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29 avril 2024  

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Procès de condamnation - procès d'office
Troisième interrogatoire public - 24 février 1431

tem le samedi suivant, 24e jour du mois de février, nous, évêque, nous rendîmes au château de Rouen, dans ladite chambre (1), où comparut judicairement devant nous Jeanne, en présence de plusieurs révérends pères, docteurs et maîtres, savoir Gilles, abbé de la Sainte Trinité de Fécamp, Pierre, prieur de Longueville Giffard ; Jean de Chastillon, Erard Emengart, Jean Beaupère, Jacques de Touraine, Nicolas Midi, Jean de Nibat, Jacques Guesdon, Maurice du Quesnay, Jean Le Fèvre, Guillaume Le Boucher, Pierre Houdenc, Pierre Maurice, Richard Prati, Jean Charpentier et Gérard Feuillet, Denis de Sabrevois, docteurs en théologie sacrée; Nicolas de Jumièges, Guillaume de Sainte Catherine, Guillaume de Cormeilles, abbés; et Jean Garin, docteur en droit canon ; Raoul Roussel docteur en l'un et l'autre droit ; Nicolas Couppequesne, Guillaume Haiton, Thomas de Courcelles, Jean Le Maistre, Nicolas Loiseleur, Raoul sceau du chanoine Jean AlespéeLe Sauvage, Guillaume de Baudribosc, Nicolas Lemire, Richard Le Gagneux, Jean Duval, Guillaume Le Maistre et Guillaume l'Ermite, bacheliers en théologie sacrée; l'abbé de Saint Ouen, l'abbé de Saint Georges, l'abbé de Préaux, le prieur de Saint-Lô, et le prieur de Sigy ; et aussi Robert Le Barbier, Denis Gastinel et Jean Le Doulx, bacheliers en l'un et l'autre droit ; Nicolas de Venderès, Jean Pinchon, Jean de La Fontaine, Aubert Morel, Jean Duchemin, Jean Colombel, Laurent Du Busc, Raoul Anguy, Richard des Saulx, bacheliers en droit canon, André Marguerie, Jean Alespée, Geoffroy du Crotay, Gilles Descharmps, Nicolas Maulin, Pierre Carel, Bureau de Cormeilles, licenciés en droit civil ; Robert Morellet et Jean Le Bon, chanoines de la cathédrale de Rouen, et Nicolas Foville.

                                                                            *
                                                                      *         *
    
  En leur présence nous avons d'abord requis ladite Jeanne de dire simplement et absolument, la vérité sur les questions qui lui seraient posées, sans apporter aucune réserve à son serment ; et de ce faire nous l'avons admonestée par trois fois. Ladite   Jeanne a répondu :
- Donnez moi congé de parler.

  In quorum præsentia, primo requisivimus præfatam Johannam quod, simpliciter et absolute, juraret dicere veritatem de his de quibus interrogatur, absque quaqumque conditione per ipsam in hujusmodi juramento apponenda ; et de hoc ipsam trina vice monuimus. Quæ quidem Johanna respondit :
- Detis mihi tiara loquendi.


  Ledit evesque de Beauvoys persuada et admonnesta ladicte Jhenne qu'elle jurast absolutement et sans condiction de dire verite. De ce faire fut troys foys admonnestee et requise. A quoy elle respondit :
- Donnez moy congié de parler.


  Et puis dit :
- Par ma foi, vous me pourriez demander telles choses que je ne vous dirais pas.
  Elle dit aussi :
- Peut être que sur beaucoup de choses que vous me pourriez me demander je ne vous dirais pas le vrai, en ce qui touche les révélations ; car, par aventure, vous me pourriez contraindre à dire telle chose que j'ai juré de ne dire point. Ainsi je serais parjure, ce que vous ne devriez vouloir !

  Et tunc digit :
- Per fidem meam, talia possetis mihi petere, quæ ego non dicerem vobis.

  Rursum quoque dixit :
- Potest esse quod, de multis quæ vos possetis mihi petere, ego non dicerem vobis verum utputa de hoc quod tangit revelationes quia, forsan, vos possetis me compellere ad dicendum talem rem quam ego juravi non dicere, et ita essem perjura, quod velle non deberetis.


  Et puis dist :
- Par ma foy, vous me pourriez demander telles choses que je ne vous diroys pas.
  Item, dist :
- Peult estre que de beaucoup de choses, que vous me pourriez demander, que je ne vous diroye pas le vray ; specialement de ce qui touche les revelacions ; car vous me pourriez contraindre par advanture a dire telle chose que j'ay juré ne dire point. Ainsi seroys pariure ; que ne debveriez pas vouloir.

  Et elle ajouta :
- Moi, je vous le dis ; avisez bien de ce que vous dites être mon juge, car vous prenez une grande charge, et trop vous me chargez !

  Et addidit :
- Ego dico vobis, adverratis bene de hoc quod dicitis vos esse meum judicem, quia vos assumitis unum grande onus, et nimium oneratis me.


  Item, en s'adressant a monseigneur de Beauvoys luy dist :
- Advisez bien de ce que dictes estre mon juge. Car vous prenez une grande charge, et me chargez trop.

  Dit aussi qu'il lui était avis que c'était assez d'avoir juré par deux fois en justice.
  En outre, interrogée si elle voulait, simplement et absolument jurer, répondit :
- Vous vous en pouvez bien passer ; j'ai assez juré par deux fois.
  Elle ajouta que tout le clergé de Rouen ou de Paris ne la saurait condamner, si ce n'était en droit. Item dit que de sa venue en France elle dirait volontiers vérité, mais non pas tout ; et que huit jours ne suffiraient à tout dire.

  Dicit etiam quod videbatur satis esse jurasse bis in judicio.
  Iterum interrogata an vellet simpliciter et absolute jurare : respondit :
- Vos bene potestis supersedere ; ego satis juravi in duabus vicibus.

  Dicens ulterius quod totus clerus Rothomagensis vel Parisiensis nesciret eam condemnare, nisi haberet in jus. Item dixit quod de suo adventu libenter diceret veritatem ; sed non diceret totum ; et quod spatium octo dierum non sufficeret ad dicendum omnia.

