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19 mars 2024  

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par Henri Wallon

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Procès de réhabilitation
V-1 - 1ère déposition de Guillaume Manchon en 1452


  En premier lieu messire Guillaume Manchon, prêtre, notaire de la cour archiépiscopale de Rouen, âgé de cinquante huit ans ou environ, témoin juré et entendu l'an du Seigneur 1452, le mardi, second jour du mois de mai.

Et primo que défunt Maître Pierre Cauchon, pour lors Évêque de Beauvais, était animé d'une affection désordonnée quand il instruisait le procès de feu Jeanne, communément appelée la Pucelle ; qu'il la persécutait et haïssait, pour avoir mené la guerre contre les Anglais, et qu'il était assoiffé de sa mort par toutes voies possibles. 1. Sur le Ier article, il affirme par serment que l'article est véridique, par ce qu'il a entendu et compris dans les écrits ; et cela est notoire.

Que ledit Evêque, par lettres de sommation, exigea de Mgr le Duc de Bourgogne et de Mgr le Comte de Ligny qu'ils livrassent Jeanne au Roi d'Angleterre, reléguant ainsi l'Eglise au second rang ; réclamant ensuite qu'elle lui fût livrée à lui-même et promettant à ses détenteurs de leur payer six mille francs, puis dix mille, sans avoir cure du prix, pourvu qu'il l'eût ! 2. Sur le IIe article, qui commence par « De même encore », il affirme par serment qu'il est véridique, en raison de ce qu'il a entendu, à savoir que Jeanne, prise par un homme
de l'entourage du comte de Ligny, fut conduite au château de Beaurevoir et détenue là pendant trois mois ; et ensuite, en vertu de lettres du roi d'Angleterre et de monseigneur de Beauvais, conduite à Rouen et placée dans un cachot.

Que les Anglais la redoutaient fort et cherchaient par toutes voies exquises à la livrer à la mort, afin que, ses jours achevés, elle cessât de les terroriser. 3. Sur le IIIe article qui commence par « De même lesdits Anglais », il affirme croire que si ladite Jeanne avait tenu le parti des Anglais, ils n'auraient pas procédé contre elle aussi rigoureusement qu'ils le firent. Et ne sait rien d'autre.

Que ledit Évêque soutenait le parti des Anglais, et qu'avant même de connaître de l'affaire, il laissa détenir Jeanne au château de Rouen, en prison laïque et aux mains de ses ennemis, bien qu'il y eût de bonnes et décentes prisons d'Eglise, où elle aurait pu être légitimement enfermée, comme les criminels en matière de foi. 4. Sur le IVe article, il dit que l'évêque de Beauvais tenait le parti des Anglais et, avant que ledit évêque eût commencé de connaître de la cause, il vit que Jeanne était déjà enchaînée ; et ensuite, après qu'il eût commencé d'en connaître, Jeanne, ainsi enchaînée, fut donnée en garde à quatre Anglais, désignés par cet évêque et l'inquisiteur de la foi, et avertis solennellement qu'ils devaient la garder avec soin. Elle était traitée cruellement et les instruments de torture lui furent montrés à la fin du procès. Elle était alors vêtue d'habits d'homme, et se plaignait de ne pas oser
les quitter, craignant que la nuit ses gardiens ne lui fissent subir quelque violence ; et une fois ou deux elle se plaignit audit évêque de Beauvais, au sous-inquisiteur et à maître Nicolas Loiselleur que l'un desdits gardiens avait voulu la violer ; pour cette raison le sire de Warwick, sur le rapport fait par lesdits évêque, inquisiteur et Loiselleur, fit de grandes menaces aux gardiens s'ils s'avisaient ultérieurement de faire une autre tentative ; et deux autres gardiens furent désignés de nouveau.

