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29 avril 2024  

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Procès de condamnation - procès ordinaire
Troisième séance - 31 mars 1431

e samedi suivant, dernier jour de mars, la veille de Pâques, l'an du Seigneur 1431, sous notre présidence, juges susdits, dans la prison de Jeanne, au château de Rouen, assistés de seigneurs et maîtres Jean Beaupère, Jacques de Touraine, Nicolas Midi, Pierre Maurice, Gérard Feuillet, docteurs ; Guillaume Haiton et Thomas de Courcelles, bacheliers en théologie sacrée ; présents maître  Guillaume Mouton et John Grey.
    Fut interrogée ladite Jeanne sur certains points sur lesquels elle avait pris délai de répondre jusqu'à ce jour, bien qu'elle eût répondu aux articles insérés plus haut, comme on l'a rapporté ci-dessus.

                                                                            *
                                                                      *         *

  Et premièrement elle fut interrogée si elle veut s'en rapporter au jugement de l'Église qui est sur la terre sur tout ce qu elle a dit ou fait, soit bien ou mal, spécialement sur les cas, crimes et délits qu'on lui impose, et sur tout ce qui touche son procès, répond que , sur tout ce qu'on lui demande, elle s'en rapportera à l'Église militante, pourvu qu'elle ne lui commande chose impossible à faire.

  Et primo fuit interrogata utrum velit se referre judicio Ecclesiæ quæ est in terris, de omni eo quod dixit et fecit, sive sit bonum, sive malum, specialiter de casibus, criminibus et delictis quæ sibi imponuntur, et de omni eo quod tangit suum processum, respondit quod, de hoc quod ab ea petitur, ipsa se refert Ecclesiæ militanti, proviso quod non præcipiat sibi aliquid impossibile fieri.


  Interroguee se elle se veult rapporter au jugement de l'Eglise qui est en terre, de tout ce que elle a faict, soit bien ou mal, especialement des crimes et delitz que on lug impose, et de tout son procez, respond que, de tout ce que on luy demande, s'en rapportera a l'Eglise militante, pourveu qu'elle ne luy commande chose impossible a faire.

  Et entend que ce qu'elle répute impossible, c'est que les faits Interrogatoire de l'évêque Cauchonqu'elle a dits et faits, déclarés au procès, sur les visions et révélations qu'elle a dites avoir faites de par Dieu, elle les révoque ; et ne les révoquera pour rien au monde. Et ce que notre Sire lui a fait faire, commandé et commandera, je ne manquerai de le faire pour homme qui vive. Et lui serait impossible de les révoquer. Et au cas où l'Église lui voudrait faire faire autre chose contraire au commandement qu'elle dit que Dieu lui a fait, elle ne le ferait pour quoi que ce soit.

  Et vocat illud quod reputat impossibile, videlicet, quod facta quæ fecit et dixit, declarata in dicto processu de visionibus et revelationibus quas dixit se fecisse ex parte Dei, revocet ; et non revocabit eas pro quocumque. Et, de hoc quod Deus fecit sibi facere, ac præcepit et præcipiet, non dimittet facere pro homine vivente. Et esset sibi imposibile eas revocare. Et in casu quo Ecclesia vellet sibi facere aliud fieri, in contrarium præcepti quod dixit sibi factum esse a Deo, ipsa non faceret pro quocumque.

  Interroguee qu'elle appelle chose impossible, respond que, ce que les faictz et dictz declarez en son procez, des visions et revelacions qu'elle a dictes, ne les revocquera point, pour quelque chose. Et de tout ce que nostre Seigneur luy a faict faire et commandé et commandera, ne laissera point a les faire, pour homme qui vive. Et luy seroit chose impossible de les revocquer.
  [Et au cas que l'Eglise militant luy vouldroit faire faire autre chose au contraire du commandement qu'elle dit a luy fait de Dieu, elle ne le feroit pour quelque chose.]


  Interrogée, si l'Église militante lui dit que ses révélations sont illusions, ou choses diaboliques, ou superstitions ou mauvaises choses, elle s'en rapportera à l'Église, répond qu'elle s'en rapportera toujours à Notre Seigneur, dont elle fera toujours le commandement. Et qu'elle sait bien que ce qui est contenu en son procès est advenu par le commandement de Dieu ; et, de ce qu'elle a affirmé avoir fait audit procès du commandement de Dieu, il lui aurait été impossible de faire le contraire. Et au cas où l'Église lui commanderait de faire le contraire, elle ne s'en rapporterait à homme au monde, sauf à Notre Seigneur, dont elle ferait toujours le bon commandement.


  Interrogata utrum, si Ecclesia militans dicat sibi quod revelationes suæ sunt illusiones aut res diabolicæ, ipsa se referret Ecclesiæ, respondit quod se de hoc semper referet Deo, cujus semper faciet præceptum ; et quod ipsa bene scit quod illud quod continetur in processu suo venit per præceptum Dei ; et illud quod affirmat quod affirmat in dicto processu se egisse per præceptum Dei, esset sibi impossibile facere in contrarium ; et in casu quo Ecclesia sibi præciperet facere contrarium, ipsa de hoc non se referret ad hominem mundi, nisi ad Deum, quin semper faceret bonum præceptum ipsius Dei.

