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19 mars 2024  

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Procès de réhabilitation
V-1 - Déposition de Nicolas Taquel en 1452


  Discrète personne, messire Nicolas Taquel, prêtre, recteur soit curé de l'église paroissiale de Basqueville, au diocèse de Rouen, âgé de cinquante deux ans ou environ, juré et entendu le lundi huitième jour du mois de mai.

En premier, que ladite Jeanne, du fait d'avoir été au secours du Roi-Très-Chrétien et en campagne contre les Anglais, était pour eux sujet de haine capitale, et qu'ils aspiraient à sa mort par tous les moyens possibles. 1. Sur le Ier article, il déclare croire au contenu de l'article au sujet non seulement de cette Jeanne, mais aussi de tous les partisans du seigneur notre roi.

Que ladite Jeanne infligea aux Anglais plusieurs désastres et que, pour cette raison, ils la redoutaient fort, cherchant à la faire mourir par toutes voies exquises, afin qu'elle terminat ses jours et les laissat en repos. 2. Sur le IIe, il déclare croire comme dessus, et la commune renommée dans la cité était conforme.

Que, sous couleur et prétexte de justice, ils l'amenèrent à Rouen, alors soumise à la tyrannie de l'occupation anglaise ; qu'ils la détinrent dans les prisons du château, et, par menaces et pressions, lui firent intenter un prétendu procès en matière de foi. 3. Sur le IIIe article, il déclare que, vers le milieu du procès, il fut appelé par les deux notaires du procès pour être présent avec eux, et il vit ladite Jeanne dans la prison du château de Rouen, dans une tour vers la campagne. Et ce procès était fait aux frais du roi d'Angleterre, à ce qu'on disait, mais sur les craintes et les pressions mentionnées dans l'article il n'a rien remarqué.

Que les juges, confesseurs et conseillers, aussi bien que le promoteur et autres personnages du procès, soumis de la part des Anglais à de très graves menaces et terreurs, n'osaient juger librement ; et s'ils refusaient de céder à la crainte et aux pressions des Anglais, avaient au contraire à se garder de lourds dangers et risquaient même la mort. 4. Sur le IVe article, il déclare n'avoir pas remarqué quelque crainte, ni vu les défenses ou les contraintes dont l'article fait mention.

Que les greffiers, soumis de la part des Anglais à des menaces redoutables, n'étaient pas en mesure de s'acquitter de leur tâche avec exactitude, ni de rapporter fidèlement les déclarations de Jeanne. 5. Sur le Ve, il déclare n'avoir pas vu ni remarqué les pressions, ni les menaces ou craintes dont il est fait mention dans l'article.

Que les mêmes greffiers, terrorisés, se voyaient défendre expressément d'inscrire ce qui était de nature à justifier l'accusée ; on les forçait au contraire d'inscrire contre elle des déclarations que jamais elle n'avait faites. 6. Sur le VIe, il déclare n'avoir rien remarqué, comme dessus ; au contraire il lui paraît que les notaires écrivaient fidèlement.

Que, parmi tous ces gens apeurés, personne ne se trouvait qui osât conseiller l'accusée ou prendre sa défense, l'instruire ou diriger, etc... ; que quelques-uns prononcérent bien quelques mots en sa faveur, mais exposèrent leur vie à de grands dangers, car les Anglais voulurent les jeter à l'eau comme rebelles, ou les faire périr d'autre manière. 7. Sur le VIIe, il déclare ne pas se souvenir qu'elle ait demandé ou obtenu un conseil, ni qu'on lui en ait procuré un, parce qu'il ne fut pas présent dès le début du procès. Ne sait rien sur le reste de l'article.