Que ledit Évêque n'était pas juge compétent, ainsi que Jeanne, à plusieurs reprises, l'en avait à bon droit récusé. 5. Sur le Ve article, à savoir si cet évêque était ou non le juge compétent de Jeanne, il dit qu'il s'en rapporte au droit ; mais on disait qu'elle avait été faite prisonnière en dehors de son territoire et de sa juridiction et qu'elle n'était pas de son diocèse. Et il sait que l'évêque procéda contre elle jusqu'à la sentence définitive, comme cela est contenu dans le procès, auquel il se réfère.

Que Jeanne était une simple pucelle, bonne et catholique, soucieuse de confesser fréquemment ses péchés et d'ouïr la messe : ce que chacun put constater lorsqu'elle mourut dans les sentiments de la foi chrétienne. 6. Sur le VIe article, il déclare n'avoir jamais vu Jeanne faire quoi que ce soit d'hérétique ou de contraire à la foi catholique ; au contraire il vit qu'elle demandait de recevoir le sacrement de la confession et d'entendre la messe ; quant à ce qui a été avancé contre elle, en matière de vêtements d'homme, de visions d'anges et de saints, etc., et autres points énumérés dans le procès, il s'en rapporte aux gens savants. Il dit cependant que d'après la renommée elle avait été jugée avec haine et hostilité, et non pas selon la vérité ; c'est pourquoi le témoin vit plusieurs personnes pleurer après sa condamnation ; et à la fin de sa vie elle s'abandonna avec grand dévotion à Dieu, à la bienheureuse Vierge Marie et aux saints.

Que Jeanne protesta plusieurs fois ce jugement de sa soumission à l'Eglise et à Notre-Saint-Père le Pape ; que ses déclarations procédaient visiblement de l'inspiration du Saint-Esprit plus que d'une maligne. 7. Sur le VIIe article, il s'en rapporte au procès.

Que Jeanne, interrogée sur la soumission à l'Eglise, ne comprenait pas bien de quoi il s'agissait, et n'entendait pas cette Eglise comme la réunion des fidèles, croyant au contraire qu'il ne s'agissait que de ces ecclésiastiques qu'elle avait devant elle, et qui tenaient le parti des Anglais. 8. Sur le VIIIe article, il déclare que les réponses de Jeanne sont assez connues par le procès. Il sait cependant que maître Jean de La Fontaine et deux frères de l'ordre des prêcheurs furent envoyés à Jeanne six semaines avant le prononcé de la sentence, pour l'avertir de se soumettre à l'Église, parce que, au jugement de tous, elle ne paraissait pas comprendre la nature de l'Église. Ce La Fontaine, il est vrai, par crainte des Anglais et à cause de leurs menaces, fut contraint de s'enfuir ; quant aux autres maîtres, ils réussirent à grand peine à obtenir la paix. Il ajoute que maître Jean Lohier, se trouvant alors dans la cité de Rouen et appelé à donner son avis sur le procès, voyant par les autres qu'on ne pouvait juger en sûreté, dit qu'à son avis on ne procédait pas bien ; et il s'en alla, refusant de siéger plus longtemps.

Raisons pour lesquelles Jeanne fut condamnée comme relapse, bien qu'elle acceptât de se soumettre à l'Eglisera. 9. Sur le IXe article, il déclare s'en rapporter au procès.

Qu'après son abjuration, elle fut contrainte d'abandonner l'habit de femme et de reprendre l'habit d'homme. Après quoi, les prétendus juges la jugèrent comme relapse, ne cherchant point sa conversion, mais bien sa mort. 10. Sur le Xe article, il s'en rapporte au droit. Déclare cependant qu'après sa condamnation à résipiscence, elle reprit des vêtements féminins et en fut satisfaite ; mais demanda qu'on la mît avec des femmes dans une prison d'Église, pour être détenue par des ecclésiastiques. Par la suite elle reprit les vêtements d'homme, disant pour s'excuser que si elle avait été mise dans une prison d'Église, elle ne l'aurait pas fait, mais qu'elle n'avait pas osé rester en vêtements féminins avec les gardiens anglais.

