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Procès
de réhabilitation
V-2 - Déposition
de Dominique Jacob |
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Discrète personne messire Dominique Jacob, curé de l'église
paroissiale de Montiers-sur-Saulx (1), au diocèse de Toul, prêtre, âgé de trente-cinq ans ou environ, deuxième témoin dans
cette cause d'inquisition produit, juré et interrogé à Domremy,
l'an susdit, le jeudi vingt-neuvième jour du mois de janvier,
requis par son serment [...] *
A savoir sur le premier article de l'interrogatoire, commençant
par « Premièrement au sujet du lieu d'origine », et sur
le suivant, le deuxième, requis déclara par serment que la
Jeannette dont il s'agit est née à Domremy et, à ce qu'il croit,
fut baptisée dans l'église Saint-Remy du dit village ; ses
parents furent Jacques d'Arc et Isabelle, mariés qui étaient bons catholiques et de bonne renommée, comme il l'a toujours
entendu dire.
Sur l'article suivant, le troisième, commençant par « De
même quels furent, etc. », requis déclara qu'il ne saurait déposer à ce sujet, car ladite Jeanne était plus vieille que lui.
Sur l'article suivant, le quatrième, commençant par « De
même si dans son plus jeune âge, etc. », et sur les articles
cinquième et sixième suivant, déclara avoir connu et vu
ladite Jeannette, trois ou quatre ans avant son départ de la
maison paternelle ; cette Jeannette était de bonnes mœurs
et de comportement honnête, elle allait fréquemment à l'église
et parfois, lorsqu'on sonnait les complies à l'église du village,
se tenait à genoux ; à ce qu'il lui paraissait, elle disait ses
prières avec dévotion.
Sur l'article suivant, le septième, commençant par « De
même quelles étaient ses occupations, etc. », et aussi sur le
huitième article suivant, requis déclara par serment que
Jeannette filait parfois, allait à la charrue ou gardait les
animaux ; il croit qu'elle se confessait et, à ce qu'il lui paraît, était une fille bonne et sage. Ne sait rien d'autre sur le contenu
des articles.
Sur l'article suivant, le neuvième de l'interrogatoire, commençant
par « De même qu'en est-il, etc. », requis déclara
par serment que l'arbre en question est appelé communément « l'arbre des dames » ; les jeunes filles, les enfants et les jeunes
gens du village de Domremy, tous les ans, le dimanche du
Letare Jerusalem, vulgairement appelé « des Fontaines », ou à l'époque du printemps, viennent à cet arbre pour chanter,
et emportent avec eux du pain ; en revenant ils vont à la
fontaine des Rains, mangent leur pain et boivent de cette
eau ; et ils font cela pour se promener, au dire du témoin.
Dit aussi qu'il a vu Jeanne venir et aller avec les jeunes filles,
et elle faisait comme les autres. Dit aussi que cet arbre est
d'un aspect étonnant et admirable ; et c'est la raison pour
laquelle, à ce qu'il croit, les jeunes filles et les enfants vont
volontiers danser sous lui. Ne sait rien d'autre.
Sur l'article suivant, le dixième, commençant par « De même qu'on enquête, etc. », requis déclara ne savoir rien,
si ce n'est par ouï-dire.
Sur l'article suivant, le onzième, commençant par « De
même si dans ledit pays, etc. », interrogé déclara ne savoir
rien d'autre que ce qu'il entendit dire autrefois, à savoir que
certains frères mineurs furent dans le présent pays pour faire
une enquête ; mais ignore s'ils la firent.
Sur l'article suivant, le douzième, commençant par « De
même si quand, etc. », interrogé déclara que tous les habitants
du village de Domremy prirent la fuite à cause des
bandes armées, et allèrent à Neufchateau ; et parmi eux cette Jeannette y alla avec son père et sa mère ; elle resta toujours
dans leur compagnie, lui semble-t-il, et quitta Neufchâteau
avec ses père et mère.
Ne sait rien de plus.
Cité, il vint ; et déposa sans passion
ni haine, sans être sollicité ni payé, sans partialité. Et il lui
fut enjoint, etc.
Discretus vir, dominus Dominicus
Iacobi, curatus ecclesie parrochialis de Monasterio supra Salissas,
tullensis diocesis, presbiter, etatis XXXV annorum, vel circa, secundus
testis in hac causa inquisicionis huiusmodi productus, iuratus et
examinatus, in dicto Dompno Remigio, anno predicto, die iovis, vicesima
nona eiusdem mensis ianuarii, requisitus, per suum iuramentum [...]
