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29 avril 2024  

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Procès de condamnation - procès d'office
Cinquième interrogatoire privé - 15 mars 1431.

tem le jeudi suivant, quinzième jour dudit mois de mars, le
matin, au lieu susdit de la prison de Jeanne, présidents lesdits
maître Jean de La Fontaine, député commissaire par nous, évêque, nous-même et frère Jean Le Maistre, vicaire de l'inquisiteur, assistés de vénérables personnes seigneurs et maitres Nicolas Midi et Gérard Feuillet, docteur en théologie sacrée, et en présence de Nicolas de Hubant, notaire apostolique et de frère Ysambard de La Pierre.

                                                                            *
                                                                      *         *

  Ladite Jeanne fut admonestée et requise par charitables exhortations de vouloir bien s'en rapporter à la détermination de notre sainte mère l'Église, ainsi qu'elle le doit, au cas où elle a fait quelque chose contre notre foi, répondit que ses réponses soient vues et examinées par les clercs, et après qu'on lui dise s'il y a quelque chose qui soit contre la foi chrétienne : elle saura bien dire par son conseil ce qu'il en sera ; et puis en dira ce qu'en aura trouvé par son conseil. Et toutefois, s'il y avait quelque mal contre la foi chrétienne que Notre Sire a commandée, elle ne voudrait le soutenir et serait bien courroucée d'aller à l'encontre.

  Fuit eadem Johanna cum caritativis exhortationibus monita et requisita quod, si contingat ipsam aliquid egisse contra fidem, velit se referre determinationi sanctæ matris Ecclesiæ, ad quam se refere debet. Ipsa vero respondit quod ejus responsiones videantur et examinemtur per clericos, et postea sibi dicatur an ibi sit aliquid quod sit contra fidem christianam : ipsa bene sciet dicere quid inde erit ; et postea dicet illud quod de hoc invenerit per suum consilium. Tamen si sit aliquid malum contra fidem christianam quam Deus præcepit, ipsa non vellet sutinere, et esset bene irata de veniendo in contrarium.

  Apprez les monicions faictes a elle et requisitions que, se elle a faict quelque chose qui soit contre nostre foy, qu'elle s'en doibt rapporter a la determinacion de l'Eglise, respond que ses reponces soyent veues par les clers. Et puisque on luy dye se il y a quelque chose qui soit contre la foy chrestienne ; elle sera bien dire par son conseil qu'il en sera ; et puis en dira ce qu'elle en aura trouvé par son conseil. Et toutesfoys, se il y a riens de mal contre la foy chrestienne, que nostre Syre a commandee, elle ne vouldroit soustenir, et seroit bien courroucee d'aller contre.

  Item lui fut déclarée la distinction qu'il y a entre l'Église triomphante et l'Église militante, et ce que c'était de l'une et de l'autre, et fut requise présentement de se soumettre à la détermination de l'Église, en ce qu'elle a fait ou dit, soit bien soit mal, répondit :
- Je ne vous répondrai autre chose pour le présent.

  Item sibi fuit declarata distinctio Ecclesiæ triumphantis et militantis, et quid eras de ista et de illa ; fuitque requisita ut, de præsenti, se submitteret determinationi Ecclesiæ, et de hoc quod ipsa fecit et dixit, sive sit bonum, sive malum, respondit :
- Ego non respondebo vobis aliud de præsenti.


  Item, luy fut declaree l'Eglise triomphante et l'Eglise militant, que c'estoit de l'une et de l'autre.
  Item, requise que de present elle se mist en la determinacion de l'Eglise, de ce qu'elle a faict, soit bien ou mal, respond :
- Je ne vous en respondray aultre chose pour le present. (1)


 
 Item ladite Jeanne fut requise et interrogée, sous le serment qu'elle avait prêté, de dire comment elle pensa s'échapper du chateau de Beaulieu (2), entre deux pièces de bois : répondit que jamais ne fut prisonnière en aucun lieu qu'elle ne s'échappât volontiers, et étant dans ce château, elle aurait enfermé ses gardes dans la tour, n'eût été le portier qui la vit et la rencontra.

  Item fuit eadem Johanna requisita, sub juramento quod præstiterat
ut diceret qualiter evadere putavit a castro de Belloloco, inter duas pecias nemoris, respondit quod nunquam fuit prisionaria in aliquo loco, quin libenter evasisset ; et, ipsa exsistente in castro prædicto, inclusisset suos custodes infra turrim, nisi fuisset portarius qui eam vidit et sibi obviavit.

