Accueil                                                         Admin
19 mars 2024  

 Son histoire

par Henri Wallon

 Les sources

Procès condamnation

Procès en nullité...

Chroniques & textes

Lettres de J. d'Arc

 Compléments

Bibliographie

Librairie numérique

Dossiers

 Recherches

Mises à jour du site

Recherches

 

 ACCÈS CARTES

     Carte de France (1429)

     Carte Nord France (1429)

     Carte environs Domrémy

     Carte environs Orléans

     Carte siège d'Orléans

     Vues Orléans et pont

 

 Interactivité

Contact

Liens johanniques

Sauvez la Basilique

Procès de réhabilitation
V-1 - 2ème déposition de Martin Ladvenu en 1452


  Religieuse et honnête personne, frère Martin Lavenu, prêtre, de l'ordre des frères prêcheurs, qui fut lecteur en théologie dans plusieurs couvents, âgé de cinquante-deux ans ou environ, témoin produit, reçu, juré et entendu ledit jour de mardi, neuvième du mois de mai.

En premier, que ladite Jeanne, du fait d'avoir été au secours du Roi-Très-Chrétien et en campagne contre les Anglais, était pour eux sujet de haine capitale, et qu'ils aspiraient à sa mort par tous les moyens possibles. 1. Sur le Ier article, il déclare avoir été présent à la plus grande partie du procès de Jeanne, avec frère Jean Le Maistre, alors sous-inquisiteur, et croit véridique ce premier article.

Que ladite Jeanne infligea aux Anglais plusieurs désastres et que, pour cette raison, ils la redoutaient fort, cherchant à la faire mourir par toutes voies exquises, afin qu'elle terminat ses jours et les laissat en repos. 2. Sur le IIe article, il croit qu'il contient la vérité.

Que, sous couleur et prétexte de justice, ils l'amenèrent à Rouen, alors soumise à la tyrannie de l'occupation anglaise ; qu'ils la détinrent dans les prisons du château, et, par menaces et pressions, lui firent intenter un prétendu procès en matière de foi. 3. Sur le IIIe article, il déclare bien savoir que Jeanne fut conduite dans cette cité de Rouen et détenue dans la prison du château de Rouen, et que le procès fut fait et conduit contre Jeanne pour une cause de foi, à la demande et aux frais des Anglais ; mais sur la crainte et les pressions, dont il est fait mention dans l'article, ne sait rien.

Que les juges, confesseurs et conseillers, aussi bien que le promoteur et autres personnages du procès, soumis de la part des Anglais à de très graves menaces et terreurs, n'osaient juger librement ; et s'ils refusaient de céder à la crainte et aux pressions des Anglais, avaient au contraire à se garder de lourds dangers et risquaient même la mort. 4. Sur le IVe article, il déclare avoir vu maître Nicolas de Houppeville conduit à la prison royale, parce qu'il ne voulait pas assister au procès. Pour le reste de l'article ne sait rien de sûr, mais croit qu'une partie des assistants au procès avait peur et une autre était partiale.

Que les greffiers, soumis de la part des Anglais à des menaces redoutables, n'étaient pas en mesure de s'acquitter de leur tâche avec exactitude, ni de rapporter fidèlement les déclarations de Jeanne. 5. Que les mêmes greffiers, terrorisés, se voyaient défendre expressément d'inscrire ce qui était de nature à justifier l'accusée ; on les forçait au contraire d'inscrire contre elle des déclarations que jamais elle n'avait faites. 6. Sur les Ve et VIe articles, il s'en rapporte aux notaires ; croit cependant qu'ils écrivirent fidèlement ce qu'ils virent et entendirent.

Que, parmi tous ces gens apeurés, personne ne se trouvait qui osât conseiller l'accusée ou prendre sa défense, l'instruire ou diriger, etc... ; que quelques-uns prononcérent bien quelques mots en sa faveur, mais exposèrent leur vie à de grands dangers, car les Anglais voulurent les jeter à l'eau comme rebelles, ou les faire périr d'autre manière. 7. Sur le VIIe article, il déclare bien savoir que Jeanne n'eut aucun directeur, conseiller ou défenseur jusque vers la fin du procès, et que personne n'aurait osé se mêler de la conseiller, de la diriger ou de la défendre par peur des Anglais ; et il entendit dire que certains qui allèrent au château, sur l'ordre des juges, pour conseiller ou diriger Jeanne, avaient été durement repoussés et menacés.

