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19 mars 2024  

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V-1 - 2ème déposition de Guillaume Manchon en 1452


  Discrète personne, messire Guillaume Manchon, prêtre, curé de l'église paroissiale de Saint-Nicolas le Painteur de Rouen, âgé de cinquante-sept ans ou environ, juré et entendu ledit jour, huitième du mois de mai.

En premier, que ladite Jeanne, du fait d'avoir été au secours du Roi-Très-Chrétien et en campagne contre les Anglais, était pour eux sujet de haine capitale, et qu'ils aspiraient à sa mort par tous les moyens possibles. 1. Sur le Ier article, il déclare croire que l'article est véridique.

Que ladite Jeanne infligea aux Anglais plusieurs désastres et que, pour cette raison, ils la redoutaient fort, cherchant à la faire mourir par toutes voies exquises, afin qu'elle terminat ses jours et les laissat en repos. 2. Sur le IIe article, il croit aussi que cet article est véridique.

Que, sous couleur et prétexte de justice, ils l'amenèrent à Rouen, alors soumise à la tyrannie de l'occupation anglaise ; qu'ils la détinrent dans les prisons du château, et, par menaces et pressions, lui firent intenter un prétendu procès en matière de foi. 3. Sur le IIIe article, il déclare que Jeanne fut amenée dans cette cité de Rouen, placée au château de Rouen dans la prison, et un procès mené contre elle en matière de foi par l'évêque de Beauvais et le sous-inquisiteur. Dans ce procès il fut notaire, lui qui parle, sur l'injonction du Grand conseil du roi d'Angleterre, et il n'aurait pas osé désobéir à un ordre des seigneurs de ce conseil. Déclare de même que cet évêque de Beauvais ne fut pas contraint d'engager le procès contre Jeanne, mais le fit volontairement ; et on convoqua l'inquisiteur, qui n'osa s'y opposer. Et les Anglais poussaient à ce procès, qui fut conduit à leurs frais.

Que les juges, confesseurs et conseillers, aussi bien que le promoteur et autres personnages du procès, soumis de la part des Anglais à de très graves menaces et terreurs, n'osaient juger librement ; et s'ils refusaient de céder à la crainte et aux pressions des Anglais, avaient au contraire à se garder de lourds dangers et risquaient même la mort. 4. Sur le IVe article, il déclare, au sujet du promoteur, que ce dernier ne fut pas contraint, mais agit volontairement ; au sujet des juges a déjà déposé. Pour les assesseurs et les docteurs déclare qu'ils furent convoqués et n'auraient pas osé s'y opposer. Pour le reste s'en rapporte à leur conscience.

Que les greffiers, soumis de la part des Anglais à des menaces redoutables, n'étaient pas en mesure de s'acquitter de leur tâche avec exactitude, ni de rapporter fidèlement les déclarations de Jeanne. 5. Sur le Ve article, il déclare que lors du procès, pendant un grand espace de temps, tandis que le déposant écrivait, il y eut deux autres écrivains cachés près d'une fenêtre ; et après le déjeuner, après avoir lu et collationné en présence de quelques docteurs dans la maison de l'évêque de Beauvais la rédaction faite le matin par le déposant, on disait à celui-ci ce qui avait été écrit différemment par les autres écrivains et on lui suggérait de rédiger comme eux. Le témoin répondait alors qu'il avait écrit fidèlement et ne changerait rien ; et il n'a rien changé, mais a écrit fidèlement. Il se rappelle aussi que pour les paroles en discussion entre lui et ces écrivains, il faisait une marque, et le lendemain Jeanne, interrogée à nouveau sur les points douteux, confirmait la relation du déposant, comme on peut le voir par l'inspection du procès.

Que les mêmes greffiers, terrorisés, se voyaient défendre expressément d'inscrire ce qui était de nature à justifier l'accusée ; on les forçait au contraire d'inscrire contre elle des déclarations que jamais elle n'avait faites. 6. Sur le VIe article, il dépose comme immédiatement ci-dessus.

