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09 octobre 2024  

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Procès de réhabilitation
V-1 - 2ème déposition de Pierre Miget en 1452


  Vénérable et religieuse personne frère Pierre Miget, professeur de théologie sacrée, prieur du prieuré de Longueville-Giffard au diocèse de Rouen, âgé de soixante-dix ans ou environ, juré et entendu ledit jour de mardi.

En premier, que ladite Jeanne, du fait d'avoir été au secours du Roi-Très-Chrétien et en campagne contre les Anglais, était pour eux sujet de haine capitale, et qu'ils aspiraient à sa mort par tous les moyens possibles. 1. Sur le Ier article, il déclare croire qu'il contient la vérité, d'après les effets qui ont suivi.

Que ladite Jeanne infligea aux Anglais plusieurs désastres et que, pour cette raison, ils la redoutaient fort, cherchant à la faire mourir par toutes voies exquises, afin qu'elle terminat ses jours et les laissat en repos. 2. Sur le IIe article, il déclare avoir entendu d'un soldat anglais mort depuis que les Anglais craignaient plus Jeanne que cent hommes en armes.

Que, sous couleur et prétexte de justice, ils l'amenèrent à Rouen, alors soumise à la tyrannie de l'occupation anglaise ; qu'ils la détinrent dans les prisons du château, et, par menaces et pressions, lui firent intenter un prétendu procès en matière de foi. 3. Sur le IIIe article, il déclare avoir entendu que les gens du sire de Luxembourg prirent Jeanne près de Compiègne, au diocèse de Beauvais, et qu'elle fut réclamée par les Anglais ; et l'évêque de Beauvais fut choisi pour faire un procès contre elle, parce qu'elle avait été prise dans son diocèse. Il sait qu'elle fut conduite en cette cité de Rouen et détenue au château, dans la prison ; et croit aux pressions et à la crainte dont il est fait mention dans l'article, bien qu'il ne sache rien de sûr.

Que les juges, confesseurs et conseillers, aussi bien que le promoteur et autres personnages du procès, soumis de la part des Anglais à de très graves menaces et terreurs, n'osaient juger librement ; et s'ils refusaient de céder à la crainte et aux pressions des Anglais, avaient au contraire à se garder de lourds dangers et risquaient même la mort. 4. Sur le IVe article, il déclare qu'on pouvait vraisemblablement estimer le procès avoir été mené contre Jeanne par suite des pressions et de la crainte des Anglais, car elle fut toujours détenue sous l'autorité et la garde des Anglais, et ceux-ci ne permirent pas qu'elle fût détenue dans une prison ecclésiastique. D'après le témoin, à la fin de la première prédication faite à Saint-Ouen, comme Jeanne était exhortée à se rétracter et hésitait, un clerc anglais dit à l'évêque de Beauvais qu'il favorisait Jeanne ; l'évêque lui répondit : « Vous mentez. Moi, je dois, par ma fonction, chercher le salut de l'âme et du corps de cette Jeanne. » Et lui qui parle fut déféré au seigneur cardinal d'Angleterre, parce qu'il aurait été favorable à Jeanne ; ce dont il fit excuse devant le cardinal, craignant le péril de son corps.

Que les greffiers, soumis de la part des Anglais à des menaces redoutables, n'étaient pas en mesure de s'acquitter de leur tâche avec exactitude, ni de rapporter fidèlement les déclarations de Jeanne. 5. Que les mêmes greffiers, terrorisés, se voyaient défendre expressément d'inscrire ce qui était de nature à justifier l'accusée ; on les forçait au contraire d'inscrire contre elle des déclarations que jamais elle n'avait faites. 6. Sur les Ve et VIe articles, il déclare croire que les notaires étaient véridiques et qu'ils rédigèrent fidèlement.

