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Chronique d'Enguerrand de Monstrelet - index
L.II-4 & 5 - [Comment les capitaines du roy Charles s'assemblèrent en grant nombre pour lever le siège de Meulan, et comment le duc de Bethfort traicta à ceulx dudit pont.]

n la fin du mois de fèvrier s'assemblèrent en très grant nombre les gens du roy Charles, vers le pays de Berry, sous la conduicte du conte d'Aumale, du conte de Bosqueaulx, escossois, du viconte de Narbonne, de Tanegui du Chastel, breton, et plusieurs autres capitaines, à tout six mille combatans ou environ, lesquels ilz menèrent et conduirent jusques à six lieues près dudit Meulan, et eulx venus audit lieu ilz ordonnèrent leurs batailles. Mais il se meut discencion entre eulx, parquoy ilz retournèrent en très petite ordonnance et sans riens faire. Et à leur retour perdirent de leurs gens très largement, des garnisons qui estoient à Chartres et ès pays d'environ de par les Anglois, qui férirent entre eulx quant ilz apperceurent qu'ilz s'en aloient ainsi en desroy. Laquelle chose venue à la congnoissance des assiégez de Meulan, leur fut moult desplaisant, quant ilz virent qu'on leur failloit d'envoyer secours au jour qu'on leur avoit promis. Dont, par courroux et desespoir gectèrent la bannière du roy Charles qu'ilz avoient mise sur leur porte, du hault en bas, et puis montèrent plusieurs gentilz-hommes à la veue des assiégans, et là despescèrent et dessirèrent leurs croix et enseignes qu'ilz portoient du roy Charles dessusdit, en despitant à haulte voix ceulx de là qu'il leur avoit envoyez, comme faulx parjures. Et brief après commencèrent à parlementer avec les gens dudit conte de Bethfort, et sur ce furent gens esleuz des deux parties pour traicter. C'est assavoir, du costé de Bethfort qui se disoit régent, le conte de Salsebery, messire Jehan Factot (1), messire Pierre de Fontenay, messire Jehan de Poulligny, seigneur de La Motte, Richart de Wideville, Nicolas Bourdec, grant bouteiller de Normandie, et Pierre le Verrad. Et de la partie des assiégez furent commis, messire Jehan de Grasville, sire Loys Martel, messire Adam de Croisines, chevaliers, Jehan d'Estainbourg, Jehan de Mirot, Roger de Boissie, Oudin de Boissie et Jehan Marle, escuiers. Lesquelz commis et traicteurs des deux parties dessusdictes convindrent ensemble par plusieurs fois, et en fin furent d'accord par la forme et manière cy-après déclairée.

chap.V : S'ensuyt la coppie du dessusdit traicté de Meulan.

Premièrement. Tous les assiégez devant diz rendront et délivreront ledit pont et la forteresse en la main de monseigneur le régent ou de ses commis et depputez, ainsi reparée, fortiffiée et garnie de canons, pouldres et arbalestres et autres habillemens de guerre comme elle est en présent, sans à icelle faire fraulde, mal engin, ne décepcion,et sans faire ausdiz habillemens de guerre et autres choses deffensables pour ladicte forteresse, aucun gast, fraction, ou aucune empirance de vivres ou autres choses pour corps humain. Laquelle forteresse et pont, ilz rendront dedans demain tierce, qui sera le second jour de ce présent mois de mars.

Item, Est traictié et appoincté que tous ceulx qui à présent sont audit pont de Meulan et forteresse, de quelque estat qu'ilz soient, se rendront et mettront du tout à la voulenté de monseigneur le régent, en la plus grant humilité et obéyssance qu'ilz pourront, pour cause de laquelle humilité et obéyssance lesditz commis et députez dudit monseigneur le régent leur ont promis que ycelui monseigneur le régent de sa haulte grâce, en usant de miséricorde et en l'honneur et révérence de Dieu et du saint temps de karesme qui est de présent, les recevra et leur laissera les vies saulves, excepté ceulx qui autrefois ont esté en l'obéyssance de feu le roy d'Angleterre, héritier et régent de France, auquel Dieu pardoint, et ceulx qui ont fait le serment de la paix finale des royaumes de France et d'Angleterre, et ceulx qui ont esté consentans et coulpables de la mort de feu Jehan, le duc de Bourgongne derrenièrement trespassé, et Gallois, Illois et Escoçois, se aucuns en y a. Et excepté avec ce, Jehan Dourdas, ung nommé Savary, servant de Bernabant, Olivier de Lannoy, et les canonniers, et ceulx qui furent en la première embusche, qui entrèrent premièrement audit pont, lesquelz demourront en la voulenté de monseigneur le régent.

