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Chronique des Cordeliers de Paris - index
Folio 490, 491

n ce temps se rendy en l'obéissance du roy Charles la cité de Beauvaix et partie du pays de Beauvesis, et allèrent ses gens par le païs en diverses parties prendre par traictié et non de force villes et chastiaulx. Et cependant commenchèrent pluiseurs traictiés et parlemens entre les gens dudit roy et de monseigneur de Bourgongne, et fu l'arcevesque de Rains, chancellier d'iceluy roy, et pluiseurs autres ses ambaxateurs, à Arras devers ledit duc de Bourgongne, environ la my-aoûst, et finablement furent trièves prises entre iceulx deux princes par le moien des ambaxateurs que le duc de Savoie avoit anvoié devers eulx pour le bien de la paix pourcacher. De la manière desquelles trieves ou abstinance de guerre la vérité s'ensuit par la coppie des lettres qui en furent faictes. (1)

  "A tous ceulx qui ces presentes lettres verront ou orront, Simon Morhier, chevalier, seigneur de Villers, consillier du roy nostre sire et garde de la Prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que nous, l'an de grace mil IIIIc, et xxix, le vendredi xiii° jour d'octobre, veismes unes lettres de Charles, soy disans roy de France, seellées de son grand seel en chire gaune sur double queue, contenant la fourme qui s'ensieult :
  
  Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour parvenir à mectre paix dans nostre royaume et faire cesser les grans et innumerables maulx et inconveniens quy, par les guerres et divisions qui sont en icelluy, y sont advenu et adviennent chascun jour, aiant par le moyen des embaxadeurs de nostre très cher et très amé cousin le duc de Savoie esté nagaires tenues aucunes journées, tant pour nous et noz gens que (sic) comme par nostre cousin de Bourgoingne, et les siens ; et pour ce que la matière de la dicte paix, quy touche pluseurs parties toutes grans et puissans, ne se puelt demener et conduire à bonne fin sans aucun delay et trait de temps, ait samblé ausdicts embaxadeurs qu'il estoit nécessaire prendre abstinence jusques à aucun temps convenable, pour plus aiseement et convenablement durant icelle traictier de la dicte paix ; laquelle abstinence par le moien d'iceulx ambaxadeurs ait esté prinse et accordée entre noz gens pour et ou nom de nous, d'une part, et les gens de notre dit cousin de Bourgoingne pour et ou nom de luy, d'aultre part, et aussy au regard des Anglois, leurs gens, serviteurs et subgez, se ad ce se veullent consentir ès termes et mettes qui s'ensuient : c'est assavoir en tout ce qui est par deça la rivière de Saine, depuis Nogent-sur-Saine jusqu'à Harefleu, sauf et réservées les villes, places et forteresses faisans passage sur la dicte rivière de Saine ; réservé aussi à nostre dit cousin de Bourgoingne que, se bon luy samble, il porra, durant ladicte abstinence, employer luy et ses gens à la deffence de la ville de Paris et resister à ceulx qui vouldroient faire guerre ou porter dommage à icelle ; à commencier la dicte abstinence, c'est assavoir depuis le jour d'uy, xxviii° jour de ce présent mois d'aoust au regard de nostre dit cousin de Bourgoingne, et au regart des ditz Anglois du jour que d'iceulx aurons sur ce receu leurs lectres et consentement ; et durer jusques au jour de Noel prochain venant : Savoir faisons que nous, ces choses considérées, voulans, pour la pitié que nous avons de nostre poure peuple, obvier de tout nostre cuer et intencion à la multiplicacion des ditz maulx et inconveniens, avons baillié, consenty et accordé, et par ces présentes baillions, consentons et acordons bonne et seure abstinence de guerre pour nous, noz pays, vassaux, subgez et serviteurs et ceulx qu'il a en son gouvernement, et les places desdicts vassaulx et serviteurs estans ès termes et limittez dessus déclarées, et aussi pour les villes et païs ci-après declarez, c'est assavoir la ville d'Amiens et le plat païs d'environ du baillage d'Amiens, la ville d'Abbeville et tout le pays de Pontieu, les villes de Noyon, Saint-Quentin, Ghauny, Monstreul, Qorbie, Dourlens, Saint-Riquier, Saint-Wallery, Ribemont et Terouwane, ensemble les plas païs estans à l'environ d'icelles ; et aussy ausdiz Anglois, et tous ès termes et limites et soubz les condicions et reservacions dessus déclarés ; à commenchier icelle abstinence cedit xxviii° jour d'aoust au regart de nostre dit cousin de Bourgoingne, et au regart desdis Anglois du jour que sur ce aurons receu d'eulx leurs lectres et consentement ; et à durer jusques audit jour de Noel prochainement venant, comme dit est ; pourveu aussy que nostre dict cousin de Bourgoingne consente et accorde la pareille abstinence, et nous en baille ses lectres patentes de pareille substance que cestes, et que par ceste presente abstinence ne sera aucunement derogié ne préjudicié aux abstinences par cy devant ordonnées par nostre dit cousin de Savoie, entre aucuns de noz païs et de nostre party et aucuns des pays de nostre dit cousin de Bourgoingne et autres, comprins èsdictes abstinences ; mais demourront icelles abstinences en leur force et vertu durant le temps et en la fourme et manière que contenu est ès lectres sur ce faictes ; et aussy durant le temps de ceste présente abstinence, aucune des parties qui consenteront icelle ne porront ès termes et mettes dessus diz prendre, gangner ne conquester l'un sur l'autre aucune des villes, places ou fortresses estans èsdis termes et mettes, ne n'en recepveront obéissance aucune, posé ores que icelles villes, places ou fortresses se voulsissent voluntairement rendre à l'une des parties ou à l'autre. Et adfin que ceste présente abstinence soit mieulx gardée et entretenue, nous avons pour nous et de nostre part ordonnez conservateurs d'icelle nos amez et féaulx Rigault, seigneur de Fontaines, chevalier, nostre chambellan, et Poton de Sainteraille, nostre premier escuier de corps et maistre de nostre escuierie, ausquelz et à chascun d'eulx donnons plain povoir, auctorité et mandement especial de reparer et faire reparer tout ce quy par aucuns de noz vassaulx, subgez et serviteurs seroit fait, attempté ou innové contre ne ou prejudice de ladicte abstinence, de poursuir et requerir devers les conservateurs quy sur ce seront ordonnez pour la partie de nostre dit cousin de Bourgoingne, la reparacion de tout ce quy de son costé seroit fait, attempté ou innové contre ne ou préjudice d'icelle abstinence, et generalment de faire par nosdiz conservateurs et chacun d'eulx, tout ce qui en tel cas appartient et appartendra estre fait. Sy donnons en mandement à tous noz lieutenans, connestable, mareschaux, maistre des arbalestriers, admiral et autres chiefz de guerre, à tous cappitaines de gens d'armes et de trait estans en nostre service, et à tous noz autres justichiers, officiers et subgez, ou à leurs lieuxtenans, que ladicte présente abstinence gardent, entretiengnent et observent inviolablement et sans l'enfraindre, couvertement ne en appert en quelque manière que ce soit, le temps d'icelle durant ; et ausdiz conservateurs par nous à ce ordonnez et à chascun d'eulx et à leurs commis et deputez en toutes choses regardans l'entretenement et conservacion d'icelle, et la reparacion de ce quy sera attempté ou innové au contraire, s'aucunement advenoit, obéissent et entendent dilligamment, et leur prestent et donnent conseil, confort, assistance et ayde, se mestier est, et il en sont requis.

  En tesmoing de ce, nous avons fait mettre seel à ces présentes.
  Donné à Compiengne, le XXVIII° jour d'aoust, l'an de grace mil cccc et vingt-neuf, et le septiesme de notre règne.
  Ainsi signé : PAR LE ROY, J. Villebresme.

Et nous à cest présent transcript avons mis le seel de ladicte Prevosté de Paris, l'an et jour de venredi, dessus premier dis.
Ainsi signé G. de ROUEN.

