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19 mars 2024  

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V-1 - Déposition de Jean Massieu en 1452


  Messire Jean Massieu, prêtre, âgé de cinquante-cinq ans, curé pour une part de l'église paroissiale de Saint-Cande-le-Vieux de Rouen, juré et entendu le lundi susdit.


En premier, que ladite Jeanne, du fait d'avoir été au secours du Roi-Très-Chrétien et en campagne contre les Anglais, était pour eux sujet de haine capitale, et qu'ils aspiraient à sa mort par tous les moyens possibles. 1. Sur le Ier article, il déclare croire qu'il contient la vérité.

Que ladite Jeanne infligea aux Anglais plusieurs désastres et que, pour cette raison, ils la redoutaient fort, cherchant à la faire mourir par toutes voies exquises, afin qu'elle terminat ses jours et les laissat en repos. 2. Sur le IIe article, il déclare croire que cet article est véridique ; et cela était bien évident, car pour la garder il y avait cinq Anglais de jour et de nuit, dont trois étaient de nuit enfermés avec elle, et deux de nuit en dehors du cachot.

Que, sous couleur et prétexte de justice, ils l'amenèrent à Rouen, alors soumise à la tyrannie de l'occupation anglaise ; qu'ils la détinrent dans les prisons du château, et, par menaces et pressions, lui firent intenter un prétendu procès en matière de foi. 3. Sur le IIIe, il déclare que Jeanne fut prise dans le diocèse de Beauvais, conduite dans cette cité de Rouen et placée au château de Rouen dans un cachot. Mais au sujet de la crainte et des pressions déclare que maître Jean de Chatillon, alors archidiacre d'Évreux, docteur en théologie, remarquant à diverses reprises que des questions trop difficiles avaient été posées à Jeanne, combattit ce mode de procéder, en disant qu'on ne devait plus agir ainsi en cette cause. Alors d'autres assistants au procès lui dirent plusieurs fois qu'il les gênait ; et lui répondit : « Il faut que je soulage ma conscience. » Pour cette raison on lui interdit, mais il ne sait plus qui, de revenir à moins d'être convoqué.

Que les juges, confesseurs et conseillers, aussi bien que le promoteur et autres personnages du procès, soumis de la part des Anglais à de très graves menaces et terreurs, n'osaient juger librement ; et s'ils refusaient de céder à la crainte et aux pressions des Anglais, avaient au contraire à se garder de lourds dangers et risquaient même la mort. 4. Sur le IVe article, il déclare qu'à l'époque du procès de ladite Jeanne il était, lui qui parle, doyen de la chrétienté de Rouen, et il conduisait Jeanne de la prison à l'interrogatoire, et de l'interrogatoire à la prison, et il assistait toujours à l'interrogatoire ; et il n'y avait aucun des assistants au procès qui n'eût peur. Ses raisons de parler ainsi sont les suivantes. Après la première prédication, le jour de la sainte Trinité, l'après- midi, alors que Jeanne avait repris ses vêtements d'homme et qu'on rapportait la chose à maître André Marguerie, venant d'arriver au château de Rouen, ce Marguerie répondit qu'il serait nécessaire de savoir les motifs de la reprise de ces vêtements, et qu'il ne suffisait pas de la voir ainsi vêtue ; aussitôt un Anglais, qui tenait en main une lance, appela Marguerie « traître Armagnac », en dressant contre lui la lance qu'il tenait ; aussi ledit Marguerie s'enfuit, craignant d'être frappé ; il fut malade de cette affaire, ou très troublé. Quant à la peur qu'il eut, lui, témoin qui parle, il déclare ceci : vers le début du procès fut rapporté à quelques gens du château de Rouen, de la part de maître Eustache Turquetil, ce que ce dernier avait entendu, à savoir que lui Massieu, interrogé sur ce point, avait répondu n'avoir jamais vu en Jeanne que du bien, n'avoir trouvé en elle rien de répréhensible ; à cause de cela il fut mandé par monseigneur l'évêque de Beauvais, qui le blâma très durement pour ces paroles, lui disant que sans ses amis il aurait été jeté à la Seine. Déclare en outre que les meneurs du procès étaient poussés à suivre la volonté des Anglais plus que la justice ; et les docteurs qui suivaient le procès étaient favorables aux Anglais.

