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26 avril 2024  

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Procès de réhabilitation
V-1 - 2ème déposition d'Ysambard de La Pierre en 1452


  Religieuse et honnête personne frère Ysambard de La Pierre, prêtre, bachelier en théologie, âgé de soixante ans ou environ, de l'ordre des frères prêcheurs, juré et entendu ledit jour de mardi.

En premier, que ladite Jeanne, du fait d'avoir été au secours du Roi-Très-Chrétien et en campagne contre les Anglais, était pour eux sujet de haine capitale, et qu'ils aspiraient à sa mort par tous les moyens possibles. 1. Sur le Ier article, il déclare que lui, témoin, fut présent au cours de tout l'interrogatoire et du procès de ladite Jeanne avec frère Jean Le Maistre, sous-inquisiteur, et que cet article contient la vérité.

Que ladite Jeanne infligea aux Anglais plusieurs désastres et que, pour cette raison, ils la redoutaient fort, cherchant à la faire mourir par toutes voies exquises, afin qu'elle terminat ses jours et les laissat en repos. 2. Sur le IIe article, il déclare simplement qu'il contient la vérité ; et la renommée, dans cette cité de Rouen, était que les Anglais n'auraient pas osé assiéger la ville de Louviers pendant la vie de Jeanne et jusqu'à sa mort.

Que, sous couleur et prétexte de justice, ils l'amenèrent à Rouen, alors soumise à la tyrannie de l'occupation anglaise ; qu'ils la détinrent dans les prisons du château, et, par menaces et pressions, lui firent intenter un prétendu procès en matière de foi. 3. Sur le IIIe article, il déclare que quelques-uns des assesseurs procédaient dans la poursuite du procès avec partialité, comme l'évêque de Beauvais ; mais certains, comme par exemple plusieurs docteurs anglais, étaient mus par la méchanceté et la vengeance, et d'autres docteurs de Paris étaient mus par l'espoir d'une récompense ; plusieurs enfin étaient poussés par la peur, comme ledit sous-inquisiteur et d'autres dont il ne se souvient plus. Et tout fut conduit sur l'ordre du roi d'Angleterre, du cardinal de Winchester, du comte de Warwick et d'autres Anglais, qui payèrent les dépenses faites pour ce procès. Le témoin déclare que le reste contenu dans l'article est vrai.

Que les juges, confesseurs et conseillers, aussi bien que le promoteur et autres personnages du procès, soumis de la part des Anglais à de très graves menaces et terreurs, n'osaient juger librement ; et s'ils refusaient de céder à la crainte et aux pressions des Anglais, avaient au contraire à se garder de lourds dangers et risquaient même la mort. 4. Sur le IVe article, il déclare que monseigneur Jean de bonne mémoire, alors évêque d'Avranches, parce qu'il refusait de donner son opinion en la matière, fut menacé par maître Jean Benedicite, alors promoteur de la cause ; et maître Nicolas de Houppeville, parce qu'il ne voulait pas assister au procès, ni donner son avis, fut en danger d'être exilé.
Déclare en outre qu'après la première prédication, dans laquelle Jeanne avait rétracté, lui, témoin, et maître Jean de La Fontaine, maître Guillaume Vallée de l'ordre des frères prêcheurs, et d'autres du rang des juges, allèrent au château pour conseiller à Jeanne de persévérer toujours dans son bon propos. Ce que voyant, les Anglais, remplis de colère et de fureur, les chassèrent du château avec des glaives et des bâtons ; en cette circonstance maître Jean de La Fontaine s'enfuit, quitta la ville et n'y revint pas. Et lui-même, témoin, reçut beaucoup de menaces du comte de Warwick, parce qu'il avait auparavant dit à Jeanne de se soumettre au concile général.