Que, parmi tous ces gens apeurés, personne ne se trouvait qui osât conseiller l'accusée ou prendre sa défense, l'instruire ou diriger, etc... ; que quelques-uns prononcérent bien quelques mots en sa faveur, mais exposèrent leur vie à de grands dangers, car les Anglais voulurent les jeter à l'eau comme rebelles, ou les faire périr d'autre manière. 7. Sur le VIIe, il déclare que pendant le procès, lors de la semaine sainte ou aux environs, maître Jean de La Fontaine, agissant pour l'évêque de Beauvais dans cette cause de foi, et frères Ysembart de La Pierre et Martin Lavenu, de l'ordre des frères prêcheurs, qui chaque jour assistaient frère Jean Le Maistre sous-inquisiteur au procès, poussés par la pitié, allèrent voir Jeanne dans sa prison ; et ils la persuadèrent de se soumettre à l'Eglise, sans quoi elle serait en danger de mort. Cela étant venu à la connaissance des seigneurs de Beauvais et de Warwick, lesdits évêque et comte entrèrent dans une extrême colère contre eux ; pour cette raison ledit La Fontaine partit sans prendre congé, sinon il aurait été en danger de mort ; mais les deux autres frères auraient été pareillement en grand péril de mort, si ledit Le Maistre, qui menait le procès, ne les avait protégés. Déclare de même que maître Jean Lohier, se trouvant une fois dans cette cité de Rouen au temps dudit procès, fut sollicité de donner son avis sur ledit procès ; en présence de l'évêque il dit que le procès était nul pour plusieurs raisons : d'abord premièrement car il ne se déroulait pas dans un lieu sûr, ni dans une cour ecclésiastique, et que Jeanne n'était pas gardée dans une prison d'Eglise ; en outre parce qu'on y traitait de la cause d'un roi absent et non cité. Voyant alors que ses paroles ne plaisaient pas à l'évêque de Beauvais et aux autres seigneurs du parti anglais, il ne voulut pas attendre davantage ; il se retira le lendemain et partit pour la cour de Rome.

Que ladite Jeanne était par eux détenue en prison privée, soit laïque, enchainée et entravée de fer ; qu'on défendait à quiconque de lui adresser la parole, afin qu'elle ne pût aucunement se défendre, et que c'étaient même des Anglais qui la gardaient. 8. Sur le VIIIe, il dépose en toute connaissance que l'article est véridique. Et il y avait quatre ou cinq gardiens, dont l'un était le chef.

Que ladite Jeanne était une jeune fille de dix-neuf ans environ, simple, ignorant le droit et les rites de la justice, et qu'elle n'était pas apte à se défendre sans directeur ou conseiller dans une affaire si difficile. 9. Sur le IXe article, il déclare croire que l'âge de Jeanne était celui indiqué dans l'article ; et ajoute que cette Jeanne répondait [parfois] assez savamment, et parfois répondait avec assez de simplicité, comme on peut le voir dans le procès ; et il croit que dans une cause si difficile elle n'aurait pas été capable par elle-même de se défendre contre tant de docteurs, si elle n'avait été inspirée.

Que lesdits Anglais, aspirant à sa mort, se rendaient de nuit près de la prison, et, parlant comme s'il se fût agi de révélations, l'exhortaient, si elle voulait échapper à la mort, de ne se soumettre en aucune manière au jugement de l'Eglise. Et ainsi fut, c'est la vérité. 10. Sur le Xe, il déclare avoir entendu dire de maître Nicolas Loiselleur que, feignant être du parti de Jeanne, il avait seul accès auprès d'elle, s'enquérait de beaucoup de choses, et ensuite les rapportait aux juges et au conseil. Sur le reste de l'article n'a rien à déposer.

Que les juges, pour la prendre en défaut, lui posaient des questions délicates et tortueuses, dont elle ignorait le sens. 11. Sur le XIe, à propos des questions et des réponses, il s'en rapporte au procès.

Qu'ils l'accablaient d'interrogatoires et d'examens, afin de la vaincre par la fatigue et lui faire échapper quelque parole funeste. 12. Sur le XIIe article, il déclare que Jeanne était interrogée pendant deux ou trois heures le matin, et parfois le même jour après le déjeuner ; elle était très fatiguée par ces interrogatoires. Sur l'intention des juges, il s'en remet à leur conscience ; mais ils lui faisaient en l'interrogeant les questions les plus subtiles qu'ils pouvaient trouver.