Que les greffiers, soumis de la part des Anglais à des menaces redoutables, n'étaient pas en mesure de s'acquitter de leur tâche avec exactitude, ni de rapporter fidèlement les déclarations de Jeanne. 5. Sur le Ve article, il déclare que dans ledit procès maître Guillaume Manchon écrivait ; et se souvient que ce Manchon écrivait, non pas à la volonté de quelques-uns, mais pour la vérité ; et parfois il arrivait que Jeanne était interrogée à nouveau au sujet d'une difficulté, et on trouvait alors que Manchon avait compris et bien écrit.

Que les mêmes greffiers, terrorisés, se voyaient défendre expressément d'inscrire ce qui était de nature à justifier l'accusée ; on les forçait au contraire d'inscrire contre elle des déclarations que jamais elle n'avait faites. 6. Sur le VIe article, il déclare croire que le notaire rédigeait fidèlement.

Que, parmi tous ces gens apeurés, personne ne se trouvait qui osât conseiller l'accusée ou prendre sa défense, l'instruire ou diriger, etc... ; que quelques-uns prononcérent bien quelques mots en sa faveur, mais exposèrent leur vie à de grands dangers, car les Anglais voulurent les jeter à l'eau comme rebelles, ou les faire périr d'autre manière. 7. Sur le VIIe article, il déclare que lui, qui parle, était sur l'estrade lors de la première prédication avec ladite Jeanne ; il lui lut la cédule d'abjuration ; et à la demande et requête de Jeanne, il l'instruisit, lui montrant le danger la menaçant à propos de cette abjuration, à savoir si elle devait, avant l'examen des articles par l'Église, les abjurer ou non. Voyant cela, maître Guillaume Erard, prédicateur, demanda au témoin ce qu'il disait, et le témoin répondit : « Je lui lis cette cédule et lui dis de signer ». Mais elle dit qu'elle ne saurait signer ; et déclara vouloir que les articles fussent vus et examinés par l'Église, qu'elle ne devait pas abjurer le contenu de cette cédule, et demanda à être placée sous la garde de l'Église et non plus dans les mains des Anglais. Ledit Erard répondit alors immédiatement que Jeanne n'aurait pas plus ample délai et que, si elle n'abjurait pas le contenu de la cédule aussitôt, elle serait brûlée ; le même Erard interdit au témoin de parler davantage avec Jeanne, ou de lui donner quelque conseil.

Que ladite Jeanne était par eux détenue en prison privée, soit laïque, enchainée et entravée de fer ; qu'on défendait à quiconque de lui adresser la parole, afin qu'elle ne pût aucunement se défendre, et que c'étaient même des Anglais qui la gardaient. 8. Sur le VIIIe article, il dépose simplement que l'article est véridique. Au sujet de la garde, il a déjà déposé ci-dessus.

Que ladite Jeanne était une jeune fille de dix-neuf ans environ, simple, ignorant le droit et les rites de la justice, et qu'elle n'était pas apte à se défendre sans directeur ou conseiller dans une affaire si difficile. 9. Sur le IXe article, il déclare qu'à son jugement Jeanne était âgée de dix-neuf ou vingt ans, très simple dans son comportement, mais humble et prudente dans ses réponses.

Que lesdits Anglais, aspirant à sa mort, se rendaient de nuit près de la prison, et, parlant comme s'il se fût agi de révélations, l'exhortaient, si elle voulait échapper à la mort, de ne se soumettre en aucune manière au jugement de l'Eglise. Et ainsi fut, c'est la vérité. 10. Sur le Xe article, il déclare ne pouvoir en toute connaissance déposer sur ce point ; mais il entendit que maître Nicolas Loiselleur, feignant être un Français prisonnier des Anglais, entra parfois secrètement dans la prison de Jeanne pour la persuader de ne pas se soumettre au jugement de l'Église, sinon elle se trouverait trompée.


Que les juges, pour la prendre en défaut, lui posaient des questions délicates et tortueuses, dont elle ignorait le sens. 11. Sur le XIe article, il déclare bien se rappeler que fréquemment on faisait à Jeanne des questions hachées, et aussi des questions difficiles étaient lancées par plusieurs à la fois ; avant qu'elle eut répondu à l'une, on passait à une autre question ; d'où elle était mal contente et disait : « Faites l'un après l'autre. » Le témoin admirait comment elle pouvait répondre aux questions subtiles et captieuses qui lui étaient posées, questions auxquelles un homme cultivé aurait malaisément pu répondre bien.