  Item, dist que il luy estoit advis que c'estoit assez d'avoir juré deux foys.
  Interroguee derechef se elle veult point jurer simplement et absolutement, respond :
- Vous vous en povez bien passer. J'ay assez juré de deux foys.
  Et croy que tout le clergé de Rouen et de Paris ne m'y sauroyent contraindre se ilz ne avoyent tort.
  Et si dist qu'elle ne auroit pas tout dit en huit jours.
  Item, dit que de sa venue en France, elle dira voluntiers verité, mais non pas de tout.


  Nous, évêque, lui dîmes de prendre conseil des assesseurs, si elle devait jurer ou non. A cela elle répondit que, de sa venue, elle dirait volontiers vérité, mais non autrement; et qu'il ne lui en fallait plus parler.
  Nous lui dîmes alors qu'elle se rendait suspecte si elle ne voulait jurer de dire la vérité. Répondit comme devant. De nouveau la requîmes de jurer, précisément et absolument. Alors elle répondit que volontiers dirait ce qu'elle saurait, mais encore pas tout. Dit en outre qu'elle vint de par Dieu, et qu'elle n'a que faire ici, demandant qu'on la renvoyât à Dieu, de qui elle était venue.

  Nos autem, episcopus prædictus, diximus ei quod ipsa haberet consilium ab assistentibus si deberet jurare an non. Quæ iterum respondit quod de suo adventu libenter diceret veritatem, et non aliter ; et quod non oportebat ut sibi amplius inde loqueremur.
  Postmodunn, ei diximus quod se redderet suspectam, si non vellet jurare de dicendo veritatem. Respondit ut prius. Iterato requisivimus eam ut juraret præcise et absolute. 'I'unc respondit quod libenter diceret illud quod sciret, et adhuc non totum. Dixit ulterius quod venit ex parte Dei et non habet hic negotiari quidquam, petens ut remitteretur ad Deum a quo venerat.


  Item, sur ce qu'il luy fut dit, que elle eust advis aux assistens, se elle devoit jurer ou non, respondit que de sa venue elle dira voluntiers verité et non aultrement. Et qu'il ne luy en falloit plus parler.
  Et sur ce qu'elle jut admonnestee en luy remonstrant qu'elle se rendoit suspecte de ne vouloir jurer. Respondit comme devant. Item, sur ce que ledit evesque la somma et requist de jurer precisement et absolutement. Respondit :
- Je diray voluntiers ce que je sauray, et non pas tout.
  Item, dit outtre que elle estoit venue de par Dieu et qu'elle n'avoit icy que faire ; et que on la renvoyast a Dieu, dont elle estoit venue.


  Item requise et admonestée de jurer, sous peine d'être chargée de ce qu'on lui imposait, répondit : "Passez outre"
  Finalement nous l'avons requise de jurer et, une fois de plus, nous l'avons admonestée de dire vérité sur ce qui touche le procès, lui disant qu'elle s'exposait à grand danger en se récusant ainsi. Alors elle répondit :
- Je suis prête de jurer de dire vérité sur ce que je saurai touchant le procès.
  Ainsi elle le jura.

  Iterum requisita et monita de jurando, sub poena essendi onerata de illo quod sibi imponebatur, respondit : "Transeatis ultra"
  Finaliter, adhuc ipsam requisivimus de jurando, et ex abundanti monuimus de dicendo veritatem super eo quod tangit processum, dicando ei quod exponebat se magno periculo per talem recusationem. Tunc autem respondit :
- Ego sum parata jurare dicere veritatemde hoc quod ego sciam, tangens processum.
   Et in hunc modum juravit.


  Item, apprez que derechef fut sommee et requise de jurer comme dessus et admonnestee de ce faire sur peine de estre actaincte et convaincue des cas a elle imposez, respondit : "J'ay assez juré. Passez oultre".
  Item, derechef et d'abondant fut admonnestee de dire verité de ce que touchoit son procez, en luy remonstrant qu'elle se metoit en danger. Respondit :
- Je suis preste de jurer et dire ce que je sçauray touchant mon procez. Mais je ne diray point tout ce que sçay (2).
Et apprez ces parolles, elle jura.


  
Ensuite, sur notre ordre, elle fut interrogée par l'insigne docteur maitre Jean Beaupère, ci dessus nommé, qui d'abord lui demanda à quelle heure elle avait bu et mangé pour la dernière fois. Elle répondit que depuis hier après midi elle n'avait mangé ni bu.

  Deinceps, ex ordinatione nostra, fuit interrogata per egregium doctorem, magistrum Johannem Pulchripatris, superius nominatum, qui primo ab ipsa petiit qua hora novissime comederat aut biberat. Quæ respondit quod ab hesterno die post meridiem non comederat aut biberat.

  Ces choses faictes, fut interroguee par maistre Jehan Beaupere. Et premierement luy demanda depuis quelle heure elle ne avoit beu ou mengé. Respondit : "Depuis hier, apprez mydy".

  Item interrogée quand elle avait entendu la voix qui venait à elle, répondit :
- Je l'ai ouïe hier et aujourd'hui.

  Item, interrogata depost quam horam audiverat vocem quæ veniebat ad eam ; respondit :
- Ego audivi heri et hodie.


  Interroguee depuis quand elle ne ouyt sa voix, respondit qu'elle l'avoit ouye hier et huy.

  Item interrogée à quelle heure, hier, elle avait entendu cette voix, répondit que, trois fois, elle l'avait ouïe : une fois au matin, l'autre à vêpres, et la tierce au coup de l'Ave Maria, le soir. Et bien souvent elle l'ouït plus de fois qu'elle ne le dit.

  Interrogata qua hora, hesterno die, ipsam vocem audiverat : respondit quod ter in illo die ipsam audiverat, semel de mane, semel in vesperis, et tertia vice cum pulsaretur pro Ave Maria de sero ; et multotiens audit eam pluries quam dicat.

  Interroguee a quelle heure elle l'avoit hier ouye, dist que elle l'avoit ouye troys foys ; l'une au mattin ; l'autre a heure de vespres ; et l'autre a l'heure de l'Ave Maria ; encoires l'ouoit elle plus souvent qu'elle ne dit.

  Interrogée sur ce qu'elle faisait hier, au matin, lorsque la voix vint à elle, répondit qu'elle dormait et que la voix l'éveilla.
  Interrogée si la voix l'éveilla en lui touchant les bras, répondit qu'elle fut éveillée par la voix, sans toucher.
vitrail de la chapelle du chateau de Rouen représentant St Jacques Majeur  Interrogée si cette voix était bien dans sa chambre, répondit qu'elle ne le sait point, mais qu'elle était dans le château.