Item. Est appoincté que se aucuns gentilzhommes ou autres dessusditz non exceptez, comme dit est, se veullent rendre et mettre en l'obéyssance du roy nostre souverain seigneur, roy de France et d'Angleterre, et de mondict seigneur le régent, comme ses vrais hommes liges, et faire guerre à l'encontre de ses adversaires, comme naguères ilz faisoient contre le roy nostredit seigneur et niondit seigneur le régent, icelluy monseigneur le régent de sa grace les recevra, sans ce qu'ilz payent finance, ne rançon, pourveu toutesfois que de ce faire ilz bailleront plaige et caution.

Item. Que tous ceulx qui à présent sont en ladicte forteresse et pont de Meulan, qui ont ou tiennent, ou autres pour eulx, aucunes villes, places ou forteresses, au roy nostredit seigneur et à monseigneur le régent, les rendront et délivreront à mondit seigneur le régent ou à sesditz commis ou depputez, et avec ce feront toute leur puissance et devoir pardevers leurs parens et amis, qui aucunement en tiennent, que ilz les rendront à mondit seigneur le régent ou à ses commis. Et jusques à ce qu'ilz auront fait et acompli les choses dessusdictes, ilz demourront en la voulenté de mondit seigneur le régent, lequel, les choses dessusdictes acomplies deuement, les recevra comme dessus est dit.

Item. Que se aucuns estans audit pont et forteresse de Meulan ont ou tiennent, en quelque lieu que ce soit, aucuns prisonniers anglois, françois, bourguignons ou autres, marchans de l'obéyssance et serment de mondit seigneur le régent, ilz les rendront et délivreront franchement et quictement, sans prendre desditz prisonniers ou de leurs plaiges, rançons.

Item. Est appoincté que ceulx qui sont en la forteresse du pont de Meulan, dedans le jour de lendemain, mettront ou feront mettre en ung ou deux lieux certains de ladicte forteresse, tous leurs harnois de guerre, sans aucune chose rompre, froisser ne despecer, et aussi feront mectre en ung autre lieu certain tout l'or et l'argent, vaisselle, joyaulx et autres biens de value estans en ladicte forteresse, sans en rien receler ne destourner aucune chose, en quelque lieu et par quelque manière que ce soit ; et les délivreront et dénonceront aux commis de monseigneur le régent, sur paine de perdre le bénéfice de ce présent traicté et la grace de mondit seigneur le régent.

Item. Mettront en ung ou deux lieux de ladicte forteresse, les chevaulx estans en ycelle et leurs harnois, pour iceulx estre délivrez en l'estat qu'ilz sont de présent, avec les autres choses, aux commis de mondit seigneur le régent, et sur la paine dessusdicte.

Item. Sur ladicte paine est traicté et accordé que ledit temps durant ilz ne laisseront ne souffreront partir de ladicte forteresse et pont de Meulan, ne entrer en iceulz, quelque personne que ce soit, sans le congé et licence de mondit seigneur le régent. Et sur icelle mesme paine dénonceront, bailleront et délivreront à lui ou à sesditz commis, tous les devantditz, excepté ceulx dont ilz n'auront congnoissance.

Et afin que toutes les choses dessusdictes et chascune d'icelles soyent interigniées et acomplies fermement et vaillablement, les dessusditz commis et depputez d'une partie et d'autre ont mis leurs seaulx à ce présent appoinctement, le premier jour de mars, l'an mil quatre cens et vingt deux (2).

Après que tout le contenu de ce présent traicté fut acompli en la manière dessusdicte, à cause de ce furent rendus en la main dudit régent les forteresses de Marcoussy, de Montlehery et plusieurs autres estans lors en l'obéissance des dessusditz assiégez. Lesquelz furent trouvez au jour de ladicte reddicion en nombre de cent gentilzhommes et deux cens autres combatans, dont les plusieurs firent le serement cy dessus devisé, et jurèrent de estre bons et loyaulx envers ledit régent. Et mesmement leur promist et jura, ledit seigneur de Graville. Et furent menez à Rouen prisonniers, jusques au plain acomplissement de tout le traicté. Et fut certiffié par ledit de Graville aux commis du régent, que le roy Charles estoit en vie, quant il se partit de lui derrenièrement pour venir à Meulan, mais il avoit esté blessé en la ville de La Rochelle d'une maison qui estoit cheute, où il tenoit son conseil, dont cy-dessus est fait mention.

                                                 


Source : La chronique d'Enguerrand de Monstrelet - Tome IV (L.Douët d'Arcq - 1860)

Notes :
1 Falstoff.

2 1er mars 1423 (N. S.).




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