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27 avril 2024  

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par Henri Wallon

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Livre VIII - ROUEN - Le jugement
II - Les 12 articles - p.194 à 208

e lundi de Pâques et les deux jours suivants, on s'occupa de réviser les soixante-dix articles et les réponses de Jeanne, pour les réduire, selon l'avis des docteurs de Paris, à douze articles nouveaux où fût comprise toute la substance de l'accusation. Les soixante-dix articles contenaient bien des inutilités ou des redites; les douze nouveaux devaient être de nature à entraîner sans partage la décision des docteurs auxquels on les voulait soumettre (1). Ces douze articles vont être la base et le pivot de tout le procès. Dans les interrogatoires, si la pensée du juge se trahit par la forme des questions, la vérité se fait jour par les réponses de Jeanne; et elle confond, par l'éclat qu'elle répand, la malignité de son adversaire. Dans les soixante-dix articles, la haine et le venin de l'accusateur peuvent se donner libre carrière. On y trouve, comme résumé des aveux de Jeanne, des paroles détournées de leur sens, des faits défigurés et transformés du blanc au noir, et même des assertions calomnieuses qui se produisent pour la première fois : mais Jeanne est là : elle renvoie à ses déclarations, elle redresse ou elle nie. Si résolu qu'on soit de ne lui point faire raison, il faut qu'on l'entende, et sa simple et brève parole tient en échec toute la furie de l'accusation. Dans les douze articles, œuvre sans nom d'auteur, la dernière trace de la parole de Jeanne est effacée. On n'y trouve plus, il est vrai, la violence du réquisitoire : elle s'est renfermée tout entière dans la lettre d'envoi qui les accompagne. Ce sont des faits, mais des faits altérés, ou choisis et disposés de telle sorte que la pensée du juge s'y produit tout entière, et qu'à chacun des articles on est amené à joindre de soi-même les conclusions que l'accusateur en a fort habilement retranchées.

       

  I. Une femme dit et affirme qu'à l'âge d'environ treize ans elle a vu de ses yeux saint Michel, quelquefois saint Gabriel, et une grande multitude d'anges, et que, depuis lors, sainte Catherine et sainte Marguerite se sont montrées à elle corporellement. Elles lui ont apparu quelquefois près d'un arbre appelé communément l'arbre des Fées, et d'une fontaine où les malades allaient chercher la santé, quoiqu'elle fût située en lieu profane. Elles lui ont dit qu'elle devait aller trouver un prince séculier, en lui promettant que par son moyen il triompherait de ses adversaires. Elles lui ont commandé de prendre un habit d'homme qu'elle porte toujours, à tel point qu'elle aime mieux renoncer à la messe et à la communion que de reprendre l'habit de femme. Elles l'ont poussée à partir à l'insu de ses parents, à s'associer à des hommes d'armes avec lesquels elle converse nuit et jour; elles lui ont dit et commandé diverses choses, en raison desquelles elle se dit envoyée de Dieu et de l'Église victorieuse des saints, à qui elle rapporte tous ses faits. Mais elle refuse de les soumettre à l'Église militante. Elle prétend que les saintes l'ont assurée du salut de son âme, si elle garde la virginité qu'elle leur a vouée, et se dit aussi sûre de son salut que si elle était déjà dans le royaume des cieux.

  II. Elle dit que le signe qui détermina le prince à la croire fut que saint Michel vint à lui, accompagné d'une multitude d'anges, et aussi de sainte Catherine et de sainte Marguerite ; que l'ange vint avec elle trouver le roi, lui remit une couronne précieuse et s'inclina devant lui. Elle a dit une fois que le prince était seul alors, quoique plusieurs personnes fussent peu éloignées ; une autre fois, qu'un archevêque reçut la couronne et la lui donna en présence de plusieurs seigneurs laïques.

  III. Elle dit que saint Michel la visite et la conforte; qu'elle distingue de même sainte Catherine et sainte Marguerite, et qu'elle croit que c'est saint Michel qui se montre à elle, aussi fermement qu'elle croit que Notre-Seigneur Jésus a souffert et est mort pour notre rédemption.

  IV. Elle affirme qu'elle est sûre que certaines choses purement contingentes arriveront, comme elle est sûre des choses qui se passent sous ses yeux; qu'elle a connaissance de choses cachées, par la révélation de sainte Catherine et de sainte Marguerite ; qu'elle a reconnu par révélation certains hommes qu'elle ne connaissait pas, etc.