Que ladite Jeanne était par eux détenue en prison privée, soit laïque, enchainée et entravée de fer ; qu'on défendait à quiconque de lui adresser la parole, afin qu'elle ne pût aucunement se défendre, et que c'étaient même des Anglais qui la gardaient. 8. Sur le VIIIe, il déclare qu'il sait bien que Jeanne était en prison comme dessus ; et il l'a vue quelquefois entravée et non obstant sa maladie ; et il y avait un Anglais qui avait la garde de l'entrée de la chambre ou cachot, sans l'autorisation duquel personne ne pouvait l'approcher, même les juges.

Que ladite Jeanne était une jeune fille de dix-neuf ans environ, simple, ignorant le droit et les rites de la justice, et qu'elle n'était pas apte à se défendre sans directeur ou conseiller dans une affaire si difficile. 9. Sur le IXe, il déclare qu'il lui semble bien que Jeanne était âgée d'environ dix-neuf ans, d'après son aspect ; elle était ingénue comme une fille de cet âge, parfois parlant bien sur le sujet, et parfois incertaine et ne répondant pas aux questions. Ne sait rien d'autre.

Que lesdits Anglais, aspirant à sa mort, se rendaient de nuit près de la prison, et, parlant comme s'il se fût agi de révélations, l'exhortaient, si elle voulait échapper à la mort, de ne se soumettre en aucune manière au jugement de l'Eglise. Et ainsi fut, c'est la vérité. 10. Sur le Xe, il déclare avoir entendu dans la ville que les Anglais, de nuit, en l'absence des juges, l'inquiétaient, disant parfois qu'elle mourrait, parfois qu'elle serait tirée d'embarras ; mais ne sait si cela est vrai.

Que les juges, pour la prendre en défaut, lui posaient des questions délicates et tortueuses, dont elle ignorait le sens. 11. Sur le XIe, il déclare qu'il fut présent quand certains juges lui posaient des questions bien difficiles ; elle leur répondait qu'il ne lui appartenait pas de répondre, et qu'elle s'en rapportait à eux. Et quelques-uns des docteurs assistant lui disaient parfois : « Vous avez bien parlé, Jeanne ».

Qu'ils l'accablaient d'interrogatoires et d'examens, afin de la vaincre par la fatigue et lui faire échapper quelque parole funeste. 12
. Sur le XIIe, il déclare que Jeanne, quelquefois fatiguée par de nombreux interrogatoires, demandait un délai jusqu'au lendemain, et on le lui accordait. Sur le reste ne sait rien.

Que très souvent, au cours du procès ou à d'autres moments, Jeanne protesta de son orthodoxie ; s'il y avait dans ses dires ou ses actes quoi que ce fût contre la foi, elle le voulait rejeter et s'en tenir au jugement des clercs. 13. Sur le XIIIe, il déclare avoir entendu plusieurs fois de Jeanne même le contenu de cet article, à savoir qu'elle ne voulait rien dire ni faire contre la foi. Et il croit que cela fut écrit dans le procès.

Que pareillement ladite Jeanne, tant au procès qu'à d'autres moments, protesta de sa soumission au jugement de l'Eglise et de Notre-Saint-Père le Pape ; ainsi fut, c'est la vérité ; et qu'elle serait fâchée qu'il y ait eu en elle quoi que ce fût contre la foi chrétienne. 14. Sur le XIVe, il déclare avoir en effet entendu de ladite Jeanne les paroles contenues dans cet article.


Que toutes ces déclarations, bien que fréquemment formulées, les Anglais et leurs complices défendirent qu'elles figurassent au procès, et y firent au contraire forger des mensonges. 15. Sur le XVe, il déclare ne pas se rappeler avoir vu un Anglais lors de l'audition de ladite Jeanne, excepté le garde ; ne se rappelle pas quelque interdiction prononcée au sujet de ce qui se faisait au procès, quoiqu'on eût interdit d'insérer certaines choses qui, au dire du témoin, ne concernaient pas la cause.

