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19 mars 2024  

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V-1 - Déposition de Nicolas de Houppeville en 1452


  Vénérable et discrète personne messire Nicolas de Houppeville, bachelier en théologie, natif de Rouen, âgé de soixante ans ou environ, juré et entendu le lundi, huitième jour de mai.

En premier, que ladite Jeanne, du fait d'avoir été au secours du Roi-Très-Chrétien et en campagne contre les Anglais, était pour eux sujet de haine capitale, et qu'ils aspiraient à sa mort par tous les moyens possibles. 1. Sur le Ier article, il déclare qu'il le croit véridique ; et jamais il n'estima que les Anglais agissaient par zèle de foi ou pour ramener Jeanne à une bonne ligne de conduite.


Que ladite Jeanne infligea aux Anglais plusieurs désastres et que, pour cette raison, ils la redoutaient fort, cherchant à la faire mourir par toutes voies exquises, afin qu'elle terminat ses jours et les laissat en repos. 2. Sur le IIe, il déclare qu'il croit l'article véridique, et la renommée publique était telle dans toute la cité.

Que, sous couleur et prétexte de justice, ils l'amenèrent à Rouen, alors soumise à la tyrannie de l'occupation anglaise ; qu'ils la détinrent dans les prisons du château, et, par menaces et pressions, lui firent intenter un prétendu procès en matière de foi. 3. Sur le IIIe article, il déclare bien savoir que Jeanne fut amenée dans cette cité de Rouen par les Anglais, et placée dans la prison du château de Rouen ; le procès fut organisé par lesdits Anglais, à ce qu'il croit ; mais pour la crainte et les pressions, il n'y croit pas quant aux juges ; croit au contraire qu'ils ont agi volontairement, surtout l'évêque de Beauvais : il vit celui-ci revenir, après avoir conduit Jeanne, racontant sa mission au roi et au sire de Warwick, et dire, joyeux et exultant, certaines paroles qu'il ne comprit pas ; ensuite l'évêque parla en secret avec le comte de Warwick, mais ce qu'il dit alors le témoin l'ignore.

Que les juges, confesseurs et conseillers, aussi bien que le promoteur et autres personnages du procès, soumis de la part des Anglais à de très graves menaces et terreurs, n'osaient juger librement ; et s'ils refusaient de céder à la crainte et aux pressions des Anglais, avaient au contraire à se garder de lourds dangers et risquaient même la mort. 4. Sur le IVe, il déclare qu'à son avis les juges et les assesseurs étaient pour la majeure part des volontaires ; pour les autres, croit que plusieurs avaient peur, surtout d'après ce qu'il entendit au sujet de maître Pierre Minier, dont l'opinion, donnée par écrit, ne plut pas audit évêque de Beauvais ; ce dernier au contraire la repoussa, en disant qu'à son avis maître Pierre Minier n'aurait pas dû mêler droit canonique et théologie, et qu'il aurait dû laisser le droit canonique aux juristes. Déclare en outre avoir entendu que des menaces furent prononcées par le comte de Warwick contre frère Isambard de La Pierre, de l'ordre des frères prêcheurs, présent au procès : on l'aurait menacé de noyade s'il ne se taisait, parce qu'il dirigeait les paroles de Jeanne pour qu'elle les répétât ensuite aux notaires ; et croit avoir entendu cela de la bouche de frère Jean Le Maistre, dudit ordre, alors sous-inquisiteur. De même il déclare que lui, témoin convoqué un jour au début du procès, ne vint pas, retenu ailleurs ; venu le deuxième jour, il ne fut pas reçu, mais renvoyé par monseigneur l'évêque de Beauvais ; et parce qu'il avait dit auparavant, en parlant avec maître Michel Colles, qu'il était périlleux d'engager ledit procès pour plusieurs raisons, paroles qui furent répétées à l'évêque, ce dernier s'employa à faire mettre le témoin dans les prisons royales de Rouen, dont il fut délivré à la prière du seigneur abbé de Fécamp de l'époque. De plus, lui qui parle, a entendu que, sur l'avis de quelques personnes appelées par l'évêque à cette fin, on aurait décidé de l'envoyer en exil en Angleterre ou ailleurs, loin de cette cité de Rouen, sans l'intervention et la supplication dudit abbé et de quelques-uns de ses amis. De même il sait avec certitude que le sous-inquisiteur avait très peur, et il le vit très embarrassé pendant le procès.