Que, parmi tous ces gens apeurés, personne ne se trouvait qui osât conseiller l'accusée ou prendre sa défense, l'instruire ou diriger, etc... ; que quelques-uns prononcérent bien quelques mots en sa faveur, mais exposèrent leur vie à de grands dangers, car les Anglais voulurent les jeter à l'eau comme rebelles, ou les faire périr d'autre manière. 7. Sur le VIIe, il déclare ignorer si Jeanne avait demandé un conseiller, mais croit que personne n'aurait osé lui donner, sans être autorisé, un conseil ou un moyen de défense.

Que ladite Jeanne était par eux détenue en prison privée, soit laïque, enchainée et entravée de fer ; qu'on défendait à quiconque de lui adresser la parole, afin qu'elle ne pût aucunement se défendre, et que c'étaient même des Anglais qui la gardaient. 8. Sur le VIIIe, il croit que l'article contient la vérité, sous la réserve qu'il n'a pas vu Jeanne dans des entraves ou des chaînes.

Que ladite Jeanne était une jeune fille de dix-neuf ans environ, simple, ignorant le droit et les rites de la justice, et qu'elle n'était pas apte à se défendre sans directeur ou conseiller dans une affaire si difficile. 9. Sur le IXe, il déclare croire que Jeanne était âgée de vingt ans. Et croit qu'elle était naïve au point de penser que les Anglais ne cherchaient pas sa mort et d'espérer s'en sortir moyennant argent. Il la vit cependant répondre de manière catholique et sage sur des points touchant la foi, sauf sur les visions qu'elle disait avoir et sur lesquelles, au jugement du témoin, elle insistait trop.

Que lesdits Anglais, aspirant à sa mort, se rendaient de nuit près de la prison, et, parlant comme s'il se fût agi de révélations, l'exhortaient, si elle voulait échapper à la mort, de ne se soumettre en aucune manière au jugement de l'Eglise. Et ainsi fut, c'est la vérité. 10. Sur le Xe article, il déclare ne rien savoir de l'article. Interrogé s'il savait que quelques autres personnes avaient été envoyées à Jeanne de nuit, déclare avoir entendu qu'un homme alla une fois vers elle de nuit, avec des vêtements de prisonnier, à ce qu'on dit, et feignant d'être un prisonnier originaire des régions soumises au roi de France ; cet homme la persuadait de persister dans ses déclarations, disant que les Anglais n'oseraient pas lui faire du mal.

Que les juges, pour la prendre en défaut, lui posaient des questions délicates et tortueuses, dont elle ignorait le sens. 11. Sur le XIe, il déclare n'avoir pas remarqué ce qui est contenu dans l'article.

Qu'ils l'accablaient d'interrogatoires et d'examens, afin de la vaincre par la fatigue et lui faire échapper quelque parole funeste. 12. Sur le XIIe, de même il déclare ne pas croire au contenu de l'article et n'a rien vu.

Que très souvent, au cours du procès ou à d'autres moments, Jeanne protesta de son orthodoxie ; s'il y avait dans ses dires ou ses actes quoi que ce fût contre la foi, elle le voulait rejeter et s'en tenir au jugement des clercs. 13. Que pareillement ladite Jeanne, tant au procès qu'à d'autres moments, protesta de sa soumission au jugement de l'Eglise et de Notre-Saint-Père le Pape ; ainsi fut, c'est la vérité ; et qu'elle serait fâchée qu'il y ait eu en elle quoi que ce fût contre la foi chrétienne. 14. Sur les XIIIe et XIVe articles, il les déclare vrais, et avoir entendu le contenu de la bouche de Jeanne.

Que toutes ces déclarations, bien que fréquemment formulées, les Anglais et leurs complices défendirent qu'elles figurassent au procès, et y firent au contraire forger des mensonges. 15. Que jamais, au grand jamais, Jeanne ne déclara qu'elle refusait de se soumettre au jugement de Notre Sainte-Mère l'Eglise, même militante. 16. Sur les XVe et XVIe articles, il déclare s'en rapporter aux notaires et au procès.