Qu'ils l'accablaient d'interrogatoires et d'examens, afin de la vaincre par la fatigue et lui faire échapper quelque parole funeste. 12. Sur le XIIe article, il le déclare véridique. Son interrogatoire durait ordinairement de la huitième à la onzième heure.

Que très souvent, au cours du procès ou à d'autres moments, Jeanne protesta de son orthodoxie ; s'il y avait dans ses dires ou ses actes quoi que ce fût contre la foi, elle le voulait rejeter et s'en tenir au jugement des clercs. 13. Sur le XIIIe article, il le déclare véridique, car il entendit plusieurs fois de la bouche de Jeanne que jamais Dieu n'aurait permis qu'elle dît ou fît rien contre la foi catholique.

Que pareillement ladite Jeanne, tant au procès qu'à d'autres moments, protesta de sa soumission au jugement de l'Eglise et de Notre-Saint-Père le Pape ; ainsi fut, c'est la vérité ; et qu'elle serait fâchée qu'il y ait eu en elle quoi que ce fût contre la foi chrétienne. 14. Sur le XIVe article, il déclare qu'il est véridique dans la forme ; ajoute en vérité avoir entendu Jeanne dire aux juges que si elle avait mal dit ou fait en quelque manière, elle voulait corriger et amender cela à la décision des juges.

Que toutes ces déclarations, bien que fréquemment formulées, les Anglais et leurs complices défendirent qu'elles figurassent au procès, et y firent au contraire forger des mensonges. 15. Sur le XVe article, il s'en rapporte au procès.

Que jamais, au grand jamais, Jeanne ne déclara qu'elle refusait de se soumettre au jugement de Notre Sainte-Mère l'Eglise, même militante. 16. Sur le XVIe, il déclare n'avoir jamais entendu ce qui est contenu dans l'article de la bouche de Jeanne, mais avoir entendu plutôt le contraire, comme il a dit plus haut.

Qu'au cas où il apparaïtrait que Jeanne eût parlé de ne se point soumettre à l'Église, le promoteur déclare qu'elle ne comprit pas le sens du mot "Église", et ne l'entendit pas comme la communion des fidèles ; mais qu'elle pensait qu'il s'agissait de ces ecclésiastiques, amis des Anglais, qu'elle avait devant elle. 17. Sur le XVIIe, il déclare avoir bien entendu Jeanne dire aux docteurs qui l'interrogeaient : « Vous m'interrogez sur l'Église triomphante et militante ; je ne comprends pas le sens de ces expressions ; mais je veux me soumettre à l'Église, comme il convient à une bonne chrétienne. »

Que le prétendu procès, originellement rédigé en français, fut avec peu de fidélité traduit en latin, tronqué de plusieurs déclarations favorables à ladite Jeanne, pourvu d'adjonctions mensongères, de nature à aggraver son fait ; qu'il est prouvé qu'en plusieurs points, et substantiels, le latin diffère de l'original. 18. Sur le XVIIIe, il déclare avoir vu le procès écrit en français, et croit qu'ensuite tout le procès fut rédigé en latin. Ne sait rien du reste contenu en cet article.

Qu'attendu tout ce qui précède, le prétendu procès et la sentence ne méritaient pas le nom de jugement et de sentence, car il ne peut y avoir de jugement là où les juges, conseillers et assesseurs, subissent des menaces et ne jouissent pas du libre arbitre. 19. Qu'il appert des prémisses que le prétendu procès est en plusieurs de ses parties mensonger, vicié, corrompu, faussement et mensongèrement transcrit ; qu'on ne lui doit accorder aucune créance. 20. Que le procès et la sentence sont nuls et injustes, car, au mépris des formes habituelles du droit, ils n'ont pas été instruits et prononcés par des juges compétents tant à raison de la cause que de la personne ; le fait est avéré. 21. Sur les XIXe, XXe et XXIe, il déclare que, d'après ce qu'il a vu et su de Jeanne, elle fut condamnée injustement ; il est poussé à dire cela, car il entendit de Jeanne même que le jour de la sainte Trinité, le matin, alors qu'elle était couchée dans son lit, ses gardiens enlevèrent les vêtements féminins et les remplacèrent par des vêtements d'homme ; elle demanda alors aux gardiens de lui rendre ses vêtements de femme, pour pouvoir se lever et soulager son ventre, mais ils refusèrent, disant qu'elle n'aurait rien d'autre que ce vêtement d'homme ; elle leur dit qu'ils devaient bien savoir cette reprise de vêtements d'homme interdite par les juges ; néanmoins ils refusèrent de lui donner ses vêtements féminins ; enfin, pressée par le besoin, elle mit les vêtements d'homme, et, après qu'on l'eût vue ainsi habillée toute la journée, on lui rendit le lendemain ses vêtements de femme. Et cette reprise de vêtements d'homme fut la cause pour laquelle elle fut jugée relapse et condamnée.