Que, malgré l'évidence qui s'imposait aux juges que Jeanne, fidèle et catholique, se soumettait au jugement et à la détermination de Notre Sainte-Mère l'Eglise, les mêmes juges, par complaisance envers les Anglais, ou crainte de représailles, la vouèrent injustement au bûcher comme hérétique. 11. Sur le XIe article, il s'en rapporte au droit.

Que cette condamnation, de même que la haine et la passion des juges, fut et demeure de notoriété publique dans la cité et diocèse de Rouen, ainsi que dans le Royaume de France tout entier. 12. Sur le XIIe article, il déclare que sur les faits de la capture, du procès, de l'incarcération, de la condamnation et de l'exécution, il y a la voix publique et la renommée. Dit en outre, lui qui parle, que comme notaire il écrivit les réponses et les justifications de ladite Jeanne ; et il arriva que deux autres écrivains, cachés secrètement à proximité, omirent dans leur relation toutes les justifications ; et les juges voulurent que lui, témoin, rédigeât à leur guise, ce qu'il ne fit pas.

                                  

  Primo dominus Guillelmus Manchon, presbyter, notarius curiæ archiepiscopalis Rothomagensis, ætatis quinquaginta octo annorum, vel circa, juratus et examinatus armo Domini MCCCCLII., die martis, secunda mensis maii.

  Super I. articulo, dicit, per suum sacramentum, articulum esse verum, quia audivit, et per litteras etiam intellexit ; et hoc est notorium.

  Super II. articulo, qui incipit : « Item quod etiam, etc. », suo sacramento dicit esse verum, quomam audivit quod, postquam fuit dicta Johanna capta per unum de societate comitis de Ligny, fuit ducta ad castrum de Beaurevoir, et ibidem detenta per tres menses ; et deinde, per litteras regis Angliæ et domini Belvacensis, fuit adducta apud Rothomagum, et posita in quadam camera.

  Super III. articulo, qui incipit : « Item quod dicti Anglici, etc. », dicit quod credit quod, si ipsa Johanna tenuisset partem Anglicorum, non ita rigorose processissent contra ipsam Johannam sicut fecerunt. Et nescit aliud deponere.

  Super IV. articulo, dicit quod episcopus Belvacensis tenebat partem Anglicorum ; et vidit quod, antequam dictus episcopus inciperet cognoscere de causa, jam erat ferrata dicta Johanna, et deinde, postquam incepit cognoscere, dicta Johanna, sic ferrata, fuit tradita ad custodiendum quatuor Anglicis, ab illo episcopo et Inquisitore fidei deputatis et adjuratis quod fideliter illam custodirent. Et crudeliter tractabatur, fueruntque sibi ostensa tormenta in fine processus. Et tunc erat induta indumento virili, atque conquerebatur quod non audebat se exuere, formidans ne, de nocte, ipsi custodes sibi inferrent aliquam violentiam ; atque semel, aut bis, conquesta fuit dicto episcopo Belvacensi, Subinquisitori et magistro Nicolao Loyselleur, quod alter dictorum custodum voluerat eam violare ; quibus Anglicis propterea, a domino de Warvik, juxta relationem ipsorum episcopi, inquisitoris et Loyselleur, minæ magnæ illatæ sunt, si ulterius id attentare præsumerent ; et, de novo, duo alii custodes commissi.

  Super V. articulo, dicit quod, si ille episcopus ipsius Johannæ erat judex competens, vel non, se refert ad jus ; sed dicebatur quod apprehensa fuerat infra territorium et juridictionem suam, et quod de dioecesi sua non erat. Et scit quod contra eam processit usque ad diffinitivam [sententiam], prout in processu continetur, ad quem se refert.