Que les greffiers, soumis de la part des Anglais à des menaces redoutables, n'étaient pas en mesure de s'acquitter de leur tâche avec exactitude, ni de rapporter fidèlement les déclarations de Jeanne. 5. Sur le Ve article, il déclare que ladite Jeanne, interrogée si elle voulait se soumettre à notre seigneur le pape, répondit que oui, si seulement on l'envoyait et conduisait à lui ; mais elle refusait de se soumettre à ceux qui étaient présents, du moins à l'évêque de Beauvais, parce qu'ils étaient ses ennemis mortels ; et lorsque le témoin lui eut persuadé qu'elle se soumît au concile général alors assemblé dans lequel se trouvaient beaucoup de prélats et de docteurs du parti du roi de France, à cette nouvelle Jeanne dit qu'elle se soumettait audit concile. Alors l'évêque de Beauvais invectiva violemment le témoin en lui disant : « Taisez-vous, au nom du diable ! » Entendant cela, maître Guillaume Manchon, notaire de la cause, demanda à l'évêque s'il devait écrire cette soumission ; l'évêque répondit que non, et que ce n'était pas nécessaire ; aussi Jeanne dit à l'évêque : « Ha ! vous écrivez bien ce qui est contre moi, et vous ne voulez pas écrire ce qui est pour moi. » Et il croit que cela ne fut pas écrit ; d'où s'ensuivit dans l'assemblée un grand murmure.

Que les mêmes greffiers, terrorisés, se voyaient défendre expressément d'inscrire ce qui était de nature à justifier l'accusée ; on les forçait au contraire d'inscrire contre elle des déclarations que jamais elle n'avait faites. 6. Sur le VIe article, il a déposé immédiatement ci-dessus ce qu'il sait.

Que, parmi tous ces gens apeurés, personne ne se trouvait qui osât conseiller l'accusée ou prendre sa défense, l'instruire ou diriger, etc... ; que quelques-uns prononcérent bien quelques mots en sa faveur, mais exposèrent leur vie à de grands dangers, car les Anglais voulurent les jeter à l'eau comme rebelles, ou les faire périr d'autre manière. 7. Sur le VIIe, il dépose comme dessus.

Que ladite Jeanne était par eux détenue en prison privée, soit laïque, enchainée et entravée de fer ; qu'on défendait à quiconque de lui adresser la parole, afin qu'elle ne pût aucunement se défendre, et que c'étaient même des Anglais qui la gardaient. 8. Sur le VIIIe, il dépose, de science certaine, comme il est indiqué dans cet article.

Que ladite Jeanne était une jeune fille de dix-neuf ans environ, simple, ignorant le droit et les rites de la justice, et qu'elle n'était pas apte à se défendre sans directeur ou conseiller dans une affaire si difficile. 9. Sur le IXe, il déclare que Jeanne était jeune, âgée d'environ dix-neuf ans, ayant bonne intelligence, et elle répondait sagement ; mais elle n'était pas capable de répondre aux questions difficiles qu'on lui posait.

Que lesdits Anglais, aspirant à sa mort, se rendaient de nuit près de la prison, et, parlant comme s'il se fût agi de révélations, l'exhortaient, si elle voulait échapper à la mort, de ne se soumettre en aucune manière au jugement de l'Eglise. Et ainsi fut, c'est la vérité. 10. Sur le Xe, il dépose, seulement d'après certains ouï-dire, que quelques individus allèrent la nuit, à la dérobée, à la prison de Jeanne pour la persuader de ce qui est contenu dans l'article. Il ignore si c'est la vérité.

Que les juges, pour la prendre en défaut, lui posaient des questions délicates et tortueuses, dont elle ignorait le sens. 11. Sur le XIe, il déclare que l'article contient la vérité, quoi qu'elle ait donné réponse satisfaisante à certaines questions, comme on peut le constater par le procès.

Qu'ils l'accablaient d'interrogatoires et d'examens, afin de la vaincre par la fatigue et lui faire échapper quelque parole funeste. 12. Sur le XIIe, il déclare que parfois l'interrogatoire de Jeanne durait pendant trois heures de la matinée ; et parfois l'interrogatoire avait lieu tant le matin que l'après-midi. Il l'a entendue à plusieurs reprises se plaindre qu'on lui posait trop de questions.

Que très souvent, au cours du procès ou à d'autres moments, Jeanne protesta de son orthodoxie ; s'il y avait dans ses dires ou ses actes quoi que ce fût contre la foi, elle le voulait rejeter et s'en tenir au jugement des clercs. 13. Que pareillement ladite Jeanne, tant au procès qu'à d'autres moments, protesta de sa soumission au jugement de l'Eglise et de Notre-Saint-Père le Pape ; ainsi fut, c'est la vérité ; et qu'elle serait fâchée qu'il y ait eu en elle quoi que ce fût contre la foi chrétienne. 14. Sur les XIIIe et XIVe articles, il déclare qu'ils contiennent la vérité, car il entendit cela de la bouche de Jeanne.