Que le procès et la sentence sont nuls et injustes, car aucune faculté ne fut laissée à ladite Jeanne de se défendre dans une si grave affaire ; cette défense, qui est de droit naturel, lui fut refusée par toutes voies exquises. 22. Sur le XXIIe, il déclare que dès le début du procès Jeanne demanda un conseiller pour ses réponses, se déclarant trop simple pour cela ; on lui répliqua qu'elle répondrait elle même, comme elle voudrait, et qu'elle n'aurait pas de conseiller.

Qu'encore qu'il apparût aux prétendus juges que Jeanne se soumettait au jugement et à la détermination de Notre Sainte-Mère l'Eglise, qu'elle était bonne chrétienne ; encore qu'ils eussent décidé de lui bailler la communion du Corps du Christ, il n'empêche que, dans leur complaisance aux Anglais, ou la crainte qu'ils avaient d'eux, ils la condamnèrent injustement au feu comme hérétique. 23. Sur le XXIIIe article, il déclare bien savoir que Jeanne reçut, après l'avoir demandé, le corps du Christ dans sa prison, avant qu'on l'eût préchée et abandonnée, des mains du frère Martin Lavenu, avec l'autorisation de l'évêque de Beauvais et du sous-inquisiteur ; et le corps du Christ lui fut apporté par un certain messire Pierre, d'une manière très irrévérencieuse, sur la patène d'un calice, recouvert par le corporal en lin de ce calice, sans lumière et sans assistant, sans surplis et sans étole. Déclare en outre que Jeanne, après deux confessions faites à lui, frère Martin, reçut le saint corps du Christ en sa présence très dévotement et en répandant beaucoup de larmes.

Que, sans qu'il y eût sentence de la justice civile, lesdits Anglais, exerçant sur elle leur rage, la firent conduire au supplice par une puissante escorte de gens d'armes. 24. Sur le XXIVe article, il déclare qu'après la prédication de maître Nicolas Midi au Vieux Marché, Jeanne fut abandonnée par les ecclésiastiques. Ceux-ci partis, elle fut conduite, sans aucune sentence de justice séculière, au lieu du supplice.

Que ladite Jeanne, en tous temps, et surtout à l'heure de sa fin, se comporta en catholique et en sainte, recommandant son âme à Dieu, et proclamant à voix haute le nom de Jesus jusqu'à son dernier souffle de vie ; tant que tous les assistants, jusqu'aux Anglais ses adversaires, en avaient les larmes aux yeux. 25. Sur le XXVe article, il déclare qu'il contient tout entier la vérité ; et il ne vit jamais personne finir ses jours de manière aussi catholique.

Que les Anglais procédèrent ainsi contre ladite Jeanne, au mépris de tout droit, parce qu'ils avaient de ladite Jeanne une peur terrible, du fait qu'elle tenait le parti du Roi-Trés-Chrétien, et la poursuivaient d'une haine capitale ; visant par là le Roi-Trés-Chrétien lui-même, pour s'être ainsi confié à une femme damnée. 26. Sur le XXVIe article, il déclare croire qu'il fut ainsi procédé contre Jeanne pour les causes contenues dans l'article ; et le précheur qui fit la première prédication parla en effet du royaume de France en ces termes : « O royaume de France ! autrefois tu fus réputé et appelé très chrétien, tes rois et tes princes furent appelés très chrétiens ; mais maintenant à cause de toi, ô Jeanne ! ton roi qui se dit roi de France, en te soutenant et en croyant à tes paroles, est devenu hérétique et schismatique ! » ; et il répéta cela trois fois. Jeanne se dressant alors lui répondit en disant : « Sauve votre révérence, ce que vous dites n'est pas vrai ; car je veux que vous sachiez qu'il n'y a pas meilleur catholique entre les vivants que lui. »

Que tout ce qui précède est de notoriété publique, dans cette cité et diocèse de Rouen, comme dans le royaume de France tout entier. 27. Sur le XXVIIe, il déclare que ce qu'il a déposé fut et reste notoire dans cette ville de Rouen.


