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20 avril 2024  

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par Henri Wallon

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Procès de réhabilitation
V-1 - Déposition de Thomas Marie en 1452


  Vénérable et religieuse personne dom Thomas Marie, prêtre, bachelier en théologie, prieur du prieuré de Saint-Michel près de Rouen, de l'ordre de saint Benoît, âgé de soixante-deux ans ou environ, témoin produit, reçu, juré et entendu ledit jour.

En premier, que ladite Jeanne, du fait d'avoir été au secours du Roi-Très-Chrétien et en campagne contre les Anglais, était pour eux sujet de haine capitale, et qu'ils aspiraient à sa mort par tous les moyens possibles. 1. Sur le Ier article, il déclare que l'article lui paraît véridique.

Que ladite Jeanne infligea aux Anglais plusieurs désastres et que, pour cette raison, ils la redoutaient fort, cherchant à la faire mourir par toutes voies exquises, afin qu'elle terminat ses jours et les laissat en repos. 2. Sur le IIe; il déclare qu'en raison des faits surprenants de Jeanne pendant la guerre, et parce que les Anglais sont généralement superstitieux, ils estimaient qu'elle avait quelque chose de funeste ; aussi, à ce que croit le témoin, ils cherchaient sa mort dans toutes les délibérations et autrement.
  Interrogé comment il sait que les Anglais sont superstitieux déclare qu'ainsi le tient la commune renommée et c'est un proverbe courant.

Que, sous couleur et prétexte de justice, ils l'amenèrent à Rouen, alors soumise à la tyrannie de l'occupation anglaise ; qu'ils la détinrent dans les prisons du château, et, par menaces et pressions, lui firent intenter un prétendu procès en matière de foi. 3. Sur le IIIe article, il déclare que Jeanne fut conduite dans cette cité de Rouen et incarcérée au château de Rouen, et qu'on lui fit un procès en matière de foi à la requête et aux propres frais, à ce qu il croit, des Anglais. Sur la peur et les pressions déclare que certains intervinrent au procès par crainte, d'autres par partialité.

Que les juges, confesseurs et conseillers, aussi bien que le promoteur et autres personnages du procès, soumis de la part des Anglais à de très graves menaces et terreurs, n'osaient juger librement ; et s'ils refusaient de céder à la crainte et aux pressions des Anglais, avaient au contraire à se garder de lourds dangers et risquaient même la mort. 4. De même requis sur le IVe article, il déclare ne pas croire le contenu de l'article, surtout quant à la crainte et aux menaces, mais croire plutôt à la partialité, surtout parce que certains, comme il le croit et l'entendit dire, reçurent des présents. Déclare cependant que maître Nicolas de Houppeville fut à cette occasion incarcéré et expulsé du procès, parce qu'il avait parlé avec aigreur de la cause de Jeanne à l'évêque de Beauvais.

Que les greffiers, soumis de la part des Anglais à des menaces redoutables, n'étaient pas en mesure de s'acquitter de leur tâche avec exactitude, ni de rapporter fidèlement les déclarations de Jeanne. 5. Sur le Ve article, il déclare croire que les notaires ontécrit avec véracité et fidèlement, quoique peut-être, à ce qu'il comprit, ils aient parfois été sollicités d'écrire autrement.

Que les mêmes greffiers, terrorisés, se voyaient défendre expressément d'inscrire ce qui était de nature à justifier l'accusée ; on les forçait au contraire d'inscrire contre elle des déclarations que jamais elle n'avait faites. 6. Sur le VIe article, il déclare croire comme immédiatement ci-dessus.

Que, parmi tous ces gens apeurés, personne ne se trouvait qui osât conseiller l'accusée ou prendre sa défense, l'instruire ou diriger, etc... ; que quelques-uns prononcérent bien quelques mots en sa faveur, mais exposèrent leur vie à de grands dangers, car les Anglais voulurent les jeter à l'eau comme rebelles, ou les faire périr d'autre manière. 7. Sur le VIIe article, il déclare avoir entendu dire qu'on lui offrit un conseiller ; mais non pas que quelqu'un avait été en danger de mort ou autre pour lui avoir donné un avis.

Que ladite Jeanne était par eux détenue en prison privée, soit laïque, enchainée et entravée de fer ; qu'on défendait à quiconque de lui adresser la parole, afin qu'elle ne pût aucunement se défendre, et que c'étaient même des Anglais qui la gardaient. 8. Sur le VIIIe, il déclare avoir entendu d'un serrurier qu'il avait fait une cage de fer pour y tenir Jeanne enfermée.
  Interrogé si elle fut placée dans cette cage, déclare croire que oui. Ne sait rien des gardiens.

