusqu'à l'endroit où était amassé le bois pour la brûler; ce bois était sur une estrade, et par dessous le bourreau mit le feu. Lorsque Jeanne aperçut le feu, elle dit au témoin de descendre, et de lever haut la croix du Seigneur, pour qu'elle pût la voir ; ce qu'il fit.
  Il déclare aussi qu'étant près d'elle pour l'entretenir de son salut, l'évêque de Beauvais et certains chanoines de l'église de Rouen arrivèrent pour la voir ; lorsque Jeanne aperçut cet évêque, elle lui dit qu'il était cause de sa mort, qu'il lui avait promis de la placer entre les mains de l'Église, mais qu'il l'avait remise entre les mains de ses ennemis mortels.
  Il déclare aussi, interrogé sur ce, qu'on avait mal procédé contre Jeanne, car il n'y eut pas de sentence rendue par des laïcs, mais il y eut seulement sentence de l'évêque. Et pour cette raison, deux années plus tard, un dénommé Georget Folenfant avait été remis par la justice ecclésiastique à la justice séculière ; avant la remise de celui-ci le témoin avait été envoyé au bailli par l'archevêque et l'inquisiteur, pour notifier que ce Georges devait être livré aux mains de la justice séculière, et qu'on n'agirait pas comme on l'avait fait pour la Pucelle, mais qu'on le conduirait au tribunal du bailli ; ce dernier aurait à procéder selon la justice ; on n'irait pas aussi rapidement que ce fut le cas contre Jeanne, mais on procéderait avec prudence.
  Il déclare aussi et atteste, sur ce interrogé, qu'elle soutint toujours et affirma jusqu'à la fin de sa vie que les voix entendues par elle venaient de Dieu, que toutes ses actions avaient été faites sur l'ordre de Dieu, et qu'elle ne croyait pas avoir été trompée par ces voix ; mais les révélations qu'elle avait eues venaient de Dieu.
  Ne sait rien d'autre.

       

  Frater Martinus Ladvenu, presbyter, religiosus ordinis Fratrum Prædicatorum conventus Rothomagensis, ætatis LVI annorum, vel eocirca, citatus, juratus et examinatus alias, die xix. mensis decembris, et iterum die XIII. maii, super articulis in processu contentis examinatus, et interrogatus quid ipse sciat deponere seu attestari de contentis in eisdem, odio, amore, favore postpositis.