    

  Dominus Johannes Massieu, presbyter, ætatis quinquaginta quinque annorum, curatus, pro altera portione, ecclesiæ parochialis Sancti-Candidi-Senioris Rothomagensis, juratus et examinatus die lunæ prædicta.

  Super I. articulo, dicit quod credit articulum continere veritatem.

  Super II. articulo, dicit quod etiam credit ipsum articulum esse verum ; et hoc satis patebat, quia ad custodiam ejus erant quinque Anglici de die et nocte, quorum tres erant de nocte inclusi cum ea, et de die erant duo extra carcerem.

  Super III., dicit quod dicta Johanna fuit capta in dioecesi Belvacensi, et adducta ad hanc civitatem Rothomagensem, et posita in castro Rothomagensi, in carcere ; sed, quoad metum et impressionem, dicit quod magister Johannes de Castellione, tunc archidiaconus Ebroicensis, doctor in theologia, aliquando reperiens quod fuerant factæ eidem Johannae nimis difficiles quæstiones, impugnabat modum procedendi, dicendo quod non debebat sic procedi in materia. Cujus occasione, pluries dictum fuit sibi per alios assistentes in processu quod rumpebat eos ; et ipse respondebat : « Oportet quod acquictem conscientiam meam ; » propter quam causam fuit sibi inhibitum, sed per quem non recolit, ne amplius ibi veniret, nisi mandatus.

  Super IV. articulo, dicit quod, tempore processus dictæ Johannæ, ipse loquens erat decanus Christianitatis Rothomagensis, et conducebat dictam Johannam de carcere ad examen, et de examine ad carcerem, atque stabat semper in examine ejus ; et non erat aliquis de assistentibus processui quin timeret, motus ad hoc dicendum, quia cum, post primam prædicationem, quadam die sanctæ Trinitatis, post meridiem, ipsa Johanna resumpsisset habitum virilem, et hoc narraretur magistro Andreæ Marguerie tunc supervenienti in castro Rothomagensi, ipseque Marguerie responderet quod oportebat scire causas resumptionis ipsius habitus, et quod non sufficiebat eam videre in dicto habitu : statim quidam Anglicus, tenens quamdam hastam in manu sua, vocavit ipsum Marguerie « traitre Armignac! » levando hastam quam tenebat contra eum ; propter quod aufugit dictus Marguerie, timens ne percuteretur ; qua occasione fuit infirmus, seu valde turbatus. Et, de timore loquentis, dicit quod, cum circa initium processus, ex parte domini Eustachii Turquetil, fuisset relatum aliquibus de castro Rothomagensi quod ipse Turquetil audiverat a loquente, quem dicebat super hoc interrogasse, quod nondum viderat in ipsa Johanna nisi bonum, et nihil reprehensibile noverat in ea : propter hoc fuit mandatus ipse loquens per dominum episcopum Belvacensem, qui ipsum loquentem durissime, ex dictis verbis, increpavit, sibi dicendo quod, nisi essent amici sui, fuisset projectus in Sequanam. Et ulterius dicit quod tractantes dictum processum, cogebantur magis complacere voluntati Anglicorum quam justitiæ ; et quod doctores qui audiverunt processum, favorizabant pro Anglicis.

  Super V. articulo, dicit quod, in dicto processu, dominus Guillelmus Manchon scribebat ; et recolit quod ipse Manchon non scribebat ad libitum aliquorum, imo pro veritate scribebat ; et aliquando faciebat quod ipsa Johanna super difficultate recolebatur, et reperiebatur quod Manchon bene intelligebat et scribebat.

  Super VI. articulo, dicit quod credit quod notarius fideliter scripsit.

