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27 avril 2024  

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par Henri Wallon

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Procès de réhabilitation
V-1 - Déposition de Guillaume du Désert en 1452


  Vénérable et discrète personne messire Guillaume Du Désert, chanoine de Rouen, âgé de cinquante-deux ans ou environ, juré et entendu le huitième jour du mois de mai.


En premier, que ladite Jeanne, du fait d'avoir été au secours du Roi-Très-Chrétien et en campagne contre les Anglais, était pour eux sujet de haine capitale, et qu'ils aspiraient à sa mort par tous les moyens possibles. 1. Sur le Ier article, il déclare croire qu'il est véridique, car si elle avait tenu le parti des Anglais comme elle soutint le parti des Français, elle n'aurait pas été traitée comme elle le fut.

Que ladite Jeanne infligea aux Anglais plusieurs désastres et que, pour cette raison, ils la redoutaient fort, cherchant à la faire mourir par toutes voies exquises, afin qu'elle terminat ses jours et les laissat en repos. 2. Sur le IIe, il déclare que les Anglais lui paraissent en quelque sorte avoir été effrayés par ses faits ; mais ignore s'ils voulaient la faire périr pour cela.

Que, sous couleur et prétexte de justice, ils l'amenèrent à Rouen, alors soumise à la tyrannie de l'occupation anglaise ; qu'ils la détinrent dans les prisons du château, et, par menaces et pressions, lui firent intenter un prétendu procès en matière de foi. 3. Sur le IIIe, il déclare l'avoir vue une fois au château de Rouen, où il allait seulement pour la voir ; et il la vit quand on la conduisait devant les juges. Et on racontait qu'elle était détenue en prison dans ce château. A propos de la crainte et des pressions ne sait rien.

Que les juges, confesseurs et conseillers, aussi bien que le promoteur et autres personnages du procès, soumis de la part des Anglais à de très graves menaces et terreurs, n'osaient juger librement ; et s'ils refusaient de céder à la crainte et aux pressions des Anglais, avaient au contraire à se garder de lourds dangers et risquaient même la mort. 4. Que les greffiers, soumis de la part des Anglais à des menaces redoutables, n'étaient pas en mesure de s'acquitter de leur tâche avec exactitude, ni de rapporter fidèlement les déclarations de Jeanne. 5. Que les mêmes greffiers, terrorisés, se voyaient défendre expressément d'inscrire ce qui était de nature à justifier l'accusée ; on les forçait au contraire d'inscrire contre elle des déclarations que jamais elle n'avait faites. 6. Sur les IVe, Ve et VIe, il déclare ne rien savoir, car il ne fut pas présent.

Que, parmi tous ces gens apeurés, personne ne se trouvait qui osât conseiller l'accusée ou prendre sa défense, l'instruire ou diriger, etc... ; que quelques-uns prononcérent bien quelques mots en sa faveur, mais exposèrent leur vie à de grands dangers, car les Anglais voulurent les jeter à l'eau comme rebelles, ou les faire périr d'autre manière. 7. Que ladite Jeanne était par eux détenue en prison privée, soit laïque, enchainée et entravée de fer ; qu'on défendait à quiconque de lui adresser la parole, afin qu'elle ne pût aucunement se défendre, et que c'étaient même des Anglais qui la gardaient. 8. Sur les VIIe et VIIIe articles, il ne sait rien et ne la vit pas dans sa prison ; il entendit cependant qu'elle était gardée par les Anglais.

Que ladite Jeanne était une jeune fille de dix-neuf ans environ, simple, ignorant le droit et les rites de la justice, et qu'elle n'était pas apte à se défendre sans directeur ou conseiller dans une affaire si difficile. 9. Sur le IXe, il déclare que Jeanne était jeune, âgée de dix-huit ou dix-neuf ans, ou environ ; et on disait qu'elle répondait avec sagesse et habileté.