  Ladicte Jhenne jut requise et interroguee sur les juremens devantdictz, et premierement, qu'elle dist la maniere comme elle cuida eschapper du chastel de Beaulieu, entre deux pieces de boys, respond qu'elle ne fut oncques prisonniere en lieu, qu'elle ne se eschappast voluntiers. Et elle, estante en icelluy chastel, eust confermé ses gardes dedens la tour, n'eust esté le portier qui l'advisa et la recouvra.

  Item dit, qu'à ce qui lui semble, il ne plaisait pas à Dieu qu'elle s'échappât cette fois qu'il fallait qu'elle vît le roi des Anglais, comme ses voix le lui avait dit, et comme dessus est écrit.

  Item dixit ad hoc quod, prout ei videtur, non placebat Deo quod ipsa evaderet pro illa vice, et quod oportebat quod videret regem Anglorum, quemadmodum voces suæ dixerant ei, at superius scribitur.

 
Item, dit, a ce qui luy semble, qu'il ne plaisoit pas a Dieu qu'elle eschappast pour celle foys ; et qu'il falloit qu'elle veist le roy des Angloys, comme ses voix luy avoyent dit, et comme dessus est escript.

  Interrogée si elle avait congé de Dieu ou de ses voix de partir des prisons, toutes les fois qu'il lui plairait, répondit :
- Je l'ai demandé plusieurs fois, mais je ne l'ai pas encore.

  Interrogata an habeat licentiam a Deo vel a vocibus suis, de recedendo quotiens sibi placebit, respondit :
- Ego pluries petivi, sed adhuc non habeo.


  Interroguee se elle a congié de Dieu ou de ses voix de partir de prison toutes foys qu'il plaira a elle, respond :
- Je l'ay demandé plusieurs foys ; mais je ne l'ay pas encoire.


  Interrogée si présentement elle partirait si elle voyait son point (3) de partir, répondit que si elle voyait l'huis ouvert, elle s'en irait ; et ce lui serait le congé de Notre Seigneur. Et croit fermement que, si elle voyait l'huis ouvert, et que ses gardes et les autres Anglais n'y sussent résister, elle entendrait que ce serait le congé, et que Notre Seigneur lui enverrait secours ; mais, sans congé, elle ne s'en irait pas, si ce n'était en faisant une entreprise [pour s'en aller] pour savoir si Notre Seigneur en serait content, alléguant ce proverbe : "Aide-toi, Dieu t'aidera". Et dit cela pour que, si elle s'en allait, on ne dise pas qu'elle s'en est allée sans congé.

  Interrogata utrum de præsenti ipsa recederet, si videret suum punctum recedendi, respondit quod, si videret ostium apertum, ipsa recederet ; et hoc esset sibi præceptum Dei. Et credit firmiter, si videret ostium apertum, et custodes sui et alii Anglici necirent resistere, ipsa intelligeret quod ista est licentia sua et quod Deus mitteret ei succursum ; sed absque licentia non recederet, nisi hoc esset quod ipsa faceret unam aggressionem, gallice une entreprise, pro sciendo si Deus esset contentus, allegans illud proverbium in gallico vulgatum : Aide toy, Dieu te aidera. Et istud dicit ut, si ipsa iret, non diceretur quod sine licentia recessisset.

  Interroguee se de present elle parliroit, se elle veoit son point de partir, respond : se elle veoit l'huis ouvert, elle s'en yroit. Et ce luy seroit le congié de nostre Seigneur. Et croit fermement, se elle veoit l'huis ouvert, et ses gardes et les aultres Angloys ny sceussent resister, elle entendroit que ce seroit le congié, et que nostre Seigneur luy enveiroit secours. Mais sans congié ne s'en yroit pas ; se ce n'estoit celle faisoit une entreprinse pour s'en aller, pour savoir si nostre Seigneur en seroit content. Et allegue : Ayde toy, Dieu te aydera. Et le dit pour ce que, si elle s'en alloit, que on ne dye pas qu'elle s'en fust allee sans congié.

  Interrrogée, puisqu'elle demande à ouïr la messe, s'il ne lui semble pas que ce serait plus honnête qu'elle fût en habit de femme ; et pour ce, on l'interrogea sur ce qu'elle aimerait mieux, prendre habit de femme et ouïr la messe ou demeurer en habit d'homme et ne pas ouïr la messe répondit :
- Certifiez-moi que j'ouïrai messe si je suis en habit de femme et sur ce je vous répondrai.
  Sur quoi l'interrogateur lui dit : "Et je vous certifie que vous ouïrez la messe si vous êtes en habit de femme." Elle répondit :
- Et que dites-vous si j'ai juré et promis à notre roi de ne pas abandonner cet habit ? Toutefois je vous réponds : faites-moi faire une robe jusqu'à terre, sans queue (4) et baillez-la moi pour aller à la messe et puis, au retour, je reprendrai l'habit que j'ai.