Que très souvent, au cours du procès ou à d'autres moments, Jeanne protesta de son orthodoxie ; s'il y avait dans ses dires ou ses actes quoi que ce fût contre la foi, elle le voulait rejeter et s'en tenir au jugement des clercs. 13. Sur le XIIIe article, il déclare avoir souvent entendu Jeanne qui demandait à ouïr la messe, à savoir les dimanches, aux Rameaux et à Pâques ; elle demanda le jour de Pâques à se confesser et à recevoir le corps du Christ ; et on lui permit de se confesser seulement audit Loiselleur, qui en cela agissait avec fausseté ; elle se plaignait beaucoup de ces refus. Le témoin qui parle entendit souvent de la bouche de Jeanne tout le reste contenu dans l'article, et croit qu'une partie en est contenue dans le procès.

Que pareillement ladite Jeanne, tant au procès qu'à d'autres moments, protesta de sa soumission au jugement de l'Eglise et de Notre-Saint-Père le Pape ; ainsi fut, c'est la vérité ; et qu'elle serait fâchée qu'il y ait eu en elle quoi que ce fût contre la foi chrétienne. 14. Sur le XIVe, il s'en rapporte au procès ; et il entendit à plusieurs reprises ce qui est contenu dans l'article.

Que toutes ces déclarations, bien que fréquemment formulées, les Anglais et leurs complices défendirent qu'elles figurassent au procès, et y firent au contraire forger des mensonges. 15. Que jamais, au grand jamais, Jeanne ne déclara qu'elle refusait de se soumettre au jugement de Notre Sainte-Mère l'Eglise, même militante. 16. Sur les XVe et XVIe articles, il déclare avoir écrit ce qu'il a entendu au cours du procès. Il déclare en outre, lorsqu'on pressait Jeanne de se soumettre à l'Église et lorsque frère Ysambart de La Pierre la persuadait de se soumettre au concile général, avoir entendu l'évêque de Beauvais dire au frère Bardin : « Taisez-vous, au nom du diable ! » Et cela se passait en justice, quand Jeanne était interrogée.

Qu'au cas où il apparaïtrait que Jeanne eût parlé de ne se point soumettre à l'Église, le promoteur déclare qu'elle ne comprit pas le sens du mot "Église", et ne l'entendit pas comme la communion des fidèles ; mais qu'elle pensait qu'il s'agissait de ces ecclésiastiques, amis des Anglais, qu'elle avait devant elle. 17. Sur le XVIIe article, il déclare qu'il était manifeste qu'elle ne comprenait pas la différence entre l'Église triomphante et l'Église militante. Sur le reste, il s'en rapporte au droit.

Que le prétendu procès, originellement rédigé en français, fut avec peu de fidélité traduit en latin, tronqué de plusieurs déclarations favorables à ladite Jeanne, pourvu d'adjonctions mensongères, de nature à aggraver son fait ; qu'il est prouvé qu'en plusieurs points, et substantiels, le latin diffère de l'original. 18. Sur le XVIIIe, il déclare que le premier original du procès fut écrit fidèlement par lui qui parle, en français, sauf la première session, et croit qu'il fut traduit fidèlement en latin.(1).

Qu'attendu tout ce qui précède, le prétendu procès et la sentence ne méritaient pas le nom de jugement et de sentence, car il ne peut y avoir de jugement là où les juges, conseillers et assesseurs, subissent des menaces et ne jouissent pas du libre arbitre. 19. Sur le XIXe, il s'en rapporte au droit.

Qu'il appert des prémisses que le prétendu procès est en plusieurs de ses parties mensonger, vicié, corrompu, faussement et mensongèrement transcrit ; qu'on ne lui doit accorder aucune créance. 20. Sur le XXe, il déclare ne pas croire le contenu de l'article, en raison de ce qu'il a dit-ci-dessus.

Que le procès et la sentence sont nuls et injustes, car, au mépris des formes habituelles du droit, ils n'ont pas été instruits et prononcés par des juges compétents tant à raison de la cause que de la personne ; le fait est avéré. 21. Sur le XXIe, il s'en rapporte au droit.