Que ladite Jeanne était par eux détenue en prison privée, soit laïque, enchainée et entravée de fer ; qu'on défendait à quiconque de lui adresser la parole, afin qu'elle ne pût aucunement se défendre, et que c'étaient même des Anglais qui la gardaient. 8. Sur le VIIIe, il déclare que l'article, dans la forme, contient la vérité.

Que ladite Jeanne était une jeune fille de dix-neuf ans environ, simple, ignorant le droit et les rites de la justice, et qu'elle n'était pas apte à se défendre sans directeur ou conseiller dans une affaire si difficile. 9. Sur le IXe, pour l'âge, il est d'accord avec l'article ; mais pour sa simplicité, il déclare qu'elle était très ignorante et savait à peine le Pater noster, quoiqu'il l'ait entendue parfois répondre avec foi et sagesse.

Que lesdits Anglais, aspirant à sa mort, se rendaient de nuit près de la prison, et, parlant comme s'il se fût agi de révélations, l'exhortaient, si elle voulait échapper à la mort, de ne se soumettre en aucune manière au jugement de l'Eglise. Et ainsi fut, c'est la vérité. 10. Sur le Xe article, il déclare qu'il ne sait rien personnellement pour en déposer. Interrogé s'il a su ou entendu dire que quelqu'un serait allé la voir secrètement de nuit, il dépose ainsi : de la bouche même de Jeanne il a entendu qu'un grand seigneur anglais était entré dans sa prison et avait essayé de la violer ; et c'était la raison pour laquelle, à son dire, elle avait repris les vêtements d'homme.

Que les juges, pour la prendre en défaut, lui posaient des questions délicates et tortueuses, dont elle ignorait le sens. 11. Sur le XIe article, il déclare qu'on posait à Jeanne des questions difficiles, qui ne convenaient pas à une telle femme, si simple ; mais pour l'intention de ceux qui l'interrogeaient, n'a rien à déposer.

Qu'ils l'accablaient d'interrogatoires et d'examens, afin de la vaincre par la fatigue et lui faire échapper quelque parole funeste. 12. Sur le XIIe article, il déclare assez savoir qu'on la tourmentait beaucoup dans les interrogatoires, qui duraient trois heures ou environ ; on les faisait avant le déjeuner et après. Mais il ignore l'intention de ceux qui l'interrogeaient et leurs fins.

Que très souvent, au cours du procès ou à d'autres moments, Jeanne protesta de son orthodoxie ; s'il y avait dans ses dires ou ses actes quoi que ce fût contre la foi, elle le voulait rejeter et s'en tenir au jugement des clercs. 13. Sur le XIIIe article, il déclare ne pas se rappeler avoir entendu au procès, mais il l'a bien entendu de Jeanne même hors du procès, ce qui est contenu dans cet article ou des choses semblables.

Que pareillement ladite Jeanne, tant au procès qu'à d'autres moments, protesta de sa soumission au jugement de l'Eglise et de Notre-Saint-Père le Pape ; ainsi fut, c'est la vérité ; et qu'elle serait fâchée qu'il y ait eu en elle quoi que ce fût contre la foi chrétienne. 14. Sur le XIVe article, il déclare avoir souvent entendu de la bouche de Jeanne qu'elle se soumettait au souverain pontife, demandant qu'on la conduisît à lui.

Que toutes ces déclarations, bien que fréquemment formulées, les Anglais et leurs complices défendirent qu'elles figurassent au procès, et y firent au contraire forger des mensonges. 15. Que jamais, au grand jamais, Jeanne ne déclara qu'elle refusait de se soumettre au jugement de Notre Sainte-Mère l'Eglise, même militante. 16. Sur les XVe et XVIe articles, il déclare ne rien savoir et s'en rapporte au procès.

Qu'au cas où il apparaïtrait que Jeanne eût parlé de ne se point soumettre à l'Église, le promoteur déclare qu'elle ne comprit pas le sens du mot "Église", et ne l'entendit pas comme la communion des fidèles ; mais qu'elle pensait qu'il s'agissait de ces ecclésiastiques, amis des Anglais, qu'elle avait devant elle. 17. Sur le XVIIe, il déclare ne rien savoir.