Que jamais, au grand jamais, Jeanne ne déclara qu'elle refusait de se soumettre au jugement de Notre Sainte-Mère l'Eglise, même militante. 16. Sur le XVIe, il déclare ignorer si ces mots du seizième article furent insérés au procès ; ne se rappelle pas que Jeanne dans tout le procès ait dit refuser de se soumettre au jugement de l'Église, bien qu'il l'ait vue parfois troublée ; et alors, au dire du témoin, les docteurs qui étaient présents la dirigeaient ; et parfois on remettait jusqu'au lendemain.

Qu'au cas où il apparaïtrait que Jeanne eût parlé de ne se point soumettre à l'Église, le promoteur déclare qu'elle ne comprit pas le sens du mot "Église", et ne l'entendit pas comme la communion des fidèles ; mais qu'elle pensait qu'il s'agissait de ces ecclésiastiques, amis des Anglais, qu'elle avait devant elle. 17. Sur le XVIIe article, il déclare que fut parfois exposé par les docteurs à Jeanne ce qu'était l'Église ; et alors elle disait ce qu'elle croyait et se soumettait au jugement de l'Église. Ne sait rien d'autre du contenu de l'article.

Que le prétendu procès, originellement rédigé en français, fut avec peu de fidélité traduit en latin, tronqué de plusieurs déclarations favorables à ladite Jeanne, pourvu d'adjonctions mensongères, de nature à aggraver son fait ; qu'il est prouvé qu'en plusieurs points, et substantiels, le latin diffère de l'original. 18. Sur le XVIIIe article, il déclare croire que les notaires écrivirent fidèlement, parfois en français, parfois en latin, suivant ce qu'exigeaient le sujet et les paroles prononcées. Pour la traduction, il entendit que maître Thomas de Courcelles fut chargé de traduire le procès du français en latin ; mais ignore si quelque chose fut changé, ajouté ou retranché.

Qu'attendu tout ce qui précède, le prétendu procès et la sentence ne méritaient pas le nom de jugement et de sentence, car il ne peut y avoir de jugement là où les juges, conseillers et assesseurs, subissent des menaces et ne jouissent pas du libre arbitre. 19. Sur le XIXe article, il déclare avoir déposé ci-dessus ce qu'il sait ; pour le reste s'en rapporte au droit.

Qu'il appert des prémisses que le prétendu procès est en plusieurs de ses parties mensonger, vicié, corrompu, faussement et mensongèrement transcrit ; qu'on ne lui doit accorder aucune créance. 20. Sur le XXe, il déclare comme dessus.

Que le procès et la sentence sont nuls et injustes, car, au mépris des formes habituelles du droit, ils n'ont pas été instruits et prononcés par des juges compétents tant à raison de la cause que de la personne ; le fait est avéré. 21. Sur le XXIe, il déclare que le procès mentionne la capture de Jeanne dans le diocèse et le territoire de Beauvais ; pour le reste s'en rapporte au droit.

Que le procès et la sentence sont nuls et injustes, car aucune faculté ne fut laissée à ladite Jeanne de se défendre dans une si grave affaire ; cette défense, qui est de droit naturel, lui fut refusée par toutes voies exquises. 22. Sur le XXIIe, il répond comme dessus, dans le septième article.

