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19 mars 2024  

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Procès de réhabilitation
V-1 - Déposition de Jean Fave en 1452


  Prudente personne, maître Jean Fave (1), maître ès arts et licencié ès lois, demeurant à Rouen, maître des requêtes de notre sire le roi, âgé de quarante-cinq ans ou environ, juré et entendu ce jour.

En premier, que ladite Jeanne, du fait d'avoir été au secours du Roi-Très-Chrétien et en campagne contre les Anglais, était pour eux sujet de haine capitale, et qu'ils aspiraient à sa mort par tous les moyens possibles. 1.
Sur le Ier article, il déclare croire et penser que l'article est vrai.

Que ladite Jeanne infligea aux Anglais plusieurs désastres et que, pour cette raison, ils la redoutaient fort, cherchant à la faire mourir par toutes voies exquises, afin qu'elle terminat ses jours et les laissat en repos. 2. Sur le IIe article, il déclare avoir assez compris que les Anglais craignaient cette Jeanne et, à ce qu'il entendit, avaient très peur qu'elle ne s'évadât.

Que, sous couleur et prétexte de justice, ils l'amenèrent à Rouen, alors soumise à la tyrannie de l'occupation anglaise ; qu'ils la détinrent dans les prisons du château, et, par menaces et pressions, lui firent intenter un prétendu procès en matière de foi. 3. Sur le IIIe article, il déclare savoir qu'elle fut conduite en cette cité de Rouen et détenue en prison au château de Rouen ; selon la renommée publique on procéda contre elle en matière de foi ; et les Anglais, comme il l'entendit dire et comme il le croit, s'occupèrent du procès et payèrent les salaires des docteurs et autres appelés au procès. Quant à la crainte et aux pressions, déclare qu'après la première prédication, comme on la reconduisait en prison au château de Rouen, des valets se moquaient de Jeanne, avec la permission des Anglais, leurs maîtres ; et les principaux des
Anglais étaient fort indignés contre l'évêque de Beauvais, les docteurs et les autres assesseurs du procès, parce qu'elle n'avait pas été confondue, condamnée et livrée au supplice. Il entendit dire que certains Anglais, ainsi irrités contre l'évêque et les docteurs qui revenaient du château, levèrent leur épée pour les frapper, sans toutefois le faire, disant que le roi avait mal dépensé son argent avec eux. Dit en outre avoir entendu de certaines personnes que le comte de Warwick, après la première prédication, s'était plaint desdits évêque et docteurs, en disant que le roi était mal servi, parce que Jeanne s'en tirait ainsi ; sur ce l'un des docteurs répondit :« Seigneur, ne vous faites pas de soucis ; nous la rattraperons bien. »

Que les juges, confesseurs et conseillers, aussi bien que le promoteur et autres personnages du procès, soumis de la part des Anglais à de très graves menaces et terreurs, n'osaient juger librement ; et s'ils refusaient de céder à la crainte et aux pressions des Anglais, avaient au contraire à se garder de lourds dangers et risquaient même la mort. 4. Sur le IVe article, il dit ne rien savoir.

Que les greffiers, soumis de la part des Anglais à des menaces redoutables, n'étaient pas en mesure de s'acquitter de leur tâche avec exactitude, ni de rapporter fidèlement les déclarations de Jeanne. 5. Sur le Ve, il déclare avoir entendu dire que les Anglais avaient été mécontents de maître Guillaume Manchon, notaire de la cause, et le tinrent comme suspect et favorable à Jeanne, parce qu'il ne venait pas volontiers et ne se conduisait pas à leur gré.

Que les mêmes greffiers, terrorisés, se voyaient défendre expressément d'inscrire ce qui était de nature à justifier l'accusée ; on les forçait au contraire d'inscrire contre elle des déclarations que jamais elle n'avait faites. 6. Que, parmi tous ces gens apeurés, personne ne se trouvait qui osât conseiller l'accusée ou prendre sa défense, l'instruire ou diriger, etc... ; que quelques-uns prononcérent bien quelques mots en sa faveur, mais exposèrent leur vie à de grands dangers, car les Anglais voulurent les jeter à l'eau comme rebelles, ou les faire périr d'autre manière. 7.
Sur les VIe et VIIe articles, il ne sait rien.