Que le prétendu procès, originellement rédigé en français, fut avec peu de fidélité traduit en latin, tronqué de plusieurs déclarations favorables à ladite Jeanne, pourvu d'adjonctions mensongères, de nature à aggraver son fait ; qu'il est prouvé qu'en plusieurs points, et substantiels, le latin diffère de l'original. 18. Sur le XVIIe, il déclare bien savoir que le procès fut rédigé et écrit en français. Mais sur la traduction ne sait rien.

Qu'attendu tout ce qui précède, le prétendu procès et la sentence ne méritaient pas le nom de jugement et de sentence, car il ne peut y avoir de jugement là où les juges, conseillers et assesseurs, subissent des menaces et ne jouissent pas du libre arbitre. 19. Sur le XIXe article, il déclare que pour ce qui est du droit il s'en rapporte au droit ; et pour ce qui est du fait il s'en rapporte à ce qu'il a déposé ci-dessus.

Qu'il appert des prémisses que le prétendu procès est en plusieurs de ses parties mensonger, vicié, corrompu, faussement et mensongèrement transcrit ; qu'on ne lui doit accorder aucune créance. 20. Sur le XXe, il déclare s'en rapporter aux notaires.

Que le procès et la sentence sont nuls et injustes, car, au mépris des formes habituelles du droit, ils n'ont pas été instruits et prononcés par des juges compétents tant à raison de la cause que de la personne ; le fait est avéré. 21. Sur le XXIe, il s'en rapporte au droit.

Que le procès et la sentence sont nuls et injustes, car aucune faculté ne fut laissée à ladite Jeanne de se défendre dans une si grave affaire ; cette défense, qui est de droit naturel, lui fut refusée par toutes voies exquises. 22. Sur le XXIIe, la nullité du procès et de la sentence, il s'en rapporte au droit. Sait cependant qu'elle n'eut pas de défenseurs ou conseillers, bien qu'elle en eût demandé.

Qu'encore qu'il apparût aux prétendus juges que Jeanne se soumettait au jugement et à la détermination de Notre Sainte-Mère l'Eglise, qu'elle était bonne chrétienne ; encore qu'ils eussent décidé de lui bailler la communion du Corps du Christ, il n'empêche que, dans leur complaisance aux Anglais, ou la crainte qu'ils avaient d'eux, ils la condamnèrent injustement au feu comme hérétique. 23. Sur le XXIIIe article, il déclare qu'il était évident pour les juges qu'elle s'était soumise à la décision de l'Église et qu'elle était fidèle catholique et pénitente ; et lui qui parle, avec l'autorisation des juges et sur leur ordre, donna le corps du Christ à Jeanne. Il dit en outre qu'elle fut abandonnée, comme relapse, à la justice séculière ; et croit que, si elle avait tenu le parti des Anglais, on n'aurait pas ainsi procédé contre elle.

Que, sans qu'il y eût sentence de la justice civile, lesdits Anglais, exerçant sur elle leur rage, la firent conduire au supplice par une puissante escorte de gens d'armes. 24. Sur le XXIVe, il déclare être certain que, après son abandon par l'Église, elle fut saisie par des soldats anglais, présents là en grand nombre, sans aucune sentence de juge séculier, et malgré la présence du bailli de Rouen et du conseil de la cour séculière ; il le sait, car il resta toujours avec Jeanne depuis le château jusqu'à la fin ; et il lui administra, lui qui parle, sur l'ordre des juges, les sacrements de pénitence et d'eucharistie.

Que ladite Jeanne, en tous temps, et surtout à l'heure de sa fin, se comporta en catholique et en sainte, recommandant son âme à Dieu, et proclamant à voix haute le nom de Jesus jusqu'à son dernier souffle de vie ; tant que tous les assistants, jusqu'aux Anglais ses adversaires, en avaient les larmes aux yeux. 25. Sur le XXVe article, il déclare que l'article contient la vérité, car il a vu et entendu ce contenu ; et le bourreau soit exécuteur témoigna, en présence de lui qui parle, qu'elle avait été condamnée à mort d'une manière abusive.