  Interrogata quid heri de mane faciebat, cum illa vox venit ad eam : respondit quod ipsa dormiebat, et vox excitavit eam.
  Interrogata si vox excitavit eam tangendo ejus brachia : respondit quod per vocem fuit excitata sine tactu.   Interrogata si vox illa erat in camera ejus : respondit quod non, quod ipsa sciat, sed erat in castro.


  Interroguee que elle faisoit hier au mattin quand elle ouyt ceste voix, respond qu'elle dormoit, et que ladicte voix l'esveilla.
  Interroguee si ladicte voix l'esveilla par voix, ou par la toucher par les bras ou ailleurs, respond que par ladicte voix elle se esveilla, sans luy toucher.
  Interroguee se ladicte voix estoit encoires en sa chambre, respond que non, qu'elle saiche ; mais qu'elle estoit au chastel.


  Interrogée si elle ne la remercia point et si elle s'agenouilla, répondit qu'elle la remercia, mais qu'elle était assise en son lit, et qu'elle joignit les mains ; et ce fut après quelle lui requit d'avoir conseil. Sur quoi la voix dit à ladite Jeanne qu'elle répondît hardiment
(14).

  Interrogata si ipsa regratiata est illi voci et si flexit genua : respondit quod regratiata est ei, existens et sedens in lecto suo, et junxit manus ; et hoc fuit postquam requisiverat habere auxilium. Vox autem illa dixit eidem Johannæ quod responderet audacter.

  Interroguee si elle mercya point ladicte voix, et si elle se agenouilla, respond qu'elle la mercya, elle estant assise en son lict. Et dit qu'elle joignit les mains, et luy requist et pria qu'elle luy aidast et la conseillast de ce que elle avoit affaire.
A quoy ladicte voix luy dist, qu'elle respondist hardyment.

  Item interrogée sur ce que la voix lui avait dit, quand elle fut éveillée répondit qu'elle demanda à la voix conseil sur ce qu'elle devait répondre, disant à ladite voix qu'elle demandât sur cela conseil à Notre Seigneur. Et la voix lui dit qu'elle répondît hardiment et que Dieu la réconforterait.
  Interrogée si la voix ne lui dit point certaines paroles, avant qu'elle la requît, répondit que la voix lui dit certaines paroles, mais qu'elle ne les comprit toutes. Cependant, quand elle fut tirée du sommeil, la voix lui dit que hardiment elle répondît.

  Item, interrogata quid vox dixit sibi, quando fuit excitata : respondit quod ipsa petivit eidem voci consilium de hoc quod ipsa debebat respondere, dicens eidem voci ut peteret de hoc consilium a Domino ; et vox dixit ei quod responderet audacter et quod Deus juvaret eam.
  Interrogata utrum vox sibi dixerit aliqua verba, antequam requireret eam : respondit quod vox dixit aliqua, sed non omnia intellexit. Verumtamen, postquam fuit excitata a somno, vox dixit ei quod audacter responderet.


  Interroguee que la voix luy dist, quand elle fut esveillee, respond qu'elle luy dist qu'elle demandast conseil a nostre Seigneur.
  Interroguee si au devant qu'elle la requist, se elle luy auoit dit aulcunes paroles, respond que, devant qu'elle fust esveillee, que la voix luy avoit dit aulcunes paroles, qu'elle ne entendoit pas. Mais depuis qu'elle fut esveillee, qu'elle entendit que la voix luy dist qu'elle respondist hardyment.

  Item elle dit à nous, évêque :
- Vous dites que vous êtes mon juge. Avisez-vous bien de ce que vous faites : car, en vérité, je suis envoyée de par Dieu, et vous vous mettez en grand danger !

  Item, dixit nobis, episcopo prædicto :
- Vos dicitis quod estis judex meus ; advertatis de hoc quod facitis, quia, in veritate, ego sum missa ex parte Dei, et ponitis vos ipsum in magno periculo, "en grant dangier".


  Item, dit derechef audit evesque :
- Vous dictes que vous estes mon juge ; advisez bien que vous ferez ; car de verité je suis envoyee de par Dieu, et vous mectez en grand danger.


  Interrogée si cette voix n'a point changé parfois d'avis, répondit qu'elle ne l'avait jamais trouvée en deux paroles contraires. Elle ajouta que, cette nuit, elle lui avait entendu dire qu'elle répondit hardiment.
  Interrogée si la voix lui interdit de dire tout sur ce qu'on lui demanderait, dit :
- Je ne vous réponds point là-dessus. Et j'ai grandes révélations touchant le roi que je ne vous dirai pas.
  Interrogée si la voix lui a défendu de dire les rélévations, répondit :
- Je n'en suis pas avisée. Baillez-moi délai de quinze jours je vous répondrai sur cela.
  Et, comme de nouveau elle avait demandé délai de répondre elle dit :
- Si la voix me l'a défendu, qu'en voulez vous dire ?

  Interrogata si vox illa mutavitne suam deliberationem aliquando  : respondit quod nunquam reperit eam in duabus loquelis contrariis. Dixit etiam quod, illa nocte, audivit eam dicentem sibi quod audacter responderet.
  Interrogata an vox prohibuerit sibi ne diceret totum quod ab ea peteretur, dixit :
- Ego non respondebo vobis de illo. Et habeo revelationes tangentes regem, quas ego non dicam vobis.

  Interrogata si vox prohibucrit sibi ne dicat revelationes, respondit :
- Ego non sum consulta de hoc. Detis mihi dilationem XV dierum, et ego de hoc vobis respondebo.
   Et, cum iterum dilationem de respondendo petivisset, dixit :
- Si vox prohibuerit mihi, quid inde vultis vos dicere ?


  Interroguee se celle voix avoit point mué aulcunes foys sa deliberacion, respond qu'elle ne l'avoit jamais trouvee en deux paroles contraires.

  Interrogée encore si cela lui fut défendu, répondit :
- Croyez bien que ce ne sont pas les hommes qui me le défendirent.
  Item dit qu'aujourd'hui elle ne répondra pas ; et qu'elle ne sait si elle doit répondre ou non, jusqu'à ce qu'elle ait révélation. Item dit qu'elle croit fermement, et aussi fermement qu'elle croit en la foi chrétienne et que Messire nous racheta des peines d'enfer, que cette voix vient de Dieu, et sur son ordre.