  V. Elle dit que c'est par le commandement de Dieu qu'elle a pris et qu'elle a encore l'habit d'homme, portant les cheveux taillés en rond au-dessus des oreilles, « et ne gardant rien sur son corps qui dénote son sexe que ce que la nature lui a donné comme la marque du sexe féminin. » Elle a reçu plusieurs fois l'Eucharistie en cet habit ; elle s'est refusée à toute instance pour le quitter, disant qu'elle aimerait mieux mourir, etc., et qu'en toutes ces choses elle a bien fait, obéissant au commandement de Dieu.

  VI. Elle avoue avoir écrit des lettres portant les noms Jesus, Maria, et quelquefois elle les a marquées d'une croix pour qu'on fît le contraire de ce qu'elle disait. Elle a menacé de faire périr ceux qui n'obéiraient pas à ses lettres, et elle dit souvent qu'elle n'a rien fait que par révélation et commandement de Dieu.

  Le document expose ensuite :
  Son voyage auprès de Robert de Baudricourt et du roi (VII);
  L'affaire de Beaurevoir, et comment elle s'est précipitée de la tour, aimant mieux mourir que d'être livrée à ses ennemis (VIII);
  La promesse de salut que lui ont faite les saintes, si elle garde la virginité tant en son corps qu'en son âme; l'assurance qu'elle en a et la confiance où elle est de n'avoir jamais fait oeuvre de péché mortel (IX) ;
  Son affirmation que Dieu aime certaines personnes, comme elle le sait de sainte Catherine et de sainte Marguerite, qui lui parlent français et non anglais, parce qu'elles ne sont pas du parti des Anglais (X) ;
  Les révérences et les honneurs qu'elle rend à saint Michel et à ses saintes, les invocations qu'elle leur adresse, l'obéissance qu'elle leur a vouée, sans consulter ni père ni mère, ni curé, ni homme d'Église; la croyance qu'elle a en ses révélations aussi fermement qu'en la foi chrétienne ; et ce qu'elle ajoute que, si le malin esprit se présentait à elle sous le nom de saint Michel, elle le saurait bien reconnaître (XI).
  Il termine par l'accusation capitale : Elle a dit que, si l'Église lui voulait faire faire quelque chose de contraire au commandement qu'elle dit avoir reçu de Dieu, elle ne le ferait pour chose que ce fût; qu'elle ne veut s'en rapporter à la détermination de l'Église militante ni d'aucun homme au monde, mais à Dieu seul; qu'en répondant ainsi elle ne prend pas sa réponse de sa tête, mais du commandement de ses voix, et cela bien qu'on lui ait souvent fait connaître l'article Unam sanctam Ecclesiam catholicam, en lui expliquant que tout fidèle est tenu d'obéir et de soumettre ses dits et faits à l'Église militante, principalement en matière de foi et en ce qui touche la doctrine sacrée elles sanctions ecclésiastiques (XII) (2).

      

  Cet acte, qui prétend résumer tout le débat, et que l'on pose comme fondement au procès, ne fut point communiqué à l'accusée. On n'a donc pu le rectifier sur ses réclamations ; on n'a pu y consigner ses répliques. C'est une œuvre clandestine qui va directement du juge aux docteurs dont il veut solliciter les lumières : mais qu'en doit-on attendre, si la réponse est dictée par la forme même de la question ? Les demandeurs au jugement de réhabilitation insistent avec beaucoup de force sur l'illégalité de ce procédé, et, fût-il légal en soi, ils ont signalé un fait qui, à lui seul, suffirait pour l'entacher de fraude : c'est que non-seulement Jeanne n'a pas été mise en demeure de contester les douze articles, mais de plus que des corrections arrêtées par les assesseurs eux-mêmes n'y ont pas été faites, et que la pièce, déclarée inexacte, a été envoyée par le juge aux docteurs telle qu'il l'avait d'abord rédigée (3).