Que le procès et la sentence sont nuls et injustes, car aucune faculté ne fut laissée à ladite Jeanne de se défendre dans une si grave affaire ; cette défense, qui est de droit naturel, lui fut refusée par toutes voies exquises. 22. Sur le XXIIe, il déclare que pendant le procès, et jusqu'à la fin ou presque, Jeanne n'eut pas de conseiller. Si elle en a demandé, il ne s'en souvient pas ; mais à la fin ou presque elle eut maître Pierre Morisse et un carme pour la diriger et l'instruire.

Qu'encore qu'il apparût aux prétendus juges que Jeanne se soumettait au jugement et à la détermination de Notre Sainte-Mère l'Eglise, qu'elle était bonne chrétienne ; encore qu'ils eussent décidé de lui bailler la communion du Corps du Christ, il n'empêche que, dans leur complaisance aux Anglais, ou la crainte qu'ils avaient d'eux, ils la condamnèrent injustement au feu comme hérétique. 23. Sur le XXIIIe article, il déclare bien savoir que la sentence fut portée ; mais sur la justice ou l'injustice s'en rapporte au droit. Sait cependant que Jeanne, le jour de sa mort, avant la prédication et sa sortie du château, reçut le corps du Christ, apporté sur l'ordre des juges, à la demande instante de Jeanne.

Que, sans qu'il y eût sentence de la justice civile, lesdits Anglais, exerçant sur elle leur rage, la firent conduire au supplice par une puissante escorte de gens d'armes. 24. Sur le XXIVe article, il déclare qu'elle fut amenée au lieu du supplice avec une grande troupe de gens, jusqu'au nombre de quatre-vingt environ, armés d'épées ou d'épieux; et il entendit qu'après la proclamation de la sentence du juge ecclésiastique et l'abandon de Jeanne, elle fut conduite au bailli, alors présent ; celui-ci, sans autre délibération ou sentence, faisant un signe de la main, dit : « Emmenez, emmenez. » Et ainsi fut-elle conduite au lieu du supplice où elle fut brûlée.

Que ladite Jeanne, en tous temps, et surtout à l'heure de sa fin, se comporta en catholique et en sainte, recommandant son âme à Dieu, et proclamant à voix haute le nom de Jesus jusqu'à son dernier souffle de vie ; tant que tous les assistants, jusqu'aux Anglais ses adversaires, en avaient les larmes aux yeux. 25. Sur le XXVe article, il déclare qu'aussitôt après la sentence de l'Eglise et dès que Jeanne sut qu'elle allait mourir, elle fit de très belles oraisons, recommandant son âme à Dieu, à la bienheureuse Marie et à tous les saints, les invoquant et demandant pardon aux juges et aux Anglais, au roi de France et à tous les princes du royaume. Pour le reste de l'article ne vit rien, parce qu'il s'en alla ; mais il a bien entendu beaucoup de ceux qui assistaient à l'exécution dire qu'elle avait crié le nom de Jésus à la fin de sa vie.

Que les Anglais procédèrent ainsi contre ladite Jeanne, au mépris de tout droit, parce qu'ils avaient de ladite Jeanne une peur terrible, du fait qu'elle tenait le parti du Roi-Trés-Chrétien, et la poursuivaient d'une haine capitale ; visant par là le Roi-Trés-Chrétien lui-même, pour s'être ainsi confié à une femme damnée. 26. Sur le XXVIe article, pour la haine et la crainte, il dépose comme dessus ; ajoutant que, suivant la rumeur publique, jamais les Anglais n'auraient osé mettre le siège devant Louviers sa vie durant. Pour la fin de l'article déclare croire que les Anglais cherchaient par ce moyen à diffamer le roi de France. En outre, il déclare que, dans la prédication faite à Saint-Ouen par maître Guillaume Erard, celui-ci s'écria : « O noble maison de France ! tu as toujours été sans tache et sans blâme d'erreur ; maintenant ce serait une grande pitié que tu puisses choir dans une telle erreur que d'ajouter foi à cette femme ! »

Que tout ce qui précède est de notoriété publique, dans cette cité et diocèse de Rouen, comme dans le royaume de France tout entier. 27. Sur le XXVIIe article, il déclare que pour les dépositions déjà faites par lui, il y avait et il y a renommée publique dans cette cité de Rouen.

                            

Discretus vir, dominus Guillelmus Manchon, presbyter, curatus ecclesiæ parochialis Sancti Nicolai-Pictoris Rothomagensis, ætalis LVII annorum,
vel circa, juratus et examinatus dicta die, octava mensis maii.