Que lesdits Anglais, aspirant à sa mort, se rendaient de nuit près de la prison, et, parlant comme s'il se fût agi de révélations, l'exhortaient, si elle voulait échapper à la mort, de ne se soumettre en aucune manière au jugement de l'Eglise. Et ainsi fut, c'est la vérité. 10. [ pas de réponse sur cet article.]

Que les juges, pour la prendre en défaut, lui posaient des questions délicates et tortueuses, dont elle ignorait le sens. 11. Sur le XIe, il ne sait rien et n'a rien entendu là-dessus.

Qu'ils l'accablaient d'interrogatoires et d'examens, afin de la vaincre par la fatigue et lui faire échapper quelque parole funeste. 12. Sur le XIIe, il ne sait rien, car il ne fut pas présent.

Que très souvent, au cours du procès ou à d'autres moments, Jeanne protesta de son orthodoxie ; s'il y avait dans ses dires ou ses actes quoi que ce fût contre la foi, elle le voulait rejeter et s'en tenir au jugement des clercs. 13. Que pareillement ladite Jeanne, tant au procès qu'à d'autres moments, protesta de sa soumission au jugement de l'Eglise et de Notre-Saint-Père le Pape ; ainsi fut, c'est la vérité ; et qu'elle serait fâchée qu'il y ait eu en elle quoi que ce fût contre la foi chrétienne. 14. Sur les XIIIe et XIVe articles, il déclare qu'il fut présent à la première prédication faite à Saint-Ouen de Rouen ; là il vit et entendit l'abjuration faite par Jeanne, qui se soumit à la décision, au jugement et aux ordres de l'Église. Déclare en outre qu'un certain docteur anglais, présent à cette prédication, fut mécontent de la réception de l'abjuration, car Jeanne en prononçait quelques mots en riant ; et il dit à l'évêque de Beauvais, alors juge, qu'il avait mal fait en admettant cette abjuration et que c'était une dérision. Lequel évêque, irrité, lui répondit qu'il se trompait, car, puisqu'il était juge en matière de foi, il devait chercher le salut de Jeanne plutôt que sa mort.

Que toutes ces déclarations, bien que fréquemment formulées, les Anglais et leurs complices défendirent qu'elles figurassent au procès, et y firent au contraire forger des mensonges. 15. Que jamais, au grand jamais, Jeanne ne déclara qu'elle refusait de se soumettre au jugement de Notre Sainte-Mère l'Eglise, même militante. 16. Sur les XVe et XVIe articles, il déclare qu'au cours de cette prédication il entendit Jeanne dire qu'elle se soumettrait au jugement de l'Eglise. S'il fut interdit aux notaires de relater par écrit cette soumission, le témoin l'ignore.

Qu'au cas où il apparaïtrait que Jeanne eût parlé de ne se point soumettre à l'Église, le promoteur déclare qu'elle ne comprit pas le sens du mot "Église", et ne l'entendit pas comme la communion des fidèles ; mais qu'elle pensait qu'il s'agissait de ces ecclésiastiques, amis des Anglais, qu'elle avait devant elle. 17. Sur le XVIIe article, il déclare s'en rapporter à l'intention de Jeanne.

Que le prétendu procès, originellement rédigé en français, fut avec peu de fidélité traduit en latin, tronqué de plusieurs déclarations favorables à ladite Jeanne, pourvu d'adjonctions mensongères, de nature à aggraver son fait ; qu'il est prouvé qu'en plusieurs points, et substantiels, le latin diffère de l'original. 18. Qu'attendu tout ce qui précède, le prétendu procès et la sentence ne méritaient pas le nom de jugement et de sentence, car il ne peut y avoir de jugement là où les juges, conseillers et assesseurs, subissent des menaces et ne jouissent pas du libre arbitre. 19. Qu'il appert des prémisses que le prétendu procès est en plusieurs de ses parties mensonger, vicié, corrompu, faussement et mensongèrement transcrit ; qu'on ne lui doit accorder aucune créance. 20. Que le procès et la sentence sont nuls et injustes, car, au mépris des formes habituelles du droit, ils n'ont pas été instruits et prononcés par des juges compétents tant à raison de la cause que de la personne ; le fait est avéré. 21. Sur les XVIIIe, XIXe, XXe et XXIe, il déclare ne rien savoir du procès, car il ne fut pas présent.