  Une note du greffier lui-même avait mis sur la voie de la fraude. Cette note, inscrite, à la date du 4 avril, en marge des douze articles, portait qu'ils différaient sur plusieurs points des déclarations de Jeanne et devaient être corrigés. Manchon, interrogé, reconnut qu'elle était de lui et ajouta qu'il ne croyait pas que les corrections aient pu être faites, car l'envoi du document se fit dès le lendemain. On ne s'était point borné pourtant à cette observation générale sur l'inexactitude des articles : on avait signalé les endroits à corriger et proposé les corrections à faire. Les demandeurs en ont donné pour preuve cinq feuilles de la main de Jacques de Touraine, où l'on retrouve les articles avec tant de changements et de contradictions dans la forme, tant d'additions et de corrections sur les marges et ailleurs, qu'il a été impossible de les reproduire au procès. Est-ce le brouillon des douze articles ou le brouillon de leur remaniement projeté ? On pourrait hésiter à le dire, mais il y a une autre pièce qui lève le doute sur le fait en question : c'est une feuille produite par Manchon à son tour, feuille écrite de sa main et transcrite au procès par les nouveaux juges, où l'on trouve le texte même des modifications arrêtées par les assesseurs (4).

  Cette pièce, tout en justifiant le reproche fait aux premiers juges, en diminue à quelques égards la portée : car, si elle prouve que des corrections
ont été demandées, elle montre aussi, par sa comparaison avec la rédaction définitive, que plusieurs ont été accueillies. Il est vrai que la plupart sont bien insignifiantes : il s'agit de diviser un article en deux (les articles II et III ne faisaient d'abord qu'un seul article), ou de modifier la rédaction dans ses termes plus que dans son esprit. Il en est même qui sont dans l'esprit de l'accusation. C'est conformément aux corrections proposées que l'on a introduit en deux endroits dans le texte officiel (I et IX) que Jeanne refusait de quitter l'habit d'homme, si ce n'est par commandement de Dieu, réserve dont l'accusateur lui faisait un grief particulier dans son réquisitoire (art 13). Mais il y en avait aussi qui la pouvaient décharger, et de celles-là on ne tient nul compte. D'après l'art. I, les voix ont promis que « par le secours et la médiation de cette femme le prince doit être rétabli. » La révision dit qu'il faut ajouter: «avec l'aide de Dieu. » On n'en fit rien. Dans l'article XII (XI ancien), la révision demande (ceci est capital) que l'on ajoute : « Elle déclare qu'elle est soumise à l'Église militante, Notre-Seigneur, premier servi, et pourvu que l'Église militante ne lui commande rien de contraire à ses révélations passées ou futures. » On trouva plus simple de mentionner le refus sans la déclaration de soumission (5).

  Ainsi le grief demeure fondé. Mais, toutes les corrections eussent-elles été introduites, les douze articles n'en resteraient pas moins ce qu'ils sont, une œuvre déloyale et perfide, établissant en fait des choses qui ont toujours été niées, ou présentant les déclarations de Jeanne de telle sorte qu'elles perdent leur sens naturel pour prendre celui que leur veut donner l'accusation. On y dit que sainte Catherine et sainte Marguerite se sont, d'après ses aveux, montrées à elle corporellement près de l'arbre des Fées (ce rappochement n'est pas sans intention); qu'elles lui ont commandé de partir à l'insu de ses parents (elle a dit le contraire) (I). On y raconte le signe donné au roi, sans aucun des traits qui peuvent en révéler l'allégorie ou en lever les contradictions apparentes (II). On tourne contre la solidité de sa foi ce qu'elle disait pour marquer, par le terme le plus fort, la fermeté de sa croyance à ce qui, pour elle, était l'évidence même : à savoir, qu'elle croit à ses apparitions comme elle croit à la Rédemption (III): ses révélations deviennent des divinations suspectes (IV) ; son habit, une violation impudique des préceptes de l'Ancien et du Nouveau Testament, et un sacrilége : il semble qu'elle ne l'ait pris que par déréglement, ou par une dérision impie pour aller communier (V). Le signe de la croix dont elle marque ses lettres est une profanation (VI) ; sa mission, une révolte contre l'autorité paternelle (VII) ; sa tentative d'évasion, une tentative de suicide (VIII); son innocence, de l'orgueil (IX); son inspiration, de la témérité (X); sa vénération pour ses voix, de l'idolâtrie (XI) ; son refus de les mettre en question, un refus d'obéir à l'Église (XII).

