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Chronique d'Enguerrand de Monstrelet - index
L.I-229 - [Comment plusieurs fortresses séans à Paris et ès environs furent mises en la main du roy d'Angleterre, et les mandements royaulx qui furent envoiez en la requeste à plusieurs bonnes villes]

tem, durant le siège de Meleun furent mises en la main du roy d'Angleterre par le commandement du roy de France et par le consentement du duc de Bourgongne et des Parisiens, les fortresses cy-après déclairées. C'est assavoir la Bastille Saint Anthoine, le Louvre, la maison de Neelle et le bois de Vincennes. Pour lesquelles places fut envoyé, dudit roy d'Angleterre, son frère le duc de Clarence, lequel duc fut constitué capitaine de Paris, et avecques ce mist ès fortresses dessusdictes garnisons d'Anglois, en déboutant tous les François qui par avant les avoient eues en garde. Fut osté aussi de la dicte capitainerie de Paris le conte de Saint-Pol, qui tantost de par le roy de France fut envoyé comme ambassadeur d'icellui roy ès marches de Picardie, acompaigné de maistre Pierre de Margny et aucuns autres, pour recevoir les seremens des trois Estats et bonnes villes d'icellui pays, afin que la paix naguères faicte entre les deux roys voulsissent du tout entretenir et observer et que doresenavant obéissent libèralement au roy d'Angleterre comme régent et héritier de France, et que des diz seremens lesdiz ambassadeurs preinsent lectres signées et séellées des dessudiz trois estats et bonnes villes. Desquelles lectres et pouvoirs d'iceulx ambassadeurs à eulx données de par le roy, la copie s'ensuit :

                           

  « Charles, par la grace de Dieu roy de France. A nos très chers et amez cousins le conte de Saint Pol, l'évesque de Thérouenne et Jehan de Luxembourg, et à noz chers et bieu amez l'évesque d'Arras, le vidame d'Amiens, le seigneur de la Viefville, les gouverneurs d'Arras et de Lisle, maistre Pierre de Margny, nostre advocat en parlement, et maistre George d'Ostende, nostre secretaire, salut et dilection.
  Comme naguères avons fait paix finale et perpétuelle pour le très grant bien et évident prouffit de nous et de toute la chose publique de nostre royaume et par l'advis et délibéracion de nostre chère com-paigne la royne et de nostre très cher et amé fils le duc de Bourgogne, des prélas et autres gens d'église, des nobles et communaultez dudit royaume, entre nostre très cher fils le roy Henry d'Angleterre, régent et héritier de France, pour nous et pour lui et pour les royaumes de France et d'Angleterre, et icelle paix nous, nostre dicte compaigne, nostre fils de Bourgogne, les nobles, barons et communaultez dessusdictes avons juré solemnellement, et en oultre avons conclud et ordonné que tous les prélas, gens d'église, nobles, barons et les communaultez de nostredit royaume qui ne l'ont juré le jureront semblablement, et pour tant, nous confians de vostre loyaulté, grant prudence et bonne diligence et de chascun de vous; vous mandons et commandons en commectant par ces présentes, que vous vous transportez en toutes les citez, bonnes villes, fortresses et lieux notables des bailliages d'Amiens, de Tournay, de Lisle, de Douay en la conté de Ponthieu, ressor et enclavemens d'iceulx pays et environ, et là mandez desdiz lieux ceulx que bon vous semblera et les faictes venir devant vous et en vostre nom, c'est assavoir prélas, capitaines, doiens et autres nobles et gens d'église, bourgeois et communaultez, et en leur présence faictes lire les lectres de ladicte paix et publier solemnellement, en leur faisant de par nous exprès et espécial commandement sur peine d'estre réputez rebelles et désobéissans à nous, qu'en vostre présence ils jurent sur les sainctes évangiles de Dieu tenir fermement et inviolablement garder ladicte paix selon la forme contenue sur ce.
  Premièrement vous jurerez qu'à très hault et très puissant prince Henry roy d'Angleterre comme à gouverneur et régent du royaume de France et de la chose publique dudit royaume, vous obéirez loyaument et diligemment à ses mandemens et commandemens en toutes choses concernans et regardans le régime et gouvernement dudit royaume et de la chose publique maintenant subjecte à très hault et très puissant prince, Charles roy de France, nostre souverain seigneur.