  Interrogata, postquam ipsa petierat audire missam, utrumne videretur ei honestius deferre habitum muliebrem ; et fuit ab ea petitum quod ipsa prædiligeret, vel capere habitum muliebrem et audire missam, vel manere in habitu virili et non audire missam, respondit :
- Certificetis me de audiendo missam, si ego sim in habitu muliebri, et ego super hoc vobis respondebo.
  Tunc fuit sibi dictum per interrogantem : "Et ego certifico vobis quod audietis missam, si fueritis in habitu muliebri." Respondit :
- Et quid dicitis vos, si ego promisi regi nostro, et juravi non deponere istum habitum ? Tamen ego vobis respondeo : faciatis mihi habere tunicam longam usque ad terram, sine cauda, et tradatis mihi pro eundo ad missam ; et postea, in regressu, ego titerum capiam istum habitum quem habeo.


  Interroguee, puisque elle demande a oyr messe, que il semble que ce seroit le plus honneste qu'elle fust en habit de femme. Et pour ce fut interroguee : lequel elle aymeroit, prendre habit de femme et oyr messe, que demourer en habit d'homme, et non oyr messe, respond :
- Certiffiez moy de oyr messe, se je suis en habit de femme ; et sur ce je vous respondray.
  A quoy lug fut dit par l'interrogant : "Et je vous certiffie que vous aorrez messe, mais que soyez en habit de femme", respond :
- Et que dictes vous, se j'ay juré et promis a nostre Roy non metre jus cest habit ? Toutesfoys je vous respondz : Faictes moy faire une robbe longue jusques a terre, sans cueue, et me baillez a aller a la messe ; et puis, au retour, je prendray l'habit que j'ay.


  Interrogée si elle prendrait une fois pour toutes l'habit de femme pour aller ouïr la messe, répondit :
- Je me conseillerai sur ce, et puis vous répondrai.
  En outre elle requit, en l'honneur de Dieu et de Notre Dame, qu'elle puisse ouïr la messe en cette bonne ville.

  Interrogata utrum caperet habitum muliebrem, pro eundo auditum missam, respondit :
- Ego habebo consilium super hoc, et postea vobis respondebo.
  Et ultra requisivit in honorem Dei et Beatæ Mariæ quod possit audire missam in ista bona villa.


  
Interroguee de prendre du tout l'habit de femme pour aller oyr messe, respond :
- Je me conseilleray sur ce, et puis vous respondray.
  Et oultre requist, en l'honneur de Dieu et de nostre Dame, qu'elle puisse oyr messe en ceste bonne ville.

  Sur quoi il lui fut dit par l'interrogateur qu'elle prit habit de femme, purement et simplement. Et elle répondit :
- Baillez-moi habit comme à une fille de bourgeois, c'est assavoir houppelande longue, et je le prendrai pour ouïr messe. (5)
  En outre dit, le plus instamment qu'elle put, qu'elle requérait qu'on lui permit d'ouïr la messe dans l'habit qu'elle portait, sans le changer.

  Et ad hoc fuit sibi dictum per interrogantem quod capiat habitum muliebrem simpliciter et absolute. Ipsa vero respondit :
- Tradatis mihi habitum sicut uni filiæ burgensis, videlicet unam houpelandam longam ; et ego accipiam pro eundo auditum missam.
  Ulterius dixit quod, quantum instantius poterat, requirebat quod permitteretur audire missam in ipso habitu quem portat, absque ipsum immutando.


  Et a ce luy fut dit qu'elle prengne habit de femme simplement et absolutement, et elle respond :
- Baillez moi habit, comme une fille de bourgoys ; c'est assavoir houppellande
(6) longue, et je le prendray ; et mesme le chapperon (7) de femme, pour aller ouyr messe.
  Et aussy, le plus instamment qu'elle peult, requiert que on luy laisse cest habit qu'elle porte, et que on la laisse ouyr messe, sans le changer.


  Interrogée si, sur ce qu'elle a dit et fait, elle veut se soumettre et s'en rapporter à Jeanne entend ses voixla détermination de l'Église, répondit :
- Tous mes dits et tous mes faits sont en la main de Dieu, et m'en attends à Lui. Et vous certifie que je ne voudrais rien faire et dire contre la foi chrétienne ; et si j'avais rien dit ou fait, ou qu'il fut sur mon corps quelque chose que les clercs sussent dire être contre la foi chrétienne que Notre Seigneur a établie je ne voudrais soutenir, mais le rejetterais !