Que ladite Jeanne était par eux détenue en prison privée, soit laïque, enchainée et entravée de fer ; qu'on défendait à quiconque de lui adresser la parole, afin qu'elle ne pût aucunement se défendre, et que c'étaient même des Anglais qui la gardaient. 8. Sur le VIIIe, il déclare croire que l'article est vrai ; et il entendit dire qu'on changeait souvent les gardes de Jeanne.

Que ladite Jeanne était une jeune fille de dix-neuf ans environ, simple, ignorant le droit et les rites de la justice, et qu'elle n'était pas apte à se défendre sans directeur ou conseiller dans une affaire si difficile. 9. Que lesdits Anglais, aspirant à sa mort, se rendaient de nuit près de la prison, et, parlant comme s'il se fût agi de révélations, l'exhortaient, si elle voulait échapper à la mort, de ne se soumettre en aucune manière au jugement de l'Eglise. Et ainsi fut, c'est la vérité. 10. Que les juges, pour la prendre en défaut, lui posaient des questions délicates et tortueuses, dont elle ignorait le sens. 11. Qu'ils l'accablaient d'interrogatoires et d'examens, afin de la vaincre par la fatigue et lui faire échapper quelque parole funeste. 12. Que très souvent, au cours du procès ou à d'autres moments, Jeanne protesta de son orthodoxie ; s'il y avait dans ses dires ou ses actes quoi que ce fût contre la foi, elle le voulait rejeter et s'en tenir au jugement des clercs. 13. Que pareillement ladite Jeanne, tant au procès qu'à d'autres moments, protesta de sa soumission au jugement de l'Eglise et de Notre-Saint-Père le Pape ; ainsi fut, c'est la vérité ; et qu'elle serait fâchée qu'il y ait eu en elle quoi que ce fût contre la foi chrétienne. 14. Que toutes ces déclarations, bien que fréquemment formulées, les Anglais et leurs complices défendirent qu'elles figurassent au procès, et y firent au contraire forger des mensonges. 15. Que jamais, au grand jamais, Jeanne ne déclara qu'elle refusait de se soumettre au jugement de Notre Sainte-Mère l'Eglise, même militante. 16. Qu'au cas où il apparaïtrait que Jeanne eût parlé de ne se point soumettre à l'Église, le promoteur déclare qu'elle ne comprit pas le sens du mot "Église", et ne l'entendit pas comme la communion des fidèles ; mais qu'elle pensait qu'il s'agissait de ces ecclésiastiques, amis des Anglais, qu'elle avait devant elle. 17. Que le prétendu procès, originellement rédigé en français, fut avec peu de fidélité traduit en latin, tronqué de plusieurs déclarations favorables à ladite Jeanne, pourvu d'adjonctions mensongères, de nature à aggraver son fait ; qu'il est prouvé qu'en plusieurs points, et substantiels, le latin diffère de l'original. 18. Qu'il appert des prémisses que le prétendu procès est en plusieurs de ses parties mensonger, vicié, corrompu, faussement et mensongèrement transcrit ; qu'on ne lui doit accorder aucune créance. 20. Que le procès et la sentence sont nuls et injustes, car, au mépris des formes habituelles du droit, ils n'ont pas été instruits et prononcés par des juges compétents tant à raison de la cause que de la personne ; le fait est avéré. 21. Que le procès et la sentence sont nuls et injustes, car aucune faculté ne fut laissée à ladite Jeanne de se défendre dans une si grave affaire ; cette défense, qui est de droit naturel, lui fut refusée par toutes voies exquises. 22. Sur les IXe, Xe, XIe, XIIe, XIIIe, XIVe, XVe, XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe, XXe, XXIe et XXIIe articles, il ne sait rien