Que le procès et la sentence sont nuls et injustes, car aucune faculté ne fut laissée à ladite Jeanne de se défendre dans une si grave affaire ; cette défense, qui est de droit naturel, lui fut refusée par toutes voies exquises. 22. Sur le XXIIe, il déclare s'en remettre au procès.

Qu'encore qu'il apparût aux prétendus juges que Jeanne se soumettait au jugement et à la détermination de Notre Sainte-Mère l'Eglise, qu'elle était bonne chrétienne ; encore qu'ils eussent décidé de lui bailler la communion du Corps du Christ, il n'empêche que, dans leur complaisance aux Anglais, ou la crainte qu'ils avaient d'eux, ils la condamnèrent injustement au feu comme hérétique. 23. Sur le XXIIIe, il déclare que dans les deux prédications où il la vit, il comprit par son maintien et ses gestes qu'elle était catholique, invoquant Dieu et les saints. Ne sait rien de sa communion au corps du Christ.

Que, sans qu'il y eût sentence de la justice civile, lesdits Anglais, exerçant sur elle leur rage, la firent conduire au supplice par une puissante escorte de gens d'armes. 24. Sur le XXIVe article, il déclare que le lieu du supplice avait été préparé avant la prédication ; et après celle-ci Jeanne fut abandonnée par les juges ecclésiastiques et aussitôt saisie ; mais si elle fut immédiatement conduite au supplice, ou au bailli et à quelques-uns des officiers royaux présents sur une estrade, le témoin l'ignore.

Que ladite Jeanne, en tous temps, et surtout à l'heure de sa fin, se comporta en catholique et en sainte, recommandant son âme à Dieu, et proclamant à voix haute le nom de Jesus jusqu'à son dernier souffle de vie ; tant que tous les assistants, jusqu'aux Anglais ses adversaires, en avaient les larmes aux yeux. 25. Sur le XXVe, il déclare l'article vrai en sa forme.

Que les Anglais procédèrent ainsi contre ladite Jeanne, au mépris de tout droit, parce qu'ils avaient de ladite Jeanne une peur terrible, du fait qu'elle tenait le parti du Roi-Trés-Chrétien, et la poursuivaient d'une haine capitale ; visant par là le Roi-Trés-Chrétien lui-même, pour s'être ainsi confié à une femme damnée. 26. Sur le XXVIe, il déclare croire assez que les Anglais la haïssaient et la craignaient ; mais si pour cela ils furent poussés à faire ce procès contre elle, il l'ignore ; il croit cependant qu'ils le firent à cause de ses faits d'armes.

Que tout ce qui précède est de notoriété publique, dans cette cité et diocèse de Rouen, comme dans le royaume de France tout entier. 27. Sur le XXVIIe article, il déclare que ce qu'il a déposé est vrai.



  Venerabilis et discretus vir, magister Guillelmus de Deserto, canonicus Rothomagensis, ætatis LII annorum, vel circa, juratus et examinatus die octava mensis maii.

  Super I. articulo, dicit quod credit verisimile esse, quod, si tenuisset partem Anglicorum sicut faciebat partem Francorum, non fuisset sic, prout fuit, tractata.

  Super II., dicit quod videtur sibi quod Anglici fuerunt aliqualiter territi ex factis ejus ; sed si propterea tendebant eam occidere, nescit.

  Super III., dicit quod vidit semel eam in castro Rothomagensi, solum ad videndum eam ; quam vidit dum adduceretur coram judicibus. Et erat fama quod ipsa detinebatur in carceribus, in dicto castro. De metu vero et impressione, nihil scit.

  Super IV., V. et VI., dicit se nihil scire, quia præsens non fuit.