  Interrogata an, de hoc quod dixit et fecit, ipsa vult se submittere et referre determinationi Ecclesiæn, respondit :
- Omnia dicta et facta mea sunt in manu Dei, et de his exspecto me ad ipsum. Et certifico vobis quod ego nihil vellem facere aut dicere contra fidem christianam ; et, si ego aliquid dixissem aut fecissem, aut quod esset supra corpus meum, quod clerici scirent dicere esse contra fidem christianam quam Dominus stabilivit, ego non vellem sustinere, sed illud expellerem.


  Interroguee se, de ce qu'elle a dit et faict, elle veult submectre et rapporter en la determinacion de l'Eglise, respond que :
- Toutes mes œuvres et mes faictz sont tous en la main de Dieu, et m'en actendz a Luy. Et vous certifie que je ne vouldroye riens faire ou dire contre la foy chrestienne ; et, se j'avoye riens faict ou dict, qui fust sur le corps de moy, que les clers sceussent dire que ce fust contre la foy chrestienne que nostre Seigneur ait establie, je ne vouldroye soustenir ; mais le mectroys hors.


  Interrogée si en cela elle ne voulait point se soumettre à l'ordonnance de l'Église, répondit :
- Je ne vous en répondrai maintenant autre chose ; envoyez-moi le clerc (8), si ne voulez venir, et je lui répondrai sur ce, avec l'aide de Dieu, et sera mis en écrit.

  Interrogata an de hoc vellet se submittere ordinationi Ecclesiæ, respondit :
- Ego non respondebo vobis nunc aliud ; sed mittatis mihi clericum die sabbati, si non vultis venire, et de hoc ego sibi respondebo cum auxilio Dei, et ponetur in scriptis.


  
Interroguee se elle s'en vouldroit point submectre en l'ordonnance de l'Eglise, respond :
- Je ne vous en respondray maintenant aultre chose ; mais sabmedy, envoyez moy le clerc, se n'y voulez venir ; et je luy respondray de ce, a l'ayde de Dieu ; et sera mis en escript.


  Interrogée si, quand viennent ses voix, elle leur fait révérence absolument, comme à un saint ou à une sainte, répondit que oui. Et si parfois elle ne l'a fait, leur en a crié pardon depuis. Et ne leur sait faire si grande révérence comme il appartient ; car elle croit fermement que ce sont saintes Catherine et Marguerite. Et dit semblablement en ce qui concerne saint Michel.

  Interrogata utrum, quando voces suæ veniunt, faciat eis reverentiam absolute, sicut uni Sancto vel uni Sanctæ, respondit quod sic ; et si aliquando non fecerit, ipsa ab eis quæsivit veniam depost. Nec scit eis facere ita magnam reverentiam sicut eas decet, quia credit firmiter quod sunt sanctæ Katharina et Margareta. Et similiter dixit, quoad hoc, de sancto Michaele.

  Interroguee se, quand ses voix viennent, se elle leur faict reverence absolutement, comme a ung sainct ou saincte, respond que ouy. Et se elle ne l'a faict aulcunes foys, leur en a crié mercy et pardon depuis. Et ne leur sçait faire si grande reverence, comme a elles appartient. Car elle croit fermement que se soyent sainctes Katherine et Margueritte.
  Et semblablement dit de sainct Michel.


  Interrogée, puisqu'aux saintes de Paradis on fait volontiers offrande de chandelles, si aux saints et saintes qui viennent à elle n'a point fait offrande de chandelles ardentes, ou d'autres choses, à l'église ou ailleurs, ou fait dire des messes, répondit que non, si ce n'est à l'offrande, à la messe, en la main du prêtre, et en l'honneur de sainte Catherine. Et croit que c'est l'une de celles qui lui apparaissent ; et n'a point tant allumé de chandelles, comme elle ferait volontiers pour saintes Catherine et Marguerite qui sont en Paradis ; et croit fermement que ce sont celles qui viennent à elle.

 Interrogata, quia Sanctis paradisi communiter fiunt oblationes de candelis, utrum illis Sanctis venientibus ad ipsam feceritne oblationem de candelis ardentibus vel aliis rebus, in ecclesia aut alibi, vel an fecerit dicere missas, respondit quod non, nisi hoc fuerit offerendo in missa in manu sacerdotis, ad honorem sanctæ Katharinæ. Et credit quod est una de illis quæ apparent sibi ; nec tot candelas accendit, sicut faceret libenter ipsis sanctis Katharinæ et Margaretæ quæ sunt in paradiso, quas credit firmiter esse illas easdem quæ veniunt ad ipsam.

  
Interroguee, pour ce que es sainctes de paradis ont faict voluntiers oblacion de chandelles, se a ses sainctz et ses sainctes qui viennent a elle, elle a point faict oblacion de chandelles ardans ou d'aultres choses, a l'eglise ou ailleurs, ou faire dire des messes, respond que non, se ce n'est en offrant a la messe, en la main du prebstre, et en l'honneur de saincte Katherine ; et croit que c'est l'une de celles qui se apparut a elle ; et n'en a point tant allumé tant comme elle feroit voluntiers a sainctes Katherine et Marguerite, qui sont en paradis, qu'elle croit fermement que se sont celles qui viennent a elle.