  Super VI. articulo, dicit quod nunquam vidit quod ipsa Johanna faceret aliquid hæreticum, vel aliquid quod esset contra fidem catholicam ; imo vidit quod ipsa petebat sacramentum confessionis et missam audire ; tamen de propositis contra eam, de vestibus, visionibus Angelorum et Sanctorum, etc., et aliis quæ deducta sunt in processu, se refert ad peritos. Dicit tamen quod fama erat quod ex odio et inimicitia, et non pro veritate, judicabatur ; itaque plures ex condemnatione sua vidit idem testis flentes ; et in fine dierum committebat se Deo, beatæ Mariæ Virgini et Sanctis, cum magna devotione.

  Super VII. articulo, se refert ad processum.

  Super VIII. articulo, dicit quod de responsis ipsius constat per processum. Scit tamen quod magister Johannes De Fonte et duo fratres ordinis Prædicatorum fuerunt, per sex hebdomadas ante prolationem sententiæ, ad ipsam Johannam advertendam ut se judicio Ecclesiæ submitteret, cum, judicio omnium, videretur non intelligere factum ipsius Ecclesiæ. Qui quidem De Fonte, propter metum Anglicorum et minas sibi illatas, aufugere coactus est ; alii vero magistri cum laboribus pacem suam pertractarunt. Dicit præterea quod magister Johannes Lohier, tunc temporis in hac civitate Rothomagensi exsistens, vocatus dicere opinionem suam super processu, videns quod per alios tute judicari non poterat, votum suum
dedit quod non bene procedebant, et recessit, nolens ulterius insistere.

  Super IX., dicit quod se refert ad processum.

  Super X. articulo, se refert ad jus. Dicit tamen quod, postquam fuit condemnata ad revocandum et assumpsit habitum muliebrem, ipsa contenta de hujusmodi habitu, ut videbat (1), petiit mulieres sibi dari cum ea, et mitti ad carceres Ecclesiæ, et quod detineretur per viros ecclesiasticos ; et postmodum assumpsit habitum virilem, se excusando quod, si fuisset missa ad carceres Ecclesiæ, non assumpsisset ipsum habitum virilem, et quod, cum habitu muliebri, non fuisset ausa se tenere cum custodibus Anglicis.

  Super XI. se refert ad jus.

Super XII. dicit quod, de captione, processu, incarceratione, condemnatione et exsecutione sic factis, est publica vox et fama. Item dicit quod ipse loquens, tanquam notarius, scripsit responsa et excusationes dictæ Johannæ ; et contigit quod duo alii scriptores clam erant prope absconsi, qui in scriptura sua omittebant omnes excusationes ; et voluerunt judices quod loquens scriberet modo suo, quod non fecit.


Sources :
- Texte latin : Quicherat -  t.II p.297

- Traduction : source Pierre Duparc.

NB : passer le curseur sur la flèche noire pour connaître le contenue de l'article du questionnaire

 

Procès de réhabilitation
Témoins de 1450 et 1452

Enquête de G. Bouillé en 1450
Fr. Jean Toutmouillé
Fr. Ysembart de La Pierre
Fr. Martin Ladvenu
Fr. Guillaume Duval
Me. Guillaume Manchon
Me. Jean Massieu
Me. Jean Beaupère


Enquête de d'Estouteville en 1452

1er questionnaire de 1452

Les dépositions :

-
Guillaume Manchon
- Pierre Miget
- Ysambart de la Pierre
- Pierre Cusquel
- Martin Ladvenu

2ème question. de 1452

Les dépositions :

- Nicolas Taquel
- M. Pierre Bouchier
- Nicolas de Houppeville
- Jean Massieu
- Nicolas Caval
- Guillaume du Désert
- Guillaume Manchon
- Pierre Cusquel
- Ysambart de La Pierre
- André Marguerie
- Richard de Grouchet
- Pierre Miget
- Martin Ladvenu.
- Jean Lefèvre
- Thomas Marie
- Jean Fave


- Les dépositions - index




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