Que toutes ces déclarations, bien que fréquemment formulées, les Anglais et leurs complices défendirent qu'elles figurassent au procès, et y firent au contraire forger des mensonges. 15. Que jamais, au grand jamais, Jeanne ne déclara qu'elle refusait de se soumettre au jugement de Notre Sainte-Mère l'Eglise, même militante. 16. Sur les XVe et XVIe articles, il déclare ne rien savoir déposer sur eux, et s'en rapporte au procès.

Qu'au cas où il apparaïtrait que Jeanne eût parlé de ne se point soumettre à l'Église, le promoteur déclare qu'elle ne comprit pas le sens du mot "Église", et ne l'entendit pas comme la communion des fidèles ; mais qu'elle pensait qu'il s'agissait de ces ecclésiastiques, amis des Anglais, qu'elle avait devant elle. 17. Sur le XVIIe, il déclare que lors du procès, pendant longtemps, quand on interrogeait Jeanne sur sa soumission à l'Église, elle croyait qu'il s'agissait de cette réunion de juges et d'assesseurs alors présents et assistant, jusqu'à ce qu'elle fût instruite par maître Pierre Morisse du sens de ce mot ; et lorsqu'elle eût compris, elle se soumit toujours au pape, pourvu qu'on la conduisît à lui. Et croit que son ignorance de l'Église était la raison pour laquelle parfois elle n'accepta pas de se soumettre à l'Église.

Que le prétendu procès, originellement rédigé en français, fut avec peu de fidélité traduit en latin, tronqué de plusieurs déclarations favorables à ladite Jeanne, pourvu d'adjonctions mensongères, de nature à aggraver son fait ; qu'il est prouvé qu'en plusieurs points, et substantiels, le latin diffère de l'original. 18. Qu'il appert des prémisses que le prétendu procès est en plusieurs de ses parties mensonger, vicié, corrompu, faussement et mensongèrement transcrit ; qu'on ne lui doit accorder aucune créance. 20. Sur les XVIIIe et XXe, il ne dit rien, si ce n'est qu'à son jugement ledit Manchon écrivit et relata fidèlement, et s'en rapporte au procès.

Qu'attendu tout ce qui précède, le prétendu procès et la sentence ne méritaient pas le nom de jugement et de sentence, car il ne peut y avoir de jugement là où les juges, conseillers et assesseurs, subissent des menaces et ne jouissent pas du libre arbitre. 19. Sur le XIXe article, il déclare croire, comme il l'a déjà dit, que la sentence fut rendue contre elle par méchanceté et vengeance, plus que par amour de la justice.

Que le procès et la sentence sont nuls et injustes, car, au mépris des formes habituelles du droit, ils n'ont pas été instruits et prononcés par des juges compétents tant à raison de la cause que de la personne ; le fait est avéré. 21. Sur le XXIe, il déclare que les juges, à son avis, observaient suffisamment les règles du droit ; mais il a déposé plus haut sur leurs dispositions, à savoir qu'ils agissaient avec méchanceté et par vengeance.

Que le procès et la sentence sont nuls et injustes, car aucune faculté ne fut laissée à ladite Jeanne de se défendre dans une si grave affaire ; cette défense, qui est de droit naturel, lui fut refusée par toutes voies exquises. 22. Sur le XXIIe, il déclare qu'en certaines parties du procès des conseillers furent donnés à Jeanne. En ce qui concerne la nullité de la sentence, a déposé plus haut ; le témoin ajoute avoir cru, lors de la première prédication, et attendu le mode de procéder, qu'elle serait brûlée, car elle différait sa rétractation ; et elle avait été conduite en voiture jusqu'au cimetière de Saint-Ouen de Rouen.

Qu'encore qu'il apparût aux prétendus juges que Jeanne se soumettait au jugement et à la détermination de Notre Sainte-Mère l'Eglise, qu'elle était bonne chrétienne ; encore qu'ils eussent décidé de lui bailler la communion du Corps du Christ, il n'empêche que, dans leur complaisance aux Anglais, ou la crainte qu'ils avaient d'eux, ils la condamnèrent injustement au feu comme hérétique. 23. Sur le XXIIIe, il article déclare que le contenu en est vrai.

Que, sans qu'il y eût sentence de la justice civile, lesdits Anglais, exerçant sur elle leur rage, la firent conduire au supplice par une puissante escorte de gens d'armes. 24. Sur le XXIVe article, il déclare savoir qu'aucune sentence ne fut prononcée par le juge séculier, car il était présent ; mais après la prédication et une longue attente au même endroit, elle fut conduite au supplice par les clercs du roi ; le témoin et frère Martin Lavenu l'accompagnèrent jusqu'à la fin.