                                                         

  En ce temps, la cité de Beauvais et une partie du pays de Beauvaisis se mirent en l'obéissance du roi Charles. Et ses gens allèrent par le pays de divers côtés, prendre, non de force, mais par traités, villes et châteaux. Cependant plusieurs négociations et conférences commencèrent entre les gens dudit roi et Monseigneur de Bourgogne. Environ mi-août, l'archevêque de Reims, chancelier dudit roi, et plusieurs autres ambassadeurs furent envoyés à Arras vers le duc de Bourgogne. Finalement, des trêves furent conclues entre ces deux princes par l'entremise des ambassadeurs que le duc de Savoie avait envoyés vers eux afin d'y négocier te bien de la paix. Quelles furent les conditions de ces trêves ou abstinences de guerre, on peut le savoir en toute vérité par la copie des lettres qui en furent faites.

  « A tous ceux qui ces présentes lettres verront et ouïront, Simon Morhier, chevalier, seigneur de Villers, conseiller du roi notre Sire et garde de la prévôté de Paris, salut. Savoir faisons que nous, l'an de grâce mil IIIIC et XXIX (1429), le vendredi XIVe (14) jour d'octobre, vîmes une lettre de Charles, soi-disant roi de France, scellées de son grand sceau en cire jaune, sur double queue, contenant la forme qui s'en suit :