   Super I. articulo, dicit quod credit articulum esse verum.

   Super II., credit etiam ipsum articulum fore verum.

   Super III. articulo, dicit quod ipsa Johanna fuit adducta ad hanc civitatem Rothomagensem, et posita in castro Rothomagensi, in carceribus, et factus processus contra eam in causa fidei, per episcopum Belvacenseni et Subinquisitorem. In quo processu fuit notarius ipse loquens per compulsionem Magni Consilii regis Angliæ, nec fuisset ausus contradicere præcepto ipsorum dominorum de ipso Consilio. Item, dicit ipsum episcopum Belvacensem non fuisse pressum ad deducendum processum contra dictam Johannam ; imo hoc fecisse voluntarie ; et Inquisitorem fuisse vocatum, qui non fuisset ausus contradicere. Et prosequebantur Anglici ipsum processum, qui fuit deductus expensis ipsorum Anglicorum.

  Super IV. articulo, dicit, de promotore, quod non fuit compulsus, imo voluntarie procedebat ; et de judicibus jam deposuit. De assessoribus et doctoribus, dicit quod fuerunt vocati, et non fuissent ausi contradicere venire. De residuo se refert ad conscientiam eorum.

  Super V. articulo, dicit quod, per magnum spatium ipsius processus, cum ipse loquens scriberet, erant duo alli scriptores absconsi prope unam fenestram ; et, facto prandio, cum legeretur et fieret collatio in præsentia aliquorum doctorum, in domo episcopi Belvacensis, de scriptura dicti loquentis facta de mane, dicebatur ipsi loquenti quod per alios aliter fuerat scriptum, inducendo eum quod scriberet ad modum aliorum. Quibus respondebat loquens fideliter scripsisse, et quod nihil mutaret, prout nec mutavit, imo fideliter scripsit. Et recolit quod in verbis de quibus erat controversia inter eum et dictos scriptores, ipse loquens faciebat notam, et, in crastino, ipsa Johanna super dubiis interrogata iterum, confirmabat scripturam loquentis, prout videri poterit per inspectionem processus.

  Super VI., deponit ut supra immediate.

  Super VII. articulo, dicit quod, durante processu, in hebdomade sancta, vel circa, magister Johannes de Fonte, vices gerens dicti episcopi Belvacensis, in ipsa causa fidei, et fratres Ysambardus de Petra ac Martinus Ladvenu, ordinis Fratrum Prædicatorum, qui quotidie associabant in processu fratrem Johannem Magistri, subinquisitorem, moti pietate, accesserunt ad eamdem Johannam, ad suos carceres, ubi suaserunt eidem Johannæ quod se submitteret Ecclesiæ, alias erat in periculo mortis. Quo ad notitiam dominorum Belvacensis et de Warvik deducto, mirabiliter indignati sunt iidem episcopus et comes contra eos ; propter quod, ipse de Fonte illicentiatus recessit ; alias fuisset in discrimen mortis ; alii vero duo fratres similiter fuerunt in magno periculo mortis suæ, nisi eis præsidium dedisset dictus Magistri, qui deducebat processum. Item, dicit quod magister Johannes Lohier, tempore dicti processus, semel exsistens in hac civitate Rothomagensi, fuit sollicitatus de dando opinionem suam super dicto processu ; qui, præsente episcopo, dixit dictum processum nullum esse pluribus de causis : tum primo, quia non tractabatur in tuto loco, neque in curia ecclesiastica, neque erat custodita in carceribus ecclesiasticis ; et quia etiam tractabatur causa regis absentis et non vocati. Et, quia vidit dicta sua non placere dicto episcopo Belvacensi et aliis dominis de parte Anglicorum, noluit amplius exspectare ; imo in crastinum recessit, et profectus est ad Romanara curiam.

  Super VIII., deponit articulum esse verum, de firmabat scripturam loquentis, prout videri poterit per inspectionem processus.

  Super VI., deponit ut supra immediate.