  Interrogée si, quand elle met des chandelles devant l'image de sainte Catherine, elle met ces chandelles en l'honneur de celle qui lui apparaît, répondit :
- Je le fais en l'honneur de Dieu, de Notre Dame, de sainte Catherine qui est au ciel ; et de celle qui se montre à moi.

  Interrogata utrum, quando ponit istas candelas ante imaginem sanctæ Katharinæ, ipsa ponat eas in honorem illius quæ sibi apparet, respondit :
- Ego facio hoc in honorem Dei, Beatæ Mariæ, et sanctæ Katharinæ quæ est in cœlo, et illius quæ se ostendit mihi.


  Interroguee se, quand elle mect ses chandelles devant l'ymaige saincte Katherine, elle les mect en l'honneur de celle qui se apparut a elle, respond :
- Je le fais en l'honneur de Dieu, nostre Dame et de saincte Katherine qui est eu ciel. Et ne fais point de difference de saincte Katherine qui est eu ciel et de celle qui se appert a moy.


  Interrogée si elle met ces chandelles en l'honneur de sainte Catherine qui s'est montrée à elle, qui lui est apparu, répondit qu'elle ne mettait point de différence entre celle qui lui apparait et celle qui est au ciel. (9)

  Interrogata utrum ponat hujusmodi candelas ad honorem illius sanctæ Katharinæ quæ se ostendit sibi, seu quæ sibi apparet, respondit quod sic, et quod non ponit differentiam inter illam quæ sibi apparet et illam qua est in cœlo.

  
Interroguee se elle le met en l'honneur de celle qui se apparut a elle, respond que ouy. Car elle ne mect point de difference entre celle qui se apparut a elle et celle qui est eu ciel.

  Interrogée si elle a toujours fait ou accompli ce que ses voix lui commandent, répondit que, de tout son pouvoir, elle accomplit le commandement que Notre Seigneur lui fait par ses voix, et de ce qu'elle en sait entendre. Et ne lui commandent rien sans le bon plaisir de Notre Seigneur.

  Interrogata an semper faciat et compleat illud quod voces suæ præcipiunt ei, respondit quod, ex toto posse suo, ipsa adimplevit præceptum Dei sibi factum per voces suas, de hoc quod scivit intelligere. Et nihil præcipiunt sibi voces illæ, sine beneplacito Dei.


  Interroguee se elle faict et acomplist tousiours ce que ses voix luy commandent, respond que de tout son povoir elle accomplit le commandement de nostre Seigneur, a elle faict par ses voix, de ce que elle en sçait entendre ; et ne luy commandent rien sans le bon plaisir de nostre Seigneur.

  Interrogée si, au fait de la guerre, elle n'a rien fait sans le congé de ses voix, répondit :
- Vous avez réponse de moi sur cela. Lisez bien votre livre et vous la trouverez. (10)
  Et toutefois dit qu'à la requête des gens d'armes fut faite une vaillance d'armes devant Paris et aussi alla devant La Charité à la requête de son roi. Et ce ne fut ni contre ni par le commandement de ses voix.

  Interrogata an, in facto guerræ, fecerit aliquid sine consilio vocum suarum, respondit :
- Vos de hoc habetis responsum. Legatis bene librum vestrum, et vos reperieris.
  Dixit tamen quod, ad requestam hominum armatorum, fuit facta valentia armorum coram villa Parisiensi, et etiam coram villa de Caritate, ad requestam regis sui. Et hoc non fuit contra nec per præceptum vocum suarum.


  Interroguee se, eu faict de la guerre, elle a riens faict sans le congié de ses
voix, respond :
- Vous en estes tous respondus. Et lysés bien vostre livre, et vous le trouverez.
  Et toutesvoyes dit que, a la requeste des gens d'armes, fut faicte une vaillance d'armes devant Paris. Et aussy ala devant La Charité, a la requeste de son roi (11). Et ne fut contre ne par le commandement de ses voix.


  Interrogée si onques ne fit quelque chose contre leur commandement et volonté, répondit que ce qu'elle a pu et su faire, elle l'a accompli à son pouvoir. Et quant au saut du donjon de Beaurevoir,L'église de Beaurevoir qu'elle fit contre leur commandement, elle ne s'en put tenir (12); et quand ses voix virent sa nécessité, et qu'elle ne savait ni ne pouvait s'en tenir, elles portèrent secours à sa vie et la gardèrent de se tuer.
  Et dit en outre que, quelque chose qu'elle fît onques en ses grandes affaires, elles l'ont toujours secourue ; et c'est signe que ce sont de bons esprits.