Que ladite Jeanne, en tous temps, et surtout à l'heure de sa fin, se comporta en catholique et en sainte, recommandant son âme à Dieu, et proclamant à voix haute le nom de Jesus jusqu'à son dernier souffle de vie ; tant que tous les assistants, jusqu'aux Anglais ses adversaires, en avaient les larmes aux yeux. 25. Sur le XXVe article, il déclare qu'il contient en entier la vérité ; ajoutant même que l'évêque de Beauvais, l'un des juges, pleura à cette occasion. En outre un homme d'armes anglais, qui la haïssait extrêmement et avait juré de placer de sa propre main un fagot sur son bûcher, après l'avoir fait et entendu Jeanne invoquer le nom de Jésus à ses derniers moments, fut frappé de stupeur et comme en extase : on le conduisit à une taverne près du Vieux Marché, où il reprit des forces en buvant. Et après avoir déjeuné avec un frère de l'ordre des prêcheurs, cet Anglais confessa — le témoin l'entendit — par l'intermédiaire de ce frère anglais, qu'il avait gravement péché, qu'il se repentait de tout ce qu'il avait fait contre Jeanne, qu'il la jugeait une femme bonne ; car il semble que cet Anglais avait vu dans le dernier souffle de Jeanne une colombe blanche sortant de la flamme. Il déclare aussi que le bourreau l'après-midi du même jour, vint au couvent desdits frères prêcheurs et dit au témoin et à frère Martin Lavenu sa grande crainte d'être damné, parce qu'il avait brûlé une sainte.

Que les Anglais procédèrent ainsi contre ladite Jeanne, au mépris de tout droit, parce qu'ils avaient de ladite Jeanne une peur terrible, du fait qu'elle tenait le parti du Roi-Trés-Chrétien, et la poursuivaient d'une haine capitale ; visant par là le Roi-Trés-Chrétien lui-même, pour s'être ainsi confié à une femme damnée. 26. Sur le XXVIe article, il déclare vrai son contenu. En outre déclare croire que la principale raison de faire un procès contre elle fut de déshonorer le roi de France ; et on tendait à ce résultat en la jugeant ; car maître Guillaume Erard le proclama en un endroit de ladite cause, lorsqu'il dit : « Seule la France manquait habituellement de monstres ; mais maintenant voici un monstre horrible avec cette femme schismatique, hérétique et sorcière, grâce à laquelle le roi de France veut recouvrer son royaume. » A cet Erard Jeanne répondit : « O prêcheur ! vous parlez mal ! Ne parlez pas de la personne du roi Charles, notre sire, parce que c'est un bon catholique et ce n'est pas en moi qu'il a cru

Que tout ce qui précède est de notoriété publique, dans cette cité et diocèse de Rouen, comme dans le royaume de France tout entier. 27. Sur le XXVIIe, il déclare vrai ce qu'il a déposé.

                            

  Religiosus et honestus vir, frater Ysambardus de Petra, presbyter, in theologia baccalarius, ætatis LX annorum, vel circa, ordinis Fratrum Prædicatorum, juratus et examinatus die martis prædicta.

  Super I. articulo , dicit quod ipse loquens fuit præsens in toto examine et processu dictæ Johannæ, cum fratre Johanne Magistri, subinquisitore, quodque articulus ipse continet veritatem.

  Super II. articulo, dicit simpliciter ipsum articulum continere veritatem ; et fama erat, in hac civitate Rothomagensi, quod Anglici non erant ausi obsidere villam de Locoveris quamdiu viveret ipsa Johanna, et donec mortua esset.

  Super III. articulo, dicit quod aliqui de assistentibus in processus deductione procedebant, videlicet episcopus Belvacensis, ex favore ; quidam vero, ut puta nonnulli doclores Anglici, livore vindictæ ; et alii doctores de Parisius, mercede conducti ; alii vero timore ducti, ut præfatus Subinquisitor, et nonnulli alii, de quibus non recolit. Et hoc fuit ad procurationem regis Angliæ, cardinalis Vintoniensis, comitis de Warvik et aliorum Anglicorum, qui solverunt expensas ratione processus hujusmodi factas. Cætera contenta in articulo dicit loquens fore vera.