Que les greffiers, soumis de la part des Anglais à des menaces redoutables, n'étaient pas en mesure de s'acquitter de leur tâche avec exactitude, ni de rapporter fidèlement les déclarations de Jeanne. 5. Sur le Ve article, il déclare qu'il ne fut pas présent au procès ; mais il entendit de la bouche dudit maître Jean Le Maistre que Jeanne se plaignit une fois des questions difficiles à elle posées, et d'être trop tourmentée par des questions ne concernant pas le procès.

Que les mêmes greffiers, terrorisés, se voyaient défendre expressément d'inscrire ce qui était de nature à justifier l'accusée ; on les forçait au contraire d'inscrire contre elle des déclarations que jamais elle n'avait faites. 6. Sur le VIe article, il déclare avoir entendu, par quelque rumeur publique, qu'on interdisait aux notaires d'écrire certaines de ses paroles.

Que, parmi tous ces gens apeurés, personne ne se trouvait qui osât conseiller l'accusée ou prendre sa défense, l'instruire ou diriger, etc... ; que quelques-uns prononcérent bien quelques mots en sa faveur, mais exposèrent leur vie à de grands dangers, car les Anglais voulurent les jeter à l'eau comme rebelles, ou les faire périr d'autre manière. 7. Sur le VIIe, il déclare croire que cet article est véridique, et la renommée était telle dans la cité de Rouen.

Que ladite Jeanne était par eux détenue en prison privée, soit laïque, enchainée et entravée de fer ; qu'on défendait à quiconque de lui adresser la parole, afin qu'elle ne pût aucunement se défendre, et que c'étaient même des Anglais qui la gardaient. 8. Sur le VIIIe, il déclare savoir que Jeanne était dans la prison du château et gardée par des Anglais seulement. Sur le reste il y avait renommée publique.

Que ladite Jeanne était une jeune fille de dix-neuf ans environ, simple, ignorant le droit et les rites de la justice, et qu'elle n'était pas apte à se défendre sans directeur ou conseiller dans une affaire si difficile. 9. Sur le IXe, il déclare croire que Jeanne avait l'âge mentionné dans l'article, et que tout le reste de cet article est vrai, et que la constance de Jeanne avait convaincu beaucoup de gens des secours spirituels reçus par elle.

Que lesdits Anglais, aspirant à sa mort, se rendaient de nuit près de la prison, et, parlant comme s'il se fût agi de révélations, l'exhortaient, si elle voulait échapper à la mort, de ne se soumettre en aucune manière au jugement de l'Eglise. Et ainsi fut, c'est la vérité. 10. Sur le Xe article, il déclare que, d'après des rumeurs répandues dans la cité de Rouen, certains individus, feignant être des soldats du roi de France, furent mis avec elle, secrètement, pour la persuader de ne pas se soumettre au jugement de l'Église, sinon son jugement serait fait ; et d'après ces rumeurs, à cause de leur persuasion, Jeanne varia ensuite dans sa soumission à l'Église.

Que les juges, pour la prendre en défaut, lui posaient des questions délicates et tortueuses, dont elle ignorait le sens. 11. Sur le XIe, il dépose comme dessus ; il déclare avoir entendu, de la bouche dudit frère Jean Le Maistre, qu'elle se plaignait de questions trop difficiles et hors du sujet.

Qu'ils l'accablaient d'interrogatoires et d'examens, afin de la vaincre par la fatigue et lui faire échapper quelque parole funeste. 12. Sur le XIIe, il croit que l'article est véridique, parce que la renommée était telle, et on prétendait que les interrogatoires étaient partiels et captieux.

Que très souvent, au cours du procès ou à d'autres moments, Jeanne protesta de son orthodoxie ; s'il y avait dans ses dires ou ses actes quoi que ce fût contre la foi, elle le voulait rejeter et s'en tenir au jugement des clercs. 13. Sur le XIIIe, il déclare que telle était la rumeur publique dans cette cité de Rouen, au sujet du contenu de l'article, jusqu'à la variation citée plus haut dans la déposition.