Que ladite Jeanne était une jeune fille de dix-neuf ans environ, simple, ignorant le droit et les rites de la justice, et qu'elle n'était pas apte à se défendre sans directeur ou conseiller dans une affaire si difficile. 9. Sur le IXe, il déclare qu'elle était âgée de dix-huit ans, au jugement de lui qui parle. Quant à sa simplicité et son ignorance, déclare avoir entendu de quelqu'un qui avait été au procès, et d'autres, qu'elle répondait avec autant de sagesse aux questions que l'aurait fait un excellent clerc.

Que lesdits Anglais, aspirant à sa mort, se rendaient de nuit près de la prison, et, parlant comme s'il se fût agi de révélations, l'exhortaient, si elle voulait échapper à la mort, de ne se soumettre en aucune manière au jugement de l'Eglise. Et ainsi fut, c'est la vérité. 10. Sur le Xe article, il déclare ne rien savoir ; il entendit cependant qu'après la première prédication, alors qu'elleétait de nouveau placée dans la prison du château, on lui fit tant de vexations pour l'accabler, qu'elle avoua préférer mourir plutôt que rester davantage avec les Anglais.

Que les juges, pour la prendre en défaut, lui posaient des questions délicates et tortueuses, dont elle ignorait le sens. 11. Sur le XIe article, il déclare avoir entendu ce qui est contenu dans l'article, bien qu'absent au procès ; et croit que les interrogateurs cherchaient la fin qui est indiquée.

Qu'ils l'accablaient d'interrogatoires et d'examens, afin de la vaincre par la fatigue et lui faire échapper quelque parole funeste. 12. Sur le XIIe article, il déclare croire qu'ils lui faisaient tout le mal qu'ils pouvaient.

Que très souvent, au cours du procès ou à d'autres moments, Jeanne protesta de son orthodoxie ; s'il y avait dans ses dires ou ses actes quoi que ce fût contre la foi, elle le voulait rejeter et s'en tenir au jugement des clercs. 13. Sur le XIIIe article, il déclare avoir entendu de beaucoup ce qui est contenu dans l'article ; et ne sait rien d'autre.

Que pareillement ladite Jeanne, tant au procès qu'à d'autres moments, protesta de sa soumission au jugement de l'Eglise et de Notre-Saint-Père le Pape ; ainsi fut, c'est la vérité ; et qu'elle serait fâchée qu'il y ait eu en elle quoi que ce fût contre la foi chrétienne. 14. Sur le XIVe, il déclare comme immédiatement ci-dessus.

Que toutes ces déclarations, bien que fréquemment formulées, les Anglais et leurs complices défendirent qu'elles figurassent au procès, et y firent au contraire forger des mensonges. 15. Que jamais, au grand jamais, Jeanne ne déclara qu'elle refusait de se soumettre au jugement de Notre Sainte-Mère l'Eglise, même militante. 16. Sur les XVe et XVIe articles, il déclare ne rien savoir.

Qu'au cas où il apparaïtrait que Jeanne eût parlé de ne se point soumettre à l'Église, le promoteur déclare qu'elle ne comprit pas le sens du mot "Église", et ne l'entendit pas comme la communion des fidèles ; mais qu'elle pensait qu'il s'agissait de ces ecclésiastiques, amis des Anglais, qu'elle avait devant elle. 17. Sur le XVIIe article, il déclare ne rien savoir.

Que le prétendu procès, originellement rédigé en français, fut avec peu de fidélité traduit en latin, tronqué de plusieurs déclarations favorables à ladite Jeanne, pourvu d'adjonctions mensongères, de nature à aggraver son fait ; qu'il est prouvé qu'en plusieurs points, et substantiels, le latin diffère de l'original. 18. Qu'il appert des prémisses que le prétendu procès est en plusieurs de ses parties mensonger, vicié, corrompu, faussement et mensongèrement transcrit ; qu'on ne lui doit accorder aucune créance. 20. Sur les XVIIIe et XXe, il déclare ne rien savoir.

Qu'attendu tout ce qui précède, le prétendu procès et la sentence ne méritaient pas le nom de jugement et de sentence, car il ne peut y avoir de jugement là où les juges, conseillers et assesseurs, subissent des menaces et ne jouissent pas du libre arbitre. 19. Sur le XIXe, il déclare que, où il n'y a pas libre arbitre, ni procès ni sentence ne valent ; mais pour savoir si dans ce procès les juges et les assesseurs furent libres, il ne peut rien dire d'autre que sa déposition ci-dessus.