Qu'au cas où il apparaïtrait que Jeanne eût parlé de ne se point soumettre à l'Église, le promoteur déclare qu'elle ne comprit pas le sens du mot "Église", et ne l'entendit pas comme la communion des fidèles ; mais qu'elle pensait qu'il s'agissait de ces ecclésiastiques, amis des Anglais, qu'elle avait devant elle. 17. Sur le XVIIe article, il déclare bien croire que Jeanne ne comprenait pas parfaitement ce qu'était l'Église, et ne se souvient pas que Jeanne ait refusé de se soumettre à l'Eglise.

Que le prétendu procès, originellement rédigé en français, fut avec peu de fidélité traduit en latin, tronqué de plusieurs déclarations favorables à ladite Jeanne, pourvu d'adjonctions mensongères, de nature à aggraver son fait ; qu'il est prouvé qu'en plusieurs points, et substantiels, le latin diffère de l'original. 18. Sur le XVIIIe, il s'en rapporte aux notaires.

Qu'attendu tout ce qui précède, le prétendu procès et la sentence ne méritaient pas le nom de jugement et de sentence, car il ne peut y avoir de jugement là où les juges, conseillers et assesseurs, subissent des menaces et ne jouissent pas du libre arbitre. 19. Sur le XIXe article, il déclare que c'est un article de droit et s'en rapporte au droit ; mais pour ce qui est des faits, croit que certains ne furent pas totalement libres et d'autres furent volontaires.

Qu'il appert des prémisses que le prétendu procès est en plusieurs de ses parties mensonger, vicié, corrompu, faussement et mensongèrement transcrit ; qu'on ne lui doit accorder aucune créance. 20. Sur le XXe, il croit que les notaires furent fidèles et rédigèrent fidèlement. Ne sait rien d'autre.

Que le procès et la sentence sont nuls et injustes, car, au mépris des formes habituelles du droit, ils n'ont pas été instruits et prononcés par des juges compétents tant à raison de la cause que de la personne ; le fait est avéré. 21. Sur le XXIe, il déclare qu'en raison de la haine des Anglais le procès peut à bon droit être dit injuste et par conséquent la sentence injuste.

Que le procès et la sentence sont nuls et injustes, car aucune faculté ne fut laissée à ladite Jeanne de se défendre dans une si grave affaire ; cette défense, qui est de droit naturel, lui fut refusée par toutes voies exquises. 22. Sur le XXIIe article, il déclare croire l'article vrai, sauf qu'il ignore si un conseil lui fut refusé.

Qu'encore qu'il apparût aux prétendus juges que Jeanne se soumettait au jugement et à la détermination de Notre Sainte-Mère l'Eglise, qu'elle était bonne chrétienne ; encore qu'ils eussent décidé de lui bailler la communion du Corps du Christ, il n'empêche que, dans leur complaisance aux Anglais, ou la crainte qu'ils avaient d'eux, ils la condamnèrent injustement au feu comme hérétique. 23. Sur le XXIIIe article, il déclare que si elle avait été en liberté, elle aurait été aussi bonne catholique qu'une autre. Il entendit qu'elle avait reçu le corps du Christ, à sa demande. Pour le reste de l'article ne sait rien déposer de plus, si ce n'est qu'elle fut jugée relapse, abandonnée à la justice séculière et enfin brûlée.

Que, sans qu'il y eût sentence de la justice civile, lesdits Anglais, exerçant sur elle leur rage, la firent conduire au supplice par une puissante escorte de gens d'armes. 24. Sur le XXIVe article, il déclare ignorer si une sentence de juge séculier fut portée ; mais elle fut conduite au supplice en grande hâte par des soldats anglais.

Que ladite Jeanne, en tous temps, et surtout à l'heure de sa fin, se comporta en catholique et en sainte, recommandant son âme à Dieu, et proclamant à voix haute le nom de Jesus jusqu'à son dernier souffle de vie ; tant que tous les assistants, jusqu'aux Anglais ses adversaires, en avaient les larmes aux yeux. 25. Sur le XXVe article, il déclare que l'article contient la vérité, suivant ce qu'il a entendu, une fois Jeanne abandonnée par l'Église ; alors elle commença à se lamenter et acclamer Jésus ; et aussi partit le témoin, ému de si grande pitié qu'il ne put voir l'exécution de Jeanne.