Qu'encore qu'il apparût aux prétendus juges que Jeanne se soumettait au jugement et à la détermination de Notre Sainte-Mère l'Eglise, qu'elle était bonne chrétienne ; encore qu'ils eussent décidé de lui bailler la communion du Corps du Christ, il n'empêche que, dans leur complaisance aux Anglais, ou la crainte qu'ils avaient d'eux, ils la condamnèrent injustement au feu comme hérétique. 23. Sur le XXIIIe, il déclare qu'il ne fut pas présent lors de la réception du corps du Christ ; mais il fut notoire que Jeanne, avant sa mort, le jour même, reçut le corps du Christ ; et c'est après la réception du corps que le témoin vint dans la chambre où avait lieu l'interrogatoire. De même déclare n'avoir jamais rien remarqué dans Jeanne qui ne fût d'une bonne catholique ; et l'autorisation de recevoir le corps du Christ fut donnée à Jeanne en présence du témoin, bien qu'il n'eût pas été présent à la réception. Et ensuite on lui a dit que, peu avant de venir au lieu du supplice, elle fit de belles et dévotes prières à Dieu, à la bienheureuse Marie et aux saints ; aussi plusieurs personnes présentes en furent touchées aux larmes, et surtout maître Nicolas Loiselleur, promoteur de la cause, qui partit de la compagnie de Jeanne en pleurant, et qui, rencontrant une troupe d'Anglais dans la cour du château, fut insulté par eux, menacé et appelé traître ; à ces mots il eut grand peur, et, sans se détourner vers d'autres occupations, il alla voir le sire comte de Warwick pour être protégé ; et si le comte n'avait pas été là, le témoin croit que ledit Loiselleur aurait été tué.

Que, sans qu'il y eût sentence de la justice civile, lesdits Anglais, exerçant sur elle leur rage, la firent conduire au supplice par une puissante escorte de gens d'armes. 24. Sur le XXIVe, il déclare qu'une fois la sentence rendue, les ecclésiastiques s'en allèrent du lieu où elle avait été prononcée ; et le témoin aussi s'en alla. Et ne sait rien d'autre.

Que ladite Jeanne, en tous temps, et surtout à l'heure de sa fin, se comporta en catholique et en sainte, recommandant son âme à Dieu, et proclamant à voix haute le nom de Jesus jusqu'à son dernier souffle de vie ; tant que tous les assistants, jusqu'aux Anglais ses adversaires, en avaient les larmes aux yeux. 25. Sur le XXVe, il déclare qu'il ne fut pas présent lorsque Jeanne subit le supplice ; mais il entendit que Jeanne était morte pieusement et en catholique, invoquant le nom de Jésus et de la sainte Vierge Marie.

Que les Anglais procédèrent ainsi contre ladite Jeanne, au mépris de tout droit, parce qu'ils avaient de ladite Jeanne une peur terrible, du fait qu'elle tenait le parti du Roi-Trés-Chrétien, et la poursuivaient d'une haine capitale ; visant par là le Roi-Trés-Chrétien lui-même, pour s'être ainsi confié à une femme damnée. 26. Sur le XXVIe, il déclare bien croire que si ladite Jeanne n'avait pas fait la guerre aux Anglais, ceux-ci n'auraient pas procédé contre elle aussi diligemment et durement ; et croit aussi qu'ils désiraient exalter leur parti et abaisser le roi de France.

Que tout ce qui précède est de notoriété publique, dans cette cité et diocèse de Rouen, comme dans le royaume de France tout entier. 27. Sur le XXVIIe, il déclare que ce qu'il a dit est vrai, qu'il y a là-dessus rumeur publique et renommée dans la cité de Rouen.

                                

  Discretus vir, dominus Nicolaus Taquel, presbyter, rector seu curatus ecclesiæ parochialis de Basquevilla, Rothomagensis dioecesis, ætatis quinquaginta duorum annorum, vel circa, juratus et examinatus die lunæ,
octava mensis maii.

  Super I. articulo, dicit quod credit contenta in articulo, nedum de ipsa, imo etiam de omnibus tenentibus partem domini nostri Regis.

  Super II., dicit quod credit sicut supra, et quod fama vulgaris civitatis talis erat.

  Super III. articulo, dicit quod, circa mediura processus, fuit vocatus per duos notarios processus ad assistendum cum eis, et quod vidit eamdem Johannam in carceribus castri Rothomagensis, in quadam turri versus campos. Et fiebat processus hujusmodi expensis regis Angliæ, ut dicebatur; sed de metu et impressione, de quibus fit mentio in articulo, nihil percepit.