  Interrogata utrum unquam fecerit aliqua contra voluntatem et præceptum illarum vocum, respondit quod, illud quod portuit et scivit facere, adimplevit pro posse. Et quantum est de saltu a turri de Beaurevoir, quem fecit contra præceptum earum, ipsa non potuit se de hoc abstinere ; et quando voces illæ viderunt necessitatem suam, quod non sciebat nec poterat se de hoc tenere, ipsæ succurrerunt vitæ ejus et præservaverunt eam ne se ipsam interficeret.
  Dixit ultra quod, quidquid unquam fecit in suis magnis agendis, ipsæ voces semper succurrerunt ei ; et hoc est signum quod sunt boni spiritus.


  Interroguee se elle feist oncques aulcunes choses contre leur commandement et volunté, respond que ce qu'elle a peu et sceu faire, elle la facit et acomply a son povoir. Et, quand est du sault du dongon de Beaureveoir, qu'elle feist contre leur commandement, elle ne s'en peut tenir. Et quand elles veirent sa neccessité, et qu'elle ne s'en savoit et povoit tenir, elles luy secoururent sa vie, et la garderent de se tuer.
  
Et dit oultre que, quelque chose qu'elle feist oncques en ses grans affaires, elles l'ont tousiours secourue ; et ce est signe que ce soyent bons espritz.

  Interrogée si elle n'a point d'autre signe que ce soient de bons esprits, répondit que Saint Michel lui certifia avant que les voix vinssent.
   Interrogée comment elle reconnut que c'était saint Michel, répondit par le parler et langage des anges ! Et croit fermement que c'étaient des anges.

  Interrogata an habeat aliud signum quod illæ voces sunt boni spiritus, respondit quod sanctus Michael hoc certificavit sibi, antequam illæ voces venirent.
  Interrogata qualiter ipsa cognovit quod ipsa erat sanctus Michael, respondit quod per loquelam suam et per idioma angelorum ; et credit firmiter quod erant angeli.


  
Interroguee se elle a point des aultre signe que se soyent bons espritz, respond :
- Sainct Michel le me certifia, avant que les voix me venissent.
  
Interroguee comme elle congnut que c'estoit sainct Michel, respond : par le parler et le langaige des angelz. Et croit fermement que estoyent angelz.

  Interrogée comment elle reconnut qu'ils étaient des anges (13), répondit qu'elle le crut assez vite et eut cette volonté de le croire.
  Et dit en outre que saint Michel, quand il vint à elle, lui dit que sainte Catherine et sainte Marguerite viendraient à elle, et qu'elle agit suivant leur conseil, et qu'elles étaient ordonnées pour la conduire et conseiller en ce qu'elle avait à faire ; et qu'elle les crût en ce qu'elles lui diraient ; que c'était par le commandement de Notre Seigneur.

  Interrogata qualiter cognovit quod erant angeli, respondit quod creditit hoc satis cito, et habuit istam voluntatem hoc credendi.
  Et dixit ultra quod sanctus Michael, quando venit ad eam, dixit sibi quod sanctæ Katharina et Margareta venirent ad ipsam, et quod ipsa ageret per consilium ipsarum, quæ erant ordinatæ pro eam conducendo et ei consulendo in eo quod haberet agere, et quod ipsa eis crederet de hoc quod dicerent sibi, et quod hoc erat per præceptum Dei.


  Interroguee comme elle congnut que c'estoit langaige d'angelz, respond qu'elle le creust assez tost ; et eust volunté de le croire.
  Et dit oultre que sainct Michel, quand il vint a elle, luy dist que sainctes Katherine et Margueritte viendront a elle, et qu'elle feist par leur conseil ; et estoyent ordonnees pour la conduire et conseiller en ce qu'elle auroit a faire, et qu'elle les creust de ce qu'elles luy diroyent; et que c'estoit par le commandement de nostre Seigneur.


  
Interrogée si le diable se mettait en forme et figure d'ange comment elle reconnaitrait qu'il fût bon ou mauvais ange, répondit qu'elle le reconnaitrait bien si c'était saint Michel ou chose contrefaite à sa ressemblance.

  Interrogata, si diabolus poneret se in forma seu figura boni angeli, quomodo ipsa cognosceret quod esset bonus angelus vel malus, respondit quod bene cognosceret an esset sanctus Michael, vel aliqua res conficta ad modum ejus.

  
Interroguee se l'ennemy se metoit en signe ou forme d'ange, comme elle congnoistroit que ce fust bon ange ou maulvaix ange, respond que elle congnoistroit bien se ce seroit sainct Michel ou une chose contrefaicte comme luy.