   Adhuc interrogata utrum hoc sibi sit prohibitum, respondit :
- Credatis quod homines non prohibuerunt mihi
  Item dixit quod illo die non respondebit, et nescit si debeat dicere an non , quousque sit sibi revelatum. Item, dixit quod credit firmiter, et æque firmiter sicut credit fidem christianam et quod Deus redemit nos a pœnis inferni, quod ista vox venit a Deo et ex sua ordinatione.


/

  Interrogée si cette voix, qu'elle dit lui apparaître, est un ange, ou si elle vient immédiatement de Dieu, ou si c'est la voix d'un saint ou d'une sainte, répondit :
- Cette voix vient de par Dieu : et je crois que je ne vous dis pas pleinement ce que je sais ; et j'ai plus grande peur de leur manquer, en disant quelque chose qui déplaise à ces voix, que je n'ai de vous répondre. Et quant à cette interrogation, je vous prie que j'ai ce délai.

  Interrogata utrum illa vox, quam dixit sibi apparere, sit unus angelus, vel utrum sit a Deo immediate, vel an sit vox unius Sancti vel Sanctæ, respondit :
- Illa vox venit ex parte Dei ; et credo quod ego non dico vobis plane illud quod ego scio ; et habeo majorem, metum deficiendi, dicendo aliquid quod displiceat illis vocibus, quam ego habeam de respondendo vobis. Et quantum ad istud interrogatorium, rogo vos ut habeatn dilationem.

Interroguee si c'est un angele de Dieu, sans moyen, ou de sainct ou de saincte, respond qu'elle vient de par Dieu. "Et je croy que je ne vous dys pas pleinement ce que je sçay ; et ay greigneur paour de dire quelque chose qui leur desplaise, que je n'ay de respondre a vous". Et dit :
- Quant a ceste interrogacion, je vous prye que je aye dilacion.


  
Interrogée si elle croit que cela déplaise à Dieu que l'on dise vérité répondit :
- Mes voix m'ont dit de dire certaines choses au roi, et non à vous.
   Item dit que cette nuit la voix lui a dit beaucoup de choses pour le bien du roi, et qu'elle voudrait que le roi les sût pour lors, dût-elle ne pas boire de vin (3) jusqu'à Pâques ! Car il en serait bien plus aise à dîner, comme elle disait.

  Interrogata si credit hoc displicere Deo quod dicatur veritas, respondit:
- Voces dixerunt mihi quod aliqua dicam regi et non vobis.
   Item dixit quod, illa nocte, dixit sibi multa pro bono regis sui, quæ vellet ipsum regem tunc scire, et quod ipsa non pocaret vinum usque ad Pascha : ipse enim, ut eadem dicebat, fuisset lætior in suo prandio.


  Interroguee se elle croit que Dieu soit desplaisant que on dye verité, respond a monseigneur de Beauvoys que les voix luy ont dit qu'elle die aulcunes choses au roy et non pas a luy.
  
ltem, dit que la voix luy a dict ceste nuict moult de choses pour le bien du roy ; lesquelles elle vouldroit que le roy les sceust ennuict ; et qu'elle ne beust de vin jusques a Pasques ; et il en seroit bien plus aise, a disner.

  Interrogée si elle pourrait tant faire sur cette voix qu'elle voulût obéir et porter message à son roi, répondit qu'elle ne savait si cette voix voudrait obéir, à moins que ce fût la volonté de Dieu et que Notre Seigneur y consentît : "Et s'il plaît à Messire, dit elle, il lui pourrait bien faire révéler à son roi ; et de ce, elle serait bien contente."

  Interrogata si possetne tantum facere apud illam vocem quod velle obedire, et deferre nuntium regi suo : respondit quod nesciebat si vox vellet obedire nisi esset voluntas Dei et quod Deus consentiret : "Et si placeat Deo", inquit, "ipse bene poterit facere revelari suo regi ; et de hoc essem bene contenta."

  Interroguee si elle pourroit tant faire devers ceste voix qu'elle voulsist obayr et porter messaige a son roy, respond qu'elle ne sçait si elle y vouldroit obayr, se ce n'estoit la volunté de Dieu et que nostre Seigneur le consentist. Et, se il plaist a Dieu, il le pourra bien faire reveler au roy ; et de ce seroys bien contente.

  Interrogée pourquoi cette voix ne parle pas maintenant avec son roi, comme elle le faisait, quand elle était en présence de Jeanne, répondit qu'elle ne sait si c'est la volonté de Dieu. Et elle ajouta que, n'était la grâce de Dieu, elle ne saurait rien faire.

  Interrogata quare illa vox non sic modo loquitur cum rege suo, sicut faciebat quando ipsa Johanna erat in ejus præsentia : restpondit quod nescit si sit voluntas Dei. Et addidit quod, nisi esset gratia Dei, ipsa nesciret quidquam agere.

  Interroguee pourquoy elle ne sçait maintenant parler avecques son roy, comme elle faisoit quand elle estoit en sa presence, respond qu'elle ne sçait si c'est la volunté de Dieu.
  Item, dit que, se n'estoit la grace de Dieu, elle ne pourroit riens faire.


  Interrogée si son conseil lui a point révélé qu'elle s'échapperait des prisons, répondit :
- Cela, j'ai à vous le dire ?

  Interrogata utruin consilium suum revelaverit sibi quod ipsa evaderet de carceribus : respondit :
- Ego vobis habeo hoc dicere ?


  Interroguee si son conseil luy a point revelé que elle eschappera, respond :
- Je le vous ay a dire ?


  Interrogée si, cette nuit la voix ne lui donna point conseil et avis sur ce qu'elle devait répondre, répondit que, si la voix lui en a révélé, elle ne l'a pas bien comprise.
  Interrogée si, en ces deux derniers jours où elle entendit il se produisit quelque lumière, répondit que la clarté vient au nom de la voix.

  Interr
ogata si, illa nocte, vox deditne sibi consilium et advisamentum de hoc quod debebat respondere : respondit quod, si ipsa vox ei revelaverit, ipsa non bene intellexit.
  Interrogata si, in duobus diebus novissimis quibus audivit voces, advenerit ibi aliquod lumen : respondit quod in nomine vocis venit claritas.