Que les Anglais procédèrent ainsi contre ladite Jeanne, au mépris de tout droit, parce qu'ils avaient de ladite Jeanne une peur terrible, du fait qu'elle tenait le parti du Roi-Trés-Chrétien, et la poursuivaient d'une haine capitale ; visant par là le Roi-Trés-Chrétien lui-même, pour s'être ainsi confié à une femme damnée. 26. Sur le XXVIe article, il déclare croire que l'article contient la vérité.

Que tout ce qui précède est de notoriété publique, dans cette cité et diocèse de Rouen, comme dans le royaume de France tout entier. 27. Sur le XXVIIe article, il déclare que pour toute sa déposition il y eut, et il y a, voix et renommée publiques dans la cité de Rouen.

   

  Venerabilis et religiosus vir, frater Petrus Migecii, sacræ theologiæ professor, prior prioratus de Longavilla-Giffardi, Rothomagensis dioecesis, ætatis LXX annorum, vel circiter, juratus et examinatus dicta die martis.

  Super I. articulo, dicit quod credit articulum veritatem continere, ex effectibus qui sunt secuti.

  Super II. articulo, dicit quod audivit a quodam milite Anglico defuncto, quod Anglici plus timebant ipsam Johannam quam centum armatos.

  Super III. articulo, dicit quod audivit quod gentes domini de Luxemburgo ceperunt dictam Johannam prope Compendium, in dioecesi Belvacensi, et audivit quod fuit requisita per Anglicos ; et fuit electus episcopus Belvacensis ad faciendum processum contra eam, quia fuerat capta in dioecesi sua. Et scit quod fuit adducta ad hanc civitatem Rothomagensem, et detenta in castro, in carceribus ; et credit impressionem et metum de quibus articulo fit mentio, quamvis de certo nesciat.

  Super IV. articulo, dicit quod apparenter poterat æstimare quod per impressionem et metum Anglico-rum fuit processum contra dictam Johannam, quia fuit semper detenta sub dominio et custodia Anglicorum, nec permiserunt ipsam detineri in carceribus ecclesiasticis. Et subdit quod, finito primo sermone facto apud Sanctum Audoenum, cum monita fuisset dicta Johanna de revocando, et ipsa differret, fuit dictum per unum ecclesiasticum Anglicum episcopo Belvacensi, quod ipse erat fautor ipsius Johannæ ; cui dictus episcopus respondit: « Vos mentimini. Ego debeo, ex professione mea, quærere salutera animæ et corporis ipsius Johannæ ». Et ipsemet loquens fuit delatus apud dominum Cardinalem Angliæ quod erat fautor ipsius Johannæ ; de quo se excusavit loquens erga dictum Cardinalem, timens periculum corporis.

  Super V. et VI. articulis, dicit quod credit quod notarii veraces erant, et quod fideliter scripserunt.

  Super VII., dicit quod nescit utrum ipsa Johanna petierit consilium ; sed credit quod nullus fuisset ausus sibi dare consilium aut defensionem, nisi fuisset sibi concessum.

  Super VIII., credit articulum continere veritatem, dempto quod non vidit eam in compedibus aut ferreis.

  Super IX., dicit quod credit ipsam Johannam fuisse ætatis xx annorum. Et credit, quod erat adeo simplex quod credebat quod Anglici non tendebant ad ejus mortem, et quod sperabat eripi mediante pecunia. Vidit tamen eam catholice et prudenter respondentem de pertinentibus ad fidem, præterquam in visionibus quas dicebat se habere, in quibus nimis persistebat, judicio loquentis.