  Super VII. et VIII. articulis, nihil etiam scit, nec eam vidit in carcere ; tamen audivit quod erat custodita per Anglicos.

  Super IX., dicit quod ipsa Johanna erat juvenis, ætatis xviii vel xix annorum, vel eo circa ; et dicebatur quod prudenter et caute respondebat.

  Super XI., nihil scit, nec aliquid super hoc audivit.

  Super XII., nihil scit, quia præsens non fuit.

  Super XIII. et XIV. articulis, dicit quod fuit præsens in prima prædicatione, facta in Sancto Audoeno Rothomagensi ; in qua vidit et audivit abjurationem fieri per dictam Johannam, se submittendo determinationi, judicio et mandatis Ecclesiæ. Dicit ulterius quod quidam doctor Anglicus, præsens in dicta prædicatione et male contentus de receptione abjurationis dictæ Johannæ, eo quod ridendo pronuntiabat aliqua verba dictæ abjurationis, dixit episcopo Belvacensi, tunc judici, quod male faciebat admittendo dictam abjurationem, et quod erat una derisio. Cui præfatus episcopus stomachate respondit quod mentiebatur, quia, cum judex esset in causa fidei, potius deberet quærere ejus salutem, quam mortem.

  Super XV. et XVI. articulis, dicit quod in dicto sermone audivit ab eadem Johanna, quod se submittebat judicio Ecclesiæ. Si autem fuerit notariis prohibitum ne ipsam submissionem redigerent in scriptis, loquens nescit,

  Super XVII. articulo, dicit quod se refert ad intentionem dictæ Johannæ.

  Super XVIIL, XIX., XX. et XXI., dicit quod nihil scit de processu, quia præsens non fuit.

  Super XXII., dicit quod se refert ad processum.

  Super XXIII., dicit quod, in duobus sermonibus in quibus eam vidit, novit eam, ad modum et gestus suos, catholicam, invocando Deum et sanctos. De communione corporis Christi, nihil scit.

  Super XXIV. articulo, dicit quod locus supplicii erat præparatus ante sermonem ; et, sermone facto, fuit ipsa Johanna per judices ecclesiasticos derelicta, et illico capta ; sed, si fuerit immediate ducta ad supplicium, vel ad Ballivum et alios officiarios regios qui erant in quodam scafaldo, nescit loquens.

  Super XXV., dicit articulum ipsum esse verum in forma.

  Super XXVI., dicit quod satis credit quod Anglici eam odiebant et timebant ; sed, si propter hoc fuerint moti ad faciendum hujusmodi processum contra eam, nescit ; credit tamen quod hoc fecerunt propter ea quæ faciebat in armis.

  Super XXVII. articulo, dicit quod ea quæ deposuit sunt vera.


Sources :
- Texte latin : Quicherat - t.II p.337
- Traduction : source Pierre Duparc.

NB : passer le curseur sur la flêche noire pour connaître le contenue de l'article du questionnaire.

Notes :
/

 

Procès de réhabilitation
Témoins de 1450 et 1452

Enquête de G. Bouillé en 1450
Fr. Jean Toutmouillé
Fr. Ysembart de La Pierre
Fr. Martin Ladvenu
Fr. Guillaume Duval
Me. Guillaume Manchon
Me. Jean Massieu
Me. Jean Beaupère


Enquête de d'Estouteville en 1452

1er questionnaire de 1452

Les dépositions :

-
Guillaume Manchon
- Pierre Miget
- Ysambart de la Pierre
- Pierre Cusquel
- Martin Ladvenu

2ème question. de 1452

Les dépositions :

- Nicolas Taquel
- M. Pierre Bouchier
- Nicolas de Houppeville
- Jean Massieu
- Nicolas Caval
- Guillaume du Désert
- Guillaume Manchon
- Pierre Cusquel
- Ysambart de La Pierre
- André Marguerie
- Richard de Grouchet
- Pierre Miget
- Martin Ladvenu.
- Jean Lefèvre
- Thomas Marie
- Jean Fave


- Les dépositions - index




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