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19 avril 2024  

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par Henri Wallon

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Procès de réhabilitation
V-1- Déposition de Nicolas Caval en 1452


  Vénérable et discrète personne maître Nicolas Caval, prêtre, licencié ès lois, chanoine de Rouen, âgé de soixante ans ou environ, juré et entendu ledit jour de lundi.

En premier, que ladite Jeanne, du fait d'avoir été au secours du Roi-Très-Chrétien et en campagne contre les Anglais, était pour eux sujet de haine capitale, et qu'ils aspiraient à sa mort par tous les moyens possibles. 1. Sur le Ier article, il déclare croire que les Anglais n'avaient grande affection pour Jeanne.

Que ladite Jeanne infligea aux Anglais plusieurs désastres et que, pour cette raison, ils la redoutaient fort, cherchant à la faire mourir par toutes voies exquises, afin qu'elle terminat ses jours et les laissat en repos. 2. Sur le IIe, il déclare croire vraiment au contenu de l'article.

Que, sous couleur et prétexte de justice, ils l'amenèrent à Rouen, alors soumise à la tyrannie de l'occupation anglaise ; qu'ils la détinrent dans les prisons du château, et, par menaces et pressions, lui firent intenter un prétendu procès en matière de foi. 3. Sur le IIIe, il déclare, d'après la commune renommée, que Jeanne était en prison au château de Rouen et qu'un procès fut engagé contre elle en matière de foi ; pour le reste de l'article ne sait que dire.

Que les juges, confesseurs et conseillers, aussi bien que le promoteur et autres personnages du procès, soumis de la part des Anglais à de très graves menaces et terreurs, n'osaient juger librement ; et s'ils refusaient de céder à la crainte et aux pressions des Anglais, avaient au contraire à se garder de lourds dangers et risquaient même la mort. 4. Sur le IVe, il ne sait rien.

Que les greffiers, soumis de la part des Anglais à des menaces redoutables, n'étaient pas en mesure de s'acquitter de leur tâche avec exactitude, ni de rapporter fidèlement les déclarations de Jeanne. 5. Sur le Ve, il déclare ne savoir que dire à ce sujet.

Que les mêmes greffiers, terrorisés, se voyaient défendre expressément d'inscrire ce qui était de nature à justifier l'accusée ; on les forçait au contraire d'inscrire contre elle des déclarations que jamais elle n'avait faites. 6. Sur le VIe, il déclare croire que les notaires ont écrit avec fidélité et sans crainte.

Que, parmi tous ces gens apeurés, personne ne se trouvait qui osât conseiller l'accusée ou prendre sa défense, l'instruire ou diriger, etc... ; que quelques-uns prononcérent bien quelques mots en sa faveur, mais exposèrent leur vie à de grands dangers, car les Anglais voulurent les jeter à l'eau comme rebelles, ou les faire périr d'autre manière. 7. Sur le VIIe, il ne sait rien.

Que ladite Jeanne était par eux détenue en prison privée, soit laïque, enchainée et entravée de fer ; qu'on défendait à quiconque de lui adresser la parole, afin qu'elle ne pût aucunement se défendre, et que c'étaient même des Anglais qui la gardaient. 8. Sur le VIIIe, il déclare que Jeanne fut en prison au château de Rouen. Pour le reste il ne sait rien.

Que ladite Jeanne était une jeune fille de dix-neuf ans environ, simple, ignorant le droit et les rites de la justice, et qu'elle n'était pas apte à se défendre sans directeur ou conseiller dans une affaire si difficile. 9. Sur le IXe, il déclare qu'elle lui semblait être bien jeune ; à propos de ses réponses déclare qu'il l'a entendue une fois en pleine audience, et qu'elle parlait avec assez de sagesse.

Que lesdits Anglais, aspirant à sa mort, se rendaient de nuit près de la prison, et, parlant comme s'il se fût agi de révélations, l'exhortaient, si elle voulait échapper à la mort, de ne se soumettre en aucune manière au jugement de l'Eglise. Et ainsi fut, c'est la vérité. 10. Sur le Xe article, il déclare ne rien savoir et n'avoir rien entendu.

