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09 octobre 2024  

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par Henri Wallon

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Procès de réhabilitation
V-1 - Déposition de Jean Lefèvre en 1452


  Révérend père dans le Christ et seigneur, monseigneur Jean, évêque de Démétriade, de l'ordre de saint Augustin, du couvent de Rouen, professeur de théologie sacrée, juré et entendu le mardi, neuvième dudit mois.

En premier, que ladite Jeanne, du fait d'avoir été au secours du Roi-Très-Chrétien et en campagne contre les Anglais, était pour eux sujet de haine capitale, et qu'ils aspiraient à sa mort par tous les moyens possibles. 1. Sur le Ier article, il déclare croire et imagine que les Anglais n'aimaient pas beaucoup Jeanne, et que, si elle avaitété du parti de l'Angleterre, ils n'auraient pas fait si grande diligence et n'auraient pas procédé si durement.

Que ladite Jeanne infligea aux Anglais plusieurs désastres et que, pour cette raison, ils la redoutaient fort, cherchant à la faire mourir par toutes voies exquises, afin qu'elle terminat ses jours et les laissat en repos. 2. Sur le IIe article, il déclare s'imaginer qu'ils procédaient contre elle parce qu'ils la craignaient.

Que, sous couleur et prétexte de justice, ils l'amenèrent à Rouen, alors soumise à la tyrannie de l'occupation anglaise ; qu'ils la détinrent dans les prisons du château, et, par menaces et pressions, lui firent intenter un prétendu procès en matière de foi. 3. Sur le IIIe article, il déclare ne rien savoir de la crainte et des pressions ; mais connaît bien le reste de l'article ; et croit que le procès a été fait à la demande et aux frais des Anglais.

Que les juges, confesseurs et conseillers, aussi bien que le promoteur et autres personnages du procès, soumis de la part des Anglais à de très graves menaces et terreurs, n'osaient juger librement ; et s'ils refusaient de céder à la crainte et aux pressions des Anglais, avaient au contraire à se garder de lourds dangers et risquaient même la mort. 4. Sur le IVe article, il déclare ne rien savoir, sauf ceci : comme on demandait à Jeanne si elle était dans la grâce de Dieu, le témoin présent dit que ce n'était pas une question convenant à une telle femme ; alors l'évêque de Beauvais lui répliqua : « Il vaudrait mieux pour vous que vous vous taisiez ».

Que les greffiers, soumis de la part des Anglais à des menaces redoutables, n'étaient pas en mesure de s'acquitter de leur tâche avec exactitude, ni de rapporter fidèlement les déclarations de Jeanne. 5. Que les mêmes greffiers, terrorisés, se voyaient défendre expressément d'inscrire ce qui était de nature à justifier l'accusée ; on les forçait au contraire d'inscrire contre elle des déclarations que jamais elle n'avait faites. 6. Sur les Ve et VIe articles, il déclare s'en rapporter aux notaires.

Que, parmi tous ces gens apeurés, personne ne se trouvait qui osât conseiller l'accusée ou prendre sa défense, l'instruire ou diriger, etc... ; que quelques-uns prononcérent bien quelques mots en sa faveur, mais exposèrent leur vie à de grands dangers, car les Anglais voulurent les jeter à l'eau comme rebelles, ou les faire périr d'autre manière. 7. Sur le VIIe article, il déclare ne pas avoir été présent à tous les interrogatoires ; mais, tant qu'il y fut, il ne vit pas qu'elle ait eu un conseil, ni qu'elle en ait demandé un.

Que ladite Jeanne était par eux détenue en prison privée, soit laïque, enchainée et entravée de fer ; qu'on défendait à quiconque de lui adresser la parole, afin qu'elle ne pût aucunement se défendre, et que c'étaient même des Anglais qui la gardaient. 8. Sur le VIIIe, il déclare que Jeanne était en prison au château de Rouen. Pour le reste de l'article, il ne sait rien.

Que ladite Jeanne était une jeune fille de dix-neuf ans environ, simple, ignorant le droit et les rites de la justice, et qu'elle n'était pas apte à se défendre sans directeur ou conseiller dans une affaire si difficile. 9. Sur le IXe article, il déclare que Jeanne avait l'âge indiqué, et qu'elle répondait très sagement aux interrogations, mises à part les révélations, à tel point que pendant trois semaines il la crut inspirée.