  Interroguee, se l'Eglise militante luy dit que ses revelacions sont illusions, choses dyabolicques, supersticieuses revelacions et maulvaises choses, se elle s'en rapportera a elle, respond qu'elle s'en rapportera a nostre Seigneur, duquel elle fera tousiours le commandement. Et qu'elle sçait bien que tout ce qui est contenu en son procez est venu par le commandement de Dieu ; duquel elle ne sçauroit faire le contraire. Et ou cas que l'Eglise militant luy commanderoit faire le contraire, elle ne s'en rapporteroit a homme du monde, fors a nostre Seigneur, qu'elle ne feist tousiours son bon commandement.


  Interrogée si elle ne croit point être sujette à l'Église qui est sur la terre, c'est assavoir à notre Saint-Père le pape, aux cardinaux, archevêques, évêques et autres prélats d'Église, répond que oui, notre Sire premier servi.

  Interrogata an credit se esse subjectam Ecclesiæ Dei quæ est in terris, videlicet domino nostro Papæ, cardinalibus, archiepiscopis, episcopis et aliis prælatis Ecclesiæ , respondit quod sic, Deo primitus servito.

  Interroguee se elle croit point que elle feust subiecte a l'Eglise qui est en terre, c'est assavoir a nostre saint pere le pappe, cardinaulx, archevesques, evesques et aultres prelatz d'Eglise, respond que ouy, nostre Syre premier servy.

  Interrogée si elle a commandement de ses voix de ne point se soumettre  à l'Eglise militante, qui est sur la terre, ni à ses jugements, répond qu'elle ne répond chose qu'elle prenne en sa tête ; ce qu'elle répond est du commandement de ses voix. Et ne lui commandent point qu'elle n'obéisse à l'Église, notre Sire premier servi.

  Interrogata an habeat præceptum a suis vocibus quod non submittat Ecclesiæ militanti, quæ est in terris, nec judicio ejus, respondit quod ipsa non respondet aliquid quod accipiat in capite suo ; sed illud quod respondet est de præcepto suarum vocum ; et non præcepto quin ipsa obediat Ecclesiæ, Deo primitus servito.

 
Interroguee se elle a commandement de ses voix que elle ne se submecte point a l'Eglise militante, qui est en terre, ne au jugement d'icelle, respond qu'elle ne respond chose qu'elle prengne en sa teste. Mais ce qu'elle respond, c'est du commandement d'icelle. Et ne commande point qu'elle ne obaysse a l'Eglise, nostre Seigneur premier servy.

  Interrogée si, au château de Beaurevoir ou à Arras, ou ailleurs, elle avait des limes, répond :
- Si on en a trouvé sur moi, je ne vous en ai autre chose à répondre.

  Interrogata si, apud castrum de Beaurevoir, vel Attrebato, vel alibi, habebat limas, respondit :
- Si repertæ sunt supra me, ego non habeo de hoc vobis aliud respondere.


 
Interroguee se a Beaureveoir et a Arras, ou ailleurs, elle a point eu de limes, respond :
- Se on a trouvé sur moy, je ne vous en ay aultre chose a respondre.


                                                                            *
                                                                      *         *

  Ceci fait, nous nous en allâmes pour procéder à ce qui demeurait à faire dit procès en matière de foi.



                                                 


Sources : traduction de Pierre Champion (1921).




Procès de condamnation en Français (1431)
- Index

Préliminaires :
- ouverture du procès
- séance du 9 janvier

- séance du 13 janvier
- séance du 23 janvier
- séance du 13 février
- séances des 14 au 16 fév.
- séance du 19 février
- séance du 20 février

Procès d'office :
séances publiques
- 1ère séance du 21 février
- séance du 22 février
- séance du 24 février
- séance du 27 février
- séance du 1er mars
- séance du 3 mars
- réunions du 4 au 9 mars
séances dans la prison
- séance du 10 mars
- séance du 12 mars
- séance du 13 mars
- séance du 14 mars
- séance du 15 mars
- séance du 17 mars
- réunion du 18 mars
- réunion du 22 mars
- séance du 24 mars
- séance du 25 mars

Procès ordinaire :
- réunion du 26 mars
- réquisitoire du 27 mars
- suite réquisitoire 28 mars
- séance du 31 mars
- réunion du 2 avril
- réunion du 5 avril - articles
- suite - délibération
- exhor. charit. du 18 avril
- admonition du 2 mai
- menace torture du 9 mai
- délibération du 12 mai
- délibération du 19 mai
- admonestation du 23 mai
- abjuration du 24 mai

La cause de relapse :
- constat relapse du 28 mai
- délibération du 29 mai
- citation du 30 mai

Actes postérieurs




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