  Super VII. articulo, dicit quod ipse loquens erat in scafaldo, in prima prædicatione, cum dicta Johanna ; et legit sibi schedulam abjurationis ; et, cum ipse loquens, ad petitionem et requestam dictæ Johannæ, instrueret eam, ostendens sibi periculum quod imminebat ei de abjuratione, nisi prius viderentur ipsi articuli per Ecclesiam, an ipsa deberet eos abjurare vel non : hoc videns magister Guillelmus Erard, prædicator, interrogavit loquentem quid diceret sibi ; et cum respondisset sibi : « Lego ei istam schedulam, et dico quod signet eam, » et quod ipsa Johanna dicebat quod nesciret signare : tunc ipsa Johanna dixit quod volebat articulos videri et deliberari per Ecclesiara, et quod non debebat abjurare istam schedulam, requirendo quod poneretur in custodia Ecclesiæ, et amplius non poneretur in manibus Anglicorum. Illico dictus Erard respondit quod ipsa Johanna non haberet ampliorem dilationem, et quod, nisi ipsa tunc abjuraret dictam schedulam , præsentialiter cremaretur ; prohibuitque ldem Erard dicto loquenti, ne amplius cum dicta Johanna loqueretur, aut sibi aliquid consuleret.

  Super VIII. articulo, deponit simpliciter totum articulum esse verum. Et de custodia, jam supra deposuit.

  Super IX. articulo, dicit quod, judicio loquentis, erat ætatis xix aut xx annorum ; et quod gestu multum simplex, sed in responsis discreta et prudens.

  Super X. articulo, dicit quod nescit de vera scientia, super hoc deponere ; sed audivit quod magister Nicolaus Loyseleur, fingens se Gallicum captivum Anglicis, quandoque occulte intravit carcerem dictæ Johannæ, et suasit sibi quod se non submitteret judicio Ecclesiæ, alias inveniret se deceptam.

  Super XI. articulo, dicit quod bene recolit quod frequenter fiebant eidem Johannæ fracta interrogatoria ; et concurrebant interrogatoria difficiila a pluribus ; et, priusquam uni respondisset, alius faciebat aliam interrogationem, unde erat male contenta, dicendo: « Faciatis unus post alium ». Et mirabatur loquens qualiter poterat respondere interrogationibus subtilibus et captiosis sibi factis ; et quod homo litteratus
vix bene respondisset.

  Super XII., dicit articulum esse verum ; et durabat examen ipsius communiter de octava hora usque ad undecimam horam.

  Super XIII., dicit articulum esse verum, quia pluries audivit, ab ore ejusdem Johannæ, quod nunquam permitteret Deus ipsam aliquid dicere aut facere quod esset contra catholicam fidem.

  Super XIV. articulo, deponit ipsum articulum esse verum in forma ; de vera scientia addendo quod audivit ipsam Johannam dicentem judicibus quod, si per eam aliquid minus bene dictum aut factum esset, volebat id corrigere et emendare, arbitrio dominorum judicum.

  Super XV. articulo se refert ad processum.

  Super XVI. articulo, dicit quod nunquam audivit contenta in articulo ab ore dictæ Johannæ, imo contrarium, ut supra dixit.

  Super XVII., dicit quod bene audivit dictam Johannam dicentem doctoribus eam interrogantibus : « Vos me interrogatis de Ecclesia triumphante et mililante ; ego non intelligo terminos illos ; sed volo me submittere Ecclesiae, sicut decet bonam christianam. »

  Super XVIII., dicit quod vidit processum in gallico scriptum, et credit postmodum totum processum conscriptum fuisse in latino. De aliis contentis in articulo nescit.

  Super XIX., XX. et XXI., dicit quod, secundum quod vidit et novit de dicta Joharma et in ea, ipsa fuit injuste condemnata ; motus ad hoc dicendum quia, prout audivit a dicta Johanna, die sanctæ Trinitatis, de mane, ipsa Johanna jacente in lecto, custodes ipsius abstulerunt habitum muliebrem a lecto suo, et reposuerunt supra lectum hujusmodi habitum virilem ; quodque, licet requisivisset a dictis custodibus dictum habitum muliebrem sibi restitui, ut surgeret a lecto et purgaret ventrem, denegaverant sibi tradere, dicendo sibi quod alium a dicto virili non haberet ; et, cum ipsa eis diceret quod ipsi bene sciebant quod per judices eidem Johannæ fuerat prohibitum ne resumeret habitum virilem, nihilominus denegaverunt eidem Johannæ ipsum habitum muliebrem tradere ; et tandem, compulsa necessitate, ceperat ipsum habitum virilem ; et, postquam fuisset visa in illa resumptione habitus per dictam totam diem, in crastinum fuerat sibi restitutus habitus muliebris. Et fuit resumptio dicti habitus principalis causa pro qua fuit judicata relapsa et condemnata.