Que lesdits Anglais, aspirant à sa mort, se rendaient de nuit près de la prison, et, parlant comme s'il se fût agi de révélations, l'exhortaient, si elle voulait échapper à la mort, de ne se soumettre en aucune manière au jugement de l'Eglise. Et ainsi fut, c'est la vérité. 10. Sur le Xe article, il ne sait rien.

Que les juges, pour la prendre en défaut, lui posaient des questions délicates et tortueuses, dont elle ignorait le sens. 11. Sur le XIe, il déclare qu'on enquêtait très profondément sur quelques points, et qu'elle s'en tirait avec compétence ; et parfois on interrompait l'interrogatoire, passant d'une question à une autre, pour voir si elle modifierait ses propos.

Qu'ils l'accablaient d'interrogatoires et d'examens, afin de la vaincre par la fatigue et lui faire échapper quelque parole funeste. 12. Sur le XIIe, il déclare qu'on faisait de longues séances d'enquête, qui duraient habituellement deux ou trois heures,à tel point que les docteurs présents en étaient très fatigués ; mais était-ce pour la fin indiquée, il l'ignore.

Que très souvent, au cours du procès ou à d'autres moments, Jeanne protesta de son orthodoxie ; s'il y avait dans ses dires ou ses actes quoi que ce fût contre la foi, elle le voulait rejeter et s'en tenir au jugement des clercs. 13. Sur le XIII, il déclare ne pas se souvenir que Jeanne ait prononcé les mots contenus dans l'article ; mais il se rappelle bien qu'elle dit ne rien vouloir dire ou faire qui fût contre Dieu.

Que pareillement ladite Jeanne, tant au procès qu'à d'autres moments, protesta de sa soumission au jugement de l'Eglise et de Notre-Saint-Père le Pape ; ainsi fut, c'est la vérité ; et qu'elle serait fâchée qu'il y ait eu en elle quoi que ce fût contre la foi chrétienne. 14. Sur le XIVe, il n'a pas de souvenirs ; mais il entendit dire comme immédiatement ci-dessus.

Que toutes ces déclarations, bien que fréquemment formulées, les Anglais et leurs complices défendirent qu'elles figurassent au procès, et y firent au contraire forger des mensonges. 15. Que jamais, au grand jamais, Jeanne ne déclara qu'elle refusait de se soumettre au jugement de Notre Sainte-Mère l'Eglise, même militante. 16. Sur les XVe et XVIe, il ne sait pas et n'entendit jamais qu'elle eût refusé de se soumettre à l'Église ; du moins ne se souvient pas.

Qu'au cas où il apparaïtrait que Jeanne eût parlé de ne se point soumettre à l'Église, le promoteur déclare qu'elle ne comprit pas le sens du mot "Église", et ne l'entendit pas comme la communion des fidèles ; mais qu'elle pensait qu'il s'agissait de ces ecclésiastiques, amis des Anglais, qu'elle avait devant elle. 17. Sur le XVIIe article, il ne se souvient pas.

Que le prétendu procès, originellement rédigé en français, fut avec peu de fidélité traduit en latin, tronqué de plusieurs déclarations favorables à ladite Jeanne, pourvu d'adjonctions mensongères, de nature à aggraver son fait ; qu'il est prouvé qu'en plusieurs points, et substantiels, le latin diffère de l'original. 18. Sur le XVIIIe article, il ne sait rien de la traduction, et ne se souvient pas si le procès fut reçu en latin ou en français.

Qu'attendu tout ce qui précède, le prétendu procès et la sentence ne méritaient pas le nom de jugement et de sentence, car il ne peut y avoir de jugement là où les juges, conseillers et assesseurs, subissent des menaces et ne jouissent pas du libre arbitre. 19. Sur le XIXe, il déclare ne pas avoir constaté de pression ; et ne sait rien d'autre.