  Super IV., dicit quod non vidit neque percepit impressionem, neque minas aut terrores, de quibus in eodem articulo fit mentio.

  Super V., dicit quod non percepit, ut supra ; imo sibi videtur quod notarii fideliter scripserunt.

  Super VI. articulo dicit quod non percepit aliquem metum, nec vidit prohibitiones seu coactiones de quibus in articulo fit mentio.

  Super VII., dicit quod non est memor quod petierit aut habuerit consilium, aut fuerit sibi oblatum, quia non fuit ab initio processus. Nec aliud scit de
residuo articuli.

  Super VIII., dicit quod bene scit quod dicta Johanna erat in carceribus, ut supra ; et vidit eam aliquando in compedibus, et aliquando non obstante infirmitate sua ; et quod erat unus Anglicus qui habebat custodiam ostii cameræ et carceris, sine cujus licentia nemo poterat, nec etiam judices poterant, ad eam accedere.

  Super IX., dicit quod bene sibi videtur quod dicta Johanna erat ætatis XIX annorum, vel circa, ex inspectione ejusdem ; quodque erat simplex sicut mulier talis ætatis, aliquando bene loquens in materia, et aliquotiens varians et ad quæsita non respondens. Nec aliud scit.

  Super X., dicit quod bene audivit per villam quod Anglici de nocte, in absentia judicum, conturbabant eam, dicendo aliquando quod moreretur, aliquando quod expediretur ; sed si fuerit verum, nescit.

  Super XI., dicit quod fuit præsens quando aliqui judicum faciebant ei interrogatoria bene difficilia ; quibus respondebat quod ad eam non spectabat respondere, et quod ad eos se referebat. Et aliqui doctorum assistentium aliquando sibi dicebant : « Vos dicitis bene, Johanna. »

  Super XII., dicit quod ipsa Johanna, aliquando attædiata pluribus interrogationibus, petebat dilationem usque in crastinum ; et concedebatur ei. Super residuo, nihil scit.

  Super XIII., dicit quod pluries audivit ab eadem Johanna contenta in articulo, et quod nollet aliquid dicere aut facere contra fidem. Et credit hoc scriptum esse in processu.

  Super XIV., dicit quod credit audivisse a dicta Johanna, in effectu, verba contenta in ipso articulo.

  Super XV., dicit quod non recordatur vidisse aliquem Anglicum in examine dictæ Johannæ, nisi dictum custodem ; nec recordatur de aliqua prohibitione lacta super his quæ faciebant ad processum, quamvis prohiberentur aliqua conscribi quæ, judicio loquentis, non faciebant ad causam.

  Super XVI., dicit quod nescit quod illa verba decimi sexti articuli fuerunt inserta in processu, nec recordatur ipsam Johannam in toto processu dixisse se nolle subjicere judicio Ecclesiæ, quamvis eam viderit aliquando perturbatam ; et tunc, prout dicit loquens, doctores, qui ibidem assistebant, dirigebant eam ; et dimittebatur aliquando usque ad crastinum diem sequentem.

  Super XVII. articulo, dicit quod aliquando expositum fait per doctores dictæ Johannæ quid erat Ecclesia ; et tunc dicebat quod credebat, et se submittebat judicio Ecclesiæ. Nec aliud scit de contentis in articulo.

  Super XVIII. articulo, dicit quod credit quod notarii fideliter scripserunt, interdum in gallico, interdum in latino, secundum quod materia et verba requirebant. Et de translatione, audivit quod magister Thomas de Courcelles fuit oneratus de transferendo processum de gallico in latinum ; sed si aliquid fuerit mutatum, additum aut diminutum, nescit.

  Super XIX. articulo, dicit quod supra deposuit quidquid scit ; et de residuo, se refert ad jus.

  Super XX., dicit ut supra.

  Super XXI., dicit quod processus habet quod dicta Johanna fuit capta in dioecesi et territorio Belvacensibus. De residuo se refert ad jus.