  Item dit que, la première fois, elle eut grand doute si c'était saint Michel ; et cette première fois eut grand peur ; et le vit maintes fois avant qu'elle sût que c'était saint Michel.

  Item dixit quod, prima vice, habuit magnam dubitationem an esset sanctus Michael qui veniebat ad ipsam, et illa prima vice habuit magnum timorem ; et vidit ipsum multotiens, antequam sciret quod esset sanctus Michael.

  
Item, respond que, a la premiere foys, elle feist grand doubte se c'estoit sainct Michel. Et a la premiere foys eust grand paour. Et si le vist mainctes foys avant qu'elle sceust que ce fust sainct Michel.

   


  Interrogée comment elle connut cette fois que c'était saint Michel plutôt que la première fois où il lui était apparu, répondit que la première fois elle était jeune enfant et eut peur ; depuis saint Michel lui enseigna et montra tant de choses qu'elle crut fermement que c'était lui.

  Interrogata quare citius cognovit sanctum Michaelem illa vice qua hoc credidit, quam cognoverat prima vice qua ipse sibi apparuit, respondit quod, prima vice, ipsa erat juvenis et habuit timorem ; et depost idem sanctus Michael in tantum docuit eam et ei monstravit, quod credidit firmiter quod ipse eras.

 
Interroguee pourquoy elle congnut plustost que c'estoit sainct Michel que a la foys qu'elle creut que c'estoit il, que a la foys premiere, respond que, a la premiere foys, elle estoit jeune enfant ; et eust paour de ce. Depuis luy enseigna et monstra tant qu'elle creut fermement que c'estoit il.

  Interrogée quelle doctrine il lui enseigna, répondit que, sur toutes choses, il lui disait qu'elle fût bonne enfant et que Dieu l'aiderait ; et, entre autres choses, lui dit qu'elle viendrait au secours du roi de France. Et une grande partie de ce que l'ange lui enseigna est dans ce livre. Et lui racontait l'ange la pitié qui était au royaume de France.

  Interrogata qualem doctrinam sibi monstravit, respondit quod, super omnia, sibi dicebat quod esset bona juvenis, et quod Deus adjuvaret eam ; et inter alia sibi dixit quod ipsa veniret ad succursum regis Franciæ ; et una major pars ejus quod angelus ipsam docuit est in isto libro ; et recitabat sibi angelus calamitatem quæ erat in regno Franciæ.

  Interroguee quelle doctrine il luy enseigna, respond : sur toutes choses, il luy disoit qu'elle fust bonne enfant, et que Dieu luy aideroit. Et entre les aultres choses, qu'elle vint au secours du roy de France. Et une plus grande partie de ce que l'ange luy enseigna, est en ce livre ; et luy racomptoit l'ange la pitié qui estoit eu royaulme de France.

  Interrogée de la grandeur et stature de cet ange, dit que samedi elle en répondra avec l'autre chose dont elle doit répondre, assavoir ce qu'il en plaira à Dieu.

  Interrogata de magnitudine et statura ejusdem angeli, respondit quod, die sabbati extunc proximo futura, responderet, cum una alia re unde debet respondere, illud scilicet quod de hoc placebit Deo.

  Interroguee de la grandeur et statue d'icelluy ange, dit que sabmedy elle en respondra, avecq l'autre chose dont elle doibt respondre ; c'est assavoir ce que il en plaira a Dieu. (14)

  Interrogée si elle croit que ce n'est point grand péché de courroucer sainte Catherine et sainte Marguerite qui lui apparaissent et d'agir contre leur commandement, répondit que oui, et le sait amender ; et que le plus qu'elle les courrouça onques, ce fut du saut de Beaurevoir ; par quoi elle leur en a crié merci (15), et des autres offenses qu'elle peut avoir faites envers elles.

  Interrogata an ipsane credit quod sit magnum peccatum de offendendo sanctas Katharinam et Margaretam quæ apparent sibi, et facere contra præceptum earum, respondit quod sic, qui scit hoc emendare ; et quod illud in quo plus unquam offenderit eas, fuit in saltu de Beaurevoir ; unde ipsa quæsivit ab eis veniam, et de aliis offensis quas potuit fecisse erga ipsas.

  
Interroguee se elle croit point que ce fust grand peché de courroucer saincte Katherine et saincte Margueritte, qui se apparut a elle, et de faire contre leur mandement, dist que ouy, qui le sçait amender ; et que le plus qu'elle les corroussast oncques, a son advis, ce fut du sault de Beaureveoir ; et dont elle leur a crié mercy, et des aultres offenses qu'elle peult avoir faictes envers elles.