Qu'il appert des prémisses que le prétendu procès est en plusieurs de ses parties mensonger, vicié, corrompu, faussement et mensongèrement transcrit ; qu'on ne lui doit accorder aucune créance. 20. Sur le XXe, il s'en rapporte aux notaires.

Que le procès et la sentence sont nuls et injustes, car, au mépris des formes habituelles du droit, ils n'ont pas été instruits et prononcés par des juges compétents tant à raison de la cause que de la personne ; le fait est avéré. 21. Sur le XXIe, il s'en rapporte aux juges.

Que le procès et la sentence sont nuls et injustes, car aucune faculté ne fut laissée à ladite Jeanne de se défendre dans une si grave affaire ; cette défense, qui est de droit naturel, lui fut refusée par toutes voies exquises. 22. Sur le XXIIe article, il déclare avoir dit dans sa déposition ci-dessus tout ce qu'il en sait, et pour la nullité de la sentence s'en rapporte au droit.

Qu'encore qu'il apparût aux prétendus juges que Jeanne se soumettait au jugement et à la détermination de Notre Sainte-Mère l'Eglise, qu'elle était bonne chrétienne ; encore qu'ils eussent décidé de lui bailler la communion du Corps du Christ, il n'empêche que, dans leur complaisance aux Anglais, ou la crainte qu'ils avaient d'eux, ils la condamnèrent injustement au feu comme hérétique. 23. Sur le XXIIIe article, il déclare qu'à partir du premier sermon, fait à Saint-Ouen, il ne fut pas appelé au procès.

Que, sans qu'il y eût sentence de la justice civile, lesdits Anglais, exerçant sur elle leur rage, la firent conduire au supplice par une puissante escorte de gens d'armes. 24. Sur le XXIVe, il déclare qu'il fut présent au dernier sermon, au cours duquel elle demanda à tous les prêtres que chacun d'eux célébrât une messe pour elle ; mais ce qui s'ensuivit, il ne le vit pas, car il s'en alla.

Que ladite Jeanne, en tous temps, et surtout à l'heure de sa fin, se comporta en catholique et en sainte, recommandant son âme à Dieu, et proclamant à voix haute le nom de Jesus jusqu'à son dernier souffle de vie ; tant que tous les assistants, jusqu'aux Anglais ses adversaires, en avaient les larmes aux yeux. 25. Sur le XXVe, il déclare qu'elle eut une fin très catholique, et qu'elle émut aux larmes les juges et plusieurs autres par très grande pitié.

Que les Anglais procédèrent ainsi contre ladite Jeanne, au mépris de tout droit, parce qu'ils avaient de ladite Jeanne une peur terrible, du fait qu'elle tenait le parti du Roi-Trés-Chrétien, et la poursuivaient d'une haine capitale ; visant par là le Roi-Trés-Chrétien lui-même, pour s'être ainsi confié à une femme damnée. 26. Sur le XXVIe, il déclare comme ci-dessus, quant à la crainte et la haine ; mais si on désirait déshonorer le roi de France, il l'ignore ; estime cependant qu'en général on ne l'aimait pas.

Que tout ce qui précède est de notoriété publique, dans cette cité et diocèse de Rouen, comme dans le royaume de France tout entier. 27. Sur le XXVIIe article, il déclare que ce qu'il a dit, était de renommée et voix publiques.

                                

  Reverendus in Christo pater et dominus, dominus Johannes, episcopus Dimitriensis, ordinis Sancti Augustini, conventus Rothomagensis, sacrae theologiæ professor, juratus et examinatus die martis, nona mensis praedicti.

  Super I. articulo, dicit quod credit et imaginatur quod Anglici non multum diligebant ipsam Johannam, et quod, si ipsa fuisset de parte Angliae, non tantam diligentiam fecissent neque ita rigide processissent.

Super II. articulo, dicit quod imaginatur quod procedebant contra eam quia timebant eam.

Super III. articulo, dicit quod de metu et impressione, nihil scit ; sed cætera in articulo bene novit ; et credit processum fuisse factum ad procurationem et expensis Anglicorum.

Super IV. articulo, dicit quod nihil scit, nisi quod, cum fieret eidem Johannæ quæstio an ipsa esset in gratia Dei, ipse loquens præsens dixit quod non erat conveniens quæstio tali mulieri. Tunc episcopus Belvacensis dixit loquenti : « Melius fuisset vobis, si tacuissetis.»