  Super XXII., dicit quod, ab initio processus, ipsa Johanna petiit habere consilium ad respondendum, cum diceret se esse simplicem ad respondendum ; cui responsum fuit quod per seipsam responderet, sicut vellet, et quod consilium non haberet.

  Super XXIII. articulo, dicit quod bene scit quod dicta Johanna recepit corpus dominicum in carcere, ante ejus prædicationem et ejus derelictionem, per manus fratris Martini Ladvenu, de licentia episcopi Belvacensis et Subinquisitoris, ad instantiam dictæ Johannæ hoc petentis ; et fuit ipsum corpus delatum per quemdam dominum Petrum, multum irreverenter, supra patenam calicis, involutum coopertura linea ipsius calicis, sine lumine et sine comitiva, et absque superlicio et stola. Dicit ulterius quod dicta Johanna, post binam confessionem ipsi fratri Martino
factam, ipsum corpus dominicum, præsente loquente, devotissime et cum magna lacrymarum profusione, suscepit.

  Super XXIV. articulo, dicit quod prædicatione magistri Nicolay Midi, in Veteri Mercato finita, dicta Johanna fuit derelicta a viris ecclesiasticis. Quibus recessis, fuit ducta, absque sententia alicujus judicis sæcularis, ad locuna supplicii.

  Super XXV., dicit quod dictus articulus continet veritatem in toto ; nec unquam vidit aliquam personam ita catholice finivisse dies suos.

  Super XXVI. articulo, dicit quod credit sic fuisse processum contra dictam Johannam, ex causis contentis in articulo, et quod prædicator qui primam
prædicationem fecit, locutus fuit de regno Franciæ hoc modo, in effectu : « O regnum Franciæ ! olim reputatum es et vocatum christianissum, regesque et principes tui, christianissimi ; nunc vero per te, o Johanna ! et rex tuus, qui se dicit regem Franciæ, tibi adhærendo et dictis tuis credendo, effectus est haereticus et schismaticus! » hoc trina voce repetendo. Cui assurgens ipsa Johanna respondit, dicendo : « Reverentia vestra salva, non est verum ut dicitis, quia volo vos scire quod non est inter vivos christianissimos
eo melior catholicus. »

  Super XXVII., dicit quod illa quæ deposuit fuerunt et sunt notoria in hac civitate Rothomagensi.


Sources :
- Texte latin : Quicherat - T.II p.329
- Traduction : source Pierre Duparc.

NB : passer le curseur sur la flêche noire pour connaître le contenue de l'article du questionnaire.

Notes :
1 Bien qu'étant située à Rouen, cette paroisse relevait de l'évêché de Lisieux.

2 "Une haste" : une lance.

 

Procès de réhabilitation
Témoins de 1450 et 1452

Enquête de G. Bouillé en 1450
Fr. Jean Toutmouillé
Fr. Ysembart de La Pierre
Fr. Martin Ladvenu
Fr. Guillaume Duval
Me. Guillaume Manchon
Me. Jean Massieu
Me. Jean Beaupère


Enquête de d'Estouteville en 1452

1er questionnaire de 1452

Les dépositions :

-
Guillaume Manchon
- Pierre Miget
- Ysambart de la Pierre
- Pierre Cusquel
- Martin Ladvenu

2ème question. de 1452

Les dépositions :

- Nicolas Taquel
- M. Pierre Bouchier
- Nicolas de Houppeville
- Jean Massieu
- Nicolas Caval
- Guillaume du Désert
- Guillaume Manchon
- Pierre Cusquel
- Ysambart de La Pierre
- André Marguerie
- Richard de Grouchet
- Pierre Miget
- Martin Ladvenu.
- Jean Lefèvre
- Thomas Marie
- Jean Fave


- Les dépositions - index




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