  Interroguee se ennuict cette voix luy a point donné d'advis et de conseil de ce qu'elle debvoit respondre, respond : se elle luy en a revelé ou dit quelque chose, elle ne l'a pas bien entendu.
 Interroguee se, a ses deux jours que dernierement elle a ouy ses voix, se il y est venue lumiere, respond que au devant de la voix vient clarté.

  Interrogée si, avec les voix, elle voit quelque autre chose répondit :
- Je ne vous dirai tout ; je n'ai de cela congé, et aussi mon serment ne le touche. Cette voix est bonne et digne ; et ne suis point tenue de vous répondre.

  Interrogata si cum vocibus videt aliquam aliam rem, respondit :
- Ego non dicam vobis totum ; non habeo de hoc licentiam, nec juramentum meum tangit illud. Vox ipsa est bona et digna, nec de hoc teneor respondere.

  Interroguee se avecques les voix elle voit quelque chose, respond :
- Je ne vous dys pas tout ; car je n'en ay congié ; et aussi mon serment ne touche pas cela ; mais je vous dy qu'il y a voix bel, bonne, et digne ; et n'en suis point tenue d'en respondre.


  Item demanda qu'on lui baillât en écrit les points sur lesquels elle ne répondait point présentement.

  Item, petivit ut sibi darentur in scriptis illa puncta in quibus tunc non respondebat.

  Pour ce qu'elle demanda a veoir par escript les poins sur lesquelz on la vouloit interroguer.

  Alors on lui demanda si la voix à qui elle demandait conseil avait la vue et des yeux.   Répondit : "Vous ne l'aurez pas encore". Et dit que le dicton des petits enfants est : "On pend bien quelquefois les gens pour avoir dit vérité".
  Interrogée si elle sait qu'elle est en la grâce de Dieu, répondit :
- Si je n'y suis, Dieu veuille m'y mettre; et si j'y suis, Dieu m'y veuille tenir. Je serais la plus dolente du monde si je savais n'être pas en la grâce de Dieu.
  Dit en outre que, si elle était en péché, elle croit que la voix ne viendrait pas à elle ; et voudrait que chacun l'entendît aussi bien qu'elle.

  Et tunc petitum fuit sibi utrum illa vox, a qua consilium petebat, habebat visum et oculos. Respondit : "Vos non hoc habebitis adhuc". Et dixit quod dictum parvorum puerorum est quod "aliquando homines bene suspenduntur pro dicendo veritatem".
  Interrogata an sciat quod ipsa sit in gratia Dei, respondit :
- Si ego non sim, Deus ponat me ; et si ego sim, Deus me teneat in illa. Ego essem magis dolens de toto mundo, si ego scirem me non esse in gratia Dei.
  Dixit ultra, si esset in peccato, credit quod vox non veniret ad eam ; et vellet quod quilibet intelligeret æque bene sicut ipsa.


  Interroguee se la voix a veue ; c'est assavoir, si elle a des yeulx, a quoy, elle respond :
- Vous ne l'avez pas encoire.
 
Item, dit que le dict des petis enfans est que on pend bien aulcunes foys les gens pour dire verité.
  Interroguee sy elle sçait qu'elle soit en la grace de Dieu, respond :
- Se je ny y suis, Dieu m'y veuille mettre ; et se je y suis, Dieu m'y veuille tenir.
 
Item, dit que, se elle sçavoit qu'elle ne fust en la grace de Dieu, qu'elle seroit la plus dolente du monde. Dit oultre, si elle estoit en peché, que la voix ne viendroit point a elle. Et vouldroit que chascun l'entendist aussy bien comment elle.


  Item dit qu'elle tient qu'elle était en l'âge de treize ans ou environ quand la voix lui vint pour la première fois.
  Interrogée si, en son jeune âge elle allait s'ébattre aux champs avec les autres jouvencelles, répondit qu'elle y a bien été parfois mais ne sait à quel âge.

  Item, dixit quod ipsa tenet quod erat in ætate tredecim annorum, vel circiter, quando prima vox venit ad eam.
  Interrogata utrum, in sua juventute, ibat spatiatum ad campos cum aliis juvenculis : respondit quod bene ivit aliquando, sed nescit in qua ætate.


  Item, dit qu'elle cuide qu'elle estoit en aage de XIII ans quand la voix luy vint la premiere foys.
  Interroguee se en sa jeunesse elle alloit se esbattre avecq les autres aux champs, dit qu'elle y a bien esté aulcunes foys. Mais ne sçait en quel aage.


  Interrogée si ceux de Domrémy tenaient le parti des Bourguignons ou le parti adverse, répondit qu'elle ne connaissait qu'un Bourguignon; et qu'elle eût bien voulu qu'il eût la tête coupée, voire, s'il eût plu à Dieu !
  Interrogée si, à Maxey, ils étaient Bourguignons ou adversaires des Bourguignons, répondit qu'ils étaient Bourguignons.
  Interrogée si la voix lui dit, en sa jeunesse, qu'elle haît les Bourguignons, répondit que depuis qu'elle comprit que les voix étaient pour le roi de France, elle n'aima point les Bourguignons. Item dit que les Bourguignons auront guerre, s'ils ne font ce qu'ils doivent ; et le sait par sa voix.

  Interrogata urrum illi de Dompremi tenerent partem Burgundorum, vel partem adversam, respondit quod nesciebat ibi nisi unum Burgundum, quem voluisset habuisse caput abscisum ; tamen, si hoc placuisset Deo.
  Interrogata si apud villam de Marcey erant Burgundi, vel adversarii Burgundorum : respondit quod erant Buraundi.
  lnterrogata an vox dixerit ei, dum juvenis esset, quod odiret Burgundos : respondit quod, postquam intellexit illas voces esse pro rege Franciæ, ipsa non dilexit Burgundos. Item, dixit quod Burgundi habebunt guerram, nisi faciant quod debent ; et hoc scit per prædictam vocem.

  Interroguee sy ceulx de Dompremy tenoyent le party des Bourguygnons ou Armignat (4), respond qu'elle ne congnoissoit que ung Bourguygnon, qu'elle eust bien voulu qu'[il] eust eu la teste couppee ; voire, se il eust pleu a Dieu.
  Interroguee si a Marcy, ilz estoyent Bourguygnons ou Armignacz, respond qu'ilz estoyent Bourguygnons.
  Interroguee se la voix luy dist en sa jeunesse qu'elle hayst les Bourguygnons, respond que, depuis qu'elle entendit que les voix estoyent pour le roy de France, elle n'a point aymé les Bourguygnons. Item, dit que les Bourguygnons auront la guerre, se ilz ne font ce qu'ilz doibvent ; et le sçait par la voix.