  Ce grief, postérieur au procès, en est devenu, il faut le dire, l'unique fondement. Car, sérieusement, qu'avait-on à reprocher à Jeanne? Ses visions ? Aucun des juges n'avait l'idée de les déclarer impossibles.Ézéchiel avait eu des visions, et les histoires des saints en sont remplies. On avait le droit de les nier sans doute, mais il fallait tout l'aveuglement de la passion pour affirmer, en les réputant réelles, qu'elles venaient du démon. Quant à l'habit d'homme, elle avait à diverses reprises assez clairement répondu, et chacun eût pu faire la réponse pour elle. La règle commune ne fait point loi pour tous les cas, et l'Église avait canonisé sainte Marine, qui prit et porta toute sa vie l'habit d'homme pour demeurer dans un couvent de moines. Que si d'ailleurs, pour absoudre Jeanne, il fallait une décision canonique, elle l'avait eue. La question avait été examinée et résolue par les docteurs de Charles VII. Or, Jeanne avait le droit de ne pas croire que ce que l'Église avait trouvé bon à Poitiers fût mauvais à Rouen, ni qu'il y eût plus d'autorité dans l'évêque de Beauvais que dans l'archevêque de Reims son métropolitain (6).

  Restait donc la question de l'Église, question née du débat et où il avait paru si facile de mettre son ignorance en défaut. La première fois qu'on lui en parla, on l'a vu, elle profita de l'occasion pour demander pourquoi on ne l'y laissait point aller entendre la messe ! et quand on lui eut expliqué la distinction des deux Églises, elle répondit, selon Massieu : « Vous me parlez d'Église militante et d'Église triomphante. Je n'entends rien à ces termes, mais je me veux soumettre à l'Église comme le doit une bonne chrétienne » : et elle l'avait bien montré à Poitiers. Là aussi elle avait affirmé ses visions, et elle n'avait pas refusé de les soumettre à l'examen des prélats et des docteurs. Pendant trois semaines ils l'avaient éprouvée avec toutes sortes de précautions et de scrupules, comme en témoignent, sinon ces registres si malheureusement perdus, auxquels Jeanne renvoie plusieurs fois, au moins les résultats qu'on en publia. Ils l'avaient éprouvée, et ils l'avaient approuvée. C'était une sanction ecclésiastique comme une autre ; et ici encore elle avait bien le droit de ne pas vouloir soumettre la décision du métropolitain au suffragant, le jugement d'hommes défiants, maiséquitables et sincères, au jugement de ses ennemis (7).

  C'est à cela que se borne au fond le refus que le procès-verbal de Rouen constate. Mais ce procès-verbal le montre aussi : tout en maintenant la vérité de ses révélations, Jeanne acceptait toujours le jugement de l'Église là où elle la trouvait libre et impartiale, c'est-à-dire, dans son chef; et les témoignages consignés au procès de réhabilitation reproduisent sa réponse dans une forme qui fait voir clairement le fond de sa pensée quand elle répondait à des instances sans bonne foi. Comme on la sollicitait de se soumettre à l'Église : « Qu'est-ce que l'Église ? » dit-elle. On lui dit que c'était le Pape, les prélats et tous ceux qui président en l'Église militante. Elle répondit qu'elle se soumettait volontiers au Pape, requérant être menée à lui, mais qu'elle ne se soumettait point au jugement de ses ennemis et en particulier de l'évêque de Beauvais, « parce que, lui dit-elle, vous êtes mon ennemi capital. » Isambard de la Pierre lui conseilla de se soumettre au concile général de Bâle qui venait de se réunir (le 6 mars 1431). Elle demanda ce que c'était que concile général; et comme il lui expliquait que c'était une assemblée de l'Église universelle et de la chrétienté, et qu'en ce concile il y en avait autant de son parti que du parti des Anglais : « Oh! s'écria-t-elle, puisque en ce lieu sont aucuns de notre parti, je veux bien me rendre et soumettre au concile de Bâle. — Taisez-vous, de par le diable ! » cria l'évêque un peu trop tard : il avait bien laissé faire la demande, il ne s'attendait pas à la réponse (8).

