Accueil                                                         Admin
25 avril 2024  

 Son histoire

par Henri Wallon

 Les sources

Procès condamnation

Procès en nullité...

Chroniques & textes

Lettres de J. d'Arc

 Compléments

Bibliographie

Librairie numérique

Dossiers

 Recherches

Mises à jour du site

Recherches

 

 ACCÈS CARTES

     Carte de France (1429)

     Carte Nord France (1429)

     Carte environs Domrémy

     Carte environs Orléans

     Carte siège d'Orléans

     Vues Orléans et pont

 

 Interactivité

Contact

Liens johanniques

Sauvez la Basilique

Procès de réhabilitation
V-1 - 2ème déposition de Pierre Cusquel en 1452


 Pierre Cusquel, laïc, habitant de Rouen, âgé de cinquante ans ou environ, juré et entendu le mardi neuvième jour du mois de mai.

En premier, que ladite Jeanne, du fait d'avoir été au secours du Roi-Très-Chrétien et en campagne contre les Anglais, était pour eux sujet de haine capitale, et qu'ils aspiraient à sa mort par tous les moyens possibles. 1. Sur le Ier article, il le déclare véridique, et telle était la renommée.

Que ladite Jeanne infligea aux Anglais plusieurs désastres et que, pour cette raison, ils la redoutaient fort, cherchant à la faire mourir par toutes voies exquises, afin qu'elle terminat ses jours et les laissat en repos. 2. Sur le IIe, il déclare de même croire que cet article contient la vérité.

Que, sous couleur et prétexte de justice, ils l'amenèrent à Rouen, alors soumise à la tyrannie de l'occupation anglaise ; qu'ils la détinrent dans les prisons du château, et, par menaces et pressions, lui firent intenter un prétendu procès en matière de foi. 3. Sur le IIIe, il déclare que ladite Jeanne fut amenée par les Anglais en cette cité de Rouen, et placée au château en prison, dans une pièce située sous un escalier, vers les champs, où il la vit détenue et incarcérée. Et croit que les juges et les assistants au procès agissaient par faveur envers les Anglais et qu'ils n'auraient pas osé contredire ceux-ci ; mais ne sait rien sur les pressions.

Que les juges, confesseurs et conseillers, aussi bien que le promoteur et autres personnages du procès, soumis de la part des Anglais à de très graves menaces et terreurs, n'osaient juger librement ; et s'ils refusaient de céder à la crainte et aux pressions des Anglais, avaient au contraire à se garder de lourds dangers et risquaient même la mort. 4. Sur le IVe article, il déclare s'en rapporter au procès ; il a entendu, lorsque maître André Marguerie ou un autre a dit de bien rechercher la vérité sur la manière dont Jeanne avait changé de vêtement, quelqu'un répondre, mais ne sait qui : « qu'il se taise, au nom du diable ! »

Que les greffiers, soumis de la part des Anglais à des menaces redoutables, n'étaient pas en mesure de s'acquitter de leur tâche avec exactitude, ni de rapporter fidèlement les déclarations de Jeanne. 5. Que les mêmes greffiers, terrorisés, se voyaient défendre expressément d'inscrire ce qui était de nature à justifier l'accusée ; on les forçait au contraire d'inscrire contre elle des déclarations que jamais elle n'avait faites. 6. Sur le Ve article, il déclare n'avoir pas été présent au procès ; aussi ne sait-il rien de cet article, ni du suivant.

Que, parmi tous ces gens apeurés, personne ne se trouvait qui osât conseiller l'accusée ou prendre sa défense, l'instruire ou diriger, etc... ; que quelques-uns prononcérent bien quelques mots en sa faveur, mais exposèrent leur vie à de grands dangers, car les Anglais voulurent les jeter à l'eau comme rebelles, ou les faire périr d'autre manière. 7. Sur le VIIe, il déclare croire que personne n'aurait osé donner un conseil à Jeanne, ou la défendre, ou la diriger.

Que ladite Jeanne était par eux détenue en prison privée, soit laïque, enchainée et entravée de fer ; qu'on défendait à quiconque de lui adresser la parole, afin qu'elle ne pût aucunement se défendre, et que c'étaient même des Anglais qui la gardaient. 8. Sur le VIIIe article, il déclare qu'il contient la vérité, d'après ce qu'a vu le témoin ; car il entra deux fois dans la prison de Jeanne, grâce à maître Jean Son, alors maître d'oeuvre audit château ; il s'entretint avec elle et l'avertit de parler avec prudence, s'agissant de sa vie. Et il ajoute qu'une cage de fer fut construite pour l'enfermer debout, et qu'il la vit peser dans sa maison; cependant il ne vit pas Jeanne à l'intérieur.