  Interrogée si, en son jeune âge elle eut révélation de sa voix que les Anglais devaient venir en France, répondit que déjà les Anglais étaient en France quand ses voix commencèrent à lui venir.

  Interrogata an, in sua juvenili ætate, habuit revelationem a voce quod Anglici debebant venire ad Franciam : respondit quod Anglici erant in Francia, quando voces inceperunt venire ad eam.

  Interroguee se en son jeune aage elle eut voix que les Angloys debvoyent venir en France, respond que ils estoyent ja en France quand ilz commencerent a venir.

  Interrogée si oncques fut avec les petits enfants qui combattaient pour le parti qu'elle tient, répondit que non, dont elle ait mémoire ; mais a bien vu que certains de ceux de Domrémy combattaient contre ceux de Maxey, d'où en revenaient parfois bien blessés et sanglants.

  Interrogata si unquam fuit cum parvis pueris, qui pugnabant pro parte illa quam tenet : respondit quod non, unde habeat memoriam ; sed bene vidit quod quidam illorum de villa de Dompremi, qui pugnaverant contra illos de Marcey, inde aliquando veniebat bene læsi et cruentati.

  Interrogué se elle fut oncques avecques les petis enfans qu'ilz se combatoyent pour le party des Angloys et des Françoys, respond que non, dont elle ait memoire. Mais a bien veu que aulcuns de ceulx de leur ville s'estoyent combatus contre ceulx de Marcy, en revenoyent aulcunes foys bien blecez et saignans.

   Interrogée si, en son jeune âge elle avait grande intention de poursuivre les Bourguignons, répondit qu'elle avait bonne volonté et affection que son roi eût son royaume.

  Interrogata an ipsa, in sua juvenili ætate, habuit magnam intensionem persequendi Burgundos : respondit quod habebat magnam voluntatem seu affectionem quod rex suus haberet regnum suum.

  Interroguee si en son jeune aage, elle avoit grande intencion de persecuter les Bourguygnons, respond qu'elle avoit bonne volunté que le roy eust son royaulme.

  Interrogée si elle eût bien voulu être homme, quand elle devait venir en France, répondit qu'ailleurs elle avait répondu.

  Intertogata si bene voluisset se esse marem quando debebat venire ad Franciam : respondit quod alias ipsa ad hoc responderat.

Interroguee se else eust bien voullu estre homme, quand elle sceut qu'elle debvoit venir, dit que autresfoys y avoit respondu.

  Interrogée si elle menait les bêtes aux champs, dit qu'ailleurs elle a déjà répondu ; et que, depuis qu'elle fut plus grande, et qu'elle eut entendement, elle ne gardait pas les bêtes communément, mais bien aidait à les conduire aux prés et à un château nommé l'Isle (5), par crainte des gens d'armes; mais elle n'a mémoire si en son jeune âge elle les gardait ou non.

  Interrogata utrum ducebatne animalia ad campos : dixit quod alias de hoc responderat, et quod, postquam fuit grandior et quod discretionem, non custiodiebat animalia communiter, sed bene juvabat in conducendo ea ad prata et ad unum castrum, quod nominatur Insula, pro timore hominum armatorum ; sed non recordatur an, in sua juvenili ætate custodiebat an non.

  Interroguee si elle menoit point les bestes aux champs, dit qu'elle a respondu ; et que, depuis qu'elle a esté grande, et qu'elle a eu entendement, ne les gardoit pas ; mais aidoit bien a les conduire es prez en ung chastel, nommé l'Isle, pour doubte des gens d'armes ; mais de son jeune aage, si elle les gardoit ou non, n'en a pas la memoire.

  Item elle fut interrogée au sujet de certain arbre existant près de son village. A quoi elle répondit que, assez près de Domrémy, il y a certain arbre appelé l'Arbre des Dames, et les autres l'appellent l'Arbre des Fées ; auprès est une fontaine (6). Et a ouï dire que les gens malades de fièvre boivent à cette fontaine et vont quérir de son eau pour recouvrer santé. Cela, elle l'a vu ; mais ne sait s'ils guérissent ou non. Item dit qu'elle a ouï dire que les malades, quand ils peuvent se lever vont à l'arbre pour s'ébattre. Et c'est un grand arbre, appelé fau (7) d'où vient le beau mai (8) ; et appartenait, à ce qu'on dit, à Messire Pierre de Bourlemont (9), chevalier.

  Item, interrogata fuit de quadam arbore, existente prope villam ipsius. Ad quod respondit quod satis prope villam de Dompremi est quædam arbor, vocata Arbor Dominarum, et alii vocant eam Arborem Fatalium des Faées, juxta quam est unus fons ; et audivit dici quod infirmi febricitantes potant de illo fonte et vadunt quæsitum de aqua illius, pro habenda sanitate. Et hoc ipsamet vidit ; sed nescit utrum inde sanentur, vel non. Item, dicit quod audivit infirmi, quando possunt se levare, vadunt ad arborem pro spatiendo. Et est una magna arbor, vocata Fagus, unde venit mayum, le beau may ; et solebat pertinere domino Petro de Bourlemont, militi.

  Item, interroguee de l'arbre, respond que assez prez de Dompremy d'ung arbre qui ... (10) se appelle l'arbre des Dames ; et les aultres l'appellent l'arbre des Fees ; et auprez a une fontaine ; et a ouy dire que les gens malades des fiebvrez en boyvent ; et mesmes en a veu aller querir pour en guarir. Mais ne sçait se ilz en garissoyent ou non. Item, dit qu'elle a ouy dire que les malades, quand ilz se pevent lever, vont a l'arbre pour leur esbattre ; et dit que c'est ung grand arbre, nommé fou, dont vient de beau may; et souloit estre a messyre Pierre de Bolemont.