Que les juges, pour la prendre en défaut, lui posaient des questions délicates et tortueuses, dont elle ignorait le sens. 11. Qu'ils l'accablaient d'interrogatoires et d'examens, afin de la vaincre par la fatigue et lui faire échapper quelque parole funeste. 12. Que très souvent, au cours du procès ou à d'autres moments, Jeanne protesta de son orthodoxie ; s'il y avait dans ses dires ou ses actes quoi que ce fût contre la foi, elle le voulait rejeter et s'en tenir au jugement des clercs. 13. Que pareillement ladite Jeanne, tant au procès qu'à d'autres moments, protesta de sa soumission au jugement de l'Eglise et de Notre-Saint-Père le Pape ; ainsi fut, c'est la vérité ; et qu'elle serait fâchée qu'il y ait eu en elle quoi que ce fût contre la foi chrétienne. 14. Que toutes ces déclarations, bien que fréquemment formulées, les Anglais et leurs complices défendirent qu'elles figurassent au procès, et y firent au contraire forger des mensonges. 15. Que jamais, au grand jamais, Jeanne ne déclara qu'elle refusait de se soumettre au jugement de Notre Sainte-Mère l'Eglise, même militante. 16. Qu'au cas où il apparaïtrait que Jeanne eût parlé de ne se point soumettre à l'Église, le promoteur déclare qu'elle ne comprit pas le sens du mot "Église", et ne l'entendit pas comme la communion des fidèles ; mais qu'elle pensait qu'il s'agissait de ces ecclésiastiques, amis des Anglais, qu'elle avait devant elle. 17. Que le prétendu procès, originellement rédigé en français, fut avec peu de fidélité traduit en latin, tronqué de plusieurs déclarations favorables à ladite Jeanne, pourvu d'adjonctions mensongères, de nature à aggraver son fait ; qu'il est prouvé qu'en plusieurs points, et substantiels, le latin diffère de l'original. 18. Sur les XIe, XIIe, XIIIe, XIVe, XVe, XVIe, XVIIe et XVIIIe, il ne sait rien.

Qu'attendu tout ce qui précède, le prétendu procès et la sentence ne méritaient pas le nom de jugement et de sentence, car il ne peut y avoir de jugement là où les juges, conseillers et assesseurs, subissent des menaces et ne jouissent pas du libre arbitre. 19. Qu'il appert des prémisses que le prétendu procès est en plusieurs de ses parties mensonger, vicié, corrompu, faussement et mensongèrement transcrit ; qu'on ne lui doit accorder aucune créance. 20. Que le procès et la sentence sont nuls et injustes, car, au mépris des formes habituelles du droit, ils n'ont pas été instruits et prononcés par des juges compétents tant à raison de la cause que de la personne ; le fait est avéré. 21. Sur les XIXe, XXe et XXIe, il s'en rapporte au droit et au procès.

Que le procès et la sentence sont nuls et injustes, car aucune faculté ne fut laissée à ladite Jeanne de se défendre dans une si grave affaire ; cette défense, qui est de droit naturel, lui fut refusée par toutes voies exquises. 22. Sur le XXIIe, il ne sait rien.

Qu'encore qu'il apparût aux prétendus juges que Jeanne se soumettait au jugement et à la détermination de Notre Sainte-Mère l'Eglise, qu'elle était bonne chrétienne ; encore qu'ils eussent décidé de lui bailler la communion du Corps du Christ, il n'empêche que, dans leur complaisance aux Anglais, ou la crainte qu'ils avaient d'eux, ils la condamnèrent injustement au feu comme hérétique. 23. Sur le XXIIIe, il déclare bien savoir qu'elle a été brûlée ; si cela fut juste ou injuste, il s'en rapporte au procès.

Que, sans qu'il y eût sentence de la justice civile, lesdits Anglais, exerçant sur elle leur rage, la firent conduire au supplice par une puissante escorte de gens d'armes. 24. Sur le XXIVe, il déclare ne rien savoir.

Que ladite Jeanne, en tous temps, et surtout à l'heure de sa fin, se comporta en catholique et en sainte, recommandant son âme à Dieu, et proclamant à voix haute le nom de Jesus jusqu'à son dernier souffle de vie ; tant que tous les assistants, jusqu'aux Anglais ses adversaires, en avaient les larmes aux yeux. 25. Sur le XXVe, il déclare qu'il ne fut pas présent à la condamnation, ni à l'exécution, et il ne vit pas la foule des Anglais ; il apprit cependant de certains qu'elle criait et invoquait le nom de Jésus à ses derniers moments et qu'elle toucha plusieurs personnes aux larmes.