  Super IV. articulo, dicit quod bonæ memoriæ dominus Johannes, tunc Abrincensis episcopus, quia recusavit dare opinionem suam in materia hujusmodi, fuit comminatus per magistrum Johannem Benedicite, tunc promotorera causæ ; et, ad id, magister Nicolaus de Houppevilla, quia noluit adesse processui nec suam opinionem dare, fuit in periculo exsilii. Dicit ulterius quod, post primam prædicationem, in qua dicta Johanna revocaverat, ipse loquens et magister Johannes de Fonte, magister Guillelmus Vallée, ordinis Fratrum Prædicatorum, et alii ex ordine judicum
iverunt ad castrum, ad dandum consilium eidem Johannæ quod semper perseveraret in bono proposito. Quod videntes Anglici, cum impetu et furia ejecerunt eos de castro, cum gladiis et fustibus ; cujus occasione, prædictus magister Johannes de Fonte aufugit, et recessit ab hac civitate, nec inde rediit. Et ipsemet loquens perpessus est multas minas a comite de Warvik, ex eo quod ipse loquens antea dixerat dictae Johannæ quod se submitteret Concilio generali.

  Super V. articulo, dicit quod dicta Johanna interrogata, an vellet se submittere domino nostro Papæ, respondit quod sic, dum tamen mitteretur et duceretur ad ipsum ; sed nolebat se submittere illis præsentibus, saltem dicto episcopo Belvacensi, cum essent inimici ejus capitales ; et, cum ipse loquens persuaderet sibi quod se submitteret Concilio generali tunc congregato, in quo aderant multi prælati et doctores de parte regis Franciæ, hoc audito, ipsa Johanna dixit quod eidem Concilio se submittebat. Tunc episcopus Belvacensis aspere increpavit loquentem, dicendo : « Taceatis, in nomine diaboli! » Quibus sic auditis, dominus Guillelmus Manchon, notarius dictæ causæ, quæsivit ab ipso episcopo an scriberet hujusmodi submissionem ; qui quidem episcopus respondit quod non, et quod non erat necesse, dicta Johanna dicente dicto episcopo : « Ha ! vos bene scribitis quæ faciunt contra me, et non vultis scribere quæ faciunt pro me ». Et credit quod non fuit scriptum ; unde subsecutum est in consilio illo magnum murmur.

  Super VI. articulo, deposuit immediate supra quidquid scit.

  Super VII. , deponit prout supra deposuit.

  Super VIII., deponit, de certa scientia, prout cavetur in eodem articulo.

  Super IX., dicit quod dicta Johanna erat juvenis ætatis xix annorum vel quasi, habens tamen bonum intellectum, et bene prudenter respondebat ; sed non erat sufficiens respondere difficilibus interrogationibus quæ sibi fiebant.

  Super X., deponit, solum ex auditu a nonnullis dicentibus, quod aliqui in dissimulato habitu de nocte ibant ad carceres dictæ Johannæ, suadendo ei contenta in articulo. Si sit verum nescit.

  Super X I . , dicit quod articulus continet veritatem, quamvis ad aliqua interrogatoria daret sufficiens responsum, prout constare potest per processum.

  Super XII., dicit quod aliquando examen dictæ Johannæ durabat per tres horas de mane ; et aliquando fiebat examen tam de mane, quam post prandium. Audivit etiam eam pluries conqueri quod fiebant sibi nimiæ quæstiones.

  Super XIII. et XIV. articulis, dicit quod continent ipsi articuli veritatem, quia ab ipsa Johanna hæc audivit loquens.

  Super XV. et XVI. articulis, dicit quod nihil scit super his deponere, et se refert ad processum.

  Super XVII., dicit quod per magnum spatium processus, quando interrogabatur ipsa Johanna de submittendo se Ecclesiæ, ipsa intelligebat de illa congregatione judicum et assessorum tunc præsentium et assistentium, donec per magistrum Petrum Mauricii fuit edocta quid esset ; et, postquam cognovit, semper se submisit Papæ, dummodo duceretur ad ipsum. Et credit quod præmissa ignorantia de Ecclesia erat causa quare aliquando distulit se submittere Ecclesiæ.

  Super XVIII. et XX., nihil dicit [nisi] quod, judicio loquentis, dictus Manchon fideliter scripsit et retulit, et se refert processui.

  Super XIX. articulo, dicit quod credit, ut prædixit, quod sententia fuit magis lata contra eam livore vindictæ quam zelo justitiæ.