  Super X. articulo, dicit quod de articulo nihil scit. Interrogatus si sciverit aliquos alios missos fuisse ad eam de nocte : dicit se audivisse quod unus homo quandoque ivit ad eam de nocte, in habitu captivi, ut dicit[ur], fingendo quod esset captivus de partibus regis Franciæ ; et persuadebat eidem Johannæ quod persisteret in assertionibus suis, et quod Anglici non auderent inferre sibi aliquod malum.

  Super XI., dicit quod non percepit contenta in articulo.

  Super XII., similiter dicit quod non credit contenta in articulo, neque vidit.

  Super XIII. et XIV. articulis, dicit quod credit articulos esse veros, et contenta in eisdem audivisse ab ore dictæ Johannæ.

  Super XV. et XVI. articulis, dicit quod se refert ad notarios et processum.

  Super XVII. articulo, dicit quod bene credit quod ipsa Johanna ad plenum non intelligebat quid esset Ecclesia, nec recordatur ipsam Johannam recusasse se submittere Ecclesiæ.

  Super XVIII., se refert ad notarios.

  Super XIX. articulo, dicit quod articulus juris est, et se refert ad jus ; sed, ad ea quæ sunt facti, credit aliquos non fuisse ex toto liberos, et aliquos voluntarios.

  Super XX., credit notarios fuisse fideles et fideliler scripsisse. Aliud nescit.

  Super XXI., dicit quod, attento odio Anglicorum, merito potest processus dici injustus, et per consequens sententia injusta.

  Super XXII. articulo, dicit quod credit articulum esse verum, dempto quod nescit si fuerit sibi denegatum consilium.

  Super XXIII. articulo, dicit quod, si ipsa fuisset in sua libertate, credit quod ipsa fuisset ita bona catholica sicut una alia bona catholica. Et audivit quod
ipsa perceperat corpus Christi, ad ipsius Johannæ instantiam, ut audivit. De residuo articuli, nihil scit ulterius deponere, nisi quod fuit adjudicata relapsa, et derelicta justitiæ sæculari, et deinde combusta.

  Super XXIV. articulo, dicit quod nescit aliquam sententiara judicis sæcularis fuisse latam ; sed fuit ducia ad supplicium cum magna furia per armatos Anglicos.

  Super XXV. articulo, dicit ipsum articulum continere veritatem, prout audivit, ipsa derelicta per Ecclesiam. Et tunc ipsa coepit lamentari et acclamare Jhesum ; et tunc recessit loquens, motus tanta compassione quod exsecutionem ipsius Johannæ videre non potuit.

  Super XXVI. articulo, dicit quod credit ipsum articulum continere veritatem.

  Super XXVII. articulo, dicit quod de præmissis per eum depositis, fuit et est publica vox et fama in civitate Rothomagensi.


Sources :
- Texte original latin : Quicherat - t.II p.360.
- Traduction: source Pierre Duparc.

NB : passer le curseur sur la flèche noire pour connaître le contenue de l'article du questionnaire

 

Procès de réhabilitation
Témoins de 1450 et 1452

Enquête de G. Bouillé en 1450
Fr. Jean Toutmouillé
Fr. Ysembart de La Pierre
Fr. Martin Ladvenu
Fr. Guillaume Duval
Me. Guillaume Manchon
Me. Jean Massieu
Me. Jean Beaupère


Enquête de d'Estouteville en 1452

1er questionnaire de 1452

Les dépositions :

-
Guillaume Manchon
- Pierre Miget
- Ysambart de la Pierre
- Pierre Cusquel
- Martin Ladvenu

2ème question. de 1452

Les dépositions :

- Nicolas Taquel
- M. Pierre Bouchier
- Nicolas de Houppeville
- Jean Massieu
- Nicolas Caval
- Guillaume du Désert
- Guillaume Manchon
- Pierre Cusquel
- Ysambart de La Pierre
- André Marguerie
- Richard de Grouchet
- Pierre Miget
- Martin Ladvenu.
- Jean Lefèvre
- Thomas Marie
- Jean Fave


- Les dépositions - index




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