Que pareillement ladite Jeanne, tant au procès qu'à d'autres moments, protesta de sa soumission au jugement de l'Eglise et de Notre-Saint-Père le Pape ; ainsi fut, c'est la vérité ; et qu'elle serait fâchée qu'il y ait eu en elle quoi que ce fût contre la foi chrétienne. 14. Sur le XIVe, il déclare croire que l'article est véridique, et c'était la rumeur publique.

Que toutes ces déclarations, bien que fréquemment formulées, les Anglais et leurs complices défendirent qu'elles figurassent au procès, et y firent au contraire forger des mensonges. 15. Que jamais, au grand jamais, Jeanne ne déclara qu'elle refusait de se soumettre au jugement de Notre Sainte-Mère l'Eglise, même militante. 16. Sur les XVe et XVIe articles, il déclare s'en rapporter au procès.

Qu'au cas où il apparaïtrait que Jeanne eût parlé de ne se point soumettre à l'Église, le promoteur déclare qu'elle ne comprit pas le sens du mot "Église", et ne l'entendit pas comme la communion des fidèles ; mais qu'elle pensait qu'il s'agissait de ces ecclésiastiques, amis des Anglais, qu'elle avait devant elle. 17. Sur le XVIIe, il dit qu'il en a déposé ci-dessus, au dixième article.

Que le prétendu procès, originellement rédigé en français, fut avec peu de fidélité traduit en latin, tronqué de plusieurs déclarations favorables à ladite Jeanne, pourvu d'adjonctions mensongères, de nature à aggraver son fait ; qu'il est prouvé qu'en plusieurs points, et substantiels, le latin diffère de l'original. 18. Sur le XVIIIe article, il déclare ignorer si le procès fut écrit en français ou en latin ; et ne sait rien d'autre.

Qu'attendu tout ce qui précède, le prétendu procès et la sentence ne méritaient pas le nom de jugement et de sentence, car il ne peut y avoir de jugement là où les juges, conseillers et assesseurs, subissent des menaces et ne jouissent pas du libre arbitre. 19. Sur le XIXe, il déclare qu'à son avis, comme il l'a senti et le sent encore, on doit parler de persécution voulue et recherchée, plutôt que de jugement.

Qu'il appert des prémisses que le prétendu procès est en plusieurs de ses parties mensonger, vicié, corrompu, faussement et mensongèrement transcrit ; qu'on ne lui doit accorder aucune créance. 20. Sur le XXe, il déclare s'en rapporter au procès.

Que le procès et la sentence sont nuls et injustes, car, au mépris des formes habituelles du droit, ils n'ont pas été instruits et prononcés par des juges compétents tant à raison de la cause que de la personne ; le fait est avéré. 21. Sur le XXIe article, il dit qu'il en a déposé ci-dessus au XIXe article.

Que le procès et la sentence sont nuls et injustes, car aucune faculté ne fut laissée à ladite Jeanne de se défendre dans une si grave affaire ; cette défense, qui est de droit naturel, lui fut refusée par toutes voies exquises. 22. Sur le XXIIe, il déclare croire que cet article est véridique.

Qu'encore qu'il apparût aux prétendus juges que Jeanne se soumettait au jugement et à la détermination de Notre Sainte-Mère l'Eglise, qu'elle était bonne chrétienne ; encore qu'ils eussent décidé de lui bailler la communion du Corps du Christ, il n'empêche que, dans leur complaisance aux Anglais, ou la crainte qu'ils avaient d'eux, ils la condamnèrent injustement au feu comme hérétique. 23. Sur le XXIIIe, il déclare croire que Jeanne fut bonne catholique ; elle reçut le corps de Notre Seigneur le matin de l'exécution. Il croit vrai le reste de l'article.

Que, sans qu'il y eût sentence de la justice civile, lesdits Anglais, exerçant sur elle leur rage, la firent conduire au supplice par une puissante escorte de gens d'armes. 24. Sur le XXIVe article, il déclare avoir vu Jeanne pleurant beaucoup au sortir du château, et conduite au lieu du supplice et de la dernière prédication par cent vingt hommes environ, dont quelques-uns portaient des massues et d'autres des glaives ; aussi, mû de compassion, il ne voulut pas aller jusqu'au lieu du supplice.