  Super XXI., dicit quod satis observabant judices ordinem juris, judicio loquentis ; sed de affectu eorum jam superius deposuit, videlicet quod livore vindictæ procedebant.

  Super XXII., dicit quod in aliquibus partibus processus fuerunt eidem Johannæ dati consiliarii. Quantum autem ad nullitatem sententiae, supra deposuit ; et addit loquens quod in prima prædicatione credebat ipse loquens, attento modo procedendi, quod cremaretur, quia differebat revocationem facere ; et fuerat adducta in quadriga usque ad coemeterium Sancti Audoeni Rothomagensis.

  Super XXIII. articulo, dicit contenta in eodem articulo fore vera.

  Super XXIV. articulo, dicit quod scit quod non fuit lata aliqua sententia per judicem sæcularem, quia ibidem præsens erat ; sed post prædicationem, longa exspectatione ibi facta, fuit per clericos regios ad supplicium ducta ; quam secuti sunt loquens et frater Martinus Ladvenu, usque in finem.

  Super XXV. articulo, dicit articulum in toto continere veritatem ; addens etiam quod episcopus Belvacensis, alter judicum, ea occasione flevit. Et subdit quod quidam Anglicus, vir armorum, qui mirabiliter eam odiebat, et qui juraverat quod fasciculum propria manu poneret in crematione dictæ Johannæ, cum hoc fecisset et audivisset ipsam Johannam nomen Jhesu acclamantem in fine dierum suorum, effectus est totus attonitus, et quasi in extasi, ductusque fuit ad quamdam tabernam, prope Vetus Mercatum, ut, mediante potu, vires resumeret. Et, post prandium cum quodam fratre ordinis Fratrum Prædicatorum, ipse Anglicus, audiente loquente, confessus est, per organum illius fratris, Anglici, se graviter errasse, et quod pænitebat de hoc quod fecerat contra dictam Johannam, ut præfertur, quam reputabat bonam mulierem ; nam, ut ei videbatur, viderat ipse Anglicus, in emissione spiritus dictæ Johannæ, quamdam columbam albam, exeuntem de Francia (2). Dicit etiam quod lictor, post prandium, eadem die, venit ad conventum dictorum Fratrum Prædicatorum, eidemque loquenti et fratri Martino Ladvenu dixit quod valde timebat quin esset darnnatus, quia combusserat unam sanctam mulierem.

  Super XXVI. articulo, dicit contenta in articulo fore vera. Et ulterius dicit quod credit principaliorem causam, quare fuit processus sic factus contra eam, [fuisse] ut infamarent regem Franciæ ; et tendebatur ad illum finem judicio suo ; quodque magister Guillelmus Erardi satis hoc declaravit in uno passu, in prædicta causa, ubi dixit in effectu : « Sola Francia solebat olim carere monstris ; nunc vero ecce terribile monstrum, ut per unam mulierem schismaticam, haereticam et sortilegam, ille qui se dicit regem Franciæ, velit recuperare regnum suum ». Cui [Guillelmo] Erardi ipsa Johanna respondit : « O prædicator, male dicitis : non loquamini de persona domini regis Karoli, quin bonus catholicus est, et in me non credidit. »

  Super XXVII., dicit quod ea quae deposuit sunt vera.


Sources :
- Texte latin : Quicherat - t.II p.348.
- Traduction: source Pierre Duparc.

NB : passer le curseur sur la flèche noire pour connaître le contenue de l'article du questionnaire

 

Procès de réhabilitation
Témoins de 1450 et 1452

Enquête de G. Bouillé en 1450
Fr. Jean Toutmouillé
Fr. Ysembart de La Pierre
Fr. Martin Ladvenu
Fr. Guillaume Duval
Me. Guillaume Manchon
Me. Jean Massieu
Me. Jean Beaupère


Enquête de d'Estouteville en 1452

1er questionnaire de 1452

Les dépositions :

-
Guillaume Manchon
- Pierre Miget
- Ysambart de la Pierre
- Pierre Cusquel
- Martin Ladvenu

2ème question. de 1452

Les dépositions :

- Nicolas Taquel
- M. Pierre Bouchier
- Nicolas de Houppeville
- Jean Massieu
- Nicolas Caval
- Guillaume du Désert
- Guillaume Manchon
- Pierre Cusquel
- Ysambart de La Pierre
- André Marguerie
- Richard de Grouchet
- Pierre Miget
- Martin Ladvenu.
- Jean Lefèvre
- Thomas Marie
- Jean Fave


- Les dépositions - index




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