Qu'encore qu'il apparût aux prétendus juges que Jeanne se soumettait au jugement et à la détermination de Notre Sainte-Mère l'Eglise, qu'elle était bonne chrétienne ; encore qu'ils eussent décidé de lui bailler la communion du Corps du Christ, il n'empêche que, dans leur complaisance aux Anglais, ou la crainte qu'ils avaient d'eux, ils la condamnèrent injustement au feu comme hérétique. 23. Sur le XXIIIe, il déclare croire que Jeanne était simple, bonne et fidèle catholique ; il la vit abandonnée par l'Église, et enfin conduite par le bourreau et d'autres au lieu du supplice pour être brûlée.

Que, sans qu'il y eût sentence de la justice civile, lesdits Anglais, exerçant sur elle leur rage, la firent conduire au supplice par une puissante escorte de gens d'armes. 24. Sur le XXIVe article, il déclare n'avoir pas appris qu'il y ait eu quelque sentence ou condamnation portée par le juge séculier ; mais elle fut conduite directement au supplice.

Que ladite Jeanne, en tous temps, et surtout à l'heure de sa fin, se comporta en catholique et en sainte, recommandant son âme à Dieu, et proclamant à voix haute le nom de Jesus jusqu'à son dernier souffle de vie ; tant que tous les assistants, jusqu'aux Anglais ses adversaires, en avaient les larmes aux yeux. 25. Sur le XXVe, il déclare avoir vu presque tous ceux de ce pays pleurer et se lamenter ; et lui qui parle entendit de la bouche même de Jeanne qu'elle invoquait le nom de Jésus dans les flammes.

Que les Anglais procédèrent ainsi contre ladite Jeanne, au mépris de tout droit, parce qu'ils avaient de ladite Jeanne une peur terrible, du fait qu'elle tenait le parti du Roi-Trés-Chrétien, et la poursuivaient d'une haine capitale ; visant par là le Roi-Trés-Chrétien lui-même, pour s'être ainsi confié à une femme damnée. 26. Sur le XXVIe, il croit l'article vrai dans la forme.

Que tout ce qui précède est de notoriété publique, dans cette cité et diocèse de Rouen, comme dans le royaume de France tout entier. 27. Sur le dernier, il croit vrai et notoire tout ce qu'il a dit dans sa déposition.


  Collation faite par nous, notaires désignés plus haut, qui avons mis fidèlement par écrit les dépositions et attestations des témoins, avec apposition de nos seings manuels en garantie et témoignage de toutes et chacune des choses ci-dessus.
  L'an du Seigneur 1452, le mercredi, dixième jour du mois de mai.
                              Ainsi signé : COMPAING et DAUVERGNE.



                      

  Providus vir, magister Johannes Fave, in artibus magister, et in legibus licentiatus, Rothomagi commorans, magister requestarum domini nostri regis,ætatis XLV annorum, vel circa, juratus et examinatus dicta die.

  Super I. articulo, dicit quod credit et æstimat articulum verum esse.

  Super II. articulo, dicit quod satis percepit quod Anglici timebant eamdem Johannam, et, ut audivit, multum timebant evasionem dictæ Johannæ.


  Super III. articulo, dicit se scire quod fuit adducta ad hanc civitatem Rothomagensem, et detrusa in carcere, in castro Rothomagensi ; et fama erat quod processum fuit contra eam in materia fidei, et quod Anglici, ut audivit dici et credit, procuraverunt processum et stipendia doctoribus et aliis ad processum vocatis solverunt. De metu et impressione dicit quod, post primam prædicationem, cum reduceretur ad carceres, in castro Rothomagensi, mangones illudebant eidem Johannæ, et permittebant Anglici, magistri eorum ; quodque principaliores Anglicorum, ut audivit, multum indignabantur contra episcopum Belvacensem, doctores et alios assistentes in processu, ex eo quod non fuerat convicta et condemnata, ac supplicio tradita ; quodque etiam audivit dici quod aliqui Anglici, ex indignatione prædicta, contra episcopum et doctores prædictos, de castro revertentes, levaverunt gladios ad eos percutiendum, quamvis non percusserint, dicenies quod rex male expenderat pecunias suas erga eos. Præterea dicit se audivisse ab aliquibus referri quod, cum comes de Warvik, post dictam primam prædicationem, conquereretur dictis episcopo et doctoribus, dicendo quod rex male stabat, ex eo quod dicta Johanna se evadebat : ad quod unus eorum respondit : « Domine, non curetis ; bene rehabebimus eam. »