Que ladite Jeanne, en tous temps, et surtout à l'heure de sa fin, se comporta en catholique et en sainte, recommandant son âme à Dieu, et proclamant à voix haute le nom de Jesus jusqu'à son dernier souffle de vie ; tant que tous les assistants, jusqu'aux Anglais ses adversaires, en avaient les larmes aux yeux. 25. Sur le XXVe article, il déclare que cet article est véridique, suivant la rumeur et la renommée publiques dans cette cité de Rouen ; mais quant à lui, il n'entendit rien d'elle, car il n'assista pas à l'exécution.

Que les Anglais procédèrent ainsi contre ladite Jeanne, au mépris de tout droit, parce qu'ils avaient de ladite Jeanne une peur terrible, du fait qu'elle tenait le parti du Roi-Trés-Chrétien, et la poursuivaient d'une haine capitale ; visant par là le Roi-Trés-Chrétien lui-même, pour s'être ainsi confié à une femme damnée. 26. Sur le XXVIe article, il déclare croire que cet article contient la vérité ; et la renommée dans cette cité de Rouen était que les Anglais procédaient par haine et peur, et aussi pour déshonorer le roi de France.

Que tout ce qui précède est de notoriété publique, dans cette cité et diocèse de Rouen, comme dans le royaume de France tout entier. 27. Sur le XXVIIe article, il déclare qu'il contient la vérité, sans contredit.

                              

  Venerabilis et discretus vir, magister Nicolaus de Houppevilla, in theologia baccalarius, Rothomagi oriundus, ætatis sexaginta (2) annorum, vel circa, juratus et examinatus die lunæ, octava maii.

  Super I. articulo, dicit quod credit articulum esse verum ; nec unquam habuit æstimationem quod, pro zelo fidei aut eam reducendi ad bonam sectam, hoc fecerint Anglici.

Super II . , dicit quod credit articulum esse verum, et fama publica totius civitatis erat talis.

Super III. articulo, dicit quod bene scit quod ipsa Johanna fuit adducta ad hanc civitatem Rothomagensem per Anglicos, et posita in carceribus, in castro Rothomagensi ; et fuit procuratus processus per eosdem Anglicos, ut credit ; sed de metu et impressione non credit, quantum ad judices ; imo voluntarie hoc fecisse, maxime episcopum Belvacensem, quem vidit reverti de quærendo eam, et referentem legationem suam regi et domino de Warvick, dicendo lætanter et exsultanter quædam verba, quæ non intellexit ; et postmodum locutus est in secreto dicto domino de Warvik. Quid dixit, nescit.

  Super IV. dicit quod, judicio suo, judices et adsessores erant pro majori parte voluntarii ; et de aliis, credit quod plures timebant, maxime quia audivit a magistro Petro Minier quod ipse dederat suam opinionem in scriptis, quæ non fuerat grata dicto episcopo Belvacensi, imo fuerat repulsa, dicendo sibi quod non immisceret in opinione sua decreta cum theologia, et quod relinqueret decreta juristis. Præterea dicit quod audivit quod fuerunt minæ illatæ per comitem de Warvik fratri Ysambardo de Petra, ordinis Fratrum Prædicatorum, qui interfuit in processu, dicendo quod submergeretur nisi taceret, eo quod dirigebat verba dictæ Johannæ, tunc repetendo ea notariis ; et credit hoc audivisse per organum fratris Johannis Magistri, dicti ordinis, tunc Subinquisitoris. Item, dicit quod ipse loquens una die vocatus, in principio processus, non venit, aliunde impeditus ; et in secunda die veniens, non fuit receptus, imo a dicto domino episcopo Belvacensi fuit depulsus ; et quia antea dixerat, conferendo cum domino Michaele Colles, quod periculum erat intentare dictum processum, pluribus de causis : istud verbum fuit relatum ipsi episcopo ; pro qua causa procuravit ipse episcopus ipsum loquentem in carceribus regiis, Rothomagi, detrudi, a quibus fuit expeditus ad preces domini tunc abbatis Fiscampnensis. Audivitque loquens quod per consilium quorumdam, quos ipse episcopus vocaverat ad hoc faciendum, fuit deliberatum quod ipse loquens exsul mitteretur in Angliam vel alibi, extra hanc civitatem Rothomagensem, nisi intervenisset supplicatio dicti abbatis et quorumdam amicorum suorum. Item, scit de certo quod præfatus Subinquisitor multum timebat, viditque eum plurimum perplexum, durante processu.