Que le procès et la sentence sont nuls et injustes, car, au mépris des formes habituelles du droit, ils n'ont pas été instruits et prononcés par des juges compétents tant à raison de la cause que de la personne ; le fait est avéré. 21. Sur le XXIe article, il déclare s'en rapporter au droit.

Que le procès et la sentence sont nuls et injustes, car aucune faculté ne fut laissée à ladite Jeanne de se défendre dans une si grave affaire ; cette défense, qui est de droit naturel, lui fut refusée par toutes voies exquises. 22. Sur le XXIIe, il déclare ne rien savoir, car il ne fut pas présent au procès.

Qu'encore qu'il apparût aux prétendus juges que Jeanne se soumettait au jugement et à la détermination de Notre Sainte-Mère l'Eglise, qu'elle était bonne chrétienne ; encore qu'ils eussent décidé de lui bailler la communion du Corps du Christ, il n'empêche que, dans leur complaisance aux Anglais, ou la crainte qu'ils avaient d'eux, ils la condamnèrent injustement au feu comme hérétique. 23. Sur le XXIIIe, il déclare bien croire, et telle était la renommée publique, que Jeanne était bonne catholique et qu'elle fut brûlée. Ne vit pas le reste de l'article.

Que, sans qu'il y eût sentence de la justice civile, lesdits Anglais, exerçant sur elle leur rage, la firent conduire au supplice par une puissante escorte de gens d'armes. 24. Sur le XXIVe article, il déclare ne rien savoir.

Que ladite Jeanne, en tous temps, et surtout à l'heure de sa fin, se comporta en catholique et en sainte, recommandant son âme à Dieu, et proclamant à voix haute le nom de Jesus jusqu'à son dernier souffle de vie ; tant que tous les assistants, jusqu'aux Anglais ses adversaires, en avaient les larmes aux yeux. 25. Sur le XXVe, il déclare avoir entendu ce qui est contenu dans l'article et croit qu'il en fut ainsi ; et il entendit de beaucoup qu'on vit le nom « Jhesus » écrit dans la flamme du feu qui la consumait.

Que les Anglais procédèrent ainsi contre ladite Jeanne, au mépris de tout droit, parce qu'ils avaient de ladite Jeanne une peur terrible, du fait qu'elle tenait le parti du Roi-Trés-Chrétien, et la poursuivaient d'une haine capitale ; visant par là le Roi-Trés-Chrétien lui-même, pour s'être ainsi confié à une femme damnée. 26. Sur le XVIe, il déclare bien croire que si les Anglais avaient eu une telle femme, ils l'auraient fort honorée et ne l'auraient pas traitée ainsi.

Que tout ce qui précède est de notoriété publique, dans cette cité et diocèse de Rouen, comme dans le royaume de France tout entier. 27. Sur le XXVIIe article, il déclare que ce qu'il a déposé est vrai et notoire dans cette cité de Rouen.

       

  
Venerabilis et religiosus vir, dompnus Thomas Marie, presbyter, in theologia baccalarius, prior prioratus Sancti-Michaelis prope Rothomagum, ordinis Sancti Benedicti, ætatis LXII armorum, vel circa ; testis productus, receptus, juratus et examinatus die prædicta.

  Super I. articulo, dicit quod videtur eidem loquenti articulum ipsum verum esse.

  Super II., dicit quod, quia mirabilia fecerat ipsa Johanna in bello et quia ipsi Anglici sunt communiter superstitiosi, æstimabant de ea aliquid fatale esse ; ideo, ut credit qui loquitur, in omnibus consiliis et aliis desiderabant ejus mortem.
  Interrogatus quomodo scit quod Anglici sunt superstitiosi : dicit quod communis fama hoc tenet, et est vulgare proverbium.

  Super III. articulo, dicit quod ipsa Johanna fuit ad hanc civitatem Rothomagensem adducta, et incarcerata in castro Rothomagensi, quodque fuit factus processus contra eam in materia fidei, ad requestam et propriis expensis, ut credit, Anglicorum. De metu et impressione, dicit quod aliqui timore et alii favore interfuerut in processu.