   Village de Domrémy et la Meuse vus du vieux chemin de Neufchateau


  Item disait que parfois elle allait s'ébattre avec les autres filles, et faisait à cet arbre couronnes pour l'image de Notre-Dame de Domrémy ; et plusieurs fois elle a ouï dire des anciens, non pas de ceux de son lignage, que les dames fées y repairaient. Et a ouï dire à une nommée Jeanne, femme du maire Aubery (11), de Domrémy, qui était sa marraine, qu'elle avait vu les dites dames fées, mais elle qui parle, ne sait si c'était vrai ou non. Item dit qu'elle ne vit jamais les dites fées à l'arbre, qu'elle sache ; interrogée si elle en a vu ailleurs, ne sait si elle en a vu ou non. Item dit qu'elle a vu mettre par les jouvencelles couronnes aux rameaux de l'arbre, et elle même en a mis parfois avec les autres filles ; et parfois elles les emportaient et parfois les y laissaient.

  Item, dicebat quod aliquando ipsa ibat spatiatum cum aliis filiabus, et faciebat apud illam arborem serta pro imagine Beate Mariæ de Dompremi. Et pluries audivit ab antiquis, (non ab illis de sua progenie), quod Dominæ Fatales illuc couversabantur. Et audivit dici ab una muliere, nominata Johanna, uxore Majoris Alberici du Maire Aubery, de illa villa, quæ erat ipsius Johannæ loquentis matrina, quod ipsa ibi viderat prædictas Dominas Fatales ; sed ipsa loquens nescit an utrum hoc esset verum, vel non. Item dixit quod nunquam vidit prædictas Fatales apud arborem, quod ipsa sciat ; sed si, viderit alibi, nescit an viderit, aut non. Item, dixit quod vidit apponere serta in ramis arboris per juvenculas, et ipsamet aliquando ibi apposuit cum aliis filiabus ; et aliquando secum deferebant, aliquando dimittebant.

  Item, qu'elle alloit aucunes foys avecques les aultres jeunes filles en temps d'esté ; et y faisoit des chappeaux pour Nostre Dame de Dompremy. Item, dit qu'elle a ouy dire a plusieurs anciens, non pas de son lignaiges, que les fees y reperoyent ; et a ouy dire a une nommee Jhenne, femme du maire de la ville de Dompremy, sa marraine, qu'elle les avoit veues la. Se il estoit vray, elle ne sçait. Item, dit qu'elle ne veit jamais fee, qu'elle saiche, a l'arbre, ne ailleurs. Item, dit qu'elle avoit veu mectre es branches dudit arbre des chappeaux par les jeunes filles ; et elle mesmes y en a mys avecques les aultres fille. Et aulcunes foys les emportoyent ; et aulcunes foys laissoyent.

  Item dit que depuis qu'elle sut qu'elle devait venir en France, elle fit peu de jeux ou ébattements, et le moins qu'elle put ; et ne sait point que, depuis qu'elle eut entendement, elle ait dansé près de l'arbre ; mais parfois elle peut bien y avoir dansé avec les enfants ; mais y avait plus chanté que dansé.

  Item, dixit quod, postquam ipsa scivit quod debebat venire in Franciam, parum fecit de jocis sive spatiamentis, et quantum minus potuit. Et nesci quod postquam habuit discretionem, ipsa tripudiaverit juxta illam arborem ; sed aliquando bene potuit ibi tripudiare cum pueris, et plus ibi cantavit quam tripudiaverit.

  Item, dit que, depuis qu'elle sceut qu'elle debvoit venir en France, elle feit pou d'esbattemenz ; et le moins qu'elle peut. Et ne sçait point que, depuis qu'elle eut entendement, qu'elle ait dansé prez dudit arbre. Mais aulcunes foys y peult bien avoir dansé avecques les enfans ; mais y avoit plus chanté que dansé.

  Item dit qu'il y a un bois chenu (12) qu'on voit de l'huis de sa maison de son père ; et n'y a pas la distance qu'une demi-lieue. Item ne sait ni ouït oncques dire que les dames fées y repairassent ; mais a ouï dire de son frère qu'on disait au pays qu'elle, Jeanne, avait pris son fait à l'arbre des dames fées : mais dit qu'elle ne l'avait pas fait, et elle lui a bien dit le contraire ; et dit en outre que, lorsqu'elle vint vers son roi, certains lui demandaient si, en son pays, il n'y avait point de bois qu'on appelaît le bois chenu ; car il y avait prophétie disant que devers ce bois devait venir une pucelle qui ferait merveille ; mais ladite Jeanne a dit qu'elle n'y a point ajouté de foi (13).

  Item, dicit quod est ibi unum nemus, quod vocatur Nemus-quercosum, le Bois-Chenu quod videtur ab ostio patris sui ; et non est distantia dimidiæ Item, nescit nec audivit unquam quod Dominæ Fatales supradictæ ibi conversarentur ; sed audivit dici a fratre suo quod dicebatur in patria quod ipsa johanna ceperat factum suum apud arborem Dominarum Fatalium. Sed dicit quod non fecerat, et dicebat sibi contrarium. Item, ulterius dicit quod, quando ipsa versus regem suum, aliqui petebant sibi an in patria sua erat aliquod nemus, quod vocaretur le Bois chesnu, quia erant prophetiæ dicentes quod, circa illud nemus, debebat venire quædam puella quæ faceret mirabilia. Sed dixit ipsa Johanna quod in hoc non adhibuit fidem.

  Item, dit bien qu'il y a ung bosc, que on appelle le Bosc Chesnu, que on voit de l'huys de son pere ; et y a petite espace non pas d'une lieue ; mais qu'elle ne sçait ne ouyt oncques dire que les fees y repperassent. Item, dit qu'elle a ouy dire a son frere que on disoit au pays qu'elle avoit prins ses revelacions a l'arbre et es fees. Mais non avoit. Et luy disoit bien le contraire. Et dit oultre, quand elle vint devers le roy, que aulcuns demandoyent si en son pays avoit point de boys que on appelast le Boys Chesnu. Car il y avoit prophecies qui disoyent que de devers le Boys Chanu debvoit venir une pucelle qui venoit faire merveilles ; mais en ce n'a point adiousté de foy.

  Interrogée si elle voulait avoir habit de femme, répondit :
- Baillez m'en un, et je le prendrai et m'en irai ; autrement je ne le prendrai, et suis contente de celui-ci, puisqu'il plaît à Dieu que je le porte.

  Interrogata an ipsa vellet habere vestem muliebrem, respondit :
- Tradatis mihi unam : ego accipiam et recedam; aliter non accipiam. Et contentor de ista, postquam placet Deo quod deportem eam.