  Interrogée si saintes Catherine et Marguerite ne prendraient pas vengeance corporelle de cette offense, répondit qu'elle ne le sait et ne leur a point demandé.

  Interrogata an sanctæ Katharina et Margareta acciperent vindictam corporalem pro illa offensa , respondit quod nescit, et quod non petivit ab eis.

  
Interroguee se saincte Katherine et saincte Marguerite prendroyent vengeance corporelle pour l'offence, respond qu'elle ne sçait ; et qu'elle ne leur a point demandé.

  Interrogée sur ce qu'elle a dit jadis que, pour dire vérité, parfois on est pendu, et si elle sait en elle quelque crime ou faute par quoi elle put ou dût mourir, si elle les confessait, répondit que non.

  Interrogata, quia alias dixerat quod pro dicendo veritatem inter dum homines suspenduntur, utrum ipsa sciat aliquod crimen vel aliquem defectum, propter quod vel propter quem ipsa posset vel deberet mori, si fateretur illud, respondit quod non.

  Interroguee pour ce qu'elle a dit que, pour dire verilé, aulcunes foys on est pendu ; et pour ce, se elle sçait en elle quelque crime ou faulte, pour quoy elle peust ou deust mourir, se elle le confessoit, respond que non.



                                                 


Sources : "Condamnation de Jeanne d'Arc" de Pierre Champion (1921), "Procès de Jeanne d'Arc" - E.O'Reilly (1868), "La minute française des interrogatoires de La Pucelle" - P.Doncoeur (1952)

Illustrations :
- Jeanne enfant entend ses voix d'après Albert Lefeuvre ("Jeanne d'Arc par l'image" - Mgr Le Nordez - 1898)
- L'église de Beaurevoir ("Au pays de Jeanne d'Arc" - Jean de Metz - 1910).
- Le jardin de la maison natale (ibid.)


Notes :
1 La minute Française mentionne ici une interruption de séance.

2 Chateau de Beaulieu-en-Vermandois près de Compiègne, où Jeanne séjourné entre mai et juillet 1430 (Perceval de Cagny).

3 C'est à dire une occasion de partir.

4 La robe était le vêtement usuel, la queue était une traine de longueur variable selon le rang social. (voir vêtements de Jeanne)

5 Une partie, seulement dans la minute française.

6 Robe très étoffée à l'usage des deux sexes, pourvue d'amples manches, serrée par une ceinture et dont le bas trainait à terre. Ce vêtement fut abandonné sous Charles VII sauf dans les Flandres (P.Champion). (voir vêtements de Jeanne)

7 Chaperon : coiffure portée aussi bien par les hommes que les femmes. Celui des femmes se distinguait par l'encolure qui était fendue de haut en bas et laissée ouverte. (voir vêtements de Jeanne)

8 Ce clerc était sans doute Nicolas Taquel.

9 Ces deux derniers paragraphes "mélangés" par P.Champion dans sa traduction.

10 Il s'agit bien du livre du procès et pas celui de Poitiers.

11 Le ms de d'Urfé a omis "roi", le ms d'Orléans mentionne "capitaine", le réquisitoire de d'Estivet mentionne "roi".

12 Elle ne put se retenir.

13 La minute dit "comment elle reconnut que c'était le langage des anges"

14 L'autre chose dont elle doit répondre concerne l'habit de femme pour la messe.

15 "Merci" signifie "pitié, pardon".



Procès de condamnation en Français (1431)
- Index

Préliminaires :
- ouverture du procès
- séance du 9 janvier

- séance du 13 janvier
- séance du 23 janvier
- séance du 13 février
- séances des 14 au 16 fév.
- séance du 19 février
- séance du 20 février

Procès d'office :
séances publiques
- 1ère séance du 21 février
- séance du 22 février
- séance du 24 février
- séance du 27 février
- séance du 1er mars
- séance du 3 mars
- réunions du 4 au 9 mars
séances dans la prison
- séance du 10 mars
- séance du 12 mars
- séance du 13 mars
- séance du 14 mars
- séance du 15 mars
- séance du 17 mars
- réunion du 18 mars
- réunion du 22 mars
- séance du 24 mars
- séance du 25 mars

Procès ordinaire :
- réunion du 26 mars
- réquisitoire du 27 mars
- suite réquisitoire 28 mars
- séance du 31 mars
- réunion du 2 avril
- réunion du 5 avril - articles
- suite - délibération
- exhor. charit. du 18 avril
- admonition du 2 mai
- menace torture du 9 mai
- délibération du 12 mai
- délibération du 19 mai
- admonestation du 23 mai
- abjuration du 24 mai

La cause de relapse :
- constat relapse du 28 mai
- délibération du 29 mai
- citation du 30 mai

Actes postérieurs




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