  Le procès-verbal n'a mentionné ni l'une ni l'autre. Il ne parle dans les interrogatoires que de la soumission au Pape en cette forme : « qu'elle soit menée devant lui, et puis répondra devant lui tout ce qu'elle doit répondre » (séance du 17 mars). Mais on apprend par la déposition d'Isambard de la Pierre, qui, au témoignage du même document officiel, était présent à la séance ainsi que l'évêque, pourquoi le reste ne s'y trouve pas. Le greffier demandant à Pierre Cauchon s'il devait écrire la soumission de Jeanne au concile, l'évêque lui dit que ce n'était pas nécessaire. « Ah! reprit Jeanne, vous écrivez bien ce qui est contre moi, mais vous ne voulez pas écrire ce qui est pour moi (9). »

     

  Voilà donc les douze articles, voilà leur sincérité, leur exactitude ! Ce ne sont pas seulement des points de droit que l'on soumet à la discussion des légistes ; ce sont des faits qu'on suppose établis, faits affirmés d'autant plus hardiment que l'accusée n'est point appelée à y contredire, et qu'on a eu soin de taire les démentis qu'elle y a donnés. C'est donc en toute sécurité que l'évêque, dans sa lettre du 5 avril, invite les maîtres et les docteurs à lui donner leur avis sur la pièce qu'il leur envoie, et les prie de lui faire connaître par écrit, avant le mardi suivant, ce qu'ils en pensent : « si les choses arguées leur paraissent contraires à la foi orthodoxe, à l'Écriture et à la détermination de l'Église romaine ou des docteurs approuvés par l'Église et aux sanctions canoniques ; scandaleuses, téméraires, perturbatrices de la chose publique, injurieuses ou entachées de crimes contre les bonnes mœurs. » Les qualifications qu'il sollicite sont tout entières dans ces lignes. Sa lettre d'envoi contient en résumé la réponse qu'il attend (10).



                                                


Source : Jeanne d'Arc - Henri Wallon - 5° éd. 1879

Notes :
1 T. l, p. 326.

2 T. I, p. 328-336. L'Averdy, en regard de chacun des douze articles, a rétabli les faits que l'accusation supprime ou altère (Notice des man., t. III, p. 71-97).

3 Les douze articles attaqués au procès de réhabilitation : t. II, p. 174, etc. Thomas de Courcelles conjecture, sans oser l'affirmer, qu'ils ont été rédigés par N. Midi. Il ajoute qu'il ne sait si on arrêta qu'ils seraient corrigés, ni s'ils furent corrigés, t. III, p. 60.

4 Note de Manchon : « Ostensa etiam eidem loquenti quadam notula manu sua scripta, ut asseruit ipse loquens; mandatis etiam notariis in hujus processu ad recognoscendum hujusmodi notulam de data diei IV aprilis, anni Domini MCCCCXXXI ; in qua notula in gallico, contenta in processif expresse habetur quod hujusmodi duodecim articuli non erant bene confecti, sed a confessionibus saltem in parte extranei, et ob hoc veniebant corrigendi, etc. » T. III, p. 143 (Interr. de Manchon) ; cf. p. 196 (Int. de Taquel). — « Item, quod credunt quod de correctione hujusmodi articulorum facienda, ita fuit appunctuatum prout constat in dicta notula.... Sed si hujusmodi correctio fuit addita.... nesciunt. Tamen credunt quod non, quia constat ipsis per quamdam aliam notulam scriptam manu magistri G. de Estiveto.... quod fuerunt transmissi in crastinum per eumdem de Estiveto sine correctione. » T. III, p. 144. — Brouillon de J. de Touraine : « Quinque folia papyrea, manu magistri Jac. de Turonia, ut dicitur, scripta, ubi ponuntur articuli... subalia et contraria in multis forma, cum multis additionibus et correctionibus. Quæ quidem quinque folia, quia ad verum transcribi vel grossari non possent, dictis additionibus tam in margine foliorum quam aliter factis.... » T. III, p. 232 (Procès de réhab., chap. VI). Ce qui pourrait faire croire que c'est plutôt un projet de modification qu'un premier projet des douze articles mêmes, c'est que Thomas de Courcelles, on l'a vu, semble désigner comme auteur du travail principal Nicolas Midi.

5 Les corrections : voy. la reproduction de cette feuille, t. III, p. 238-240.

6 L'habit d'homme; exemple de sainte Marine : « Et si Deo placuit Marina virgo, militans in habitu spirituali virili, quum tamen certa spiritualia intercipi non debeant ulla fraude neque dolo, quanto magis ista virgo sibylla in armis bellicis non offendit, sed ad defendendum et præcavendum pro republica et communi bono poterit militare! » T. III, p. 441 (Sibylla francica).