Que ladite Jeanne était une jeune fille de dix-neuf ans environ, simple, ignorant le droit et les rites de la justice, et qu'elle n'était pas apte à se défendre sans directeur ou conseiller dans une affaire si difficile. 9. Sur le IXe article, il déclare que Jeanne était jeune, âgée d'environ vingt ans, et qu'elle parlait avec prudence ; mais croit qu'elle était ignorante du droit et peu capable de répondre à tant de docteurs.

Que lesdits Anglais, aspirant à sa mort, se rendaient de nuit près de la prison, et, parlant comme s'il se fût agi de révélations, l'exhortaient, si elle voulait échapper à la mort, de ne se soumettre en aucune manière au jugement de l'Eglise. Et ainsi fut, c'est la vérité. 10. Sur le Xe, il déclare ne rien savoir.

Que les juges, pour la prendre en défaut, lui posaient des questions délicates et tortueuses, dont elle ignorait le sens. 11. Sur le XIe, il déclare qu' il ne fut pas présent au procès, mais que le contenu de l'article était de renommée publique ; et les Anglais travaillèrent de toutes leurs forces à la surprendre en paroles, parce qu'elle avait mené la guerre contre eux.

Qu'ils l'accablaient d'interrogatoires et d'examens, afin de la vaincre par la fatigue et lui faire échapper quelque parole funeste. 12. Sur le XIIe, il déclare croire l'article véridique.

Que très souvent, au cours du procès ou à d'autres moments, Jeanne protesta de son orthodoxie ; s'il y avait dans ses dires ou ses actes quoi que ce fût contre la foi, elle le voulait rejeter et s'en tenir au jugement des clercs. 13. Sur le XIIIe, il déclare avoir entendu de la bouche de Jeanne, en pleine prédication à Saint-Ouen, les paroles contenues dans l'article.

Que pareillement ladite Jeanne, tant au procès qu'à d'autres moments, protesta de sa soumission au jugement de l'Eglise et de Notre-Saint-Père le Pape ; ainsi fut, c'est la vérité ; et qu'elle serait fâchée qu'il y ait eu en elle quoi que ce fût contre la foi chrétienne. 14. Sur le XIVe article, il déclare avoir entendu dire que Jeanne avait parlé comme l'article l'indique.

Que toutes ces déclarations, bien que fréquemment formulées, les Anglais et leurs complices défendirent qu'elles figurassent au procès, et y firent au contraire forger des mensonges. 15. Que jamais, au grand jamais, Jeanne ne déclara qu'elle refusait de se soumettre au jugement de Notre Sainte-Mère l'Eglise, même militante. 16. Sur les XVe et XVIe articles, il s'en rapporte au procès.

Qu'au cas où il apparaïtrait que Jeanne eût parlé de ne se point soumettre à l'Église, le promoteur déclare qu'elle ne comprit pas le sens du mot "Église", et ne l'entendit pas comme la communion des fidèles ; mais qu'elle pensait qu'il s'agissait de ces ecclésiastiques, amis des Anglais, qu'elle avait devant elle. 17. Sur le XVIIe article, il s'en rapporte au droit et à l'intention de Jeanne.

Que le prétendu procès, originellement rédigé en français, fut avec peu de fidélité traduit en latin, tronqué de plusieurs déclarations favorables à ladite Jeanne, pourvu d'adjonctions mensongères, de nature à aggraver son fait ; qu'il est prouvé qu'en plusieurs points, et substantiels, le latin diffère de l'original. 18. Sur le XVIIIe, il ne sait rien ; mais il s'en rapporte au procès.

Qu'attendu tout ce qui précède, le prétendu procès et la sentence ne méritaient pas le nom de jugement et de sentence, car il ne peut y avoir de jugement là où les juges, conseillers et assesseurs, subissent des menaces et ne jouissent pas du libre arbitre. 19. Sur le XIXe, il déclare croire qu'on procédait pour plaire aux Anglais, plus qu'avec un souci de loyauté et de justice, et cela était de renommée publique dans la cité de Rouen.

Qu'il appert des prémisses que le prétendu procès est en plusieurs de ses parties mensonger, vicié, corrompu, faussement et mensongèrement transcrit ; qu'on ne lui doit accorder aucune créance. 20. Sur le XXe, il s'en rapporte au procès.