Videlicet,
Super I°, eorumdem articulorum, sive interrogatoriorum, articulo
incipiente : "Primo, do loco originis, etc.." ; eciam
super II° sequente, requisitus,
"Dixit per suum iuramentum quod ipsa Iohanneta
fuit oriunda de dicta Dompno Remigio ; et, ut credit, baptizata
in ecclesia Sancti Remigii, eiusdem ville ; et fuerunt eius progenitores
Iacobus Darc et Ysabelleta, coniuges, qui erant boni catholici
et bone fame ; et tales semper reputari audivit."
Super III° sequente articulo, incipiente : "Item, qui
fuerunt, etc...", requisitus,
"Dixit quod nesciret deponere, nisi per auditum
; quia dicta Iohanna erat antiquior ipso."
Super IV° sequente articulo, incipiente : "Item, si
in primitiva, etc.." ; eciam super V° et VI° sequentibus
articulis, requisitus,
"Dixit quod cognovit et vidit ipsam Iohannetam
a tribus vel quatuor annis ante recessum domus patris et matris
suorum. Et erat ipsa Iohanneta moribus bonis imbuta, et honeste
conversacionis ; ibatque frequenter ad ecclesiam, et aliquociens,
dum pulsabantur complectorie in ecclesia dicte ville, et stabat
genibus flexis. Et, ut sibi videbatur, devote suas oraciones dicebat."
Super VII° sequente articulo, incipiente : "Item, quo
exercicio, etc...", eciam super VIII° sequente articulo,
requisitus,
"Dixit per suum iuramentum, quod dicta Iohanneta
aliquociens nebat ; ibat ad aratrum, aut animalia custodiebat. Credit
quod confitebatur ; et, ut sibi videtur, erat bona et prudens filia.
Nec aliud scit de contentis in dictis articulis."
Super IX° sequente articulo sive interrogatorio incipiente
: "Item, quid habet, etc...", requisitus,
"Dixit quod arbor articulata vocatur communiter
l'orbre dominarum (2) ; et puelle ac
infantes, et iuvenes dicte ville de Dompno Remigio, annis singulis,
in dominico Letare Iherusatem, vulgariter des fontaines,
eciam tempore veris, vadunt ad illam arborem ad choreandum, et portant
panem secum ; et redeundo veniunt supra fontem rannorum ; comedunt eorum panem, et bibunt de illa aqua ; et hoc faciunt
ad spaciandum, ut dixit idem testis. Dixit eciam quod vidit ipsam
Iohannetam aggredi et ire cum dictis puellis ; et faciebat sicut
alie faciebant. Dixit eciam quod illa arbor est mire et mirabilis
speciei ; et est causa, ut credit, propter quam puelle et pueri
libenter vadunt coreatum subtus illam. Nec aliud scit."
Super X° sequente articulo, incipiente : "Item, inquiratur,
etc...", requisitus,
"Dixit se nichil scire, nisi ex auditu."
Super XI° sequente articulo, incipiente : "Item, si
in dicta, etc..", requisitus,
"Dixit se nichil aliud scire nisi quod alias dici
audivit quod nonnulli fratres minores fuerunt in patria presenti
ad faciendam informacionem. Sed nescit si fecerint."
Super XII° sequente articulo, incipiente : "Item, si
quando, etc...", requisitus,
"Dixit quod omnes habitatores dicte ville de Dompno
Remigio fugerunt propter armatos, et iverunt ad Novum Castrum inter
quos ipsa lohanneta, cum patre et matre suis ; et in eorum comitiva
semper, ut sibi videtur, ivit ; et ab eodem Novo Castro, cum eisdem
patre et matre suis, recessit."
Plura nescit. Citatus venit. Nec amore, etc...
Et fuit sibi iniunctum, etc...
Sources
:
- "La rédaction épiscopale du procès de
1455-1456" - Paul Doncoeur et Yvonne Lanhers - 1961
Traduction : source Pierre Duparc
- Articles du questionnaire
Notes :
* Voir serment Jean Morel.
1 Montiers-en-Saulx, chef-lieu de canton dans l'arrondissement de
Bar-le-Duc.
2 Orbre, Obre... forme constante dans les manuscrit pour Arbre.
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