  Super XXII., respondit prout supra, in septimo articulo.

  Super XXIII., dicit quod non fuit præsens in receptione corporis Christi, sed fuit notorium quod ipsa Johanna, ante ejus mortem, eadem die, recepit corpus Christi ; et venit loquens, post susceptionem, in camera, qua fuerunt interrogationes factæ. Item, dicit quod nunquam percepit in eadem Johanna quin esset bona catholica ; fuitque eidem Johannæ data licentia recipiendi corpus Christi, ipso loquente præsente, licet non fuerit præsens ad perceptionem. Et postquam fuit sibi dictum, parum antequam veniret ad locum dicti supplicii, fecit pulchras et devotas orationes ad Deum, beatam Mariam et Sanctos, unde plures præsentes fuerunt provocati ad lacrymas, et præsertim magister Nicolaus Loyselleur, promotor in causa; qui dum flendo recederet a societate dictæ Johannæ, et obviaret cuidara turbæ Anglicorum exsistentium in curte castri, increpaverunt eumdem Loyselleur, minando sibi et vocando eum proditorem ; de quibus verbis valde timuit, et, sine divertendo ad alios actus, adiit dominum comitem de Warvik, ut præservaretur ; et, nisi fuisset ipse comes, credit ipse loquens quod dictus Loiselleur fuisset interfectus.

  Super XXIV., dicit quod, sententia Ecclesiæ lata, viri ecclesiastici a loco ubi fuit lata hujusmodi sententia recesserunt ; et ipse loquens etiam recessit. Et nihil aliud scit.

  Super XXV., dicit quod non fuit præsens dum passa fuit supplicium ; sed audivit quod ipsa Johanna pie et catholice obiit, invocando nomen Jhesu [et] beatæ Mariæ Virginis.

  Super XXVI., dicit quod bene credit quod, si dicta Johanna non portasset guerram Anglicis, non ita diligenter et acriter contra eam processissent ; et cum [hoc], credit quod tendebant ad exaltationem partis suæ et depressionem regis Franciæ.

  Super XXVII., dicit quod illa quæ dixit vera sunt, et de illis est publica vox et fama in civitate Rothomagensi.


Sources :
-
Texte latin : Quicherat - t.II p.317 à 321.
- Traduction: source Pierre Duparc.

NB : passer le curseur sur la flêche noire pour connaître le contenue de l'article du questionnaire.

Notes :
1 Ayant été institué greffier pour le compte du vice-inquisiteur, il ne fut effectivement admis dans la cause qu'à partir du 14 mars 1431.

2 Nicolas Loiseleur n'était pas le promoteur du procès. Il s'agissait de Jean d'Estivet. L'un comme l'autre étaient d'ailleurs deux méprisables personnages.

 

Procès de réhabilitation
Témoins de 1450 et 1452

Enquête de G. Bouillé en 1450
Fr. Jean Toutmouillé
Fr. Ysembart de La Pierre
Fr. Martin Ladvenu
Fr. Guillaume Duval
Me. Guillaume Manchon
Me. Jean Massieu
Me. Jean Beaupère


Enquête de d'Estouteville en 1452

1er questionnaire de 1452

Les dépositions :

-
Guillaume Manchon
- Pierre Miget
- Ysambart de la Pierre
- Pierre Cusquel
- Martin Ladvenu

2ème question. de 1452

Les dépositions :

- Nicolas Taquel
- M. Pierre Bouchier
- Nicolas de Houppeville
- Jean Massieu
- Nicolas Caval
- Guillaume du Désert
- Guillaume Manchon
- Pierre Cusquel
- Ysambart de La Pierre
- André Marguerie
- Richard de Grouchet
- Pierre Miget
- Martin Ladvenu.
- Jean Lefèvre
- Thomas Marie
- Jean Fave


- Les dépositions - index




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