« Charles par la grâce de Dieu, roi de France, à tous ceux qui les présentes lettres verront, salut. Pour parvenir à mettre la paix dans notre royaume, et faire cesser les grands et innombrables maux et calamités qui, à la suite des guerres et divisions qui y règnent, y sont advenus et y adviennent chaque jour, certaines négociations ont été ménagées naguère par les ambassadeurs de notre très cher et très aimé cousin le duc de Savoie, entre nous et nos gens d'une part, et notre cousin le duc de Bourgogne et ses gens de l'autre. La matière de cette paix touchant à des points très graves et très importants, ne se peut discuter et être conduite à bonne fin sans demander du délai et long espace de temps. C'est pourquoi il a semblé auxdits ambassadeurs qu'il était nécessaire de conclure des trêves jusqu'à un temps convenable, afin durant ces trêves de traiter plus aisément et plus mûrement de ladite paix. Par le moyen des susdits ambassadeurs, ces trêves ont été arrêtées et accordées entre nos gens et en notre nom d'une part, et les gens de notre cousin de Bourgogne et en son nom d'autre part, et aussi entre les Anglais, leurs gens, leurs serviteurs et sujets, s'ils veulent y consentir, dans les termes et les limites qui suivent,à savoir pour tout le pays qui est en deçà de la rivière de la Seine, depuis Nogent-sur-Seine jusqu'à Harfleur, sauf et réservées les villes, places et forteresses donnant passage sur cette même rivière de Seine, réservé aussi que, si bon lui semble, notredit cousin de Bourgogne pourra durant ladite trêve s'employer lui et ses gens à la défense de la ville de Paris, et résister à ceux qui voudraient faire la guerre ou porter dommage à cette ville. Cette trève commencera aujourd'hui 28° jour d'août
pour ce qui concerne notredit cousin de Bourgogne ; et pour les Anglais, le jour où nous aurons reçu leurs lettres et consentement ; et elle durera jusqu'à Noël prochain. Savoir faisons que nous, ces choses considérées, voulant pour la pitié que nous avons de notre pauvre peuple, obvier de tout notre coeur et intention à la multiplication desdits maux et inconvénients, avons donné, consenti et accordé, et par ces présentes donnons, consentons et accordons bonne et sûre abstinence de guerre pour nous, nos pays, vassaux, sujets et serviteurs, et les places desdits vassaux et serviteurs,étant dans les termes et limites ci-dessus déclarés, et aussi pour les villes et pays ci-dessus déclarés, à savoir la ville d'Amiens et le plat pays d'environ du bailliage d'Amiens, la ville d'Abbeville et tout le pays de Ponthieu, les villes de Noyon, Saint-Quentin, Chauny, Montreuil, Corbie, Doullens, Saint-Riquier, Saint-Valery, Ribemont, et Thérouanne, ensemble les plats pays qui sont aux environs de ces villes ; et aussi auxdits Anglais ès termes et limites et sous les conditions et réserves ci-dessus déclarées. Commencera cette abstinence cedit XXVIIIe jour d'août au regard de notredit cousin de Bourgogne ; et au regard desdits Anglais du jour que sur ce nous aurons reçu d'eux leurs lettres et consentement, et durera jusqu'audit jour de Noël prochainement venant, ainsi qu'il est dit, pourvu aussi que notredit cousin de Bourgogne consente et accorde pareille abstinence et nous en donne ses lettres patentes de pareil contenu que celles-ci. Par cette présente abstinence il ne sera nullement dérogé ni préjudicié aux abstinences ci-devant ordonnées par notre cousin de Savoie entre quelques-uns de nos pays et de notre parti, et quelques-uns des pays de notre cousin de Bourgogne et autres compris dans lesdites abstinences ; mais ces trêves conserveront leur force et leur vertu obligatoire, durant le temps et selon la forme et la manière contenues dans les lettres échangées à ce sujet. Durant le temps de cette présente trêve, aucune des parties qui l'auront consentie ne pourront dans les termes et limites ci-dessus désignées, prendre, acquérir, conquérir l'une sur l'autre aucune des villes, places ou forteresses qui y sont comprises; ils n'admettront l'obéissance d'aucune, au cas où ces villes, places ou forteresses voudraient se rendre à l'obéissance de l'une des parties (1). Afin que cette présente abstinence soit mieux gardée et entretenue, nous avons pour nous et de notre part ordonné conservateur d'icelle nos amés et féaux Rigault, seigneur de Fontaines, chevalier, notre chambellan, et Poton de Xaintrailles, notre premier écuyer et maître de notre écurie, auxquels et à chacun d'entre eux nous donnons plein pouvoir,
autorité et mandement spécial de réparer et de faire tout ce qui par quelqu'un de nos vassaux, sujets et serviteurs, serait fait, attenté ou innové de contraire ou de préjudiciable à la présente trêve ; de poursuivre et requérir vis-à-vis des conservateurs qui sur ce seront ordonnés pour la partie de notre cousin de Bourgogne la réparation de tout ce qui de son côté serait fait, attenté ou innové de contraire ou préjudiciable à cette trêve; et généralement de faire par nosdits conservateurs et par chacun d'eux tout ce qu'il appartient et appartiendra de faire en pareil cas. Par suite, nous donnons mandement à tous nos lieutenants, connétables, maréchaux, maîtres des arbalétriers, amiral et autres chefs de guerre, à tous les capitaines et gens d'armes et de trait qui sont à notre service, à tous nos autres justiciers, officiers et sujets, ou à leurs lieutenants, que la présente abstinence soit par eux gardée, entretenue et observée inviolablement, sans l'enfreindre ni secrètement, ni ouvertement, en quelque manière que ce soit, pendant qu'elle durera ; et qu'ils obéissent diligemment, prêtent et donnent conseil, confort, assistance et aide, s'il en est besoin et en sont requis, aux conservateurs par nous à cela ordonnés et à chacun d'eux, à leurs commis et députés, en toutes choses regardant l'entretien et conservation de ladite trêve, et la réparation de ce qui serait attenté ou innové de contraire, si le cas advenait en quelque manière.

« Donné à Compiègne le XXVIIIe jour d'août, l'an de grâce mil CCCC et vingt-neuf et le septième de notre règne. Ainsi signé, de par le roi : J. VlLLEBRESNE. »


                                                 


Source : édition Jules Quicherat - 1882.
Mise en Français plus moderne : J.-B.-J. Ayroles "La vraie Jeanne d'Arc - t.III.


Notes :
1 Le traité de paix qui amena vingt de guerres supplémentaires au royaume !

2 Il suit de cette clause qu'au cas où Paris aurait été emporté le 8 septembre, ou même aurait ouvert ses portes, Charles VII n'aurait pas pu en prendre possession, soit parce que le duc de Bourgogne était autorisé à défendre la ville, soit parce que en ce cas les Anglais n'auraient pas manqué d'accéder à la trêve du 28 août. Qu'on s'étonne après cela si les auteurs de cette inqualifiable trêve ont fait échouer l'Héroïne. Le succès les aurait souverainement embarrassés.




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