  Interroguee se elle vouldroit avoir habit de femme, respond :
- Si vous m'en voulez donner congié, baillez m'en ung, et je le prendray, et m'en yray. Et aultrement non. Et suis contente de cestuy cy, puisqu'il plaist a Dieu que je le porte.


                                                                            *
                                                                      *         *
    
  Sur ce, nous avons fait arrêter tout interrogatoire pour ce jour, et nous avons fait assignation au mardi suivant, afin qu'à l'heure dite et au même lieu, tous ceux qui avaient été convoqués pussent s''y rencontrer pour procéder aux interrogations ultérieures.



                                                 


Sources : "Condamnation de Jeanne d'Arc" de Pierre Champion (1921), "Procès de Jeanne d'Arc" - E.O'Reilly (1868), "La minute française des interrogatoires de La Pucelle" - P.Doncoeur (1952)

Illustrations :
1 Sceau de Jean Alespée (Arch. Seine-maritime, G.17.80)
2 vitrail de la chapelle du chateau de Rouen représentant St Jacques la Majeur (Musée de Cluny)
3 Aquarelle de Pensée - 1819 (Jeanne d'Arc - H.Wallon - éd.1892)


Notes :
1 Salle du parement du chateau de Rouen.

2 Courcelles omet volontairement : "Mais je ne diray point tout ce que sçay."

3 Sans doute une façon proverbiale de parler, Jeanne ne buvait pas de vin pur (chronique de la Pucelle).

4 de Courcelles ne nomme pas "Armagnacs" dans sa traduction officielle mais "parti adverse" !

5 L'Isle était une prairie basse, en face de l'église de Domrémy, formée par un méandre de la Meuse, inondée par temps de crue, où s'élevait la maison forte des Bourlémont et la chapelle de Notre-Dame.

6 Les fontaines de Lorraine ont de tout temps été l'objet de vénération en particulier celles à l'orée des bois.
La fontaine "des fiévreux" a vu son orifice changer plusieurs fois de place lors de la construction de la Basilique de Domrémy. Elle sortait autrefois non loin de la chapelle qu'avait fait édifier Etienne Hordal (descendant de la famille d'Arc) au début du XVII° siècle en souvenir de la Pucelle (source : P.Ayroles - la vraie Jeanne d'Arc)
La fontaine "des groseillers" se trouve plus près du village de Domrémy.

7 Le fau est un hêtre dont le tronc est gris et lisse. Le feuillage à l'automne forme un buisson de feu. Montaigne a vu cet arbre en 1580 et ne lui a pas parut remarquable "Il y a un arbre le long d'une vigne qu'on nomme l'arbre de la Pucelle, qui n'a nulle autre chose à remarquer". Par contre Edmond Richer, le premier historien de Jeanne écrivit dans le premier quart du XVII° siècle : "les branches de ce fau sont toutes rondes et rendent une belle et grande ombre pour s'abriter dessous, comme presque l'on feroit au couvert d'une chambre. Il faut que cet arbre aye pour le moins trois cents ans, qui est une merveille de nature...". Il fut détruit au temps des guerres du XVII° siècle par les Suédois (P.Champion).
Quicherat dit que les anciens de Domrémy se rappelaient avoir entendu dire que c'était un certain habitant nommé "Soudart" qui l'aurait arraché.
Sur la place de l'arbre, voir la déposition de Jean Morel à la réhabilitation.

8 Selon Edmond Richer, le fau était dit "le beau mai" car le gui, qui est le feuillage de mai, y poussait naturellement. Le feuillage de la fête de mai était extrêmement populaire au moyen-âge.

9 Pierre de Bourlémont, seigneur de la région, entre-autres de la partie sud de Domrémy, de Greux, de Maxey et de Bourlémont. Les Bourlémont habitaient dans le chateau de l'Isle (voir ci-dessus). Il possédait aussi le chateau de Bourlémont située sur les hauteurs en allant vers Neufchateau. 35 familles environ de Domrémy étaient les serfs de la famille des Bourlémont à la fin du XIV° siècle.

10 ... un blanc dans le texte

11 Il était l'intendant rural représentant le seigneur de Bourlémont. cette charge était parfois héréditaire (P.Champion).

12 Le bois chenu se trouve non loin de Domrémy à mi-côte d'une colline vers l'ancienne route de Neufchateau là où s'élève aujourd'hui la basilique de Domrémy. En fait les chênes du bois chenu ont aujourd'hui disparu. Les flancs de la colline ayant été défrichés pour y planter de la vigne.

13 Jeanne connaissait donc cette prophétie.

14 ndlr : si l'on s'attache aux détails de cette question, Jeanne a entendu cette voix alors qu'elle dormait. Elle a donc la possibilité, la nuit, de s'asseoir sur le lit et de joindre les mains ce qui confirmerait que seules les jambes étaient bloquées sur sa couche par des fers. Il est étonnant que lorsque Beaupère lui demande si elle s'est agenouillée, il n'ait pas essuyé une réponse cinglante du genre "comment le pourrais-je ?" ou alors cette réponse a été effacée.


Procès de condamnation en Français (1431)
- Index

Préliminaires :
- ouverture du procès
- séance du 9 janvier

- séance du 13 janvier
- séance du 23 janvier
- séance du 13 février
- séances des 14 au 16 fév.
- séance du 19 février
- séance du 20 février

Procès d'office :
séances publiques
- 1ère séance du 21 février
- séance du 22 février
- séance du 24 février
- séance du 27 février
- séance du 1er mars
- séance du 3 mars
- réunions du 4 au 9 mars
séances dans la prison
- séance du 10 mars
- séance du 12 mars
- séance du 13 mars
- séance du 14 mars
- séance du 15 mars
- séance du 17 mars
- réunion du 18 mars
- réunion du 22 mars
- séance du 24 mars
- séance du 25 mars

Procès ordinaire :
- réunion du 26 mars
- réquisitoire du 27 mars
- suite réquisitoire 28 mars
- séance du 31 mars
- réunion du 2 avril
- réunion du 5 avril - articles
- suite - délibération
- exhor. charit. du 18 avril
- admonition du 2 mai
- menace torture du 9 mai
- délibération du 12 mai
- délibération du 19 mai
- admonestation du 23 mai
- abjuration du 24 mai

La cause de relapse :
- constat relapse du 28 mai
- délibération du 29 mai
- citation du 30 mai

Actes postérieurs




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