  Super V. articulo, dicit quod non fuit in processu ; sed audivit a dicto magistro Johanne Magistri quod ipsa Johanna semel conquesta est super difficilibus interrogatoriis quæ sibi fiebant, et quod nimis vexabatur ex interrogatoriis quæ non pertinebant ad processum.

  Super VI. articulo, dicit quod audivit, ex quodam rumore, quod notarii prohibebantur aliqua scribere ex dictis suis.

  Super VII., dicit quod credit ipsum articulum esse verum, et quod fama talis erat in hac civitate Rothomagensi.

  Super VIII., dicit quod scit quod dicta Johanna
erat in carceribus castri, et quod custodiebatur per Anglicos duntaxat. Et super residuo, erat fama publica.

  Super IX., dicit quod credit ipsam Johannam habuisse ætatem de qua in articulo fit mentio, et cætera in eodem articulo contenta fore vera ; et quod constantia ejusdem Johannæ multos arguebat quod ipsa habuerat spirituale juvamen.

  Super X. articulo, dicit quod fuerunt rumores, in hac civitate Rothomagensi, quod aliqui, fingentes se armatos de parte regis Franciæ, introducti fuerunt cum ea occulte, suadentes sibi quod se non submitteret
judicio Ecclesiæ, alioquin assumerent judicium supra eam ; erantque rumores quod, propter illam persuasionem, ipsa Johanna postmodum variavit in submissione Ecclesiæ.

  Super XI., ut supra deposuit, dicit quod audivit a dicto fratre Johanne Magistri, quod de nimis difficilibus et minus pertinentibus interrogatoriis conquerebatur.

  Super XII., credit ipsum articulum esse verum, quia fama erat talis, ferebaturque quod fiebant sibi fracta, captiosa et semi-interrogatoria.

  Super XIII., dicit quod rumor erat, in hac civitate Rothomagensi, de contentis in articulo, usque ad variationem, de qua supra deposuit.

  Super XIV., dicit quod credit articulum esse verum, et erat rumor talis.

  Super XV et XVI. articulis, dicit quod se refert ad processum.

  Super XVII., dicit ut supra deposuit, in decimo articulo.


Sources :
Texte original latin : Quicherat - T.II p.324 à 328.
- Traduction: source Pierre Duparc.


NB : passer le curseur sur la flêche noire pour connaître le contenue de l'article du questionnaire.


Notes :
1 Est-ce Guillaumes Colles dit Boisguillaume le 2ème notaire ?

 

Procès de réhabilitation
Témoins de 1450 et 1452

Enquête de G. Bouillé en 1450
Fr. Jean Toutmouillé
Fr. Ysembart de La Pierre
Fr. Martin Ladvenu
Fr. Guillaume Duval
Me. Guillaume Manchon
Me. Jean Massieu
Me. Jean Beaupère


Enquête de d'Estouteville en 1452

1er questionnaire de 1452

Les dépositions :

-
Guillaume Manchon
- Pierre Miget
- Ysambart de la Pierre
- Pierre Cusquel
- Martin Ladvenu

2ème question. de 1452

Les dépositions :

- Nicolas Taquel
- M. Pierre Bouchier
- Nicolas de Houppeville
- Jean Massieu
- Nicolas Caval
- Guillaume du Désert
- Guillaume Manchon
- Pierre Cusquel
- Ysambart de La Pierre
- André Marguerie
- Richard de Grouchet
- Pierre Miget
- Martin Ladvenu.
- Jean Lefèvre
- Thomas Marie
- Jean Fave


- Les dépositions - index




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