  Item. Et que incontinent après le décès de nostre sire le roy Charles vous serez loy aulx, hommes liges et vrais subgetz, au dessusdit très hault et puissant prince Henry roy d'Angleterre et à ses hoirs, le honnorerez, le recevrés sans opposicion, contredit ou difficulté aucune, comme vostre droicturier seigneur et vray roy de France, et comme tel obeirés à lui et promectrez que desmaintenant jusques à jamais n'obéirez à nul autre comme roy de France, sinon à nostre derrenier et souverain seigneur le roy Charles.
  Item. Que vous ne serez en aide, conseil ou accord par quoy le dit roy d'Angleterre perde vie ou membre, ou soit prins de male prinse, ou souffre dommage ou diminucion en sa personne, estat ou bien quelconques. Mais si vous sçavez ou cognoissez aucune telle chose estre pensée ou machinée contre lui, vous le destour-berés tant que vous pourrez et lui ferez savoir par messages ou lectres.
  Et généralement vous jurerez que vous garderez et observerez sans fraulde, décepcion ou malengin tous les poins dessusdiz et articles contenus ès lectres et appoinctemens de ladicte paix finale faicte et jurée entre le roy Charles nostre sire et ledit roy Henry, et ne yrés à l'encontre, en jugement ou hors jugement, publiquement ou secrètement, par quelque couleur que ce soit ou puist advenir; mais par toutes voies et manières quelconques possibles, tant de fait comme de droit, résister à tous ceulx qui venront, actempte-ront ou se efforceront de venir ou actempter au contraire des articles dessusdiz.
  Lesquels seremens nous voulons, mandons et enjoignons à tous nos vassaulx, de quelque estat, dignité ou auctorité qu'ils soient, jurent ladicte paix, la tiengnent et gardent sans enfraindre, et à vous et à vos commis et députez baillent leurs lectres patentes dessus-dictes des seremens qu'ilz auront faiz, lesquelles nous voulons par vous estre apportées vers nous, et aussi voulons que vous baillez vos lectres de certificacion d'avoir reçeu lesdiz seremens à ceulx qui ainsi les auront faiz, se mestier est et vous en estes requis; de ce faire vous donnons povoir, auctorité et mandement espé-cial à vous dessusdiz, à neuf, à huit, à sept, à six, à cinq, à quatre et à trois de vous. Mandons et commandons à tous nos justiciers, officiers et subgetz, que à vous et à vosdiz commis et députez en ceste partie obéissent et entendent diligemment, vous prestent confort et aide, se mestier est et se requis en sont. Et pour ce qu'il sera nécessité de bailler et publier ces présentes en plusieurs lieux, nous voulons que pleine foy soit adjoustée au vidimus d'icelles fait soubz scel royal, comme à l'original.
  Donné en nostre siège devant Meleun, le XXIIe jour de juillet, l'an de grace mil quatre cens et vingt, et de nostre règne le XLVe. »
A tout lequel mandement, Phelippe, conte de Saint-Pol, et les autres ambassadeurs et commissaires, pour icellui mectre à exécucion se partirent de Paris et alèrent par aucuns jours à Amiens, eschevans les aguetz des Daulphinois. Auquel lieu d'Amiens furent receuz bénignement. Et après qu'ils eurent monstré leur povoir au gouverneur d'icelle et aux habitans, prindrent d'eulx les seremens. Et après, de là alèrent à Abbeville, à Saint-Riquier, Monstereuil, Boulongne et autres lieux, où ils furent par tout obéys, et mirent à deue exécucion la charge qu'ils avoient.

                                                 


Source : La chronique d'Enguerrand de Monstrelet - Tome IV (L.Douët d'Arcq - 1860)

Notes :
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