   Super VII. articulo, dicit quod, durante processu, in hebdomade sancta, vel circa, magister Johannes de Fonte, vices gerens dicti episcopi Belvacensis, in ipsa causa fidei, et fratres Ysambardus de Petra ac Martinus Ladvenu, ordinis Fratrum Prædicatorum, qui quotidie associabant in processu fratrem Johannem Magistri, subinquisitorem, moti pietate, accesserunt ad eamdem Johannam, ad suos carceres, ubi suaserunt eidem Johannæ quod se submitteret Ecclesiæ, alias erat in periculo mortis. Quo ad notitiam dominorum Belvacensis et de Warvik deducto, mirabiliter indignati sunt iidem episcopus et comes contra eos ; propter quod, ipse de Fonte illicentiatus recessit ; alias fuisset in discrimen mortis ; alii vero duo fratres similiter fuerunt in magno periculo mortis suæ, nisi eis præsidium dedisset dictus Magistri, qui deducebat processum. Item, dicit quod magister Johannes Lohier, tempore dicti processus, semel exsistens in hac civitate Rothomagensi, fuit sollicitatus de dando opinionem suam super dicto processu ; qui, præsente episcopo, dixit dictum processum nullum esse pluribus de causis : tum primo, quia non tractabatur in tuto loco, neque in curia ecclesiastica, neque erat custodita in carceribus ecclesiasticis ; et quia etiam tractabatur causa regis absentis et non vocati. Et, quia vidit dicta sua non placere dicto episcopo Belvacensi et aliis dominis de parte Anglicorum, noluit amplius exspectare ; imo in crastinum recessit, et profectus est ad Romanara curiam.

  Super VIII., deponit articulum esse verum, de certa scientia. Et erant quatuor aut quinque Anglici custodes, quorum unus erat principalis.

  Super IX. articulo, dicit quod credit ætatem dictæ Johannæ fuisse sicut articulus continet ; et, cum hoc, dicit quod ipsa Johanna interdum (1) satis prudenter, et interdum satis simpliciter, respondebat, prout videri potest in processu ; et credit quod, in tam difficili causa, non erat ex se sufficiens ad se defendendum contra tantos doctores, nisi fuisset sibi inspiratum.

  Super X., dicit quod audivit a magistro Nicolao Loyselleur, qui se fingebat esse de partibus dictæ Johannæ, quod ipse solus accedebat ad eam, et inquirebat ab ea de multis, et postea referebat judicibus et consilio. Super residuo articuli nescit deponere.

  Super XI., de interrogationibus et responsionibus, se refert ad processum.

  Super XII. articulo, dicit quod ipsa Johanna interrogabatur per duas aut tres horas de mane, et aliquando, eadem die, post prandium ; et multum defatigabatur in interrogationibus. De intentione vero judicum, se refert conscientiæ eorum ; fiebantque sibi per examinatores quam subtiliores quæstiones quas facere poterant.

  Super XIII. articulo, dicit quod sæpe audivit eamdem Johannam petentem audire missam, videlicet diebus dominicis, in Ramis Palmarum et Paschæ ; petendo, ipsa die Paschæ, confiteri et recipere dominicum corpus ; cui non permittebatur confiteri, nisi dicto Loyselleur, qui in ea re fictus erat. Et multum conquerebatur quod sibi denegabatur ; audivitque ipse loquens, ab ore dictæ Johannæ, sæpius alia contenta in articulo, et credit partem contineri in processu.

  Super XIV., se refert ad processum ; et contenta in articulo pluries audivit.

  Super XV. et XVI., dicit quod scripsit ea quæ audivit in processu. Dicit ulterius audivisse, dum ipsa summabalur de se submittendo Ecclesiæ, dum frater Ysambardus de Petra suaderet sibi quod se submitteret Concilio generali, [quod] episcopus Belvacensis, hoc audiens, eidem fratri Bardino dixit : « Taceatis, in nomine diaboli! » Et fuit hoc injudicio, quando ipsa Johanna examinabatur.

  Super XVII. articulo, dicit quod apparebat quod ipsa non intelligebat differentiam inter Ecclesiam triumphantem et militantem. Super residuo, se refert ad jus.

  Super XVIII., dicit quod processus primus originalis fuit fideliter per loquentem scriptus in gallico, dempta prima sessione ; et credit quod fideliter in latinum fuit translatus.

  Super XIX., se refert ad jus.

  Super XX., dicit non credere contenta in articulo, per hæc quæ supra dixit.