  Et primo, super contentis in I., II., III. et IV. articulis dictorum articulorum : deponit quod de notitia patris et matris aut amicorum et consanguineorum dictæ Johannæ, nihil sciret attestari seu deponere ; sed eamdem Johannam vidit in villa Rothomagensi, dum ibidem adducta fuit et reddita domino episcopo Belvacensi. Et erat multum simplex, quasi ætatis XX annorum, vel circiter, et vix sciebat Pater noster, licet aliquando, dum interrogaretur, prudenter responderet.
  Deinde interrogatus quid ipse sciat deponere seu attestari de contentis in V. et VI. articulis : dicit et deponit quod bene scit quod dicta Johanna fuit adducta ad civitatem Rothomagensem et in carceribus castri detrusa ; et fuit factus et detrusus processus in materia fidei contra eam, ad procurationem et expensis Anglicorum. Tamen, ut dici audivit, dicit quod episcopus, et alii qui de hujusmodi processu se intromittebant, voluerunt habere litteram garantizationis a rege Angliæ, et eam habuerunt ; quam recognovit in manibus dominorum judicum. Et ostensa est hujusmodi littera, signata signo manuali magistri Laurentii Calot, quod signum, ut dicit bene cognovit.
  Dicit ulterius quod, ut sibi videbatur, aliquis de assistentibus in hujusmodi processu, assistebant propter timorem Anglicorum, et alii, quia eisdem Anglicis favere volebant ; nam scit ipse loquens quod magister Nicolaus de Houppeville fuit ductus ad carceres regios, quia hujusmodi processui interesse recusaverat.
  Scit etiam quod ipsa Johanna in hujusmodi processu nullum habuit doctorem nec consiliarium, nisi circa finem processus, et quod nullus fuisset ausus eidem Johannæ consulere aut eam dirigere quoquomodo, propter metum Anglicorum ; nam semel, durante processu, fuerunt aliqui ex ordinatione judicum missi ad dirigendum eamdem Johannam ; sed per Anglicos fuerunt repulsi, et eisdem illatæ minæ. Scit etiam quod frater Johannes Magistri, subinquisitor, qui interfuit hujusmodi processui, et cum qua sæpissime ipse loquens ibat, coactus intererat hujusmodi processui ; nam, ut dicit, quidam frater Ysambertus de Petra, qui erat socius dicti inquisitom, cum semel vellet eam aliqualiter dirigere, sibi fuit dictum quod taceret et quod de cætero a talibus abstineret, alias submergeretur in Sequana.
  Super VII., VIII. et X. nihil scit.
  Super IX. solum scit quod ipsa Johanna erat in carceribus laicalibus, in compedibus et cum catenis ligata, quodque nullus ei loqui poterat, nisi ex permissione Anglicorum qui eam custodiebant die et nocte.
  Deinde interrogatus de contentis in XI.,XII., XIII. et XIV. articulis : deponit quod multotiens fiebant eidem Johannæ difficiles interrogationes, quæ non competebant tali simplici mulieri ; et eam multum vexabant interrogatores, quia non cessabant aliquando eam interrogare per tres horas de mane, et totidem post prandium ; sed qua intentione hoc faciebant interrogantes, nihil scit.
  Super contentis in XV. nihil scit.
  De contentis in XVI. et XVII., deponit quod audivit pluries eamdem Johannam interrogari an se vellet submittere judicio Ecclesiæ, et ipsa inquirente quid esset Ecclesia, quum sibi responderetur quod erant Papa et prælati Ecclesiam repræsentantes, respondit quod ipsa se submittebat judicio summi Pontificis, rogando quod ad eum duceretur. Et audivit alias ab ore dictæ Johannæ, extra tamen judicium, quod ipsa nihil vellet tenere contra catholicam fidem ; et si quid in dictis vel factis suis esset quod a fide deviaret, ipsa volebat a se repellere, et clericorum judicio stare.
  De contentis in XVIII., XIX., XX., XXI. et XXII, nihil scit, nisi ut supra deposuit.
  Super contentis in XXIII., XXIV. et XXV., deponit quod fuit præsens in prima sententia, et in sermone facto in sancto Audoeno per magistrum Guillelraum Erard. Et credit firmiter quod omnia quæ fuerunt facta, fuerunt facta in odium christianissimi regis Franciæ, et ad eum diffamandum ; nam in eodem sermone ipse magister Guillelmus Erard, exclamando in quodam passu sui sermonis, dixit in effectu talia verba : « O domus Franciæ! semper caruisti monstris usque nunc ; sed modo adhaerendo isti mulieri sortilegæ, haereticæ, superstitiosæ, infamata es. » Ad quæ ipsa Johanna respondit : « Ne parle point de mon roy, il est bon chrestien. »
  Super contentis in XXVI. et XXVII., deponit quod ipse audivit ab eadem Johanna quod quidam magnus dominus Anglicus ad eam in carceribus introeerat, et eam tentavit vi opprimere. Et dicebat eidem loquenti quod erat causa quare habitum virilem resumpserat post primam sententiam.
  Super aliis articulis iu summa interrogatus, quantum in facto consistunt : deponit quod, die obitus ipsius Johannæ, de mane, ipse testis loquens, de licentia et ordinatione judicum, et ante sententiam latam, audivit eamdem Johannam in confessione et ministravit sibi corpus Christi ; quod devotissime et cum maximis lacrimis, tantum quod narrare nesciret, humiliter suscepit. Et ab illa hora eam non reliquit usque ad evasionem spiritus ; et quasi omnes adstantes pro pietate flebant, et maxime episcopus Morinensis. Et non dubitat quin ipsa catholice obierit ; vellet enim, ut dicit, quod anima sua esset ubi credit animam ipsius Johannæ esse.
  Et dicit quod post sententiam latam, ipsa descendit de ambone in quo prædicata fuit, et fuit ducta per tortorem, absque alia sententia judicis laici, in loco in quo ligna erant parata ad eam comburendum ; quæ ligna erant in ambone ; et per inferius ipse tortor posuit ignem. Et dum ipsa Johanna percepit ignem, ipsa dixit loquenti quod descenderet, et quod levaret crucem Domini alte, ut eam videre posset : quod et fecit.
  Dicit etiam quod, dum ipse esset juxta eam ad introducendum eam de sua salute, episcopus Belvacensis et quidam canonici ecclesiæ Rothomagensis accesserunt ad eam videndum ; et, dum ipsa Johanna percepit eumdem episcopum, eidem dixit quod ipse erat causa suæ mortis, et quod sibi promiserat quod eam poneret in manibus Ecclesiæ, et ipse eam dimiserat in manibus suorum inimicorum capitalium.
  Dicit etiam, super hoc interrogatus, quod contra eamdem Johannam male processerunt, quia nulla fuit lata sententia per laicos, sed solum per episcopum ; et propter hoc quum, duobus annis transactis, quidam vocatus Georget Folenfant fuisset per justitiam ecclesiasticam redditus justitiæ sæculari, antequam ipse Georgius redderetur, ipse loquens ex parte archiepiscopi et inquisitoris fuit missus ad baillivum, et eidem notificavit quod ipse Georgius debebat dimitti in manibus justitiæ sæcularis, et quod non ita faceret sicut fecerat de Puella, sed eum duceret in foro suo, et faceret quod justitia suaderet, nec ita celeriter sicut contra eamdem Johannam fecerat, procederet, sed mature.
  Dicit etiam et deponit, super hoc interrogatus, quod semper usque ad finem vitæ suæ manutenuit et asseruit quod voces quas habuerat erant a Deo, et quod quidquid fecerat, ex praecepto Dei fecerat, nec credebat per easdem voces fuisse deceptam ; et quod revelationes quas habuerat, ex Deo erant.
  Nec aliud scit.


Sources :
- Texte latin original : Quicherat - Procès t.III p.165 et suiv.
- Traduction : source Pierre Duparc.

Notes :
Voir ses dépositions précédentes : 1450 - 1452/1 - 1452/2.



Procès de réhabilitation
Rappel des témoins de Rouen en 1456.

Les dépositions :

Fr. Pierre Miget
Me Guillaume Manchon
Me Jean Massieu
Me Guillaume Colles
Fr. Martin Ladvenu
Me Nicolas de Houppeville
Mgr Jean Lefèvre
M. Jean Lemaire
Me Nicolas Caval
Pierre Cusquel
Me André Marguerie
Mauger Leparmentier
Laurent Guesdon
M. Jean Riquier
Jean Moreau
Me Nicolas Taquel
Husson Lemaistre
Pierre Daron
Frère Seguin


Lyon :
Jean d'Aulon

- Les dépositions - index




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