Que le procès et la sentence sont nuls et injustes, car, au mépris des formes habituelles du droit, ils n'ont pas été instruits et prononcés par des juges compétents tant à raison de la cause que de la personne ; le fait est avéré. 21. Que le procès et la sentence sont nuls et injustes, car aucune faculté ne fut laissée à ladite Jeanne de se défendre dans une si grave affaire ; cette défense, qui est de droit naturel, lui fut refusée par toutes voies exquises. 22. Sur les XXIe et XXIIe, il s'en rapporte au droit et au procès.

Qu'encore qu'il apparût aux prétendus juges que Jeanne se soumettait au jugement et à la détermination de Notre Sainte-Mère l'Eglise, qu'elle était bonne chrétienne ; encore qu'ils eussent décidé de lui bailler la communion du Corps du Christ, il n'empêche que, dans leur complaisance aux Anglais, ou la crainte qu'ils avaient d'eux, ils la condamnèrent injustement au feu comme hérétique. 23. Sur le XXIIIe article, il déclare ne pas avoir été présent lors de la dernière prédication, de la condamnation et de l'exécution de Jeanne, car son coeur n'aurait pu supporter ou souffrir cela par pitié pour Jeanne ; mais il a bien entendu que Jeanne avait reçu le corps du Seigneur avant sa condamnation.

Que, sans qu'il y eût sentence de la justice civile, lesdits Anglais, exerçant sur elle leur rage, la firent conduire au supplice par une puissante escorte de gens d'armes. 24. Sur le XXIVe article, il déclare avoir entendu dire qu'il était véridique, car aucune sentence ne fut prononcée par un juge séculier.

Que ladite Jeanne, en tous temps, et surtout à l'heure de sa fin, se comporta en catholique et en sainte, recommandant son âme à Dieu, et proclamant à voix haute le nom de Jesus jusqu'à son dernier souffle de vie ; tant que tous les assistants, jusqu'aux Anglais ses adversaires, en avaient les larmes aux yeux. 25. Sur le XXVe article, il déclare avoir entendu dire que l'article était vrai dans la forme, et que maître Jean Tressart, secrétaire du roi d'Angleterre, revenant du lieu du supplice, triste et gémissant, se lamentait sur ce qu'il avait vu là en ces termes : « Nous sommes tous perdus, car une personne bonne et sainte a été brûlée » ; il croyait en outre que son âme était entre les mains de Dieu, puisque, au milieu des flammes, elle implorait toujours le nom du Seigneur Jésus.

Que les Anglais procédèrent ainsi contre ladite Jeanne, au mépris de tout droit, parce qu'ils avaient de ladite Jeanne une peur terrible, du fait qu'elle tenait le parti du Roi-Trés-Chrétien, et la poursuivaient d'une haine capitale ; visant par là le Roi-Trés-Chrétien lui-même, pour s'être ainsi confié à une femme damnée. 26. Sur le XXVIe article, il déclare croire que tout l'article est véridique ; et telle était la renommée publique dans la cité de Rouen.

Que tout ce qui précède est de notoriété publique, dans cette cité et diocèse de Rouen, comme dans le royaume de France tout entier. 27.
Sur le XXVIIe article, il déclare que pour ses dépositions il y eut et il y a la renommée et la voix publiques.

  
 

  Petrus Cusquel, laicus, civis Rothomageusis, L annorum, vel circa, juratus et examinatus die martis, nona mensis maii.

  Super I. articulo, dicit articulum esse verum, et quod fama talis erat.

  Super II . , dicit similiter quod ipsum articulum credit continere veritatem.

  Super III., dicit quod dicta Johanna per Anglicos fuit adducta ad hanc civitatem Rothomagensem, et posita in castro Rothomagensi, in carceribus, in quadam camera sita subtus quemdam gradum, versus campos, ubi vidit eam detentam et incarceratam. Et credit quod judices et adsistentes in processu, procedebant favore Anglicorum, et quod non fuissent ausi eis contradicere ; sed de impressione nihil scit.

  Super IV. articulo, dicit quod se refert ad processum, audivitque quod, quia magister Andreas Marguerie, aut alius, dixerat quod bene inquireretur veritas, de modo mutationis habitus dictæ Johannæ, per quemdam (nescit per quem), fuit sibi dictum quod taceret in nomine diaboli.

  Super V. articulo, dicit quod non fuit in processu, et ideo nihil scit, nec de sequenti articulo.

  Super VII., dicit quod credit quod nullus fuisset ausus eidem Johannæ consilium dare, aut eam defendere seu dirigere.