  Item requisitus, super IV. articulo, dixit quod non credit contenta in articulo, maxime quoad timorem et minas, sed magis in favorem, maxime quia aliqui, ut credit et dici audivit, receperunt munera. Dicit tamen quod magister Nicolaus de Houppevilla ista occasione fuit positus in carceribus, et expulsus a processu, quia aspere locutus fuerat de materia ipsius Johannæ episcopo Belvacensi.

  Super V. articulo, dicit quod credit notarios veraciter et fideliter scripsisse, quamvis forsan, ut intellexit, quandoque sollicitarentur alio modo scribere.

  Super VI. articulo, dicit quod credit ut supra immediate.

  Super VII. articulo, dicit quod audivit dici quod sibi fuit oblatum consilium ; nec audivit quod quisquam fuerit in periculo mortis aut alias, pro dando sibi consilium.

  Super VIII., dicit quod audivit a quodam ferrario quod fecerat quamdam gabeam ferream, pro tenendo ipsam Johannam stantem.
  Interrogatus utrum fuerit posita in ea : dicit se credere quod sic. De custodibus nihil scit.

  Super IX., dicit quod erat ætatis xviii annorum, judicio loquentis. Quantum ad simplicitatem et ignorantiam, dicit audivisse a quodam qui fuerat in processu et aliis, quod ipsa ita sapienter ad quæsita respondebat, sicut fecisset unus optimus clericus.

  Super X. articulo, dicit quod nihil scit ; audivit tamen [quod], post primam prædicationem, cum fuisset iterum posita in carceribus castri, fuerunt factæ sibi tot vexationes de eam opprimendo, quod habuit dicere quod mallet potius mori quam amplius stare cum ipsis Anglicis.

  Super XI. articulo, dicit quod audivit illa quæ continentur in articulo, quamvis non fuit præsens in processu ; et bene credit quod tendebant interrogatores ad illum finem articulatum.

  Super XII. articulo, dicit quod credit quod faciebant ei quam pejus poterant.

  Super XIII. articulo, dicit quod audivit dici contenta in articulo a multis ; et nihil aliud scit.

  Super XIV., dicit prout supra immediate.

  Super XV. et XVI. articulis, dicit quod nihil scit.

  Super XVII. articulo, dicit quod nihil scit.

  Super XVIII. et XX., dicit quod nihil scit.

  Super XIX., dicit quod, ubi non est liberum arbitrium, nec processus nec sententia valent ; sed, si in hujusmodi processu fuerit libertas judicibus et assessoribus, nescit aliud quam [quod] supra deposuit.

  Super XXI. articulo, dicit quod se refert ad jus.

  Super XXII., dicit quod nihil scit, quia non fuit in processu.

  Super XXIII., dicit quod bene credit, et ita erat fama publica, quod dicta Johanna erat bona catholica, et quod fuit combusta. Residuum articuli non vidit.

  Super XXIV. articulo, dicit quod nihil scit.

  Super XXV., dicit quod audivit contenta in articulo, et credit ita esse, et audivit a multis quod visum fuit nomen JHESUS inscriptum in flamma ignis in quo fuit combusta.

  Super XXVI., dicit quod bene credit quod, si Anglici habuissent unam talem mulierem, multum honorassent, et non sic tractassent eam.

  Super XXVII. articulo, dicit quod ea quæ deposuit vera sunt, et notoria in hac civitate Rothomagensi.


Sources :
- Texte original latin : Quicherat -  t.II p.370.
- Traduction: source Pierre Duparc.

NB : passer le curseur sur la flèche noire pour connaître le contenue de l'article du questionnaire

 

Procès de réhabilitation
Témoins de 1450 et 1452

Enquête de G. Bouillé en 1450
Fr. Jean Toutmouillé
Fr. Ysembart de La Pierre
Fr. Martin Ladvenu
Fr. Guillaume Duval
Me. Guillaume Manchon
Me. Jean Massieu
Me. Jean Beaupère


Enquête de d'Estouteville en 1452

1er questionnaire de 1452

Les dépositions :

-
Guillaume Manchon
- Pierre Miget
- Ysambart de la Pierre
- Pierre Cusquel
- Martin Ladvenu

2ème question. de 1452

Les dépositions :

- Nicolas Taquel
- M. Pierre Bouchier
- Nicolas de Houppeville
- Jean Massieu
- Nicolas Caval
- Guillaume du Désert
- Guillaume Manchon
- Pierre Cusquel
- Ysambart de La Pierre
- André Marguerie
- Richard de Grouchet
- Pierre Miget
- Martin Ladvenu.
- Jean Lefèvre
- Thomas Marie
- Jean Fave


- Les dépositions - index




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