Super V. et VI. articulis, dicit quod se refert ad notarios.

Super VII. articulo, dicit quod non fuit semper in examine ; sed quamdiu ibi fuit, non vidit quod haberet consilium, neque petierit.

Super VIII., dicit quod ipsa Johanna erat in carcere, in castro Rothomagensi. De residuo articuli nihil scit.

Super IX. articulo, dicit quod dicta Johanna erat aetatis articulatæ, et multum prudenter ad interrogatoria respondit, demptis revelationibus a Deo, [ita] quod per spatium trium hebdomadum credebat eam inspiratam.

Super X. articulo, nihil scit.

Super XI., dicit quod in aliquibus valde profunde quærebant, de quibus competenter se expediebat ; et aliquando interrumpebant interrogatoria, transeundo de uno ad aliud, ad experiendum an ipsa mutaret propositum.

Super XII., dicit quod faciebant longas examinationes, quæ communiter durabant per duas aut tres horas, ita quod doctores assistentes inde erant multum
fatigati ; sed utrum ad finem articulatum, nescit.

Super XIII., dicit quod non recordatur ipsam Johannam dixisse verba in articulo contenta ; sed bene recordatur ipsam dixisse quod ipsa nollet aliquld dicere aut facere quod esset contra Deum.

Super XIV., non recordatur ; imo audivit ut supra immediate.

Super XV. et XVI., nescit, neque unquam audivit quod recusaret se submittere Ecclesiæ ; saltem non recordatur.

Super XVII. articulo, non recordatur.

Super XVIII. articulo, nihil scit de translatione, neque recordatur an in latino vel in gallico fuerit receptus.

Super XIX., dicit quod non percepit coactionem ; et nihil aliud scit.

Super XX., se refert ad notarios.

Super XXI., se refert ad judices.

Super XXII. articulo, dicit quod supra deposuit quidquid inde scit, et de nullitate sententiæ se refert ad jus.

Super XXIII. articulo, dicit quod, a primo sermone, facto in Sancto Audoeno, non fuit vocatus ad processum.

Super XXIV., dicit quod fuit in sermone ultimo, in quo ipsa rogavit omnes sacerdotes ut unusquisque eorum daret sibi unam missam ; sed quid postmodum factum est, non vidit, quia recessit.

Super XXV., dicit quod multum catholicam finem habuit, et quod judices et plures alios lacrymari commovit, præ nimia pietate.

Super XXVI., dicit ut supra, de timore et odio ; sed si tendebant ad infamandum regem Franciæ, nescit ; quamvis æstimet quod in majori [parte] libenter displicuissent sibi.

Super XXVII. articulo, dicit quod de illis quæ dixit fuit vox communis et fama.


Sources :
- Texte latin original : Quicherat -  t.II p.367
- Traduction : source Pierre Duparc.

NB : passer le curseur sur la flèche noire pour connaître le contenue de l'article du questionnaire

 

Procès de réhabilitation
Témoins de 1450 et 1452

Enquête de G. Bouillé en 1450
Fr. Jean Toutmouillé
Fr. Ysembart de La Pierre
Fr. Martin Ladvenu
Fr. Guillaume Duval
Me. Guillaume Manchon
Me. Jean Massieu
Me. Jean Beaupère


Enquête de d'Estouteville en 1452

1er questionnaire de 1452

Les dépositions :

-
Guillaume Manchon
- Pierre Miget
- Ysambart de la Pierre
- Pierre Cusquel
- Martin Ladvenu

2ème question. de 1452

Les dépositions :

- Nicolas Taquel
- M. Pierre Bouchier
- Nicolas de Houppeville
- Jean Massieu
- Nicolas Caval
- Guillaume du Désert
- Guillaume Manchon
- Pierre Cusquel
- Ysambart de La Pierre
- André Marguerie
- Richard de Grouchet
- Pierre Miget
- Martin Ladvenu.
- Jean Lefèvre
- Thomas Marie
- Jean Fave


- Les dépositions - index




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