  Super XXI., se refert ad jus.

  Super XXII., dicit quod, durante processu, usque ad conclusionem vel circa, ipsa Johanna non habuit consilium. Si petierit, non recordatur ; sed in conclusione, vel, circa, habuit magistrum Petrum Morisse, et unum carmelitam ad ipsam dirigendum et instruendum.

  Super XXIII. articulo, dicit quod bene scit quod sententia fuit lata ; de justitia vero vel injustitia, se refert ad jus. Scit tamen quod ipsa Johanna, die suæ mortis, ante prædicationem et antequam exiret de castro, recepit corpus dominicum sibi ministratum ex ordinatione judicum, ad instantiam ipsius Johannæ et requestam.

  Super XXIV. articulo, dicit quod fuit adducta ad locum supplicii cum magna caterva armatorum, usque ad numerum octogintorum, vel circa, cum gladiis et fustibus ; et audivit quod, post prolationem sententiae judicis ecclesiastici, et derelictionem ejusdem Johannæ, fuit ducta ad Ballivum ibi præsentem, qui, absque alia deliberatione aut sententia, faciens signum cum manu, dixit : « Ducatis, ducatis. » Et sic fuit ducta ad locum supplicii, ubi fuit cremata.

  Super XXV., dicit quod, statim post sententiam Ecclesiæ, et postquam ipsa Johanna se scivit debere mori, fecit pulcherrimas orationes, recommendando animam suam Deo, beatæ Mariæ et omnibus Sanctis, eos invocando ac petendo veniam a judicibus et ab Anglicis, regique Franciæ et omnibus principibus ejusdem regni. Et residuum articuli non vidit, quia recessit ; sed bene audivit a multis qui interfuerant in exsecutione, quod ipsa acclamaverat nomen Jhesu in fine dierum.

  Super XXVI. articulo, dicit, de odio et timore, prout supra deposuit ; addendo quod rumor erat quod nunquam Anglici ausi fuissent ponere obsidionem in Locoveris (1) quamdiu ipsa vixisset. E t , de fine articuli, dicit quod credit quod Anglici tendebant per hanc viam dare notam regi Franciæ. Et ulterius dicit quod, in sermone facto in Sancto Audoeno per magistrum Guillelmum Erard, ipse Erard exclamando dixit : « O nobilis domus Franciæ! tu semper fuisti sine macula et reprehensione erroris; nunc esset magna pietas quod incideres in talem errorem, sicut de adhibendo fidem isti mulieri! »

  Super XXVII. articulo, dicit quod, de præmissis per eum depositis, fuit et est publica vox et fama in hac civitate Rothomagensi.


Sources :
Texte latin : Quicherat - t.II p.339
- Traduction : source Pierre Duparc.

NB : passer le curseur sur la flêche noire pour connaître le contenue de l'article du questionnaire.

Notes :
1 Ce n'est qu'au troisième interrogatoire que Manchon avouera qu'il est le traducteur du Procès en latin avec Thomas de Courcelles, comme quoi il ne devait pas être si fier de la "fidélité" de la traduction qu'il veut le laisser croire.

2 L'abandon de l'accusée par l'Église.

 

Procès de réhabilitation
Témoins de 1450 et 1452

Enquête de G. Bouillé en 1450
Fr. Jean Toutmouillé
Fr. Ysembart de La Pierre
Fr. Martin Ladvenu
Fr. Guillaume Duval
Me. Guillaume Manchon
Me. Jean Massieu
Me. Jean Beaupère


Enquête de d'Estouteville en 1452

1er questionnaire de 1452

Les dépositions :

-
Guillaume Manchon
- Pierre Miget
- Ysambart de la Pierre
- Pierre Cusquel
- Martin Ladvenu

2ème question. de 1452

Les dépositions :

- Nicolas Taquel
- M. Pierre Bouchier
- Nicolas de Houppeville
- Jean Massieu
- Nicolas Caval
- Guillaume du Désert
- Guillaume Manchon
- Pierre Cusquel
- Ysambart de La Pierre
- André Marguerie
- Richard de Grouchet
- Pierre Miget
- Martin Ladvenu.
- Jean Lefèvre
- Thomas Marie
- Jean Fave


- Les dépositions - index




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