Que les Anglais procédèrent ainsi contre ladite Jeanne, au mépris de tout droit, parce qu'ils avaient de ladite Jeanne une peur terrible, du fait qu'elle tenait le parti du Roi-Trés-Chrétien, et la poursuivaient d'une haine capitale ; visant par là le Roi-Trés-Chrétien lui-même, pour s'être ainsi confié à une femme damnée. 26. Sur le XXVIe, il déclare croire vraiment que les Anglais la craignaient avant de s'en emparer ; mais il ignore s'ils procédèrent contre elle pour les causes contenues dans l'article.

Que tout ce qui précède est de notoriété publique, dans cette cité et diocèse de Rouen, comme dans le royaume de France tout entier. 27. Sur le XXVIIe, il déclare avoir déposé ci-dessus ce qu'il en sait. (2).

                                        

  Venerabilis et discretus vir, magister Nicolaus Caval, presbyter, in legibus licentiatus, canonicus Rothomagensis, ætatis sexaginta annorum, vel circa, juratus et examinatus, die lunæ prædicta.

  Super I. articulo, dicit quod credit quod Anglici non habebant magnam dilectionem erga eamdem Johannam.

  Super II., dicit quod bene credit contenta in articulo.

  Super III., dicit quod communis fama erat quod dicta Johanna erat in carceribus, in castro Rothomagensi, et quod fuit factus processus in causa fidei contra eam ; sed de residuo articuli nescit quid dicere.

  Super IV., nihil scit.

  Super V., dicit quod super ipso nescit aliquid deponere.

  Super VI., dicit se credere quod notarii fideliter et cessante metu scripserunt.

  Super VII., nihil scit.

  Super VIII., dicit quod dicta Johanna fuit in carceribus, in castro Rotbomagensi. De aliis, nihil scit.

  Super IX., dicit quod videtur ei quod erat bene juvenis ; de responsionibus autem ejusdem, dicit quod, dum semel audivit eam in plena aula, satis
prudenter loquebatur.

  Super X. articulo, dicit quod nihil scit, nec aliquid super hoc audivit.

  Super X I . , XII., XIII., XIV., XV., XVI., XVII. et XVIII., nihil scit.

  Super XIX., XX. et XXI., se refert ad jus et processum.

  Super XXII., nihil scit.

  Super XXIII., dicit quod bene scit quod fuit combusta ; si juste vel injuste, se refert ad jus et processum.

  Super XXIV., dicit quod nihil scit.

  Super XXV., dicit quod non fuit præsens in condemnatione, nec in exsecutione, nec vidit turbam Anglicorum ; audivit tamen a nonnullis quod clamabat et invocabat nomen Jhesu in fine dierum suorum, et quod plures commovit ad lacrymas.

  Super XXVI., dicit quod bene credit quod Anglici timebant eam, antequam caperent eamdem ; sed si, pro illis causis in articulo contentis, processerunt
contra ipsam, ignorat.

  Super XXVII., dicit quod supra deposuit quidquid scit.


Sources :
- Texte latin : Quicherat - t.II p.335
- Traduction: source Pierre Duparc.


NB : passer le curseur sur la flêche noire pour connaître le contenue de l'article du questionnaire.

Notes :
1 Malgré son témoignage, les procès-verbaux du premier jugement font foi qu'il assista à plus d'une audience. Voyez Quicherat - t. I, pp. 69, 81, 196, 405 et 459.

2 NDLR : ce témoin ne sera pas plus loquace lors de son audition trois ans plus tard.

 

Procès de réhabilitation
Témoins de 1450 et 1452

Enquête de G. Bouillé en 1450
Fr. Jean Toutmouillé
Fr. Ysembart de La Pierre
Fr. Martin Ladvenu
Fr. Guillaume Duval
Me. Guillaume Manchon
Me. Jean Massieu
Me. Jean Beaupère


Enquête de d'Estouteville en 1452

1er questionnaire de 1452

Les dépositions :

-
Guillaume Manchon
- Pierre Miget
- Ysambart de la Pierre
- Pierre Cusquel
- Martin Ladvenu

2ème question. de 1452

Les dépositions :

- Nicolas Taquel
- M. Pierre Bouchier
- Nicolas de Houppeville
- Jean Massieu
- Nicolas Caval
- Guillaume du Désert
- Guillaume Manchon
- Pierre Cusquel
- Ysambart de La Pierre
- André Marguerie
- Richard de Grouchet
- Pierre Miget
- Martin Ladvenu.
- Jean Lefèvre
- Thomas Marie
- Jean Fave


- Les dépositions - index




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