  Super IV. articulo, dicit quod nihil scit.

  Super V., dicit se audivisse dici quod Anglici fuerunt male contenti de domino Guillelmo Manchon, notario dictæ causæ, et habuerunt eum suspectum et favorabilem pro ipsa Johanna, ex eo quod non libenter veniebat nec se gerebat ad nutum eorum.

  Super VI. et VII. articulis, nihil scit.

  Super VIII., dicit quod credit articulum esse verum, quodque audivit dici quod sæpe mutabantur custodes dictæ Johannæ.

  Super IX., X., XI,, XII., XIII., XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX, XX., XXI. et XXII. articulis, nihil scit.

  Super XXIII., dicit quod credit quod ipsa Johanna erat simplex, bona et fidelis catholica ; viditque eam derelinqui per Ecclesiam, et tandem per tortorem et alios duci ad locum supplicii, ut cremaretur.

  Super XXIV. articulo, dicit quod non percepit quod fuerit aliqua sententia seu condemnatio lata per judicem sæcularem ; sed directe ducta fuit ad supplicium.

  Super XXV., dicit quod quasi omnes de natione ista vidit flentes et lacrymantes ; audivitque loquens, ex ore proprio dictæ Johannæ, ipsam Johannam inter flammas acclamantem nomen JHESUS.

  Super XXVI., credit articulum in forma.

  Super ultimo, credit omnia per eum deposita esse vera et notoria.


   COLLATIO fit per nos, superius nominatos notarios, qui depositiones et attestationes testium prænominatorum in scriptis fideliter redegimus, testibus signis nostris manualibus, in fidem omnium et singulorum præmissorum, hic appositis.
   Anno Domini MCCCCLII., die mercurii, x. mensis maii.
                                   Sic signatum : Socius et DAUVERGNE.


Sources :
- Texte original latin : Quicherat - T.II p.375.
- Traduction : source Pierre Duparc.


NB : passer le curseur sur la flèche noire pour connaître le contenue de l'article du questionnaire.


Notes :
1 On trouve sur les registres de l'Échiquier de Rouen, Jehan Fave, commissaire du Roi aux assises de ce tribunal, en 1453. (Quicherat)

 

Procès de réhabilitation
Témoins de 1450 et 1452

Enquête de G. Bouillé en 1450
Fr. Jean Toutmouillé
Fr. Ysembart de La Pierre
Fr. Martin Ladvenu
Fr. Guillaume Duval
Me. Guillaume Manchon
Me. Jean Massieu
Me. Jean Beaupère


Enquête de d'Estouteville en 1452

1er questionnaire de 1452

Les dépositions :

-
Guillaume Manchon
- Pierre Miget
- Ysambart de la Pierre
- Pierre Cusquel
- Martin Ladvenu

2ème question. de 1452

Les dépositions :

- Nicolas Taquel
- M. Pierre Bouchier
- Nicolas de Houppeville
- Jean Massieu
- Nicolas Caval
- Guillaume du Désert
- Guillaume Manchon
- Pierre Cusquel
- Ysambart de La Pierre
- André Marguerie
- Richard de Grouchet
- Pierre Miget
- Martin Ladvenu.
- Jean Lefèvre
- Thomas Marie
- Jean Fave


- Les dépositions - index




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