  Super VIII. articulo, dicit quod articulus veritatem continet, prout vidit loquens, qui in favorem magistri Johannis Son, tunc magistri operum dicti castri, bina vice intravit carcerem dictæ Johannæ, et cum ea locutusfuit, advertitque eam quod prudenter loqueretur, et quod agebatur de morte ipsius. Et subdit quod fuit facta una gabea ferri ad detinendum eam erectam ; quam ipse vidit ponderari in domo sua ; non tamen vidit ipsam Johannam in ea inclusam.

  Super IX. articulo, dicit quod ipsa Johanna erat juvenis, ætatis XX annorum, vel circa, et quod bene prudenter loquebatur ; sed credit quod erat ignara juris, et non sufficiens ad respondendum tantis doctoribus.

  Super X., dicit quod nihil scit.

  Super XI., dicit quod non fuit præsens in processu, sed fama erat de contentis in articulo ; et quod totis viribus laborabant ad capiendum eam in sermone, quia fuerat secuta guerram contra Anglicos.

  Super XII., dicit quod credit articulum esse verum.

  Super XIII., dicit quod verba contenta in articulo audivit ab ore dictæ Johannæ, in pleno sermone facto apud Sanctum Audoenum.

  Super XIV. articulo, dicit quod audivit dici quod dicta Johanna ita dixerat, sicut articulus continet.

  Super XV. et XVI. articulis, se refert ad processum. Super XVII. articulo, se refert ad jus et intentionem dictæ Johannæ.

  Super XVIII., nihil scit, imo se refert ad processum.

  Super XIX., dicit quod credit quod magis procedebatur favore Anglicorum, quam zelo fidei et justitiæ, et de hoc erat vox communis in hac civitate Rothomagensi.

  Super XX., se refert ad processum.

  Super XXI. et XXII., se refert ad jus et processum.

  Super XXIII. articulo, dicit quod non fuit præsens in ultima prædicatione, condemnatione et exsecutione dictæ Johannæ, ex eo quod cor suum non potuisset pati aut tolerare, præ pietate dictæ Johannæ ; sed bene audivit quod dicta Johanna receperat corpus dominicum ante ejus condemnationem.

  Super XXIV. articulo, dicit quod audivit quod nulla fuit data sententia per judicem sæcularem.

  Super XXV. articulo, dicit quod audivit articulum esse verum in forma, quodque magister Johannes Tressart, secretarius regis Angliæ, rediens de loco supplicii ipsius Johannæ, moestus et gemens, lamentabiliter plangebat ea quæ viderat in dicto loco, dicens in effectu : « Nos sumus omnes perditi, quia bona sancta persona fuit combusta; » et quod credebat animam ejus esse in manu Dei, quodque, cum esset in mediis flammis, semper acclamaverat nomen Domini Jhesu.

  Super XXVI. articulo, dicit quod credit totum articulum esse verum ; et fama publica talis erat in civitate Rothomagensi.

  Super XXVII. articulo, dicit quod, de depositis per eum, fuit et est publica vox et fama.


Sources :
- Texte latin : Quicherat - t.II p.345

- Traduction: source Pierre Duparc.

NB : passer le curseur sur la flèche noire pour connaître le contenue de l'article du questionnaire.

 

Procès de réhabilitation
Témoins de 1450 et 1452

Enquête de G. Bouillé en 1450
Fr. Jean Toutmouillé
Fr. Ysembart de La Pierre
Fr. Martin Ladvenu
Fr. Guillaume Duval
Me. Guillaume Manchon
Me. Jean Massieu
Me. Jean Beaupère


Enquête de d'Estouteville en 1452

1er questionnaire de 1452

Les dépositions :

-
Guillaume Manchon
- Pierre Miget
- Ysambart de la Pierre
- Pierre Cusquel
- Martin Ladvenu

2ème question. de 1452

Les dépositions :

- Nicolas Taquel
- M. Pierre Bouchier
- Nicolas de Houppeville
- Jean Massieu
- Nicolas Caval
- Guillaume du Désert
- Guillaume Manchon
- Pierre Cusquel
- Ysambart de La Pierre
- André Marguerie
- Richard de Grouchet
- Pierre Miget
- Martin Ladvenu.
- Jean Lefèvre
- Thomas Marie
- Jean Fave


- Les dépositions - index




Légal         Contacts
 
© 2006-2014 - SteJeannedArc.net
1412-2012
Jeanne d'Arc, histoire et dictionnaire