Que les Anglais procédèrent ainsi contre ladite Jeanne, au mépris de tout droit, parce qu'ils avaient de ladite Jeanne une peur terrible, du fait qu'elle tenait le parti du Roi-Trés-Chrétien, et la poursuivaient d'une haine capitale ; visant par là le Roi-Trés-Chrétien lui-même, pour s'être ainsi confié à une femme damnée. 26. Sur le XXVIe article, il déclare croire qu'il en fut comme l'article l'indique. Et, interrogé, il ajoute que maître Guillaume Erard, dans le sermon qu'il fit au cimetière de Saint-Ouen de Rouen, s'écria en quelque endroit et dit en effet ces paroles : « O maison de France ! tu as toujours été exempte de monstres jusqu'à présent ; mais maintenant, en adhérant à cette femme, une sorcière, hérétique et superstitieuse, tu t'es déshonorée ! »

Que tout ce qui précède est de notoriété publique, dans cette cité et diocèse de Rouen, comme dans le royaume de France tout entier. 27. Sur le XXVIIe article, il déclare que ce qu'il a déposé est vrai et notoire dans cette cité de Rouen et ailleurs.

        

Religiosus et honestus vir, frater Martinus Ladvenu, presbyter, ordinis Fratrum Prædicatorum, qui in pluribus conventibus fuit lector theologiæ, ætatis LII annorum, vel circa, testis productus et examinatus dicta die martis, nona mensis maii.

  Super I. articulo, dicit quod fuit præsens in majori parte processus dictæ Johannæ, cum fratre Johanne
Magistri, tunc subinquisitore, et credit ipsum primam articulum esse verum.

  Super II. articulo, credit etiam ipsum articulum veritatem continere.

  Super III. articulo, dicit quod bene scit quod fuit dicta Johanna adducta ad hanc civitatem Rothomagensem et in carceribus castri Rothomagensis detrusa ; quodque fuit processus factus et deductus in causa fidei contra eamdem Johannam, ad procurationem et expensis Anglicorum ; de metu vero et impressione de quibus in eodem articulo mentionatur, nihil scit.

  Super IV. articulo, dicit quod vidit magistrum Nicolaum de Houppevilla ad carceres regios duci, eo quod nolebat assistere processui. Residuum articuli nescit pro certo, quamvis credat quod pars assistentium in processu timebat, et alia favebat.

  Super V. et VI. articulis, se refert notariis ; tamen credit quod fideliter scripserunt ea quæ viderunt et audiverunt.

  Super VII. articulo, dicit quod bene scit quod dicta Johanna nullum habuit directorem, consiliarium aut defensorem usque circa finem processus, et quod nullus ausus fuisset se ingerere ad eam consulendum, dirigendum aut defendendum, propter metum Anglicorum ; audivitque dici quod aliqui qui iverunt ad castrum, ex ordinatione judicum, ad consulendum et dirigendum eamdem Johannam, fuerant dure repulsi et comminati.

  Super VIII., dicit articulum continere verum, in forma.

  Super IX., quoad ætatem, concordat cum articulo ; de simplicitate vero dicit quod erat valde ignorans et vix sciebat Pater noster, quamvis audierit eam quandoque fideliter et prudenter respondentem.

  Super X. articulo, dicit quod de se nescit deponere. Interrogatus utrum sciverit vel audiverit quod aliquis accesserit ad eam occulte, de nocte : deponit quod, ex ore ejusdem Johannae audivit quod quidam magnus dominus Anglicus introivit carcerem dictæ Johannæ, et tentavit eam vi opprimere ; et hæc erat causa, ut asserebat, quare resumpserat habitum virilem.

  Super XI. articulo, dicit quod fiebant eidem Johannæ difficiles interrogationes, quæ non competebant tali et simplici mulieri ; sed de intentione interrogantium nescit deponere.

  Super XII. articulo, dicit quod satis scit quod multum eam vexabant in interrogationibus, durabantque interrogationes per tres horas, vel eo circa ; et fiebant ante prandium et post. De intentione vero interrogantium, et ad quem finem eam sic interrogarent, ignorat.