7 L'Église mal entendue de Jeanne : « Quod diligit eam.... et ipsa non est quæ debeat impediri de eundo ad ecclesiam, nec de audiendo missam. Intellexit ergo quadam simplicitate, per illa verba, per ecclesiam, murorum ambitum et materialem ecclesiam contineri. » T. II, p. 52 (Th. de Leliis, art. 12). — Déposit. de Massieu : t. II, p. 333. — Décision de Poitiers : voy, ci-dessus, t.I, p. 121, et Procès, t. III, p. 391.

8 Soumission au pape: t. I, p. 185 (interr. du 17 mars). — Dépos. dis. de la Pierre : t. II, p. 4. 5; cf. p. 304, 349 et 351 (id.) ; — de Martin Ladvenu : t. II, p. 308 (M. Ladvenu). « Dum responderetur sibi quod erat papa et prælati repræsentantes.... respondit quod se submittebat judicio summi pontificis, rogando quod ad eum duceretur, etc. » T. III, p. 167 (id.). t. II. p. 358 (R. de Grouchet); p. 319(Taquel); t. III, p. 132 (Miget); p. 176 (Fabri).

9 « Et le lendemain qu'elle fut ainsi advertie, elle dit qu'elle se vouldroit bien soubmettre à nostre saint père le Pape et au sacré concilie. Et quant monseigneur de Beauvais oyt cette parole, demanda qui avoit esté parler à elle le jour de devant, et manda le garde anglois d'icelle Pucelle,... et pour ce, en l'absence d'iceulx de Fonte et religieux, ledit évesque se courrouça très-fort contre maistre Jehan Magistri, vicaire de l'inquisiteur, en les menassant très-fort de leur faire desplaisir. Et quant ledit de Fonte eut de ce cognoissance et qu'il estoit menacé pour icelle cause, se partit de ceste cité de Rouen, et depuis n'y retourna. » T. II, p. 13.

10 T. I, p. 327. Malgré notre application à retrancher toute discussion du récit des faits, nous n'avons pu supprimer entièrement cet examen des douze articles, parce qu'il nous permet de signaler la fraude et la malice des juges, ce qui est bien aussi un trait de l'histoire. Il nous offre d'ailleurs un cadre où viennent se placer naturellement des paroles de Jeanne qui, omises ou altérées dans les actes du premier procès et recueillies dans le second, ne peuvent sans doute être introduites contre la foi du procès-verbal dans l'exposé des interrogatoires, mais qui ont au moins le droit d'être mises en regard de la version des premiers juges. Pour le complément de cet examen, voyez le n°17 aux Appendices à la fin de ce volume.

 

Jeanne d'Arc
Henri Wallon - 5°éd. 1879

Index

Avertissement
Préface

Introduction :

- La guerre de cent ans
- Charles VII et Henri VI
- Le siège d'Orléans

Livre IDomrémy et V...
I - L'enfance de J. d'Arc
II- Le départ

Livre II : Orléans
I - L'épreuve
II - Entrée à Orléans
III - La délivrance d'Orléans

Livre.III : Reims
I - La campagne de la Loire
II - Le sacre
III - La Pucelle

Livre.IV : Paris
I - La mission de J. d'Arc
II - La campagne de Paris
III - L'attaque de Paris

Livre.V :
Compiègne
I - Le séjour sur la Loire
II - Le siège de Compiègne

Livre.VI : Rouen - Les juges
I - Le marché
II - Le tribunal
III - Les procès-verbaux

Livre.VII : L'instruction
I - Les interrog. publics
II - Les interrog. de la prison
III - Les témoins

Livre.VIII : Le jugement
I - L'accusation
II - Les douze articles
III - Les consultations...
IV - La réponse de...

Livre.IX : L'abjuration
I - Le cimetière de St-Ouen
II - La relapse

Livre.X : Le supplice
I - La visite à la prison
II - La pl. du Vieux-marché

Livre.XI : La réhabilitation
I - La mémoire de Jeanne...
II - Le second procès...

Livre.XII : L'histoire

I - Les contemporains...
II - L'inspiration de J.d'Arc




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