  Super XIII. articulo, dicit quod non recordatur se audivisse in judicio, sed bene audivit, extra judicium, ab eadem Johanna, contenta in eodem articulo, vel consimilia.

  Super XIV. articulo, dicit quod sæpe ab ore dictæ Johannæ audivit quod se submittebat Summo Pontifici, et quod duceretur ad eum.

  Super XV. et XVI. articulis, dicit quod nihil scit, et se refert ad processum.

  Super XVII., dicit quod nihil scit.

  Super XVIII., dicit quod bene scit quod fuit processus receptus et conscriptus in gallico. De translatione vero processus nihil scit.

  Super XIX. articulo, dicit quod de his quæ sunt juris, se refert ad jus ; et, quoad ea quæ sunt facti, se refert ad ea quæ supra deposuit.

  Super XX., dicit quod se refert notariis.

  Super XXI. se refert ad jus.

  Super XXII., de nullitate processus et sententiæ, se refert ad jus. Bene scit tamen quod non habuit defensores aut consiliarios, quamvis petierit.

  Super XXIII. articulo, dicit quod constabat judicibus quod se submiserat determinationi Ecclesiæ, et quod fidelis et catholica atque poenitens erat, quodque, ex licentia et ordinatione judicum, corpus Christi eidem Johannæ ministravit loquens. Dicit ulterius quod fuit derelicta, tanquam relapsa, judici sæculari ; et credit quod, si tenuisset partem Anglicorum, non fuisset sic contra eam processum.

  Super XXIV., dicit quod certus est quod, postquam fuit derelicta ab Ecclesia, fuit capta per Anglicos armatos, ibi in magno numero exsistentes, et absque quacumque sententia judicis sæcularis, quamvis Ballivus Rothomagensis et Consilium. Curiæ sæcularis assisterent ibidem ; et hoc scit quia semper fuit cum eadem Johanna, a loco castri usque ad exitum spiritus ; et ministraverat loquens, ex ordinatione judicum, eidem Johannæ sacramenta Poenitentiæ et Eucharistiæ.

  Super XXV. articulo, dicit articulum continere veritatem, quia vidit et audivit contenta in eodem ; quodque tortor seu lictor, ipso loquente præsente, perhibuit testimonium quod tyrannice ipsa passa fuerat mortem.

  Super XXVI. articulo, dicit quod credit ita esse sicut articulus continet. Et addit loquens interrogatus, quod magister Guillelmus Erard, in sermone quem fecit in coemeterio Sancti Audoeni Rothomagensis, exclamando in quodam passu, dixit in effectu talia verba : « O domus Franciæ! semper caruisti monstris usque nunc ; sed modo, adhærendo isti mulieri sortilegæ, hæreticæ et superstitiosæ, infamata es ! »

Super XXVII. articulo, dicit deposita per eum esse vera et notoria in hac civitate Rothomagensi, et alibi.


Sources :
- Texte original latin : Quicherat - t.II p.363.
- Traduction: source Pierre Duparc.

NB : passer le curseur sur la flèche noire pour connaître le contenue de l'article du questionnaire

 

Procès de réhabilitation
Témoins de 1450 et 1452

Enquête de G. Bouillé en 1450
Fr. Jean Toutmouillé
Fr. Ysembart de La Pierre
Fr. Martin Ladvenu
Fr. Guillaume Duval
Me. Guillaume Manchon
Me. Jean Massieu
Me. Jean Beaupère


Enquête de d'Estouteville en 1452

1er questionnaire de 1452

Les dépositions :

-
Guillaume Manchon
- Pierre Miget
- Ysambart de la Pierre
- Pierre Cusquel
- Martin Ladvenu

2ème question. de 1452

Les dépositions :

- Nicolas Taquel
- M. Pierre Bouchier
- Nicolas de Houppeville
- Jean Massieu
- Nicolas Caval
- Guillaume du Désert
- Guillaume Manchon
- Pierre Cusquel
- Ysambart de La Pierre
- André Marguerie
- Richard de Grouchet
- Pierre Miget
- Martin Ladvenu.
- Jean Lefèvre
- Thomas Marie
- Jean Fave


- Les dépositions - index




Légal         Contacts
 
© 2006-2014 - SteJeannedArc.net
1412-2012
Jeanne d'Arc, histoire et dictionnaire